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Document 02007A1218(01)-20071218
Consolidated text: Accord entre la Communauté européenne et l’Ukraine sur la réadmission des personnes
Accord entre la Communauté européenne et l’Ukraine sur la réadmission des personnes
In force
)ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2007/839/2007-12-18
02007A1218(01) — FR — 18.12.2007 — 000.001
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ACCORD entre la Communauté européenne et l’Ukraine sur la réadmission des personnes (JO L 332 du 18.12.2007, p. 48) |
Rectifié par:
ACCORD
entre la Communauté européenne et l’Ukraine sur la réadmission des personnes
LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE,
ci-après dénommée «la Communauté»,
et
L’UKRAINE,
ci-après dénommées «les parties contractantes»,
DÉTERMINÉES à renforcer leur coopération afin de combattre plus efficacement l’immigration illégale,
PRÉOCCUPÉES par l’augmentation significative de l’activité des groupes criminels organisés dans le domaine du trafic de migrants,
DÉSIREUSES d’établir, au moyen du présent accord et sur une base de réciprocité, des procédures rapides et efficaces d’identification et de rapatriement en toute sécurité et en bon ordre des personnes qui ne remplissent pas, ou ne remplissent plus, les conditions d’entrée et de séjour sur le territoire de l’Ukraine ou de l’un des États membres de l’Union européenne, et de faciliter le transit de ces personnes dans un esprit de coopération,
CONSIDÉRANT que, dans les cas appropriés, l’Ukraine et les États membres de l’Union européenne devraient faire tout leur possible pour renvoyer les ressortissants de pays tiers et les apatrides entrés clandestinement sur leurs territoires respectifs dans les États d’origine ou de résidence permanente de ces personnes,
RECONNAISSANT la nécessité de respecter les droits de l’homme et les libertés, et soulignant que le présent accord est sans préjudice des droits et des obligations de la Communauté, des États membres de l’Union européenne et de l’Ukraine découlant de la déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948 et du droit international, notamment la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, la convention du 28 juillet 1951 et le protocole du 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés, le pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 et les instruments internationaux sur l’extradition,
RAPPELANT qu’il est de l’intérêt commun de l’Ukraine et de la Communauté de coopérer en matière de réadmission et de facilitation des déplacements réciproques,
CONSIDÉRANT que les dispositions du présent accord, qui relève du titre IV du traité instituant la Communauté européenne, ne s’appliquent pas au Royaume de Danemark, conformément au protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne,
SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:
Article 1
Définitions
Aux fins du présent accord, on entend par:
«parties contractantes»: l’Ukraine et la Communauté;
«État membre»: tout État membre de l’Union européenne, à l’exception du Royaume de Danemark et de la République d’Irlande;
«ressortissant d’un État membre»: toute personne possédant la nationalité d’un État membre, au sens de la définition communautaire;
«ressortissant d’Ukraine»: tout personne possédant la nationalité ukrainienne;
«ressortissant d’un pays tiers»: toute personne possédant une nationalité autre que la nationalité ukrainienne ou que celle de l’un des États membres;
«apatride»: toute personne dépourvue de nationalité;
«autorisation de séjour»: tout titre, de quelque type que ce soit, délivré par l’Ukraine ou l’un des États membres, donnant le droit à une personne de séjourner sur son territoire. Ne sont pas couvertes par cette définition les autorisations temporaires de rester sur le territoire qui sont accordées dans le cadre du traitement d’une demande d’asile, d’une demande d’octroi du statut de réfugié ou d’une demande d’autorisation de séjour;
«visa»: une autorisation délivrée ou une décision prise par l’Ukraine ou l’un des États membres, nécessaire pour entrer sur le territoire ou transiter par celui-ci. Cela n’inclut pas le visa de transit aéroportuaire;
«État requérant»: l’État (l’Ukraine ou l’un des États membres) qui présente une demande de réadmission au titre de l’article 5, ou une demande de transit au titre de l’article 11 du présent accord;
«État requis»: l’État (l’Ukraine ou l’un des États membres) qui est destinataire d’une demande de réadmission au titre de l’article 5, ou d’une demande de transit au titre de l’article 11 du présent accord;
«autorité compétente»: toute autorité nationale de l’Ukraine ou de l’un des États membres chargée de la mise en œuvre du présent accord, conformément à son article 16;
«région frontalière»: un périmètre de 30 kilomètres par rapport à la frontière terrestre commune à un État membre et à l’Ukraine, ainsi que le territoire des ports maritimes, y compris les zones douanières, et des aéroports internationaux des États membres et de l’Ukraine.
SECTION I
OBLIGATIONS DE RÉADMISSION
Article 2
Réadmission de ses propres ressortissants
Cette disposition s’applique également à toute personne qui, après son entrée sur le territoire de l’État requérant, a renoncé à la nationalité de l’État requis sans acquérir celle de l’État requérant.
Article 3
Réadmission des ressortissants de pays tiers et des apatrides
L’État requis réadmet sur son territoire, à la demande de l’État requérant et sans autres formalités que celles précisées dans le présent accord, tout ressortissant de pays tiers ou apatride qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d’entrée ou de séjour applicables sur le territoire de l’État requérant, lorsqu’il est prouvé, conformément à l’article 7 du présent accord, que cette personne:
a pénétré illégalement sur le territoire des États membres en arrivant directement du territoire de l’Ukraine ou a pénétré illégalement sur le territoire de l’Ukraine en arrivant directement du territoire des États membres;
détenait, au moment de son entrée, une autorisation de séjour en règle délivrée par l’État requis;
ou
détenait, au moment de son entrée, un visa en cours de validité délivré par l’État requis et a pénétré illégalement sur le territoire de l’État requérant en arrivant directement du territoire de l’État requis.
L’obligation de réadmission énoncée au paragraphe 1 ne s’applique pas dans les cas suivants:
le ressortissant du pays tiers ou l’apatride n’a effectué qu’un transit par un aéroport international de l’État requis; ou
l’État requérant a délivré au ressortissant du pays tiers ou à l’apatride, avant ou après son entrée sur son territoire, un visa ou une autorisation de séjour, pour autant que:
cette personne ne soit pas en possession d’un visa ou d’une autorisation de séjour délivré(e) par l’État requis, d’une durée de validité plus longue; ou
le visa ou l’autorisation de séjour délivré(e) par l’État requérant n’ait pas été obtenu(e) au moyen de faux documents ou de documents falsifiés;
le ressortissant du pays tiers ou l’apatride n’a pas besoin de visa pour entrer sur le territoire de l’État requérant.
Article 4
Réadmission par erreur
L’État requérant reprend en charge toute personne réadmise par l’État requis s’il est établi, dans un délai de trois mois après le transfert de l’intéressé, que les conditions définies à l’article 2 ou 3 du présent accord n’étaient pas remplies.
Dans de tels cas, les règles procédurales du présent accord s’appliquent mutatis mutandis, et l’État requis communique également toutes les informations disponibles concernant l’identité et la nationalité réelles de la personne à reprendre en charge.
SECTION II
PROCÉDURE DE RÉADMISSION
Article 5
Demande de réadmission
Cette demande comporte les informations suivantes:
les renseignements individuels sur la personne à réadmettre (par exemple, les nom, prénoms, date et lieu de naissance, sexe et le dernier lieu de résidence);
les moyens de preuve de la nationalité, les conditions de réadmission des ressortissants de pays tiers et des apatrides.
Lorsque c’est nécessaire, la demande de réadmission doit également comporter les informations suivantes:
une déclaration indiquant que la personne à transférer peut avoir besoin d’assistance ou de soins, sous réserve que l’intéressé ait donné son consentement exprès à cette déclaration;
toute autre mesure de protection ou de sécurité qui peut être nécessaire dans le cas d’un transfert individuel.
Article 6
Moyens de preuve de la nationalité
La qualité de ressortissant de l’État requis visée à l’article 2, paragraphe 1, du présent accord peut être:
prouvée par l’un des documents énumérés à l’annexe 1 du présent accord, même si sa période de validité a expiré. Si ces documents sont présentés, l’État requis reconnaît la nationalité sans autre enquête complémentaire. La preuve de la nationalité ne saurait être fournie au moyen de faux documents ou de documents falsifiés;
établie à partir de l’un des documents énumérés à l’annexe 2 du présent accord, même si sa période de validité a expiré. Si ces documents sont présentés, l’État requis considère la nationalité comme établie, sauf à apporter la preuve contraire à la suite d’une enquête à laquelle ont participé les autorités compétentes de l’État requérant. La nationalité ne saurait être établie au moyen de faux documents ou de documents falsifiés.
Article 7
Moyens de preuve concernant les ressortissants de pays tiers et les apatrides
Les conditions de réadmission des ressortissants de pays tiers et des apatrides visés à l’article 3, paragraphe 1, point a), du présent accord peuvent être:
prouvées par l’un des documents énumérés à l’annexe 3A du présent accord. Si ces documents sont présentés, l’État requis reconnaît l’entrée illégale, en provenance de son territoire, sur le territoire de l’État requérant (ou des États membres, si l’État requis est l’Ukraine);
établies à partir de l’un des documents énumérés à l’annexe 3B du présent accord. Si ces documents sont présentés, l’État requis mène une enquête et donne une réponse dans un délai maximal de vingt jours calendaires. En cas de réponse positive ou en l’absence de réponse à l’expiration du délai, l’État requis reconnaît l’entrée illégale, en provenance de son territoire, sur le territoire de l’État requérant (ou des États membres, si l’État requis est l’Ukraine).
Les conditions de réadmission des ressortissants de pays tiers et des apatrides visés à l’article 3, paragraphe 1, points b) et c), du présent accord peuvent être:
prouvées par l’un des documents énumérés à l’annexe 4A du présent accord. Si ces documents sont présentés, l’État requis reconnaît le séjour de l’intéressé sur son territoire sans autre enquête complémentaire.
établies à partir de l’un des documents énumérés à l’annexe 4B du présent accord. Si ces documents sont présentés, l’État requis mène une enquête et donne une réponse dans un délai maximal de vingt jours calendaires. En cas de réponse positive, ou à défaut de preuve contraire, ou en l’absence de réponse à l’expiration du délai, l’État requis reconnaît la présence de l’intéressé sur son territoire.
Article 8
Délais
Il n’y a pas d’obligation de réadmission si la demande de réadmission concernant ces personnes est présentée après l’expiration du délai prescrit. Lorsque des obstacles factuels ou juridiques s’opposent à ce que la demande soit présentée en temps voulu, le délai est prolongé, sur demande, de trente jours calendaires au maximum.
Article 9
Modalités de transfert et modes de transport
SECTION III
OPÉRATIONS DE TRANSIT
Article 10
Principes
L’État requis peut refuser le transit:
si le ressortissant du pays tiers ou l’apatride court un risque réel d’être soumis à la torture ou à d’autres peines ou traitements inhumains ou dégradants ou encore à la peine de mort, ou d’être persécuté en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social particulier ou de ses opinions politiques dans l’État de destination ou dans un autre État de transit; ou
si le ressortissant du pays tiers ou l’apatride doit faire l’objet de poursuites ou de sanctions pénales dans l’État requis ou dans un autre État de transit; ou
pour des raisons de santé publique, de sécurité nationale ou d’ordre public, ou en raison d’autres intérêts nationaux de l’État requis.
Article 11
Procédure de transit
Toute demande de transit doit être adressée par écrit à l’autorité compétente de l’État requis et contenir les informations suivantes:
le type de transit (par voie aérienne, terrestre ou maritime), son itinéraire, les autres États de transit éventuels et l’État de destination finale;
les renseignements individuels concernant l’intéressé (nom, prénoms, nom de jeune fille, autres noms utilisés/sous lesquels il est connu ou noms d’emprunt, date de naissance, sexe et, si possible, lieu de naissance, nationalité, langue, type et numéro du document de voyage);
le point d’entrée envisagé, la date du transfert et le recours éventuel à des escortes;
une déclaration précisant que, du point de vue de l’État requérant, les conditions visées à l’article 10, paragraphe 2, sont remplies et qu’aucune raison justifiant un refus en vertu de l’article 10, paragraphe 4, n’est connue.
Un formulaire commun à utiliser pour les demandes de transit est joint à l’annexe 6 du présent accord.
SECTION IV
COÛTS
Article 12
Coûts de transport et de transit
Tous les frais de transport engagés jusqu’à la frontière de l’État de destination finale dans le cadre des opérations de réadmission et de transit effectuées en application du présent accord sont à la charge de l’État requérant, de même que les frais de transport et d’entretien engagés par l’État requis pour le retour des personnes prévu à l’article 4 du présent accord. Cette disposition est sans préjudice du droit des autorités compétentes des États membres et de l’Ukraine de récupérer le montant de ces coûts auprès de la personne à réadmettre ou de tiers.
SECTION V
PROTECTION DES DONNÉES ET CLAUSE DE NON-INCIDENCE
Article 13
Protection des données
En outre, les principes suivants s’appliquent:
les données à caractère personnel doivent être traitées loyalement et licitement;
les données à caractère personnel doivent être collectées dans le but spécifique, explicite et légitime de la mise en œuvre du présent accord et ne pas être traitées ultérieurement, par l’autorité qui les communique ou celle qui les reçoit, de manière incompatible avec cette finalité;
les données à caractère personnel doivent être adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées et pour lesquelles elles sont traitées ultérieurement; en particulier, les données à caractère personnel communiquées ne peuvent porter que sur les informations suivantes:
les renseignements individuels concernant la personne à transférer (nom, prénoms, autres noms utilisés/sous lesquels elle est connue ou noms d’emprunt, sexe, état civil, date et lieu de naissance, nationalité actuelle et nationalité antérieure éventuelle);
le passeport, la carte d’identité, le permis de conduire ou d’autres pièces d’identité ou documents de voyage (numéro, période de validité, date de délivrance, autorité et lieu de délivrance);
les haltes et itinéraires;
d’autres informations nécessaires à l’identification de la personne à transférer ou à l’examen des exigences en matière de réadmission prévues dans le présent accord;
les données à caractère personnel doivent être exactes et, le cas échéant, mises à jour;
les données à caractère personnel doivent être conservées sous une forme permettant l’identification des personnes concernées pendant une durée n’excédant pas celle nécessaire à la réalisation des finalités pour lesquelles elles sont collectées ou pour lesquelles elles sont traitées ultérieurement;
tant l’autorité qui communique les données que l’autorité destinataire prennent toute mesure utile pour garantir selon le cas la rectification, l’effacement ou le verrouillage des données à caractère personnel dont le traitement n’est pas conforme aux dispositions du présent article, en particulier parce que les données ne sont pas adéquates, pertinentes et exactes ou qu’elles sont excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées. Cela inclut la notification à l’autre partie contractante de toute rectification, de tout effacement ou de tout verrouillage;
sur demande, l’autorité destinataire informe l’autorité ayant communiqué les données de l’utilisation qui en a été faite et des résultats obtenus;
les données à caractère personnel ne peuvent être communiquées qu’aux autorités compétentes. Leur transmission ultérieure à d’autres organes nécessite le consentement préalable de l’autorité les ayant communiquées;
l’autorité qui communique ces données et l’autorité destinataire sont tenues de procéder à un enregistrement écrit de la communication et de la réception des données à caractère personnel.
Article 14
Clause de non-incidence
SECTION VI
MISE EN ŒUVRE ET APPLICATION
Article 15
Comité de réadmission mixte
Les parties contractantes se prêtent mutuellement assistance pour l’application et l’interprétation du présent accord. À cette fin, elles instituent un comité de réadmission mixte (ci-après dénommé «le comité») chargé:
de suivre l’application du présent accord et d’échanger régulièrement des informations sur les protocoles d’application établis par les différents États membres et l’Ukraine en vertu de l’article 16;
de formuler des propositions et d’émettre des recommandations aux fins de modification du présent accord;
de décider des modalités de mise en œuvre nécessaires à son application uniforme.
Article 16
Protocoles d’application
L’Ukraine et un État membre peuvent élaborer des protocoles d’application définissant les règles relatives:
à la désignation des autorités compétentes;
aux points de passage frontaliers destinés au transfert des personnes;
au dispositif de communication entre les autorités compétentes;
aux modalités de retour dans le cadre de la procédure accélérée;
aux conditions applicables au rapatriement sous escorte, y compris au transit sous escorte des ressortissants de pays tiers et des apatrides;
aux autres moyens et documents nécessaires à la mise en œuvre du présent accord;
aux modalités de récupération des coûts visés à l’article 12 du présent accord.
Article 17
Position à l’égard des accords bilatéraux de réadmission conclus par les États membres
SECTION VII
DISPOSITIONS FINALES
Article 18
Application territoriale
Article 19
Modifications de l’accord
Le présent accord peut être modifié et complété d’un commun accord des parties contractantes. Les modifications et ajouts font l’objet de protocoles distincts, qui font partie intégrante du présent accord, et entrent en vigueur conformément à la procédure fixée à son article 20.
Article 20
Entrée en vigueur, durée et dénonciation de l’accord
Article 21
Annexes
Les annexes 1 à 8 font partie intégrante du présent accord.
Fait à Luxembourg, le dix-huit juin deux mille sept, en deux exemplaires, en langues allemande, anglaise, bulgare, danoise, estonienne, espagnole, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise, tchèque et ukrainienne, chacun de ces textes faisant également foi.
За Европейската общност
Por la Comunidad Europea
Za Evropské společenství
For Det Europæiske Fællesskab
Für die Europäische Gemeinschaft
Euroopa Ühenduse nimel
Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα
For the European Community
Pour la Communauté européenne
Per la Comunità europea
Eiropas Kopienas vārdā
Europos bendrijos vardu
az Európai Közösség részéről
Għall-Komunitá Ewropea
Voor de Europese Gemeenschap
W imieniu Wspólnoty Europejskiej
Pela Comunidade Europeia
Pentru Comunitatea Europeană
Za Európske spoločenstvo
Za Evropsko skupnost
Euroopan yhteisön puolesta
På Europeiska gemenskapens vägnar
3a Євролейське Спiвтовaриство
За Украйиа
Por Ucrania
Za Ukrajinu
For Ukraine
Für die Ukraine
Ukraina nimel
Για την Ουκρανία
For Ukraine
Pour l’Ukraine
Per l’Ucraina
Ukrainas vārdā
Ukrainos vardu
Ukrajna részéről
Għall-Ukrajna
Voor Oekraïne
W imieniu Ukrainy
Pela Ucrânia
Pentru Ucraina
Za Ukrajinu
Za Ukrajino
Ukrainan puolesta
På Ukrainas vägnar
За Υκραїиу
ANNEXE 1
LISTE COMMUNE DES DOCUMENTS RELATIFS À LA NATIONALITÉ
[article 6, paragraphe 1, point a)]
ANNEXE 2
LISTE COMMUNE DES DOCUMENTS RELATIFS À LA NATIONALITÉ
[article 6, paragraphe 1, point b)]
ANNEXE 3
LISTE COMMUNE DES DOCUMENTS CONCERNANT LES RESSORTISSANTS DE PAYS TIERS ET LES APATRIDES
(article 7, paragraphe 1)
ANNEXE 3A
ANNEXE 3B
ANNEXE 4
LISTE COMMUNE DES DOCUMENTS CONCERNANT LES RESSORTISSANTS DE PAYS TIERS ET LES APATRIDES
(article 7, paragraphe 2)
ANNEXE 4A
ANNEXE 4B
Photocopie de l’un des documents énumérés dans la partie A.
ANNEXE 5
ANNEXE 6
ANNEXE 7
DOCUMENT DE VOYAGE DE L’UNION EUROPÉENNE ÉTABLI À DES FINS D’ÉLOIGNEMENT
(selon le formulaire-type prévu dans la recommandation du Conseil de l’Union européenne du 30 novembre 1994)
ANNEXE 8
CERTIFICAT DE RETOUR UKRAINIEN
DÉCLARATION DE L’UKRAINE
«Document de voyage» désigne un document autorisant à voyager à l’étranger, délivré par l’Ukraine, l’un des États membres ou l’État de nationalité ou de résidence permanente de la personne à réadmettre.
DÉCLARATION COMMUNE CONCERNANT L’ARTICLE 2, PARAGRAPHE 1
Les parties contractantes prennent acte de ce que, conformément aux législations sur la nationalité de l’Ukraine et des États membres, il n’est pas possible de priver un citoyen ukrainien ou de l’Union européenne de sa nationalité sans qu’il acquière une autre nationalité.
Les parties contractantes conviennent de se consulter en temps utile en cas de modification de cette situation juridique.
DÉCLARATION COMMUNE CONCERNANT LE DANEMARK
Les parties contractantes prennent acte de ce que le présent accord ne s’applique pas au territoire du Royaume de Danemark, ni à ses ressortissants. Dans ces conditions, il convient que l’Ukraine et le Danemark concluent un accord de réadmission aux mêmes conditions que celles du présent accord.
DÉCLARATION COMMUNE CONCERNANT L’ISLANDE ET LA NORVÈGE
Les parties contractantes prennent acte des relations étroites qui existent entre la Communauté européenne et l’Islande et la Norvège, particulièrement en vertu de l’accord du 18 mai 1999 concernant l’association de ces pays à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen. Dans ces conditions, il convient que l’Ukraine conclue un accord de réadmission avec la Norvège et l’Islande aux mêmes conditions que celles du présent accord.
DÉCLARATION COMMUNE CONCERNANT LE SOUTIEN TECHNIQUE ET FINANCIER
Les deux parties s’engagent à mettre le présent accord en œuvre selon les principes de la responsabilité solidaire, de la solidarité et d’un partenariat fondé sur l’égalité pour gérer les flux migratoires entre l’Ukraine et l’Union européenne.
Dans ce contexte, la CE s’engage à mettre à disposition des moyens financiers pour aider l’Ukraine à mettre le présent accord en œuvre. Une attention particulière sera accordée au développement des capacités. Cette aide sera fournie au titre des priorités générales d’assistance en faveur de l’Ukraine, dans le cadre du financement global réservé à ce pays et dans le strict respect des règles et procédures de mise en œuvre de l’aide extérieure de la Communauté.