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Document 02006R0319-20060101

    Consolidated text: Règlement (CE) n o  319/2006 du Conseil du 20 février 2006 modifiant le règlement (CE) n o  1782/2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/319/2006-01-01

    2006R0319 — FR — 01.01.2006 — 000.001


    Ce document constitue un outil de documentation et n’engage pas la responsabilité des institutions

    ►B

    RÈGLEMENT (CE) No 319/2006 DU CONSEIL

    du 20 février 2006

    modifiant le règlement (CE) no 1782/2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs

    (JO L 058, 28.2.2006, p.32)


    Rectifié par:

    ►C1

    Rectificatif, JO L 230 du 24.8.2006, p. 11  (319/06)




    ▼B

    RÈGLEMENT (CE) No 319/2006 DU CONSEIL

    du 20 février 2006

    modifiant le règlement (CE) no 1782/2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs



    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37, paragraphe 2, troisième alinéa,

    vu la proposition de la Commission,

    vu l'avis du Parlement européen ( 1 ),

    vu l'avis du Comité économique et social européen ( 2 ),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement (CE) no 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre ( 3 ) prévoit une réforme importante de l'organisation commune des marchés dans le secteur du sucre. Les mesures instaurées par ledit règlement comprennent une réduction significative, en trois étapes, du prix de soutien institutionnel du sucre communautaire.

    (2)

    À la suite de la réduction du soutien du marché dans le secteur du sucre, il convient d'augmenter le soutien du revenu des agriculteurs. Le niveau global du paiement devrait évoluer parallèlement à la réduction progressive des soutiens du marché.

    (3)

    Le découplage du soutien direct aux producteurs et l'introduction d'un régime de paiement unique sont des éléments clés du processus de réforme de la politique agricole commune, visant à passer d'une politique de soutien des prix et de la production à une politique de soutien des revenus des agriculteurs. Le règlement (CE) no 1782/2003 ( 4 ) a introduit ces éléments pour divers produits agricoles.

    (4)

    Afin de répondre aux objectifs qui sous-tendent la réforme de la politique agricole commune, il convient que le soutien à la betterave à sucre, la canne à sucre et la chicorée utilisées pour la production de sucre ou de sirop d'inuline soit découplé et intégré au régime de paiement unique.

    (5)

    Par conséquent, il y a lieu d'adapter les règles relatives aux régimes de soutien direct fixées par le règlement (CE) no 1782/2003.

    (6)

    Afin d'amortir l'impact du processus de restructuration dans les États membres qui ont octroyé l'aide à la restructuration prévue dans le règlement (CE) no 320/2006 du Conseil du 20 février 2006 instituant un régime temporaire de restructuration de l'industrie sucrière dans la Communauté européenne ( 5 ) pour au moins 50 % du quota fixé dans le règlement (CE) no 318/2006, il convient d'accorder une aide aux producteurs de betterave à sucre et de canne à sucre pendant une période maximale de cinq années consécutives.

    (7)

    Le niveau du soutien des revenus individuels devrait être calculé sur la base du soutien dont l'agriculteur a bénéficié dans le contexte de l'organisation commune du marché dans le secteur du sucre pendant une ou plusieurs campagnes de commercialisation, à déterminer par les États membres.

    (8)

    Pour assurer une application correcte du régime de soutien et pour des raisons liées au contrôle budgétaire, il convient de maintenir le soutien global du revenu dans la limite des enveloppes nationales, calculées sur la base d'une année de référence historique, et compte tenu, durant les quatre premières années, des montants additionnels résultant des prix dérivés.

    (9)

    Les planteurs de betteraves à sucre et de chicorée des nouveaux États membres ont bénéficié, depuis l'adhésion, du soutien des prix dans le cadre du règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre ( 6 ). C'est pourquoi le paiement «sucre» et les composantes «sucre» et «chicorée» du régime de paiement unique ne devraient pas être soumis à l'application des paliers définis dans le calendrier prévu à l'article 143 bis du règlement (CE) no 1782/2003. Pour les mêmes raisons, les États membres appliquant le régime de paiement unique à la surface devraient, en outre, avoir la possibilité d'octroyer le soutien issu de la réforme du sucre sous la forme d'un paiement direct distinct en dehors de ce régime.

    (10)

    Pour assurer une application correcte du régime de paiement unique dans les nouveaux États membres, il convient de tenir compte des problèmes spécifiques engendrés par le passage du régime de paiement unique à la surface au régime de paiement unique.

    (11)

    Les États membres qui ont choisi ou qui choisiront de n'appliquer le régime de paiement unique qu'à partir du 1er janvier 2007 devraient être autorisés à octroyer aux producteurs de betterave à sucre, de canne à sucre et de chicorée utilisées pour la production de sucre et de sirop d'inuline en 2006 un soutien au revenu sous la forme d'un paiement fondé sur le nombre d'hectares consacrés à la culture de betterave, de canne à sucre ou de chicorée destinées à être livrées. En ce qui concerne le calcul de la composante «betterave à sucre et chicorée» dans le régime de paiement unique, il convient que les États membres aient la possibilité de déterminer les campagnes de commercialisation à prendre en compte sur une base représentative.

    (12)

    Afin de résoudre, le cas échéant, les problèmes liés au passage du régime en vigueur au régime du paiement unique, il convient de conférer à la Commission le pouvoir d'adopter les règles transitoires nécessaires en modifiant l'actuel article 155 du règlement (CE) no 1782/2003.

    (13)

    Afin que certains des paiements nouvellement introduits puissent être octroyés sous la forme de paiements directs, il y a lieu de modifier l'annexe I du règlement (CE) no 1782/2003 en conséquence.

    (14)

    Afin de tenir compte du montant du soutien au revenu prévu en ce qui concerne le paiement relatif au sucre, il y a lieu d'adapter en conséquence les plafonds nationaux prévus aux annexes II, VIII et VIII bis du règlement (CE) no 1782/2003.

    (15)

    Des difficultés se sont posées lors de l'application de l'aide aux cultures énergétiques. Il y donc lieu de modifier en conséquence l'article 90 du règlement (CE) no 1782/2003.

    (16)

    Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 1782/2003 en conséquence,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



    Article premier

    Le règlement (CE) no 1782/2003 est modifié comme suit:

    1) À l'article 33, paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant:

    «a) s'ils se sont vu octroyer un paiement au cours de la période de référence visée à l'article 38 au titre d'au moins un des régimes de soutien visés à l'annexe VI, ou, dans le cas de l'huile d'olive, au cours des campagnes de commercialisation visées à l'article 37, paragraphe 1, deuxième alinéa, ou, dans le cas de la betterave à sucre, de la canne à sucre et de la chicorée, s'ils ont bénéficié d'un soutien du marché au cours de la période représentative visée au point K de l'annexe VII.»

    ;

    2) À l'article 37, paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté:

    «Pour la betterave à sucre, la canne à sucre et la chicorée utilisées pour la production de sucre ou de sirop d'inuline, le montant de référence est calculé et adapté conformément au point K de l'annexe VII.»

    ;

    3) À l'article 40, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

    «2.  Si la totalité de la période de référence a été affectée par le cas de force majeure ou les circonstances exceptionnelles, l'État membre calcule le montant de référence sur la base de la période 1997 à 1999 ou, dans le cas de la betterave à sucre, de la canne à sucre et de la chicorée, sur la base de la campagne de commercialisation la plus proche précédant la période représentative retenue conformément au point K de l'annexe VII. Dans ce cas, le paragraphe 1 s'applique mutatis mutandis.»

    ;

    4) L’article 41 est modifié comme suit:

    a) au paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté:

    «En ce qui concerne la chicorée, compte tenu des données les plus récentes que les États membres lui fourniront jusqu'au 31 mars 2006, la Commission peut, conformément à la procédure visée à l'article 144, paragraphe 2, réaffecter les montants nationaux fixés au point k), paragraphe 2, de l'annexe VII et adapter en conséquence les plafonds nationaux fixés à l'annexe VIII, sans toutefois modifier les montants globaux ou les plafonds respectivement.»

    ;

    b) Le paragraphe suivant est inséré:

    «1bis.  Lorsque certaines des quantités comprises dans le quota sucre ou le quota sirop d'inuline ont été produites dans un État membre sur la base de la betterave à sucre, de la canne à sucre ou de la chicorée cultivée dans un autre État membre au cours de n'importe laquelle des campagnes de commercialisation 2000/2001, 2001/2002, 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005 ou 2005/2006, les plafonds fixés au point K de l'annexe VII et les plafonds nationaux fixés dans les annexes VIII et VIII bis pour les États membres concernés sont adaptés moyennant le transfert des montants correspondants aux quantités concernées, des plafonds nationaux de l'État membre où le sucre ou le sirop d'inuline en question a été produit vers ceux de l'État membre où les quantités correspondantes de betterave à sucre, de canne à sucre ou de chicorée ont été cultivées.

    Les États membres concernés informent la Commission pour le 31 mars 2006 au plus tard des quantités concernées.

    Le transfert est décidé par la Commission conformément à la procédure visée à l'article 144, paragraphe 2.»

    ;

    5) À l'article 43, paragraphe 2, le point a) est remplacé par le texte suivant:

    «a) dans le cas des aides à la fécule de pommes de terre, aux fourrages séchés, aux semences, aux oliveraies et au tabac énumérées à l'annexe VII, le nombre d'hectares dont la production a bénéficié d'une aide au cours de la période de référence, tel que calculé à l'annexe VII, points B, D, F, H et I, et dans le cas de la betterave à sucre, de la canne à sucre et de la chicorée, le nombre d'hectares tel que calculé au point 4 du point K de cette même annexe;»

    ;

    6) À l'article 63, paragraphe 3, l'alinéa suivant est ajouté:

    «Toutefois, en ce qui concerne l'inclusion dans le régime de paiement unique de la composante des paiements relatifs à la betterave à sucre, à la canne à sucre et à la chicorée, les États membres peuvent décider, pour le 30 avril 2006 au plus tard, d'appliquer la dérogation prévue au premier alinéa.»

    ;

    7) À l'article 71 bis, le paragraphe suivant est ajouté:

    «3.  Tout nouvel État membre ayant appliqué le régime de paiement unique à la surface peut disposer que, en plus des conditions d'éligibilité établies à l'article 44, paragraphe 2, par “hectare admissible au bénéfice de l'aide”, on entend toute superficie agricole de l'exploitation maintenue en bonnes conditions agronomiques à la date du 30 juin 2003, qu'elle soit ou non exploitée à cette date.

    Tout nouvel État membre qui a appliqué le régime de paiement unique à la surface peut également disposer que la surface minimale éligible par exploitation pour laquelle des droits au paiement sont établis et des paiements accordés est la surface minimale éligible par exploitation fixée conformément à l'article 143 ter, paragraphe 5, deuxième alinéa.»

    ;

    8) L'article 71 quater est remplacé par le texte suivant:

    «Article 71 quater

    Plafond

    Les plafonds nationaux des nouveaux États membres sont ceux qui sont indiqués à l'annexe VIII bis. Excepté pour la composante du fourrage séché, du sucre et de la chicorée, les plafonds sont calculés en tenant compte des paliers définis dans le calendrier prévu à l'article 143 bis et ne doivent donc pas être réduits.

    L'article 41, paragraphe 1 bis, s'applique mutatis mutandis.»

    ;

    9) À l'article 71 quinquies, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

    «1.  Chaque nouvel État membre applique un pourcentage de réduction linéaire à son plafond national en vue de constituer une réserve nationale. Cette réduction n'est pas supérieure à 3 %, sans préjudice de l'application de l'article 71 ter, paragraphe 3. Toutefois, elle peut dépasser 3 % pour autant qu'une réduction supérieure soit nécessaire à l'application du paragraphe 3 du présent article.»

    ;

    ►C1  10) À l'article 71 quinquies, paragraphe 6, ◄ le premier alinéa suivant est remplacé par le texte suivant:

    «6.  Sauf en cas de transfert par succession ou par avancement d'hoirie et d'application du paragraphe 3, et par dérogation à l'article 46, les droits établis par recours à la réserve nationale ne sont pas transférés pendant une période de cinq ans à compter de leur attribution.»

    ;

    11) À l'article 71 quinquies, le paragraphe suivant est ajouté:

    «7.  Les nouveaux États membres peuvent utiliser la réserve nationale pour établir, selon des critères objectifs et de manière à assurer l'égalité de traitement entre les agriculteurs et à éviter des distorsions du marché et de la concurrence, les montants de référence pour les agriculteurs dans les zones soumises à des programmes de restructuration et/ou de développement concernant telle ou telle forme d'intervention publique en vue d'éviter que les terres agricoles ne soient abandonnées et/ou de compenser des désavantages spécifiques dont souffrent les agriculteurs dans ces zones.»

    ;

    12) À l'article 71 sexies, page 2, l'alinéa suivant est ajouté:

    «Toutefois, les nouveaux États membres ayant appliqué le régime de paiement unique à la surface peuvent être considérés comme une seule région.»

    ;

    13) Au titre III, chapitre VI, l'article suivant est ajouté:

    «Article 71 quaterdecies

    Agriculteurs ne possédant aucun hectare admissible au bénéfice de l'aide

    Par dérogation à l'articles 36 et à l'article 44, paragraphe 2, un agriculteur qui s'est vu accorder des paiements visés à l'article 47 ou qui exerçait son activité dans un secteur visé à l'article 47 et qui se voit octroyer des droits au paiement conformément à l'article 71 quinquies pour lesquels il ne possède pas d'hectares admissibles au bénéfice de l'aide au sens de l'article 44, paragraphe 2, au cours de la première année de mise en œuvre du régime de paiement unique, est autorisé par l'État membre à déroger à l'obligation de fournir un nombre d'hectares admissibles au bénéfice de l'aide équivalent au nombre de droits, à condition qu'il maintienne au moins 50 % de l'activité agricole exercée avant le passage au régime de paiement unique et exprimée en unités de gros bétail (UGB).

    En cas de transfert des droits au paiement, la personne bénéficiaire ne peut recourir à la présente dérogation que si tous les droits au paiement faisant l'objet de la dérogation sont transférés.»

    ;

    14) À l'article 90, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

    «L'aide n'est accordée que pour les superficies dont la production est couverte par un contrat entre l'agriculteur et l'entreprise de transformation ou par un contrat entre l'agriculteur et l'opérateur qui collecte les produits, à l'exception du cas où la transformation est réalisée par l'agriculteur lui-même sur l'exploitation.»

    ;

    15) Au titre IV, les chapitres suivants sont insérés:

    «CHAPTER 10 sexies

    PAIEMENT RELATIF AU SUCRE

    Article 110 septdecies

    Paiement à caractère transitoire relatif au sucre

    1.  En cas d'application de l'article 71, les agriculteurs peuvent bénéficier d'un paiement à caractère transitoire pour le sucre, en ce qui concerne l'année 2006. Celui-ci est accordé dans les limites des montants fixés au point K de l'annexe VII.

    2.  Sans préjudice de l'article 71, paragraphe 2, le montant du paiement à caractère transitoire relatif au sucre à verser par agriculteur est déterminé par les États membres sur la base de critères objectifs et non discriminatoires, tels que:

     les quantités de betterave à sucre, canne à sucre ou chicorée couvertes par des contrats de livraison conclus en application de l'article 19 du règlement (CE) no 1260/2001,

     les quantités de sucre ou de sirop d'inuline produites conformément au règlement (CE) no 1260/2001,

     le nombre moyen d'hectares consacrés à la culture de betterave à sucre, de canne à sucre ou de chicorée utilisée pour la production de sucre ou de sirop d'inuline et qui font l'objet de contrats de livraison conclus en application de l'article 19 du règlement (CE) no 1260/2001,

    et pour une période représentative, qui pourrait être différente pour chaque produit, d'une ou de plusieurs des campagnes de commercialisation 2004/2005, 2005/2006 et 2006/2007, à déterminer par les États membres avant le 30 avril 2006.

    Toutefois, lorsque la période représentative comprend la campagne de commercialisation 2006/2007, cette campagne est remplacée par la campagne de commercialisation 2005/2006, pour les agriculteurs touchés par un abandon de quota au cours de la campagne de commercialisation 2006/2007 comme le prévoit l'article 3 du règlement (CE) no 320/2006 du Conseil du 20 février 2006 instituant un régime temporaire de restructuration de l'industrie sucrière dans la Communauté européenne ( 7 ).

    Si c'est la campagne de commercialisation 2006/2007 qui est choisie, les références à l'article 19 du règlement (CE) no 1260/2001 figurant au premier alinéa sont remplacées par des références à l'article 6 du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre ( 8 ).

    3.  Les articles 143 bis et 143 ter ne s'appliquent pas au paiement à caractère transitoire relatif au sucre.



    CHAPITRE 10 septies

    AIDE COMMUNAUTAIRE EN FAVEUR DES PRODUCTEURS DE BETTERAVES ET DE CANNES À SUCRE

    Article 110 octodecies

    Champ d'application

    1.  Dans les États membres qui ont octroyé l'aide à la restructuration prévue à l'article 3 du règlement (CE) no 320/2006 pour 50 % au moins du quota de sucre fixé à l'annexe III du règlement (CE) no 318/2006, une aide communautaire est octroyée aux producteurs de betteraves et de cannes à sucre.

    2.  L'aide est octroyée pour un maximum de cinq années consécutives à compter de la campagne de commercialisation au cours de laquelle le seuil de 50 % visé au paragraphe 1 a été atteint, mais au plus tard pour la campagne de commercialisation de 2013/2014.

    Article 110 novodecies

    Conditions d'éligibilité

    L'aide est octroyée pour la quantité de sucre sous quota obtenue à partir de betteraves ou de cannes à sucre livrées dans le cadre de contrats conclus conformément à l'article 6 du règlement (CE) no 318/2006.

    Article 110 vicies

    Montant de l'aide

    L'aide est exprimée en tonne de sucre blanc de qualité type. Elle s'élève à la moitié du montant obtenu en divisant le montant du plafond visé au point 2 du point K de l'annexe VII pour l'État membre concerné pour l'année correspondante par le total des quotas de sucre et de sirop d'inuline fixés à l'annexe III du règlement (CE) no 318/2006.

    16) À l'article 143 ter, paragraphe 3, le dernier tiret est remplacé par le texte suivant:

    «— ajustée en utilisant le pourcentage pertinent qui figure à l'article 143 bis en ce qui concerne l'introduction progressive des paiements directs, sauf pour les montants disponibles conformément au point 2 du point K de l'annexe VII ou conformément à la différence entre ces montants et ceux réellement d'application, tels que visés à l'article 143 ter bis, paragraphe 4.»

    ;

    17) L'article suivant est inséré après l'article 143 ter:

    «Article 143 ter bis

    Paiement séparé pour le sucre

    1.  Par dérogation à l'article 143 ter, les nouveaux États membres appliquant le régime de paiement unique à la surface peuvent décider, pour le 30 avril 2006 au plus tard, d'accorder pour les années 2006, 2007 et 2008 un paiement séparé pour le sucre aux agriculteurs éligibles dans le cadre du régime de paiement unique à la surface. Ce paiement est accordé sur la base de critères objectifs et non discriminatoires tels que:

     les quantités de betterave à sucre, de canne ou de chicorée faisant l'objet de contrats de livraison conclus conformément à l'article 19 du règlement (CE) no 1260/2001;

     les quantités de sucre ou de sirop d'inuline produites conformément au règlement (CE) no 1260/2001;

     le nombre moyen d'hectares consacrés à la culture de betteraves à sucre, de cannes ou de chicorée utilisées pour la production de sucre ou de sirop d'inuline et faisant l'objet de contrats de livraison conclus conformément à l'article 19 du règlement (CE) no 1260/2001;

    et pour une période représentative qui pourrait différer pour chaque produit d'une ou de plusieurs des campagnes de commercialisation de 2004/2005, 2005/2006 et 2006/2007 que les États membres doivent déterminer avant le 30 avril 2006.

    Toutefois, si la période représentative comprend la campagne de commercialisation de 2006/2007, celle-ci est remplacée par celle de 2005/2006, pour les agriculteurs concernés par un abandon des quotas durant la campagne de commercialisation de 2006/2007 conformément à l'article 3 du règlement (CE) no 320/2006.

    Lorsque la campagne de commercialisation de 2006/2007 est choisie, les références à l'article 19 du règlement (CE) no 1260/2001 faites au premier alinéa sont remplacées par des références à l'article 6 du règlement (CE) no 318/2006.

    2.  Le paiement séparé pour le sucre est accordé dans les limites des plafonds fixés au point K de l'annexe VII.

    3.  Par dérogation au paragraphe 2, chaque nouvel État membre concerné peut décider d'ici le 31 mars 2006, sur la base de critères objectifs, d'appliquer pour le paiement séparé pour le sucre un plafond inférieur à celui visé au point K de l'annexe VII.

    4.  Les fonds mis à disposition pour l'octroi du paiement séparé pour le sucre conformément aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article ne sont pas compris dans l'enveloppe financière annuelle visée à l'article 143 ter, paragraphe 3. En cas d'application des dispositions du paragraphe 3 du présent article, la différence entre le plafond mentionné au point K de l'annexe VII et celui qui est réellement d'application est comprise dans l'enveloppe financière annuelle visée à l'article 143 ter, paragraphe 3.

    5.  Les articles 143 bis et 143 quater ne s'appliquent pas au paiement séparé pour le sucre.»

    ;

    18) À l'article 145, le point suivant est inséré après le point d) bis:

    «d) ter  des modalités relatives à l'inclusion d'un soutien en faveur de la betterave à sucre, de la canne et de la chicorée dans le régime de paiement unique et aux paiements visés aux chapitres 10 sexies et septies

    ;

    19) L'article 155 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 155

    Autres règles transitoires

    D'autres mesures requises pour faciliter le passage des dispositions prévues dans les règlements visés aux articles 152 et 153 et dans le règlement (CE) no 1260/2001 à celles qui sont établies par le présent règlement, notamment celles relatives à l'application des articles 4 et 5 et de l'annexe du règlement (CE) no 1259/1999, ainsi que de l'article 6 du règlement (CE) no 1251/1999, et le passage des dispositions relatives aux plans d'amélioration prévus dans le règlement (CE) no 1035/72 à celles visées aux articles 83 à 87 du présent règlement peuvent être adoptées conformément à la procédure décrite à l'article 144, paragraphe 2, du présent règlement. Les règlements et les articles mentionnés aux articles 152 et 153 restent d'application pour établir les montants de référence visés à l'annexe VII.»

    ;

    20) Les annexes sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Il est applicable à partir du 1er janvier 2006.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.




    ANNEXE

    Les annexes du règlement (CE) no 1782/2003 sont modifiées comme suit:

    1) À l'annexe I, après la ligne relative au houblon, les lignes suivantes sont insérées:



    «Betterave à sucre, canne et chicorée utilisées pour la production de sucre ou de sirop d'inuline

    Titre IV, chapitre 10 sexies, du présent règlement (*****)

    Titre IV bis, article 143 ter bis, du présent règlement

    Paiements découplés

    Betterave et canne à sucre utilisées pour la production de sucre

    Titre IV, chapitre 10 septies, du présent règlement

    Aide à la production»

    2) L'annexe II est remplacée par le texte suivant:




    «ANNEXE II

    Plafonds nationaux visés à l'article 12, paragraphe 2



    (en millions d'EUR)

    État membre

    2005

    2006

    2007

    2008

    2009

    2010

    2011

    2012

    Belgique

    4,7

    6,4

    8,0

    8,0

    8,1

    8,1

    8,1

    8,1

    Danemark

    7,7

    10,3

    12,9

    12,9

    12,9

    12,9

    12,9

    12,9

    Allemagne

    40,4

    54,6

    68,3

    68,3

    68,3

    68,3

    68,3

    68,3

    Grèce

    45,4

    61,1

    76,4

    76,5

    76,6

    76,6

    76,6

    76,6

    Espagne

    56,9

    77,3

    97,0

    97,2

    97,3

    97,3

    97,3

    97,3

    France

    51,4

    68,7

    85,9

    86,0

    86,0

    86,0

    86,0

    86,0

    Irlande

    15,3

    20,5

    25,6

    25,6

    25,6

    25,6

    25,6

    25,6

    Italie

    62,3

    84,5

    106,4

    106,8

    106,9

    106,9

    106,9

    106,9

    Luxembourg

    0,2

    0,3

    0,4

    0,4

    0,4

    0,4

    0,4

    0,4

    Pays-Bas

    6,8

    9,5

    12,0

    12,0

    12,0

    12,0

    12,0

    12,0

    Autriche

    12,4

    17,1

    21,3

    21,4

    21,4

    21,4

    21,4

    21,4

    Portugal

    10,8

    14,6

    18,2

    18,2

    18,2

    18,2

    18,2

    18,2

    Finlande

    8,0

    10,9

    13,7

    13,8

    13,8

    13,8

    13,8

    13,8

    Suède

    6,6

    8,8

    11,0

    11,0

    11,0

    11,0

    11,0

    11,0

    Royaume-Uni

    17,7

    23,6

    29,5

    29,5

    29,5

    29,5

    29,5

    29,5»

    3) À l'annexe VI, la ligne suivante est ajoutée:



    «Betterave à sucre, canne et chicorée utilisées pour la production de sucre ou de sirop d'inuline

    Règlement (CE) no 1260/2001

    Soutien en faveur des producteurs de betteraves ou de cannes à sucre et de chicorée utilisées pour la production de sucre ou de sirop d'inuline»

    4) À l'annexe VII, le texte suivant est ajouté:

    «K.  Betterave à sucre, canne et chicorée

    1. Les États membres déterminent le montant à inclure dans le montant de référence de chaque agriculteur sur la base de critères objectifs et non discriminatoires tels que:

     les quantités de betterave à sucre, de canne ou de chicorée faisant l'objet de contrats de livraison conclus conformément à l'article 19 du règlement (CE) no 1260/2001;

     les quantités de sucre ou de sirop d'inuline produites conformément au règlement (CE) no 1260/2001;

     le nombre moyen d'hectares consacrés à la culture de betteraves à sucre, de cannes ou de chicorée utilisées pour la production de sucre ou de sirop d'inuline et faisant l'objet de contrats de livraison conclus conformément à l'article 19 du règlement (CE) no 1260/2001;

    pour une période représentative qui pourrait différer pour chaque produit d'une ou de plusieurs campagnes de commercialisation à compter de celle de 2000/2001 et, dans le cas des nouveaux États membres, de celle de 2004/2005, jusqu'à la campagne de commercialisation de 2006/2007, et que les États membres doivent déterminer avant le 30 avril 2006.

    Toutefois, si la période représentative comprend la campagne de commercialisation de 2006/2007, celle-ci est remplacée par celle de 2005/2006 pour les agriculteurs concernés par un abandon des quotas durant la campagne de commercialisation 2006/2007 conformément à l'article 3 du règlement (CE) no 320/2006.

    En ce qui concerne les campagnes de commercialisation de 2000/2001 et de 2006/2007, les références à l'article 19 du règlement (CE) no 1260/2001 ( 9 ) sont remplacées par des références à l'article 37 du règlement (CE) no 2038/1999 et à l'article 6 du règlement (CE) no 318/2006.

    2. Si la somme des montants fixés dans un État membre conformément au point 1 dépasse le plafond exprimé en milliers d'euros qui figure dans le tableau 1 ci-après, le montant par agriculteur est réduit proportionnellement.



    Tableau 1

    Plafonds pour les montants à inclure dans le montant de référence des agriculteurs

    (en milliers d'EUR)

    État membre

    2006

    2007

    2008

    2009 et années suivantes

    Belgique

    48 594

    62 454

    76 315

    83 729

    République tchèque

    27 851

    34 319

    40 786

    44 245

    Danemark

    19 314

    25 296

    31 278

    34 478

    Allemagne

    154 799

    203 380

    251 960

    277 946

    Grèce

    17 941

    22 455

    26 969

    29 384

    Espagne

    60 272

    74 447

    88 621

    96 203

    France

    151 163

    198 075

    244 987

    270 081

    Hongrie

    25 435

    31 146

    36 857

    39 912

    Irlande

    11 259

    14 092

    16 925

    18 441

    Italie

    79 862

    102 006

    124 149

    135 994

    Lettonie

    4 219

    5 164

    6 110

    6 616

    Lituanie

    6 547

    8 012

    9 476

    10 260

    Pays-Bas

    42 032

    54 648

    67 265

    74 013

    Autriche

    18 931

    24 438

    29 945

    32 891

    Pologne

    99 135

    122 906

    146 677

    159 392

    Portugal

    3 940

    4 931

    5 922

    6 452

    Slovaquie

    11 813

    14 762

    17 712

    19 289

    Slovénie

    2 993

    3 746

    4 500

    4 902

    Finlande

    8 255

    10 332

    12 409

    13 520

    Suède

    20 809

    26 045

    31 281

    34 082

    Royaume-Uni

    64 340

    80 528

    96 717

    105 376

    3. Par dérogation au point 2, si, dans le cas de la Finlande, de l'Irlande, du Portugal, de l'Espagne et du Royaume-Uni, la somme des montants fixés conformément au point 1 dépasse la somme des plafonds visés pour l'État membre concerné dans le tableau 1, ainsi que dans le tableau 2 ci-après, le montant par agriculteur est réduit proportionnellement.



    Tableau 2

    Montants annuels supplémentaires à inclure dans la somme des montants de référence des agriculteurs au cours des quatre années de la période 2006-2009

    (en milliers d'EUR)

    État membre

    Montants annuels supplémentaires

    Espagne

    10 123

    Irlande

    1 747

    Portugal

    611

    Finlande

    1 281

    Royaume-Uni

    9 985

    Toutefois, les Etats membres visés au première alinéa peuvent retenir jusqu'à 90 % du montant visé au tableau 2 du première alinéa et utiliser les montants qui en résultent conformément à l'article 69. Dans ce cas, la dérogation visée au première alinéa s'applique.

    4. Chaque État membre calcule le nombre d'hectares visé à l'article 43, paragraphe 2, point a), proportionnellement au montant fixé conformément au point 1 et sur la base de critères objectifs et non discriminatoires choisis à cette fin ou sur la base du nombre d'hectares de betterave à sucre, de canne ou de chicorée déclaré par les agriculteurs durant l'année représentative fixée conformément au point 1.

    5) L'annexe VIII est remplacée par le texte suivant:




    «ANNEXE VIII

    Plafonds nationaux visés à l'article 41



    (en milliers d'EUR)

    État membre

    2005

    2006

    2007

    2008

    2009

    2010 et années suivantes

    Belgique

    411 053

    579 167

    592 507

    606 368

    613 782

    613 782

    Danemark

    943 369

    1 015 479

    1 021 296

    1 027 278

    1 030 478

    1 030 478

    Allemagne

    5 148 003

    5 647 000

    5 695 380

    5 743 960

    5 769 946

    5 773 946

    Grèce

    838 289

    1 719 230

    1 745 744

    1 750 258

    1 752 673

    1 790 673

    Espagne

    3 266 092

    4 135 458

    4 347 633

    4 361 807

    4 369 389

    4 371 266

    France

    7 199 000

    7 382 163

    8 289 075

    8 335 987

    8 361 081

    8 369 081

    Irlande

    1 260 142

    1 335 311

    1 337 919

    1 340 752

    1 342 268

    1 340 521

    Italie

    2 539 000

    3 544 379

    3 566 006

    3 588 149

    3 599 994

    3 632 994

    Luxembourg

    33 414

    36 602

    37 051

    37 051

    37 051

    37 051

    Pays-Bas

    386 586

    428 618

    834 234

    846 851

    853 599

    853 599

    Autriche

    613 000

    632 931

    736 438

    741 945

    744 891

    744 891

    Portugal

    452 000

    497 551

    564 542

    565 533

    566 063

    567 452

    Finlande

    467 000

    476 536

    563 613

    565 690

    566 801

    565 520

    Suède

    637 388

    670 917

    755 045

    760 281

    763 082

    763 082

    Royaume-Uni

    3 697 528

    3 944 745

    3 960 986

    3 977 175

    3 985 834

    3 975 849»

    6) L'annexe VIII bis est remplacée par le texte suivant:




    «ANNEXE VIII bis

    Plafonds nationaux visés à l'article 71 quater



    (en milliers d'EUR)

    Année civile

    République tchèque

    Estonie

    Chypre

    Lettonie

    Lituanie

    Hongrie

    Malte

    Pologne

    Slovénie

    Slovaquie

    2005

    228 800

    23 400

    8 900

    33 900

    92 000

    350 800

    670

    724 600

    35 800

    97 700

    2006

    294 551

    27 300

    12 500

    43 819

    113 847

    445 635

    830

    980 835

    44 893

    127 213

    2007

    377 919

    40 400

    16 300

    60 764

    154 912

    539 446

    1 640

    1 263 706

    59 846

    161 362

    2008

    469 986

    50 500

    20 400

    75 610

    193 076

    671 757

    2 050

    1 572 577

    74 600

    200 912

    2009

    559 145

    60 500

    24 500

    90 016

    230 560

    801 512

    2 460

    1 870 392

    89 002

    238 989

    2010

    644 745

    70 600

    28 600

    103 916

    267 260

    928 112

    2 870

    2 155 492

    103 002

    275 489

    2011

    730 445

    80 700

    32 700

    117 816

    303 960

    1 054 812

    3 280

    2 440 492

    117 002

    312 089

    2012

    816 045

    90 800

    36 800

    131 716

    340 660

    1 181 412

    3 690

    2 725 592

    131 002

    348 589

    années suivantes

    901 745

    100 900

    40 900

    145 616

    377 360

    1 308 112

    4 100

    3 010 692

    145 102

    385 189»



    ( 1 ) Avis rendu le 19 janvier 2006 (non encore paru au Journal officiel).

    ( 2 ) Avis rendu le 26 octobre 2005 (non encore paru au Journal officiel).

    ( 3 ) Voir page 1 du présent Journal officiel.

    ( 4 ) JO L 270 du 21.10.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2183/2005 de la Commission (JO L 347 du 30.12.2005, p. 56).

    ( 5 ) Voir page 42 du présent Journal officiel.

    ( 6 ) JO L 178 du 30.6.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 39/2004 de la Commission (JO L 6 du 10.1.2004, p. 16).

    ( 7 ) JO L 58 du 28.2.2006, p. 42.

    ( 8 ) JO L 58 du 28.2.2006, p. 1.»

    ( 9 ) JO L 252 du 25.9.1999, p. 1. Règlement abrogé par le règlement (CE) no 1260/2001.»;

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