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Document 02014D0872-20141205
Consolidated text: Décision 2014/872/PESC du Conseil du 4 décembre 2014 modifiant la décision 2014/512/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine, et la décision 2014/659/PESC modifiant la décision 2014/512/PESC
Décision 2014/872/PESC du Conseil du 4 décembre 2014 modifiant la décision 2014/512/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine, et la décision 2014/659/PESC modifiant la décision 2014/512/PESC
In force
)
2014D0872 — FR — 05.12.2014 — 000.001
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DÉCISION 2014/872/PESC DU CONSEIL du 4 décembre 2014 (JO L 349, 5.12.2014, p.58) |
Rectifié par:
DÉCISION 2014/872/PESC DU CONSEIL
du 4 décembre 2014
modifiant la décision 2014/512/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine, et la décision 2014/659/PESC modifiant la décision 2014/512/PESC
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 29,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 31 juillet 2014, le Conseil a adopté la décision 2014/512/PESC ( 1 ). |
(2) |
Le 8 septembre 2014, le Conseil a adopté la décision 2014/659/PESC ( 2 ) afin d'imposer de nouvelles mesures restrictives. |
(3) |
Le Conseil estime qu'il est nécessaire de préciser certaines dispositions. |
(4) |
Une nouvelle action de l'Union est nécessaire pour mettre en œuvre certaines mesures, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La décision 2014/512/PESC est modifiée comme suit:
1) L'article 1er est modifié comme suit:
a) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3. Il est interdit de conclure un accord ou d'en faire partie, directement ou indirectement, en vue d'accorder de nouveaux prêts ou crédits dont l'échéance est supérieure à 30 jours à toute personne morale, toute entité ou tout organisme visé au paragraphe 1 ou 2, après le 12 septembre 2014, à l'exception des prêts ou des crédits ayant pour objectif spécifique et justifié de fournir un financement pour des importations ou des exportations directes ou indirectes non soumises à interdiction de biens et de services non financiers entre l'Union et la Russie ou tout autre État tiers ou des prêts ayant pour objectif spécifique et justifié de fournir un financement d'urgence, visant à répondre aux critères de solvabilité et de liquidité, à des personnes morales établies dans l'Union, dont les droits de propriété sont détenus à plus de 50 % par une entité visée à l'annexe I.»
b) le paragraphe suivant est ajouté:
4. L'interdiction visée au paragraphe 3 ne concerne pas les tirages ou décaissements effectués en vertu d'un contrat conclu avant le 12 septembre 2014 si:
a) l'ensemble des conditions de ces tirages ou décaissements:
i) ont été convenues avant le 12 septembre 2014, et
ii) n'ont plus été modifiées à partir de cette date, et
b) avant le 12 septembre 2014, la date contractuelle d'échéance a été fixée pour le remboursement total de tous les fonds mis à disposition et pour l'annulation de tous les engagements, droits et obligations découlant du contrat.
Les conditions des tirages et décaissements visés au présent paragraphe incluent les dispositions concernant la durée de la période de remboursement pour chaque tirage ou décaissement, le taux d'intérêt appliqué ou la méthode de calcul du taux d'intérêt et le montant maximal.
2) À l'article 2, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
«4. Les interdictions visées aux paragraphes 1, 2 et 3 s'entendent sans préjudice de l'exécution de contrats conclus avant le 1er août 2014 ou de contrats accessoires nécessaires à l'exécution de ces contrats, et de la fourniture de pièces détachées et de services nécessaires à l'entretien et à la sécurité des capacités existantes au sein de l'Union.»
3) À l'article 3, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3. Les interdictions visées aux paragraphes 1 et 2 s'entendent sans préjudice de l'exécution de contrats conclus avant le 1er août 2014 ou de contrats accessoires nécessaires à l'exécution de ces contrats.»
4) À l'article 3 bis, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3. Les interdictions visées aux paragraphes 1 et 2 s'entendent sans préjudice de l'exécution de contrats conclus avant le 12 septembre 2014 ou de contrats accessoires nécessaires à l'exécution de ces contrats, et de la fourniture de l'assistance nécessaire à l'entretien et à la sécurité des capacités existantes au sein de l'Union.»
5) L'article 4 est remplacé par le texte suivant:
«Article 4
1. La vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation, directement ou indirectement, par des ressortissants des États membres ou depuis le territoire des États membres, ou au moyen de navires battant leur pavillon ou d'aéronefs immatriculés dans les États membres, de certains équipements destinés aux catégories énoncées ci-après de projets d'exploration et de production en Russie, y compris dans sa zone économique exclusive et sur son plateau continental, nécessitent une autorisation préalable de l'autorité compétente de l'État membre exportateur:
a) l'exploration et la production de pétrole dans les eaux d'une profondeur supérieure à 150 mètres;
b) l'exploration et la production de pétrole en mer, dans la zone située au nord du cercle arctique;
c) les projets susceptibles de produire du pétrole à partir de ressources situées dans des formations de schiste par fracturation hydraulique; cela ne s'applique pas à l'exploration et à la production effectuées à travers des formations de schiste pour localiser des réserves autres que schisteuses ou en extraire du pétrole.
L'Union prend les mesures nécessaires afin de déterminer à quels articles le présent paragraphe doit s'appliquer.
2. La fourniture:
a) d'une assistance technique ou d'autres services en rapport avec les équipements visés au paragraphe 1;
b) d'un financement ou d'une assistance financière pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation des équipements visés au paragraphe 1 ou pour la fourniture d'une assistance ou formation technique y afférente
nécessite également l'autorisation préalable de l'autorité compétente de l'État membre exportateur.
3. Les autorités compétentes des États membres n'accordent aucune autorisation de vente, de fourniture, de transfert ou d'exportation des équipements ou encore de fourniture de services, tels qu'ils sont visés aux paragraphes 1 et 2, si elles établissent que la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation en question ou la fourniture du service concerné sont destinés à l'une des catégories d'exploration ou de production visées au paragraphe 1.
4. Le paragraphe 3 s'entend sans préjudice de l'exécution des contrats conclus avant le 1er août 2014 ou des contrats accessoires nécessaires à l'exécution de ces contrats.
5. Une autorisation peut être accordée lorsque la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation d'articles, ou encore la fourniture de services, tels qu'ils sont visés aux paragraphes 1 et 2, sont nécessaires à titre urgent pour prévenir ou atténuer un événement susceptible d'avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines ou sur l'environnement. Dans des cas urgents dûment justifiés, la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation, ou encore la fourniture de services, tels qu'ils sont visés aux paragraphes 1 et 2, peuvent avoir lieu sans autorisation préalable, pour autant que l'exportateur le notifie à l'autorité compétente dans les cinq jours ouvrables suivant leur réalisation, en fournissant des précisions sur la justification pertinente de la vente, de la fourniture, du transfert ou de l'exportation, ou encore de la fourniture de services sans autorisation préalable.»
6) À l'article 4 bis, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Est interdite la fourniture directe ou indirecte, par des ressortissants des États membres ou depuis le territoire des États membres, ou au moyen de navires battant leur pavillon ou d'aéronefs immatriculés dans les États membres, de services connexes nécessaires pour l'une des catégories énoncées ci-après de projets d'exploration et de production en Russie, y compris dans sa zone économique exclusive et sur son plateau continental:
a) l'exploration et la production de pétrole dans les eaux d'une profondeur supérieure à 150 mètres;
b) l'exploration et la production de pétrole en mer, dans la zone située au nord du cercle arctique;
c) les projets susceptibles de produire du pétrole à partir de ressources situées dans des formations de schiste par fracturation hydraulique; cela ne s'applique pas à l'exploration et à la production effectuées à travers des formations de schiste pour localiser des réserves autres que schisteuses ou en extraire du pétrole.»
Article 2
Le considérant 5 de la décision 2014/659/PESC est remplacé par le texte suivant:
«(5) |
Dans ce contexte, il convient d'étendre l'interdiction portant sur certains instruments financiers. Des restrictions supplémentaires relatives à l'accès au marché des capitaux devraient être imposées concernant les établissements financiers russes détenus par l'État, certaines entités russes du secteur de la défense et certaines entités russes dont l'activité principale est la vente ou le transport de pétrole. Ces interdictions n'affectent pas les services financiers non visés à l'article 1er.» |
Article 3
La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
( 1 ) Décision 2014/512/PESC du Conseil du 31 juillet 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine (JO L 229 du 31.7.2014, p. 13).
( 2 ) Décision 2014/659/PESC du Conseil du 8 septembre 2014 modifiant la décision 2014/512/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine (JO L 271 du 12.9.2014, p. 54).