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Document 02006R0320-20060303

Consolidated text: Règlement (CE) n° 320/2006 du Conseil du 20 février 2006 instituant un régime temporaire de restructuration de l'industrie sucrière dans la Communauté européenne et modifiant le règlement (CE) n° 1290/2005 relatif au financement de la politique agricole commune

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/320/2006-03-03

2006R0320 — FR — 03.03.2006 — 000.001


Ce document constitue un outil de documentation et n’engage pas la responsabilité des institutions

►B

RÈGLEMENT (CE) No 320/2006 DU CONSEIL

du 20 février 2006

instituant un régime temporaire de restructuration de l'industrie sucrière dans la Communauté européenne et modifiant le règlement (CE) no 1290/2005 relatif au financement de la politique agricole commune

(JO L 058, 28.2.2006, p.42)


Rectifié par:

►C1

Rectificatif, JO L 232 du 25.8.2006, p. 44  (320/06)




▼B

RÈGLEMENT (CE) No 320/2006 DU CONSEIL

du 20 février 2006

instituant un régime temporaire de restructuration de l'industrie sucrière dans la Communauté européenne et modifiant le règlement (CE) no 1290/2005 relatif au financement de la politique agricole commune



LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 36 et son article 37, paragraphe 2, troisième alinéa,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen ( 1 ),

vu l'avis du Comité économique et social européen ( 2 ),

considérant ce qui suit:

(1)

Compte tenu des évolutions intervenues au sein de la Communauté et à l'échelle internationale, l'industrie communautaire du sucre est confrontée à des problèmes structurels qui risquent de gravement compromettre la compétitivité, voire la viabilité, de ce secteur dans son ensemble. Les instruments de gestion du marché prévus par l'organisation commune des marchés dans le secteur du sucre ne permettent pas de s'attaquer efficacement à ces problèmes. Afin d'aligner le régime communautaire de production et de commerce du sucre sur les exigences internationales et de garantir sa compétitivité à l'avenir, il est nécessaire de lancer un processus approfondi de restructuration du secteur en vue d'une réduction importante de la capacité de production non rentable dans la Communauté. À cette fin, pour garantir la mise en œuvre d'une nouvelle organisation commune des marchés du sucre au fonctionnement harmonieux, il convient d'abord d'instituer un régime temporaire, distinct et autonome, de restructuration de l'industrie sucrière dans la Communauté. Dans le cadre de ce régime, les quotas devraient être réduits d'une manière qui tienne compte des intérêts légitimes de l'industrie du sucre, des producteurs de betterave sucrière, de sucre de canne et de chicorée et des consommateurs dans la Communauté.

(2)

Il convient d'instituer un fonds de restructuration temporaire afin de financer les mesures de restructuration de l'industrie sucrière de la Communauté. Pour des raisons de bonne gestion financière, ce fonds devrait faire partie du FEOGA, section «Garantie», et donc être régi par les procédures et mécanismes prévus par le règlement (CE) no 1258/1999 du Conseil du 17 mai 1999 relatif au financement de la politique agricole commune ( 3 ) et, à compter du 1er janvier 2007, du Fonds européen agricole de garantie institué par le règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune ( 4 ).

(3)

Étant donné que les régions ultrapériphériques font actuellement l'objet de programmes de développement visant à renforcer leur compétitivité dans le secteur de la production de sucre brut et de sucre de canne et qu'elles produisent également du sucre de canne brut en concurrence avec des pays tiers, qui ne sont pas soumis au montant temporaire au titre de la restructuration, il convient que les entreprises des régions ultrapériphériques ne relèvent pas du champ d'application du présent règlement.

(4)

Il y a lieu de financer les mesures de restructuration prévues par le présent règlement en percevant des montants temporaires auprès des producteurs de sucre, d'isoglucose et de sirop d'inuline qui profiteront à terme du processus de restructuration. Étant donné que ces montants ne relèvent pas des charges traditionnellement connues dans le cadre de l'organisation commune des marchés dans le secteur du sucre, il convient de considérer les recettes qui en découlent comme des «recettes affectées» au sens du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes ( 5 ).

(5)

Il y a lieu d'instaurer une incitation économique importante, sous la forme d'une aide à la restructuration adéquate, destinée aux entreprises dont la productivité est la plus faible, afin qu'elles abandonnent leur production sous quota. À cet effet, il convient de mettre en place une aide à la restructuration qui incite à abandonner la production de sucre sous quota et à renoncer aux quotas considérés, et qui permette en même temps de tenir compte du respect des engagements sociaux et environnementaux liés à l'abandon de la production. Cette aide devrait être disponible pendant quatre campagnes de commercialisation, afin de réduire la production dans la mesure nécessaire pour parvenir à une situation de marché équilibrée dans la Communauté.

(6)

Afin de soutenir les producteurs de betterave sucrière, de canne à sucre et de chicorée contraints d'abandonner leur production en raison de la fermeture des usines qu'ils approvisionnaient précédemment, il convient de mettre à la disposition de ces producteurs et des entreprises de machines sous-traitantes qui ont travaillé pour ces producteurs une partie de l'aide à la restructuration, de manière à compenser les pertes liées à ces fermetures et, en particulier, la perte de valeur des investissements dans des machines spécialisées.

(7)

Les versements du montant au titre de la restructuration dans le fonds de restructuration temporaire s'effectuant sur une certaine période, il est nécessaire que le versement de l'aide à la restructuration soit échelonné dans le temps.

(8)

La décision d'octroi de l'aide à la restructuration devrait être prise par l'État membre concerné. Les entreprises qui sont disposées à renoncer à leurs quotas devraient présenter une demande à cet État membre, en lui fournissant toutes les informations utiles pour lui permettre de prendre une décision concernant cette aide. Les États membres devraient avoir la possibilité d'imposer certaines exigences sociales et environnementales afin de tenir compte des particularités du cas présenté, dans la mesure où ces exigences n'entravent pas la bonne marche du processus de restructuration.

(9)

La demande d'octroi de l'aide à la restructuration devrait comprendre un plan de restructuration. Celui-ci devrait fournir à l'État membre concerné toutes les informations techniques, sociales, environnementales et financières pertinentes lui permettant de décider de l'octroi de l'aide à la restructuration. Il convient que les États membres prennent les mesures nécessaires pour contrôler comme il se doit la mise en œuvre de tous les éléments de la restructuration.

(10)

Dans les régions concernées par le processus de restructuration, il peut se révéler approprié d'encourager la recherche de solutions de remplacement à la production de betterave sucrière et de sucre de canne et à la production de sucre. À cette fin, il convient que les États membres aient la possibilité d'affecter une partie des crédits dégagés par le fonds de restructuration à des mesures de diversification. Ces mesures, établies dans le cadre d'un plan de restructuration national, peuvent prendre la forme de mesures identiques à certaines mesures bénéficiant d'un soutien au titre du règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) ( 6 ) ou à des mesures conformes à la législation communautaire concernant les aides d'État.

(11)

Afin d'accélérer le processus de restructuration, il convient d'augmenter l'aide mise à disposition pour soutenir la diversification si les quotas libérés dépassent certains niveaux.

(12)

Les raffineurs à temps plein devraient avoir la possibilité d'adapter leur situation à la restructuration de l'industrie sucrière. Cette adaptation devrait être encouragée par une aide provenant du fonds de restructuration, pour autant que l'État membre approuve le plan de développement permettant cette adaptation. Il convient que les États membres concernés veillent à une répartition équitable de l'aide disponible entre les raffineurs à temps plein présents sur leur territoire.

(13)

Il convient de remédier à certaines situations spécifiques dans certains États membres donnés par l'octroi d'une aide provenant du fonds de restructuration, pour autant qu'elle relève du programme de restructuration national.

(14)

Le fonds de restructuration devant être financé sur une période de trois ans, il ne permet pas de disposer d'emblée de tous les moyens financiers nécessaires. Il convient donc d'établir des règles relatives à la limitation de l'octroi de l'aide.

(15)

Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires à la mise en œuvre du présent règlement conformément à la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission ( 7 ).

(16)

Il y a lieu d'autoriser la Commission à adopter les mesures nécessaires pour résoudre dans l'urgence des problèmes pratiques et spécifiques.

(17)

Le fonds de restructuration financera des mesures qui, en raison de la nature du mécanisme de restructuration, ne relèvent pas des catégories de dépenses visées à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1290/2005. Il est donc nécessaire de modifier ce règlement en conséquence,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



Article premier

Fonds de restructuration temporaire

1.  Le présent règlement institue un fonds temporaire pour la restructuration de l'industrie du sucre dans la Communauté européenne (ci-après dénommé «fonds de restructuration»). Le présent règlement ne s'applique pas aux régions ultrapériphériques mentionnées à l'article 299, paragraphe 2, du traité.

Le fonds de restructuration fait partie du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section «Garantie». À compter du 1er janvier 2007, il fait partie du Fonds européen agricole de garantie (ci-après dénommé «FEAGA»).

2.  Le fonds de restructuration finance les dépenses liées aux mesures prévues aux articles 3, 6, 7, 8 et 9 du présent règlement.

3.  Le montant temporaire au titre de la restructuration prévu à l'article 11 constitue une recette affectée au fonds de restructuration, conformément à l'article 18, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002.

Tout montant disponible au titre du fonds de restructuration après le financement des dépenses visées au paragraphe 2 est affecté au FEAGA.

4.  Le présent règlement ne s'applique pas aux régions ultra périphériques visées à l'article 299, paragraphe 2, du traité.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1) «isoglucose», le produit obtenu à partir de glucose ou de ses polymères, d'une teneur en fructose en poids à l'état sec de 10 % au moins;

2) «sirop d'inuline», le produit qui est obtenu immédiatement après l'hydrolyse d'inuline ou d'oligofructoses et contenant en poids à l'état sec au moins 10 % de fructose sous forme libre ou sous forme de saccharose, exprimé en équivalent sucre/isoglucose;

3) «accord interprofessionnel»:

a) l'accord conclu au niveau communautaire entre un groupement d'organisations nationales d'entreprises, d'une part, et un groupement d'organisations nationales de vendeurs, d'autre part, avant la conclusion d'un contrat de livraison; ou

b) l'accord conclu entre des entreprises ou entre une organisation d'entreprises reconnues par l'État membre concerné, d'une part, et une association de vendeurs également reconnue par l'État membre concerné, d'autre part, avant la conclusion d'un contrat de livraison; ou

c) en l'absence d'accord au sens des points a) et b), les dispositions du droit des sociétés ou du droit des coopératives, pour autant qu'elles régissent la livraison de betteraves sucrières par les titulaires de parts ou les sociétaires d'une société ou d'une coopérative fabriquant du sucre; ou

d) en l'absence d'accord au sens des points a) et b), les arrangements existant avant la conclusion des contrats de livraison, pour autant que les vendeurs qui acceptent l'arrangement fournissent au moins 60 % du total des betteraves achetées par l'entreprise pour la fabrication de sucre dans une ou plusieurs usines.

4) «campagne de commercialisation», la période commençant le 1er octobre et s'achevant le 30 septembre de l'année suivante. Exceptionnellement, la campagne de commercialisation 2006-2007 commencera le 1er juillet 2006;

5) «raffinerie à temps plein», une unité de production:

 dont la seule activité consiste à raffiner du sucre de canne brut importé,

 qui a raffiné lors de la campagne de commercialisation 2004-2005 une quantité supérieure ou égale à 15 000 tonnes de sucre de canne brut importé.

6) «quota», tout quota applicable à la production de sucre, d'isoglucose et de sirop d'inuline attribué à une entreprise conformément à l'article 7, paragraphe 2, à l'article 8, paragraphe 1, à l'article 9, paragraphes 1 et 2, et à l'article 11 du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre ( 8 ).

Article 3

Aide à la restructuration

1.  Toute entreprise produisant du sucre, de l'isoglucose ou du sirop d'inuline à laquelle un quota a été attribué avant le 1er juillet 2006 peut bénéficier d'une aide à la restructuration par tonne de quota libéré, à condition que, pendant l'une des campagnes de commercialisation suivantes: 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009 à 2009-2010, elle:

a) renonce au quota qu'elle a assigné à une ou plusieurs de ses usines et démantèle totalement les installations de production des usines concernées;

ou

b) renonce au quota qu'elle a assigné à une ou plusieurs de ses usines et démantèle partiellement les installations de production des usines concernées, et n'utilise pas les installations de production restantes des usines concernées pour la fabrication de produits relevant de l'organisation commune des marchés dans le secteur du sucre;

ou

c) renonce à une partie du quota qu'elle a assignée à une ou plusieurs de ses usines et n'utilise pas les installations de production des usines concernées pour le raffinage de sucre brut.

Cette dernière condition ne s'applique pas à:

 l'unique usine de transformation de Slovénie

 et

 l'unique usine de transformation de betteraves du Portugal,

qui existent au 1er janvier 2006.

Aux fins du présent article, le démantèlement d'installations de production réalisé au cours de la campagne de commercialisation 2005-2006 est réputé avoir lieu pendant la campagne de commercialisation 2006-2007.

2.  L'aide à la restructuration est octroyée au titre de la campagne de commercialisation pour laquelle les quotas sont libérés conformément au paragraphe 1 et seulement proportionnellement à la quantité de quotas libérés et non réattribués.

Le quota ne peut être libéré qu'à l'issue de consultations menées dans le cadre des accords interprofessionnels pertinents.

3.  Le démantèlement total des installations de production nécessite:

a) l'arrêt définitif et total de la production de sucre, d'isoglucose ou de sirop d'inuline par les installations de production concernées;

b) la fermeture de l'usine ou des usines et le démantèlement de leurs installations de production au cours de la période visée à l'article 4, paragraphe 2, point d),

et

c) la réhabilitation environnementale du site de l'usine et des mesures visant à faciliter le reclassement de la main-d'œuvre au cours de la période visée à l'article 4, paragraphe 2, point f). Les États membres peuvent exiger que les entreprises visées au paragraphe 1 prennent des engagements allant au-delà des exigences légales minimales imposées par la législation communautaire. Toutefois, ces engagements ne doivent pas restreindre le fonctionnement du fonds de restructuration en tant qu'instrument.

4.  Le démantèlement partiel des installations de production nécessite:

a) l'arrêt définitif et total de la production de sucre, d'isoglucose ou de sirop d'inuline par les installations de production concernées;

b) le démantèlement des installations de production qui ne seront pas utilisées pour de nouvelles productions et qui étaient destinées à la fabrication des produits visés au point a) et utilisées pour celle-ci au cours de la période visée à l'article 4, paragraphe 2, point e);

c) la réhabilitation environnementale du site de l'usine et des mesures visant à faciliter le classement de la main-d'œuvre au cours de la période visée à l'article 4, paragraphe 2, point f), dans la mesure où elles sont rendues nécessaires par l'arrêt de la fabrication des produits visés au point a). Les États membres peuvent exiger que les entreprises visées au paragraphe 1 prennent des engagements allant au-delà des exigences légales minimales imposées par la législation communautaire. Toutefois, ces engagements ne doivent pas restreindre le fonctionnement du fonds de restructuration en tant qu'instrument.

5.  Le montant de l'aide à la restructuration par tonne de quota libéré est le suivant:

a) dans le cas visé au paragraphe 1, point a):

 730 EUR pour la campagne de commercialisation 2006-2007,

 730 EUR pour la campagne de commercialisation 2007-2008,

 625 EUR pour la campagne de commercialisation 2008-2009,

 520 EUR pour la campagne de commercialisation 2009-2010;

b) dans le cas visé au paragraphe 1, point b):

 547,50 EUR pour la campagne de commercialisation 2006-2007,

 547,50 EUR pour la campagne de commercialisation 2007-2008,

 468,75 EUR pour la campagne de commercialisation 2008-2009,

 390 EUR pour la campagne de commercialisation 2009-2010;

c) dans le cas visé au paragraphe 1, point c):

 255,50 EUR pour la campagne de commercialisation 2006-2007,

 255,50 EUR pour la campagne de commercialisation 2007-2008,

 218,75 EUR pour la campagne de commercialisation 2008-2009,

 182 EUR pour la campagne de commercialisation 2009-2010.

6.  Un montant correspondant à au moins 10 % de l'aide à la restructuration applicable fixée au paragraphe 5 est réservé:

 aux producteurs de betterave sucrière, de canne à sucre et de chicorée qui ont livré ces produits au cours d'une période précédant la campagne de commercialisation visée au paragraphe 2 pour la production de sucre ou de sirop d'inuline qui fait l'objet du quota libéré concerné;

 et

 aux entreprises de machines sous-traitantes, particuliers ou entreprises, qui ont utilisé leurs machines agricoles pour effectuer un travail à façon pour les producteurs, pour la fabrication des produits et pendant la période visés au premier tiret.

Après consultation des parties intéressées, les États membres déterminent le pourcentage applicable ainsi que la période visée au premier alinéa, pour autant qu'un équilibre économique sain soit garanti entre les différents éléments du plan de restructuration visé à l'article 4, paragraphe 3.

Les États membres octroient l'aide sur la base de critères objectifs et non discriminatoires, en tenant compte des pertes résultant du processus de restructuration.

Le montant résultant de l'application des premier et deuxième alinéas est déduit du montant applicable visé au paragraphe 5.

Article 4

Demandes d'octroi de l'aide à la restructuration

1.  Les demandes d'octroi de l'aide à la restructuration sont présentées à l'État membre concerné au plus tard le 31 janvier précédant la campagne de commercialisation au cours de laquelle le quota doit être libéré.

Toutefois, les demandes concernant la campagne de commercialisation 2006-2007 sont présentées le 31 juillet 2006 au plus tard.

2.  Les demandes d'octroi de l'aide à la restructuration comprennent:

a) un plan de restructuration;

b) la confirmation que le plan de restructuration a été élaboré en consultation avec les producteurs de betterave sucrière, de canne à sucre et de chicorée;

c) l'engagement de renoncer au quota en question pendant la campagne de commercialisation considérée;

d) dans le cas visé à l'article 3, paragraphe 1, point a), l'engagement de démanteler totalement les installations de production dans un délai à fixer par l'État membre concerné;

e) dans le cas visé à l'article 3, paragraphe 1, point b), l'engagement de démanteler partiellement les installations de production dans un délai à fixer par l'État membre concerné et de ne pas utiliser le site de production et les autres installations de production pour la fabrication de produits relevant de l'organisation commune des marchés dans le secteur du sucre;

f) dans les cas visés à l'article 3, paragraphe 1, points a) et b), l'engagement de satisfaire aux exigences prévues à l'article 3, paragraphe 3, point c), et à l'article 3, paragraphe 4, point c), respectivement, dans un délai à fixer par l'État membre concerné;

g) dans le cas visé à l'article 3, paragraphe 1, point c), l'engagement de ne pas utiliser les installations de production pour le raffinage de sucre brut.

Le respect des engagements visés aux points c) à g) est soumis à la décision d'octroi de l'aide visée à l'article 5, paragraphe 1.

3.  Le plan de restructuration visé au paragraphe 2, point a), comprend au moins les éléments suivants:

a) une présentation des buts visés et des actions prévues, qui fait la preuve d'un équilibre économique sain entre les différents éléments du plan et de leur conformité aux objectifs du fonds de restructuration et de la politique de développement rural dans la région concernée, tels qu'ils ont été approuvés par la Commission;

b) l'aide à octroyer aux producteurs de betterave sucrière, de canne à sucre et de chicorée et, le cas échéant, aux entreprises de machines sous-traitantes conformément à l'article 3, paragraphe 6;

c) une description technique complète des installations de production concernées;

d) un plan de développement détaillant les modalités, le calendrier et les coûts de la fermeture de l'usine ou des usines ainsi que du démantèlement total ou partiel des installations de production;

e) les investissements prévus;

f) un plan social détaillant les mesures prévues notamment en matière de reconversion, de reclassement et de retraite anticipée de la main-d'œuvre concernée et, le cas échéant, les exigences nationales spécifiques prévues conformément à l'article 3, paragraphe 3, point c), et à l'article 3, paragraphe 4, point c);

g) un plan pour la protection de l'environnement détaillant les mesures prévues notamment pour satisfaire aux obligations environnementales et, le cas échéant, aux exigences nationales spécifiques prévues conformément à l'article 3, paragraphe 3, point c), et à l'article 3, paragraphe 4, point c);

h) un plan financier détaillant l'ensemble des coûts afférents au plan de restructuration.

Article 5

Décision relative à l'aide à la restructuration et aux contrôles y afférents

1.  Les États membres décident de l'octroi de l'aide à la restructuration au plus tard pour la fin du mois de février précédant la campagne de commercialisation visée à l'article 3, paragraphe 2. Toutefois, la décision relative à la campagne 2006-2007 est adoptée pour le 30 septembre 2006 au plus tard.

2.  L'aide à la restructuration est octroyée si l'État membre, après une vérification minutieuse, a établi que:

 la demande contient les éléments visés à l'article 4, paragraphe 2;

 le plan de restructuration contient les éléments visés à l'article 4, paragraphe 3;

 les mesures et les actions décrites dans le plan de restructuration sont conformes aux législations communautaire et nationale pertinentes;

 et

 les ressources financières nécessaires sont disponibles dans le fonds de restructuration, sur la base des informations obtenues auprès de la Commission.

3.  Si une ou plusieurs des conditions énoncées aux trois premiers tirets du paragraphe 2 ne sont pas remplies, la demande d'aide à la restructuration est renvoyée au demandeur. Le demandeur est informé des conditions qui ne sont pas remplies. Le demandeur peut alors soit retirer sa demande soit la compléter.

4.  Nonobstant les obligations en matière de contrôle visées dans le règlement (CE) no 1290/2005, les États membres assurent le suivi, le contrôle et la vérification de la mise en oeuvre de l'aide à la restructuration telle qu'elle a été approuvée.

Article 6

Aide à la diversification

1.  Une aide destinée aux mesures de diversification dans les régions touchées par la restructuration de l'industrie sucrière peut être octroyée dans tout État membre en fonction du quota de sucre libéré par les entreprises établies dans cet État membre pour une des campagnes de commercialisation suivantes: 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009 et 2009-2010.

2.  Le montant total de l'aide dont un État membre peut disposer est établi sur la base suivante

 109,50 EUR par tonne de quota pour le sucre libéré pour la campagne 2006-2007;

 109,50 EUR par tonne de quota pour le sucre libéré pour la campagne 2007-2008;

 93,80 EUR par tonne de quota pour le sucre libéré pour la campagne 2008-2009;

 78 EUR par tonne de quota pour le sucre libéré pour la campagne 2009-2010.

3.  Les États membres qui décident d'octroyer une aide à la diversification visée au paragraphe 1 ou l'aide transitoire visée à l'article 9 mettent en place des programmes de restructuration nationaux énonçant de manière détaillée les mesures de diversification à mettre en œuvre dans les régions concernées et en informent la Commission.

4.  Nonobstant le paragraphe 5, pour pouvoir bénéficier de l'aide visée au paragraphe 1, les mesures de diversification doivent correspondre à une ou plusieurs des mesures prévues au titre des axes 1 et 3 du règlement (CE) no 1698/2005.

Les États membres fixent des critères afin de distinguer les mesures pouvant bénéficier de l'octroi d'une aide à la diversification de celles pouvant bénéficier d'un soutien communautaire au titre du règlement (CE) no 1698/2005.

L'aide visée au paragraphe 1 ne dépasse pas les plafonds prévus pour la contribution du FEADER à l'article 70, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1698/2005.

5.  Les mesures de diversification différentes de celles prévues au titre des axes 1 et 3 du règlement (CE) no 1698/2005 peuvent bénéficier de l'aide visée au paragraphe 1 à condition qu'elles répondent aux critères fixés à l'article 87, paragraphe 1, du traité et, en particulier, aux critères relatifs à l'intensité de l'aide et aux conditions d'octroi figurant dans les lignes directrices de la Communauté concernant les aides d’État dans le secteur agricole.

6.  Les États membres n'octroient pas d'aide nationale pour des mesures de diversification prévues dans le présent article. Toutefois, si les plafonds visés au troisième alinéa du paragraphe 4 permettent l'octroi d'une aide à la diversification de 100 %, l'État membre contribue au minimum à hauteur de 20 % de la dépense éligible. Dans ce cas, les articles 87, 88 et 89 du traité ne s'appliquent pas.

Article 7

Aide additionnelle à la diversification

1.  Le montant total de l'aide dont un État membre peut disposer conformément à l'article 6, paragraphe 2, est augmenté de:

 50 % lorsque le quota national pour le sucre fixé à l'annexe III du règlement (CE) no 318/2006 pour cet État membre a été libéré à hauteur d'au moins 50 % mais moins de 75 %;

 25 % supplémentaires lorsque le quota national pour le sucre fixé à l'annexe III du règlement (CE) no 318/2006 pour cet État membre a été libéré à hauteur d'au moins 75 % mais moins de 100 %;

  ►C1  25 % supplémentaires lorsque le quota national pour le sucre fixé à ◄ l'annexe III du règlement (CE) no 318/2006 pour cet État membre a été totalement libéré.

Toute aide additionnelle est disponible pour la campagne de commercialisation au cours de laquelle la proportion du quota national pour le sucre qui a été libérée atteint 50, 75 ou 100 %, selon le cas.

2.  L'État membre concerné décide si l'aide correspondant à l'augmentation visée au paragraphe 1, est destinée aux mesures de diversification visées à l'article 6, paragraphe 1, et/ou aux producteurs de betterave sucrière ou de canne à sucre qui renoncent à leur production dans les régions affectées par la restructuration. L'aide des producteurs est octroyée sur la base de critères objectifs et non discriminatoires.

Article 8

Aide transitoire pour les raffineries à temps plein

1.  Une aide transitoire est octroyée aux raffineries à temps plein afin de leur permettre de s'adapter à la restructuration de l'industrie sucrière dans la Communauté.

2.  À cette fin, un montant de 150 millions EUR est mis à disposition pour l'ensemble des quatre campagnes de commercialisation 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009 et 2009-2010.

Le montant établi au premier alinéa est réparti de la manière suivante:

 94,3 millions EUR pour les raffineries à temps plein au Royaume-Uni,

 24,4 millions EUR pour les raffineries à temps plein au Portugal,

 5 millions EUR pour les raffineries à temps plein en Finlande,

 24,8 millions EUR pour les raffineries à temps plein en France,

 1,5 million EUR pour les raffineries à temps plein en Slovénie.

3.  L'aide est octroyée sur la base d'un plan d'entreprise approuvé par l'État membre, portant sur l'adaptation de la situation de la raffinerie à temps plein concernée à la restructuration de l'industrie sucrière.

Les États membres octroient l'aide sur la base de critères objectifs et non discriminatoires.

Article 9

Aide transitoire à certains États membres

Dans le cadre du programme de restructuration national visé à l'article 6, paragraphe 3:

a) une aide d'un montant maximum de 9 millions EUR est octroyée en Autriche pour des investissements dans des centres de collecte de betterave sucrière et d'autres infrastructures logistiques, devenues nécessaires à la suite de la restructuration.

b) une aide d'un montant maximum de 5 millions EUR est octroyée en Suède pour le bénéfice direct ou indirect des producteurs de betterave sucrière du Gotland et d'Öland renonçant à la production sucrière dans le cadre du processus national de restructuration.

Article 10

Limites financières

1.  Toute aide visée aux articles 3, 6, 7, 8 et 9, demandée pour les campagnes de commercialisation de 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009 ou 2009-2010 n'est octroyée que dans la limite des crédits disponibles dans le cadre du fonds de restructuration.

2.  Dans les cas où, sur la base des demandes présentées pour une campagne de commercialisation et jugées recevables par l'État membre concerné, le montant total des aides qui devraient être octroyées dépasse la limite pour la campagne de commercialisation concernée, l'octroi des aides se fonde sur l'ordre chronologique d'introduction des demandes d'octroi de l'aide (selon le principe du «premier arrivé, premier servi»).

3.  Les aides prévues aux articles 6, 7, 8 et 9 sont indépendantes de l'aide prévue à l'article 3.

4.  L'aide à la restructuration prévue à l'article 3 est versée en deux tranches:

 40 % au mois de juin de la campagne de commercialisation visée à l'article 3, paragraphe 2,

 et

 60 % au mois de février de la campagne de commercialisation suivante.

Toutefois, la Commission peut décider de scinder le versement visé au second tiret en deux tranches:

 une première tranche au mois de février de la campagne de commercialisation suivante,

 et

 une seconde tranche à une date ultérieure lorsque les ressources financières nécessaires ont été versées au fonds de restructuration.

5.  La Commission peut décider de reporter le versement des aides prévues aux articles 6, 7, 8 et 9 jusqu'à ce que les ressources financières nécessaires aient été versées au fonds de restructuration.

Article 11

Montant temporaire au titre de la restructuration

1.  Les entreprises qui détiennent un quota versent, par campagne de commercialisation et par tonne de quota, un montant temporaire au titre de la restructuration.

Les quotas libérés par une entreprise à partir d'une campagne de commercialisation donnée conformément à l'article 3, paragraphe 1, ne sont pas soumis au paiement du montant temporaire au titre de la restructuration pour cette campagne de commercialisation, ni pour les campagnes suivantes.

2.  Le montant temporaire au titre de la restructuration pour le sucre et le sirop d'insuline est fixé à:

 126,40 EUR par tonne de quota pour la campagne de commercialisation 2006-2007,

 173,8 EUR par tonne de quota pour la campagne de commercialisation 2007-2008,

 113,3 EUR par tonne de quota pour la campagne de commercialisation 2008-2009.

Le montant temporaire au titre de la restructuration par campagne de commercialisation pour l'isoglucose est fixé à 50 % des montants prévus au premier alinéa.

3.  Les États membres sont redevables envers la Communauté du montant temporaire au titre de la restructuration à percevoir sur leur territoire.

Le montant temporaire au titre de la restructuration est versé par les États membres au fonds de restructuration temporaire en deux tranches, à savoir:

 60 % pour le 31 mars de la campagne de commercialisation considérée au plus tard,

 et

 40 % pour le 30 novembre de la campagne de commercialisation suivante au plus tard.

4.  Si le montant temporaire au titre de la restructuration n'est pas versé avant la date limite, la Commission, après consultation du Comité des fonds agricoles, déduit une somme équivalente au montant non versé au titre de la restructuration des avances mensuelles sur la prise en compte des dépenses effectuées par l'État membre concerné, visées à l'article 14, paragraphe 1, et à l'article 15, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1290/2005. Avant de prendre cette décision, la Commission donne à l'État membre la possibilité de présenter ses observations dans un délai de deux semaines. Les dispositions de l'article 14 du règlement (CE) no 2040/2000 ( 9 ) du Conseil ne s'appliquent pas.

5.  La totalité des montants temporaires au titre de la restructuration destinés à être versés conformément au paragraphe 3 est attribuée par l'État membre aux entreprises établies sur son territoire, conformément au quota attribué au cours de la campagne de commercialisation concernée.

Les montants temporaires au titre de la restructuration sont versés par les entreprises en deux tranches, à savoir:

 60 % pour la fin du mois de février de la campagne de commercialisation concernée au plus tard,

 et

 40 % pour le 31 octobre de la campagne de commercialisation suivante au plus tard.

Article 12

Modalités

Les modalités d'application du présent règlement, notamment au regard des exigences prévues à l'article 3 et des mesures nécessaires pour résoudre les difficultés transitoires, sont adoptées conformément à la procédure visée à l'article 13 du règlement (CE) no 1258/1999 ou, à partir du 1er janvier 2007, à l'article 41, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1290/2005.

Article 13

Mesures spécifiques

Les mesures qui sont à la fois nécessaires et justifiées pour résoudre dans l'urgence des problèmes pratiques et spécifiques sont adoptées selon la procédure visée à l'article 13 du règlement (CE) no 1258/1999 ou, à partir du 1er janvier 2007, à l'article 41, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1290/2005.

Ces mesures peuvent comporter des dérogations à certaines parties du présent règlement, mais uniquement dans la mesure et pour la durée strictement nécessaires.

Article 14

Modification du règlement (CE) no 1290/2005

Le règlement (CE) no 1290/2005 est modifié comme suit:

1) À l'article 3, paragraphe 1, le texte suivant est ajouté:

«e) l'aide à la restructuration, l'aide à la diversification, l'aide additionnelle à la diversification et l'aide transitoire prévues aux articles 3, 6, 7 8 et 9 du règlement (CE) no 320/2006 du Conseil du 20 février 2006 instituant un régime temporaire de restructuration de l'industrie sucrière dans la Communauté européenne ( 10 ).

2) À l'article 34:

a) au paragraphe 1, le point suivant est ajouté:

«c) les montants temporaires au titre de la restructuration perçus en vertu du règlement (CE) no 320/2006.»

b) au paragraphe 2, les termes «Les sommes visées au paragraphe 1, points a) et b)» sont remplacés par les termes «Les sommes visées au paragraphe 1, points a), b) et c).»

c) le texte suivant est ajouté:

«3) Les dispositions du présent règlement s'appliquent, mutatis mutandis, aux recettes affectées visées au paragraphe 1 du présent article.»

.

Article 15

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er juillet 2006. Toutefois, les articles 12 et 13 s'appliquent à partir de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.



( 1 ) Avis rendu le 19 janvier 2006 (non encore paru au Journal officiel).

( 2 ) Avis rendu le 26 octobre 2005 (non encore paru au Journal officiel).

( 3 ) JO L 160 du 26.6.1999, p. 103. Règlement abrogé par le règlement (CE) no 1290/2005 (JO L 209 du 11.8.2005, p. 1).

( 4 ) JO L 209 du 11.8.2005, p. 1.

( 5 ) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1

( 6 ) JO L 277 du 21.10.2005, p. 1.

( 7 ) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

( 8 ) Voir page 1 du présent Journal officiel.

( 9 ) JO L 244 du 29.9.2000, p. 27.

( 10 ) JO L 58 du 28.2.2006, p. 58.»;

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