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Document 02008R1124-20081117

    Consolidated text: Règlement (CE) n o 1124/2008 de la Commission du 12 novembre 2008 modifiant les règlements (CE) n o 795/2004, (CE) n o 796/2004 et (CE) n o 1973/2004 en ce qui concerne les variétés de chanvre éligibles aux paiements directs en vertu du règlement (CE) n o 1782/2003 du Conseil

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1124/2008-11-17

    2008R1124 — FR — 17.11.2008 — 000.001


    Ce document constitue un outil de documentation et n’engage pas la responsabilité des institutions

    ►B

    RÈGLEMENT (CE) No 1124/2008 DE LA COMMISSION

    du 12 novembre 2008

    modifiant les règlements (CE) no 795/2004, (CE) no 796/2004 et (CE) no 1973/2004 en ce qui concerne les variétés de chanvre éligibles aux paiements directs en vertu du règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil

    (JO L 303, 14.11.2008, p.7)


    Rectifié par:

    ►C1

    Rectificatif, JO L 041 du 12.2.2009, p. 34  (1124/08)




    ▼B

    RÈGLEMENT (CE) No 1124/2008 DE LA COMMISSION

    du 12 novembre 2008

    modifiant les règlements (CE) no 795/2004, (CE) no 796/2004 et (CE) no 1973/2004 en ce qui concerne les variétés de chanvre éligibles aux paiements directs en vertu du règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil



    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) no 2019/93, (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001, (CE) no 1454/2001, (CE) no 1868/94, (CE) no 1251/1999, (CE) no 1254/1999, (CE) no 1673/2000, (CEE) no 2358/71 et (CE) no 2529/2001 ( 1 ), et notamment son article 145, points c) et g),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    En vertu de l'article 52, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1782/2003, les variétés de chanvre doivent, pour pouvoir être éligibles aux paiements directs, avoir une teneur en tétrahydrocannabinol (THC) inférieure ou égale à 0,2 %, et les États membres doivent établir un système de vérification de la teneur en THC du chanvre.

    (2)

    Le règlement (CE) no 795/2004 de la Commission du 21 avril 2004 portant modalités d’application du régime de paiement unique prévu par le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs ( 2 ), le règlement (CE) no 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 portant modalités d'application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs ( 3 ), et le règlement (CE) no 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil en ce qui concerne les régimes d'aide prévus aux titres IV et IV bis dudit règlement et l'utilisation de terres mises en jachère pour la production de matières premières ( 4 ) prévoient des modalités spécifiques d'application du règlement (CE) no 1782/2003 en ce qui concerne la production de chanvre.

    (3)

    En vertu de l'article 17 de la directive 2002/53/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles (catalogue commun) ( 5 ), la Commission doit assurer la publication de toutes les variétés dont les semences et plants ne sont soumis à aucune restriction de commercialisation quant à la variété, conformément aux informations fournies par les États membres.

    (4)

    En vertu de l'article 18 de la directive 2002/53/CE, un État membre peut, s'il est constaté que la culture d’une variété pourrait présenter un risque pour la santé humaine, être autorisé à interdire la commercialisation des semences ou plants de cette variété dans tout ou partie de son territoire.

    (5)

    Sur la base des communications des États membres et des résultats annuels de la vérification de la teneur en THC du chanvre, toutes les variétés répertoriées dans le catalogue commun, à l'exception de deux, peuvent être considérées comme ayant une teneur en THC inférieure ou égale à 0,2 %, conformément à l'article 52 du règlement (CE) no 1782/2003.

    (6)

    Afin de simplifier les procédures, il est opportun d'utiliser le catalogue commun comme outil de référence pour les variétés de chanvre éligibles aux paiements directs et d'établir une procédure en vertu de laquelle il appartiendra à chaque État membre d'évaluer les analyses annuelles de la teneur en THC du chanvre et d'adopter des mesures appropriées.

    (7)

    Il y a donc lieu de modifier les règlements (CE) no 795/2004, (CE) no 796/2004 et (CE) no 1973/2004 en conséquence.

    (8)

    Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des paiements directs,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



    Article premier

    L’article 29 du règlement (CE) no 795/2004 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 29

    Production de chanvre

    Aux fins de l'article 52 du règlement (CE) no 1782/2003, le paiement des droits pour les superficies de chanvre est subordonné à l'utilisation de semences des variétés répertoriées dans le Catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles au 15 mars de l'année pour laquelle le paiement est octroyé et publiées conformément à l'article 17 de la directive 2002/53/CE du Conseil, à l'exception des variétés Finola et Tiborszallasi. Les semences sont certifiées conformément à la directive 2002/57/CE du Conseil ( 6 ).

    Article 2

    Le règlement (CE) no 796/2004 est modifié comme suit:

    1) L'article 33 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 33

    1.  Les variétés de chanvre éligibles aux paiements directs sont celles répertoriées dans le Catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles au 15 mars de l'année pour laquelle le paiement est octroyé et publiées conformément à l'article 17 de la directive 2002/53/CE du Conseil, à l'exception des variétés Finola et Tiborszallasi.

    2.  La méthode à utiliser par les États membres en application de l'article 52, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1782/2003 pour déterminer la teneur en tétrahydrocannabinol (ci-après dénommé “THC”) des cultures est exposée à l'annexe I du présent règlement.

    3.  L'autorité compétente de l'État membre conserve les données relatives aux teneurs en THC constatées. Pour chaque variété, ces données comportent au minimum les résultats relatifs à la teneur en THC de chaque échantillon, exprimée en pourcentage avec une précision de deux décimales, la procédure utilisée, le nombre de tests réalisés, le moment où le prélèvement a été effectué et les mesures prises à l'échelle nationale.

    Si toutefois la teneur en THC d'un échantillon est supérieure à celle qui figure à l'article 52, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1782/2003, l'État membre concerné transmet à la Commission, au plus tard pour le 15 novembre de la campagne de commercialisation concernée, un rapport sur l’ensemble des teneurs en THC constatées pour la variété en question. Ce rapport indique la teneur en THC mesurée pour chaque échantillon, exprimée en pourcentage avec une précision de deux décimales, la procédure utilisée, le nombre de tests réalisés, le moment où le prélèvement a été effectué et les mesures prises à l'échelle nationale.

    4.  Si la moyenne de tous les échantillons d'une variété donnée dépasse la teneur en THC prévue à l'article 52, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1782/2003, les États membres recourent à la procédure B définie à l'annexe I du présent règlement pour la variété concernée au cours de la campagne de commercialisation suivante. Cette procédure est utilisée au cours des campagnes de commercialisation suivantes à moins que les résultats de l'analyse de la variété en question ne soient inférieurs à la teneur en THC prévue à l'article 52, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1782/2003.

    ►C1  Si, pour la deuxième campagne consécutive, la moyenne de tous les échantillons d'une variété donnée dépasse la teneur en THC prévue à l'article 52, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1782/2003, l'État membre concerné demande l'autorisation d'interdire la commercialisation de cette variété conformément à l'article 18 de la directive 2002/53/CE du Conseil. ◄ Cette demande est envoyée à la Commission au plus tard pour le 15 novembre de chaque campagne de commercialisation. À compter de l'année suivante, la variété faisant l'objet de cette demande n'est pas éligible aux paiements directs dans l'État membre concerné.

    5.  Les cultures de chanvre doivent continuer à se faire dans des conditions de croissance normales, conformément à la pratique locale, pendant au moins dix jours après la date de la fin de la floraison de sorte que les contrôles prévus aux paragraphes 2, 3 et 4 puissent être effectués.

    Les États membres peuvent toutefois autoriser la récolte de chanvre après le début de la floraison mais avant l'expiration de la période de dix jours après la fin de la floraison, pour autant que les inspecteurs indiquent, pour chaque parcelle concernée, les parties représentatives qui doivent continuer à être cultivées pendant au moins dix jours après la fin de la floraison en vue du contrôle, conformément à la méthode établie à l'annexe I.»

    2) L’annexe II est supprimée.

    Article 3

    Le règlement (CE) no 1973/2004 est modifié comme suit:

    1) L'article 50 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 50

    Variétés de Cannabis sativa L.

    Les variétés de Cannabis sativa L. admissibles au bénéfice de l'aide en application de l'article 99, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1782/2003 sont celles répertoriées dans le Catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles au 15 mars de l'année pour laquelle le paiement est octroyé et publiées conformément à l'article 17 de la directive 2002/53/CE du Conseil, à l'exception des variétés Finola et Tiborszallasi.»

    2) À l’article 56, paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant:

    «b) en ce qui concerne le chanvre destiné à la production de fibres, l'utilisation de semences des variétés répertoriées dans le Catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles au 15 mars de l'année pour laquelle le paiement est octroyé et publiées conformément à l'article 17 de la directive 2002/53/CE du Conseil, à l'exception des variétés Finola et Tiborszallasi, et certifiées conformément à la directive 2002/57/CE du Conseil.»

    Article 4

    Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Il s'applique aux demandes d'aides présentées au titre des campagnes commençant au 1er janvier 2009.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.



    ( 1 ) JO L 270 du 21.10.2003, p. 1.

    ( 2 ) JO L 141 du 30.4.2004, p. 1.

    ( 3 ) JO L 141 du 30.4.2004, p. 18.

    ( 4 ) JO L 345 du 20.11.2004, p. 1.

    ( 5 ) JO L 193 du 20.7.2002, p. 1.

    ( 6 ) JO L 193 du 20.7.2002, p. 74.»

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