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Document 02000A0318(01)-20121001

    Consolidated text: EURO-MEDITERRANEAN AGREEMENT establishing an association between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Kingdom of Morocco, of the other part

    ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2000/204/2012-10-01

    2000A1318 — FR — 01.10.2012 — 001.001


    Ce document constitue un outil de documentation et n’engage pas la responsabilité des institutions

    ►B

    ACCORD EURO-MÉDITERRANÉEN

    établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et le Royaume du Maroc, d'autre part

    (JO L 070, 18.3.2000, p.2)

    Modifié par:

     

     

    Journal officiel

      No

    page

    date

    ►M1

    Accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté europénne et le Royaume du Maroc concernant certaines modifications des annexes 2, 3, 4 et 6 de l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et le Royaume du Maroc, d'autre part

      L 70

    206

    18.3.2000

    ►M2

    ACCORD SOUS FORME D'ÉCHANGE DE LETTRES entre la Communauté européenne et le Royaume du Maroc concernant les mesures de libéralisation réciproques et le remplacement des protocoles agricoles de l'accord d'association CE-Royaume du Maroc

      L 345

    119

    31.12.2003

    ►M3

    PROTOCOLE à l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et le Royaume du Maroc, d’autre part, pour tenir compte de l’adhésion à l’Union européenne de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque

      L 242

    2

    19.9.2005

    ►M4

    DÉCISION No 2/2005 DU CONSEIL D'ASSOCIATION UE-MAROC du 18 novembre 2005

      L 336

    1

    21.12.2005

    ►M5

    DÉCISION No 1/2011 DU CONSEIL D’ASSOCIATION UE-MAROC du 30 mars 2011

      L 141

    66

    27.5.2011

    ►M6

    ACCORD sous forme d'échange de lettres entre l'Union européenne et le Royaume du Maroc relatif aux mesures de libéralisation réciproques en matière de produits agricoles, de produits agricoles transformés, de poissons et de produits de la pêche, au remplacement des protocoles nos 1, 2 et 3 et de leurs annexes et aux modifications de l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et le Royaume du Maroc, d'autre part

      L 241

    4

    7.9.2012


    Rectifié par:

    ►C1

    Rectificatif, JO L 233 du 15.9.2000, p. 50  (2000/318)




    ▼B

    ACCORD EURO-MÉDITERRANÉEN

    établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et le Royaume du Maroc, d'autre part



    LE ROYAUME DE BELGIQUE,

    LE ROYAUME DE DANEMARK,

    LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE,

    LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE,

    LE ROYAUME D'ESPAGNE,

    LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

    L'IRLANDE,

    LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,

    LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG,

    LE ROYAUME DES PAYS-BAS,

    LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE,

    LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE,

    LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE,

    LE ROYAUME DE SUÈDE,

    LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD,

    parties contractantes au traité instituant la Communauté européenne et au traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, ci-après dénommées les «États membres», et

    LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE,

    LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER,

    ci-après dénommées «Communauté», d'une part, et

    LE ROYAUME DU MAROC,

    ci-après dénommé «Maroc», d'autre part,

    CONSIDÉRANT la proximité et l'interdépendance existant entre la Communauté, ses États membres et le Royaume du Maroc, fondées sur des liens historiques et des valeurs communes;

    CONSIDÉRANT que la Communauté, les États membres et le Maroc souhaitent renforcer ces liens et instaurer durablement des relations fondées sur la réciprocité, la solidarité, le partenariat et le codéveloppement;

    CONSIDÉRANT l'importance que les parties attachent au respect des principes de la charte des Nations unies et, en particulier, au respect des droits de l'homme et des libertés politiques et économiques qui constituent le fondement même de l'association;

    CONSIDÉRANT les évolutions de nature politique et économique enregistrées au cours de ces dernières années sur le continent européen et au Maroc et les responsabilités communes qui en découlent quant à la stabilité, la sécurité et la prospérité de l'ensemble euro-méditerranéen;

    CONSIDÉRANT les progrès importants du Maroc et du peuple marocain vers la réalisation de leurs objectifs de pleine intégration de l'économie marocaine à l'économie mondiale et de participation à la communauté des États démocratiques;

    CONSCIENTS, d'une part, de l'importance des relations se situant dans un cadre global euro-méditerranéen et, d'autre part, de l'objectif d'intégration entre les pays du Maghreb;

    DÉSIREUX de réaliser pleinement les objectifs de leur association par la mise en œuvre des dispositions pertinentes du présent accord, au bénéfice d'un rapprochement du niveau de développement économique et social de la Communauté et du Royaume du Maroc;

    CONSCIENTS de l'importance du présent accord, reposant sur la réciprocité des intérêts, les concessions mutuelles, la coopération et sur le dialogue;

    DÉSIREUX d'établir et d'approfondir la concertation politique sur les questions bilatérales et internationales d'intérêt commun;

    TENANT COMPTE de la volonté de la Communauté d'apporter au Maroc un soutien significatif à ses efforts de réforme et d'ajustement au plan économique, ainsi que de développement social;

    CONSIDÉRANT l'option prise respectivement par la Communauté et le Maroc en faveur du libre-échange dans le respect des droits et des obligations découlant de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT), tel qu'il résulte du cycle d'Uruguay;

    DÉSIREUX d'instaurer une coopération, soutenue par un dialogue régulier, dans les domaines économique, social et culturel afin de parvenir à une meilleure compréhension réciproque;

    CONVAINCUS que le présent accord constitue un cadre propice à l'épanouissement d'un partenariat qui se base sur l'initiative privée, choix historique partagé par la Communauté et le Royaume du Maroc et qu'il crée un climat favorable à l'essor de leurs relations économiques, commerciales et en matière d'investissement, facteur indispensable au soutien de la restructuration économique et de la modernisation technologique,

    SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT:



    Article premier

    1.  Il est établi une association entre la Communauté et ses États membres, d'une part, et le Maroc, d'autre part.

    2.  Le présent accord a pour objectifs de:

     fournir un cadre approprié au dialogue politique entre les parties afin de permettre le renforcement de leurs relations dans tous les domaines qu'elles estimeront pertinents au titre d'un tel dialogue,

     fixer les conditions de la libéralisation progressive des échanges de biens, de services et de capitaux,

     développer les échanges et assurer l'essor de relations économiques et sociales équilibrées entre les parties, à travers le dialogue et la coopération notamment, afin de favoriser le développement et la prospérité du Maroc et du peuple marocain,

     encourager l'intégration maghrébine en favorisant les échanges et la coopération entre le Maroc et les pays de la région,

     promouvoir la coopération dans les domaines économique, social, culturel et financier.

    Article 2

    Le respect des principes démocratiques et des droits fondamentaux de l'homme, tels qu'énoncés dans la déclaration universelle des droits de l'homme, inspire les politiques internes et internationales de la Communauté et du Maroc et constitue un élément essentiel du présent accord.



    TITRE I

    DIALOGUE POLITIQUE

    Article 3

    1.  Un dialogue politique régulier est instauré entre les parties. Il permet d'établir entre les partenaires des liens durables de solidarité qui contribueront à la prospérité, à la stabilité et à la sécurité de la région méditerranéenne et développeront un climat de compréhension et de tolérance entre cultures.

    2.  Le dialogue et la coopération politiques sont destinés notamment à:

    a) faciliter le rapprochement des parties par le développement d'une meilleure compréhension réciproque et par une concertation régulière sur les questions internationales présentant un intérêt mutuel;

    b) permettre à chaque partie de prendre en considération la position et les intérêts de l'autre partie;

    c) œuvrer à la consolidation de la sécurité et de la stabilité dans la région méditerranéenne et au Maghreb en particulier;

    d) permettre la mise au point d'initiatives communes.

    Article 4

    Le dialogue politique porte sur tous les sujets présentant un intérêt commun pour les parties et, plus particulièrement, sur les conditions propres à garantir la paix, la sécurité et le développement régional en appuyant les efforts de coopération, notamment au sein de l'ensemble maghrébin.

    Article 5

    Le dialogue politique sera établi, à échéances régulières et chaque fois que nécessaire, notamment:

    a) au niveau ministériel, principalement dans le cadre du Conseil d'association;

    b) au niveau des hauts fonctionnaires représentant le Maroc, d'une part, et la présidence du Conseil et la Commission, d'autre part;

    c) à travers la pleine utilisation des voies diplomatiques et, notamment les briefings réguliers, les consultations à l'occasion de réunions internationales et les contacts entre représentants diplomatiques dans des pays tiers;

    d) en cas de besoin, à travers toute autre modalité susceptible de contribuer à l'intensification et à l'efficacité de ce dialogue.



    TITRE II

    LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES

    Article 6

    La Communauté et le Maroc établissent progressivement une zone de libre- échange pendant une période de transition de douze années au maximum à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord selon les modalités indiquées ci-après et en conformité avec les dispositions de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 et des autres accords multilatéraux sur le commerce de marchandises annexés à l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce (OMC), ci-après dénommés «GATT».



    CHAPITRE I

    PRODUITS INDUSTRIELS

    Article 7

    ▼M6

    Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux produits originaires de l'Union européenne et du Maroc autres que ceux énumérés dans les Chapitres 1 à 24 de la nomenclature combinée (NC) et ceux repris à l'annexe 1, point 1 ii) de l'accord sur l'agriculture de l'OMC.

    ▼B

    Article 8

    Aucun nouveau droit de douane à l'importation, ni taxe d'effet équivalent n'est introduit dans les échanges entre la Communauté et le Maroc.

    Article 9

    Les produits originaires du Maroc sont admis à l'importation dans la Communauté en exemption de droits de douane et taxes d'effet équivalent.

    ▼M6 —————

    ▼B

    Article 11

    1.  Les droits de douane et les taxes d'effet équivalent applicables à l'importation au Maroc aux produits originaires de la Communauté autres que ceux dont la liste figure aux annexes 3, 4, 5 et 6, sont supprimés dès l'entrée en vigueur du présent accord.

    2.  Les droits de douane et taxes d'effet équivalent applicables à l'importation au Maroc aux produits originaires de la Communauté dont la liste figure à l'annexe 3 sont éliminés progressivement selon le calendrier suivant:

    À l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 75 % du droit de base.

    Un an après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et chaque taxe est ramené à 50 % du droit de base.

    Deux ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et chaque taxe est ramené à 25 % du droit de base.

    Trois ans après l'entrée en vigueur du présent accord, les droits restants sont éliminés.

    3.  Les droits de douane et taxes d'effet équivalent applicables à l'importation au Maroc aux produits originaires de la Communauté, dont la liste figure à l'annexe 4 sont éliminés progressivement, selon le calendrier suivant:

    Trois ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et chaque taxe est ramené à 90 % du droit de base.

    Quatre ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et chaque taxe est ramené à 80 % du droit de base.

    Cinq ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et chaque taxe est ramené à 70 % du droit de base.

    Six ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et chaque taxe est ramené à 60 % du droit de base.

    Sept ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et chaque taxe est ramené à 50 % du droit de base.

    Huit ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et chaque taxe est ramené à 40 % du droit de base.

    Neuf ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et chaque taxe est ramené à 30 % du droit de base.

    Dix ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et chaque taxe est ramené à 20 % du droit de base.

    Onze ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et chaque taxe est ramené à 10 % du droit de base.

    Douze ans après l'entrée en vigueur du présent accord, les droits restants sont éliminés.

    4.  En cas de difficultés graves pour un produit donné, le calendrier applicable à la liste figurant à l'annexe 4 peut être révisé d'un commun accord par le comité d'association, étant entendu que le calendrier pour lequel la révision a été demandée ne peut être prolongé pour le produit concerné au-delà de la période maximale de transition de douze ans. Si le comité n'a pas pris de décision dans les trente jours suivant la notification de la demande du Maroc de réviser le calendrier, celle-ci peut à titre provisoire suspendre le calendrier pour une période ne pouvant pas dépasser une année.

    5.  Pour chaque produit, le droit de base sur lequel les réductions successives prévues aux paragraphes 2 et 3 doivent être opérées est constitué par le droit effectivement appliqué à l'égard de la Communauté, le 1er janvier 1995.

    6.  Si, après le 1er janvier 1995, une réduction tarifaire est appliquée erga omnes, le droit réduit remplace le droit de base visé au paragraphe 5 à compter de la date à laquelle cette réduction est appliquée.

    7.  Le Maroc communique ses droits de base à la Communauté.

    Article 12

    1.  Le Maroc s'engage à éliminer, au plus tard trois ans après l'entrée en vigueur du présent accord, les prix de référence appliqués le 1er juillet 1995 aux produits visés à l'annexe 5.

    Pour les produits textiles et articles d'habillement auxquels ces prix de référence sont appliqués, ceux-ci sont éliminés progressivement sur une période de trois ans à partir de l'entrée en vigueur du présent accord. Le rythme d'élimination de ces prix de référence assure une préférence en faveur des produits originaires de la Communauté d'au moins 25 % par rapport aux prix de référence que le Maroc applique erga omnes. Au cas où cette préférence ne peut être maintenue, le Maroc applique une réduction tarifaire aux produits originaires de la Communauté. Cette réduction tarifaire ne peut être inférieure à 5 % des droits de douane et taxes d'effet équivalent en vigueur à la date à laquelle elle doit intervenir.

    Dans le cas où les engagements du Maroc au titre du GATT prévoient un délai plus court pour l'élimination des prix de référence à l'importation, celui-ci est d'application.

    2.  Les dispositions de l'article 11 ne s'appliquent pas aux produits des listes 1 et 2 de l'annexe 6, sans préjudice des dispositions suivantes:

    a) pour les produits de la liste 1, les dispositions de l'article 19, paragraphe 2, ne seront applicables qu'à l'expiration de la période de transition. Toutefois, elles pourront être rendues applicables avant cette date par décision du Conseil d'association;

    b) le régime applicable aux produits des listes 1 et 2 est réexaminé par le Conseil d'association trois ans après l'entrée en vigueur de l'accord.

    Lors de cet examen, le Conseil d'association définira le calendrier du démantèlement tarifaire pour les produits de l'annexe 6, à l'exception des produits relevant de la sous-position tarifaire 6309 00 .

    Article 13

    Les dispositions relatives à la suppression des droits de douane à l'importation s'appliquent également aux droits de douane à caractère fiscal.

    Article 14

    1.  Des mesures exceptionnelles de durée limitée qui dérogent aux dispositions de l'article 11 peuvent être prises par le Maroc sous forme de droits de douane majorés ou rétablis.

    Ces mesures ne peuvent s'appliquer qu'à des industries naissantes ou à certains secteurs en restructuration ou confrontés à de sérieuses difficultés, surtout lorsque ces difficultés entraînent de graves problèmes sociaux.

    Les droits de douane à l'importation applicables au Maroc à des produits originaires de la Communauté, introduits par ces mesures, ne peuvent excéder 25 % ad valorem et doivent maintenir un élément de préférence pour les produits originaires de la Communauté. La valeur totale des importations des produits soumis à ces mesures ne peut excéder 15 % des importations totales de la Communauté en produits industriels, au cours de la dernière année pour laquelle des statistiques sont disponibles.

    Ces mesures sont appliquées pour une période n'excédant pas cinq ans, à moins qu'une durée plus longue ne soit autorisée par le comité d'association. Elles cessent d'être applicables au plus tard à l'expiration de la période maximale de transition de douze ans.

    De telles mesures ne peuvent être introduites pour un produit s'il s'est écoulé plus de trois ans depuis l'élimination de tous les droits et restrictions quantitatives ou taxes ou mesures d'effet équivalent concernant ledit produit.

    Le Maroc informe le comité d'association de toute mesure exceptionnelle qu'il envisage d'adopter et, à la demande de la Communauté, des consultations sont organisées à propos de telles mesures et des secteurs qu'elles visent avant leur mise en application. Lorsqu'il adopte de telles mesures, le Maroc présente au comité le calendrier pour la suppression des droits de douane introduits en vertu du présent article. Ce calendrier prévoit l'élimination progressive de ces droits par tranches annuelles égales à partir, au plus tard, de la fin de la deuxième année après leur introduction. Le comité d'association peut décider d'un calendrier différent.

    2.  Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1, quatrième alinéa, le comité d'association peut, pour tenir compte des difficultés liées à la création d'une nouvelle industrie, à titre exceptionnel, autoriser le Maroc à maintenir les mesures déjà prises en vertu du paragraphe 1 pour une période maximale de trois ans au-delà de la période de transition de douze ans.



    CHAPITRE II

    ▼M6

    PRODUITS AGRICOLES, PRODUITS AGRICOLES TRANSFORMÉS, POISSONS ET PRODUITS DE LA PÊCHE

    ▼B

    Article 15

    ▼M6

    Les expressions «produits agricoles», «produits agricoles transformés» et «poissons et produits de la pêche» se réfèrent aux produits énumérés dans les chapitres 1 à 24 de la nomenclature combinée (NC) et aux produits repris à l'annexe 1, point 1 ii), de l'accord sur l'agriculture de l'OMC.

    ▼B

    Article 16

    La Communauté et le Maroc mettent en œuvre de manière progressive une plus grande libéralisation de leurs échanges réciproques de produits agricoles et de produits de la pêche.

    Article 17

    ▼M6

    1.  Les produits agricoles, les produits agricoles transformés, poissons et les produits de la pêche originaires du Maroc énumérés dans le protocole no 1 sont soumis à l'importation dans l'Union européenne aux régimes prévus par ledit protocole.

    Les dispositions du présent chapitre ne font pas obstacle au maintien par l'Union européenne d'un élément agricole à l'importation de fructose (code NC 1702 50 00 ) originaire du Maroc.

    Cet élément agricole reflète les écarts entre les prix sur le marché de l'Union européenne des produits agricoles considérés comme mis en œuvre dans la production de fructose et les prix des importations de tels produits en provenance des pays tiers.

    2.  Les produits agricoles, les produits agricoles transformés, poissons et les produits de la pêche originaires de l'Union européenne énumérés dans le protocole no 2 sont soumis à l'importation au Maroc aux régimes prévus par ledit protocole.

    Les dispositions du présent chapitre ne font pas obstacle à la séparation par le Maroc d'un élément agricole dans les droits en vigueur à l'importation des produits relevant du sous chapitre SH 1902 (pâtes alimentaires) repris dans la liste 3 jointe au protocole no 2.

    ▼B

    Article 18

    ▼M6

    1.  Les parties se réunissent au plus tard trois ans après la date d'entrée en vigueur du présent accord pour examiner la possibilité d'améliorer, de façon réciproque, les concessions préférentielles et ce compte tenu de la politique agricole, de la sensibilité et des spécificités de chaque produit concerné.

    ▼B

    2.  Sans préjudice des dispositions prévues au paragraphe 1 et en tenant compte des courants d'échange pour les produits agricoles entre les parties, ainsi que de la sensibilité particulière de ces produits, la Communauté et le Maroc examineront au sein du Conseil d'association, produit par produit, et sur une base réciproque, la possibilité de s'accorder des concessions de manière appropriée.



    CHAPITRE III

    DISPOSITIONS COMMUNES

    Article 19

    1.  Aucune nouvelle restriction quantitative à l'importation, ni mesure d'effet équivalent n'est introduite dans les échanges entre la Communauté et le Maroc.

    2.  Les restrictions quantitatives et mesures d'effet équivalent applicables à l'importation dans les échanges entre le Maroc et la Communauté sont supprimées dès l'entrée en vigueur du présent accord.

    3.  La Communauté et le Maroc n'appliquent entre eux à l'exportation ni droit de douane et taxe d'effet équivalent, ni restrictions quantitatives et mesures d'effet équivalent.

    Article 20

    1.  En cas d'établissement d'une réglementation spécifique comme conséquence de la mise en œuvre de leurs politiques agricoles ou de modification de leurs réglementations existantes ou en cas de modification ou de développement des dispositions concernant la mise en œuvre de leurs politiques agricoles, la Communauté et le Maroc peuvent modifier, pour les produits qui en font l'objet, le régime prévu par le présent accord.

    La partie procédant à cette modification en informe le comité d'association. À la demande de l'autre partie, le comité d'association se réunit pour tenir compte, de manière appropriée, des intérêts de ladite partie.

    2.  Au cas où la Communauté ou le Maroc, en application des dispositions du paragraphe 1, modifient le régime prévu par le présent accord pour les produits agricoles, elles consentent, pour les importations originaires de l'autre partie, un avantage comparable à celui prévu par le présent accord.

    3.  La modification du régime prévu par le présent accord fera l'objet, sur demande de l'autre partie contractante, de consultations au sein du Conseil d'association.

    Article 21

    Les produits originaires du Maroc ne bénéficient pas à l'importation dans la Communauté d'un régime plus favorable que celui que les États membres s'appliquent entre eux.

    Les dispositions du présent accord s'appliquent sans préjudice de celles prévues par le règlement (CEE) no 1911/91 du Conseil du 26 juin 1991 relatif à l'application des dispositions du droit communautaire aux iles Canaries.

    Article 22

    1.  Les deux parties s'abstiennent de toute mesure ou pratique de nature fiscale interne établissant directement ou indirectement une discrimination entre les produits de l'une des parties et les produits similaires originaires de l'autre partie.

    2.  Les produits exportés vers le territoire d'une des parties ne peuvent bénéficier de ristournes d'impositions intérieures indirectes supérieures aux impositions indirectes dont ils ont été frappés directement ou indirectement.

    Article 23

    1.  Le présent accord ne fait pas obstacle au maintien ou à l'établissement d'unions douanières, de zones de libre-échange ou de régimes de trafic frontalier, dans la mesure où ceux-ci n'ont pas pour effet de modifier le régime des échanges prévu par le présent accord.

    2.  Les parties se consultent au sein du comité d'association en ce qui concerne les accords portant établissement d'unions douanières ou de zones de libre-échange et, le cas échéant, pour tous les problèmes importants liés à leurs politiques respectives d'échanges avec des pays tiers. Notamment dans l'éventualité de l'adhésion d'un pays tiers à la Communauté, de telles consultations ont lieu afin d'assurer qu'il est tenu compte des intérêts mutuels de la Communauté et du Maroc inscrits dans le présent accord.

    Article 24

    Si l'une des parties constate des pratiques de dumping dans ses relations avec l'autre partie au sens de l'article VI de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, elle peut prendre des mesures appropriées contre ces pratiques, conformément à l'accord relatif à la mise en œuvre de l'article VI de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce et à sa législation interne pertinente et dans les conditions et selon les procédures prévues à l'article 27 du présent accord.

    Article 25

    Lorsque l'augmentation des importations d'un produit se fait dans des quantités et dans des conditions telles qu'elle provoque ou risque de provoquer:

     un préjudice grave aux producteurs nationaux de produits similaires ou directement concurrentiels sur le territoire d'une des parties,

     ou

     des perturbations sérieuses dans un secteur de l'activité économique ou des difficultés pouvant se traduire par l'altération grave d'une situation économique régionale,

    la Communauté ou le Maroc peuvent prendre les mesures appropriées dans les conditions et selon les procédures prévues à l'article 27.

    Article 26

    Si le respect des dispositions de l'article 19, paragraphe 3, entraîne:

    i) la réexportation vers un pays tiers d'un produit qui fait l'objet dans la partie exportatrice de restrictions quantitatives, de droit de douane à l'exportation ou de mesures ou taxes d'effet équivalent,

    ou

    ii) une pénurie grave, ou un risque en ce sens, d'un produit essentiel pour la partie exportatrice,

    et lorsque les situations décrites ci-dessus provoquent ou risquent de provoquer des difficultés majeures pour la partie exportatrice, cette dernière peut prendre les mesures appropriées dans les conditions et selon les procédures prévues à l'article 27. Ces mesures doivent être non discriminatoires et elles doivent être éliminées lorsque les conditions ne justifient plus leur maintien.

    Article 27

    1.  Si la Communauté ou le Maroc soumet les importations de produits susceptibles de provoquer des difficultés auxquelles l'article 25 fait référence, à une procédure administrative ayant pour objet de fournir rapidement des informations au sujet de l'évolution des courants commerciaux, elle en informe l'autre partie.

    2.  Dans les cas visés aux articles 24, 25 et 26, avant de prendre les mesures qui y sont prévues ou, dès que possible, dans les cas auxquels s'applique le paragraphe 3, point d), du présent article, la Communauté ou le Maroc, selon le cas, fournit au comité d'association toutes les informations utiles en vue de rechercher une solution acceptable pour les deux parties.

    Les mesures qui apportent le moins de perturbations au fonctionnement du présent accord doivent être choisies par priorité.

    Les mesures de sauvegarde sont immédiatement notifiées au comité d'association par la partie concernée et font l'objet de consultations périodiques, notamment en vue de leur suppression dès que les circonstances le permettent.

    3.  Pour la mise en œuvre du paragraphe 2, les dispositions suivantes sont applicables:

    a) en ce qui concerne l'article 24, la partie exportatrice doit être informée du cas de dumping dès que les autorités de la partie importatrice ont entamé l'enquête. S'il n'a pas été mis fin au dumping au sens de l'article VI de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce ou si aucune autre solution satisfaisante n'a été trouvée dans les trente jours suivant la notification de l'affaire, la partie importatrice peut adopter les mesures appropriées;

    b) en ce qui concerne l'article 25, les difficultés provenant de la situation visée audit article sont notifiées pour examen au comité d'association qui peut prendre toute décision utile pour y mettre fin.

    Si le comité d'association ou la partie exportatrice n'a pas pris de décision mettant fin aux difficultés ou s'il n'a pas été trouvé de solution satisfaisante dans les trente jours suivant la notification de l'affaire, la partie importatrice peut adopter les mesures appropriées pour résoudre le problème. Ces mesures ne doivent pas excéder la portée indispensable pour remédier aux difficultés qui se sont manifestées;

    c) en ce qui concerne l'article 26, les difficultés provenant des situations visées audit article sont notifiées pour examen au comité d'association.

    Le comité d'association peut prendre toute décision utile pour mettre fin aux difficultés. S'il n'a pas été pris de décision dans les trente jours suivant celui où l'affaire lui a été notifiée, la partie exportatrice peut appliquer les mesures appropriées à l'exportation du produit concerné;

    d) lorsque des circonstances exceptionnelles nécessitant une action immédiate rendent l'information ou l'examen préalable impossible, la Communauté ou le Maroc, selon le cas, peut dans les situations définies aux articles 24, 25 et 26, appliquer immédiatement les mesures de sauvegarde strictement nécessaires pour faire face à la situation et en informe immédiatement l'autre partie.

    Article 28

    Le présent accord ne fait pas obstacle aux interdictions ou restrictions d'importation, d'exportation ou de transit, justifiées par des raisons de moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique ou de protection de la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale ni aux réglementations relatives à l'or et à l'argent. Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire, ni une restriction déguisée dans le commerce entre les parties.

    Article 29

    La notion de «produits originaires» aux fins de l'application des dispositions du présent titre et les méthodes de coopération administrative y relatives sont définies au protocole no 4.

    Article 30

    La nomenclature combinée des marchandises est utilisée pour le classement des marchandises dans les échanges entre les deux parties.



    TITRE III

    DROIT D'ÉTABLISSEMENT ET SERVICES

    Article 31

    1.  Les parties conviennent d'élargir le champ d'application du présent accord de manière à inclure le droit d'établissement des sociétés d'une partie sur le territoire de l'autre partie et la libéralisation de la fourniture de services par les sociétés d'une partie envers les destinataires de services dans une autre partie.

    2.  Le Conseil d'association fera les recommandations nécessaires à la mise en œuvre de l'objectif visé au paragraphe 1.

    En formulant ces recommandations, le Conseil d'association prendra en compte l'expérience acquise par l'application de l'octroi réciproque du traitement de la nation la plus favorisée et les obligations respectives des parties conformément à l'accord général sur le commerce des services annexé à l'accord instituant l'OMC, ci-après dénommé «GATS», et notamment celles de son article V.

    3.  La réalisation de cet objectif fera l'objet d'un premier examen par le Conseil d'association au plus tard cinq ans après l'entrée en vigueur du présent accord.

    4.  Sans préjudice du paragraphe 3, le Conseil d'association examinera, dès l'entrée en vigueur du présent accord, le secteur des transports maritimes internationaux en vue de recommander les mesures de libéralisation les plus appropriées. Le Conseil d'association prendra en compte les résultats des négociations menées dans le cadre du GATS dans ce domaine après la fin du cycle d'Uruguay.

    Article 32

    1.  Dans une première étape, les parties réaffirment leurs obligations respectives en vertu du GATS, et notamment l'octroi mutuel du traitement de la nation la plus favorisée pour les secteurs de services couverts par cette obligation.

    2.  Conformément au GATS, ce traitement ne s'appliquera pas aux:

    a) avantages accordés par l'une ou l'autre partie conformément aux dispositions d'un accord tel que défini à l'article V du GATS ou aux mesures prises sur la base d'un tel accord;

    b) autres avantages accordés conformément à la liste d'exemption à la clause de la nation la plus favorisée, annexée par l'une ou l'autre partie au GATS.



    TITRE IV

    PAIEMENTS, CAPITAUX, CONCURRENCE ET AUTRES DISPOSITIONS ÉCONOMIQUES



    CHAPITRE I

    PAIEMENTS COURANTS ET CIRCULATION DES CAPITAUX

    Article 33

    Sous réserve des dispositions de l'article 35, les parties s'engagent à autoriser, dans une monnaie librement convertible, tous les paiements courants relatifs à des transactions courantes.

    Article 34

    1.  En ce qui concerne les transactions relevant de la balance des capitaux, la Communauté et le Maroc assurent, à partir de l'entrée en vigueur du présent accord, la libre circulation des capitaux concernant les investissements directs au Maroc, effectués dans des sociétés constituées conformément à la législation en vigueur, ainsi que la liquidation et le rapatriement du produit de ces investissements et de tout bénéfice en découlant.

    2.  Les parties se consultent en vue de faciliter la circulation des capitaux entre la Communauté et le Maroc et de la libéraliser intégralement lorsque les conditions nécessaires seront réunies.

    Article 35

    Si un ou plusieurs États membres de la Communauté ou le Maroc rencontrent ou risquent de rencontrer de graves difficultés en matière de balance des paiements, la Communauté ou le Maroc, selon le cas, peut, conformément aux conditions fixées dans le cadre du GATT et aux articles VIII et XIV des statuts du Fonds monétaire international, adopter pour une durée limitée des mesures restrictives sur des transactions courantes, qui ne peuvent excéder la portée strictement indispensable pour remédier à la situation de la balance de paiements. La Communauté ou le Maroc, selon le cas, en informe immédiatement l'autre partie et lui soumet le plus rapidement possible un calendrier en vue de la suppression de ces mesures.



    CHAPITRE II

    CONCURRENCE ET AUTRES DISPOSITIONS ÉCONOMIQUES

    Article 36

    1.  Sont incompatibles avec le bon fonctionnement du présent accord, dans la mesure où ils sont susceptibles d'affecter les échanges entre la Communauté et le Maroc:

    a) tous les accords entre entreprises, toutes les décisions d'association d'entreprises et toutes les pratiques concertées entre entreprises, qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence;

    b) l'exploitation abusive par une ou plusieurs entreprises d'une position dominante sur l'ensemble des territoires de la Communauté ou du Maroc ou dans une partie substantielle de celui-ci;

    c) toute aide publique qui fausse ou menace de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions sauf dérogations autorisées en vertu du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier.

    2.  Toute pratique contraire au présent article est évaluée sur la base des critères découlant de l'application des règles prévues aux articles 85, 86 et 92 du traité instituant la Communauté européenne ( 2 ) et, pour les produits couverts par la Communauté européenne du charbon et de l'acier, de celles prévues aux articles 65 et 66 de ce traité, ainsi que des règles relatives aux aides publiques, y compris le droit dérivé.

    3.  Dans un délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur du présent accord, le Conseil d'association adopte les réglementations nécessaires à la mise en œuvre des paragraphes 1 et 2.

    Tant que ces réglementations n'ont pas été adoptées, les dispositions de l'accord relatif à l'interprétation et à l'application des articles VI, XVI et XXIII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce s'appliquent à titre de réglementation pour la mise en œuvre du paragraphe 1, point c), et des parties correspondantes du paragraphe 2.

    4.  

    a) Aux fins de l'application des dispositions du paragraphe 1, point c), les parties conviennent que pendant les cinq premières années suivant l'entrée en vigueur du présent accord, toute aide publique octroyée par le Maroc est évaluée en tenant compte du fait que ce pays est considéré comme une zone identique aux zones de la Communauté visées à l'article 92, paragraphe 3, point a), du traité instituant la Communauté européenne.

    Pendant cette même période, le Maroc est exceptionnellement autorisé, en ce qui concerne les produits du secteur de l'acier couverts par le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier à octroyer une aide publique à la restructuration, à condition que:

     cette aide contribue à la viabilité des entreprises bénéficiaires dans des conditions normales de marché à la fin de la période de restructuration,

     le montant et l'importance de cette aide soient limités aux niveaux strictement nécessaires pour établir cette viabilité et soient progressivement diminués,

     le programme de restructuration soit lié à un plan global de rationalisation des capacités au Maroc.

    Le Conseil d'association décide, en tenant compte de la situation économique du Maroc, si cette période doit être prorogée de cinq ans en cinq ans.

    b) Chaque partie assure la transparence dans le domaine de l'aide publique, en informant, entre autres, annuellement l'autre partie du montant total et de la répartition de l'aide accordée et en fournissant, sur demande, des informations sur les régimes d'aide. À la demande d'une partie, l'autre partie fournit des informations sur certains cas particuliers d'aide publique.

    5.  En ce qui concerne les produits visés au titre II, chapitre II:

     le paragraphe 1, point c), ne s'applique pas,

     toute pratique contraire au paragraphe 1, point a), doit être évaluée conformément aux critères fixés par la Communauté sur la base des articles 42 et 43 du traité instituant la Communauté européenne, et notamment de ceux fixés dans le règlement no 26/1962 du Conseil.

    6.  Si la Communauté ou le Maroc estime qu'une pratique est incompatible avec le paragraphe 1 du présent article, et:

     n'est pas correctement appréhendée par les règles d'application visées au paragraphe 3,

     ou

     en l'absence de telles règles et si une telle pratique cause ou menace de causer un préjudice grave à l'autre partie ou un préjudice à son industrie nationale, y compris à son industrie des services,

    elle peut prendre les mesures appropriées après consultation du comité d'association ou trente jours ouvrables après avoir saisi ledit comité d'association.

    Dans le cas de pratiques incompatibles avec le paragraphe 1, point c), du présent article, ces mesures appropriées, lorsque le GATT leur est applicable, ne peuvent être adoptées qu'en conformité avec les procédures et dans les conditions fixées par ce dernier ou par tout autre instrument adéquat négocié sous ses auspices et applicable entre les parties.

    7.  Sans préjudice de dispositions contraires adoptées conformément au paragraphe 3, les parties procèdent à des échanges d'informations dans les limites autorisées par le secret professionnel et le secret d'affaires.

    Article 37

    Les États membres et le Maroc ajustent progressivement, sans préjudice des engagements pris au GATT, tous les monopoles d'État à caractère commercial de manière à garantir que, pour la fin de la cinquième année suivant l'entrée en vigueur du présent accord, il n'existe plus de discrimination en ce qui concerne les conditions d'approvisionnement et de commercialisation des marchandises entre les ressortissants des États membres et ceux du Maroc. Le comité d'association sera informé des mesures adoptées pour mettre en œuvre cet objectif.

    Article 38

    En ce qui concerne les entreprises publiques et les entreprises auxquelles des droits spéciaux ou exclusifs ont été octroyés, le Conseil d'association s'assure qu'à partir de la cinquième année suivant la date d'entrée en vigueur du présent accord, aucune mesure perturbant les échanges entre la Communauté et le Maroc dans une mesure contraire aux intérêts des parties n'est adoptée ou maintenue. Cette disposition ne fait pas obstacle à l'exécution, en droit ou en fait, des tâches particulières assignées à ces entreprises.

    Article 39

    1.  Les parties assureront une protection adéquate et effective des droits de propriété intellectuelle, industrielle et commerciale en conformité avec les plus hauts standards internationaux, y compris les moyens effectifs de faire valoir de tels droits.

    2.  La mise en œuvre du présent article et de l'annexe 7 sera régulièrement examinée par les parties. En cas de difficultés dans le domaine de la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale affectant les échanges commerciaux, des consultations urgentes auront lieu à la demande de l'une ou l'autre partie, afin de parvenir à des solutions mutuellement satisfaisantes.

    Article 40

    1.  Les parties mettent en œuvre les moyens propres à promouvoir l'utilisation par le Maroc des règles techniques de la Communauté et des normes européennes relatives à la qualité des produits industriels et agroalimentaires, ainsi que les procédures de certification.

    2.  Sur la base des principes visés au paragraphe 1, les parties concluront des accords de reconnaissance mutuelle des certifications lorsque les conditions nécessaires seront réalisées.

    Article 41

    1.  Les parties se fixent comme objectif une libéralisation réciproque et progressive des marchés publics.

    2.  Le Conseil d'association prend les mesures nécessaires à la mise en œuvre des dispositions du paragraphe 1.



    TITRE V

    COOPÉRATION ÉCONOMIQUE

    Article 42

    Objectifs

    1.  Les parties s'engagent à renforcer leur coopération économique, dans leur intérêt mutuel et dans l'esprit du partenariat qui inspire le présent accord.

    2.  La coopération économique a pour objectif de soutenir l'action du Maroc, en vue de son développement économique et social durable.

    Article 43

    Champ d'application

    1.  La coopération s'appliquera de façon privilégiée aux domaines d'activité subissant des contraintes et des difficultés internes ou affectés par le processus de libéralisation de l'ensemble de l'économie marocaine et plus spécialement par la libéralisation des échanges entre le Maroc et la Communauté.

    2.  De même, la coopération portera prioritairement sur les secteurs propres à faciliter le rapprochement des économies marocaine et communautaire, notamment ceux générateurs de croissance et d'emplois.

    3.  La coopération encouragera l'intégration économique intramaghrébine par la mise en œuvre de toute mesure susceptible de concourir au développement de ces relations intramaghrébines.

    4.  La coopération prendra comme composante essentielle, dans le cadre de la mise en œuvre des différents domaines de la coopération économique, la préservation de l'environnement et des équilibres écologiques.

    5.  Le cas échéant, les parties déterminent, d'un commun accord, d'autres domaines de coopération économique.

    Article 44

    Moyens et modalités

    La coopération économique se réalise à travers, notamment:

    a) un dialogue économique régulier entre les deux parties qui couvre tous les domaines de la politique macroéconomique;

    b) des échanges d'information et des actions de communication;

    c) des actions de conseil, d'expertise et de formation;

    d) l'exécution d'actions conjointes;

    e) l'assistance technique, administrative et réglementaire.

    Article 45

    Coopération régionale

    En vue de permettre au présent accord de développer son plein effet, les parties s'attachent à favoriser tout type d'action à impact régional ou associant d'autres pays tiers et, portant notamment sur:

    a) le commerce intrarégional à l'échelle du Maghreb;

    b) le domaine de l'environnement;

    c) le développement des infrastructures économiques;

    d) la recherche scientifique et technologique;

    e) le domaine culturel;

    f) les questions douanières;

    g) les institutions régionales et la mise en œuvre de programmes et de politiques communs ou harmonisés.

    Article 46

    Éducation et formation

    La coopération vise à:

    a) définir les moyens d'améliorer sensiblement la situation du secteur de l'éducation et de la formation dont la formation professionnelle;

    b) encourager plus particulièrement l'accès de la population féminine à l'éducation, y compris à l'enseignement technique et supérieur et à la formation professionnelle;

    c) encourager l'établissement de liens durables entre organismes spécialisés des parties destinés à la mise en commun et aux échanges d'expériences et de moyens.

    Article 47

    Coopération scientifique, technique et technologique

    La coopération vise à:

    a) favoriser l'établissement de liens permanents entre les communautés scientifiques des deux parties, à travers notamment:

     l'accès du Maroc aux programmes communautaires de recherche et de développement technologique en conformité avec les dispositions communautaires relatives à la participation des pays tiers à ces programmes,

     la participation du Maroc aux réseaux de coopération décentralisée,

     la promotion des synergies entre la formation et la recherche au Maroc;

    b) renforcer la capacité de recherche du Maroc;

    c) stimuler l'innovation technologique, le transfert de technologies nouvelles et de savoir-faire;

    d) encourager toutes les actions visant à créer des synergies d'impact régional.

    Article 48

    Environnement

    La coopération vise la prévention de la dégradation de l'environnement et l'amélioration de sa qualité, la protection de la santé des personnes et l'utilisation rationnelle des ressources naturelles en vue d'assurer un développement durable.

    Les parties conviennent de coopérer notamment dans les domaines:

    a) de la qualité des sols et des eaux;

    b) des conséquences du développement notamment industriel (sécurité des installations, déchets en particulier);

    c) du contrôle et de la prévention de la pollution marine.

    Article 49

    Coopération industrielle

    La coopération vise à:

    a) encourager la coopération entre les opérateurs économiques des parties, y compris dans le cadre de l'accès du Maroc à des réseaux communautaires de rapprochement des entreprises ou à des réseaux de coopération décentralisée;

    b) soutenir les efforts de modernisation et de restructuration de l'industrie y compris l'industrie agroalimentaire, entrepris par les secteurs public et privé du Maroc;

    c) encourager le développement d'un environnement favorable à l'initiative privée en vue de stimuler et de diversifier les productions destinées aux marchés locaux et d'exportation;

    d) valoriser les ressources humaines et le potentiel industriel du Maroc à travers une meilleure exploitation des politiques d'innovation, de recherche et de développement technologique;

    e) faciliter l'accès au crédit pour le financement des investissements.

    Article 50

    Promotion et protection des investissements

    La coopération vise la création d'un climat favorable aux flux d'investissements et se réalise notamment à travers:

    a) l'établissement de procédures harmonisées et simplifiées, des mécanismes de co-investissement (en particulier entre les petites et moyennes entreprises), ainsi que des dispositifs d'identification et d'information sur les opportunités d'investissements;

    b) l'établissement d'un cadre juridique favorisant l'investissement, le cas échéant, par la conclusion, entre le Maroc et les États membres, des accords de protection des investissements et d'accords destinés à éviter la double imposition.

    Article 51

    Coopération en matière de normalisation et d'évaluation de la conformité

    Les parties coopèrent en vue de développer:

    a) l'utilisation des règles communautaires dans le domaine de la normalisation, de la métrologie, de la gestion et l'assurance de la qualité, et de l'évaluation de la conformité;

    b) la mise à niveau des laboratoires marocains pour la conclusion, à terme, d'accords de reconnaissance mutuelle dans le domaine de l'évaluation de la conformité;

    c) les structures marocaines chargées de la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale, de la normalisation et de la qualité.

    Article 52

    Rapprochement des législations

    La coopération vise à aider le Maroc à rapprocher sa législation de celle de la Communauté dans les domaines couverts par le présent accord.

    Article 53

    Services financiers

    La coopération vise au rapprochement de règles et normes communes, entre autres pour:

    a) le renforcement et la restructuration des secteurs financiers du Maroc;

    b) l'amélioration des systèmes de comptabilité, de vérification comptable, de surveillance, de réglementation des services financiers et de contrôle financier du Maroc.

    Article 54

    Agriculture et pêche

    La coopération vise à:

    a) la modernisation et la restructuration des secteurs de l'agriculture et de la pêche, y compris à travers la modernisation des infrastructures et des équipements et le développement des techniques de conditionnement et stockage et l'amélioration des circuits de distribution et de commercialisation privés;

    b) la diversification des productions et des débouchés extérieurs;

    c) la coopération en matière sanitaire et phytosanitaire et de techniques de culture.

    Article 55

    Transports

    La coopération vise à:

    a) la restructuration et la modernisation des infrastructures routières, ferroviaires, portuaires et aéroportuaires d'intérêt commun en relation avec les grands axes de communication transeuropéens;

    b) la définition et l'application de standards de fonctionnement comparables à ceux qui prévalent dans la Communauté;

    c) la rénovation des équipements techniques selon ces standards communautaires, plus particulièrement en ce qui concerne le transport multimodal, la conteneurisation et le transbordement;

    d) l'amélioration progressive des conditions du transit routier maritime et multimodal, de la gestion des ports et aéroports, du trafic maritime, aérien et des chemins de fer.

    Article 56

    Télécommunications et technologies de l'information

    Les actions de coopération sont notamment orientées vers:

    a) le cadre général des télécommunications;

    b) la normalisation, les essais de conformité et la certification en matière de technologies de l'information et de télécommunications;

    c) la diffusion des nouvelles technologies de l'information, en particulier dans le domaine des réseaux et de leurs interconnexions [les réseaux numériques à intégration des services (RNIS), l'échange des données informatisées (EDI)];

    d) la stimulation de la recherche et de la mise au point de nouvelles facilités de communication et de technologies de l'information visant à développer le marché des équipements, des services et des applications liées aux technologies de l'information et aux communications, services et installations.

    Article 57

    Énergie

    Les actions de coopération sont orientées notamment vers:

    a) les énergies renouvelables;

    b) la promotion des économies d'énergie;

    c) la recherche appliquée concernant les réseaux de banques de données entre opérateurs économiques et sociaux des deux parties;

    d) le soutien aux efforts de modernisation et de développement des réseaux énergétiques et de leurs interconnexions aux réseaux de la Communauté.

    Article 58

    Tourisme

    La coopération vise au développement du domaine du tourisme, notamment en matière de:

    a) gestion hôtelière et de qualité des prestations dans les différents métiers liés à l'hôtellerie;

    b) développement du marketing;

    c) essor du tourisme des jeunes.

    Article 59

    Coopération en matière douanière

    1.  La coopération vise à garantir le respect du dispositif commercial et la loyauté des échanges et porte en priorité sur:

    a) la simplification des contrôles et des procédures douanières;

    b) l'application du document administratif unique et d'un lien entre les systèmes de transit de la Communauté et du Maroc.

    2.  Sans préjudice d'autres formes de coopération prévues dans le présent accord et, notamment, dans les articles 61 et 62, les autorités administratives des parties contractantes se prêtent une assistance mutuelle selon les dispositions du protocole no 5.

    Article 60

    Coopération dans le domaine statistique

    La coopération vise au rapprochement des méthodologies utilisées par les parties et à l'exploitation des données statistiques relatives à tous les domaines couverts par le présent accord dès lors qu'ils se prêtent à l'établissement de statistiques.

    Article 61

    Blanchiment de l'argent

    1.  Les parties conviennent de la nécessité d'œuvrer et de coopérer afin d'empêcher l'utilisation de leurs systèmes financiers au blanchiment de capitaux provenant d'activités criminelles en général et du trafic illicite de la drogue en particulier.

    2.  La coopération dans ce domaine comporte notamment une assistance administrative et technique en vue d'adopter des normes appropriées de lutte contre le blanchiment de l'argent, comparables à celles adoptées en la matière par la Communauté et les instances internationales actives dans ce domaine, et en particulier le groupe d'action financière internationale (GAFI).

    Article 62

    Lutte contre la drogue

    1.  La coopération vise à:

    a) améliorer l'efficacité des politiques et mesures d'application pour prévenir et combattre la production, l'offre et le trafic illicites de stupéfiants et de substances psychotropes;

    b) éliminer toute consommation illicite de ces produits.

    2.  Les parties définissent ensemble, conformément à leur législation respective, les stratégies et les méthodes de coopération appropriées pour atteindre ces objectifs. Leurs actions, lorsqu'elles ne sont pas conjointes, font l'objet de consultations et d'une coordination étroite.

    Peuvent participer aux actions, les institutions publiques et privées compétentes, les organisations internationales en collaboration avec le gouvernement du Royaume du Maroc et les instances concernées de la Communauté et de ses États membres.

    3.  La coopération est réalisée en particulier à travers les domaines suivants:

    a) la création ou l'extension d'institutions sociosanitaires et de centres d'information pour le traitement et la réinsertion des toxicomanes;

    b) la mise en œuvre de projets de prévention, d'information, de formation et de recherche épidémiologique;

    c) l'établissement de normes afférentes à la prévention du détournement des précurseurs et des autres substances essentielles utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, qui soient équivalentes à celles adoptées par la Communauté et les instances internationales concernées, notamment par le groupe d'action sur les produits chimiques (GAPC);

    d) la préparation et la mise en œuvre de programmes de développement alternatif des zones de production illicite de plantes narcotiques.

    Article 63

    Les deux parties détermineront ensemble les modalités nécessaires pour la réalisation de la coopération dans les domaines du présent titre.



    TITRE VI

    COOPÉRATION SOCIALE ET CULTURELLE



    CHAPITRE I

    DISPOSITIONS RELATIVES AUX TRAVAILLEURS

    Article 64

    1.  Chaque État membre accorde aux travailleurs de nationalité marocaine occupés sur son territoire un régime caractérisé par l'absence de toute discrimination fondée sur la nationalité par rapport à ses propres ressortissants, en ce qui concerne les conditions de travail, de rémunération et de licenciement.

    2.  Tout travailleur marocain autorisé à exercer une activité professionnelle salariée sur le territoire d'un État membre à titre temporaire, bénéficie des dispositions du paragraphe 1 en ce qui concerne les conditions de travail et de rémunération.

    3.  Le Maroc accorde le même régime aux travailleurs ressortissants des États membres occupés sur son territoire.

    Article 65

    1.  Sous réserve des dispositions des paragraphes suivants, les travailleurs de nationalité marocaine et les membres de leur famille résidant avec eux bénéficient dans le domaine de la sécurité sociale d'un régime caractérisé par l'absence de toute discrimination fondée sur la nationalité par rapport aux propres ressortissants des États membres dans lesquels ils sont occupés.

    La notion de sécurité sociale couvre les branches de sécurité sociale qui concernent les prestations de maladie et de maternité, les prestations d'invalidité, de vieillesse, de survivants, les prestations d'accident de travail et de maladie professionnelle, les allocations de décès, les prestations de chômage et les prestations familiales.

    Toutefois, cette disposition ne peut avoir pour effet de rendre applicables les autres règles de coordination prévues par la réglementation communautaire basée sur l'article 51 du traité CE, autrement que dans les conditions fixées par l'article 67 du présent accord.

    2.  Ces travailleurs bénéficient de la totalisation des périodes d'assurance, d'emploi ou de résidence accomplies dans les différents États membres, pour ce qui concerne les pensions et rentes de vieillesse, d'invalidité et de survie, les prestations familiales, les prestations de maladie et de maternité ainsi que les soins de santé pour eux-mêmes et leur famille résidant à l'intérieur de la Communauté.

    3.  Ces travailleurs bénéficient des prestations familiales pour les membres de leur famille résidant à l'intérieur de la Communauté.

    4.  Ces travailleurs bénéficient du libre transfert vers le Maroc, aux taux appliqués en vertu de la législation de l'État membre ou des États membres débiteurs, des pensions et rentes de vieillesse, de survie et d'accident de travail ou de maladie professionnelle, ainsi que d'invalidité, en cas d'accident de travail ou de maladie professionnelle, à l'exception des prestations spéciales à caractère non contributif.

    5.  Le Maroc accorde aux travailleurs ressortissants des États membres occupés sur son territoire, ainsi qu'aux membres de leur famille, un régime analogue à celui prévu aux paragraphes 1, 3 et 4.

    Article 66

    Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux ressortissants de l'une des parties qui résident ou travaillent illégalement sur le territoire du pays d'accueil.

    Article 67

    1.  Avant la fin de la première année après l'entrée en vigueur du présent accord, le Conseil d'association arrête les dispositions permettant d'assurer l'application des principes énoncés à l'article 65.

    2.  Le Conseil d'association arrête les modalités d'une coopération administrative assurant les garanties de gestion et de contrôle nécessaires pour l'application des dispositions visées au paragraphe 1.

    Article 68

    Les dispositions arrêtées par le Conseil d'association conformément à l'article 67 ne portent pas atteinte aux droits et obligations découlant des accords bilatéraux liant le Maroc et les États membres, dans la mesure où ceux-ci prévoient en faveur des ressortissants marocains ou des ressortissants des États membres un régime plus favorable.



    CHAPITRE II

    DIALOGUE DANS LE DOMAINE SOCIAL

    Article 69

    1.  Il est instauré entre les parties un dialogue régulier portant sur tout sujet du domaine social qui présente un intérêt pour elles.

    2.  Il est l'instrument de la recherche des voies et conditions de progrès à réaliser pour la circulation des travailleurs, l'égalité de traitement et l'intégration sociale des ressortissants marocains et communautaires résidant légalement sur les territoires des États hôtes.

    3.  Le dialogue porte notamment sur tous les problèmes relatifs:

    a) aux conditions de vie et de travail des communautés migrantes;

    b) aux migrations;

    c) à l'immigration clandestine et aux conditions de retour des personnes en situation irrégulière au regard de la législation relative au séjour et à l'établissement applicable dans le pays hôte;

    d) aux actions et programmes favorisant l'égalité de traitement entre les ressortissants marocains et communautaires, la connaissance mutuelle des cultures et civilisations, le développement de la tolérance et l'abolition des discriminations.

    Article 70

    Le dialogue dans le domaine social prend place aux niveaux et selon des modalités identiques à ceux prévus au titre I qui peut également lui servir de cadre.



    CHAPITRE III

    ACTIONS DE COOPÉRATION EN MATIÈRE SOCIALE

    Article 71

    1.  Afin de consolider la coopération dans le domaine social entre les parties, des actions et programmes portant sur tout thème d'intérêt pour elles seront mis en place.

    Les actions suivantes revêtent à ce sujet un caractère prioritaire:

    a) la réduction de la pression migratoire, notamment à travers l'amélioration des conditions de vie, la création d'emplois et le développement de la formation dans les zones d'émigration;

    b) la réinsertion des personnes rapatriées en raison du caractère illégal de leur situation au regard de la législation de l'État considéré;

    c) la promotion du rôle de la femme dans le processus de développement économique et social, notamment à travers l'éducation et les médias, et ce dans le cadre de la politique marocaine en la matière;

    d) le développement et le renforcement des programmes marocains du planning familial et de la protection de la mère et de l'enfant;

    e) l'amélioration du système de protection sociale;

    f) l'amélioration du système de couverture sanitaire;

    g) la mise en œuvre et le financement de programmes d'échanges et de loisirs en faveur de groupes mixtes de jeunes d'origine européenne et marocaine, résidant dans les États membres, en vue de promouvoir la connaissance mutuelle des civilisations et favoriser la tolérance.

    Article 72

    Les actions de coopération peuvent être réalisées en coordination avec les États membres et les organisations internationales compétentes.

    Article 73

    Un groupe de travail est créé par le Conseil d'association avant la fin de la première année suivant la date de l'entrée en vigueur du présent accord. Il est chargé de l'évaluation permanente et régulière de la mise en œuvre des dispositions des chapitres I à III.



    CHAPITRE IV

    COOPÉRATION EN MATIÈRE CULTURELLE

    Article 74

    1.  Afin d'améliorer leurs connaissance et compréhension réciproques et en tenant compte des actions déjà développées, les parties s'engagent, dans le respect mutuel des cultures, à mieux asseoir les conditions d'un dialogue culturel durable et à promouvoir une coopération culturelle soutenue entre elles, sans exclure a priori aucun domaine d'activité.

    2.  Les parties accordent dans la définition des actions et programmes de coopération, de même que des activités conjointes, une attention particulière aux publics jeunes et aux moyens d'expression et de communication écrits et audiovisuels, aux questions liées à la protection du patrimoine et à la diffusion du produit culturel.

    3.  Les parties conviennent que les programmes de coopération culturelle existant dans la Communauté ou dans l'un ou plusieurs de ses États membres peuvent être étendus au Maroc.



    TITRE VII

    COOPÉRATION FINANCIÈRE

    Article 75

    Dans le but de contribuer pleinement à la réalisation des objectifs du présent accord, une coopération financière sera mise en œuvre en faveur du Maroc selon les modalités et avec les moyens financiers appropriés.

    Ces modalités sont arrêtées d'un commun accord entre les parties au moyen des instruments les plus appropriés à partir de l'entrée en vigueur du présent accord.

    Les domaines d'application de cette coopération, outre les thèmes relevant des titres V et VI du présent accord, sont plus particulièrement:

     la facilitation des réformes visant la modernisation de l'économie,

     la mise à niveau des infrastructures économiques,

     la promotion de l'investissement privé et des activités créatrices d'emplois,

     la prise en compte des conséquences sur l'économie marocaine de la mise en place progressive d'une zone de libreéchange, notamment sous l'angle de la mise à niveau et de la reconversion de l'industrie,

     l'accompagnement des politiques mises en œuvre dans les secteurs sociaux.

    Article 76

    Dans le cadre des instruments communautaires destinés à appuyer les programmes d'ajustement structurel dans les pays méditerranéens, et en coordination étroite avec les autorités marocaines et les autres contributeurs, en particulier les institutions financières internationales, la Communauté examinera les moyens propres à appuyer les politiques structurelles du Maroc visant au rétablissement des grands équilibres financiers et à la création d'un environnement économique propice à l'accélération de la croissance, tout en veillant à améliorer le bien-être social de la population.

    Article 77

    En vue d'assurer une approche coordonnée des problèmes macroéconomiques et financiers exceptionnels qui pourraient résulter de la mise en œuvre progressive des dispositions du présent accord, les parties accorderont une attention particulière au suivi de l'évolution des échanges commerciaux et des relations financières entre la Communauté et le Maroc dans le cadre du dialogue économique régulier instauré en vertu du titre V.



    TITRE VIII

    DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES GÉNÉRALES ET FINALES

    Article 78

    Il est institué un Conseil d'association qui se réunit au niveau ministériel, une fois par an et chaque fois que nécessaire, à l'initiative de son président dans les conditions prévues par son règlement intérieur.

    Il examine les problèmes importants se posant dans le cadre de l'accord ainsi que toutes autres questions bilatérales ou internationales d'intérêt commun.

    Article 79

    1.  Le Conseil d'association est composé, d'une part, de membres du Conseil de l'Union européenne et de membres de la Commission des Communautés européennes et, d'autre part, de membres du gouvernement du Royaume du Maroc.

    2.  Les membres du Conseil d'association peuvent se faire représenter dans les conditions qui seront prévues dans son règlement intérieur.

    3.  Le Conseil d'association arrête son règlement intérieur.

    4.  La présidence du Conseil d'association est exercée à tour de rôle par un membre du Conseil de l'Union européenne et un membre du gouvernement du Royaume du Maroc selon les modalités à prévoir dans le règlement intérieur.

    Article 80

    Pour la réalisation des objectifs fixés par le présent accord, et dans les cas prévus par celui-ci, le Conseil d'association dispose d'un pouvoir de décision.

    Les décisions prises sont obligatoires pour les parties, qui sont tenues de prendre les mesures que nécessite leur exécution. Le Conseil d'association peut également formuler toutes recommandations utiles.

    Il arrête ses décisions et formule ses recommandations d'un commun accord entre les deux parties.

    Article 81

    1.  Il est institué un comité d'association qui est chargé de la gestion de l'accord sous réserve des compétences attribuées au Conseil.

    2.  Le Conseil d'association peut déléguer au comité tout ou partie de ses compétences.

    Article 82

    1.  Le comité d'association qui se réunit au niveau des fonctionnaires, est composé, d'une part, de représentants des membres du Conseil de l'Union européenne et de la Commission des Communautés européennes et, d'autre part, de représentants du gouvernement du Royaume du Maroc.

    2.  Le comité d'association arrête son règlement intérieur.

    ▼M3

    3.  La présidence du Comité d’association est exercée à tour de rôle par un représentant de la Commission des Communautés européennes et un représentant du gouvernement du Royaume du Maroc.

    ▼B

    En principe, le comité d'association se réunit alternativement dans la Communauté et au Maroc.

    Article 83

    Le comité d'association dispose d'un pouvoir de décision pour la gestion de l'accord, ainsi que dans les domaines où le Conseil lui a délégué ses compétences.

    Les décisions sont arrêtées d'un commun accord entre les parties et elles sont obligatoires pour les parties qui sont tenues de prendre les mesures que nécessite leur exécution.

    Article 84

    Le Conseil d'association peut décider de constituer tout groupe de travail ou organe nécessaire à la mise en œuvre de l'accord.

    Article 85

    Le Conseil d'association prend toute mesure utile pour faciliter la coopération et les contacts entre le Parlement européen et les institutions parlementaires du Royaume du Maroc, ainsi qu'entre le Comité économique et social de la Communauté et l'institution homologue du Royaume du Maroc.

    Article 86

    1.  Chaque partie peut saisir le Conseil d'association de tout différend relatif à l'application et à l'interprétation du présent accord.

    2.  Le Conseil d'association peut régler le différend par voie de décision.

    3.  Chaque partie est tenue de prendre les mesures nécessaires pour assurer l'application de la décision visée au paragraphe 2.

    4.  Au cas où il n'est pas possible de régler le différend conformément au paragraphe 2, chaque partie peut notifier la désignation d'un arbitre à l'autre partie, qui est alors tenue de désigner un deuxième arbitre dans un délai de deux mois. Aux fins de l'application de cette procédure, la Communauté et les États membres sont considérés comme une seule partie au différend.

    Le Conseil d'association désigne un troisième arbitre.

    Les décisions des arbitres sont prises à la majorité.

    Chaque partie au différend est tenue de prendre les mesures requises pour l'application de la décision des arbitres.

    Article 87

    Aucune disposition du présent accord n'empêche une partie contractante de prendre les mesures:

    a) qu'elle estime nécessaires en vue de prévenir la divulgation d'informations contraires aux intérêts essentiels de sa sécurité;

    b) relatives à la production ou au commerce d'armes, de munitions ou de matériel de guerre ou à la recherche, au développement ou à la production nécessaires pour assurer sa défense, dès lors que ces mesures n'altèrent pas les conditions de concurrence pour les produits non destinés à des fins spécifiquement militaires;

    c) qu'elle estime essentielles pour assurer sa sécurité en cas de troubles internes graves susceptibles de porter atteinte à la paix publique, en cas de guerre ou de grave tension internationale menaçant de déboucher sur un conflit armé ou afin de satisfaire à des obligations qu'elle a acceptées en vue d'assurer le maintien de la paix et de la sécurité internationale.

    Article 88

    Dans les domaines couverts par le présent accord et sans préjudice de toute disposition particulière y figurant:

     le régime appliqué par le Royaume du Maroc à l'égard de la Communauté ne peut donner lieu à aucune discrimination entre les États membres, leurs ressortissants ou leurs sociétés,

     le régime appliqué par la Communauté à l'égard du Royaume du Maroc ne peut donner lieu à aucune discrimination entre les ressortissants marocains ou ses sociétés.

    Article 89

    Aucune disposition du présent accord n'aura pour effet:

     d'étendre les avantages accordés par une partie dans le domaine fiscal dans tout accord ou arrangement international par lequel est liée cette partie,

     d'empêcher l'adoption ou l'application par une partie de toute mesure destinée à éviter la fraude ou l'évasion fiscale,

     de faire obstacle au droit d'une partie d'appliquer les dispositions pertinentes de sa législation fiscale aux contribuables ne se trouvant pas dans une situation identique en ce qui concerne leur lieu de résidence.

    Article 90

    1.  Les parties prennent toute mesure générale ou particulière nécessaire à l'accomplissement de leurs obligations en vertu du présent accord. Elles veillent à ce que les objectifs fixés par le présent accord soient atteints.

    2.  Si une partie considère que l'autre partie n'a pas rempli l'une des obligations que lui impose le présent accord, elle peut prendre des mesures appropriées. Auparavant, elle doit, sauf cas d'urgence spéciale, fournir au Conseil d'association toutes les informations pertinentes nécessaires à un examen approfondi de la situation en vue de rechercher une solution acceptable par les parties.

    Le choix doit porter par priorité sur les mesures qui perturbent le moins le fonctionnement du présent accord. Ces mesures sont notifiées immédiatement au Conseil d'association et font l'objet de consultations au sein de celui-ci à la demande de l'autre partie.

    Article 91

    Les protocoles nos 1 à 5 et les annexes 1 à 7 font partie intégrante du présent accord. Les déclarations et les accords sous forme d'échanges de lettres figurent à l'acte final qui fait partie intégrante du présent accord.

    Article 92

    Aux fins du présent accord, le terme «parties» signifie, d'une part, la Communauté, ou les États membres, ou la Communauté et ses États membres, conformément à leurs compétences respectives, et le Maroc, d'autre part.

    Article 93

    Le présent accord est conclu pour une durée illimitée.

    Chacune des parties peut dénoncer le présent accord en notifiant son intention à l'autre partie. Le présent accord cesse d'être applicable six mois après cette notification.

    Article 94

    Le présent accord s'applique, d'une part, aux territoires où les traités instituant la Communauté européenne et la Communauté européenne du charbon et de l'acier sont appliqués et dans les conditions prévues par lesdits traités et, d'autre part, au territoire du Royaume du Maroc.

    Article 95

    Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise, suédoise et arabe, chacun de ces textes faisant également foi.

    Article 96

    1.  Le présent accord est approuvé par les parties contractantes selon les procédures qui leur sont propres.

    L'accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle les parties contractantes se notifient l'accomplissement des procédures visées au premier alinéa.

    2.  Dès son entrée en vigueur, le présent accord remplace l'accord de coopération entre la Communauté européenne et le Royaume du Maroc ainsi que l'accord entre les États membres de la Communauté européenne du charbon et de l'acier et le Royaume du Maroc, signés à Rabat le 25 avril 1976.

    Hecho en Bruselas, el veintiséis de febrero de mil novecientos noventa y seis.

    Udfærdiget i Bruxelles, den seksogtyvende februar nitten hundrede og seksoghalvfems.

    Geschehen zu Brüssel am sechsundzwanzigsten Februar neunzehnhundertsechsundneunzig.

    Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι έξι Φεβρουαρίου χίλια εννιακόσια ενενήντα έξι.

    Done at Βrussels on the twenty-sixth day of February in the year one thousand nine hundred and ninety-six.

    Fait à Bruxelles, le vingt-six février mil neuf cent quatre-vingt-seize.

    Fatto a Bruxelles, addì ventisei febbraio millenovecentonovantasei.

    Gedaan te Brussel, de zesentwintigste februari negentienhonderd zesennegentig.

    Feito em Bruxelas, em vinte e seis de Fevereiro de mil novecentos e noventa e seis.

    Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäkuudentena päivänä helmikuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäkuusi.

    Som skedde i Bryssel den tjugosjätte februari nittonhundranittiosex.

    image

    Pour le Royaume de Belgique

    Voor het Koninkrijk België

    Für das Königreich Belgien

    signatory

    Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

    Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest.

    Diese Unterschrift verbindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

    På Kongeriget Danmarks vegne

    signatory

    Für die Bundesrepublik Deutschland

    signatory

    Για την Ελληνική Δημοκρατία

    signatory

    Por el Reino de España

    signatory

    Pour la République française

    signatory

    Thar cheann Na hÉireann

    For Ireland

    signatory

    Per la Repubblica italiana

    signatory

    Pour le Grand-Duché de Luxembourg

    signatory

    Voor het Koninkrijk der Nederlanden

    signatory

    Für die Republik Österreich

    signatory

    Suomen tasavallan puolesta

    signatory

    För Konungariket Sverige

    signatory

    Pela República Portuguesa

    signatory

    For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

    signatory

    Por las Comunidades Europeas

    For De Europæiske Fællesskaber

    Für die Europäischen Gemeinschaften

    Για τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες

    For the European Communities

    Pour les Communautés européennes

    Per le Comunità europee

    Voor de Europese Gemeenschappen

    Pelas Comunidades Europeias

    Euroopan yhteisöjen puolesta

    På Europeiska gemenskapernas vägnar

    signatory

    signatory

    signatory

    signatory

    LISTE DES ANNEXES



    Annexe 1

    Produits visés à l'article 10, paragraphe 1

    Annexe 2

    Produits visés à l'article 10, paragraphe 2

    Annexe 3

    Produits visés à l'article 11, paragraphe 2

    Annexe 4

    Produits visés à l'article 11, paragraphe 3

    Annexe 5

    Produits visés à l'article 12, paragraphe 1

    Annexe 6

    Produits visés à l'article 12, paragraphe 2

    Annexe 7

    Relative à la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale

    ANNEXE 1



    MARCHANDISES VISÉES À L'ARTICLE 10, PARAGRAPHE 1

    Code NC

    Désignation des marchandises

    0403

    Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao:

    — Yoghourts, aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao:

    0403 10 51

    — — — n'excédant pas 1,5 %

    0403 10 53

    — — — excédant 1,5 % mais n'excédant pas 27 %

    0403 10 59

    — — — excédant 27 %

    — — autres, d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait:

    0403 10 91

    — — — n'excédant pas 3 %

    0403 10 93

    — — — excédant 3 % mais n'excédant pas 6 %

    0403 10 99

    — — — excédant 6 %

    — autres, aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao:

    — — en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait:

    0403 90 71

    — — — n'excédant pas 1,5 %

    0403 90 73

    — — — excédant 1,5 % mais n'excédant pas 27 %

    0403 90 79

    — — — excédant 27 %

    — — autres, d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait:

    0403 90 91

    — — — n'excédant pas 3 %

    0403 90 93

    — — — excédant 3 % mais n'excédant pas 6 %

    0403 90 99

    — — — excédant 6 %

    0710 40 00

    Maïs doux, non cuit ou cuit à l'eau ou à la vapeur, congelé

    0711 90 30

    Maïs doux, conservé provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans l'eau salée, soufrée ou additionnés d'autres substances servant à assurer provisoirement sa conservation par exemple), mais impropre à l'alimentation en l'état

    1517

    Margarine; mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d'huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, autres que les graisses et huiles alimentaires et leurs fractions du code NC 1516 :

    1517 10 10

    — Margarine, à l'exclusion de la margarine liquide, d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 10 % mais n'excédant pas 15 %

    1517 90 10

    — autres, d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 10 % mais n'excédant pas 15 %

    1702 50 00

    Fructose chimiquement pur

    1704

    Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc), à l'exception des extraits de réglisse contenant en poids plus de 10 % de saccharose sans addition d'autres matières, du code NC 1704 90 10 :

    — Gommes à mâcher (chewing gum) même enrobées de sucre:

    — — d'une teneur en poids de saccharose inférieure à 60 % (y compris le sucre interverti calculé en saccharose):

    1704 10 11

    — — — en forme de bandes

    1704 10 19

    — — — autres

    — — d'une teneur en poids de saccharose égale ou supérieure à 60 % (y compris le sucre interverti calculé en saccharose):

    1704 10 91

    — — — en forme de bande

    1704 10 99

    — — — autres

    1704 90 30

    — Préparation dite «chocolat blanc»

    — autres:

    1704 90 51

    — — Pâtes et masses, y compris le massepain, en emballages immédiats d'un contenu net égal ou supérieur à 1 kg

    1704 90 55

    — Pastilles pour la gorge et bonbons contre la toux

    1704 90 61

    — Dragées et sucreries similaires dragéifiées

    — autres:

    1704 90 65

    — — Gommes et autres confiseries à base de gélifiants, y compris les pâtes de fruits sous forme de sucreries

    1704 90 71

    — — Bonbons de sucre cuit, même fourrés

    1704 90 75

    — — Caramels

    — — autres:

    1704 90 81

    — — — obtenus par compression

    1704 90 99

    — — — autres

    1806

    Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao:

    1806 10 15

    — — ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5 % de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) ou d'isoglucose calculé également en saccharose

    1806 10 20

    — — d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) ou d'isoglucose calculé également en saccharose, égale ou supérieure à 5 % et inférieure à 65 %

    1806 10 30

    — — d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) ou d'isoglucose calculé également en saccharose, égale ou supérieure à 65 % et inférieure à 80 %

    1806 10 90

    — — d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) ou d'isoglucose calculé également en saccharose, égale ou supérieure à 80 %

    — autres préparations présentées soit en bloc ou en barres d'un poids excédant 2 kg, soit à l'état liquide ou pâteux ou en poudres, granulés ou formes similaires, en récipients ou en emballages immédiats, d'un contenu excédant 2 kg:

    1806 20 10

    — — d'une teneur en poids de beurre de cacao égale ou supérieure à 31 % ou d'une teneur totale en poids de beurre de cacao et de matières grasses provenant du lait égale ou supérieure à 31 %

    1806 20 30

    — — d'une teneur totale en poids de beurre de cacao et de matières grasses provenant du lait égale ou supérieure à 25 % et inférieure à 31 %

    — autres:

    1806 20 50

    — — d'une teneur en poids de beurre de cacao égale ou supérieure à 18 %

    1806 20 70

    — — Préparations dites «chocolate milk crumb»

    1806 20 80

    — — Glaçage au cacao

    1806 20 95

    — — autres

    — autres, présentés en tablettes, barres ou bâtons:

    1806 31 00

    — — fourrés

    — — non fourrés:

    1806 32 10

    — — — additionnés de céréales, de noix ou d'autres fruits

    1806 32 90

    — — autres

    — autres:

    — — Chocolat et articles en chocolat:

    — — — Bonbons au chocolat (pralines), fourrés ou non:

    1806 90 11

    — — — — contenant de l'alcool

    1806 90 19

    — — — autres

    — — autres:

    1806 90 31

    — — — fourrés

    1806 90 39

    — — — non fourrés

    1806 90 50

    — Sucreries et leurs succédanés fabriqués à partir de produits de substitution du sucre, contenant du cacao

    1806 90 60

    — Pâtes à tartiner contenant du cacao

    1806 90 70

    — Préparations pour boissons contenant du cacao

    1806 90 90

    — autres

    1901

    Extraits de malt; préparations alimentaires de farines, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de poudre de cacao ou en contenant dans une proportion inférieure à 50 % en poids, non dénommées ni comprises ailleurs; préparations alimentaires de produits des codes NC 0401 à 0404 , ne contenant pas de poudre de cacao ou en contenant dans une proportion inférieure à 10 % en poids, non dénommées ni comprises ailleurs:

    1901 10

    — Préparations pour l'alimentation des enfants, conditionnées pour la vente au détail

    1901 20

    — Mélanges et pâtes pour la préparation des produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie du code NC 1905

    — Extraits de malt:

    1901 90 11

    — — d'une teneur en extrait sec égale ou supérieure à 90 % en poids

    1901 90 19

    — — autres

    1901 90 99

    — autres

    1902

    Pâtes alimentaires, à l'exclusion des pâtes farcies relevant des codes NC 1902 20 10 et 1902 20 30 ; couscous même préparé:

    ▼C1

    — Pâtes alimentaires non cuites ni farcies ni autrement préparées:

    1902 11 00

    — — contenant des œufs:

     

    — — autres:

    ▼B

    1902 19 10

    — — — ne contenant pas de farine ni de semoule de froment (blé) tendre

    1902 19 90

    — — — autres

    — Pâtes alimentaires farcies (même cuites ou autrement préparées):

    1902 20 91

    — — — cuites

    1902 20 99

    — — — autres

    — autres pâtes alimentaires:

    1902 30 10

    — — séchées

    1902 30 90

    — — autres

    — Couscous:

    1902 40 10

    — — non préparé

    1902 40 90

    — — autre

    1903 00 00

    Tapioca et ses succédanés préparés à partir de fécules, sous forme de flocons, grumeaux, grains perlés, criblures ou formes similaires

    1904

    Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage (corn flakes, par exemple); céréales autres que le maïs, en grains, précuites ou autrement préparées:

    — Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage:

    1904 10 10

    — — à base de maïs

    1904 10 30

    — — à base de riz

    1904 10 90

    — — autres

    — autres:

    1904 90 10

    — — Riz

    1904 90 90

    — — autres

    1905

    Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires:

    1905 10 00

    — Pain croustillant dit «Knäckebrot»

    — Pain d'épices:

    1905 20 10

    — — d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) inférieure à 30 %

    1905 20 30

    — — d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 30 % et inférieure à 50 %

    1905 20 90

    — — d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 50 %

    — Biscuits additionnés d'édulcorants, gaufres et gaufrettes:

    — — entièrement ou partiellement enrobés ou recouverts de chocolat ou d'autres préparations contenant du cacao:

    1905 30 11

    — — — en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 85 g

    1905 30 19

    — — — autres

    — — autres:

    — — — Biscuits additionnés d'édulcorants:

    1905 30 30

    — — — — d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait égale ou supérieure à 8 %

    — — — — autres:

    1905 30 51

    — — — — — doubles biscuits fourrés

    1905 30 59

    — — — — — autres

    — — Gaufres et gaufrettes:

    1905 30 91

    — — — salées, fourrées ou non

    1905 30 99

    — — — autres

    — Biscottes, pain grillé et produits similaires grillés:

    1905 40 10

    — — Biscottes

    1905 40 90

    — — autres

    1905 90 10

    — — Pain azyme (mazoth)

    1905 90 20

    — — Hosties, cachets vides de types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires

    — — autres:

    1905 90 30

    — — — Pain sans addition de miel, d'œufs, de fromage ou de fruits et d'une teneur en sucres et matières grasses n'excédant pas, chacune, 5 % en poids sur matière sèche

    1905 90 40

    — — — Gaufres et gaufrettes ayant une teneur en eau excédant 10 %

    1905 90 45

    — — — Biscuits

    1905 90 55

    — — — Produits extrudés ou expansés, salés ou aromatisés

    — — autres:

    1905 90 60

    — — — additionnés d'édulcorants

    1905 90 90

    — — — autres

    2001 90 30

    Maïs doux (Zea Mays var. saccharata) préparé ou conservé au vinaigre ou à l'acide acétique

    2001 90 40

    Ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes, d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule égale ou supérieure à 5 %, préparées ou conservées au vinaigre ou à l'acide acétique

    2004 10 91

    Pommes de terre, sous forme de farines, semoules ou flocons, préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, congelées

    2004 90 10

    Maïs doux (Zea Mays var. saccharata) préparé ou conservé autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, congelé

    2005 20 10

    Pommes de terre, sous forme de farines, semoules ou flocons, préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelées

    2005 80 00

    Maïs doux (Zea Mays var. saccharata) préparé ou conservé autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelé

    2008 92 45

    Préparation du type «müsli» à base de flocons de céréales non grillés

    2008 99 85

    Maïs, à l'exclusion du maïs doux (Zea mays var. saccharata) autrement préparé ou conservé, sans addition de sucre ni d'alcool

    2008 99 91

    Ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes, d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule égale ou supérieure à 5 %, autrement préparées ou conservées sans addition de sucre ni d'alcool

    2101 10 98

    — autres

    2101 20 98

    — autres

    2101 30 19

    Succédanés torréfiés du café, à l'exclusion de la chicorée torréfiée

    2101 30 99

    Extraits, essences et concentrés de succédanés torréfiés du café, à l'exclusion de ceux de chicorée torréfiée

    2102 10 31

    — Levures de panification

    2102 10 39

    — autres

    2105

    Glaces de consommation, même contenant du cacao:

    2105 00 10

    — ne contenant pas ou contenant en poids moins de 3 % de matières grasses provenant du lait

    — d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait:

    2105 00 91

    — — égale ou supérieure à 3 % mais inférieure à 7 %

    2105 00 99

    — — égale ou supérieure à 7 %

    2106

    Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs:

    2106 10 80

    — autres

    2106 90 10

    — Préparations dites «fondues»

    — Sirops de sucre, aromatisés ou additionnés de colorants:

    2106 90 98

    — — autres

    2202 90 91

    Boissons non alcooliques, à l'exclusion des jus de fruits ou de légumes du code NC 2009 , contenant des produits des codes NC 0401 à 0404 ou des matières grasses provenant des produits des codes NC 0401 à 0404 :

    — autres, d'une teneur en poids de matières grasses provenant des produits des codes NC 0401 à 0404 :

    2202 90 95

    — — égale ou supérieure à 0,2 % et inférieure à 2 %

    2202 90 99

    — — égale ou supérieure à 2 %

    2905 43 00

    ►C1  Mannitol ◄

    2905 44

    D-Glucitol (sorbitol):

    — en solution aqueuse:

    2905 44 11

    — — contenant du D-mannitol dans une proportion inférieure ou égale à 2 % en poids, calculée sur sa teneur en D-glucitol

    2905 44 19

    — — autre

    — autres:

    2905 44 91

    — — contenant du D-mannitol dans une proportion inférieure ou égale à 2 % en poids calculée sur sa teneur en D-glucitol

    2905 44 99

    — — autre

    3501

    Caséines, caséinates et autres dérivés des caséines

    3505

    Dextrine et autres amidons et fécules modifiés, à l'exclusion des amidons et fécules estérifiés ou éthérifiés du code NC 3505 10 50 :

    3505 10

    — Dextrine et autres amidons et fécules modifiés:

    3505 10 10

    — — Dextrine

    — — autres amidons et fécules modifiés:

    3505 10 90

    — — — autres

    3505 20

    Colles à base d'amidons ou de fécules, de dextrine ou d'autres amidons ou fécules modifiés

    3809 10

    Agents d'apprêt ou de finissage, accélérateurs de teinture ou de fixation de matières colorantes et autres produits et préparations (parements préparés et préparations pour le mordançage, par exemple), des types utilisés dans l'industrie du papier, l'industrie du cuir ou les industries similaires, à base de matières amylacées, non dénommés ni compris ailleurs

    3823 60

    Sorbitol autre que celui du code NC 2905 44 :

    — en solution aqueuse:

    3823 60 11

    — — contenant du D-mannitol dans une proportion inférieure ou égale à 2 % du poids calculée sur sa teneur en D-glucitol

    3823 60 19

    — — autre

    — autre:

    3823 60 91

    — — contenant du D-mannitol dans une proportion inférieure ou égale à 2 % en poids calculée sur sa teneur en D-glucitol

    3823 60 99

    — — autre

    ▼M1

    ANNEXE 2

    PRODUITS VISÉS À L'ARTICLE 10, PARAGRAPHE 2



    Liste 1 (1)

    Code NC

    Désignation des marchandises

    Quotas

    (en tonnes)

    1704 10 00

    Gommes à mâcher (chewing-gum), même enrobées de sucre

    127

    1704 90 10

    Extraits de réglisse contenant en poids plus de 10 % de sucre, sans addition d'autres matières

    1704 90 20

    Préparation dite «chocolat blanc»

    1704 90 90

    Autres

    1806 10 00

    Poudre de cacao, avec addition de sucre ou d'autres édulcorants

    447

    1806 20 00

    Autres préparations présentées soit en blocs ou en barres d'un poids excédant 2 kg, soit à l'état liquide ou pâteux ou en poudres, granulés ou formes similaires, en récipients ou en emballages immédiats, d'un contenu excédant 2 kg

    1806 31 00

    Autres, présentés en tablettes, barres ou bâtons: fourrés

    1806 32 00

    Autres, présentés en tablettes, barres ou bâtons: non fourrés

    1806 90

    Autres

    1902 11 00

    Pâtes alimentaires non cuites ni farcies ni autrement préparées: contenant des œufs

    3 050

    1902 19 00

    Autres pâtes alimentaires non cuites ni farcies ni autrement préparées

    1902 20 00

    Pâtes alimentaires farcies (même cuites ou autrement préparées)

    1902 30 00

    Autres pâtes alimentaires

    1902 40 11

    Couscous non préparé en emballage inférieur ou égal à 5 kg

    1902 40 19

    Couscous préparé en emballage inférieur ou égal à 5 kg

    1902 40 91

    Autres: couscous non préparé

    1902 40 99

    Autres: couscous préparé

    1905 10 00

    Pain croustillant dit «knackebrot»

    766

    1905 20 00

    Pain d'épices

    1905 30 00

    Biscuits additionnés d'édulcorant; gaufres et gaufrettes

    1905 40 10

    Biscottes

    1905 40 90

    Autres

    1905 90 10

    Hosties, cachets pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires

    1905 90 21

    Pain azyme

    1905 90 22

    Pain au gluten pour diabétiques

    1905 90 29

    Autres

    1905 90 90

    Autres

    2105 00 00

    Glaces de consommation, même contenant du cacao

    190

    2203

    Bières de malt

    1 339

    (1)   Produits pour lesquels le Maroc accorde le maintien du niveau des charges douanières en vigueur le 1er janvier 1995, pour une période de quatre ans dans la limite des contingents tarifaires indiqués, conformément à l'article 10, paragraphe 3, premier alinéa.



    Liste 2

    Code NC

    Désignation des marchandises

    0710 40 00

    Maïs doux, non cuit ou cuit à l'eau ou à la vapeur, congelé

    0711 90 94

    Maïs doux, conservé provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans l'eau salée, soufré ou additionné d'autres substances servant à assurer provisoirement sa conservation par exemple), maïs impropre à l'alimentation en l'état

    3823 11 00

    Acide stéarique

    3823 12 00

    Acide oléique

    3823 13 00

    Tall acides gras

    3823 19 00

    Autres

    3823 70 10

    Alcools gras industriels ayant le caractère de cires artificielles

    3823 70 90

    Autres alcools gras industriels

    1520 00 00

    Glycérol brut; eaux et lessives glycérineuses

    2905 45 00

    Glycérol

    1702 50 00

    Fructose chimiquement pur

    1702 90 21

    Maltose chimiquement pur

    1901 10 10

    Substituts de lait en poudre

    1901 10 21

    Farines lactées et autres préparations à base de farine, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt sans cacao

    1901 10 28

    Farines lactées et autres préparations à base de farine, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt contenant du cacao dans une proportion inférieure à 40 % en poids

    1901 10 90

    Autres

    1901 20 12

    Mélanges et pâtes pour la préparation des produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie du no1905 à base de farines, semoules, amidon, fécules ou extraits de malt même additionnés de cacao dans une proportion inférieure à 40 % en poids

    1901 20 90

    Autres mélanges et pâtes pour la préparation des produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie du no1905

    1901901090

    Autres extraits de malt

    1901 90 21

    Farines lactées et préparations pour usages diététiques sans cacao

    1901 90 28

    Farines lactées et préparations pour usages diététiques contenant du cacao dans une proportion inférieure à 40 % en poids

    1901 90 30

    Préparations pour usages culinaires

    1901 90 90

    Autres

    1904 10 12

    Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage contenant du cacao

    1904 10 90

    Autres produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage contenant du cacao

    1904 20 00

    Préparations alimentaires obtenues à partir de flocons de céréales non grillés et de flocons de céréales grillés ou de céréales soufflées

    1904 90 00

    Autres

    2001 90 30

    Maïs doux en grains ou épis précuits ou autrement préparés

    2004 90 20

    Maïs doux en grains ou épis, précuit ou autrement préparé, préparé ou conservé autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, congelé

    2005 20 20

    Pommes de terre: préparations à base de farines, semoules ou flocons

    2005 80 00

    Maïs doux préparé ou conservé autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelé



    Liste 3

    Code NC

    Désignation des marchandises

    0403 10

    Yoghourt

    0403 90

    Autres

    1506 00 10

    Autres graisses et huiles animales et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées, non durcies ni solidifiées

    1506 00 91

    Autres, en emballages immédiats d'un contenu net inférieur ou égal à 20 kg

    1506 00 99

    Autres

    1517 10 00

    Margarine, à l'exclusion de la margarine liquide

    1517 90 10

    Huiles végétales fixes, simplement mélangées

    1517 90 91

    Préparations utilisées pour le démoulage

    1517 90 92

    Margarine liquide

    1517 90 99

    Simili-saindoux et autres graisses alimentaires préparées

    1518 00 10

    Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, cuites, oxydées, déshydratées, sulfurées, soufflées, standolisées ou autrement modifiées chimiquement, à l'exclusion de celles du no1516 ; mélanges ou préparations non alimentaires de graisses ou d'huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, non dénommés ni compris ailleurs, linoxyne

    1518 00 20

    Huiles animales ou végétales, cuites, oxydées, déshydratées, sulfurées, soufflées, standolisées ou autrement modifiées chimiquement

    1518 00 90

    Autres graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, cuites, oxydées, déshydratées, sulfurées, soufflées, standolisées ou autrement modifiées chimiquement, à l'exclusion de celles du no1516 ; mélanges ou préparations non alimentaires de graisses ou d'huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, non dénommés ni compris ailleurs

    ex 2008 11 90

    Beurre d'arachide

    2008 91 00

    Cœurs de palmiers

    ex 2008 99

    Maïs à l'exclusion du maïs doux

    ex 2008 99

    Ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule égale ou supérieure à 5 %

    ANNEXE 3

    Code SH

    1212 20

    ex 1516 20

    1521

    1505

    1522

    1901901010

    1903

    ex 2001 90

    2004 10 91

    2101 20

    2103 10

    2106 90 10

    2208

    2502

    2504

    2505

    2506

    2507

    2508

    2509

    2510

    2511

    2512

    2513

    2514

    2516

    2517

    2518

    2519 10

    2519 90

    2521

    2523 21

    2523 30

    2523 90

    2524

    2525

    2526

    2527

    2528

    2529

    2530 10

    2530 40

    2530 90

    2701

    2702

    2703

    2704

    2705

    2706

    2707

    2708

    2709

    2711 14

    2711 19

    2711 21

    2711 29

    2713 11

    2713 12

    2713 90

    2801 20

    2801 30

    2803

    2804 21

    2804 29

    2804 50

    2804 61

    2804 69

    2804 70

    2804 80

    2804 90

    2805

    2808

    2810 00

    2811 11

    2811 19

    2811 22

    2811 23

    2811 29

    2812

    2813

    2814

    2815 20

    2815 30

    2816

    2817 00 90

    2818

    2819

    2820

    2821

    2822

    2823

    2824

    2825

    2826

    2827 10

    2827 20

    2827 31

    2827 32

    2827 34

    2827 35

    2827 36

    2827 38

    2827 39

    2827 41

    2827 49

    2827 51

    2827 59

    2827 60

    2829

    2830

    2831

    2832

    2833 11

    2833 19

    2833 23

    2833 24

    2833 27

    2833 29

    2833 40

    2834

    2835 10

    2835 24

    2835 29

    2835 39

    2836

    2837

    2838

    2840

    2841

    2842 10

    2843

    2844 10

    2844 20

    2844 30 10

    2844 30 29

    2844 30 30

    2844 30 90

    2844 40

    2844 50

    2845

    2846

    2847

    2848

    2849

    2850

    2901

    2902

    2903

    2904

    2905

    2906

    2907

    2908

    2909

    2910

    2911

    2912

    2913

    2914

    2915

    2916

    2917

    2918

    2919

    2920

    2921

    2922

    2923

    2924

    2925

    2926

    2927

    2928

    2929

    2930

    2931

    2932

    2933

    2934

    2935

    2936

    2937

    2938

    2939

    2940

    2941

    2942

    3002 10

    3003 39 20

    3003 90 91

    3004 10 30

    3004 10 91

    3004 10 92

    3004 10 93

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    7408 29 10

    7408 29 29

    7408 29 31

    7408 29 39

    7408 29 41

    7408 29 91

    7409

    7410

    7415 21 10

    7415 29 10

    7415 31 10

    7415 32 10

    7415 39 10

    7419 91 30

    7419 99 30

    7501

    7502

    7503

    7504

    7505

    7506

    7507

    7508 90 10

    7508 90 21

    7601

    7602

    7603

    7604 10 31

    7604 10 40

    7604 10 51

    7604 10 91

    7604 29 21

    7604 29 30

    7604 29 41

    7604 29 91

    7605 11 00

    7605 19 21

    7605 19 90

    7605 21 00

    7605 29 21

    7605 29 90

    7606 11

    7606 12

    7606 91

    7606 92

    7607 11 00

    7607 19 10

    7616 10 10

    7616 99 50

    7801

    7802

    7803

    7804

    7805

    7806

    7901

    7902

    7903

    7904

    7905

    7907 00 10

    8001

    8002

    8101

    8102

    8103

    8104

    8105

    8106

    8107

    8108

    8109

    8110

    8111

    8112

    8113

    8201 50

    8201 60

    8205 51

    8205 59 20

    8205 59 30

    8205 59 40

    8205 59 90

    8209

    8210

    8212

    8213

    8301 10

    8302 20

    8308

    8407 10

    8407 33

    8407 34

    8407 90

    8408 10 10

    8450 20

    8450 90

    8483 10 19

    8483 10 29

    8483 10 90

    8483 20

    8483 30

    8483 40

    8483 60 90

    8504 21 10

    8504 22 10

    8504 23 10

    8504 32 91

    8504 33 10

    8504 34 10

    8504 90

    8507 90

    8511 20

    8511 30

    8511 50

    8511 80

    8511 90

    8512 10

    8512 20

    8512 30

    8512 90

    8523 11 10

    8523 11 99

    8523 12 10

    8523 12 91

    8523 12 99

    8523 13 10

    8523 13 92

    8523 13 93

    8523 13 98

    8523 20 10

    8523 20 99

    8523 30 10

    8523 90 10

    8523 90 91

    8523 90 98

    8524 10 10

    8524 10 90

    8524 31 90

    8524 32

    8524 39 92

    8524 39 99

    8524 40 90

    8524 51 10

    8524 51 90

    8524 52 10

    8524 52 90

    8524 53 30

    8524 53 95

    8524 53 96

    8524 53 97

    8524 53 98

    8524 60 92

    8524 60 99

    8524 91 90

    8524 99 92

    8524 99 95

    8524 99 98

    8526 92

    8528 12 91

    8528129991

    8528129999

    8529 10 22

    8535 40

    8536 41

    8536 49

    8536 90 20

    8539 10

    8539 22

    8539 29

    8539 32

    8539 41 90

    8539 49

    8539 90

    8540 11 00

    8544 30

    8545 20

    8548

    8701 20 91

    8704 21 10

    8704 31 10

    8708 39 10

    8708 39 89

    8708 40

    8708 50

    8708 60

    8708 70

    8708 80 99

    8708 93 91

    8708 93 99

    8708 94

    8708 99 98

    8710

    9001 20

    9001 40

    9001 50

    9001 90

    9003 90

    9028 90 11

    9106 90

    9107

    9208

    9209

    9602

    9605

    9606

    9612

    9613

    9614

    9617

    9618

    Pour les numéros de nomenclature marqués en gras, le démantèlement tarifaire ne sera opéré que sur:

    ex 1516 20 : Graisses et huiles végétales et leurs fractions, huiles de ricin hydrogénées dites «Opalwax».

    ex 2001 90 : Ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes d'une teneur en poids d'amidon ou de fécules égale ou supérieure à 5 %.

    ex 2001 90 : Cœurs de palmier.

    ANNEXE 4

    Code SH

    ex 0405 20

    1302 31

    ex 1302 32

    1803

    1804

    1805

    2101 11

    2101 12

    2101 30

    2102

    2103 20

    2103 30

    2103 90

    2104

    2106 10 00

    2106 90 21

    2106 90 29

    2106 90 31

    2106 90 39

    2106 90 50

    2106 90 60

    2106 90 71

    2106 90 79

    2106 90 80

    2106 90 90

    2201 10

    2201 90

    2202 10

    2202 90

    2205

    2207

    2209

    2402

    2403

    2501

    2515

    2520

    2522

    2523 10

    2523 29

    2530 20

    2710 00 11

    2710 00 19

    2710 00 21

    2710 00 29

    2710 00 31

    2710 00 32

    2710 00 39

    2710 00 41

    2710 00 42

    2710 00 49

    2710 00 51

    2710 00 59

    2710 00 60

    2710 00 70

    2710 00 80

    2710 00 90

    2711 11

    2711 12

    2711 13

    2712

    2713 20

    2714

    2715

    2801 10

    2802

    2804 10

    2804 30

    2804 40

    2806

    2807

    2809

    2811 21

    2815 11

    2815 12

    2817 00 10

    2827 33

    2828

    2833 21

    2833 22

    2833 25

    2833 26

    2833 30

    2835 22

    2835 23

    2835 25

    2835 26

    2839

    2842 90

    2851

    3001

    3002 30 10

    3002 30 91

    3002 30 99

    3002 90

    3003 10

    3003 20

    3003 31

    3003 39 10

    3003 39 90

    3003 40

    3003 90 10

    3003 90 92

    3003 90 99

    3004 10 10

    3004 10 99

    3004 20 10

    3004 20 95

    3004 20 96

    3004 20 99

    3004 31 20

    3004 31 99

    3004 32 10

    3004 32 99

    3004 39 10

    3004 39 50

    3004 39 60

    3004 39 99

    3004 40 10

    3004 40 40

    3004 40 50

    3004 40 99

    3004 50 10

    3004 50 30

    3004 50 99

    3004 90 10

    3004 90 95

    3004 90 96

    3004 90 99

    3005 10 91

    3005 10 99

    3005 90 10

    3005 90 91

    3005 90 99

    3006 10

    3006 40

    3006 50

    3006 60 19

    3006 60 91

    3006 60 99

    3204 12

    3205

    3208 10

    3208 20

    3208 90 90

    3209 10 00

    3209 90 90

    3211

    3212 90

    3214

    3215

    3301

    3302 10 10

    3302 10 20

    3302 10 90

    3302 90

    3303

    3304

    3305

    3306

    3307

    3401

    3402 20

    3402 90 19

    3402 90 90

    3404 10

    3404 90

    3405

    3406

    3407

    3501

    3502

    3503

    3504

    3505

    3506

    3605

    3701 20 91

    3701 30 10

    3702 20 91

    3704

    3705

    3804

    3808

    3809

    3816

    3819

    3820

    3824 40

    3824 50

    3824 90 30

    3824 90 40

    3824 90 50

    3824 90 60

    3901 10 10

    3901 10 20

    3901 20 10

    3901 20 20

    3901 30 10

    3901 30 30

    3901 90 10

    3901 90 30

    3902 10 10

    3902 10 20

    3902 20 10

    3902 20 20

    3902 30 10

    3902 30 20

    3902 30 30

    3902 90 10

    3902 90 30

    3903 11 10

    3903 11 20

    3903 19 10

    3903 19 20

    3903 20 10

    3903 20 20

    3903 30 10

    3903 30 20

    3903 90 10

    3903 90 20

    3904 10

    3904 21

    3904 22

    3904 30 10

    3904 30 20

    3904 40 10

    3904 40 30

    3904 50 10

    3904 50 20

    3904 61 10

    3904 61 20

    3904 69 10

    3904 69 30

    3904 90 11

    3904 90 15

    3904 90 21

    3904 90 25

    3904 90 91

    3904 90 96

    3905 12

    3905 19 10

    3905 19 20

    3905 21 10

    3905 21 90

    3905 29 11

    3905 29 15

    3905 29 91

    3905 29 96

    3905 30 11

    3905 30 19

    3905 30 20

    3905 91 11

    3905 91 19

    3905 91 20

    3905 99 11

    3905 99 19

    3905 99 20

    3905 99 91

    3905 99 96

    3906 10 10

    3906 10 20

    3906 90 11

    3906 90 15

    3906 90 91

    3906 90 96

    3907 30 10

    3907 50

    3907 60 20

    3907 60 90

    3907 91 10

    3907 91 90

    3907 99 10

    3907 99 91

    3908 10 10

    3908 10 20

    3908 90 10

    3908 90 20

    3909 10 19

    3909 10 20

    3909 10 90

    3909 20 10

    3909 20 20

    3909 30 10

    3909 30 20

    3909 40 10

    3909 40 20

    3909 50 10

    3909 50 20

    3911 10 17

    3911 10 97

    3911 90 10

    3911 90 91

    3911 90 97

    3912 12

    3912 20 90

    3912 31 90

    3912 39 90

    3912 90 10

    3912 90 29

    3912 90 90

    3913 90

    3915

    3916

    3917

    3918

    3919

    3920 10

    3920 20

    3920 30

    3920 41 90

    3920 42 10

    3920 42 90

    3920 51

    3920 59

    3920 61

    3920 62

    3920 63

    3920 69

    3920 71

    3920 72

    3920 73

    3920 79

    3920 91

    3920 92

    3920 93

    3920 94

    3920 99

    3921 11

    3921 12

    3921 13

    3921 14

    3921 19 11

    3921 19 17

    3921 19 19

    3921 19 20

    3921 19 30

    3921 19 40

    3921 19 50

    3921 19 90

    3921 90 11

    3921 90 19

    3921 90 30

    3921 90 40

    3921 90 51

    3921 90 52

    3921 90 60

    3921 90 70

    3921 90 80

    3921 90 94

    3921 90 95

    3921 90 96

    3921 90 98

    3922

    3923

    3924

    3925

    3926

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    7314 19 90

    7314 20

    7314 31

    7314 39

    7314 41

    7314 42

    7314 49

    7314 50

    7315

    7317

    7318 11

    7318 12 90

    7318 13 90

    7318 14 90

    7318 15 90

    7318 16 90

    7318 19 90

    7318 21 90

    7318 22 90

    7318 23 21

    7318 23 29

    7318 23 91

    7318 23 99

    7318 24 90

    7318 29 90

    7320

    7321 11

    7321 12

    7321 13

    7321 81

    7321 82

    7321 83

    7321 90 20

    7321 90 30

    7321 90 90

    7322

    7323 10

    7323 91

    7323 92

    7323 93

    7323 94

    7323 99 10

    7323 99 90

    7324

    7325

    7326

    7408 19 10

    7408 21 21

    7408 21 49

    7408 21 99

    7408 22 21

    7408 22 49

    7408 22 99

    7408 29 21

    7408 29 49

    7408 29 99

    7411

    7412

    7413

    7414

    7415 10 00

    7415 21 21

    7415 21 29

    7415 21 91

    7415 21 99

    7415 29 21

    7415 29 29

    7415 29 91

    7415 29 99

    7415 31 90

    7415 32 90

    7415 39 90

    7416

    7417

    7418

    7419 10 00

    7419 91 10

    7419 91 20

    7419 91 40

    7419 91 90

    7419 99 10

    7419 99 20

    7419 99 40

    7419 99 90

    7508 10 00

    7508 90 29

    7508 90 30

    7508 90 90

    7604 10 10

    7604 10 20

    7604 10 39

    7604 10 59

    7604 10 99

    7604 21 00

    7604 29 10

    7604 29 29

    7604 29 49

    7604 29 99

    7605 19 10

    7605 19 29

    7605 29 10

    7605 29 29

    7607 19 90

    7607 20 00

    7608

    7609

    7610

    7611

    7612

    7613

    7614

    7615

    7616 10 20

    7616 10 90

    7616 91 00

    7616 99 10

    7616 99 20

    7616 99 30

    7616 99 40

    7616 99 60

    7616 99 90

    7906

    7907 00 90

    8003

    8004

    8005 00

    8006

    8007

    8201 10

    8201 20

    8201 30

    8201 40

    8201 90

    8202 20 10

    8202 20 90

    8202 91 00

    8205 20

    8205 59 10

    8211

    8214

    8215

    8301 20

    8301 30

    8301 40

    8301 50

    8301 60

    8301 70

    8302 10

    8302 30

    8302 41

    8302 42

    8302 49

    8302 50

    8302 60

    8303

    8304

    8305

    8306

    8307

    8309

    8310

    8311

    8402 12 91

    8402 12 99

    8402 19 91

    8402 19 99

    8402 20 00

    8403 10 00

    8403 90 00

    8407 31

    8407 32

    8408 20 10

    8408 20 21

    8408 20 29

    8408 20 90

    8409 91 21

    8409 91 30

    8409 91 41

    8409 91 50

    8409 99 21

    8409 99 29

    8409 99 30

    8409 99 50

    8413 70 90

    8414 51 11

    8414 59 10

    8414 60 10

    8417 20 90

    8418 10 00

    8418 21 00

    8418 22 00

    8418 29 00

    8418 30 00

    8418 40 00

    8418 50 90

    8418 91 00

    8419 11

    8419 19

    8419 81 20

    8419 90 10

    8419 90 20

    8421 23 00

    8421 29 10

    8421 31 00

    8421 39 10

    8421 99 21

    8421 99 91

    8421 99 99

    8424 10 00

    8426 11 10

    8428 33 90

    8431 39 10

    8431 41 19

    8431 41 90

    8431 42 00

    8431 49 21

    8431 49 23

    8431 49 24

    8431 49 90

    8432 10 10

    8432 10 90

    8432 90

    8438 10 10

    8450 11

    8450 12

    8450 19

    8474 31 11

    8474 90 10

    8474 90 91

    8474 90 98

    8479 89 20

    8481

    8483 10 11

    8483 10 21

    8483 50

    8483 60 10

    8483 90 00

    8484

    8485 90

    8502 11 00

    8504 10

    8504 21 89

    8504 21 99

    8504 22 91

    8504 22 99

    8504 23 81

    8504 23 89

    8504 23 99

    8504 31 10

    8504 31 93

    8504 31 98

    8504 32 10

    8504 32 92

    8504 32 98

    8504 33 91

    8504 33 99

    8504 34 81

    8504 34 89

    8504 34 99

    8504 40 10

    8504 40 99

    8504 50 00

    8506 10

    8506 30

    8506 40

    8506 50

    8506 60

    8506 80

    8506 90 90

    8507 10 00

    8507 20 00

    8507 30

    8507 40

    8507 80

    8516 10 10

    8516 21 00

    8516 29 00

    8516 60 00

    8516 80 00

    8516 90 10

    8516 90 90

    8529 10 23

    8535 10

    8535 21

    8535 29

    8535 30

    8535 90

    8536 10

    8536 20

    8536 30

    8536 50

    8536 61

    8536 69

    8536 90 10

    8536 90 30

    8536 90 90

    8537

    8538

    8544 11

    8544 19

    8544 20

    8544 41

    8544 49

    8544 51

    8544 59

    8544 60

    8605

    8606 10

    8606 91

    8606 92

    8606 99

    8701 20 19

    8701 20 99

    8701 90 42

    8702 10 91

    8702 10 92

    8702 10 99

    8702 90 21

    8702 90 22

    8702 90 29

    8702 90 80

    8703 10

    8703 21 10 *

    8703 21 20

    8703 21 31

    8703 21 39

    8703 21 81 *

    8703 21 89 *

    8703 22 10 *

    8703 22 20

    8703 22 31

    8703 22 39

    8703 22 83 *

    8703 22 88 *

    8703 23 10 *

    8703 23 20

    8703 23 31

    8703 23 39

    8703 23 43 *

    8703 23 48 *

    8703 23 53

    8703 23 58

    8703 23 83

    8703 23 88

    8703 24 10

    8703 24 20

    8703 24 31

    8703 24 39

    8703 24 83

    8703 24 88

    8703 31 10 *

    8703 31 20

    8703 31 31

    8703 31 39

    8703 31 41 *

    8703 31 49 *

    8703 31 81 *

    8703 31 89 *

    8703 32 10 *

    8703 32 20

    8703 32 31

    8703 32 39

    8703 32 43 *

    8703 32 48 *

    8703 32 53 *

    8703 32 58 *

    8703 32 83

    8703 32 88

    8703 33 10

    8703 33 20

    8703 33 31

    8703 33 39

    8703 33 83

    8703 33 88

    8703 90 90

    8704 21 99

    8704 22 90

    8704 23 90

    8704 31 90

    8704 32 90

    8704 90 99

    8705 10

    8705 90 98

    8706

    8707

    8708 10

    8708 21

    8708 29

    8708 31

    8708 39 81

    8708 80 10

    8708 80 20

    8708 80 91

    8708 91

    8708 92

    8708 93 10

    8708 93 92

    8708 99 10

    8708 99 21

    8708 99 29

    8708 99 93

    8708 99 94

    8708 99 95

    8708 99 96

    8711

    8712

    8714 11

    8714 19

    8714 91

    8714 92

    8714 93

    8714 94

    8714 95

    8714 96

    8714 99

    8715

    8716 10 19

    8716 10 90

    8716 20 19

    8716 20 90

    8716311900

    8716 31 90

    8 716 392 900

    8716 39 80

    8716 40 19

    8716 40 90

    8716 80

    8716 90

    9003 11

    9003 19

    9004

    9021 21

    9021 30 10

    9028 10

    9028 20

    9028 30

    9028 90 19

    9028 90 90

    9401

    9402 90

    9403

    9404

    9405 10

    9405 20

    9405 30

    9405 40

    9405 50

    9405 60

    9405 91 80

    9405 92 90

    9405 99 21

    9405 99 22

    9405 99 23

    9405 99 29

    9405 99 31

    9405 99 39

    9405 99 40

    9405 99 51

    9405 99 59

    9405 99 61

    9405 99 69

    9405 99 71

    9405 99 79

    9405 99 91

    9405 99 92

    9405 99 93

    9405 99 94

    9405 99 99

    9406

    9504 40

    9603

    9604

    9607

    9608

    9609

    9610

    9611

    9615

    9616

    Pour les numéros de nomenclature marqués par un astérisque, le démantèlement tarifaire sera opéré selon le rythme et le calendrier suivants:

     trois années après l'entrée en vigueur de l'accord, chaque droit et taxe est ramené à 97 % du droit de base,

     quatre années après l'entrée en vigueur de l'accord, chaque droit et taxe est ramené à 94 % du droit de base,

     cinq années après l'entrée en vigueur de l'accord, chaque droit et taxe est ramené à 91 % du droit de base,

     six années après l'entrée en vigueur de l'accord, chaque droit et taxe est ramené à 88 % du droit de base,

     sept années après l'entrée en vigueur de l'accord, chaque droit et taxe est ramené à 73 % du droit de base,

     huit années après l'entrée en vigueur de l'accord, chaque droit et taxe est ramené à 58 % du droit de base,

     neuf années après l'entrée en vigueur de l'accord, chaque droit et taxe est ramené à 43 % du droit de base,

     dix années après l'entrée en vigueur de l'accord, chaque droit et taxe est ramené à 28 % du droit de base,

     onze années après l'entrée en vigueur de l'accord, chaque droit et taxe est ramené à 13 % du droit de base,

     douze années après l'entrée en vigueur de l'accord, les droits restants sont éliminés.

    Pour les numéros de nomenclature marqués en gras, le démantèlement tarifaire ne sera opéré que sur:

    ex 0405 20 : Pâtes à tartiner laitières d'une teneur en matières grasses inférieure à 75 %.

    ex 1302 32 : Mucilages et épaississants de caroubes ou de graines de caroubes même modifiés.

    ▼B

    ANNEXE 5



    PRODUITS VISÉS À L'ARTICLE 12, PARAGRAPHE 1

    Système harmonisé

    Désignation des marchandises

    Prix de référence

    4011 10

    Pneumatiques neufs en caoutchouc des types utilisés pour les voitures de tourisme, pour autobus ou camions pour motocycles et pour bicyclettes, autres pneumatiques

    36 DH/kg

    4011 20

    4011 40

    4011 50

    4011 91

    4011 99

    4013 10

    Chambres à air des types utilisés pour les voitures de tourisme, camions ou autobus

    36 DH/kg

    4013 20

    Chambres à air des types utilisés pour bicyclettes et vélocipèdes avec moteur auxiliaire

    44 DH/kg

    4013900010

    4013900020

    4013900090

    Autres chambres à air

    36 DH/kg

    5106

    Fils de laine cardée non conditionnés pour la vente au détail

    55 DH/kg

    5107

    Fils de laine peignée non conditionnés pour la vente au détail

    100 DH/kg

    ex  51 11

    Tissus de laine cardée contenant au moins 85 % de laine, d'un poids n'excédant pas 300 g/m2

    250 DH/kg

    ex  51 11

    Autres tissus de laine cardée contenant au moins 85 % de laine dont le poids excède 300 g/m2

    200 DH/kg

    ex 5112 11

    Tissus de laine peignée contenant au moins 85 % de laine d'un poids n'excédant pas 200 g/m2

    300 DH/kg

    ex 5112 19

    Autres tissus de laine peignée contenant au moins 85 % de laine d'un poids excédant 200 g/m2

    300 DH/kg

    ex 5112 20

    Autres tissus de laine peignée contenant moins de 85 % de laine mélangée avec des filaments synthétiques ou artificiels

    250 DH/kg

    ex 5112 30

    Autres tissus de laine peignée contenant moins de 85 % de laine mélangée avec des fibres synthétiques ou artificielles discontinues, d'un poids supérieur à 200 g/m2 et n'excédant pas 375 g/m2

    250 DH/kg

    ex 5112 30

    Tissus de laine peignée contenant moins de 85 % de laine mélangée avec des fibres synthétiques ou artificielles discontinues, d'un poids n'excédant pas 200 g/m2

    250 DH/kg

    ex 5112 90

    Tissus de laine peignée contenant moins de 85 % de laine autrement mélangée, d'un poids excédant 375 g/m2

    250 DH/kg

    ex 5112 90

    Tissus de laine peignée contenant moins de 85 % de laine autrement mélangée d'un poids n'excédant pas 375 g/m2 et supérieur à 200 g/m2

    300 DH/kg

    5205

    Fils de coton non conditionnés pour la vente au détail

    55 DH/kg

    5206

    5208329092

    Tissus de coton contenant au moins 85 % de coton, teints ou imprimés, à armure toile, d'un poids supérieur à 130 g/m2 et n'excédant pas 200 g/m2, d'une largeur de 115 cm exclus à 165 cm inclus

    200 DH/kg

    5208529092

    5208329099

    Tissus de coton contenant au moins 85 % de coton, teints ou imprimés, à armure toile, d'un poids supérieur à 130 g/m2 et n'excédant pas 200 g/m2, d'une largeur supérieure à 165 cm

    200 DH/kg

    5208529099

    ex 5208 32 90

    Autres tissus de coton contenant au moins 85 % de coton de fils de diverses couleurs, d'un poids n'excédant pas 130 g/m2 et supérieur à 100 g/m2 et d'une largeur supérieure à 115 cm

    200 DH/kg

    ex 5208 33 90

    ex 5208 39 30

    ex 5208 42 90

    Autres tissus de coton contenant au moins 85 % de coton de fils de diverses couleurs, d'un poids n'excédant pas 165 g/m2 et supérieur à 100 g/m2 et d'une largeur supérieure à 85 cm

    250 DH/kg

    ex 5208 43 90

    ex 5208 49 90

    ex 5208 51 90

    Tissus contenant au moins 85 % de coton, imprimés, d'un poids inférieur à 200 g/m2 et d'une largeur excédant 115 cm

    250 DH/kg

    ex 5208 52 90

    ex 5208 53 90

    ex 5208 59 90

    5209 31 90

    Tissus contenant au moins 85 % de coton, teints ou imprimés, d'un poids excédant 200 g/m2

    200 DH/kg

    5209 32 90

    5209 39 90

    5209 51 90

    5209 52 90

    5209 59 90

    ex 5209 41 90

    Tissus contenant au moins 85 % de coton, de fils de diverses couleurs, d'un poids excédant 200 g/m2 et d'une largeur supérieure à 115 cm

    200 DH/kg

    ex 5209 42 90

    ex 5209 43 90

    ex 5209 49 90

    5209519090

    Tissus contenant au moins 85 % de coton, imprimés, d'un poids supérieur à 200 g/m2, d'une largeur supérieure à 115 cm

    200 DH/kg

    5209529090

    5209599090

    5210119091

    Tissus écrus contenant moins de 85 % de coton mélangé principalement ou uniquement avec des fibres synthétiques ou artificielles d'un poids n'excédant pas 200 g/m2, d'une largeur supérieure ou égale à 85 cm

    200 DH/kg

    5210129091

    5210199091

    ex 5210 31 90

    Tissus contenant moins de 85 % de coton, teints ou en fils de diverses couleurs, d'un poids inférieur à 200 g/m2 et d'une largeur supérieure ou égale à 85 cm

    200 DH/kg

    ex 5210 32 90

    ex 5210 39 90

    ex 5210 41 90

    ex 5210 42 90

    ex 5210 49 90

    ex 5210 51 90

    Tissus contenant moins de 85 % de coton, imprimés, d'un poids excédant 200 g/m2 et d'une largeur supérieure à 115 cm

    200 DH/kg

    ex 5210 52 90

    ex 5210 59 90

    ex 5211 31 90

    Tissus contenant moins de 85 % de coton, teints ou de fils de diverses couleurs, d'un poids excédant 200 g/m2 et d'une largeur supérieure ou égale à 85 cm

    200 DH/kg

    ex 5211 32 90

    ex 5211 39 90

    ex 5211 41 90

    ex 5211 42 90

    ex 5211 43 90

    ex 5211 49 90

    ex 5211 51 90

    Tissus contenant moins de 85 % de coton, imprimés, d'un poids excédant 200 g/m2 et d'une largeur supérieure à 115 cm

    200 DH/kg

    ex 5211 52 90

    ex 5211 59 90

    5212139090

    Autres tissus de coton, teints ou de fils de diverses couleurs, d'un poids n'excédant pas 200 g/m2, d'une largeur supérieure ou égale à 85 cm

    200 DH/kg

    5212149090

    5212159090

    Autres tissus de coton, imprimés, d'un poids n'excédant pas 200 g/m2, d'une largeur supérieure ou égale à 85 cm

    200 DH/kg

    5212239090

    Autres tissus de coton d'un poids excédant 200 g/m2 teints, imprimés ou de fils de diverses couleurs, d'une largeur supérieure ou égale à 85 cm

    200 DH/kg

    5212249090

    5212259090

    5309119019

    Tissus de lin contenant au moins 85 % de lin, écrus, d'une largeur égale ou supérieure à 160 cm, pesant 400 g/m2 ou moins

    200 DH/kg

    5309299010

    Tissus de lin contenant moins de 85 % de lin d'une largeur n'excédant pas 160 cm, autres que écrus ou blanchis

    200 DH/kg

    5310 10 90

    Tissus de jute ou d'autres fibres textiles libériennes du no5303

    10 DH/kg

    5310 90 90

    5402 31

    Fils texturés de nylon ou d'autres polyamides

    55 DH/kg

    5402 32

    5402 33

    Fils texturés de polyesters

    40 DH/kg

    5406109121

    5402390020

    Fils texturés de polyéthylène ou de polypropylène

    40 DH/kg

    5406109140

    5403200090

    Autres fils de filaments artificiels texturés, autres que d'acétate

    40 DH/kg

    5406209190

    5407419991

    Tissus contenant au moins 85 % en poids de filaments de nylon ou d'autres polyamides, écrus, clairs pour vitrage

    200 DH/kg

    5407519921

    Tissus contenant au moins 85 % en poids de filaments de polyesters texturés, écrus ou blanchis, clairs pour vitrage

    200 DH/kg

    5407609021

    Tissus contenant au moins 85 % en poids de filaments de polyesters non texturés blanchis, écrus ou décrués clairs pour vitrage

    200 DH/kg

    5407719991

    Autres tissus contenant au moins 85 % en poids de filaments synthétiques, écrus ou blanchis, clairs pour vitrages

    200 DH/kg

    5407429920

    Tissus contenant au moins 85 % de filaments de nylon ou d'autres polyamides, teints, imprimés ou de fils de diverses couleurs, clairs pour vitrage

    200 DH/kg

    5407439921

    5407449921

    5407429999

    Autres tissus contenant au moins 85 % de filaments de nylon ou d'autres polyamides, teints, imprimés ou de fils de diverses couleurs, d'une largeur excédant 57 cm

    200 DH/kg

    5407439999

    5407449999

    5407529999

    Autres tissus contenant au moins 85 % de filaments de polyesters texturés, teints, imprimés ou de fils de diverses couleurs, d'une largeur excédant 57 cm

    200 DH/kg

    5407539999

    5407549999

    5407609069

    Autres tissus contenant au moins 85 % de filaments de polyesters non texturés, teints, imprimés ou de fils de diverses couleurs, d'une largeur excédant 57 cm

    200 DH/kg

    5407609089

    5407609099

    5407729999

    Autres tissus contenant au moins 85 % de filaments synthétiques, teints, imprimés ou de fils de diverses couleurs, d'une largeur excédant 57 cm

    200 DH/kg

    5407739999

    5407749999

    5407439930

    Tissus jacquard, contenant au moins 85 % en poids de filaments synthétiques

    200 DH/kg

    5407539930

    5407609070

    5407739930

    5407829990

    Tissus contenant au moins 85 % en poids de filaments synthétiques et mélangés principalement ou uniquement avec du coton, teints, imprimés ou de fils de diverses couleurs

    200 DH/kg

    5407839999

    5407849990

    5407839991

    Tissus jacquard, contenant moins de 85 % en poids de filaments synthétiques et mélangés principalement ou uniquement avec du coton, de fils de diverses couleurs

    200 DH/kg

    5407929990

    Autres tissus de fils de filaments synthétiques, teints, imprimés ou de fils de diverses couleurs

    200 DH/kg

    5407939990

    5407949990

    5408229992

    Tissus teints contenant au moins 85 % en poids de filaments ou de lames ou formes similaires, artificiels, d'une largeur supérieure à 57 cm

    200 DH/kg

    5408229999

    5408239931

    Tissus jacquard contenant au moins 85 % de filaments ou de lames ou formes similaires, artificiels, d'une largeur supérieure à 115 cm jusqu'à 140 cm exclus, d'un poids de plus de 250 g/m2, de fils de diverses couleurs

    200 DH/kg

    5408239939

    Tissus contenant au moins 85 % en poids de filaments ou de lames ou formes similaires, artificiels, fabriqués avec des fils de diverses couleurs, d'un titre de 195 décitex ou plus et d'une largeur de 140 cm ou plus (coutils à matelas)

    200 DH/kg

    5408239999

    Tissus en fils de diverses couleurs, contenant au moins 85 % en poids de filaments ou de lames ou formes similaires, artificiels, d'une largeur supérieure à 75 cm

    200 DH/kg

    5408249999

    Tissus imprimés contenant au moins 85 % en poids de filaments ou de lames ou formes similaires, artificiels, d'une largeur supérieure à 57 cm

    200 DH/kg

    5408329990

    Autres tissus de fils de filaments artificiels, teints, imprimés ou en fils de diverses couleurs

    200 DH/kg

    5408339999

    5408349990

    5408339991

    Autres tissus de fils de filaments artificiels, jacquard, d'une largeur supérieure à 115 cm jusqu'à 140 cm exclus, d'un poids de plus de 250 g/m2

    200 DH/kg

    5408339992

    Autres tissus de fils de filaments artificiels, fabriqués avec des fils de diverses couleurs, d'un titre de 195 décitex ou plus et d'une largeur de 140 cm ou plus (coutils à matelas)

    200 DH/kg

    5509

    Fils de fibres synthétiques ou artificielles discontinues (autres que les fils à coudre), non conditionnés pour la vente au détail

    85 DH/kg

    5510

    5511

    Fils de fibres synthétiques ou artificielles discontinues (autres que les fils à coudre), conditionnés pour la vente au détail

    55 DH/kg

    5512199091

    Tissus imprimés contenant au moins 85 % en poids de fibres synthétiques discontinues

    200 DH/kg

    5512299091

    5512999091

    5512199099

    Tissus en fils de diverses couleurs, contenant au moins 85 % en poids de fibres synthétiques discontinues

    200 DH/kg

    5512299099

    5512999099

    5513419000

    Tissus imprimés, de fibres synthétiques discontinues contenant moins de 85 % en poids de ces fibres, mélangées principalement ou uniquement avec du coton

    200 DH/kg

    5513439000

    5513499000

    5514419090

    5514429090

    5514439090

    5514499090

    5515119094

    Autres tissus imprimés, de fibres discontinues de polyesters

    200 DH/kg

    5515129094

    5515139094

    5515199094

    5515219094

    Autres tissus imprimés, de fibres discontinues acryliques ou modacryliques

    200 DH/kg

    5515229094

    5515299094

    5515919094

    Autres tissus imprimés, d'autres fibres synthétiques discontinues

    200 DH/kg

    5515929094

    5515999094

    5515119010

    Autres tissus de fibres discontinues de polyesters, jacquard, d'une largeur supérieure à 115 cm jusqu'à 140 cm exclus d'un poids de plus de 250 g/m2, ou autres, fabriqués avec des fils de diverses couleurs

    200 DH/kg

    5515119099

    5515129010

    5515129099

    5515139010

    5515139099

    5515199010

    5515199099

    5515219010

    Autres tissus de fibres discontinues acryliques ou modacryliques, jacquard, d'une largeur supérieure à 115 cm jusqu'à 140 cm exclus d'un poids de plus de 250 g/m2, ou autres, fabriqués avec des fils de diverses couleurs

    200 DH/kg

    5515219099

    5515229010

    5515229099

    5515299010

    5515299099

    5515919010

    Autres tissus d'autres fibres synthétiques discontinues, jacquard, d'une largeur supérieure à 115 cm jusqu'à 140 cm exclus, d'un poids de plus de 250 g/m2, ou autres, fabriqués avec des fils de diverses couleurs

    200 DH/kg

    5515919099

    5515929010

    5515929099

    5515999010

    5515999099

    5516149000

    Tissus imprimés contenant au moins 85 % en poids de fibres artificielles discontinues

    200 DH/kg

    5516239020

    Tissus de fibres artificielles discontinues contenant moins de 85 % en poids de ces fibres, mélangées principalement ou uniquement de filaments synthétiques, jacquard, d'une largeur supérieure à 115 cm jusqu'à 140 cm exclus, d'un poids de plus de 250 g/m2, de fils de diverses couleurs

    200 DH/kg

    5516239030

    Tissus de fibres artificielles discontinues, contenant moins de 85 % en poids de ces fibres, mélangées principalement ou uniquement de filaments synthétiques, jacquard, d'une largeur de 140 cm ou plus (coutils à matelas), de fils de diverses couleurs

    200 DH/kg

    5516249000

    Tissus imprimés de fibres artificielles discontinues contenant moins de 85 % en poids de ces fibres

    200 DH/kg

    5516349000

    5516449000

    5516949000

    5605 (sauf 5605009000 )

    Filés métalliques et fils métallisés, même guipés, constitués par des fils textiles, des lames ou formes similaires des nos5404 ou 5405 constitués avec du métal sous forme de fils, de lame ou de poudres ou recouverts de métal

    85 DH/kg

    5606001010

    Fils de chenille, de soie, de shappe, de bourrette de soie, de filés ou de fils du no5605 ou de fils de métal

    85 DH/kg

    5606009100

    Fils, lames et formes similaires des nos5404 ou 5405 autres que ceux du no5605 et autres que les fils de crin, guipés de soie, de shappe ou de bourrette de soie

    85 DH/kg

    5702 (sauf 5702 10 et 5702 20 )

    Tapis et moquettes

    800 DH/m2

    400 DH/m2

    5703

    ex  57 04

    5705

    ex  58 01

    Velours et peluches tissés et tissus de chenilles, autres que les articles du no5806 , imprégnés, enduits, recouverts de matière plastique ou stratifiés avec de la matière plastique

    40 DH/kg

    5801211900

    Velours et peluches par la trame de coton, non coupés

    200 DH/kg

    5801219000

    5801229010

    Velours et peluches de coton pesant plus de 350 g/m2

    200 DH/kg

    5801239010

    5801249010

    5801229020

    Autres velours et peluches de coton

    200 DH/kg

    5801229090

    5801239020

    5801239090

    5801249020

    5801249090

    5801259020

    5801259090

    5801311900

    Velours et peluches par la trame, de fibres synthétiques ou artificielles

    200 DH/kg

    5801319000

    5801321900

    5801329000

    5801331900

    5801339000

    5801903500

    Velours et peluches tissés et tissus de chenille, de jute ou d'autres fibres libériennes (autres que les articles du no5806 ), visés à la note 2 du chapitre 58

    10 DH/kg

    ex  58 02

    Tissus bouclés du genre éponge, autres que les articles du no5806 et surfaces textiles toufetées, autres que les produits du no5703 , imprégnés, enduits, recouverts de matière plastique ou stratifiés avec de la matière plastique

    200 DH/kg

    5802191990

    Tissus bouclés du genre éponge, en matières textiles non écrus

    200 DH/kg

    ex 5802 20 90

    5803903000

    Tissus à joint de gaze, autres que les articles du no5806 , de jute ou d'autres fibres libériennes du no5303

    10 DH/kg

    ex  58 04

    Tulles, tulles-bobinots et tissus à mailles nouées, dentelles et pièces, et bandes ou en motifs, imprégnés, enduits, recouverts de matière plastique ou stratifiés avec de la matière plastique

    40 DH/kg

    5811 00 41

    Produits textiles en pièces, constitués d'une ou plusieurs couches de matières textiles associées à une matière de piqués, capit ou autrement cloisonnés, autres que les broderies du no5810 , imprégnés, enduits, recouverts de matière plastique ou stratifiés avec de la matière plastique

    40 DH/kg

    5811009400

    Produits textiles en pièces, constitués d'une ou de plusieurs couches de matières textiles, associées à une matière de rembourrage, piqués, ou autrement cloisonnés, autres que les broderies du no5810 , en tissus du no5310

    10 DH/kg

    5903

    Tissus imprégnés, enduits ou recouverts de matière plastique ou stratifiés avec de la matière plastique, autres que ceux du no5902

    40 DH/kg

    5905 00 31

    Revêtements muraux en tissus imprégnés, enduits ou recouverts de matière plastique ou stratifiés avec de la matière plastique

    40 DH/kg

    ex 5907 00 20

    Toiles cirées et autres tissus huilés ou recouverts d'un enduit à base d'huile

    40 DH/kg

    ex 6001 21

    Velours, peluches et étoffes bouclées, en bonneterie, autres que les étoffes dites «à longs poils», non écrus

    200 DH/kg

    ex 6001 22

    ex 6001 29

    ex 6001 91

    ex 6001 92

    ex 6001 99

    6002419900

    Autres étoffes de bonneterie-chaîne (y compris celles obtenues sur les métiers à galonner)

    200 DH/kg

    6002429900

    6002 43 99

    6002499900

    6002919900

    Autres étoffes de bonneterie

    200 DH/kg

    6002929900

    6002939921

    6002939922

    6002939929

    6002939990

    6002999900

    6104 11

    Costumes tailleurs, ensembles, vestes, pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts, en bonneterie, pour femmes ou fillettes

    600 DH/kg

    6104 12

    6104 13

    6104 19

    6104 21

    6104 22

    6104 31

    6104 32

    6104 33

    6104 39 (sauf 6104390010 )

    6104 61

    6104 62

    6104 63

    6104 69

    6104 41

    Robes, jupes et jupes-culottes, en bonneterie

    600 DH/kg

    6104 42

    6104 43

    6103 44

    6103 49

    6104 51

    6104 52

    6104 53

    6104 59

    6106 (sauf 6106900010 6106900020 )

    Chemisiers, blouses, blouses-chemisiers et chemisettes, en bonneterie pour femmes ou fillettes

    500 DH/kg

    ex  61 07

    Slips, caleçons, chemises de nuit, pyjamas, peignoirs de bain, robes de chambre, en bonneterie pour hommes ou garçonnets

    350 DH/kg

    ex  61 08

    Combinaisons ou fonds de robes, jupons déshabillés et bonneterie pour femmes ou fillettes

    350 DH/kg

    6109

    T-shirts et maillots de corps en bonneterie

    350 DH/kg

    6108

    Combinaisons ou fonds de robes, jupons, déshabillés en bonneterie pour femmes ou fillettes

    350 DH/kg

    6109

    T-shirts et maillots de corps, en bonneterie

    400 DH/kg

    6110 10

    Chandails, pull-overs, cardigans, gilets et articles similaires y compris les sous-pulls, en bonneterie

    400 DH/kg

    6110 20

    6110 30

    6110 90 (sauf 6110900091 )

    6112 11

    Survêtements de sport (trainings)

    450 DH/kg

    6112 12

    6112 19

    6203 31

    Vestons pour hommes et vestes pour femmes

    1 250  DH/u

    6203 32

    6203 33

    6203 39

    6204 31

    6204 32

    6204 33

    6204 39

    6203 11

    Costumes ou complets et ensembles pour hommes ou garçonnets: costumes tailleurs et ensembles pour femmes ou fillettes

    1 750  DH/u

    6203 12

    6203 19

    6203 21

    6203 22

    6203 23

    6203 29

    6204 11

    6204 12

    6204 13

    6203 19

    6204 21

    6204 22

    6204 23

    6204 29

    ex 6203 41

    Pantalons et salopettes à bretelles pour femmes ou fillette, hommes ou garçonnets

    500 DH/u

    ex 6203 42

    ex 6203 43

    ex 6203 49

    ex 6204 61

    ex 6204 62

    ex 6204 63

    ex 6204 69

    ex 6204 41

    Robes, sauf de soie de shappe ou de bourrette de soie

    1 000  DH/u

    ex 6204 42

    ex 6204 43

    ex 6204 44

    ex 6204 49 (sauf 6204 49 10 )

    6205

    Chemises et chemisettes pour hommes ou garçonnets, chemisiers, blouses, blouses-chemisiers et chemisettes, pour femmes ou fillettes

    200 DH/u

    6206 (sauf 6206 10 )

    6301 (sauf 6301 10 )

    Couvertures électriques à l'exclusion des couvertures chauffantes

    150 DH/kg

    6302

    Linge de lit, de table, de toilette ou de cuisine

    400 DH/kg

    ex 6305 10

    Sacs et sachets d'emballage de coton, de jute ou d'autres fibres textiles libériennes du no5303 , importés vides

    10 DH/kg

    ex 6305 20

    ex 6305 31

    Sacs et sachets d'emballage de matières textiles synthétiques ou artificielles, importés vides

    28 DH/kg

    ex 6305 39

    ex 6305 90

    Sacs et sachets d'emballage d'autres matières textiles, importés vides

    10 DH/kg

    6306 11

    Bâches et stores d'extérieur

    40 DH/kg

    6306 12

    6306 19

    6306 21

    Tentes

    40 DH/kg

    6306 22

    6306 29

    ex6403590030

    Chaussures de ville à semelles extérieures en cuir naturel, et dessus en cuir naturel (ne couvrant pas la cheville)

    300 DH/paire

    ex6403590041

    ex6403590059

    ex6403590091

    ex6403590099

    ex6403990030

    Autres chaussures de ville à dessus en cuir naturel (ne couvrant pas la cheville)

    300 DH/paire

    ex6403990041

    ex6403990049

    ex6403990091

    ex6403990099

    ex6405100091

    Autres chaussures de ville à dessus en cuir naturel ou reconstitué

    300 DH/paire

    ex6405100099

    ex6405900040

    Autres chaussures de ville

    300 DH/paire

    ex6405900090

    6813

    Garnitures de friction (plaques, rouleaux, bandes, segments, disques, rondelles, plaquettes, par exemple), non montées, pour freins, pour embrayages ou pour tous organes de frottement, à base d'amiante (asbeste), d'autres substances minérales ou de cellulose, même combinés avec des textiles ou d'autres matières

    120 DH/kg

    6907 (sauf 6907100091 6907900091 )

    Carreaux, pavés et dalles de pavement ou de revêtement non vernissés ni émaillés, en céramique, autre que le grès:

     

    — en biscuits destinés à l'industrie concernée

    19 DH/m2

    — autres

    40 DH/m2

    6907100091

    6907900091

    Carreaux, pavés et dalles de pavement ou de revêtement en grès non vernissés ni émaillés, dont le petit côté excède 5 cm:

     

    — importés par les industriels concernés

    1,60 DH/kg

    — autres

    3,50 DH/kg

    6908 (sauf 6908100010 )

    Carreaux et dalles de pavement ou de revêtement, vernissés ou émaillés, en céramique

    3,50 DH/kg

    6908100010

    Carreaux, dés, cubes pour mosaïque, vernissés ou émaillés en céramique, dont le plus grand côté n'excède pas 5 cm

    60 DH/m2

    6910

    Éviers, lavabos, colonnes de lavabos, baignoires, bidets, cuvettes d'aisance, réservoirs de chasse, urinoirs et appareils fixes similaires pour usage sanitaire, en céramique

    11 DH/kg

    7013100011

    7013290021

    Verres sans pieds (gobelets) non taillés, ni dépolis, ni gravés, ni décorés en verre autre que le cristal ou le verre à faible coefficient de dilatation:

     

    — contenance inférieure à 250 ml

    26 DH/kg

    — contenance supérieure ou égale à 250 ml

    13 DH/kg

    7321111100

    Cuisinières et appareils à gaz et cuisinières et appareils mixtes

    60 DH/kg

    7321111300

    7321119100

    7321119300

    7321811000

    7321812000

    8201300011

    Pioches et pics

    20 DH/kg

    8201300019

    ex8201300090

    Houes

    32 DH/kg

    8205200000

    Masses et marteaux

    32 DH/kg

    8301 30

    Serrures et verrous

    50 DH/kg

    8301 40

    ex8407311000

    Moteurs à explosion d'une cylindrée inférieure ou égale à 50 cc

    1 800  DH/kg

    8409912100

    Blocs-cylindres pour cyclomoteurs d'une cylindrée inférieure ou égale à 50 cc

    200 DH/kg

    8409913020

    Pistons pour cyclomoteurs d'une cylindrée inférieure ou égale à 50 cc

    300 DH/kg

    8418210010

    Réfrigérateurs à usages domestiques, d'une capacité inférieure ou égale à 500 litres

    3 000  DH/m3

    (extérieur)

    8418210090

    8418220090

    8418290090

    8421230000

    Appareils pour la filtration ou l'épuration des liquides et des gaz, pour moteurs

    80 DH/kg

    (type cav)

    45 DH/kg

    (pour autres)

    8421291000

    8421310000

    8421391000

    8450111000

    Machines à laver le linge (4 à 6 kg)

    4 000  DH/u

    8450121010

    8450191010

    8450191090

    8481 80 40

    Robinetterie de bâtiments

    85 DH/kg

    8506191010

    Piles sèches dont la tension est inférieure à 10 volts

    32 DH/kg

    8506201010

    8506110010

    8506120010

    8506130010

    ex 8516 60 00

    Cuisinières électriques et mixtes

    60 DH/kg

    8535 90 10

    Barrettes pour la connexion des circuits électriques et leurs parties

    80 DH/kg

    8536 90 10

    8538 90 20

    8636 50 11

    Interrupteurs et commutateurs à usage domestique et leurs parties

    80 DH/kg

    ex8538909110

    8536 61 10

    Douilles et leurs parties

    120 DH/kg

    8538 90 10

    8536 69 10

    Fiches et prises de courant à usage domestique et leurs parties

    80 DH/kg

    ex8538909110

    8539 22

    Lampes à incandescence d'une puissance n'excédant pas 200 watt et d'une tension excédant 100 volts

    45 DH/kg

    8708 31

    Plaquettes et segments de freins montés pour véhicules automobiles

    120 DH/kg

    8708 39

    8714110010

    Selles de motocycles

    70 DH/u

    8714 95 00

    Selles de vélocipèdes sans moteurs

    80 DH/u

    ex8714190099

    Moyeu

    25 DH/paire

    ex 8714 93 00

    ex8714190099

    Jeu de pédalier

    9 DH/jeu

    ex 8714 96 00

    ex8714190099

    Jeu de direction

    9 DH/jeu

    ex8714990099

    9028301000

    Compteurs d'électricité basse et moyenne tension:

     

    — monophasés

    185 DH/u

    — triphasés

    412 DH/u

    Pour les voitures neuves : 69 500  DH la voiture.

    Pour les voitures d'occasion : 65 000  DH la voiture.

    ▼M1

    ANNEXE 6 ( 3 )



    Liste 1

    Code NC

    Désignation des produits

    4012 10

    Pneumatiques rechapés

    4012 20 00

    Pneumatiques usagés

    4012 90 29

    Pneumatiques de véhicules aériens usagés

    4012 90 39

    Autres, pour pneumatiques d'un poids unitaire de plus de 70 kg usagés

    4012904090

    Autres, pour pneumatiques d'un poids unitaire de 15 kg exclus à 70 kg usagés

    4012909019

    Autres, pour pneumatiques d'un poids unitaire de 15 kg ou moins usagés

    4012909090

    Autres, pour pneumatiques d'un poids unitaire de 15 kg ou moins usagés

    6309 00

    Friperie

    ex 8701 20 19

    Tracteurs routiers y compris les tracteurs porteurs usagés; autres tracteurs routiers à roues, usagés

    8701904290

    8701904990

    8702109919

    Véhicules automobiles de transport en commun des personnes, à moteur, à piston, à allumage par compression ou à autre allumage, etc., usagés

    8702109999

    8702109290

    8702902290

    8702902919

    8702902999

    8704219039

    Véhicules automobiles de transport en commun des marchandises, à moteur, à piston, à allumage par compression ou par étincelles, etc., usagés

    8704219069

    8704219079

    8704219099

    8704229029

    8704229049

    8704229059

    8704229099

    8704239029

    8704239049

    8704239059

    8704239099

    8704319039

    8704319069

    8704319079

    8704319099

    8704329029

    8704329049

    8704329059

    8704329099

    8705100090

    Voitures automobiles à usages spéciaux autres que de transport, usagées

    8705909099

    8716319099

    Autres remorques et semi-remorques citernes, autres remorques et semi-remorques; pour le transport des marchandises, etc., usagées

    8716399090



    Liste 2

    Code NC

    Désignation des produits

    ex 7321 11 11

    Cuisinières et appareils à gaz usagés

    ex 7321 11 21

    ex 8408 90 90

    Moteurs pour l'irrigation usagés

    ex 8418 10 00

    Réfrigérateurs et congélateurs usagés

    ex 8418 21 00

    ex 8418 22 00

    ex 8418 29 00

    ex 8450 11 10

    Machines à laver le linge usagées

    ex 8450 12 10

    ex 8450 19 10

    ex 8516 60 00

    Cuisinières électriques et mixtes usagées

    ex 8711 10 11

    Cyclomoteurs usagés

    ex 8712 00 00

    Bicyclettes usagées

    ▼B

    ANNEXE 7

    RELATIVE À LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE, INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE

    1.

    Avant la fin de la quatrième année après l'entrée en vigueur de l'accord, le Maroc adhérera aux conventions multilatérales sur la protection de la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale suivantes:

     convention internationale pour la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion (Rome, 1961),

     traité de Budapest sur la reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets (1977, modifié en 1980),

     traité de coopération en matière de brevets (1970, amendé en 1979 et modifié en 1984),

     convention internationale pour la protection des obtentions végétales (acte de Genève, 1991).

    2.

    Le Conseil d'association pourra décider que le point 1 de la présente annexe s'applique à d'autres conventions multilatérales dans ce domaine.

    3.

    Les parties contractantes expriment leur attachement au respect des obligations découlant des conventions multilatérales suivantes:

     convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle dans l'acte de Stockholm de 1967 (Union de Paris),

     arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques dans l'acte de Stockholm de 1969 (Union de Madrid),

     convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques dans l'acte de Paris du 24 juillet 1971,

     protocole de l'arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques (1989),

     arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services dans le but de l'enregistrement des marques (Genève, 1977).

    LISTE DES PROTOCOLES



    Protocole no 1

    relatif aux régimes applicables à l'importation dans l'Union européenne de produits agricoles, de produits agricoles transformés, de poissons et de produits de la pêche originaires du Royaume du Maroc

    Protocole no 2

    relatif aux régimes applicables à l'importation dans le Royaume du Maroc de produits agricoles, de produits agricoles transformés, de poissons et de produits de la pêche originaires de l'Union européenne

    Protocole no 4

    relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative

    Protocole no 5

    sur l'assistance mutuelle en matière douanière entre les autorités administratives

    ▼M6

    PROTOCOLE No 1

    relatif aux régimes applicables à l'importation dans l'Union européenne de produits agricoles, de produits agricoles transformés, de poissons et de produits de la pêche originaires du Royaume du Maroc

    Les importations dans l'Union européenne des produits agricoles, produits agricoles transformés, de poissons et de la pêche originaires du Maroc sont soumises aux conditions fixées ci-dessous.

    TITRE I

    DISPOSITIONS GÉNÉRALES

    Article 1

    1.  Dans la perspective de l'accélération de la libéralisation des échanges bilatéraux des produits agricoles, produits agricoles transformés, de poissons et de produits de la pêche entre le Royaume du Maroc et l'Union européenne, de nouvelles dispositions et concessions sont établies par les deux parties conformément aux termes de la feuille de Route Euromed de Rabat de 2005 établie pour la libéralisation des échanges de produits agricoles, de produits agricoles transformés, de poissons et de produits de la pêche.

    2.  Ces nouvelles dispositions et concessions, telles que déclinées dans les dispositions spécifiques citées ci-après, régiront les échanges bilatéraux des produits agricoles, produits agricoles transformés, de poissons et de produits de la pêche des deux parties.

    TITRE II

    DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES

    Article 2

    Dispositions tarifaires

    1.  À la date d'entrée en vigueur du présent protocole, les droits de douane (ad valorem et spécifiques), applicables aux importations dans l'Union européenne de produits agricoles, de produits agricoles transformés, de poissons et de produits de la pêche originaires du Maroc sont éliminés, sauf dispositions contraires reprises aux paragraphes 2 et 3 pour les produits agricoles et à l'article 5 pour les produits agricoles transformés.

    2.  Pour les produits originaires du Maroc énumérés à l'annexe de ce protocole, les droits de douane sont réduits d'un pourcentage repris en colonne «a» dans la limite d'un contingent tarifaire repris en colonne «b» pour chacun d'eux.

    Les droits de douane pour les quantités au-delà du contingent tarifaire sont réduits d'un pourcentage repris en colonne «c» pour chacun d'eux.

    3.  Par dérogation aux dispositions des paragraphes 1 et 2:

    a) Pour les produits soumis à un prix d'entrée conformément à l'article 140 bis du règlement du Conseil (CE) No 1234/2007 ( 4 ), et pour lesquels le tarif douanier commun prévoit l'application d'un droit de douane ad valorem et d'un droit spécifique, l'élimination du droit ne s'applique qu'à la partie ad valorem.

    b) Pour les produits repris dans le tableau ci-après, les prix d'entrée conventionnels à partir desquels les droits spécifiques sont réduits à zéro pendant les périodes indiquées sont égaux aux prix cités ci-dessous, et les droits de douane ad-valorem sont éliminés dans la limite des contingents tarifaires fixés à l'annexe de ce protocole et pour des quantités illimitées dans le cas des produits relevant des codes NC 0709 90 80 , 0805 10 20 , 0806 10 10 , 0809 10 00 et 0809 30 .



    Code NC

    Produits

    Période

    Prix d'entrée conventionnel

    (euros/100 kg)

    0702 00 00

    Tomates, fraîches ou réfrigérées

    01/10 – 31/05

    46,1

    0707 00 05

    Concombres, frais ou réfrigérés

    01/11 – 31/05

    44,9

    0709 90 70

    Courgettes, fraîches ou réfrigérées

    01/10 – 31/01

    42,4

    01/02 – 31/03

    41,3

    01/04 – 20/04

    42,4

    0709 90 80

    Artichauts, frais ou réfrigérés

    01/11 – 31/12

    57,1

    0805 10 20

    Oranges douces fraîches

    01/12 – 31/05

    26,4

    0805 20 10

    Clémentines fraîches

    01/11 – fin février

    48,4

    0806 10 10

    Raisins de table frais

    21/07 – 20/11

    35,8

    0809 10 00

    Abricots frais

    01/06 – 31/07

    64,5

    0809 30

    Pêches fraîches y compris brugnons et nectarines

    11/06 – 30/09

    49,1

    Pour les produits énumérés dans le tableau ci-dessus:

    Si le prix d'un lot est de 2 %, 4 %, 6 % ou 8 % inférieur au prix d'entrée conventionnel, le droit de douane spécifique préférentiel est égal respectivement à 2 %, 4 %, 6 % ou 8 % de ce prix d'entrée conventionnel;

    Si le prix d'entrée d'un lot est inférieur à 92 % du prix d'entrée conventionnel, le droit de douane spécifique consolidé à l'OMC s'applique;

    Les prix d'entrée conventionnels sont réduits dans les mêmes proportions et au même rythme que les prix d'entrée consolidés dans le cadre de l'OMC.

    c) Pour les produits relevant des codes NC 1701 et 1702 , aucune concession tarifaire préférentielle n'est appliquée à l'exception des codes NC 1702 11 00 , ex 1702 30 50 , ex 1702 30 90 (lactose et glucose chimiquement pur déjà exempté de droits de douane) et du produit relevant du code NC 1702 50 00 repris à l'annexe du présent protocole.

    4.  Pour les produits relevant des codes NC 0707 00 05 et 0709 90 70 , les volumes des contingents tarifaires sont augmentées en quatre tranches égales représentant chacune 3 % des montants repris en colonne «b» de l'annexe du présent protocole. La première augmentation aura lieu à la date de la deuxième ouverture de chaque contingent tarifaire après l'entrée en vigueur du présent protocole.

    5.  Pour la première année d'application du présent protocole, le volume des contingents tarifaires pour lesquels la période d'application du contingent a commencé avant la date d'entrée en vigueur du présent protocole est calculé au pro rata du volume de base, en tenant compte de la période écoulée avant l'entrée en vigueur du présent protocole.

    Article 3

    Dispositif tomates

    1.  Pour les tomates à l'état frais ou réfrigéré, relevant du code NC 0702 00 00 , pour chaque période du 1er octobre au 31 mai, ci-après dénommée «campagne», le traitement préférentiel repris dans l'annexe du présent protocole est appliqué dans le cadre des contingents tarifaires mensuels et du contingent tarifaire additionnel suivants:



    Contingents tarifaires mensuels de base

    Campagne 2011/2012

    Campagne 2012/2013

    Campagne 2013/2014

    Campagne 2014/2015

    Campagne 2015/2016 et suivantes

    Octobre

    12 900

    13 350

    13 800

    14 250

    14 700

    Novembre

    33 700

    34 900

    36 100

    37 300

    38 500

    Décembre

    38 100

    39 450

    40 800

    42 150

    43 500

    Janvier

    38 100

    39 450

    40 800

    42 150

    43 500

    Février

    38 100

    39 450

    40 800

    42 150

    43 500

    Mars

    38 100

    39 450

    40 800

    42 150

    43 500

    Avril

    20 000

    20 700

    21 400

    22 100

    22 800

    Mai

    6 000

    6 250

    6 500

    6 750

    7 000

    Total

    225 000

    233 000

    241 000

    249 000

    257 000

    Contingent tarifaire additionnel (du 1er novembre au 31 mai)

    28 000

    28 000

    28 000

    28 000

    28 000

    2.  Le Maroc s'engage à ce que l'utilisation du contingent tarifaire additionnel pour un mois donné ne dépasse pas 30 % de ce contingent additionnel.

    3.  Au 15 janvier et au deuxième jour ouvrable après le 1er avril de chaque campagne, les tirages sur les contingents tarifaires mensuels de base en vigueur respectivement pendant les mois d'octobre à décembre et pendant les mois de janvier à mars, seront arrêtés. Le jour ouvrable suivant, les quantités non utilisées de ces contingents mensuels de base seront déterminées par les services de la Commission et seront transférées au contingent additionnel de cette même campagne. À partir de ces dates, toute demande de bénéfice rétroactif sur un des contingents tarifaires mensuels de base arrêtés applicables pendant les mois de novembre, décembre et janvier à mars, et tout éventuel reversement des quantités non utilisées se référant à ces contingents tarifaires mensuels de base arrêtés, devront être faits sur le contingent tarifaire additionnel de cette même campagne.

    4.  Le Maroc notifie aux services de la Commission les exportations hebdomadaires réalisées vers l'Union européenne dans un délai permettant une notification précise et fiable. Ce délai ne pourra en aucun cas excéder quinze jours.

    Article 4

    Coopération

    1.  Le régime spécifique convenu à l'article 2, paragraphes 2 et 3, et à l'article 3 a pour objectif de maintenir le niveau des exportations marocaines traditionnelles vers l'Union européenne et d'éviter des perturbations des marchés communautaires.

    2.  Afin d'assurer la pleine réalisation de cet objectif, et d'améliorer la stabilité du marché et la continuité des approvisionnements dans le secteur des fruits et légumes, les deux parties se consultent au moins une fois par an, ou à tout moment, à la demande de l'une des parties, et dans un délai ne dépassant pas 5 jours ouvrables.

    3.  Les consultations portent sur les échanges de la campagne précédente et sur les perspectives de la campagne à venir, notamment en ce qui concerne la situation du marché, les prévisions de production, les prix à la production et à l'exportation escomptés et l'évolution possible des marchés, les modalités d'application des régimes spécifiques prévus à l'article 2, paragraphe 3, et à l'article 3. Dans le cadre de ces consultations, les parties peuvent être assistées, le cas échéant, d'experts ou représentants de la filière.

    Article 5

    Produits agricoles transformés

    1.  Les produits avec un contenu de saccharose ou d'isoglucose égal ou supérieur à 70 % repris ci-après sont soumis à un mécanisme spécial de surveillance:



    Code NC (1)

    Description (2)

    ex 1704 90 99

    Autres sucreries sans cacao, d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre inverti calculé en saccharose) ou d'isoglucose, égale ou supérieure à 70 %

    ex 1806 10 30

    Poudre de cacao avec addition de sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre inverti calculé en saccharose) ou d'isoglucose, calculé également en saccharose égale ou supérieure à 70 %, mais inférieure à 80 %

    1806 10 90

    Poudre de cacao avec addition de sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre inverti calculé en saccharose) ou d'isoglucose, calculé également en saccharose, égale ou supérieure à 80 %

    ex 1806 20 95

    Autres préparations alimentaires contenant du cacao, présentées soit en blocs ou en barres d'un poids excédant 2 kg, soit à l'état liquide ou pâteux ou en poudre, granulés ou formes similaires, en récipients ou en emballages immédiats, d'un contenu excédant 2 kg, d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre inverti calculé en saccharose) ou d'isoglucose, égale ou supérieure à 70 %

    ex 1901 90 99

    Autres préparations alimentaires de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre inverti calculé en saccharose) ou d'isoglucose, égale ou supérieure à 70 %

    ex 2101 12 98

    Préparations à base de café, d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre inverti calculé en saccharose) ou d'isoglucose, égale ou supérieure à 70 %

    ex 2101 20 98

    Préparations à base de thé ou de maté, d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre inverti calculé en saccharose) ou d'isoglucose, égale ou supérieure à 70 %

    ex 2106 90 59

    Autres sirops de sucre, aromatisés ou additionnés de colorants, d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre inverti calculé en saccharose) ou d'isoglucose, égale ou supérieure à 70 %

    ex 2106 90 98

    Autres préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs, d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre inverti calculé en saccharose) ou d'isoglucose, égale ou supérieure à 70 %

    ex 3302 10 29

    Autres mélanges et préparations à base de substances odoriférantes des types utilisées pour l'industrie des boissons, d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre inverti calculé en saccharose) ou d'isoglucose, égale ou supérieure à 70 %

    (1)   Codes NC correspondant au règlement (CE) no 1031/2008 de la Commission (JO L 291 du 31.10.2008, p. 1)

    (2)   Sans préjudice des règles pour la mise en œuvre de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative; le régime préférentiel étant déterminé, dans le cadre de cette annexe, par la portée du code NC. Lorsqu'un «ex» figure devant le code NC, le régime préférentiel est déterminé à la fois par la portée du code NC et par celle de la description correspondante.

    2.  En cas d'augmentation cumulative des importations des produits originaires du Maroc repris au paragraphe 1, de plus de 20 % en quantité, pendant l'année civile en cours comparée à la moyenne des importations annuelles sur les trois années civiles précédentes, l'Union européenne suspendra la concession de traitement préférentiel pendant l'année civile en cours.

    3.  Le paragraphe 2 n'est pas applicable si la quantité totale importée depuis le début de l'année civile en cours pour l'ensemble des produits repris au paragraphe 1 est inférieure à 5 000 tonnes.

    4.  Dans les cinq jours ouvrables, qui suivent la date de l'entrée en vigueur de la suspension du traitement préférentiel, les parties auront des consultations en vue d'évaluer conjointement la situation du marché, en termes quantitatifs et en termes de classification douanière des produits en cause, afin de parvenir à un accord sur les conditions de réintroduction du traitement préférentiel.

    5.  Dès que les conditions visées au paragraphe 4 sont réunies, l'Union européenne adoptera dans un délai maximum de 15 jours ouvrables toutes les mesures visant à enlever la suspension avec une entrée en vigueur immédiate.

    Toutefois, le traitement préférentiel devra être rétabli au plus tard:

     au début de l'année suivante, si la suspension prend effet avant le 30 juin,

     dans un délai maximum de 6 mois après l'entrée en vigueur de la suspension, si celle-ci prend effet après le 30 juin.

    6.  Au plus tard dans les trois années qui suivent l'entrée en vigueur de ce protocole les parties conviennent d'examiner conjointement le fonctionnement de ce mécanisme de surveillance.

    Article 6

    Clause de rendez-vous

    Les parties se réunissent au plus tard trois ans après la date d'entrée en vigueur du présent protocole pour examiner la possibilité d'améliorer de façon réciproque les concessions préférentielles et ce compte tenu de la politique agricole, de la sensibilité et des spécificités de chaque produit concerné.

    Article 7

    Mesure de sauvegarde

    Sans préjudice des dispositions des article 25 à 27 de l'accord, si, vu la sensibilité particulière des marchés agricoles, les importations en quantités tellement accrues de produits originaires du Maroc, qui font l'objet de concessions octroyées en vertu du présent protocole, entraînent des perturbations sérieuses des marchés et/ou un préjudice grave à la branche de production, les parties entament immédiatement des consultations en vue de trouver une solution appropriée. Dans l'attente de cette solution, la partie importatrice est autorisée à prendre les mesures qu'elle juge nécessaires.

    La mesure de sauvegarde, prise au titre de l'alinéa précédent, ne peut être appliquée que pour une durée maximale d'une année, renouvelable une seule fois sur décision du comité d'association.

    Article 8

    Dispositions sanitaires et phytosanitaires et réglementations techniques et normes

    Les parties, dans la perspective de l'élimination des barrières au commerce de produits agricoles, de produits agricoles transformés, de poissons et de produits de la pêche conviennent de la mise en œuvre dans le cadre de leurs échanges bilatéraux des dispositions suivantes en matière de SPS et des réglementations techniques et des normes:

    1. Les droits et obligations des parties quant aux mesures sanitaires et phytosanitaires découlent de l'accord OMC sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires (accord SPS).

    2. L'application des mesures sanitaires et phytosanitaires doit tenir compte des normes, procédures et recommandations des organisations normatives internationales comprenant la commission du Codex Alimentarius, l'Organisation mondiale de la santé animale, l'Office international des épizooties, la Convention internationale pour la protection des végétaux et de l'Organisation européenne et méditerranéenne pour la protection des plantes.

    3. Les droits et obligations des parties en matière de réglementations techniques, de normes et d'évaluation de la conformité, sont régis par les dispositions de l'accord OMC sur les obstacles techniques au commerce (accord OTC).

    4. Les parties se communiqueront les noms et coordonnées des points de contact afin de faciliter le traitement et la résolution de problèmes liés à l'application des paragraphes 1, 2 et 3.

    Article 9

    Indications géographiques

    Dans une perspective de promotion, de valorisation de la production de qualité et de protection des signes distinctifs de qualité et conformément aux termes de la feuille de route Euromed pour l'agriculture de 2005, les deux parties ont engagé des discussions à cet égard.

    Au terme de ces discussions, et eu égard à l'intérêt partagé pour conclure un accord sur la protection des indications géographiques pour les produits agricoles, les produits agricoles transformés, les poissons et les produits de la pêche entre les deux parties, celles-ci ont convenu d'ouvrir les négociations au plus tard dans les 3 mois suivant la date d'entrée en vigueur du présent protocole.

    Article 10

    Vins d'appellation d'origine

    Les vins avec indications géographiques originaires du Maroc portant la mention «appellation d'origine contrôlée» conformément au droit marocain doivent être accompagnés par un document V I 1 ou V I 2 conformément aux dispositions du règlement (CE) no555/2008 de la Commission ( 5 ) et en particulier à l'article 50 paragraphe 2, sur les certificats et analyses requis pour l'importation de vins, jus de raisins et moûts de raisins.

    ANNEXE

    relative aux régimes applicables à l'importation dans l'Union européenne de produits agricoles, de produits agricoles transformés, de poissons et de produits de la pêche originaires du Royaume du Maroc



    Code NC (1)

    Description (2)

    a

    b

    c

    Réduction du droit de douane contingentaire NPF

    Contingent tarifaire annuel ou pour la période indiquée (tonnes en poids net)

    Réduction des droits de douane NPF au-delà des contingents tarifaires existants

    0702 00 00

    Tomates à l'état frais ou réfrigéré du 1er octobre au 31 mai

    100  %

    Voir article 3

    60  %

    0702 00 00

    Tomates à l'état frais ou réfrigéré du 1er juin au 30 septembre

    60  %

    illimité

     

    0703 20 00

    Aulx, à l'état frais ou réfrigéré

    100  %

    1 500

    0707 00 05

    Concombres, à l'état frais ou réfrigéré du 1er novembre au 31 mai

    100  %

    15 000

    0707 00 05

    Concombres, à l'état frais ou réfrigéré du 1er juin au 31 octobre

    100  %

    illimité

     

    0709 90 70

    Courgettes à l'état frais ou réfrigéré du 1er octobre au 20 avril

    100  %

    50 000

    0709 90 70

    Courgettes à l'état frais ou réfrigéré du 21 avril au 31 mai

    60  %

    illimité

     

    0805 20 10

    Clémentines fraîches du 1er novembre à fin février

    100  %

    175 000

    80  %

    0805 20 10

    Clémentines fraîches du 1er mars au 31 octobre

    100  %

    illimité

     

    0810 10 00

    Fraises fraîches du 1er novembre au 31 mars

    100  %

    illimité

     

    0810 10 00

    Fraises fraîches du 1er avril au 30 avril

    100  %

    3 600

    0810 10 00

    Fraises fraîches du 1er mai au 31 mai

    50  %

    1 000

    0810 10 00

    Fraises fraîches du 1er juin au 31 octobre

    0  %

     

    1702 50 00

    Fructose chimiquement pur

    100  %

    600

    100 % sur le droit ad valorem + 30 % sur EA (3) sur 3 ans (10 % par an)

    (1)   Codes NC correspondant au règlement (CE) no 1031/2008 de la Commission (JO L 291 du 31.10.2008, p. 1)

    (2)   Sans préjudice des règles pour la mise en œuvre de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative; le régime préférentiel étant déterminé, dans le cadre de cette annexe, par la portée du code NC. Lorsqu'un «ex» figure devant le code NC, le régime préférentiel est déterminé à la fois par la portée du code NC et par celle de la description correspondante.

    (3)   EA: élément agricole, tel que repris dans le règlement (CE) no 3448/93 du Conseil (JO L 318 du 20.12.1993, p. 18).

    PROTOCOLE No 2

    Relatif aux régimes applicables à l'importation dans le Royaume du Maroc de produits agricoles, de produits agricoles transformés, de poissons et de produits de la pêche originaires de l'Union européenne

    Les importations dans le Royaume du Maroc de produits agricoles, de produits agricoles transformés, de poissons et de produits de la pêche originaires de l'Union européenne sont soumises aux conditions fixées ci-dessous.

    TITRE I

    DISPOSITIONS GÉNÉRALES

    Article 1

    1.  Dans la perspective de l'accélération de la libéralisation des échanges bilatéraux de produits agricoles, de produits agricoles transformés, de poissons et de produits de la pêche entre le Royaume du Maroc et l'Union européenne de nouvelles dispositions et concessions sont établies par les deux parties conformément aux termes de la feuille de Route Euromed de Rabat de 2005 établie pour la libéralisation des échanges de produits agricoles, de produits agricoles transformés, de poissons et de produits de la pêche.

    2.  Ces nouvelles dispositions et concessions, telles que déclinées dans les dispositions spécifiques citées ci-après, régiront les échanges bilatéraux des produits agricoles, produits agricoles transformés, de poissons et de produits de la pêche des deux parties.

    TITRE II

    DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES

    Article 2

    Dispositions tarifaires

    1.  À la date d'entrée en vigueur du présent protocole, les importations dans le Royaume du Maroc de produits agricoles, de produits agricoles transformés, de poissons et de produits de la pêche originaires de l'Union européenne sont soumis aux conditions fixées dans les listes (1), (2) et (3) jointes au présent protocole.

    2.  Les produits énumérés dans la liste (1) jointe au présent protocole sont soumis à un processus de libéralisation sur la base d'un démantèlement annuel linéaire (en tranches égales) des droits de douane conformément aux indications suivantes reprises en colonne «a» à partir de l'entrée en vigueur de l'accord:

     G1, les droits de douane sont éliminés à partir de l'entrée en vigueur du présent protocole,

     G2, les droits de douane sont démantelés linéairement à partir de l'entrée en vigueur du présent protocole pour atteindre un droit zéro en 5 ans; pour les produits de ce groupe indiqués par un astérisque en colonne «a», la période de démantèlement est de deux ans à compter du 1er mars 2010,

     G3, les droits de douane sont démantelés linéairement à partir de l'entrée en vigueur du présent protocole pour atteindre un droit zéro en 10 ans.

    3.  Pour les produits originaires de l'Union européenne énumérés à la liste (2) jointe au présent protocole et sous réserve de l'application du paragraphe 2, les droits de douane sont réduits d'un pourcentage repris en colonne «a» dans la limite d'un contingent tarifaire repris en colonne «b» pour chacun d'eux.

    Au-delà du contingent tarifaire, les droits de douane sont démantelés linéairement à partir de l'entrée en vigueur de l'accord selon le schéma spécifié pour chacun des groupes G2 ou G3 cités au paragraphe 2.

    4.  Pour les produits originaires de l'Union européenne non soumis à un processus de libéralisation, énumérés à la liste (3) jointe au présent protocole, les droits de douane sont réduits d'un pourcentage repris en colonne «a» dans la limite d'un contingent tarifaire repris en "colonne b" pour chacun d'eux. Le traitement hors quota est le droit NPF en vigueur.

    5.  Pour les produits relevant des codes SH 1701 , aucune concession tarifaire préférentielle n'est appliquée à l'exception des produits relevant des codes SH 1701 99 10 11 ; 1701 99 10 19 ; 1701 99 20 00 et 1701 99 99 00 repris à la liste (1) jointe au présent protocole.

    Article 3

    Dispositions céréales

    1.  Pour les céréales du code marocain 1001 90 90 10 , la fixation du contingent tarifaire conformément à la note de bas de page 2 de la liste (3) du présent protocole se fait sur base de la production marocaine pour l'année en cours, telle qu'estimée et rendue publique par les autorités marocaines au cours du mois de mai. Ce contingent est, le cas échéant, adapté fin juillet à la suite d'un communiqué des autorités marocaines fixant le volume définitif de la production marocaine. Le résultat de cette adaptation peut, toutefois, être ajusté de commun accord entre les parties, de 5 % vers le haut ou vers le bas, en fonction des résultats des consultations visées à l'article 4.

    2.  Le contingent tarifaire ci-dessus ne s'applique pas pour les mois de juin et juillet. Les parties conviennent lors des consultations prévues au paragraphe ci-dessous d'examiner l'opportunité de l'extension de cette période aux vues des prévisions du marché marocain. Toutefois, cette extension ne peut dépasser le 31 août.

    3.  En ce qui concerne les produits de la position 1001 90 90 10 mentionnés à la liste (3) du présent protocole, le droit de douane indiqué à la colonne «a» est celui appliqué à la date du 1er octobre 2003 et restera plafonné à ce niveau pour le calcul de la réduction tarifaire.

    Si après cette date ce droit est réduit erga omnes le pourcentage indiqué à la colonne «a» est modifié suivant les règles suivantes:

     en cas de réduction du droit erga omnes ce pourcentage est augmenté à concurrence de 0,275 % par point de réduction,

     en cas de relèvement subséquent du droit erga omnes le pourcentage est diminué à concurrence de 0,275 % par point de hausse,

     en cas de nouvelles modifications du droit vers le bas ou vers le haut, le pourcentage résultant de l'application des tirets précédents est modifié suivant la formule pertinente.

    4.  Si, après l'entrée en vigueur du présent protocole, le Maroc octroie, pour les céréales du code marocain 1001 90 90 10 une réduction tarifaire plus importante à un pays tiers [dans le cadre d'un accord international], le Maroc s'engage à octroyer de façon autonome la même réduction tarifaire à l'Union européenne.

    Article 4

    Coopération

    1.  En vue de permettre la gestion des dispositions prévues à l'article 3 paragraphe 1, et afin d'assurer l'approvisionnement du marché marocain ainsi que la stabilité et la continuité de celui-ci et pour stabiliser les prix du marché marocain et maintenir les flux traditionnels d'échanges, le régime de coopération suivant est appliqué dans ce secteur: avant le début de chaque campagne de commercialisation, au plus tard au cours de la 1ère quinzaine du mois de juin, un échange de vue a lieu entre les deux parties.

    2.  Lors de ces consultations, les discussions portent sur la situation du marché des céréales, et notamment les prévisions de production de blé tendre marocain, la situation des stocks, la consommation, les prix à la production et l'évolution possible du marché ainsi que les possibilités d'adapter l'offre à la demande.

    Article 5

    Clause de rendez-vous

    Les parties se réunissent au plus tard trois ans après la date d'entrée en vigueur du présent protocole pour examiner la possibilité d'améliorer de façon réciproque les concessions préférentielles et ce compte tenu de la politique agricole, de la sensibilité et des spécificités de chaque produit concerné.

    Article 6

    Mesure de sauvegarde

    Sans préjudice des dispositions des article 25 à 27 de l'accord, si, vu la sensibilité particulière des marchés agricoles, les importations en quantités tellement accrues de produits originaires de l'Union européenne, qui font l'objet de concessions octroyées en vertu du présent protocole, entraînent des perturbations sérieuses du marché et/ou un préjudice grave à la branche de production, les parties entament immédiatement des consultations en vue de trouver une solution appropriée. Dans l'attente de cette solution la partie importatrice est autorisée à prendre les mesures qu'elle juge nécessaires.

    La mesure de sauvegarde, prise au titre de l'alinéa précédent, ne peut être appliquée que pour une durée maximale d'une année, renouvelable une seule fois sur décision du comité d'association.

    Article 7

    Dispositions sanitaires et phytosanitaires et réglementations techniques et normes

    Les parties, dans la perspective de l'élimination des barrières au commerce de produits agricoles, de produits agricoles transformés, poissons et produits de la pêche conviennent de la mise en œuvre dans le cadre de leurs échanges bilatéraux des dispositions suivantes en matière de SPS, des réglementations techniques et des normes:

    1. Les droits et obligations des parties quant aux mesures sanitaires et phytosanitaires découlent de l'accord OMC sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires (accord SPS).

    2. L'application des mesures sanitaires et phytosanitaires doit tenir compte des normes, procédures et recommandations des organisations normatives internationales comprenant la Commission du Codex Alimentarius, l'Organisation mondiale de la santé animale, l'Office international des épizooties, la Convention internationale pour la protection des végétaux et de l'Organisation européenne et méditerranéenne pour la protection des plantes.

    3. Les droits et obligations des parties en matière de réglementations techniques, de normes et d'évaluation de la conformité sont régis par les dispositions de l'accord OMC sur les obstacles techniques au commerce (accord OTC).

    4. Les parties se communiqueront les noms et coordonnées des points de contact afin de faciliter le traitement et la résolution de problèmes liés à l'application des paragraphes 1, 2 et 3.

    Article 8

    Indications géographiques

    Dans une perspective de promotion, de valorisation de la production de qualité et de protection des signes distinctifs de qualité et conformément aux termes de la feuille de route Euromed pour l'agriculture de 2005, les deux parties ont engagé des discussions à cet égard.

    Au terme de ces discussions, et eu égard à l'intérêt partagé pour conclure un accord sur la protection des indications géographiques pour les produits agricoles, les produits agricoles transformés, les poissons et les produits de la pêche entre les deux parties, celles-ci ont convenu d'ouvrir les négociations au plus tard dans les 3 mois suivant la date d'entrée en vigueur du présent protocole.



    Liste (1):  Produits soumis à libéralisation

    Code marocain

    Traitement

    (a)

    Code marocain

    Traitement

    (a)

    Code marocain

    Traitement

    (a)

    Code marocain

    Traitement

    (a)

    0101 10 10 00

    G1

    0106 19 50 00

    G1

    0204 21 00 90

    G1

    0208 90 00 99

    G3

    0101 10 20 00

    G1

    0106 19 61 00

    G1

    0204 22 00 90

    G1

    0209 00 00 11

    G1

    0101 90 10 00

    G1

    0106 19 69 00

    G1

    0204 23 00 90

    G1

    0209 00 00 19

    G1

    0101 90 20 00

    G1

    0106 19 90 00

    G1

    0204 30 00 90

    G1

    0209 00 00 30

    G1

    0101 90 30 10

    G1

    0106 20 10 00

    G1

    0204 41 00 90

    G1

    0209 00 00 90

    G1

    0101 90 30 90

    G1

    0106 20 91 00

    G1

    0204 42 00 90

    G1

    0210 11 00 10

    G1

    0101 90 90 10

    G1

    0106 20 92 00

    G1

    0204 43 00 90

    G1

    0210 11 00 90

    G1

    0101 90 90 90

    G1

    0106 20 99 00

    G1

    0205 00 00 00

    G1

    0210 12 00 10

    G1

    0102 10 00 10

    G1

    0106 31 10 00

    G1

    0206 10 10 00

    G2

    0210 12 00 90

    G1

    0102 10 00 90

    G1

    0106 31 90 00

    G1

    0206 10 99 00

    G1

    0210 19 00 10

    G1

    0102 90 22 00

    G1

    0106 32 10 00

    G1

    0206 21 00 10

    G2

    0210 19 00 90

    G1

    0102 90 31 00

    G1

    0106 32 90 00

    G1

    0206 21 00 99

    G1

    0210 20 11 00

    G3

    0102 90 90 00

    G1

    0106 39 11 00

    G1

    0206 22 00 10

    G1

    0210 20 15 00

    G3

    0103 10 00 10

    G1

    0106 39 12 00

    G1

    0206 22 00 99

    G1

    0210 20 17 00

    G3

    0103 10 00 90

    G1

    0106 39 19 00

    G1

    0206 29 10 00

    G1

    0210 20 90 00

    G1

    0103 91 10 00

    G1

    0106 39 20 00

    G1

    0206 29 99 00

    G1

    0210 91 00 10

    G1

    0103 91 90 00

    G1

    0106 39 30 00

    G1

    0206 30 00 10

    G1

    0210 91 00 90

    G1

    0103 92 10 10

    G1

    0106 39 91 00

    G1

    0206 30 00 91

    G1

    0210 92 00 10

    G1

    0103 92 10 90

    G1

    0106 39 99 00

    G1

    0206 30 00 99

    G1

    0210 92 00 90

    G1

    0103 92 90 00

    G1

    0106 90 10 00

    G1

    0206 41 00 10

    G1

    0210 93 00 10

    G1

    0104 10 10 10

    G1

    0106 90 21 00

    G1

    0206 41 00 91

    G1

    0210 93 00 90

    G1

    0104 10 10 90

    G1

    0106 90 29 00

    G1

    0206 41 00 99

    G1

    0210 99 10 00

    G3

    0104 10 90 90

    G1

    0106 90 30 00

    G1

    0206 49 00 10

    G1

    0210 99 90 11

    G3

    0104 20 10 10

    G1

    0106 90 91 00

    G1

    0206 49 00 91

    G1

    0210 99 90 19

    G3

    0104 20 10 90

    G1

    0106 90 92 00

    G1

    0206 49 00 99

    G1

    0210 99 90 20

    G1

    0104 20 90 90

    G1

    0106 90 99 00

    G1

    0206 80 00 10

    G1

    0210 99 90 31

    G1

    0105 11 10 00

    G1

    0201 10 00 90

    G1

    0206 80 00 91

    G1

    0210 99 90 32

    G1

    0105 11 90 00

    G2

    0201 20 90 10

    G1

    0206 90 10 10

    G1

    0210 99 90 33

    G1

    0105 12 00 10

    G1

    0201 20 90 90

    G1

    0206 90 10 91

    G1

    0210 99 90 34

    G1

    0105 12 00 90

    G1

    0201 30 90 10

    G1

    0206 90 90 10

    G1

    0210 99 90 35

    G1

    0105 19 00 11

    G1

    0201 30 90 90

    G1

    0206 90 90 91

    G1

    0210 99 90 36

    G1

    0105 19 00 19

    G1

    0202 10 00 90

    G1

    0207 32 00 00

    G3

    0210 99 90 39

    G1

    0105 19 00 23

    G1

    0202 20 90 10

    G1

    0207 33 00 10

    G3

    0210 99 90 40

    G3

    0105 19 00 29

    G1

    0202 20 90 90

    G1

    0207 33 00 20

    G3

    0210 99 90 50

    G3

    0105 19 00 93

    G1

    0202 30 11 00

    G2

    0207 33 00 90

    G3

    0210 99 90 90

    G3

    0105 19 00 99

    G1

    0202 30 90 00

    G1

    0207 34 10 00

    G3

    0301 10 00 10

    G1

    0105 92 00 00

    G1

    0203 11 00 10

    G1

    0207 34 90 00

    G3

    0301 10 00 90

    G2

    0105 93 00 00

    G1

    0203 11 00 90

    G1

    0207 36 10 00

    G3

    0301 91 10 00

    G1

    0105 99 00 10

    G1

    0203 12 00 11

    G1

    0208 10 00 10

    G1

    0301 91 90 00

    G1

    0105 99 00 20

    G1

    0203 12 00 19

    G1

    0208 10 00 91

    G3

    0301 92 10 00

    G1

    0105 99 00 30

    G2

    0203 12 00 91

    G1

    0208 10 00 99

    G3

    0301 92 90 10

    G1

    0105 99 00 90

    G2

    0203 12 00 99

    G1

    0208 20 00 00

    G1

    0301 92 90 90

    G1

    0106 11 10 00

    G1

    0203 19 00 10

    G1

    0208 30 00 10

    G1

    0301 93 10 00

    G1

    0106 11 90 00

    G1

    0203 19 00 90

    G1

    0208 30 00 90

    G1

    0301 93 90 00

    G1

    0106 12 10 00

    G1

    0203 21 00 10

    G1

    0208 40 00 10

    G1

    0301 99 11 00

    G1

    0106 12 90 00

    G1

    0203 21 00 90

    G1

    0208 40 00 20

    G1

    0301 99 19 10

    G1

    0106 19 11 00

    G1

    0203 22 00 11

    G1

    0208 40 00 90

    G1

    0301 99 19 20

    G1

    0106 19 19 00

    G3

    0203 22 00 19

    G1

    0208 50 00 10

    G1

    0301 99 19 90

    G1

    0106 19 21 00

    G1

    0203 22 00 91

    G1

    0208 50 00 90

    G1

    0301 99 90 01

    G2

    0106 19 29 00

    G1

    0203 22 00 99

    G1

    0208 90 00 10

    G1

    0301 99 90 11

    G2

    0106 19 30 00

    G1

    0203 29 00 10

    G1

    0208 90 00 20

    G1

    0301 99 90 15

    G2

    0106 19 41 00

    G1

    0203 29 00 90

    G1

    0208 90 00 91

    G1

    0301 99 90 21

    G2

    0106 19 49 00

    G1

    0204 10 00 90

    G1

    0208 90 00 93

    G1

    0301 99 90 25

    G2

    0301 99 90 31

    G2

    0303 41 00 00

    G2

    0304 10 00 37

    G3

    0305 49 00 90

    G2

    0301 99 90 35

    G2

    0303 42 00 00

    G1

    0304 10 00 38

    G3

    0305 51 00 10

    G2

    0301 99 90 41

    G2

    0303 43 00 00

    G2

    0304 10 00 39

    G3

    0305 51 00 90

    G2

    0301 99 90 45

    G2

    0303 44 00 00

    G2

    0304 10 00 41

    G3

    0305 59 00 10

    G2

    0301 99 90 51

    G2

    0303 45 00 00

    G2

    0304 10 00 42

    G3

    0305 59 00 21

    G2

    0301 99 90 55

    G2

    0303 46 00 00

    G2

    0304 10 00 43

    G3

    0305 59 00 23

    G2

    0301 99 90 90

    G2

    0303 49 00 00

    G2

    0304 10 00 44

    G3

    0305 59 00 29

    G2

    0302 11 00 00

    G3

    0303 50 00 00

    G2

    0304 10 00 90

    G3

    0305 59 00 30

    G2

    0302 12 00 00

    G2

    0303 60 00 00

    G2

    0304 20 00 11

    G3

    0305 59 00 40

    G2

    0302 19 00 10

    G2

    0303 71 00 11

    G2

    0304 20 00 12

    G3

    0305 59 00 50

    G2

    0302 19 00 90

    G2

    0303 71 00 13

    G2

    0304 20 00 13

    G3

    0305 59 00 90

    G2

    0302 21 00 00

    G2

    0303 71 00 19

    G2

    0304 20 00 14

    G3

    0305 61 00 00

    G2

    0302 22 00 00

    G2

    0303 71 00 90

    G2

    0304 20 00 19

    G3

    0305 62 00 00

    G2

    0302 23 00 00

    G2

    0303 72 00 00

    G2

    0304 20 00 91

    G3

    0305 63 00 00

    G1

    0302 29 00 00

    G2

    0303 73 00 00

    G2

    0304 20 00 92

    G3

    0305 69 00 11

    G2

    0302 31 00 00

    G1

    0303 74 00 00

    G2

    0304 20 00 93

    G3

    0305 69 00 12

    G2

    0302 32 00 00

    G1

    0303 75 00 00

    G2

    0304 20 00 94

    G3

    0305 69 00 19

    G2

    0302 33 00 00

    G1

    0303 76 00 10

    G3

    0304 20 00 95

    G3

    0305 69 00 91

    G2

    0302 34 00 00

    G1

    0303 76 00 90

    G3

    0304 20 00 96

    G3

    0305 69 00 92

    G2

    0302 35 00 00

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    G1

    5102 20 00 00

    G1

     
     

    4101 20 19 51

    G1

    4102 10 00 92

    G1

    5103 10 00 00

    G1

     
     

    4101 20 19 59

    G1

    4102 10 00 99

    G1

    5103 20 00 10

    G1

     
     

    4101 20 19 91

    G1

    4102 21 10 00

    G2*

    5103 20 00 91

    G1

     
     

    4101 20 19 92

    G1

    4102 21 90 10

    G1

    5103 20 00 99

    G1

     
     

    4101 20 19 99

    G1

    4102 21 90 90

    G1

    5103 30 00 10

    G1

     
     

    4101 20 80 00

    G1

    4102 29 10 00

    G2*

    5103 30 00 91

    G1

     
     

    4101 20 91 00

    G1

    4102 29 90 10

    G1

    5103 30 00 99

    G1

     
     

    4101 20 93 00

    G1

    4102 29 90 90

    G1

    5201 00 00 10

    G1

     
     

    4101 20 94 00

    G1

    4103 10 10 00

    G2*

    5201 00 00 91

    G1

     
     

    4101 20 99 00

    G1

    4103 10 90 10

    G1

    5201 00 00 99

    G1

     
     

    4101 50 10 00

    G2*

    4103 10 90 20

    G1

    5202 10 00 10

    G1

     
     

    4101 50 90 11

    G1

    4103 10 90 30

    G1

    5202 10 00 90

    G1

     
     

    4101 50 90 18

    G1

    4103 10 90 90

    G1

    5202 91 00 00

    G1

     
     

    4101 50 90 19

    G1

    4103 20 10 00

    G2*

    5202 99 00 00

    G1

     
     

    4101 50 90 21

    G1

    4103 20 90 10

    G1

    5203 00 10 10

    G1

     
     

    4101 50 90 29

    G1

    4103 20 90 90

    G1

    5203 00 10 20

    G1

     
     

    4101 50 90 31

    G1

    4103 30 10 00

    G2*

    5203 00 10 90

    G1

     
     

    4101 50 90 39

    G1

    4103 30 90 10

    G1

    5203 00 90 00

    G1

     
     

    4101 50 90 41

    G1

    4103 30 90 90

    G1

    5301 10 00 00

    G1

     
     

    4101 50 90 49

    G1

    4103 90 10 00

    G2*

    5301 21 00 00

    G1

     
     

    4101 50 90 51

    G1

    4103 90 90 11

    G1

    5301 29 00 10

    G1

     
     

    4101 50 90 52

    G1

    4103 90 90 12

    G1

    5301 29 00 90

    G1

     
     

    4101 50 90 59

    G1

    4103 90 90 19

    G1

    5301 30 00 10

    G1

     
     

    4101 50 90 91

    G1

    4103 90 90 92

    G1

    5301 30 00 90

    G1

     
     

    4101 50 90 92

    G1

    4103 90 90 99

    G1

    5302 10 00 00

    G1

     
     

    4101 50 90 93

    G1

    4301 10 00 00

    G1

    5302 90 10 00

    G1

     
     

    4101 50 90 99

    G1

    4301 30 00 00

    G1

    5302 90 20 00

    G1

     
     

    4101 90 10 00

    G2*

    4301 60 00 00

    G1

    5302 90 30 00

    G1

     
     

    4101 90 90 11

    G1

    4301 70 00 00

    G1

    5302 90 80 00

    G1

     
     

    4101 90 90 12

    G1

    4301 80 10 00

    G1

     
     
     
     

    4101 90 90 19

    G1

    4301 80 20 00

    G1

     
     
     
     

    4101 90 90 21

    G1

    4301 80 30 00

    G1

     
     
     
     

    4101 90 90 22

    G1

    4301 80 90 00

    G1

     
     
     
     

    4101 90 90 29

    G1

    4301 90 00 00

    G1

     
     
     
     

    4101 90 90 31

    G1

    5001 00 00 00

    G1

     
     
     
     

    4101 90 90 39

    G1

    5002 00 00 00

    G1

     
     
     
     

    4101 90 90 41

    G1

    5003 10 00 00

    G1

     
     
     
     

    4101 90 90 49

    G1

    5003 90 00 10

    G1

     
     
     
     

    4101 90 90 51

    G1

    5003 90 00 90

    G1

     
     
     
     

    4101 90 90 59

    G1

    5101 11 00 10

    G1

     
     
     
     

    4101 90 90 61

    G1

    5101 11 00 90

    G1

     
     
     
     

    4101 90 90 62

    G1

    5101 19 00 10

    G1

     
     
     
     

    4101 90 90 69

    G1

    5101 19 00 90

    G1

     
     
     
     

    4101 90 90 91

    G1

    5101 21 00 00

    G1

     
     
     
     

    4101 90 90 92

    G1

    5101 29 00 00

    G1

     
     
     
     

    4101 90 90 93

    G1

    5101 30 00 00

    G1

     
     
     
     



    Liste (2):  Produits soumis à libéralisation avec contingents

    Code SH ou marocain

    Description (1)

    Réduction des droits de douane NPF

    Contingent tarifaire annuel ou pour la période indiquée (tonnes en poids net)

    Droits de douane hors contingents

    a

    b

    c

     

    0105 11 90 00

    Coqs et poules d'un poids n'excédant pas 185 g

    100  %

    600

    Article 2 § 3

     

    0401 30 00 11

    0401 30 00 19

    0401 30 00 20

    0401 30 00 30

    0401 30 00 40

    0401 30 00 99

    Crème de lait d'une teneur en poids de matière grasse > 6 %

    88,50  %

    1 000

    Article 2 § 3

    Ex

    0402 10 11 10

    Lait et crème de lait, en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 1,5 %, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 5 kg

    50  %

    7 000

    Article 2 § 3

    Ex

    0402 10 11 90

    Ex

    0402 10 18 00

    Ex

    0402 10 20 10

    Ex

    0402 10 20 91

    Ex

    0402 10 20 99

    Ex

    0402 10 12 00

    Lait et crème de lait, en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 1,5 %, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, en emballages immédiats d'un contenu net excédant 5 kg

    50  %

     
     

    Ex

    0402 91 00 10

    Lait et crème de lait, concentrés, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en poids de matières grasses excédant 8 % (à l'exclusion des laits et crèmes de lait en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, d'une teneur en poids de matières grasses excédant 1,5 %)

    38,60  %

    2 600

    Article 2 § 3

    Ex

    0402 91 00 91

    Ex

    0402 91 00 99

     

    0402 99 00 11

    0402 99 00 12

    0402 99 00 19

    0402 99 00 21

    0402 99 00 22

    0402 99 00 29

    0402 99 00 91

    0402 99 00 92

    0402 99 00 99

    Lait et crème de lait, concentrés, additionnés de sucre ou d'autres édulcorants

    90,90  %

    1 000

    Article 2 § 3

    Ex

    0403 90 40 00

    Babeurre, lait et crème caillés, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, non aromatisés ni additionnés de fruits ou de cacao

    79,80  %

    300

    Article 2 § 3

    Ex

    0403 90 51 00

    Ex

    0403 90 59 00

    Ex

    0403 90 60 00

    Ex

    0403 90 70 00

    Ex

    0403 90 81 00

    Ex

    0403 90 89 00

    Ex

    0403 90 91 00

    Ex

    0403 90 99 00

     

    0405 10 00 10

    0405 10 00 90

    Beurre

    100  %

    16 000

    Article 2 § 3

     

    0405 20 00 00

    Pâtes à tartiner laitières

    80  %

     

    0406 20 00 10

    0406 20 00 21

    0406 20 00 29

    0406 20 00 30

    0406 20 00 40

    0406 20 00 90

    0406 20 00 50

    Fromages râpés ou en poudre, de tous types

    65,30  %

    100

    Article 2 § 3

     

    0406 30 00 00

    Fromages fondus, autres que râpés ou en poudre

    65,30  %

    350

    Article 2 § 3

     

    0406 40 00 00

    Fromages à pâte persillée

    65,30  %

    100

    Article 2 § 3

     

    0406 90 19 19

    0406 90 19 99

    0406 90 90 10

    0406 90 90 91

    0406 90 90 99

    Autres fromages sauf fromages destinés à la transformation du code NC 0406 90 01

    100  %

    1 000

    Article 2 § 3

     

    0406 90 19 11

    0406 90 19 91

    0406 90 19 93

    Autres fromages destinés à la transformation

    100  %

    300

    Article 2 § 3

    Ex

    0407 00 10 00

    Œufs de volailles de basse-cour, à couver (à l'exclusion des œufs de dindes ou d'oies)

    100  %

    200

    Article 2 § 3

     

    0408 99 00 10

    Œufs d'oiseaux, dépourvus de leurs coquilles, frais, cuits à l'eau ou à la vapeur, moulés, congelés ou autrement conservés, même additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, propres à des usages alimentaires (à l'exclusion des œufs séchés et des jaunes d'œufs)

    50  %

    90

    Article 2 § 3

     

    0409 00 00 10

    0409 00 00 90

    Miel naturel

    30  %

    500

    Article 2 § 3

    Ex

    0712 90 99 00

    Carottes et autres légumes et mélanges de légumes, secs, même coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou pulvérisés, mais non autrement préparés

    50  %

    150

    Article 2 § 3

     

    0713 10 99 10

    0713 10 99 20

    0713 10 99 90

    Pois «pisum sativum», secs, écossés, même décortiqués ou cassés (à l'exclusion des pois destinés à l'ensemencement)

    24  %

    350

    Article 2 § 3

     

    0713 33 90 10

    0713 33 90 90

    Haricots communs (phaseolus vulgaris, secs, écossés, même décortiqués ou cassés (à l'exclusion des haricots destinés à l'ensemencement)

    50  %

    150

    Article 2 § 3

     

    0713 90 90 90

    Autres légumes à cosse secs, écossés, même décortiqués ou cassés autres que de semence

    42  %

    3 600

    Article 2 § 3

     

    0802 22 00 10

    0802 22 00 90

    Noisettes «corylus spp.», fraîches ou sèches, sans coques, même décortiquées

    100  %

    100

    Article 2 § 3

     

    0804 40 00 00

    Avocats, frais ou secs

    44,2  %

    1 000

    Article 2 § 3

     

    0806 20 00 10

    0806 20 00 90

    Raisins, secs

    44,2  %

    100

    Article 2 § 3

     

    0808 20 19 10

    Poires fraîches, du 1er février au 30 avril

    100  %

    300

    Article 2 § 3

     

    0813 20 00 00

    Pruneaux, séchés

    100  %

    200

    Article 2 § 3

     

    1005 90 00 00

    Maïs (autre que de semence)

    100  %

    9 000

    Article 2 § 3

     

    1006 30 10 00

    1006 30 90 00

    Riz semi-blanchi ou blanchi, même poli ou glacé

    100  %

    200

    Article 2 § 3

     

    1108 12 00 00

    Amidon de maïs

    23,1  %

    1 000

    Article 2 § 3

    Ex

    1507 90 00 00

    Huile de soja et ses fractions, même raffinées, conditionnée

    100  %

    100

    Article 2 § 3

    Ex

    1514 19 00 00

    Huiles de navette ou de colza à faible teneur en acide érucique "huiles fixes dont la teneur en acide érucique est < 2 %" et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées (à l'exclusion des huiles brutes et des huiles destinées à des usages techniques et industriels, autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine), conditionnées

    100  %

    600

    Article 2 § 3

     

    2003 10 10 00

    2003 10 90 10

    2003 10 90 90

    2003 90 10 00

    2003 90 90 10

    2003 90 90 90

    Champignons, préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique

    100  %

    200

    Article 2 § 3

     

    2004 10 20 00

    Pommes de terre, simplement cuites, congelées

    100  %

    2 000

    Article 2 § 3

     

    2005 40 10 00

    2005 40 20 00

    2005 40 90 11

    2005 40 90 19

    2005 40 90 91

    2005 40 90 99

    2005 51 00 10

    2005 51 00 90

    Pois «pisum sativum» et haricots «vigna spp., phaseolus spp.», en grains, préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelés

    50  %

    300

    Article 2 § 3

     

    2005 70 00 11

    2005 70 00 12

    2005 70 00 13

    2005 70 00 19

    2005 70 00 91

    2005 70 00 92

    2005 70 00 93

    2005 70 00 99

    Olives, préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelées

    30  %

    100

    Article 2 § 3

    Ex

    2007 10 00 11

    Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits, à l'exception d'agrumes, de fraises et d'abricots

    50  %

    600

    Article 2 § 3

    Ex

    2007 10 00 19

    Ex

    2007 10 00 90

    Ex

    2007 99 10 11

    Ex

    2007 99 10 19

    Ex

    2007 99 10 90

    Ex

    2007 99 90 91

    Ex

    2007 99 90 93

    Ex

    2008 19 21 10

    Amandes et pistaches, grillées et fruits à coques et autres graines, y compris les mélanges, préparés ou conservés, en emballages immédiats d'un contenu net > 1 kg

    50  %

    200

    Article 2 § 3

    Ex

    2008 19 21 90

    Ex

    2008 19 90 10

    Ex

    2008 19 90 90

     

    2008 70 00 30

    Pêches, y compris les brugnons et nectarines, préparées ou conservées, sans addition d'alcool, mais avec addition de sucre

    50  %

    300

    Article 2 § 3

    Ex

    2009 80 00 11

    Jus de fruits ou de légumes, non fermentés, concentrés

    100  %

    1 000

    Article 2 § 3

    Ex

    2009 80 00 19

    Ex

    2009 80 00 96

    Ex

    2009 80 00 98

    Ex

    2009 90 00 99

    Mélanges de jus de fruits, y compris les moûts de raisin, et de jus de légumes (autres que pommes, poires, agrumes, ananas et fruits tropicaux, sans sucre)

    100  %

    300

    Article 2 § 3

     

    2204 10 00 00

    Vins mousseux

    53,80  %

    3 000  hl

    Article 2 § 3

     

    2204 21 00 10

    2204 21 00 20

    2204 21 00 31

    2204 21 00 39

    2204 21 00 41

    2204 21 00 49

    2204 21 00 51

    2204 21 00 59

    2204 21 00 70

    2204 21 00 91

    2204 21 00 99

    Autres vins de raisins frais, en récipients d'une contenance n'excédant pas 2 l

    53,80  %

    6 000  hl

    Article 2 § 3

     

    2204 29 00 10

    2204 29 00 20

    2204 29 00 31

    2204 29 00 39

    2204 29 00 41

    2204 29 00 49

    2204 29 00 51

    2204 29 00 59

    2204 29 00 70

    2204 29 00 91

    2204 29 00 99

    Autres vins de raisins frais, en récipients d'une contenance excédant 2 l

    53,80  %

    12 000  hl

    Article 2 § 3

    Ex

    2401 10 00 00

    Tabacs «sun cured» du type oriental, non écotés

    Tabacs «dark air cured», non écotés

    Tabacs, partiellement ou totalement écotés, mais non autrement travaillés

    100  %

    600

    Article 2 § 3

    Ex

    2401 20 00 00

    (1)   Sans préjudice des règles pour la mise en œuvre de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative; le régime préférentiel étant déterminé, dans le cadre de cette annexe, par la portée du code SH ou marocain. Lorsqu'un «ex» figure devant le code SH ou marocain, le régime préférentiel est déterminé à la fois par la portée du code et par celle de la description correspondante.



    Liste (3):  Produits non libéralisés

    Code SH ou marocain

    Description (1)

    Réduction des droits de douane NPF (%)

    Contingent tarifaire annuel ou pour la période indiquée (tonnes en poids net)

    Droits de douane hors contingents

    a

    b

    c

    Ex

    0102 90 10 00

    Veaux à l'exception des veaux de lait, de poids inférieur à 150 kg (5)

    Taux 2,5 %

    40 000 têtes

    Article 2 § 4

     

    0102 90 39 00

    0102 90 41 00

    0102 90 49 00

    Taureaux de l'espèce domestique, à l'exclusion des taurillons et à l'exclusion des taureaux de combat (5)

    40  %

    100

    Article 2 § 4

     

    0104 10 90 10

    Ovins de l'espèce domestiques autres que reproducteurs de race pure (5)

    40  %

    50

    Article 2 § 4

     

    0104 20 90 10

    Caprins de l'espèce domestique autres que reproducteurs de race pure (5)

    40  %

    50

    Article 2 § 4

     

    0201 20 11 10

    0201 20 19 10

    0201 30 11 10

    0201 30 19 10

    0202 20 10 10

    0202 30 19 10

    Viande bovine de haute qualité et destinée aux hôtels et restaurants classés

    100 % en 5 ans par tranches de 20 %

    4 000

    Article 2 § 4

     

    0201 10 00 11

    0201 10 00 19

    0201 20 11 90

    0201 20 19 90

    0201 30 11 90

    0202 10 00 10

    0202 20 10 90

    0202 30 19 90

    Viande bovine standard

    100 % en 10 ans par tranches de 10 %

    1 000 + 100 tonnes/an pendant 5 ans ()

    Article 2 § 4

     

    0204 10 00 10

    0204 30 00 10

    Viandes ovine et caprine, à l'exception des viandes de brebis et de chèvre

    30  %

    illimité

     
     

    0207 11 00 00

    0207 12 00 00

    0207 24 00 00

    0207 25 00 00

    Poulet, coqs et dinde, entiers, réfrigérés ou congelés (5)

    50 % + 5 % annuellement durant 10 ans ()

    400

    Article 2 § 4

     

    0207 13 00 29

    0207 14 92 91

    Cuisses et ailes de poulets et de coqs, en morceaux non désossés réfrigérés ou congelés (5)

    50 % + 5 % annuellement durant 10 ans ()

    400

    Article 2 § 4

     

    0207 14 92 12

    Viandes de cuisses de poulets entières sans peau, désossées mais non mécaniquement désossées congelées (5)

    50 % + 5 % annuellement durant 10 ans ()

    500

    Article 2 § 4

     

    0207 14 92 19

    Autres viandes de poulets et de coqs désossées mais non mécaniquement désossées, non broyées, congelées (5)

    50 % + 5 % annuellement durant 10 ans ()

    700

    Article 2 § 4

     

    0207 14 10 00

    Viande de poulets et de dinde désossées, broyées et congelées (5)

    70  %

    100

    Article 2 § 4

    0207 27 10 00

    Viande de dinde désossées, broyées et congelées (5)

    50  %

    1 400

    Article 2 § 4

     

    0401 10 00 91

    0401 20 00 91

    0401 30 00 91

    Laits conservés autrement conditionnés (UHT)

    100  %

    1 500

    Article 2 § 4

     

    0402 21 11 00

    0402 21 19 00

    0402 21 90 10

    0402 21 90 91

    0402 21 90 99

    Lait entier en poudre

    20,20  %

    3 200

    Article 2 § 4

     

    0402 21 19 00

    0402 21 90 99

    Laits en poudre entier, en emballages supérieurs à 5 kg, non conditionnés pour la vente au détail

    70  %

    200

    Article 2 § 4

     

    0713 50 90 10

    0713 50 90 90

    Fèves/féveroles sec en grains sauf de semence

    50  %

    2 000

    Article 2 § 4

     

    0802 11 00 91

    0802 11 00 99

    0802 12 00 91

    0802 12 00 99

    Amandes douces, fraîches ou sèches

    100  %

    200

    Article 2 § 4

    Ex

    0808 10 10 00

    Pommes fraîches, du 1er février au 31 mai (catégorie extra)

    100  %

    4 000

    Article 2 § 4

    Ex

    0808 10 90 10

    Ex

    0808 10 90 20

    Ex

    0808 10 90 90

     

    1001 10 90 10

    1001 10 90 90

    Blé dur (août à mai)

    25  %

    50 000

    Article 2 § 4

     

    1001 90 90 10

    1001 90 90 90

    Épeautre, froment [blé] tendre et méteil (à l'exclusion des produits destinés à l'ensemencement)

    38 % Article 3 § 3

    Article 3 § 1 et § 2 (2)

    Article 2 § 4

     

    1101 00 90 00

    1103 11 00 20

    1103 11 00 50

    Dérivés de blé tendre: farines, semoules

    38  %

    100

    Article 2 § 4

     

    1101 00 10 00

    1103 11 00 30

    1103 11 00 80

    1103 11 00 01

    1103 11 00 09

    1103 11 00 41

    1103 11 00 49

    Dérivés de blé dur: farines, semoules…

    100 % en 10 tranches de 10 %

    100

    Article 2 § 4

    Ex

    1509 10 00 10 /90

    Huile d'olive extra vierge

    100  %

    1 500

    Article 2 § 4

    Ex

    1509 10 00 10 /90

    Huile d'olive vierge

    100  %

    500

    Article 2 § 4

     

    1601 00 10 00

    1601 00 99 10

    1601 00 99 90

    1602 20 00 21

    1602 20 00 23

    1602 20 00 29

    1602 20 00 91

    1602 20 00 99

    1602 31 00 10

    1602 31 00 91

    1602 31 00 99

    1602 32 10 00

    1602 32 90 00

    1602 39 00 10

    1602 50 00 90

    1602 90 00 91

    1602 90 00 92

    1602 90 00 99

    Produits de la charcuterie (5)

    Taux: 10 %

    1 000

    Article 2 § 4

     

    1902 11 00 10

    1902 11 00 90

    1902 19 00 19

    1902 19 00 99

    1902 20 00 10

    1902 20 00 20

    1902 20 00 30

    1902 20 00 91

    1902 20 00 99

    1902 30 00 00

    1902 40 11 10

    1902 40 11 91

    1902 40 11 99

    1902 40 19 00

    1902 40 91 10

    1902 40 91 91

    1902 40 91 99

    1902 40 99 00

    Pâtes alimentaires

    28,6 % (100 % linéairement au bout de 6 ans)

    1 500

    Article 2 § 4

     

    1902 11 00 10

    1902 11 00 90

    1902 19 00 19

    1902 19 00 99

    1902 20 00 10

    1902 20 00 20

    1902 20 00 30

    1902 20 00 91

    1902 20 00 99

    1902 30 00 00

    1902 40 11 10

    1902 40 11 91

    1902 40 11 99

    1902 40 19 00

    1902 40 91 10

    1902 40 91 91

    1902 40 91 99

    1902 40 99 00

    Pâtes alimentaires

    28,60  %

    3 050

    Article 2 § 4

     

    1902 11 00 20

    Vermicelles de Riz

    100  %

    100

    Article 2 § 4

     

    1902 11 00 30

    1902 19 00 11

    1902 19 00 91

    Pâtes de régime au gluten

    100  %

    200

    Article 2 § 4

    Ex

    2002 90 10 00

    Tomates, préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique (à l'exclusion des tomates entières ou en morceaux) en emballages nets supérieurs à 25 kg

    100  %

    1 000

    Article 2 § 4

    Ex

    2002 90 90 11

    Ex

    2002 90 90 19

    Ex

    2002 90 90 91

    Ex

    2002 90 90 99

     

    2309 90 90 89

    Aliments composées pour animaux

    50 % (100 % après 10 ans) ()

    30 000

    Article 2 § 4

    (1)   Sans préjudice des règles pour la mise en œuvre de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative; le régime préférentiel étant déterminé, dans le cadre de cette annexe, par la portée du code SH ou marocain. Lorsqu'un «ex» figure devant le code SH ou marocain, le régime préférentiel est déterminé à la fois par la portée du code et par celle de la description correspondante.

    (2)   Au cas où la production marocaine de blé tendre (P) dépasserait 2,1 millions de tonnes, ce quota (Q) serait réduit selon la formule Q (Mio tonnes) = 2,59-0,73 ×P (Mio tonnes), jusqu'à 400 000 tonnes minimum pour une production marocaine égale ou supérieure à 3 000 000 tonnes.

    (3)   L'augmentation du quota est opérée à partir de la deuxième année à partir de l'entrée en vigueur de l'accord

    (4)   Les droits de douane relatifs aux produits seront réduits de 50 % dès l'entrée en vigueur de l'accord. Le reste des droits de douane sera démantelé linéairement en neuf tranches égales. (10e année 0 %)

    (5)   Conformément au cahier de charge spécifique concernant les catégories de viandes et les dispositions zootechniques d'importation agrées par les parties au moment de la signature de l'accord

    ANNEXE

    Déclaration conjointe

    Les parties s'accordent que le mécanisme des prix d'entrée est maintenu dans les termes prévus par le présent accord. Si après l'entrée en vigueur du présent accord, l'Union européenne accorde des concessions plus favorables, en ce qui concerne les prix d'entrée, à un des pays méditerranéens partenaires, l'Union européenne s'engage à ouvrir des consultations immédiates en vue d'octroyer les mêmes conditions au Maroc.

    Pour les produits relevant des codes NC 0703 20 00 et 0805 20 10 , les deux parties ouvriront des consultations en vue de l'amélioration des conditions d'accès de ces produits lorsque les niveaux des contingents fixés au niveau de la colonne «b» de l'annexe du protocole no 1 sont atteints.

    ▼M4

    PROTOCOLE 4

    relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative

    TABLE DES MATIÈRES

    TITRE I

    DISPOSITIONS GÉNÉRALES

    Article premier

    Définitions

    TITRE II

    DÉFINITION DE LA NOTION DE «PRODUITS ORIGINAIRES»

    Article 2

    Conditions générales

    Article 3

    Cumul dans la Communauté

    Article 4

    Cumul au Maroc

    Article 5

    Produits entièrement obtenus

    Article 6

    Produits suffisamment ouvrés ou transformés

    Article 7

    Ouvraisons ou transformations insuffisantes

    Article 8

    Unité à prendre en considération

    Article 9

    Accessoires, pièces de rechange et outillages

    Article 10

    Assortiments

    Article 11

    Éléments neutres

    TITRE III

    CONDITIONS TERRITORIALES

    Article 12

    Principe de territorialité

    Article 13

    Transport direct

    Article 14

    Expositions

    TITRE IV

    RISTOURNE OU EXONÉRATION DES DROITS DE DOUANE

    Article 15

    Interdiction des ristournes ou des exonérations des droits de douane

    TITRE V

    PREUVE DE L'ORIGINE

    Article 16

    Conditions générales

    Article 17

    Procédure de délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED

    Article 18

    Certificats de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED délivrés a posteriori

    Article 19

    Délivrance d'un duplicata du certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED

    Article 20

    Délivrance de certificats de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED sur la base de la preuve de l'origine délivrée ou établie antérieurement

    Article 21

    Séparation comptable

    Article 22

    Conditions d'établissement d'une déclaration sur facture ou d'une déclaration sur facture EUR-MED

    Article 23

    Exportateur agréé

    Article 24

    Validité de la preuve de l'origine

    Article 25

    Production de la preuve de l'origine

    Article 26

    Importation par envois échelonnés

    Article 27

    Exemptions de la preuve de l'origine

    Article 27 bis

    Déclaration du fournisseur

    Article 28

    Documents probants

    Article 29

    Conservation des preuves de l'origine, des déclarations du fournisseur et des documents probants

    Article 30

    Discordances et erreurs formelles

    Article 31

    Montants exprimés en euros

    TITRE VI

    MÉTHODES DE COOPÉRATION ADMINISTRATIVE

    Article 32

    Assistance mutuelle

    Article 33

    Contrôle de la preuve de l'origine

    Article 33 bis

    Contrôle des déclarations du fournisseur

    Article 34

    Règlement des litiges

    Article 35

    Sanctions

    Article 36

    Zones franches

    TITRE VII

    CEUTA ET MELILLA

    Article 37

    Application du protocole

    Article 38

    Conditions particulières

    TITRE VIII

    DISPOSITIONS FINALES

    Article 39

    Modifications du protocole

    Article 40

    Dispositions transitoires relatives aux marchandises en transit ou en entrepôt

    Liste des annexes

    Annexe I:

    Notes introductives à la liste de l'annexe II

    Annexe II:

    Liste des ouvraisons ou des transformations à appliquer aux matières non originaires pour que le produit transformé puisse obtenir le caractère originaire

    Annexe III a:

    Modèles de certificat de circulation des marchandises EUR.1 et de demande de certificat de circulation des marchandises EUR.1

    Annexe III b:

    Modèles de certificat de circulation des marchandises EUR-MED et de demande de certificat de circulation des marchandises EUR-MED

    Annexe IV a:

    Texte de la déclaration sur facture

    Annexe IV b:

    Texte de la déclaration sur facture EUR-MED

    Annexe V:

    Modèle de la déclaration du fournisseur

    Annexe VI:

    Modèle de la déclaration à long terme du fournisseur

    Déclarations communes

    Déclaration commune concernant la Principauté d'Andorre

    Déclaration commune concernant la République de Saint-Marin



    TITRE I

    DISPOSITIONS GÉNÉRALES

    Article premier

    Définitions

    Aux fins du présent protocole, on entend par:

    a) «fabrication», toute ouvraison ou transformation, y compris l'assemblage ou les opérations spécifiques;

    b) «matière», tout ingrédient, toute matière première, tout composant ou toute partie, etc. utilisé dans la fabrication du produit;

    c) «produit», le produit obtenu, même s'il est destiné à être utilisé ultérieurement au cours d'une autre opération de fabrication;

    d) «marchandises», les matières et les produits;

    e) «valeur en douane», la valeur déterminée conformément à l'accord de 1994 relatif à la mise en œuvre de l'article VII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (accord sur la valeur en douane de l'OMC);

    f) «prix départ usine», le prix payé pour le produit au fabricant de la Communauté ou du Maroc dans l'entreprise duquel s'est effectuée la dernière ouvraison ou transformation, y compris la valeur de toutes les matières mises en œuvre et déduction faite de toutes les taxes intérieures qui sont ou peuvent être restituées lorsque le produit obtenu est exporté;

    g) «valeur des matières», la valeur en douane au moment de l'importation des matières non originaires mises en œuvre ou, si elle n'est pas connue ou ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour les matières dans la Communauté ou au Maroc;

    h) «valeur des matières originaires», la valeur de ces matières telle que définie au point g) appliqué mutatis mutandis;

    i) «valeur ajoutée», le prix départ usine, diminué de la valeur en douane de toutes les matières utilisées qui sont originaires des autres pays visés aux articles 3 et 4 avec lesquels le cumul est applicable, ou, si la valeur en douane n'est pas connue ou ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour les matières dans la Communauté ou au Maroc;

    j) «chapitres» et «positions», les chapitres et les positions (à quatre chiffres) utilisés dans la nomenclature qui constitue le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, dénommé dans le présent protocole «système harmonisé» ou «SH»;

    k) «classé», le terme faisant référence au classement d'un produit ou d'une matière dans une position déterminée;

    l) «envoi», les produits envoyés simultanément par un même exportateur à un même destinataire ou transportés sous le couvert d'un document de transport unique de l'exportateur au destinataire ou, en l'absence d'un tel document, couverts par une facture unique;

    m) «territoires», les territoires, y compris les eaux territoriales.



    TITRE II

    DÉFINITION DE LA NOTION DE «PRODUITS ORIGINAIRES»

    Article 2

    Conditions générales

    1.  Aux fins de l'application de l'accord, sont considérés comme produits originaires de la Communauté:

    a) les produits entièrement obtenus dans la Communauté au sens de l'article 5;

    b) les produits obtenus dans la Communauté et contenant des matières qui n'y ont pas été entièrement obtenues, à condition que ces matières aient fait l'objet dans la Communauté d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 6;

    c) les marchandises originaires de l'Espace économique européen (EEE) au sens du protocole 4 à l'accord sur l'Espace économique européen.

    2.  Aux fins de l'application de l'accord, sont considérés comme produits originaires du Maroc:

    a) les produits entièrement obtenus au Maroc au sens de l'article 5;

    b) les produits obtenus au Maroc et contenant des matières qui n'y ont pas été entièrement obtenues, à condition que ces matières aient fait l'objet au Maroc d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 6.

    3.  Les dispositions du paragraphe 1, point c), ne s'appliquent que s'il existe un accord de libre-échange entre le Maroc, d'une part, et les États de l'AELE membres de l'EEE (Islande, Liechtenstein et Norvège), d'autre part.

    Article 3

    Cumul dans la Communauté

    1.  Sans préjudice des dispositions de l'article 2, paragraphe 1, des produits sont considérés comme originaires de la Communauté s'ils y sont obtenus en incorporant des matières originaires de Bulgarie, de Suisse (y compris le Liechtenstein) ( 6 ), d'Islande, de Norvège, de Roumanie, de Turquie ou de la Communauté, à condition que ces matières aient fait l'objet, dans la Communauté, d'ouvraisons ou de transformations allant au-delà des opérations visées à l'article 7. Il n'est pas exigé que ces matières y aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes.

    2.  Sans préjudice des dispositions de l'article 2, paragraphe 1, des produits sont considérés comme originaires de la Communauté s'ils y sont obtenus en incorporant des matières originaires des Îles Féroé ou d'un pays participant au partenariat euro-méditerranéen, fondé sur la déclaration de Barcelone adoptée lors de la conférence euro-méditerranéenne de Barcelone des 27 et 28 novembre 1995, à l'exception de la Turquie, à condition que ces matières aient fait l'objet, dans la Communauté, d'ouvraisons ou de transformations allant au-delà des opérations visées à l'article 7. Il n'est pas exigé que ces matières y aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes.

    3.  Lorsque les ouvraisons ou transformations effectuées dans la Communauté ne vont pas au-delà des opérations visées à l'article 7, le produit obtenu est considéré comme originaire de la Communauté uniquement lorsque la valeur ajoutée y apportée est supérieure à la valeur des matières utilisées originaires d'un des autres pays visés aux paragraphes 1 et 2. Si tel n'est pas le cas, le produit obtenu est considéré comme originaire du pays qui a fourni la plus forte valeur en matières originaires utilisées lors de la fabrication dans la Communauté.

    4.  Les produits originaires d'un des pays mentionnés aux paragraphes 1 et 2, qui ne subissent aucune ouvraison ou transformation dans la Communauté, conservent leur origine lorsqu'ils sont exportés dans un de ces pays.

    4 bis.  Aux fins de l'application de l'article 2, paragraphe 1, point b), les ouvraisons ou transformations effectuées au Maroc, en Algérie ou en Tunisie sont considérées comme ayant été effectuées dans la Communauté si les produits obtenus font l'objet d'ouvraisons ou de transformations ultérieures dans la Communauté. Lorsque, conformément aux présentes dispositions, les produits originaires sont obtenus dans deux ou plusieurs des pays en question, ils ne sont considérés comme originaires de la Communauté que si les ouvraisons ou transformations vont au-delà des opérations visées à l'article 7.

    5.  Le cumul prévu au présent article ne peut être appliqué qu'aux conditions suivantes:

    a) un accord commercial préférentiel conforme à l'article XXIV de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) existe entre les pays participant à l'acquisition du caractère originaire et le pays de destination;

    b) les matières et produits ont acquis leur caractère originaire par l'application de règles d'origine identiques à celles qui figurent dans le présent protocole;

    et

    c) des avis précisant que les conditions nécessaires à l'application du cumul sont remplies ont été publiés au Journal officiel de l'Union européenne (série C) et au Maroc conformément à ses propres procédures.

    Le cumul prévu au présent article s'applique à partir de la date indiquée dans l'avis publié au Journal officiel de l'Union européenne (série C).

    La Communauté fournit au Maroc, par l'intermédiaire de la Commission des Communautés européennes, les détails des accords, notamment leur date d'entrée en vigueur et les règles d'origine qui y correspondent, appliqués avec les autres pays mentionnés aux paragraphes 1 et 2.

    Article 4

    Cumul au Maroc

    1.  Sans préjudice des dispositions de l'article 2, paragraphe 2, des produits sont considérés comme originaires du Maroc s'ils y sont obtenus en incorporant des matières originaires de Bulgarie, de Suisse (y compris le Liechtenstein) (6) , d'Islande, de Norvège, de Roumanie, de Turquie ou de la Communauté, à condition que ces matières aient fait l'objet, au Maroc, d'ouvraisons ou de transformations allant au-delà des opérations visées à l'article 7. Il n'est pas exigé que ces matières y aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes.

    2.  Sans préjudice des dispositions de l'article 2, paragraphe 2, des produits sont considérés comme originaires du Maroc s'ils y sont obtenus en incorporant des matières originaires des Îles Féroé ou d'un pays participant au partenariat euro-méditerranéen, fondé sur la déclaration de Barcelone adoptée lors de la conférence euro-méditerranéenne de Barcelone des 27 et 28 novembre 1995, à l'exception de la Turquie, à condition que ces matières aient fait l'objet, au Maroc, d'ouvraisons ou de transformations allant au-delà des opérations visées à l'article 7. Il n'est pas exigé que ces matières y aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes.

    3.  Lorsque les ouvraisons ou transformations effectuées au Maroc ne vont pas au-delà des opérations visées à l'article 7, le produit obtenu est considéré comme originaire du Maroc uniquement lorsque la valeur ajoutée y apportée est supérieure à la valeur des matières utilisées originaires d'un des autres pays visés aux paragraphes 1 et 2. Si tel n'est pas le cas, le produit obtenu est considéré comme originaire du pays qui a fourni la plus forte valeur en matières originaires utilisées lors de la fabrication au Maroc.

    4.  Les produits originaires d'un des pays mentionnés aux paragraphes 1 et 2, qui ne subissent aucune ouvraison ou transformation au Maroc, conservent leur origine lorsqu'ils sont exportés dans un de ces pays.

    4 bis.  Aux fins de l'application de l'article 2, paragraphe 2, point b), les ouvraisons ou transformations effectuées dans la Communauté, en Algérie ou en Tunisie sont considérées comme ayant été effectuées au Maroc si les produits obtenus font l'objet d'ouvraisons ou de transformations ultérieures au Maroc. Lorsque, conformément aux présentes dispositions, les produits originaires sont obtenus dans deux ou plusieurs des pays en question, ils ne sont considérés comme originaires du Maroc que si les ouvraisons ou transformations vont au-delà des opérations visées à l'article 7.

    5.  Le cumul prévu au présent article ne peut être appliqué qu'aux conditions suivantes:

    a) un accord commercial préférentiel conforme à l'article XXIV de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) existe entre les pays participant à l'acquisition du caractère originaire et le pays de destination;

    b) les matières et produits ont acquis leur caractère originaire par l'application de règles d'origine identiques à celles qui figurent dans le présent protocole;

    et

    c) des avis précisant que les conditions nécessaires à l'application du cumul sont remplies ont été publiés au Journal officiel de l'Union européenne (série C) et au Maroc conformément à ses propres procédures.

    Le cumul prévu au présent article s'applique à partir de la date indiquée dans l'avis publié au Journal officiel de l'Union européenne (série C).

    Le Maroc fournit à la Communauté, par l'intermédiaire de la Commission des Communautés européennes, les détails des accords, notamment leur date d'entrée en vigueur et les règles d'origine qui y correspondent, appliqués avec les autres pays mentionnés aux paragraphes 1 et 2.

    Article 5

    Produits entièrement obtenus

    1.  Sont considérés comme entièrement obtenus dans la Communauté ou au Maroc:

    a) les produits minéraux extraits de leurs sols ou de leurs fonds de mers ou d'océans;

    b) les produits du règne végétal qui y sont récoltés;

    c) les animaux vivants qui y sont nés et élevés;

    d) les produits provenant d'animaux vivants qui y font l'objet d'un élevage;

    e) les produits de la chasse ou de la pêche qui y sont pratiquées;

    f) les produits de la pêche maritime et autres produits tirés de la mer en dehors des eaux territoriales de la Communauté ou du Maroc par leurs navires;

    g) les produits fabriqués à bord de leurs navires-usines, exclusivement à partir de produits visés au point f);

    h) les articles usagés ne pouvant servir qu'à la récupération des matières premières, y compris les pneumatiques usagés ne pouvant servir qu'au rechapage ou ne pouvant être utilisés que comme déchets;

    i) les déchets provenant d'opérations manufacturières qui y sont effectuées;

    j) les produits extraits du sol ou du sous-sol marin situé hors de leurs eaux territoriales, pour autant qu'ils aient des droits exclusifs d'exploitation sur ce sol ou sous-sol;

    k) les marchandises qui y sont fabriquées exclusivement à partir de produits visés aux points a) à j).

    2.  Les expressions «leurs navires» et «leurs navires-usines» au paragraphe 1, points f) et g), ne sont applicables qu'aux navires et navires-usines:

    a) qui sont immatriculés ou enregistrés dans un État membre de la Communauté ou au Maroc;

    b) qui battent pavillon d'un État membre de la Communauté ou du Maroc;

    c) qui appartiennent au moins à 50 % à des ressortissants des États membres de la Communauté ou du Maroc ou à une société dont le siège principal est situé dans l'un de ces États, dont le ou les gérants, le président du conseil d'administration ou de surveillance et la majorité des membres de ces conseils sont des ressortissants des États membres de la Communauté ou du Maroc et dont, en outre, en ce qui concerne les sociétés de personnes ou les sociétés à responsabilité limitée, la moitié du capital au moins appartient à ces États, à des collectivités publiques ou à des ressortissants desdits États;

    d) dont l'état-major est composé de ressortissants des États membres de la Communauté ou du Maroc;

    et

    e) dont l'équipage est composé, dans une proportion de 75 % au moins, de ressortissants des États membres de la Communauté ou du Maroc.

    Article 6

    Produits suffisamment ouvrés ou transformés

    1.  Pour l'application de l'article 2, les produits non entièrement obtenus sont considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés lorsque les conditions indiquées dans la liste de l'annexe II sont remplies.

    Les conditions visées ci-dessus indiquent, pour tous les produits couverts par l'accord, l'ouvraison ou la transformation qui doit être effectuée sur les matières non originaires mises en œuvre dans la fabrication de ces produits, et s'appliquent exclusivement à ces matières. Il s'ensuit que, si un produit qui a acquis le caractère originaire en remplissant les conditions fixées dans la liste pour ce même produit est mis en œuvre dans la fabrication d'un autre produit, les conditions applicables au produit dans lequel il est incorporé ne lui sont pas applicables, et il n'est pas tenu compte des matières non originaires qui peuvent avoir été mises en œuvre dans sa fabrication.

    2.  Nonobstant le paragraphe 1, les matières non originaires qui, conformément aux conditions fixées dans la liste de l'annexe II pour un produit déterminé, ne doivent pas être mises en œuvre dans la fabrication de ce produit peuvent néanmoins l'être, à condition que:

    a) leur valeur totale n'excède pas 10 % du prix départ usine du produit;

    b) l'application du présent paragraphe n'entraîne pas un dépassement du ou des pourcentages indiqués sur la liste en ce qui concerne la valeur maximale des matières non originaires.

    Le présent paragraphe ne s'applique pas aux produits relevant des chapitres 50 à 63 du système harmonisé.

    3.  Les paragraphes 1 et 2 s'appliquent sous réserve de l'article 7.

    Article 7

    Ouvraisons ou transformations insuffisantes

    1.  Sans préjudice du paragraphe 2, les opérations suivantes sont considérées comme des ouvraisons ou des transformations insuffisantes pour conférer le caractère de produits originaires, que les conditions de l'article 6 soient ou non remplies:

    a) les manipulations destinées à assurer la conservation en l'état des produits pendant leur transport et leur stockage;

    b) les divisions et réunions de colis;

    c) le lavage, le nettoyage, le dépoussiérage, l'enlèvement d'oxyde, d'huile, de peinture ou d'autres revêtements;

    d) le repassage ou le pressage des textiles;

    e) les opérations simples de peinture et de polissage;

    f) le dépanouillage, le blanchiment partiel ou complet, le lissage et le glaçage des céréales ou du riz;

    g) les opérations consistant dans l'addition de colorants au sucre ou dans la formation de morceaux de sucre;

    h) l'épluchage, le dénoyautage ou l'écorçage des fruits et des légumes;

    i) l'aiguisage, le simple broyage ou le simple coupage;

    j) le criblage, le tamisage, le triage, le classement, le rangement par classe, l'assortiment (y compris la composition de jeux de marchandises);

    k) la simple mise en bouteilles, en canettes, en flacons, en sacs, en étuis, en boîtes, sur cartes, sur planchettes ou toute autre opération simple de conditionnement;

    l) l'apposition ou l'impression sur les produits ou sur leurs emballages de marques, d'étiquettes, de logos et d'autres signes distinctifs similaires;

    m) le simple mélange de produits, même d'espèces différentes;

    n) la simple réunion de parties en vue de constituer un produit complet ou le démontage de produits en parties;

    o) le cumul de deux ou de plusieurs opérations visées aux points a) à n);

    p) l'abattage des animaux.

    2.  Toutes les opérations effectuées soit dans la Communauté, soit au Maroc, sur un produit déterminé, seront considérées conjointement pour déterminer si l'ouvraison ou la transformation subie par ce produit doit être jugée insuffisante au sens du paragraphe 1.

    Article 8

    Unité à prendre en considération

    1.  L'unité à prendre en considération pour l'application du présent protocole est le produit retenu comme unité de base pour la détermination du classement fondée sur la nomenclature du système harmonisé.

    Il s'ensuit que:

    a) lorsqu'un produit composé d'un groupe ou assemblage d'articles est classé aux termes du système harmonisé dans une seule position, l'ensemble constitue l'unité à prendre en considération;

    b) lorsqu'un envoi est composé d'un certain nombre de produits identiques classés sous la même position du système harmonisé, les dispositions du présent protocole s'appliquent à chacun de ces produits considérés individuellement.

    2.  Lorsque, par application de la règle générale no 5 du système harmonisé, les emballages sont classés avec le produit qu'ils contiennent, ils doivent être considérés comme formant un tout avec le produit aux fins de la détermination de l'origine.

    Article 9

    Accessoires, pièces de rechange et outillages

    Les accessoires, pièces de rechange et outillages livrés avec un matériel, une machine, un appareil ou un véhicule, qui font partie de l'équipement normal et sont compris dans le prix ou ne sont pas facturés à part, sont considérés comme formant un tout avec le matériel, la machine, l'appareil ou le véhicule considéré.

    Article 10

    Assortiments

    Les assortiments au sens de la règle générale no 3 du système harmonisé sont considérés comme originaires, à condition que tous les articles entrant dans leur composition soient originaires. Toutefois, un assortiment composé d'articles originaires et non originaires est considéré comme originaire dans son ensemble, à condition que la valeur des articles non originaires n'excède pas 15 % du prix départ usine de l'assortiment.

    Article 11

    Éléments neutres

    Pour déterminer si un produit est originaire, il n'est pas nécessaire de déterminer l'origine des éléments suivants qui pourraient être utilisés dans sa fabrication:

    a) énergie et combustibles;

    b) installations et équipements;

    c) machines et outils;

    d) marchandises qui n'entrent pas et ne sont pas destinées à entrer dans la composition finale du produit.



    TITRE III

    CONDITIONS TERRITORIALES

    Article 12

    Principe de territorialité

    1.  Les conditions énoncées au titre II en ce qui concerne l'acquisition du caractère originaire doivent être remplies sans interruption dans la Communauté ou au Maroc, sous réserve de l'article 2, paragraphe 1, point c), des articles 3 et 4 et du paragraphe 3 du présent article.

    2.  Lorsque des marchandises originaires exportées de la Communauté ou du Maroc vers un autre pays y sont retournées, sous réserve des articles 3 et 4, elles doivent être considérées comme étant non originaires, à moins qu'il puisse être démontré à la satisfaction des autorités douanières:

    a) que les marchandises retournées sont les mêmes que celles qui ont été exportées;

    et

    b) qu'elles n'ont pas subi d'opérations au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer leur conservation en l'état pendant qu'elles étaient dans ce pays ou qu'elles étaient exportées.

    3.  L'acquisition du caractère originaire dans les conditions énoncées au titre II n'est pas affectée par une ouvraison ou transformation effectuée en dehors de la Communauté ou du Maroc sur les matières exportées de la Communauté ou du Maroc et ultérieurement réimportées, à condition que:

    a) lesdites matières soient entièrement obtenues dans la Communauté ou au Maroc ou qu'elles y aient subi, avant leur exportation, une ouvraison ou transformation allant au-delà des opérations visées à l'article 7;

    et

    b) qu'il puisse être démontré à la satisfaction des autorités douanières:

    i) que les marchandises réimportées résultent de l'ouvraison ou de la transformation des matières exportées;

    et

    ii) que la valeur ajoutée totale acquise en dehors de la Communauté ou du Maroc par l'application du présent article n'excède pas 10 % du prix usine du produit final pour lequel le caractère originaire est allégué.

    4.  Pour l'application du paragraphe 3, les conditions énumérées au titre II concernant l'acquisition du caractère originaire ne s'appliquent pas aux ouvraisons ou aux transformations effectuées en dehors de la Communauté ou du Maroc. Néanmoins, lorsque, dans la liste de l'annexe II, une règle fixant la valeur maximale de toutes matières non originaires mises en œuvre est appliquée pour la détermination du caractère originaire du produit final, la valeur totale des matières non originaires mises en œuvre sur le territoire de la partie concernée et la valeur ajoutée totale acquise en dehors de la Communauté ou du Maroc par application du présent article ne doivent pas excéder le pourcentage indiqué.

    5.  Pour l'application des paragraphes 3 et 4, on entend par «valeur ajoutée totale» l'ensemble des coûts accumulés en dehors de la Communauté ou du Maroc, y compris la valeur des matières qui y sont ajoutées.

    6.  Les paragraphes 3 et 4 ne s'appliquent pas aux produits qui ne remplissent pas les conditions énoncées dans la liste de l'annexe II ou qui ne peuvent être considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés qu'en application de la tolérance générale de l'article 6, paragraphe 2.

    7.  Les paragraphes 3 et 4 ne s'appliquent pas aux produits relevant des chapitres 50 à 63 du système harmonisé.

    8.  Les ouvraisons ou transformations effectuées en dehors de la Communauté ou du Maroc, dans les conditions prévues par le présent article, sont réalisées sous couvert du régime de perfectionnement passif ou de régimes similaires.

    Article 13

    Transport direct

    1.  Le régime préférentiel prévu par l'accord est applicable uniquement aux produits remplissant les conditions du présent protocole qui sont transportés directement entre la Communauté et le Maroc ou en empruntant les territoires des autres pays visés aux articles 3 et 4 avec lesquels le cumul est applicable. Toutefois, le transport de produits constituant un seul envoi peut s'effectuer en empruntant d'autres territoires, le cas échéant avec transbordement ou entreposage temporaire dans ces territoires, pour autant que les produits restent sous la surveillance des autorités douanières du pays de transit ou d'entreposage et qu'ils ne subissent pas d'autres opérations que le déchargement ou le rechargement ou toute autre opération destinée à assurer leur conservation en l'état.

    Le transport par canalisation des produits originaires peut s'effectuer en empruntant des territoires autres que ceux de la Communauté ou du Maroc.

    2.  La preuve que les conditions visées au paragraphe 1 ont été réunies est fournie par la production aux autorités douanières du pays d'importation:

    a) soit d'un document de transport unique sous le couvert duquel s'est effectuée la traversée du pays de transit;

    b) soit d'une attestation délivrée par les autorités douanières du pays de transit contenant:

    i) une description exacte des produits;

    ii) la date du déchargement et du rechargement des produits, avec, le cas échéant, indication des navires ou des autres moyens de transport utilisés;

    et

    iii) la certification des conditions dans lesquelles les produits ont séjourné dans le pays de transit;

    c) soit, à défaut, de tous documents probants.

    Article 14

    Expositions

    1.  Les produits originaires envoyés pour être exposés dans un pays autre que ceux visés aux articles 3 et 4 avec lesquels le cumul est applicable et qui sont vendus, à la fin de l'exposition, en vue d'être importés dans la Communauté ou au Maroc bénéficient à l'importation des dispositions de l'accord pour autant qu'il soit démontré à la satisfaction des autorités douanières:

    a) qu'un exportateur a expédié ces produits de la Communauté ou du Maroc vers le pays de l'exposition et les y a exposés;

    b) que cet exportateur a vendu les produits ou les a cédés à un destinataire dans la Communauté ou au Maroc;

    c) que les produits ont été expédiés durant l'exposition ou immédiatement après dans l'état où ils ont été expédiés en vue de l'exposition;

    et

    d) que, depuis le moment où ils ont été expédiés en vue de l'exposition, les produits n'ont pas été utilisés à des fins autres que la présentation à cette exposition.

    2.  Une preuve de l'origine est délivrée ou établie conformément aux dispositions du titre V et produite dans les conditions normales aux autorités douanières du pays d'importation. La désignation et l'adresse de l'exposition y sont indiquées. Au besoin, il peut être demandé une preuve documentaire supplémentaire de la nature des produits et des conditions dans lesquelles ils ont été exposés.

    3.  Le paragraphe 1 est applicable à toutes les expositions, foires ou manifestations publiques analogues à caractère commercial, industriel, agricole ou artisanal, autres que celles qui sont organisées à des fins privées dans des locaux ou des magasins commerciaux et qui ont pour objet la vente de produits étrangers, pendant lesquelles les produits restent sous contrôle de la douane.



    TITRE IV

    RISTOURNE OU EXONÉRATION DES DROITS DE DOUANE

    Article 15

    Interdiction des ristournes ou des exonérations des droits de douane

    1.  

    a) Les matières non originaires mises en œuvre dans la fabrication de produits originaires de la Communauté, du Maroc ou d'un des autres pays visés aux articles 3 et 4, pour lesquelles une preuve de l'origine est délivrée ou établie conformément aux dispositions du titre V, ne bénéficient ni dans la Communauté ni au Maroc d'une ristourne ou d'une exonération des droits de douane sous quelque forme que ce soit.

    b) Les produits relevant du chapitre 3 et des nos 1604 et 1605 du système harmonisé et originaires de la Communauté comme prévu à l'article 2, paragraphe 1, point c), pour lesquels une preuve de l'origine est délivrée ou établie conformément aux dispositions du titre V, ne bénéficient pas dans la Communauté d'une ristourne ou d'une exonération des droits de douane sous quelque forme que ce soit.

    2.  L'interdiction visée au paragraphe 1 s'applique à tout arrangement en vue du remboursement, de la remise ou du non-paiement partiel ou total des droits de douane ou des taxes d'effet équivalent applicables dans la Communauté ou au Maroc aux matières mises en œuvre dans la fabrication ainsi qu'aux produits couverts par le paragraphe 1, point b), si ce remboursement, cette remise ou ce non-paiement s'applique, expressément ou en fait, lorsque les produits obtenus à partir desdites matières sont exportés et non destinés à la consommation nationale.

    3.  L'exportateur de produits couverts par une preuve de l'origine doit pouvoir produire à tout moment, à la demande des autorités douanières, tous les documents appropriés établissant qu'aucune ristourne n'a été obtenue pour les matières non originaires mises en œuvre dans la fabrication des produits concernés, et que tous les droits de douane ou taxes d'effet équivalent applicables à ces matières ont été effectivement acquittés.

    4.  Les paragraphes 1 à 3 s'appliquent également aux emballages au sens de l'article 8, paragraphe 2, aux accessoires, aux pièces de rechange et aux outillages au sens de l'article 9 et aux produits d'assortiments au sens de l'article 10, qui ne sont pas originaires.

    5.  Les paragraphes 1 à 4 s'appliquent uniquement aux matières couvertes par l'accord. En outre, ils ne font pas obstacle à l'application d'un système de restitutions à l'exportation pour les produits agricoles, applicable à l'exportation conformément aux dispositions de l'accord.

    6.  L'interdiction visée au paragraphe 1 ne s'applique pas si les produits sont considérés comme originaires de la Communauté ou du Maroc sans l'application du cumul avec des matières originaires d'un des autres pays visés aux articles 3 et 4.

    7.  Nonobstant le paragraphe 1, le Maroc peut appliquer, sauf pour les produits visés aux chapitres 1 à 24 du système harmonisé, des arrangements en vue de la ristourne ou de l'exonération des droits de douane ou des taxes d'effet équivalent applicables aux matières non originaires mises en œuvre dans la fabrication de produits originaires, sous réserve des dispositions suivantes:

    a) un taux de 5 % de taxation douanière sera retenu en ce qui concerne les produits visés aux chapitres 25 à 49 et 64 à 97 du système harmonisé, ou un taux plus bas s'il est en vigueur au Maroc;

    b) un taux de 10 % de taxation douanière sera retenu en ce qui concerne les produits visés aux chapitres 50 à 63 du système harmonisé, ou un taux plus bas s'il est en vigueur au Maroc.

    Le présent paragraphe s'applique jusqu'au 31 décembre 2009 et peut être réexaminé d'un commun accord.



    TITRE V

    PREUVE DE L'ORIGINE

    Article 16

    Conditions générales

    1.  Les produits originaires de la Communauté bénéficient des dispositions de l'accord à l'importation au Maroc, de même que les produits originaires du Maroc à l'importation dans la Communauté, sur présentation d'une des preuves de l'origine suivantes:

    a) d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1, dont le modèle figure à l'annexe III a;

    b) d'un certificat de circulation des marchandises EUR-MED, dont le modèle figure à l'annexe III b;

    c) dans les cas visés à l'article 22, paragraphe 1, d'une déclaration, ci-après dénommée «déclaration sur facture» ou «déclaration sur facture EUR-MED», établie par l'exportateur sur une facture, un bon de livraison ou tout autre document commercial, décrivant les produits concernés d'une manière suffisamment détaillée pour pouvoir les identifier. Les textes des déclarations sur facture figurent aux annexes IV a et b.

    2.  Nonobstant le paragraphe 1, dans les cas visés à l'article 27, les produits originaires au sens du présent protocole sont admis au bénéfice de l'accord sans qu'il soit nécessaire de produire aucune des preuves de l'origine visées ci-dessus.

    Article 17

    Procédure de délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED

    1.  Le certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED est délivré par les autorités douanières du pays d'exportation sur demande écrite établie par l'exportateur ou, sous la responsabilité de celui-ci, par son représentant habilité.

    2.  À cet effet, l'exportateur ou son représentant habilité remplit le certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED et le formulaire de demande dont les modèles figurent aux annexes III a et b. Ces formulaires sont complétés dans l'une des langues dans lesquelles l'accord est rédigé, conformément aux dispositions du droit interne du pays d'exportation. Les formulaires remplis à la main sont complétés à l'encre et en caractères d'imprimerie. Les produits sont désignés dans la case réservée à cet effet, sans interligne. Lorsque la case n'est pas complètement remplie, un trait horizontal est tiré en dessous de la dernière ligne de la désignation, l'espace non utilisé étant bâtonné.

    3.  L'exportateur sollicitant la délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED doit pouvoir présenter à tout moment, à la demande des autorités douanières du pays d'exportation où le certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED est délivré, tous les documents appropriés prouvant le caractère originaire des produits concernés ainsi que le respect des autres conditions prévues par le présent protocole.

    4.  Sans préjudice du paragraphe 5, un certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières d'un État membre de la Communauté ou du Maroc dans les cas suivants:

     si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de la Communauté ou du Maroc, sans application du cumul avec des matières originaires de l'un des autres pays visés aux articles 3 et 4, et remplissent les autres conditions prévues par le présent protocole,

     si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de l'un des autres pays visés aux articles 3 et 4 avec lesquels le cumul est applicable, sans application du cumul avec des matières originaires de l'un des pays visés aux articles 3 et 4, et remplissent les autres conditions prévues par le présent protocole, pour autant qu'un certificat de circulation des marchandises EUR-MED ou une déclaration sur facture EUR-MED ait été établi dans le pays d'origine,

     si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de la Communauté ou du Maroc, avec application du cumul visé à l'article 3, paragraphe 4 bis, et à l'article 4, paragraphe 4 bis, et remplissent les autres conditions prévues par le présent protocole.

    5.  Un certificat de circulation des marchandises EUR-MED est délivré par les autorités douanières d'un État membre de la Communauté ou du Maroc si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de la Communauté, du Maroc ou de l'un des autres pays visés aux articles 3 et 4 avec lesquels le cumul est applicable, s'ils remplissent les autres conditions prévues par le présent protocole et:

     si le cumul a été appliqué avec des matières originaires de l'un des autres pays visés aux articles 3 et 4,

     si les produits peuvent être mis en œuvre dans le cadre du cumul comme matières dans la fabrication de produits destinés à être exportés dans l'un des autres pays visés aux articles 3 et 4, ou

     si les produits peuvent être réexportés du pays de destination dans l'un des autres pays visés aux articles 3 et 4.

    6.  Le certificat de circulation des marchandises EUR-MED doit comporter l'une des déclarations suivantes, en anglais, dans la case 7:

     si l'origine a été obtenue par l'application du cumul avec des matières originaires d'un ou de plusieurs des pays visés aux articles 3 et 4:

     «CUMULATION APPLIED WITH …» (nom du/des pays),

     si l'origine a été obtenue sans l'application du cumul avec des matières originaires d'un ou de plusieurs des pays visés aux articles 3 et 4:

     «NO CUMULATION APPLIED».

    7.  Les autorités douanières délivrant des certificats de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED prennent toutes les mesures nécessaires afin de contrôler le caractère originaire des produits et le respect des autres conditions prévues par le présent protocole. À cet effet, elles sont habilitées à exiger toutes les preuves et à effectuer tous les contrôles des comptes de l'exportateur ou tout autre contrôle qu'elles estiment utile. Elles doivent aussi veiller à ce que les formulaires visés au paragraphe 2 soient dûment complétés. Elles vérifient notamment si le cadre réservé à la désignation des produits a été rempli de façon à exclure toute possibilité d'adjonctions frauduleuses.

    8.  La date de délivrance du certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED doit être indiquée dans la case 11 du certificat.

    9.  Le certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED est délivré par les autorités douanières et tenu à la disposition de l'exportateur dès que l'exportation réelle est effectuée ou assurée.

    Article 18

    Certificats de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED délivrés a posteriori

    1.  Nonobstant l'article 17, paragraphe 9, un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED peut, à titre exceptionnel, être délivré après l'exportation des produits auxquels il se rapporte:

    a) s'il n'a pas été délivré au moment de l'exportation par suite d'erreurs, d'omissions involontaires ou de circonstances particulières;

    ou

    b) s'il est démontré à la satisfaction des autorités douanières qu'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED a été délivré, mais n'a pas été accepté à l'importation pour des raisons techniques.

    2.  Nonobstant l'article 17, paragraphe 9, un certificat de circulation des marchandises EUR-MED peut être délivré après l'exportation des produits auxquels il se rapporte et pour lesquels un certificat de circulation des marchandises EUR.1 a été délivré au moment de l'exportation, pour autant qu'il soit démontré à la satisfaction des autorités douanières que les conditions visées à l'article 17, paragraphe 5, sont remplies.

    3.  Pour l'application des paragraphes 1 et 2, l'exportateur indique dans sa demande le lieu et la date de l'exportation des produits auxquels le certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED se rapporte ainsi que les raisons de sa demande.

    4.  Les autorités douanières ne peuvent délivrer un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED a posteriori qu'après avoir vérifié si les indications contenues dans la demande de l'exportateur sont conformes à celles du dossier correspondant.

    5.  Les certificats de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED délivrés a posteriori sont revêtus de la mention suivante en anglais:

    «ISSUED RETROSPECTIVELY».

    Les certificats de circulation des marchandises EUR-MED délivrés a posteriori en application du paragraphe 2 sont revêtus de la mention suivante en anglais:

    «ISSUED RETROSPECTIVELY (Original EUR.1 no …[lieu et date de délivrance]».

    6.  La mention visée au paragraphe 5 est apposée dans la case 7 du certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED.

    Article 19

    Délivrance d'un duplicata du certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED

    1.  En cas de vol, de perte ou de destruction d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED, l'exportateur peut réclamer un duplicata aux autorités douanières qui l'ont délivré sur la base des documents d'exportation qui sont en leur possession.

    2.  Le duplicata ainsi délivré est revêtu de la mention suivante en anglais:

    «DUPLICATE».

    3.  La mention visée au paragraphe 2 est apposée dans la case 7 du duplicata du certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED.

    4.  Le duplicata, sur lequel est reproduite la date du certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED original, prend effet à cette date.

    Article 20

    Délivrance de certificats de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED sur la base de la preuve de l'origine délivrée ou établie antérieurement

    Lorsque des produits originaires sont placés sous le contrôle d'un bureau de douane dans la Communauté ou au Maroc, il est possible de remplacer la preuve de l'origine initiale par un ou plusieurs certificats de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED aux fins de l'envoi de ces produits ou de certains d'entre eux ailleurs dans la Communauté ou au Maroc. Les certificats de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED de remplacement sont délivrés par le bureau de douane sous le contrôle duquel sont placés les produits.

    Article 21

    Séparation comptable

    1.  Lorsque la tenue de stocks distincts de matières originaires et non originaires qui sont identiques et interchangeables entraîne un coût ou des difficultés matérielles considérables, les autorités douanières peuvent, à la demande écrite des intéressés, autoriser le recours à la méthode dite de la «séparation comptable» (ci-après dénommée «la méthode») pour gérer de tels stocks.

    2.  La méthode doit pouvoir garantir que, pour une période de référence donnée, le nombre de produits obtenus qui peuvent être considérés comme «originaires» est identique à celui qui aurait été obtenu s'il y avait eu séparation physique des stocks.

    3.  Les autorités douanières peuvent subordonner l'octroi de l'autorisation visée au paragraphe 1 aux conditions qu'elles estiment appropriées.

    4.  La méthode est appliquée et enregistrée conformément aux principes de comptabilité généralement admis qui sont applicables dans le pays où le produit a été fabriqué.

    5.  Le bénéficiaire de la méthode peut, selon le cas, établir ou demander des preuves de l'origine pour la quantité de produits qui peuvent être considérés comme originaires. À la demande des autorités douanières, le bénéficiaire est tenu de fournir une déclaration sur la façon dont ces quantités ont été gérées.

    6.  Les autorités douanières contrôlent l'utilisation faite de l'autorisation et peuvent révoquer celle-ci, dès lors que le bénéficiaire en fait un usage abusif de quelque façon que ce soit, ou ne remplit pas l'une des autres conditions fixées dans le présent protocole.

    Article 22

    Conditions d'établissement d'une déclaration sur facture ou d'une déclaration sur facture EUR-MED

    1.  La déclaration sur facture ou la déclaration sur facture EUR-MED visée à l'article 16, paragraphe 1, point c), peut être établie:

    a) par un exportateur agréé au sens de l'article 23;

    ou

    b) par tout exportateur pour tout envoi constitué d'un ou de plusieurs colis contenant des produits originaires dont la valeur totale n'excède pas 6 000 EUR.

    2.  Sans préjudice du paragraphe 3, une déclaration sur facture peut être établie dans les cas suivants:

     si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de la Communauté ou du Maroc, sans application du cumul avec des matières originaires de l'un des autres pays visés aux articles 3 et 4, et remplissent les autres conditions prévues par le présent protocole,

     si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de l'un des autres pays visés aux articles 3 et 4 avec lesquels le cumul est applicable, sans application du cumul avec des matières originaires de l'un des pays visés aux articles 3 et 4, et remplissent les autres conditions prévues par le présent protocole, pour autant qu'un certificat de circulation des marchandises EUR-MED ou une déclaration sur facture EUR-MED ait été établi dans le pays d'origine,

     si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de la Communauté ou du Maroc, avec application du cumul visé à l'article 3, paragraphe 4 bis, et à l'article 4, paragraphe 4 bis, et remplissent les autres conditions prévues par le présent protocole.

    3.  Une déclaration sur facture EUR-MED peut être établie si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de la Communauté, du Maroc ou de l'un des autres pays visés aux articles 3 et 4 avec lesquels le cumul est applicable, s'ils remplissent les autres conditions prévues par le présent protocole et:

     si le cumul a été appliqué avec des matières originaires de l'un des autres pays visés aux articles 3 et 4,

     si les produits peuvent être mis en œuvre dans le cadre du cumul comme matières dans la fabrication de produits destinés à être exportés dans l'un des autres pays visés aux articles 3 et 4, ou

     si les produits peuvent être réexportés du pays de destination dans l'un des autres pays visés aux articles 3 et 4.

    4.  Une déclaration sur facture EUR-MED doit comporter l'une des déclarations suivantes en anglais:

     si l'origine a été obtenue par l'application du cumul avec des matières originaires d'un ou de plusieurs des pays visés aux articles 3 et 4:

     «CUMULATION APPLIED WITH …» (nom du/des pays),

     si l'origine a été obtenue sans l'application du cumul avec des matières originaires d'un ou de plusieurs des pays visés aux articles 3 et 4:

     «NO CUMULATION APPLIED».

    5.  L'exportateur établissant une déclaration sur facture ou une déclaration sur facture EUR-MED doit pouvoir présenter à tout moment, à la demande des autorités douanières du pays d'exportation, tous les documents appropriés prouvant le caractère originaire des produits concernés ainsi que le respect des autres conditions prévues par le présent protocole.

    6.  L'exportateur établit la déclaration sur facture ou la déclaration sur facture EUR-MED en dactylographiant ou en imprimant sur la facture, le bon de livraison ou tout autre document commercial la déclaration dont le texte figure aux annexes IV a et b, en utilisant l'une des versions linguistiques de ces annexes, conformément aux dispositions du droit interne du pays d'exportation. Si la déclaration est établie à la main, elle doit l'être à l'encre et en caractères d'imprimerie.

    7.  Les déclarations sur facture et les déclarations sur facture EUR-MED portent la signature manuscrite originale de l'exportateur. Toutefois, un exportateur agréé au sens de l'article 23 n'est pas tenu de signer ces déclarations, à condition de présenter aux autorités douanières du pays d'exportation un engagement écrit par lequel il accepte la responsabilité entière de toute déclaration sur facture l'identifiant, comme si elle avait été signée de sa propre main.

    8.  Une déclaration sur facture ou une déclaration sur facture EUR-MED peut être établie par l'exportateur au moment où les produits auxquels elle se rapporte sont exportés ou après exportation, pour autant que sa présentation dans l'État d'importation n'intervienne pas plus de deux ans après l'importation des produits auxquels elle se rapporte.

    Article 23

    Exportateur agréé

    1.  Les autorités douanières de l'État d'exportation peuvent autoriser tout exportateur (ci-après dénommé «exportateur agréé») effectuant fréquemment des exportations de produits couverts par l'accord et offrant, à la satisfaction des autorités douanières, toutes les garanties pour contrôler le caractère originaire des produits ainsi que le respect de toutes les autres conditions du présent protocole, à établir des déclarations sur facture ou des déclarations sur facture EUR-MED, quelle que soit la valeur des produits concernés.

    2.  Les autorités douanières peuvent subordonner l'octroi du statut d'exportateur agréé à toutes conditions qu'elles estiment appropriées.

    3.  Les autorités douanières attribuent à l'exportateur agréé un numéro d'autorisation douanière, qui doit figurer sur la déclaration sur facture ou sur la déclaration sur facture EUR-MED.

    4.  Les autorités douanières contrôlent l'usage qui est fait de l'autorisation par l'exportateur agréé.

    5.  Les autorités douanières peuvent révoquer l'autorisation à tout moment. Elles doivent le faire lorsque l'exportateur agréé n'offre plus les garanties visées au paragraphe 1, ne remplit plus les conditions visées au paragraphe 2 ou abuse d'une manière quelconque de l'autorisation.

    Article 24

    Validité de la preuve de l'origine

    1.  Une preuve de l'origine est valable pendant quatre mois à compter de la date de délivrance dans le pays d'exportation et est produite dans ce même délai aux autorités douanières du pays d'importation.

    2.  Les preuves de l'origine qui sont produites aux autorités douanières du pays d'importation après expiration du délai de présentation prévu au paragraphe 1 peuvent être acceptées aux fins de l'application du régime préférentiel lorsque le non-respect du délai est dû à des circonstances exceptionnelles.

    3.  En dehors de ces cas de présentation tardive, les autorités douanières du pays d'importation peuvent accepter les preuves de l'origine lorsque les produits leur ont été présentés avant l'expiration dudit délai.

    Article 25

    Production de la preuve de l'origine

    Les preuves de l'origine sont produites aux autorités douanières du pays d'importation conformément aux procédures applicables dans ce pays. Ces autorités peuvent exiger la traduction d'une preuve de l'origine. Elles peuvent également exiger que la déclaration d'importation soit accompagnée d'une déclaration par laquelle l'importateur atteste que les produits remplissent les conditions requises pour l'application de l'accord.

    Article 26

    Importation par envois échelonnés

    Lorsque, à la demande de l'importateur et aux conditions fixées par les autorités douanières du pays d'importation, les produits démontés ou non montés, au sens de la règle générale no 2 a) du système harmonisé, relevant des sections XVI et XVII ou des nos 7308 et 9406 du système harmonisé sont importés par envois échelonnés, une seule preuve de l'origine est produite aux autorités douanières lors de l'importation du premier envoi.

    Article 27

    Exemptions de la preuve de l'origine

    1.  Sont admis comme produits originaires, sans qu'il y ait lieu de produire une preuve de l'origine, les produits qui font l'objet de petits envois adressés à des particuliers par des particuliers ou qui sont contenus dans les bagages personnels des voyageurs, pour autant qu'il s'agisse d'importations dépourvues de tout caractère commercial, dès lors qu'elles sont déclarées comme répondant aux conditions du présent protocole et qu'il n'existe aucun doute quant à la sincérité d'une telle déclaration. En cas d'envoi par la poste, cette déclaration peut être faite sur la déclaration en douane CN22/CN23 ou sur une feuille annexée à ce document.

    2.  Sont considérées comme dépourvues de tout caractère commercial les importations qui présentent un caractère occasionnel et qui portent uniquement sur des produits réservés à l'usage personnel ou familial des destinataires ou des voyageurs, ces produits ne devant traduire, par leur nature et leur quantité, aucune préoccupation d'ordre commercial.

    3.  En outre, la valeur globale de ces produits ne peut pas excéder 500 EUR en ce qui concerne les petits envois ou 1 200 EUR en ce qui concerne le contenu des bagages personnels des voyageurs.

    Article 27 bis

    Déclaration du fournisseur

    1.  Lorsqu'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré ou qu'une déclaration sur facture est établie, dans la Communauté ou au Maroc, pour des produits originaires dont la fabrication met en œuvre des marchandises provenant d'Algérie, du Maroc, de Tunisie ou de la Communauté où elles ont subi des ouvraisons ou des transformations sans avoir obtenu le caractère originaire préférentiel, il est tenu compte de la déclaration du fournisseur remise pour ces marchandises conformément au présent article.

    2.  La déclaration du fournisseur visée au paragraphe 1 sert de preuve de l'ouvraison ou de la transformation subie par les marchandises en cause en Algérie, au Maroc, en Tunisie ou dans la Communauté en vue de déterminer si les produits dont la fabrication met en œuvre ces marchandises peuvent être considérés comme originaires de la Communauté ou du Maroc et satisfont aux autres conditions prévues par le présent protocole.

    3.  Sauf dans les cas prévus au paragraphe 4, une déclaration distincte doit être établie par le fournisseur pour chaque envoi de marchandises sous la forme prévue à l'annexe V sur une feuille annexée à la facture, au bon de livraison ou à tout autre document commercial désignant les marchandises en cause avec suffisamment de détails pour permettre leur identification.

    4.  Lorsqu'un fournisseur livre régulièrement à un client donné des marchandises pour lesquelles l'ouvraison ou la transformation subie en Algérie, au Maroc, en Tunisie ou dans la Communauté est censée rester constante sur une longue période, il peut fournir une seule déclaration, ci-après dénommée «déclaration à long terme du fournisseur», afin de couvrir les envois ultérieurs desdites marchandises.

    Une déclaration à long terme du fournisseur peut normalement être valable pour une période maximale d'un an à compter de la date d'établissement de la déclaration. Les autorités douanières du pays où la déclaration est établie fixent les conditions dans lesquelles des périodes de validité plus longues sont admises.

    La déclaration à long terme est établie par le fournisseur selon la forme prévue à l'annexe VI et désigne les marchandises en cause avec suffisamment de détails pour permettre leur identification. Elle est fournie au client concerné avant le premier envoi des marchandises qu'elle couvre ou au moment de ce premier envoi.

    Le fournisseur informe immédiatement son client lorsque la déclaration à long terme n'est plus valable pour les marchandises livrées.

    5.  La déclaration du fournisseur visée aux paragraphes 3 et 4 est dactylographiée ou imprimée dans l'une des langues dans lesquelles l'accord est rédigé, conformément aux dispositions du droit interne du pays dans lequel elle est établie, et porte la signature manuscrite originale du fournisseur. Elle peut aussi être établie à la main; dans ce cas, elle est écrite à l'encre en caractères d'imprimerie.

    6.  Le fournisseur qui établit une déclaration doit pouvoir produire à tout moment, à la demande des autorités douanières du pays dans lequel la déclaration est établie, tous les documents appropriés établissant que les informations qu'elle contient sont correctes.

    Article 28

    Documents probants

    Les documents visés à l'article 17, paragraphe 3, à l'article 22, paragraphe 5, et à l'article 27 bis, paragraphe 6, destinés à établir que les produits couverts par un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED, une déclaration sur facture ou une déclaration sur facture EUR-MED peuvent être considérés comme des produits originaires de la Communauté, du Maroc ou de l'un des autres pays visés aux articles 3 et 4 et satisfont aux autres conditions du présent protocole et que les informations fournies dans une déclaration du fournisseur sont correctes, peuvent notamment se présenter sous les formes suivantes:

    a) preuve directe des opérations effectuées par l'exportateur ou le fournisseur afin d'obtenir les marchandises concernées, contenue, par exemple, dans ses comptes ou sa comptabilité interne;

    b) documents établissant le caractère originaire des matières mises en œuvre, délivrés ou établis dans la Communauté ou au Maroc où ces documents sont utilisés conformément au droit interne;

    c) documents établissant l'ouvraison ou la transformation des matières subie dans la Communauté ou au Maroc, établis ou délivrés dans la Communauté ou au Maroc où ces documents sont utilisés conformément au droit interne;

    d) certificats de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED, déclarations sur facture ou déclarations sur facture EUR-MED établissant le caractère originaire des matières mises en œuvre, délivrés ou établis dans la Communauté ou au Maroc conformément au présent protocole ou dans un des autres pays visés aux articles 3 et 4 conformément à des règles d'origine identiques aux règles du présent protocole;

    e) preuves appropriées concernant l'ouvraison ou la transformation subie en dehors de la Communauté ou du Maroc par application de l'article 12, établissant que les conditions de cet article ont été satisfaites;

    f) déclaration du fournisseur prouvant l'ouvraison ou la transformation subie dans la Communauté, en Tunisie, au Maroc ou en Algérie par les matières mises en œuvre, établie dans l'un de ces pays.

    Article 29

    Conservation des preuves de l'origine, des déclarations du fournisseur et des documents probants

    1.  L'exportateur sollicitant la délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED doit conserver pendant trois ans au moins les documents visés à l'article 17, paragraphe 3.

    2.  L'exportateur établissant une déclaration sur facture ou une déclaration sur facture EUR-MED doit conserver pendant trois ans au moins la copie de ladite déclaration sur facture, de même que les documents visés à l'article 22, paragraphe 5.

    2 bis.  Le fournisseur établissant une déclaration du fournisseur doit conserver pendant trois ans au moins une copie de la déclaration et de la facture, des bons de livraison ou de tout autre document commercial auxquels la déclaration est annexée, de même que les documents visés à l'article 27 bis, paragraphe 6.

    Le fournisseur établissant une déclaration à long terme doit conserver pendant trois ans au moins une copie de la déclaration et de toutes les factures, bons de livraison ou autres documents commerciaux concernant les marchandises couvertes par cette déclaration adressés au client concerné, de même que les documents visés à l'article 27 bis, paragraphe 6. Cette période prend cours à compter de la date d'expiration de la validité de la déclaration à long terme.

    3.  Les autorités douanières du pays d'exportation qui délivrent un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED doivent conserver pendant trois ans au moins le formulaire de demande visé à l'article 17, paragraphe 2.

    4.  Les autorités douanières du pays d'importation doivent conserver pendant trois ans au moins les certificats de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED ainsi que les déclarations sur facture et les déclarations sur facture EUR-MED qui leur sont présentés.

    Article 30

    Discordances et erreurs formelles

    1.  La constatation de légères discordances entre les mentions portées sur une preuve de l'origine et celles portées sur les documents produits au bureau de douane en vue de l'accomplissement des formalités d'importation des produits n'entraîne pas ipso facto la non-validité de la preuve de l'origine, s'il est dûment établi que ce document correspond au produit présenté.

    2.  Les erreurs formelles manifestes telles que les fautes de frappe dans une preuve de l'origine n'entraînent pas le refus du document si ces erreurs ne sont pas de nature à mettre en doute l'exactitude des déclarations contenues dans ledit document.

    Article 31

    Montants exprimés en euros

    1.  Pour l'application des dispositions de l'article 22, paragraphe 1, point b), et de l'article 27, paragraphe 3, lorsque les produits sont facturés dans une monnaie autre que l'euro, les montants exprimés dans la monnaie nationale des États membres de la Communauté, du Maroc ou des autres pays visés aux articles 3 et 4, équivalents aux montants en euros, sont fixés annuellement par chacun des pays concernés.

    2.  Un envoi bénéficie des dispositions de l'article 22, paragraphe 1, point b), ou de l'article 27, paragraphe 3, sur la base de la monnaie dans laquelle la facture est libellée, selon le montant fixé par le pays concerné.

    3.  Les montants à utiliser dans une quelconque monnaie nationale sont la contre-valeur dans cette monnaie des montants exprimés en euros au premier jour ouvrable du mois d'octobre chaque année. Ces montants sont communiqués à la Commission des Communautés européennes avant le 15 octobre et sont appliqués au 1er janvier de l'année suivante. La Commission des Communautés européennes notifie les montants considérés à tous les pays concernés.

    4.  Un pays peut arrondir au niveau supérieur ou inférieur le montant résultant de la conversion dans sa monnaie nationale d'un montant exprimé en euros. Le montant arrondi ne peut différer de plus de 5 % du montant résultant de la conversion. Un pays peut maintenir inchangée la contre-valeur dans sa monnaie nationale d'un montant exprimé en euros si, au moment de l'adaptation annuelle prévue au paragraphe 3, la conversion de ce montant se traduit, avant toute opération d'arrondissement, par une augmentation de moins de 15 % de sa contre-valeur en monnaie nationale. La contre-valeur en monnaie nationale peut être maintenue inchangée si la conversion se traduit par une diminution de cette contre-valeur.

    5.  Les montants exprimés en euros font l'objet d'un réexamen par le comité d'association sur demande de la Communauté ou du Maroc. Lors de ce réexamen, le comité d'association examine l'opportunité de préserver les effets des limites concernées en termes réels. À cette fin, il est habilité à décider de modifier les montants exprimés en euros.



    TITRE VI

    MÉTHODES DE COOPÉRATION ADMINISTRATIVE

    Article 32

    Assistance mutuelle

    1.  Les autorités douanières des États membres de la Communauté et du Maroc se communiquent mutuellement, par l'intermédiaire de la Commission européenne, les spécimens des empreintes des cachets utilisés dans leurs bureaux pour la délivrance des certificats de circulation des marchandises EUR.1 et EUR-MED, ainsi que les adresses des autorités douanières compétentes pour la vérification de ces certificats, des déclarations sur facture, des déclarations sur facture EUR-MED et des déclarations du fournisseur.

    2.  Afin de garantir une application correcte du présent protocole, la Communauté et le Maroc se prêtent mutuellement assistance, par l'entremise de leurs administrations douanières respectives, pour le contrôle de l'authenticité des certificats de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED, des déclarations sur facture, des déclarations sur facture EUR-MED ou des déclarations du fournisseur et de l'exactitude des renseignements fournis dans lesdits documents.

    Article 33

    Contrôle de la preuve de l'origine

    1.  Le contrôle a posteriori des preuves de l'origine est effectué par sondage ou chaque fois que les autorités douanières de l'État d'importation ont des doutes fondés en ce qui concerne l'authenticité de ces documents, le caractère originaire des produits concernés ou le respect des autres conditions prévues par le présent protocole.

    2.  Pour l'application du paragraphe 1, les autorités douanières du pays d'importation renvoient le certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED et la facture, si elle a été présentée, la déclaration sur facture ou la déclaration sur facture EUR-MED, ou une copie de ces documents, aux autorités douanières de l'État d'exportation en indiquant, le cas échéant, les motifs de fond ou de forme qui justifient une enquête. À l'appui de leur demande de contrôle a posteriori, elles fournissent tous les documents et tous les renseignements obtenus qui font penser que les mentions portées sur la preuve de l'origine sont inexactes.

    3.  Le contrôle est effectué par les autorités douanières du pays d'exportation. À cet effet, elles sont habilitées à exiger toutes les preuves et à effectuer tous les contrôles des comptes de l'exportateur ou tout autre contrôle qu'elles estiment utile.

    4.  Si les autorités douanières du pays d'importation décident de surseoir à l'octroi du traitement préférentiel au produit concerné dans l'attente des résultats du contrôle, elles offrent à l'importateur la mainlevée des produits, sous réserve des mesures conservatoires jugées nécessaires.

    5.  Les autorités douanières sollicitant le contrôle sont informées dans les meilleurs délais de ses résultats. Ceux-ci indiquent clairement si les documents sont authentiques et si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de la Communauté, du Maroc ou de l'un des autres pays visés aux articles 3 et 4, et remplissent les autres conditions prévues par le présent protocole.

    6.  En cas de doutes fondés et en l'absence de réponse à l'expiration d'un délai de dix mois après la date de la demande de contrôle, ou si la réponse ne comporte pas de renseignements suffisants pour déterminer l'authenticité du document en cause ou l'origine réelle des produits, les autorités douanières qui sollicitent le contrôle refusent le bénéfice des préférences, sauf en cas de circonstances exceptionnelles.

    Article 33 bis

    Contrôle des déclarations du fournisseur

    1.  Le contrôle a posteriori des déclarations du fournisseur ou des déclarations à long terme du fournisseur peut être effectué par sondage ou chaque fois que les autorités douanières du pays où ces déclarations ont été prises en considération pour délivrer un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou pour établir une déclaration sur facture ont des doutes fondés quant à l'authenticité du document ou l'exactitude des renseignements fournis dans ce document.

    2.  Aux fins de l'application du paragraphe 1, les autorités douanières du pays visé à ce paragraphe renvoient la déclaration du fournisseur et la (les) facture(s), le(s) bon(s) de livraison ou tout autre document commercial concernant les marchandises couvertes par cette déclaration aux autorités douanières du pays où la déclaration a été établie en indiquant, le cas échéant, les motifs de fond ou de forme de la demande de contrôle.

    À l'appui de leur demande de contrôle a posteriori, elles joignent tous les documents et tous les renseignements obtenus qui font penser que les mentions portées sur la déclaration du fournisseur sont inexactes.

    3.  Le contrôle est effectué par les autorités douanières du pays où a été établie la déclaration du fournisseur. À cet effet, elles sont habilitées à exiger toutes les preuves et à effectuer tous les contrôles des comptes du fournisseur ou tout autre contrôle qu'elles estiment utile.

    4.  Les autorités douanières sollicitant le contrôle sont informées dans les meilleurs délais de ses résultats. Ceux-ci indiquent clairement si les informations figurant dans la déclaration du fournisseur sont correctes et permettent de déterminer si et dans quelle mesure la déclaration du fournisseur peut être prise en considération pour délivrer un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou pour établir une déclaration sur facture.

    Article 34

    Règlement des litiges

    Lorsque des litiges survenus à l'occasion des contrôles visés aux articles 33 et 33 bis ne peuvent pas être réglés entre les autorités douanières ayant sollicité le contrôle et les autorités douanières responsables de sa réalisation ou soulèvent une question d'interprétation du présent protocole, ils sont soumis au comité d'association.

    Dans tous les cas, le règlement des litiges entre l'importateur et les autorités douanières du pays d'importation s'effectue conformément à la législation de ce pays.

    Article 35

    Sanctions

    Des sanctions sont appliquées à toute personne qui établit ou fait établir un document contenant des données inexactes en vue de faire admettre un produit au bénéfice du régime préférentiel.

    Article 36

    Zones franches

    1.  La Communauté et le Maroc prennent toutes les mesures nécessaires pour éviter que les produits qui sont échangés sous le couvert d'une preuve de l'origine et qui séjournent, au cours de leur transport, dans une zone franche située sur leur territoire n'y fassent l'objet de substitutions ou de manipulations autres que les manipulations usuelles destinées à assurer leur conservation en l'état.

    2.  Par dérogation au paragraphe 1, lorsque des produits originaires de la Communauté ou du Maroc importés dans une zone franche sous couvert d'une preuve de l'origine subissent un traitement ou une transformation, les autorités douanières compétentes délivrent un nouveau certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED à la demande de l'exportateur, si le traitement ou la transformation auxquels il a été procédé sont conformes aux dispositions du présent protocole.



    TITRE VII

    CEUTA ET MELILLA

    Article 37

    Application du protocole

    1.  L'expression «Communauté» utilisée dans l'article 2 ne couvre pas Ceuta et Melilla.

    2.  Les produits originaires du Maroc bénéficient à tous égards, lors de leur importation à Ceuta et à Melilla, du même régime douanier que celui qui est appliqué aux produits originaires du territoire douanier de la Communauté en vertu du protocole no 2 de l'acte d'adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise aux Communautés européennes. Le Maroc accorde aux importations de produits couverts par l'accord et originaires de Ceuta et de Melilla le même régime douanier que celui qu'elle accorde aux produits importés de la Communauté et originaires de celle-ci.

    3.  Pour l'application du paragraphe 2 en ce qui concerne les produits originaires de Ceuta et de Melilla, le présent protocole s'applique mutatis mutandis, sous réserve des conditions particulières définies à l'article 38.

    Article 38

    Conditions particulières

    1.  Sous réserve qu'ils aient été transportés directement conformément à l'article 13, sont considérés comme:

    1) produits originaires de Ceuta et de Melilla:

    a) les produits entièrement obtenus à Ceuta et à Melilla;

    b) les produits obtenus à Ceuta et à Melilla dans la fabrication desquels sont entrés des produits autres que ceux visés au point a) à condition que:

    i) ces produits aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 6;

    ou que

    ii) ces produits soient originaires du Maroc ou de la Communauté, à condition qu'ils aient été soumis à des ouvraisons ou à des transformations allant au-delà des opérations visées à l'article 7;

    2) produits originaires du Maroc:

    a) les produits entièrement obtenus au Maroc;

    b) les produits obtenus au Maroc dans la fabrication desquels sont entrés des produits autres que ceux visés au point a) à condition que:

    i) ces produits aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 6;

    ou que

    ii) ces produits soient originaires de Ceuta et de Melilla ou de la Communauté, à condition qu'ils aient été soumis à des ouvraisons ou à des transformations allant au-delà des opérations visées à l'article 7.

    2.  Ceuta et Melilla sont considérés comme un seul territoire.

    3.  L'exportateur ou son représentant habilité est tenu d'apposer les mentions «Maroc» et «Ceuta et Melilla» dans la case 2 du certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED, dans la déclaration sur facture ou dans la déclaration sur facture EUR-MED. De plus, dans le cas de produits originaires de Ceuta et de Melilla, le caractère originaire doit être indiqué dans la case 4 du certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED, dans la déclaration sur facture ou dans la déclaration sur facture EUR-MED.

    4.  Les autorités douanières espagnoles sont chargées d'assurer à Ceuta et à Melilla l'application du présent protocole.



    TITRE VIII

    DISPOSITIONS FINALES

    Article 39

    Modifications du protocole

    Le conseil d'association peut décider de modifier les dispositions du présent protocole.

    Article 40

    Dispositions transitoires relatives aux marchandises en transit ou en entrepôt

    Les marchandises qui satisfont aux dispositions du protocole et qui, à la date d'entrée en vigueur du présent protocole, sont en transit ou se trouvent en dépôt temporaire, en entrepôt douanier ou en zone franche dans la Communauté ou au Maroc peuvent être admises au bénéfice des dispositions du présent accord, sous réserve de la production, dans un délai de quatre mois à compter de cette date, aux autorités douanières de l'État d'importation, d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED établi a posteriori par les autorités douanières de l'État d'exportation ainsi que des documents justifiant du transport direct conformément à l'article 13.

    ANNEXE I

    NOTES INTRODUCTIVES À LA LISTE DE L'ANNEXE II

    Note 1

    Dans la liste figurent, pour tous les produits, les conditions requises pour que ces produits puissent être considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés au sens de l'article 6 du protocole.

    Note 2

    2.1. Les deux premières colonnes de la liste décrivent le produit obtenu. La première colonne précise le numéro de la position ou du chapitre du système harmonisé et la seconde la désignation des marchandises figurant dans le système pour cette position ou ce chapitre. En face des mentions portées dans les deux premières colonnes, une règle est énoncée dans les colonnes 3 ou 4. Lorsque, dans certains cas, le numéro de la première colonne est précédé d'un «ex», cela indique que la règle figurant dans les colonnes 3 ou 4 ne s'applique qu'à la partie de la position décrite dans la colonne 2.

    2.2. Lorsque plusieurs numéros de position sont regroupés dans la colonne 1 ou qu'un numéro de chapitre y est mentionné, et que les produits figurant dans la colonne 2 sont, en conséquence, désignés en termes généraux, la règle correspondante énoncée dans les colonnes 3 ou 4 s'applique à tous les produits qui, dans le cadre du système harmonisé, sont classés dans les différentes positions du chapitre concerné ou dans les positions qui y sont regroupées.

    2.3. Lorsque la liste comporte différentes règles applicables à différents produits relevant d'une même position, chaque tiret comporte la désignation relative à la partie de la position faisant l'objet de la règle correspondante dans les colonnes 3 ou 4.

    2.4. Lorsque, en face des mentions figurant dans les deux premières colonnes, une règle est prévue dans les colonnes 3 et 4, l'exportateur a le choix d'appliquer la règle énoncée dans la colonne 3 ou dans la colonne 4. Lorsque aucune règle n'est prévue dans la colonne 4, la règle énoncée dans la colonne 3 doit être appliquée.

    Note 3

    3.1.

    Les dispositions de l'article 6 du protocole concernant les produits qui ont acquis le caractère originaire et qui sont mis en œuvre dans la fabrication d'autres produits s'appliquent, que ce caractère ait été acquis dans l'usine où ces produits sont mis en œuvre ou dans une autre usine dans une des parties contractantes.

    Exemple

    Un moteur du no8407 , pour lequel la règle prévoit que la valeur des matières non originaires susceptibles d'être mises en œuvre ne peut pas excéder 40 % du prix départ usine, est fabriqué à partir d'ébauches de forge en aciers alliés du noex  72 24 .

    Si cette ébauche a été obtenue dans la Communauté par forgeage d'un lingot non originaire, elle a déjà acquis le caractère de produit originaire en application de la règle prévue dans la liste pour les produits du noex  72 24 . Cette ébauche peut, dès lors, être prise en considération comme produit originaire dans le calcul de la valeur du moteur, qu'elle ait été fabriquée dans la même usine que le moteur ou dans une autre usine de la Communauté. La valeur du lingot non originaire ne doit donc pas être prise en compte lorsqu'il est procédé à la détermination de la valeur des matières non originaires utilisées.

    3.2.

    La règle figurant dans la liste fixe le degré minimal d'ouvraison ou de transformation à effectuer; il en résulte que les ouvraisons ou transformations allant au-delà confèrent, elles aussi, le caractère originaire et que, à l'inverse, les ouvraisons ou transformations restant en deçà de ce seuil ne confèrent pas l'origine. En d'autres termes, si une règle prévoit que des matières non originaires se trouvant à un stade d'élaboration déterminé peuvent être utilisées, l'utilisation de telles matières se trouvant à un stade moins avancé est, elle aussi, autorisée, alors que l'utilisation de telles matières se trouvant à un stade plus avancé ne l'est pas.

    3.3.

    Sans préjudice de la note 3.2, lorsqu'une règle utilise l'expression «Fabrication à partir de matières de toute position», les matières de toute(s) position(s) (même les matières de la même désignation et de la même position que le produit) peuvent être utilisées, sous réserve, toutefois, des restrictions particulières susceptibles d'être aussi énoncées dans la règle.

    Toutefois, lorsqu'une règle utilise l'expression «Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no …» ou «Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières de la même position que le produit», les matières de toute(s) position(s) peuvent être utilisées, à l'exclusion des matières de la même désignation que le produit telle qu'elle apparaît dans la colonne 2 de la liste.

    3.4.

    Lorsqu'une règle de la liste précise qu'un produit peut être fabriqué à partir de plusieurs matières, cela signifie qu'une ou plusieurs de ces matières peuvent être utilisées. Elle n'implique évidemment pas que toutes ces matières doivent être utilisées simultanément.

    Exemple

    La règle applicable aux tissus des nos5208  à 5212  prévoit que des fibres naturelles peuvent être utilisées et que des matières chimiques, entre autres, peuvent l'être également. Cette règle n'implique pas que les fibres naturelles et les matières chimiques doivent être utilisées simultanément; il est possible d'utiliser l'une ou l'autre de ces matières ou même les deux ensemble.

    3.5.

    Lorsqu'une règle de la liste prévoit qu'un produit doit être fabriqué à partir d'une matière déterminée, cette condition n'empêche pas l'utilisation d'autres matières qui, en raison de leur nature même, ne peuvent pas satisfaire à la règle (voir également la note 6.2 ci-dessous en ce qui concerne les matières textiles).

    Exemple

    La règle relative aux produits alimentaires préparés du no1904  qui exclut expressément l'utilisation des céréales et de leurs dérivés n'interdit évidemment pas l'emploi de sels minéraux, de matières chimiques ou d'autres additifs dans la mesure où ils ne sont pas obtenus à partir de céréales.

    Toutefois, cette règle ne s'applique pas aux produits qui, bien qu'ils ne puissent pas être fabriqués à partir de matières spécifiées dans la liste, peuvent l'être à partir d'une matière de même nature à un stade antérieur de fabrication.

    Exemple

    Dans le cas d'un vêtement de l'ex-chapitre 62 fabriqué à partir de non-tissés, s'il est prévu que ce type d'article peut uniquement être obtenu à partir de fils non originaires, il n'est pas possible d'employer des tissus non tissés, même s'il est établi que les non-tissés ne peuvent normalement être obtenus à partir de fils. Dans de tels cas, la matière qu'il convient d'utiliser est celle située à l'état d'ouvraison qui est immédiatement antérieur aux fils, c'est-à-dire à l'état de fibres.

    3.6.

    S'il est prévu, dans une règle de la liste, deux pourcentages concernant la valeur maximale de matières non originaires pouvant être utilisées, ces pourcentages ne peuvent pas être additionnés. Il s'ensuit que la valeur maximale de toutes les matières non originaires utilisées ne peut jamais excéder le plus élevé des pourcentages considérés. Il va de soi que les pourcentages spécifiques qui s'appliquent à des produits particuliers ne doivent pas être dépassés par suite de ces dispositions.

    Note 4

    4.1. L'expression «fibres naturelles», lorsqu'elle est utilisée dans la liste, se rapporte aux fibres autres que les fibres artificielles ou synthétiques et doit être limitée aux fibres dans tous les états où elles peuvent se trouver avant la filature, y compris les déchets, et, sauf dispositions contraires, elle couvre les fibres qui ont été cardées, peignées ou autrement travaillées pour la filature mais non filées.

    4.2. L'expression «fibres naturelles» couvre le crin du no0503 , la soie des nos5002  et 5003 , ainsi que la laine, les poils fins et les poils grossiers des nos5101  à 5105 , les fibres de coton des nos5201  à 5203  et les autres fibres d'origine végétale des nos5301  à 5305 .

    4.3. Les expressions «pâtes textiles», «matières chimiques» et «matières destinées à la fabrication du papier» utilisées dans la liste désignent les matières non classées dans les chapitres 50 à 63, qui peuvent être utilisées en vue de fabriquer des fibres ou des fils synthétiques ou artificiels ou des fibres ou des fils de papier.

    4.4. L'expression «fibres synthétiques ou artificielles discontinues» utilisée dans la liste couvre les câbles de filaments, les fibres discontinues et les déchets de fibres synthétiques ou artificielles discontinues des nos5501  à 5507 .

    Note 5

    5.1.

    Lorsqu'il est fait référence à la présente note introductive pour un produit déterminé de la liste, les conditions exposées dans la colonne 3 ne doivent pas être appliquées aux différentes matières textiles de base qui sont utilisées dans la fabrication de ce produit lorsque, considérées ensemble, elles représentent 10 % ou moins du poids total de toutes les matières textiles de base utilisées (voir également les notes 5.3 et 5.4).

    5.2.

    Toutefois, la tolérance mentionnée dans la note 5.1 peut uniquement être appliquée aux produits mélangés qui ont été obtenus à partir de deux ou de plusieurs matières textiles de base.

    Les matières textiles de base sont les suivantes:

     la soie,

     la laine,

     les poils grossiers,

     les poils fins,

     le crin,

     le coton,

     les matières servant à la fabrication du papier et le papier,

     le lin,

     le chanvre,

     le jute et les autres fibres libériennes,

     le sisal et les autres fibres textiles du genre «agave»,

     le coco, l'abaca, la ramie et les autres fibres textiles végétales,

     les filaments synthétiques,

     les filaments artificiels,

     les filaments conducteurs électriques,

     les fibres synthétiques discontinues de polypropylène,

     les fibres synthétiques discontinues de polyester,

     les fibres synthétiques discontinues de polyamide,

     les fibres synthétiques discontinues de polyacrylonitrile,

     les fibres synthétiques discontinues de polyimide,

     les fibres synthétiques discontinues de polytétrafluoroéthylène,

     les fibres synthétiques discontinues de poly(sulfure de phénylène),

     les fibres synthétiques discontinues de poly(chlorure de vinyle),

     les autres fibres synthétiques discontinues,

     les fibres artificielles discontinues de viscose,

     les autres fibres artificielles discontinues,

     les fils de polyuréthanes segmentés avec des segments souples de polyéthers même guipés,

     les fils de polyuréthanes segmentés avec des segments souples de polyesters même guipés,

     les produits du no5605  (filés métalliques et fils métallisés) formés d'une âme consistant soit en une bande mince d'aluminium, soit en une pellicule de matière plastique recouverte ou non de poudre d'aluminium, d'une largeur n'excédant pas 5 mm, cette âme étant insérée par collage entre deux pellicules de matière plastique à l'aide d'une colle transparente ou colorée,

     les autres produits du no5605 .

    Exemple

    Un fil du no5205  obtenu a partir de fibres de coton du no5203  et de fibres synthétiques discontinues du no5506  est un fil mélangé. C'est pourquoi des fibres synthétiques discontinues non originaires qui ne satisfont pas aux règles d'origine (qui exigent la fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles) peuvent être utilisées à condition que leur poids total n'excède pas 10 % du poids du fil.

    Exemple

    Un tissu de laine du no5112  obtenu à partir de fils de laine du no5107  et de fils de fibres synthétiques discontinues du no5509  est un tissu mélangé. C'est pourquoi des fils synthétiques qui ne satisfont pas aux règles d'origine (qui exigent la fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles) ou des fils de laine qui ne satisfont pas aux règles d'origine (qui exigent la fabrication à partir de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature) ou une combinaison de ces deux types de fils peuvent être utilisés à condition que leur poids total n'excède pas 10 % du poids du tissu.

    Exemple

    Une surface textile touffetée du no5802  obtenue à partir de fils de coton du no5205  et d'un tissu de coton du no5210  est considérée comme étant un produit mélangé uniquement si le tissu de coton est lui-même un tissu mélangé ayant été fabriqué à partir de fils classés dans deux positions différentes ou si les fils de coton utilisés sont eux-mêmes mélangés.

    Exemple

    Si la même surface touffetée est fabriquée à partir de fils de coton du no5205  et d'un tissu synthétique du no5407 , il est alors évident que les deux fils utilisés sont deux matières textiles différentes et que la surface textile touffetée est par conséquent un produit mélangé.

    5.3.

    Dans le cas des produits incorporant des «fils de polyuréthanes segmentés avec des segments souples de polyéthers, même guipés», cette tolérance est de 20 % en ce qui concerne les fils.

    5.4.

    Dans le cas des produits formés d'«une âme consistant soit en une bande mince d'aluminium, soit en une pellicule de matière plastique recouverte ou non de poudre d'aluminium, d'une largeur n'excédant pas 5 mm, cette âme étant insérée par collage entre deux pellicules de matière plastique à l'aide d'une colle transparente ou colorée», cette tolérance est de 30 % en ce qui concerne cette âme.

    Note 6

    6.1.

    Pour les produits textiles confectionnés qui font l'objet, sur la liste, d'une note de bas de page renvoyant à la présente note introductive, les matières textiles (à l'exception des doublures et des toiles tailleurs) qui ne répondent pas à la règle fixée dans la colonne 3 de la liste pour le produit confectionné concerné, peuvent être utilisées à condition qu'elles soient classées dans une position différente de celle du produit et que leur valeur n'excède pas 8 % du prix départ usine du produit.

    6.2.

    Sans préjudice de la note 6.3, les matières qui ne sont pas classées dans les chapitres 50 à 63 peuvent être utilisées librement dans la fabrication des produits textiles, qu'elles contiennent ou non des matières textiles.

    Exemple

    Si une règle de la liste prévoit pour un article particulier en matière textile (tel que des pantalons) que des fils doivent être utilisés, cela n'interdit pas l'utilisation d'articles en métal, tels que des boutons, puisque ces derniers ne sont pas classés dans les chapitres 50 à 63. De même, cela n'interdit pas l'utilisation de fermetures à glissière, même si ces dernières contiennent normalement des matières textiles.

    6.3.

    Lorsqu'une règle de pourcentage s'applique, la valeur des matières qui ne sont pas classées dans les chapitres 50 à 63 doit être prise en considération dans le calcul de la valeur des matières non originaires incorporées.

    Note 7

    7.1. Les «traitements spécifiques», au sens des nosex  27 07 , 2713  à 2715 , ex  29 01 , ex  29 02  et ex  34 03 , sont les suivants:

    a) la distillation sous vide;

    b) la redistillation par un procédé de fractionnement très poussé;

    c) le craquage;

    d) le reformage;

    e) l'extraction par solvants sélectifs;

    f) le traitement comportant l'ensemble des opérations suivantes: traitement à l'acide sulfurique concentré ou à l'oléum ou à l'anhydride sulfurique, neutralisation par des agents alcalins, décoloration et épuration par la terre active par sa nature, la terre activée, le charbon actif ou la bauxite;

    g) la polymérisation;

    h) l'alkylation;

    i) l'isomérisation.

    7.2. Les «traitements spécifiques», au sens des nos2710  à 2712 , sont les suivants:

    a) la distillation sous vide;

    b) la redistillation par un procédé de fractionnement très poussé;

    c) le craquage;

    d) le reformage;

    e) l'extraction par solvants sélectifs;

    f) le traitement comportant l'ensemble des opérations suivantes: traitement à l'acide sulfurique concentré ou à l'oléum ou à l'anhydride sulfurique, neutralisation par des agents alcalins, décoloration et épuration par la terre active par sa nature, la terre activée, le charbon actif ou la bauxite;

    g) la polymérisation;

    h) l'alkylation;

    ij) l'isomérisation;

    k) la désulfuration, avec emploi d'hydrogène, uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes relevant du noex  27 10 , conduisant à une réduction d'au moins 85 % de la teneur en soufre des produits traités (méthode ASTM D 1266-59 T);

    l) le déparaffinage par un procédé autre que la simple filtration, uniquement en ce qui concerne les produits relevant du no 2710;

    m) le traitement à l'hydrogène, autre que la désulfuration, uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes relevant du noex  27 10 , dans lequel l'hydrogène participe activement à une réaction chimique réalisée à une pression supérieure à 20 bars et à une température supérieure à 250 °C à l'aide d'un catalysateur. Les traitements de finition à l'hydrogène d'huiles lubrifiantes relevant du noex  27 10  ayant notamment comme but d'améliorer la couleur ou la stabilité (par exemple hydrofinishing ou décoloration) ne sont, en revanche, pas considérés comme des traitements spécifiques;

    n) la distillation atmosphérique, uniquement en ce qui concerne les fuel oils relevant du noex  27 10 , à condition que ces produits distillent en volume, y compris les pertes, moins de 30 % à 300 °C, d'après la méthode ASTM D 86;

    o) le traitement par l'effluve électrique à haute fréquence, uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes autres que le gazole et les fuel oils du noex  27 10 ;

    p) le déshuilage par cristallisation fractionnée, uniquement en ce qui concerne les produits du noex  27 12 , autres que la vaseline, l'ozokérite, la cire de lignite, la cire de tourbe ou la paraffine contenant en poids moins de 0,75 % d'huile.

    7.3. Au sens des nosex  27 07 , 2713  à 2715 , ex  29 01 , ex  29 02  et ex  34 03 , les opérations simples telles que le nettoyage, la décantation, le dessalage, la séparation de l'eau, le filtrage, la coloration, le marquage, l'obtention d'une teneur en soufre donné par mélange de produits ayant des teneurs en soufre différentes, toutes combinaisons de ces opérations ou des opérations similaires ne confèrent pas l'origine.

    ▼M5

    ANNEXE II

    LISTE DES OUVRAISONS OU DES TRANSFORMATIONS À APPLIQUER AUX MATIÈRES NON ORIGINAIRES POUR QUE LE PRODUIT TRANSFORMÉ PUISSE OBTENIR LE CARACTÈRE ORIGINAIRE

    Les produits mentionnés sur la liste ne sont pas tous couverts par l’accord. Il est donc nécessaire de consulter les autres parties de l’accord.



    Position SH

    Désignation des marchandises

    Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire

    (1)

    (2)

    (3) ou (4)

    Chapitre 1

    Animaux vivants

    Tous les animaux du chapitre 1 doivent être entièrement obtenus

     

    Chapitre 2

    Viandes et abats comestibles

    Fabrication dans laquelle toutes les matières des chapitres 1 et 2 utilisées doivent être entièrement obtenues

     

    Chapitre 3

    Poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques

    Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 3 utilisées doivent être entièrement obtenues

     

    ex Chapitre 4

    Lait et produits de la laiterie, œufs d’oiseaux; miel naturel; produits comestibles d’origine animale, non dénommés ni compris ailleurs; à l’exclusion des:

    Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 4 utilisées doivent être entièrement obtenues

     

    0403

    Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao

    Fabrication dans laquelle:

    –  toutes les matières du chapitre 4 utilisées doivent être entièrement obtenues

    –  tous les jus de fruits (à l’exclusion des jus d’ananas, de limes, de limettes ou de pamplemousses) du no2009 utilisés doivent être déjà originaire

    –  la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

     

    ex Chapitre 5

    Autres produits d’origine animale, non dénommés ni compris ailleurs; à l’exclusion des:

    Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 5 utilisées doivent être entièrement obtenues

     

    ex 0502

    Soies de porc ou de sanglier, préparées

    Nettoyage, désinfection, triage et redressage de soies de porc ou de sanglier

     

    Chapitre 6

    Plantes vivantes et produits de la floriculture

    Fabrication dans laquelle:

    –  toutes les matières du chapitre 6 utilisées doivent être entièrement obtenues et

    –  la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

     

    Chapitre 7

    Légumes, plantes, racines et tubercules alimentaires

    Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 7 utilisées doivent être entièrement obtenues

     

    Chapitre 8

    Fruits et noix comestibles, écorces d’agrumes ou de melons

    Fabrication dans laquelle:

    –  tous les fruits utilisés sont entièrement obtenus, et

    –  la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

     

    ex Chapitre 9

    Café, thé, maté et épices; à l’exclusion des:

    Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 9 utilisées doivent être entièrement obtenues

     

    0901

    Café, même torréfié ou décaféiné; coques et pellicules de café; succédanés du café contenant du café, quelles que soient les proportions du mélange

    Fabrication à partir de matières de toute position

     

    0902

    Thé, même aromatisé

    Fabrication à partir de matières de toute position

     

    ex 0910

    Mélanges d’épices

    Fabrication à partir de matières de toute position

     

    Chapitre 10

    Céréales

    Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 10 utilisées doivent être entièrement obtenues

     

    ex Chapitre 11

    Produits de la minoterie; malt, amidons et fécules; l’inuline; gluten de froment; à l’exclusion des:

    Fabrication dans laquelle tous les légumes, les céréales, les tubercules et les racines du no0714 ou les fruits utilisés doivent être entièrement obtenus

     

    ex 1106

    Farines, semoules et poudres des légumes à cosse secs du no0713 , écossés

    Séchage et mouture de légumes à cosse du no0708

     

    Chapitre 12

    Graines et fruits oléagineux; graines, semences et fruits divers; plantes industrielles ou médicinales; pailles et fourrages

    Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 12 utilisées doivent être entièrement obtenues

     

    1301

    Gomme laque; gommes, résines, gommes-résines et oléorésines (baumes, par exemple), naturelles

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du no1301 utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

     

    1302

    Sucs et extraits végétaux; matières pectiques, pectinates et pectates; agar-agar et autres mucilages et épaississants dérivés de végétaux, même modifiés:

     
     

    –  Mucilages et épaississants dérivés de végétaux, modifiés

    Fabrication à partir de mucilages et d’épaississants non modifiés

     

    –  Autres

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

     

    Chapitre 14

    Matières à tresser et autres produits d’origine végétale, nondénommés ni compris ailleurs

    Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 14 utilisées doivent être entièrement obtenues

     

    ex Chapitre 15

    Graisses et huiles animales ou végétales; produits de leur dissociation; graisses alimentaires élaborées; cires d’origine animale ou végétale; à l’exclusion des:

    Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

     

    1501

    Graisses de porc (y compris le saindoux) et graisses de volailles, autres que celles du no0209 ou du no1503 :

     
     

    –  Graisses d’os ou de déchets

    Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières des nos0203 , 0206 ou 0207 ou des os du no0506

     

    –  Autres

    Fabrication à partir des viandes ou des abats comestibles des animaux de l’espèce porcine des nos0203 ou 0206 , ou des viandes ou des abats comestibles de volailles du no0207

     

    1502

    Graisses des animaux des espèces bovine, ovine ou caprine, autres que celles du no1503 :

     
     

    –  Graisses d’os ou de déchets

    Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières des nos0201 , 0202 , 0204 ou 0206 ou des os du no0506

     

    –  Autres

    Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 2 utilisées doivent être entièrement obtenues

     

    1504

    Graisses et huiles et leurs fraction, de poissons ou de mammifères marins, même raffinées, mais non chimiquement modifiées:

     
     

    –  Fractions solides

    Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no1504

     

    –  Autres

    Fabrication dans laquelle toutes les matières des chapitres 2 et 3 utilisées doivent être entièrement obtenues

     

    ex 1505

    Lanoline raffinée

    Fabrication à partir de graisse de suint du no1505

     

    1506

    Autres graisses et huiles animales et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées:

     
     

    –  Fractions solides

    Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no1506

     

    –  Autres

    Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 2 utilisées doivent être entièrement obtenues

     

    1507 à 1515

    Huiles végétales et leur fractions:

     
     

    –  Huiles de soja, d’arachide, de palme, de coco (de coprah), de palmiste ou de babassu, de tung (d’abrasin), d’oléococca et d’oïticica, cire de myrica, cire du Japon, fractions de l’huile de jojoba et huiles destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l’alimentation humaine

    Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

     

    –  Fractions solides, à l’exclusion de celles de l’huile de jojoba

    Fabrication à partir des autres matières des nos1507 à 1515

     

    –  Autres

    Fabrication dans laquelle toutes les matières végétales utilisées doivent être entièrement obtenues

     

    1516

    Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, partiellement ou totalement hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, même raffinées, mais non autrement préparées

    Fabrication dans laquelle:

    –  toutes les matières du chapitre 2 utilisées doivent être entièrement obtenues et

    –  toutes les matières végétales utilisées doivent être entièrement obtenues. Toutefois, des matières des nos1507 , 1508 , 1511 et 1513 peuvent être utilisées

     

    1517

    Margarine; mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d’huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, autres que les graisses et huiles alimentaires et leurs fractions du no1516

    Fabrication dans laquelle:

    –  toutes les matières des chapitres 2 et 4 utilisées doivent être entièrement obtenues, et

    –  toutes les matières végétales utilisées doivent être entièrement obtenues. Toutefois, des matières des nos1507 , 1508 , 1511 et 1513 peuvent être utilisées

     

    Chapitre 16

    Préparations de viande, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d’autres invertébrés aquatiques

    Fabrication:

    –  à partir des animaux du chapitre 1 et/ou

    –  dans laquelle toutes les matières du chapitre 3 utilisées doivent être entièrement obtenues

     

    ex Chapitre 17

    Sucres et sucreries; à l’exclusion des:

    Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

     

    ex 1701

    Sucres de canne ou de betterave et saccharose chimiquement pur, à l’état solide, additionnés d’aromatisants ou de colorants

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

     

    1702

    Autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose) chimiquement purs, à l’état solide; sirops de sucres sans addition d’aromatisants ou de colorants; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel; sucres et mélasses caramélisés:

     
     

    –  Maltose ou fructose chimiquement purs

    Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no1702

     

    –  Autres sucres, à l’état solide, additionnés d’aromatisants ou de colorants

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

     

    –  Autres

    Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être déjà originaires

     

    ex 1703

    Mélasses résultant de l’extraction ou du raffinage du sucre, additionnées d’aromatisants ou de colorants

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

     

    1704

    Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc)

    Fabrication:

    –  à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit, et

    –  dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

     

    Chapitre 18

    Cacao et ses préparations

    Fabrication:

    –  à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit, et

    –  dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

     

    1901

    Extrait de malt; préparations alimentaires de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs; préparations alimentaires de produits des nos0401 à 0404 , ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 5 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs:

     
     

    –  Extraits de malt

    Fabrication à partir des céréales du chapitre 10

     

    –  Autres

    Fabrication:

    –  à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit, et

    –  dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

     

    1902

    Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d’autres substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, même préparé:

     
     

    –  contenant en poids 20 % ou moins de viandes, d’abats, de poissons, de crustacés ou de mollusques

    Fabrication dans laquelle tous les céréales et leurs dérivés utilisés (à l’exclusion du blé dur et de ses dérivés) doivent être entièrement obtenus

     

    –  contenant en poids plus de 20 % de viandes, d’abats, de poissons, de crustacés ou de mollusques

    Fabrication dans laquelle:

    –  toutes les céréales et tous leurs dérivés utilisés (à l’exclusion du blé dur et de ses dérivés) sont entièrement obtenus, et

    –  toutes les matières des chapitres 2 et 3 utilisées doivent être entièrement obtenues

     

    1903

    Tapioca et ses succédanés préparés à partir de fécules, sous forme de flocons, grumeaux, grains perlés, criblures ou formes similaires

    Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion de la fécule de pommes de terre du no1108

     

    1904

    Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage (corn flakes, par exemple); céréales (autres que le maïs) en grains ou sous forme de flocons ou d’autres grains travaillés (à l’exception de la farine, du gruau et de la semoule), précuites ou autrement préparées, non dénommées ni comprises ailleurs

    Fabrication:

    –  à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières du no1806 ,

    –  dans laquelle les céréales et la farine (à l’exclusion du blé dur et du maïs de la variété Zea indurata, et leurs dérivés) utilisées doivent être entièrement obtenues, et

    –  dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

     

    1905

    Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d’amidon ou de fécules en feuilles et produits similaires

    Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières du chapitre 11

     

    ex Chapitre 20

    Préparations de légumes, de fruits ou d’autres parties de plantes; à l’exclusion des:

    Fabrication dans laquelle les fruits et les légumes utilisés doivent être entièrement obtenus

     

    ex 2001

    Ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes d’une teneur en poids d’amidon ou de fécule égale ou supérieure à 5 %, préparées ou conservées au vinaigre ou à l’acide acétique

    Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

     

    ex 2004 et ex 2005

    Pommes de terre sous forme de farines, semoules ou flocons, préparées ou conservées autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique

    Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

     

    2006

    Légumes, fruits, écorces de fruits et autres parties de plantes, confits au sucre (égouttés, glacés ou cristallisés)

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

     

    2007

    Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits, obtenues par cuisson, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants

    Fabrication:

    –  à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit, et

    –  dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

     

    ex 2008

    –  Fruits à coques, sans addition de sucre ou d’alcool

    Fabrication dans laquelle la valeur de tous les fruits à coques et les graines oléagineuses originaires des nos0801 , 0802 et 1202 à 1207 utilisés doit excéder 60 % du prix départ usine du produit

     

    –  Beurre d’arachide; mélanges à base de céréales; cœurs de palmier; maïs

    Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

     

    –  Autres, à l’exclusion des fruits (y compris les fruits à coques), cuits autrement qu’à l’eau ou à la vapeur, sans addition de sucre, congelés

    Fabrication:

    –  à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit, et

    –  dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

     

    2009

    Jus de fruits (y compris les moûts de raisins) ou de légumes, non fermentés, sans addition d’alcool, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants

    Fabrication:

    –  à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit, et

    –  dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

     

    ex Chapitre 21

    Préparations alimentaires diverses; à l’exclusion des:

    Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

     

    2101

    Extraits, essences et concentrés de café, de thé ou de maté et préparations à base de ces produits ou à base de café, thé ou maté; chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés

    Fabrication:

    –  à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit, et

    –  dans laquelle toute la chicorée utilisée doit être entièrement obtenue

     

    2103

    Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaisonnements, composés; farine de moutarde et moutarde préparée:

     
     

    –  Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaisonnements composés

    Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, la farine de moutarde ou la moutarde préparée peuvent être utilisées

     

    –  Farine de moutarde et moutarde préparée

    Fabrication à partir de matières de toute position

     

    ex 2104

    Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés

    Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des légumes préparés ou conservés des nos2002 à 2005

     

    2106

    Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs

    Fabrication:

    –  à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit, et

    –  dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

     

    ex Chapitre 22

    Boissons, liquides alcooliques et vinaigres; à l’exclusion des:

    Fabrication:

    –  à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit, et

    –  dans laquelle tout le raisin ou toutes les matières dérivées du raisin utilisés doivent être entièrement obtenus

     

    2202

    Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisées, et autres boissons non alcooliques, à l’exclusion des jus de fruits ou de légumes du no2009

    Fabrication:

    –  à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

    –  dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit, et

    –  dans laquelle tous les jus de fruits utilisés (à l’exclusion des jus d’ananas, de limelettes ou de pamplemousse) doivent déjà être originaires

     

    2207

    Alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus; alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous titres

    Fabrication:

    –  à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières des nos2207 , 2208 , et

    –  dans laquelle le raisin ou les matières dérivées du raisin utilisés sont entièrement obtenus ou dans laquelle, si toutes les autres matières utilisées sont déjà originaires, de l’arak peut être utilisé dans une proportion n’excédant pas 5 % en volume

     

    2208

    Alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses.

    Fabrication:

    –  à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières des nos2207 , 2208 , et

    –  dans laquelle tout le raisin ou toutes les matières dérivées du raisin utilisés doivent être entièrement obtenus ou dans laquelle, si toutes les autres matières utilisées sont déjà originaires, de l’arak peut être utilisé dans une proportion n’excédant pas 5 % en volume

     

    ex Chapitre 23

    Résidus et déchets des industries alimentaires; aliments préparés pour animaux; à l’exclusion des:

    Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

     

    ex 2301

    Farines de baleine; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d’autres invertébrés aquatiques, impropres à l’alimentation humaine

    Fabrication dans laquelle toutes les matières des chapitres 2 et 3 utilisées doivent être entièrement obtenues

     

    ex 2303

    Résidus de l’amidonnerie du maïs (à l’exclusion des eaux de trempe concentrées), d’une teneur en protéines, calculée sur la matière sèche, supérieure à 40 % en poids

    Fabrication dans laquelle tout le maïs utilisé doit être entièrement obtenu

     

    ex 2306

    Tourteaux et autres résidus solides de l’extraction de l’huile d’olive, contenant plus de 3 % d’huile d’olive

    Fabrication dans laquelle toutes les olives utilisées doivent être entièrement obtenues

     

    2309

    Préparations des types utilisés pour l’alimentation des animaux

    Fabrication dans laquelle:

    –  toutes les céréales, tout le sucre, toutes les mélasses, toute la viande ou tout le lait utilisés doivent être déjà originaires, et

    –  toutes les matières du chapitre 3 utilisées doivent être entièrement obtenues

     

    ex Chapitre 24

    Tabacs et succédanés de tabac fabriqués; à l’exclusion des:

    Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 24 utilisées doivent être entièrement obtenues

     

    2402

    Cigares (y compris ceux à bouts coupés), cigarillos et cigarettes, en tabac ou en succédanés de tabac

    Fabrication dans laquelle 70 % au moins en poids des tabacs non fabriqués ou des déchets de tabac du no2401 utilisés doivent être déjà originaires

     

    ex 2403

    Tabac à fumer

    Fabrication dans laquelle 70 % au moins en poids des tabacs non fabriqués ou des déchets de tabac du no2401 utilisés doivent être déjà originaires

     

    ex Chapitre 25

    Sel; soufre; terres et pierres; plâtres, chaux et ciments; à l’exclusion des:

    Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

     

    ex 2504

    Graphite naturel cristallin, enrichi de carbone, purifié et broyé

    Enrichissement de la teneur en carbone, purification et broyage du graphite brut cristallin

     

    ex 2515

    Marbres, simplement débités, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire, d’une épaisseur n’excédant pas 25 cm

    Débitage, par sciage ou autrement, de marbres (même si déjà sciés) d’une épaisseur excédant 25 cm

     

    ex 2516

    Granite, porphyre, basalte, grès et autres pierre de taille ou de construction simplement débités, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire, d’une épaisseur n’excédant pas 25 cm

    Débitage, par sciage ou autrement, de pierres (même si déjà sciées) d’une épaisseur excédant 25 cm

     

    ex 2518

    Dolomie calcinée

    Calcination de dolomie non calcinée

     

    ex 2519

    Carbonate de magnésium naturel (magnésite) broyé et mis en récipients hermétiques et oxyde de magnésium, même pur, à l’exclusion de la magnésie électrofondue et de la magnésie calcinée à mort (frittée)

    Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, le carbonate de magnésium naturel (magnésite) peut être utilisé

     

    ex 2520

    Plâtres spécialement préparés pour l’art dentaire

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

     

    ex 2524

    Fibres d’amiante

    Fabrication à partir de minerai d’amiante (concentré d’asbeste)

     

    ex 2525

    Mica en poudre

    Moulage de mica ou de déchets de mica

     

    ex 2530

    Terres colorantes, calcinées ou pulvérisées

    Calcination ou moulage de terres colorantes

     

    Chapitre 26

    Minerais, scories et cendres

    Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

     

    ex Chapitre 27

    Combustibles minéraux, huiles minérales et produits de leur distillation; matières bitumineuses; cires minérales; à l’exclusion des:

    Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

     

    ex 2707

    Huiles dans lesquelles les constituants aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants non aromatiques, similaires aux huiles minérales obtenues par distillation de goudrons de houille de haute température, distillant plus de 65 % de leur volume jusqu’à 250 °C (y compris les mélanges d’essence de pétrole et de benzol), destinées à être utilisées comme carburants ou comme combustibles

    Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitement(s) spécifique(s) (1)

    ou

    Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

     

    ex 2709

    Huiles brutes de minéraux bitumineux

    Distillation pyrogénée des minéraux bitumineux

     

    2710

    Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l’élément de base; déchets d’huiles

    Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitement(s) spécifique(s) (2)

    ou

    Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

     

    2711

    Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux

    Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitement(s) spécifique(s) (2)

    ou

    Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

     

    2712

    Vaseline; paraffine, cire de pétrole microcristalline, slack wax, ozokérite, cire de lignite, cire de tourbe, autres cires minérales et produits similaires obtenus par synthèse ou par d’autres procédés, même colorés

    Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitement(s) spécifique(s) (1)

    ou

    Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

     

    2713

    Coke de pétrole, bitume de pétrole et autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux

    Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitement(s) spécifique(s) (1)

    ou

    Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

     

    2714

    Bitumes et asphaltes, naturels; schistes et sables bitumineux; asphaltites et roches asphaltiques

    Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitement(s) spécifique(s) (1)

    ou

    Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

     

    2715

    Mélanges bitumineux à base d’asphalte ou de bitume naturels, de bitume de pétrole, de goudron minéral ou de brai de goudron minéral (mastics bitumineux, cut-backs, par exemple)

    Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitement(s) spécifique(s) (1)

    ou

    Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

     

    ex Chapitre 28

    Produits chimiques inorganiques; composés inorganiques ou organiques de métaux précieux, d’éléments radioactifs, de métaux des terres rares ou d’isotopes; à l’exclusion des:

    Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

    ex 2805

    Mischmetall

    Fabrication par traitement électrolytique ou thermique dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

     

    ex 2811

    Trioxyde de soufre

    Fabrication à partir de dioxyde de soufre

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

    ex 2833

    Sulfate d’aluminium

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

     

    ex 2840

    Perborate de sodium

    Fabrication à partir de tétraborate de disodium pentahydrate

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

    ex 2852

    Composés de mercure d’éthers internes et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

    Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur de toutes les matières du no2909 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

    Composés de mercure d’acides nucléiques et leurs sels, de constitution chimique définie ou non; autres composés hétérocycliques

    Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur de toutes les matières des nos2852 , 2932 , 2933 et 2934 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

    ex Chapitre 29

    Produits chimiques organiques; à l’exclusion des:

    Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

    ex 2901

    Hydrocarbures acycliques utilisés comme carburants ou comme combustibles

    Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitement(s) spécifique(s) (1)

    ou

    Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

     

    ex 2902

    Cyclanes et cyclènes (à l’exclusion des azulènes), benzène, toluène et xylènes, utilisés comme carburants ou comme combustibles

    Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitement(s) spécifique(s) (1)

    ou

    Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

     

    ex 2905

    Alcoolates métalliques des alcools de la présente position et de l’éthanol

    Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no2905 . Toutefois, les alcoolates métalliques de la présente position peuvent être utilisés, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

    2915

    Acides monocarboxyliques acycliques saturés et leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et peroxyacides; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

    Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur de toutes les matières des nos2915 et 2916 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

    ex 2932

    –  Éthers internes et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

    Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur de toutes les matières du no2909 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

    –  Acétals cycliques et hémi-acétals internes et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

    Fabrication à partir de matières de toute position

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

    2933

    Composés hétérocycliques à hétéroatome(s) d’azote exclusivement

    Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur de toutes les matières des nos2932 et 2933 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

    2934

    Acides nucléiques et leurs sels, de constitution chimique définie ou non; autres composés hétérocycliques

    Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur de toutes les matières des nos2932 , 2933 et 2934 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

    ex 2939

    Concentrés de paille de pavot contenant au moins 50 % en poids d’alcaloïdes

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

     

    ex Chapitre 30

    Produits pharmaceutiques; à l’exclusion des:

    Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit

     

    3002

    Sang humain; sang animal préparé en vue d’usages thérapeutiques, prophylactiques ou de diagnostic; antisérums, autres fractions du sang, produits immunologiques modifiés, même obtenus par voie biotechnologique; vaccins, toxines, cultures de micro-organismes (à l’exclusion des levures) et produits similaires:

     
     

    –  Produits composés de deux ou plusieurs constituants qui ont été mélangés en vue d’usage thérapeutique ou prophylactique, ou non mélangés pour ces usages, présentés sous forme de dose ou conditionnés pour la vente au détail

    Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no3002 . Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit

     

    –  Autres

     
     

    – –  Sang humain

    Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no3002 . Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit

     

    – –  Sang animal préparé en vue d’usages thérapeutiques ou prophylactiques

    Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no3002 . Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit

     

    – –  Constituants du sang à l’exclusion des antisérums, de l’hémoglobine, globulines du sang et des sérum-globulines

    Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no3002 . Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit

     

    – –  Hémoglobine, globulines du sang et des sérum-globulines

    Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no3002 . Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit

     

    – –  Autres

    Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no3002 . Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit

     

    3003 et 3004

    Médicaments (à l’exclusion des produits des nos3002 , 3005 ou 3006 ):

     
     

    –  Obtenus à partir d’amicacin du no2941

    Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, de toutes les matières des nos3003 et 3004 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit

     

    –  Autres

    Fabrication:

    –  à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, de toutes les matières des nos3003 et 3004 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit et

    –  dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

     

    ex 3006

    –  Déchets pharmaceutiques visés à la note 4 k) du présent chapitre

    L’origine du produit dans son classement initial doit être retenue

     

    –  Barrières anti-adhérence stériles pour la chirurgie ou l’art dentaire, résorbables ou non;

     
     

    –  en matières plastiques

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit (3)

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

    –  en tissu

    Fabrication à partir (4):

    –  de fibres naturelles

    –  de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature

    ou

    –  de matières chimiques ou de pâtes textiles

     

    –  Appareillages identifiables de stomie

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

     

    ex Chapitre 31

    Engrais; à l’exclusion des:

    Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

    ex 3105

    Engrais minéraux ou chimiques contenant deux ou trois des éléments fertilisants: azote, phosphore et potassium; autres engrais; produits du présent chapitre présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d’un poids brut n’excédant pas 10 kg, à l’exclusion de:

    –  nitrate de sodium

    –  cyanamide calcique

    –  sulfate de potassium

    –  sulfate de magnésium et de potassium

    Fabrication:

    –  à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit, et

    –  dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

    ex Chapitre 32

    Extraits tannants ou tinctoriaux; tanins et leurs dérivés; pigments et autres matières colorantes; peintures et vernis; mastics; encres; à l’exclusion des:

    Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

    ex 3201

    Tanins et leurs sels, éthers, esters et autres dérivés

    Fabrication à partir d’extraits tannants d’origine végétale

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

    3205

    Laques colorantes; préparations visées à la note 3 du présent chapitre, à base de laques colorantes (5)

    Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières des nos3203 , 3204 et 3205 . Toutefois, des matières du n o3205 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

    ex Chapitre 33

    Huiles essentielles et résinoïdes; produits de parfumerie ou de toilette préparés et préparations cosmétiques; à l’exclusion des:

    Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

    3301

    Huiles essentielles (déterpénées ou non), y compris celles dites “concrètes” ou “absolues”; résinoïdes; oléorésines d’extraction; solutions concentrées d’huiles essentielles dans les graisses, les huiles fixes, les cires ou matières analogues, obtenues par enfleurage ou macération; sous-produits terpéniques résiduaires de la déterpénation des huiles essentielles; eaux distillées aromatiques et solutions aqueuses d’huiles essentielles

    Fabrication à partir des matières de toute position, y compris à partir des matières reprises dans un autre “groupe” (6) de la présente position. Toutefois, les matières du même groupe que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

    ex Chapitre 34

    Savons, agents de surface organiques, préparations pour lessives, préparations lubrifiantes, cires artificielles, cires préparées, produits d’entretien, bougies et articles similaires, pâtes à modeler, “cires pour l’art dentaire” et compositions pour l’art dentaire à base de plâtre; à l’exclusion des:

    Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

    ex 3403

    Préparations lubrifiantes contenant en poids moins de 70 % d’huiles de pétrole ou d’huiles obtenues à partir de minéraux bitumineux

    Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitement(s) spécifique(s) (1)

    ou

    Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

     

    3404

    Cires artificielles et cires préparées:

     
     

    –  à base de paraffines, de cires de pétrole ou de minéraux bitumineux, de résidus paraffineux

    Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

     

    –  autres

    Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des:

    –  huiles hydrogénées ayant le caractère des cires du no1516 ,

    –  acides gras de constitution chimique non définie et des alcools gras industriels ayant le caractère des cires du no3823 , et

    –  matières du no3404

    Ces matières peuvent, toutefois, être utilisées à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

    ex Chapitre 35

    Matières albuminoïdes; produits à base d’amidons ou de fécules modifiés; colles, colles, enzymes; à l’exclusion des:

    Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

    3505

    Dextrine et autres amidons et fécules modifiés (les amidons et fécules prégélatinisés ou estérifiés, par exemple); colles à base d’amidons ou de fécules, de dextrine ou d’autres amidons ou fécules modifiés:

     
     

    –  Amidons et fécules éthérifiés ou estérifiés

    Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no3505

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

    –  Autres

    Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières du no1108

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

    ex 3507

    Enzymes préparées, non dénommées ni comprises ailleurs

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

     

    Chapitre 36

    Poudres et explosifs; articles de pyrotechnie; allumettes; alliages pyrophoriques; matières inflammables

    Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

    ex Chapitre 37

    Produits photographiques ou cinématographiques; à l’exclusion des:

    Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

    3701

    Plaques et films plans, photographiques, sensibilisés, non impressionnés, en autres matières que le papier, le carton ou les textiles; films photographiques plans à développement et tirage instantanés, sensibilisés, non impressionnés, même en chargeurs:

     
     

    –  Films couleur pour appareils photographiques à développement instantané, en chargeurs

    Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières des nos3701 et 3702 . Toutefois, des matières du no3702 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 30 % du prix départ usine du produit

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

    –  Autres

    Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières des nos3701 et 3702 . Toutefois, de toutes les matières des nos3701 et 3702 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

    3702

    Pellicules photographiques sensibilisées, non impressionnées, en rouleaux, en autres matières que le papier, le carton ou les textiles; pellicules photographiques à développement et tirage instantanés en rouleaux, sensibilisées, non impressionnées

    Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des nos3701 et 3702

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

    3704

    Plaques, pellicules, films, papiers, cartons et textiles, photographiques, impressionnés mais non développés

    Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières des nos3701 à 3704

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

    ex Chapitre 38

    Produits divers des industries chimiques; à l’exclusion des:

    Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

    ex 3801

    –  Graphite colloïdal en suspension dans l’huile et graphite semi-colloïdal; pâtes carbonées pour électrodes

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

     

    –  Graphite en pâte consistant en un mélange de graphite dans une proportion de plus de 30 % en poids, et d’huiles minérales

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du no3403 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

    ex 3803

    Tall oil raffiné

    Raffinage du tall oil brut

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

    ex 3805

    Essence de papeterie au sulfate, épurée

    Épuration comportant la distillation ou le raffinage d’essence de papeterie au sulfate, brute

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

    ex 3806

    Gommes esters

    Fabrication à partir d’acides résiniques

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

    ex 3807

    Poix noire (brai ou poix de goudron végétal)

    Distillation de goudron de bois

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

    3808

    Insecticides, antirongeurs, fongicides, herbicides, inhibiteurs de germination et régulateurs de croissance pour plantes, désinfectants et produits similaires, présentés dans des formes ou emballages de vente au détail ou à l’état de préparations ou sous forme d’articles tels que rubans, mèches et bougies soufrés et papier tue-mouches

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine des produits

     

    3809

    Agents d’apprêt ou de finissage, accélérateurs de teinture ou de fixation de matières colorantes et autres produits et préparations (parements préparés et préparations pour le mordançage, par exemple) des types utilisés dans l’industrie textile, l’industrie du papier, l’industrie du cuir ou les industries similaires, non dénommés ni compris ailleurs

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine des produits

     

    3810

    Préparations pour le décapage des métaux; flux à souder ou à braser et autres préparations auxiliaires pour le soudage ou le brasage des métaux; pâtes et poudres à souder ou à braser composées de métal et d’autres produits; préparations des types utilisés pour l’enrobage ou le fourrage des électrodes ou des baguettes de soudage

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine des produits

     

    3811

    Préparations antidétonantes, inhibiteurs d’oxydation, additifs peptisants, améliorants de viscosité, additifs anticorrosifs et autres additifs préparés, pour huiles minérales (y compris l’essence) ou pour autres liquides utilisés aux mêmes fins que les huiles minérales:

     
     

    –  Additifs préparés pour lubrifiants contenant des huiles de pétrole ou des huiles obtenues à partir de minéraux bitumineux

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du no3811 utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

     

    –  Autres

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

     

    3812

    Préparations dites “accélérateurs de vulcanisation”; plastifiants composites pour caoutchouc ou matières plastiques, non dénommés ni compris ailleurs; préparations antioxydantes et autres stabilisateurs composites pour caoutchouc ou matières plastiques

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

     

    3813

    Compositions et charges pour appareils extincteurs; grenades et bombes extinctrices

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

     

    3814

    Solvants et diluants organiques composites, non dénommés ni compris ailleurs; préparations conçues pour enlever les peintures ou les vernis

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

     

    3818

    Éléments chimiques dopés en vue de leur utilisation en électronique, sous forme de disques, plaquettes ou formes analogues; composés chimiques dopés en vue de leur utilisation en électronique

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

     

    3819

    Liquides pour freins hydrauliques et autres liquides préparés pour transmissions hydrauliques, ne contenant pas d’huiles de pétrole ni de minéraux bitumineux ou en contenant moins de 70 % en poids

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

     

    3820

    Préparations antigel et liquides préparés pour dégivrage

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

     

    ex 3821

    Milieux de culture préparés pour le développement ou pour l’entretien des micro-organismes (y compris les virus et les organismes similaires) ou des cellules végétales, humaines ou animales

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

     

    3822

    Réactifs de diagnostic ou de laboratoire sur tout support et réactifs de diagnostic ou de laboratoire préparés, même présentés sur un support, autres que ceux des nos3002 ou 3006 ; matériaux de référence certifiés

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

     

    3823

    Acides gras monocarboxyliques industriels; huiles acides de raffinage; alcool gras industriels:

     
     

    –  Acides gras monocarboxyliques industriels; huiles acides de raffinage

    Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

     

    –  Alcools gras industriels

    Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no3823

     

    3824

    Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie; produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes (y compris celles consistant en mélanges de produits naturels), non dénommés ni compris ailleurs:

     
     

    –  Les produits suivants de la présente position:

    – –  Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie, à base de produits résineux naturels

    – –  Acides naphténiques, leurs sels insolubles dans l’eau et leurs esters

    – –  Sorbitol autre que celui du no2905

    – –  Sulfonates de pétrole, à l’exclusion des sulfonates de pétrole de métaux alcalins, d’ammonium ou d’éthanolamines; acides sulfoniques d’huiles de minéraux bitumineux, thiophénés, et leurs sels

    – –  Échangeurs d’ions

    – –  Compositions absorbantes pour parfaire le vide dans les tubes ou valves électriques

    – –  Oxydes de fer alcalinisés pour l’épuration des gaz

    – –  Eaux ammoniacales et crude ammoniac provenant de l’épuration du gaz d’éclairage

    – –  Acides sulfonaphténiques et leurs sels insolubles dans l’eau et leurs esters

    – –  Huiles de fusel et huile de Dippel

    – –  Mélanges de sels ayant différents anions

    – –  Pâtes à base de gélatine pour reproductions graphiques, même sur un support en papier ou en matières textiles

    Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

    –  Autres

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

     

    3901 à 3915

    Matières plastiques sous formes primaires; déchets, rognures et débris de matières plastiques; à l’exclusion des produits des nosex3907 et 3912 pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après:

     
     

    –  Produits d’homopolymérisation d’addition dans lesquels la part d’un monomère représente plus de 99 % en poids de la teneur totale du polymère

    Fabrication dans laquelle:

    –  la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit et

    –  dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit (3)

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

    –  Autres

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit (3)

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

    ex 3907

    –  Copolymères obtenus à partir de copolymères polycarbonates et copolymères acrylonitrile-butadiène-styrène (ABS)

    Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit (3)

     

    –  Polyester

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit et/ou fabrication à partir de polycarbonate de tétrabromo(bisphénol A)

     

    3912

    Cellulose et ses dérivés chimiques, non dénommés ni compris ailleurs, sous formes primaires

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières de la même position que le produit utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit

     

    3916 à 3921

    Demi-produits et ouvrages en matières plastiques, à l’exclusion des produits des nosex 3916 , ex 3917 , ex 3920 et ex 3921 pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après:

     
     

    –  Produits plats travaillés autrement qu’en surface ou découpés sous une forme autre que carrée ou rectangulaire; autres produits travaillés autrement qu’en surface

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

    –  autres:

     
     

    – –  Produits d’homopolymérisation d’addition dans lesquels la part d’un monomère représente plus de 99 % en poids de la teneur totale du polymère

    Fabrication dans laquelle:

    –  la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

    –  dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit (3)

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

    – –  Autres

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit (3)

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

    ex 3916 et ex 3917

    Profilés et tubes

    Fabrication dans laquelle:

    –  la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit et

    –  dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières de la même position que le produit utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

    ex 3920

    –  Feuilles ou pellicules d’ionomères

    Fabrication à partir d’un sel partiel de thermoplastique qui est un copolymère d’éthylène et de l’acide métacrylique partiellement neutralisé avec des ions métalliques, principalement de zinc et de sodium

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

    –  Feuilles en cellulose régénérée, en polyamides ou en polyéthylène

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières de la même position que le produit utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit

     

    ex 3921

    Bandes métallisées en matières plastiques

    Fabrication à partir de bandes hautement transparentes en polyester d’une épaisseur inférieure à 23 microns (7)

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

    3922 à 3926

    Ouvrages en matières plastiques

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

     

    ex Chapitre 40

    Caoutchouc et ouvrages en caoutchouc; à l’exclusion des:

    Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

     

    ex 4001

    Plaques de crêpe de caoutchouc pour semelles

    Laminage de feuilles de crêpe de caoutchouc naturel

     

    4005

    Caoutchouc mélangé, non vulcanisé, sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées, à l’exclusion du caoutchouc naturel, ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

     

    4012

    Pneumatiques rechapés ou usagés en caoutchouc; bandages, bandes de roulement pour pneumatiques et “flaps” en caoutchouc:

     
     

    –  Pneumatiques et bandages (pleins ou creux), rechapés en caoutchouc

    Rechapage de pneumatiques ou de bandages (pleins ou creux) usagés

     

    –  Autres

    Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des nos4011 et 4012

     

    ex 4017

    Ouvrages en caoutchouc durci

    Fabrication à partir de caoutchouc durci

     

    ex Chapitre 41

    Peaux (autres que les pelleteries) et cuirs; à l’exclusion des:

    Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

     

    ex 4102

    Peaux brutes d’ovins, délainées

    Délainage des peaux d’ovins

     

    4104 à 4106

    Cuirs et peaux épilés et peaux d’animaux dépourvus de poils, tannés ou en croûte, même refendus, mais non autrement préparés

    Le retannage de peaux ou de cuirs tannés

    ou

    Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

     

    4107 , 4112 et 4113

    Cuirs préparés après tannage ou après dessèchement et cuirs et peaux parcheminés, épilés, et cuirs préparés après tannage et cuirs et peaux parcheminés, d’animaux dépourvus de poils, même refendus, autres que ceux du no4114

    Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières des nos4104 à 4113

     

    ex 4114

    Cuirs et peaux vernis ou plaqués; cuirs et peaux métallisés

    Fabrication à partir des cuirs ou des peaux des nos4104 à 4106 , 4107 , 4112 ou 4113 , à condition que leur valeur totale n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

     

    Chapitre 42

    Ouvrages en cuir; articles de bourrellerie ou de sellerie; articles de voyage, sacs à mains et contenants similaires; ouvrages en boyaux

    Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

     

    ex Chapitre 43

    Pelleteries et fourrures; pelleteries factices; à l’exclusion des:

    Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

     

    ex 4302

    Pelleteries tannées ou apprêtées, assemblées:

     
     

    –  Nappes, sacs, croix, carrés et présentations similaires

    Blanchiment ou teinture, avec coupe et assemblage de peaux tannées ou apprêtées, non assemblées

     

    –  Autres

    Fabrication à partir de peaux tannées ou apprêtées, non assemblées

     

    4303

    Vêtements, accessoires du vêtement et autres articles en pelleteries

    Fabrication à partir de peaux tannées ou apprêtées, non assemblées du no4302

     

    ex Chapitre 44

    Bois, charbon de bois et ouvrages en bois; à l’exclusion des:

    Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

     

    ex 4403

    Bois simplement équarris

    Fabrication à partir de bois bruts, même écorcés ou simplement dégrossis

     

    ex 4407

    Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d’une épaisseur excédant 6 mm, rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout

    Rabotage, ponçage ou collage par assemblage en bout

     

    ex 4408

    Feuilles pour placage (y compris celles obtenues par tranchage de bois stratifié) et feuilles pour contreplaqués, d’une épaisseur n’excédant pas 6 mm, tranchées, et autres bois sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d’une épaisseur n’excédant pas 6 mm, rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout

    Tranchage, rabotage, ponçage ou collage par assemblage en bout

     

    ex 4409

    Bois, profilés, tout au long d’une ou de plusieurs rives, faces ou bouts, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout:

     
     

    –  Poncés ou collés par assemblage en bout

    Ponçage ou collage par assemblage en bout

     

    –  Baguettes et moulures

    Transformation sous forme de baguettes ou de moulures

     

    ex 4410 à ex 4413

    Baguettes et moulures en bois pour meubles, cadres, décors intérieurs, conduites électriques et similaires

    Transformation sous forme de baguettes ou de moulures

     

    ex 4415

    Caisses, caissettes, cageots, cylindres et emballages similaires, en bois

    Fabrication à partir de planches non coupées à dimension

     

    ex 4416

    Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties, en bois

    Fabrication à partir de merrains, même sciés sur les deux faces principales, mais non autrement travaillés

     

    ex 4418

    –  Ouvrages de menuiserie et pièces de charpente pour construction, en bois

    Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des panneaux cellulaires en bois ou des bardeaux (shingles et shakes) peuvent être utilisés

     

    –  Baguettes et moulures

    Transformation sous forme de baguettes ou de moulures

     

    ex 4421

    Bois préparés pour allumettes; chevilles en bois pour chaussures

    Fabrication à partir de bois de toute position, à l’exclusion des bois filés du no4409

     

    ex Chapitre 45

    Liège et ouvrages en liège; à l’exclusion des:

    Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

     

    4503

    Ouvrages en liège naturel

    Fabrication à partir du liège du no4501

     

    Chapitre 46

    Ouvrages de sparterie ou de vannerie

    Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

     

    Chapitre 47

    Pâtes de bois ou d’autres matières fibreuses cellulosiques; papier ou carton à recycler (déchets et rebuts)

    Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

     

    ex Chapitre 48

    Papiers et cartons; ouvrages en pâte de cellulose, en papier ou en carton; à l’exclusion des:

    Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

     

    ex 4811

    Papiers et cartons simplement réglés, lignés ou quadrillés

    Fabrication à partir de produits servant à la fabrication du papier du chapitre 47

     

    4816

    Papiers carbone, papiers dits “autocopiants” et autres papiers pour duplication ou reports (autres que ceux du no4809 ), stencils complets et plaques offset, en papier, même conditionnés en boîte

    Fabrication à partir de produits servant à la fabrication du papier du chapitre 47

     

    4817

    Enveloppes, cartes-lettres, cartes postales non illustrées et cartes pour correspondance, en papier ou carton; boîtes, pochettes et présentations similaires, en papier ou carton, renfermant un assortiment d’articles de correspondance

    Fabrication:

    –  à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit, et

    –  dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

     

    ex 4818

    Papier hygiénique

    Fabrication à partir de produits servant à la fabrication du papier du chapitre 47

     

    ex 4819

    Boîtes, sacs, pochettes, cornets et autres emballages en papier, carton, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose

    Fabrication:

    –  à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit, et

    –  dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

     

    ex 4820

    Blocs de papier à lettre

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

     

    ex 4823

    Autres papiers, cartons, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose découpés à format

    Fabrication à partir de produits servant à la fabrication du papier du chapitre 47

     

    ex Chapitre 49

    Produits de l’édition, de la presse ou des autres industries graphiques; textes manuscrits ou dactylographiés et plans; à l’exclusion des:

    Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

     

    4909

    Cartes postales imprimées ou illustrées; cartes imprimées comportant des vœux ou des messages personnels, même illustrées, avec ou sans enveloppes, garnitures ou applications

    Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des nos4909 et 4911

     

    4910

    Calendriers de tous genres, imprimés, y compris les blocs de calendrier à effeuiller:

     
     

    –  Calendriers dits “perpétuels” ou calendriers dont le bloc interchangeable est monté sur un support qui n’est pas en papier ou en carton

    Fabrication:

    –  à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit, et

    –  dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

     

    –  Autres

    Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des nos4909 et 4911

     

    ex Chapitre 50

    Soie, à l’exclusion des:

    Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

     

    ex 5003

    Déchets de soie (y compris les cocons non dévidables, les déchets de fils et les effilochés), cardés ou peignés

    Cardage ou peignage de déchets de soie

     

    5004 à ex 5006

    Fils de soie et fils de déchets de soie

    Fabrication à partir (4):

    –  de soie grège ou de déchets de soie cardée ou peignée ou autrement travaillée pour la filature,

    –  d’autres fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,

    –  de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou

    –  de matières servant à la fabrication du papier

     

    5007

    Tissus de soie ou de déchets de soie:

     
     

    –  Incorporant des fils de caoutchouc

    Fabrication à partir de fils simples (4)

     

    –  Autres

    Fabrication à partir (4):

    –  de fils de coco,

    –  de fibres naturelles,

    –  de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,

    –  de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou

    –  de papier

    ou

    Impression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit

     

    ex Chapitre 51

    Laine, poils fins ou grossiers; fils et tissus de crin; à l’exclusion des:

    Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

     

    5106 à 5110

    Fils de laine, de poils fins ou grossiers ou de crin

    Fabrication à partir (4):

    –  de soie grège ou de déchets de soie cardée ou peignée ou autrement travaillée pour la filature,

    –  de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,

    –  de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou

    –  de matières servant à la fabrication du papier

     

    5111 à 5113

    Tissus de laine, de poils fins ou grossiers ou de crin:

     
     

    –  Incorporant des fils de caoutchouc

    Fabrication à partir de fils simples (4)

     

    –  Autres

    Fabrication à partir (4):

    –  de fils de coco,

    –  de fibres naturelles,

    –  de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,

    –  de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou

    –  de papier

    ou

    Impression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit

     

    ex Chapitre 52

    Coton; à l’exclusion des:

    Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

     

    5204 à 5207

    Fils de coton

    Fabrication à partir (4):

    –  de soie grège ou de déchets de soie cardée ou peignée ou autrement travaillée pour la filature,

    –  de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,

    –  de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou

    –  de matières servant à la fabrication du papier

     

    5208 à 5212

    Tissus de coton:

     
     

    –  Incorporant des fils de caoutchouc

    Fabrication à partir de fils simples (4)

     

    –  Autres

    Fabrication à partir (4):

    –  de fils de coco,

    –  de fibres naturelles,

    –  de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,

    –  de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou

    –  de papier

    ou

    Impression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit

     

    ex Chapitre 53

    Autres fibres textiles végétales; fils de papier et tissus de fils de papier; à l’exclusion des:

    Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

     

    5306 à 5308

    Fils d’autres fibres textiles végétales; fils de papier

    Fabrication à partir (4):

    –  de soie grège ou de déchets de soie, cardée ou peignée ou autrement travaillée pour la filature,

    –  de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,

    –  de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou

    –  de matières servant à la fabrication du papier

     

    5309 à 5311

    Tissus d’autres fibres textiles végétales; tissus de fils de papier:

     
     

    –  Incorporant des fils de caoutchouc

    Fabrication à partir de fils simples (4)

     

    –  Autres

    Fabrication à partir (4):

    –  de fils de coco,

    –  de fils de jute,

    –  de fibres naturelles,

    –  de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,

    –  de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou

    –  de papier

    ou

    Impression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit

     

    5401 à 5406

    Fils, monofilaments et fils de filaments synthétiques ou artificiels

    Fabrication à partir (4):

    –  de soie grège ou de déchets de soie, cardée ou peignée ou autrement travaillée pour la filature,

    –  de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,

    –  de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou

    –  de matières servant à la fabrication du papier

     

    5407 et 5408

    Tissus de fils de filaments synthétiques ou artificiels:

     
     

    –  Incorporant des fils de caoutchouc

    Fabrication à partir de fils simples (4)

     

    –  Autres

    Fabrication à partir (4):

    –  de fils de coco,

    –  de fibres naturelles,

    –  de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,

    –  de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou

    –  de papier

    ou

    Impression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit

     

    5501 à 5507

    Fibres synthétiques ou artificielles discontinues

    Fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou

     

    5508 à 5511

    Fils et fils à coudre

    Fabrication à partir (4):

    –  de soie grège ou de déchets de soie, cardée ou peignée ou autrement travaillée pour la filature,

    –  de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,

    –  de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou

    –  de matières servant à la fabrication du papier

     

    5512 à 5516

    Tissus de fibres synthétiques ou artificielles discontinues:

     
     

    –  Incorporant des fils de caoutchouc

    Fabrication à partir de fils simples (4)

     

    –  Autres

    Fabrication à partir (4):

    –  de fils de coco,

    –  de fibres naturelles,

    –  de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,

    –  de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou

    –  de papier,

    ou

    Impression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit

     

    ex Chapitre 56

    Ouates, feutres et non tissés; fils spéciaux; ficelles, cordes et cordages; articles de corderie; à l’exclusion des:

    Fabrication à partir (4):

    –  de fils de coco,

    –  de fibres naturelles,

    –  de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou

    –  de matières servant à la fabrication du papier

     

    5602

    Feutres, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés:

     
     

    –  Feutres aiguilletés

    Fabrication à partir (4):

    –  de fibres naturelles, ou

    –  de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou

    Toutefois:

    –  des fils de filaments de polypropylène du no5402 ,

    –  des fibres de polypropylène des nos5503 ou 5506 ou

    –  des câbles de filaments de polypropylène du no5501 ,

    dont le titre de chaque fibre ou filament constitutif est, dans tous les cas, inférieur à 9 décitex, peuvent être utilisés pour autant que leur valeur n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit.

     

    –  Autres

    Fabrication à partir (4):

    –  de fibres naturelles,

    –  de fibres artificielles discontinues obtenues à partir de caséine, ou

    –  de matières chimiques ou de pâtes textiles

     

    5604

    Fils et cordes de caoutchouc, recouverts de textiles; fils textiles, lames et formes similaires des nos5404 ou 5405 , imprégnés, enduits, recouverts ou gainés de caoutchouc ou de matière plastique:

     
     

    –  Fils et cordes de caoutchouc, recouverts de textiles

    Fabrication à partir de fils ou de cordes de caoutchouc, non recouverts de matières textiles

     

    –  Autres

    Fabrication à partir (4):

    –  de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,

    –  de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou

    –  de matières servant à la fabrication du papier

     

    5605

    Filés métalliques et fils métallisés, même guipés, constitués par des fils textiles, des lames ou formes similaires des nos5404 ou 5405 , combinés avec du métal sous forme de fils, de lames ou de poudres, ou recouverts de métal

    Fabrication à partir (4):

    –  de fibres naturelles,

    –  de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,

    –  de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou

    –  de matières servant à la fabrication du papier

     

    5606

    Fils guipés, lames et formes similaires des nos5404 ou 5405 guipées, autres que ceux du no5605 et autres que les fils de crin guipés; fils de chenille; fils dits “de chaînette”

    Fabrication à partir (4):

    –  de fibres naturelles,

    –  de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,

    –  de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou

    –  de matières servant à la fabrication du papier

     

    Chapitre 57

    Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles:

     
     

    –  En feutre aiguilleté

    Fabrication à partir (4):

    –  de fibres naturelles, ou

    –  de matières chimiques ou de pâtes textiles

    Toutefois:

    –  des fils de filaments de polypropylène du no5402 ,

    –  des fibres de polypropylène des nos5503 ou 5506 ou

    –  des câbles de filaments de polypropylène du no5501 ,

    dont le titre de chaque fibre ou filament constitutif est, dans tous les cas, inférieur à 9 décitex, peuvent être utilisés pour autant que leur valeur n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit.

    Le tissu de jute peut être utilisé en tant que support.

     

    –  En autres feutres

    Fabrication à partir (4):

    –  de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, ou

    –  de matières chimiques ou de pâtes textiles

     

    –  Autres

    Fabrication à partir (4):

    –  de fils de coco ou de jute,

    –  de fils de filaments synthétiques ou artificiels,

    –  de fibres naturelles, ou

    –  de fibres synthétiques ou artificielles discontinues, non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature.

    Le tissu de jute peut être utilisé en tant que support.

     

    ex Chapitre 58

    Tissus spéciaux: surfaces textiles touffetées; dentelles; tapisseries; passementeries; broderies; à l’exclusion des:

     
     

    –  Incorporant des fils de caoutchouc

    Fabrication à partir de fils simples (4)

     

    –  Autres

    Fabrication à partir (4):

    –  de fibres naturelles,

    –  de fibres synthétiques ou artificielles discontinues, non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, ou

    –  de matières chimiques ou de pâtes textiles

    ou

    Impression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit

     

    5805

    Tapisseries tissées à la main (genre Gobelins, Flandres, Aubusson, Beauvais et similaires) et tapisseries à l’aiguille (au petit point, au point de croix, par exemple), même confectionnées

    Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

     

    5810

    Broderies en pièces, en bandes ou en motifs

    Fabrication:

    –  à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit, et

    –  dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

     

    5901

    Tissus enduits de colle ou de matières amylacées, des types utilisés pour la reliure, le cartonnage, la gainerie ou usages similaires; toiles à calquer ou transparentes pour le dessin; toiles préparées pour la peinture; bougran et tissus similaires raidis des types utilisés pour la chapellerie

    Fabrication à partir de fils

     

    5902

    Nappes tramées pour pneumatiques obtenues à partir de fils à haute ténacité de nylon ou d’autres polyamides, de polyesters ou de rayonne viscose:

     
     

    –  Contenant 90 % ou moins en poids de matières textiles

    Fabrication à partir de fils

     

    –  Autres

    Fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles

     

    5903

    Tissus imprégnés, enduits ou recouverts de matière plastique ou stratifiés avec de la matière plastique, autres que ceux du no5902

    Fabrication à partir de fils

    ou

    Impression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage) à condition que la valeur des tissus non imprimés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit.

     

    5904

    Linoléums, même découpés; revêtements de sol consistant en un enduit ou un recouvrement appliqué sur support de matières textiles, même découpés

    Fabrication à partir de fils (4)

     

    5905

    Revêtements muraux en matières textiles:

     
     

    –  Imprégnés, enduits ou recouverts de caoutchouc, de matière plastique ou d’autres matières, ou stratifiés avec du caoutchouc, de la matière plastique ou d’autres matières

    Fabrication à partir de fils

     

    –  Autres

    Fabrication à partir (4):

    –  de fils de coco,

    –  de fibres naturelles,

    –  de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, ou

    –  de matières chimiques ou de pâtes textiles

    ou

    Impression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit

     

    5906

    Tissus caoutchoutés, autres que ceux du no5902 :

     
     

    –  En bonneterie

    Fabrication à partir (4):

    –  de fibres naturelles,

    –  de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, ou

    –  de matières chimiques ou de pâtes textiles

     

    –  En tissus obtenus à partir de fils de filaments synthétiques, contenant plus de 90 % en poids de matières textiles

    Fabrication à partir de matières chimiques

     

    –  Autres

    Fabrication à partir de fils

     

    5907

    Autres tissus imprégnés, enduits ou recouverts; toiles peintes pour décors de théâtres, fonds d’atelier ou usages analogues

    Fabrication à partir de fils

    ou

    Impression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit.

     

    5908

    Mèches tissées, tressées ou tricotées, en matières textiles, pour lampes, réchauds, briquets, bougies ou similaires; manchons à incandescence et étoffes tubulaires tricotées servant à leur fabrication, même imprégnés:

     
     

    –  Manchons à incandescence, imprégnés

    Fabrication à partir d’étoffes tubulaires tricotées

     

    –  Autres

    Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

     

    5909 à 5911

    Produits et articles textiles pour usages techniques:

     
     

    –  Disques et couronnes à polir, autres qu’en feutre, du no5911

    Fabrication à partir de fils ou de déchets de tissus ou de chiffons du no6310

     

    –  Tissus feutrés ou non, des types communément utilisés sur les machines à papier ou pour d’autres usages techniques, même imprégnés ou enduits, tubulaires ou sans fin, à chaînes et/ou à trames simples ou multiples, ou tissés à plat, à chaînes et/ou à trames multiples du no5911

    Fabrication à partir (4):

    –  de fils de coco,

    –  des matières suivantes:

    – –  fils de polytétrafluoroéthylène (8)

    – –  fils de polyamide, retors et enduits, imprégnés ou couverts de résine phénolique,

    – –  fils de polyamide aromatique obtenu par polycondensation de méta-phénylènediamine et d’acide isophtalique,

    – –  monofils en polytétrafluoroéthylène (8),

    – –  fils de fibres textiles synthétiques en poly(p-phénylènetéréphtalamide),

    – –  fils de fibres de verre, enduits de résine phénoplaste et guipés de fils acryliques (8),

    – –  monofilaments de copolyester d’un polyester, d’une résine d’acide téréphtalique, de 1,4-cyclohexanediéthanol et d’acide isophtalique,

    – –  fibres naturelles,

    – –  fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature

    – –  matières chimiques ou de pâtes textiles

     

    –  Autres

    Fabrication à partir (4):

    –  de fils de coco,

    –  de fibres naturelles,

    –  de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, ou

    –  de matières chimiques ou de pâtes textiles

     

    Chapitre 60

    Étoffes de bonneterie

    Fabrication à partir (4):

    –  de fibres naturelles,

    –  de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, ou

    –  de matières chimiques ou de pâtes textiles

     

    Chapitre 61

    Vêtements et accessoires du vêtement, en bonneterie:

     
     

    –  Obtenus par assemblage par couture ou autrement de deux ou plusieurs pièces de bonneterie qui ont été découpées en forme ou obtenues directement en forme

    Fabrication à partir de fils (4) (9)

     

    –  Autres

    Fabrication à partir (4):

    –  de fibres naturelles,

    –  de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, ou

    –  de matières chimiques ou de pâtes textiles

     

    ex Chapitre 62

    Vêtements et accessoires du vêtement, autres qu’en bonneterie; à l’exclusion des:

    Fabrication à partir de fils (4) (9)

     

    ex 6202 , ex 6204 , ex 6206 , ex 6209 et ex 6211

    Vêtements pour femmes, fillettes et bébés, et autres accessoires confectionnés du vêtement pour bébés, brodés

    Fabrication à partir de fils (9)

    ou

    Fabrication à partir de tissus non brodés dont la valeur n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit (9)

     

    ex 6210 et ex 6216

    Équipements antifeu en tissus recouverts d’une feuille de polyester aluminisée

    Fabrication à partir de fils (9)

    ou

    Fabrication à partir de tissus non recouverts dont la valeur n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit (9)

     

    6213 et 6214

    Mouchoirs, pochettes, châles, écharpes, foulards, cache-nez, cache-col, mantilles, voiles et voilettes et articles similaires:

     
     

    –  Brodés

    Fabrication à partir de fils simples écrus (4) (9)

    ou

    Fabrication à partir de tissus non brodés dont la valeur n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit (9)

     

    –  Autres

    Fabrication à partir de fils simples écrus (4) (9)

    ou

    Confection suivie par une impression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur de toutes les marchandises non imprimées des positions no6213 et 6214 utilisées n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit

     

    6217

    Autres accessoires confectionnés du vêtement; parties de vêtements ou d’accessoires du vêtement, autres que celles du no6212 :

     
     

    –  Brodés

    Fabrication à partir de fils (9)

    ou

    Fabrication à partir de tissus non brodés dont la valeur n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit (9)

     

    –  Équipements antifeu en tissus recouverts d’une feuille de polyester aluminisée

    Fabrication à partir de fils (9)

    ou

    Fabrication à partir de tissus non recouverts dont la valeur n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit (9)

     

    –  Triplures pour cols et poignets, découpées

    Fabrication:

    –  à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit, et

    –  dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

     

    –  Autres

    Fabrication à partir de fils (9)

     

    ex Chapitre 63

    Autres articles textiles confectionnés; assortiments; friperie et chiffons; friperie et chiffons à l’exclusion des:

    Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

     

    6301 à 6304

    Couvertures, linge de lit, etc.; vitrages, etc.; autres articles d’ameublement:

     
     

    –  En feutre, en non-tissés

    Fabrication à partir (4):

    –  de fibres naturelles, ou

    –  de matières chimiques ou de pâtes textiles

     

    –  Autres

     
     

    – –  Brodés

    Fabrication à partir de fils simples écrus 910 (9) (10)

    ou

    Fabrication à partir de tissus (autres qu’en bonneterie) non brodés dont la valeur n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit

     

    – –  Autres

    Fabrication à partir de fils simples écrus (9) (10)

     

    6305

    Sacs et sachets d’emballage

    Fabrication à partir (4):

    –  de fibres naturelles,

    –  de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, ou

    –  de matières chimiques ou de pâtes textiles

     

    6306

    Bâches et stores d’extérieur; tentes; voiles pour embarcations, planches à voile ou chars à voile; articles de campement:

     
     

    –  En non-tissés

    Fabrication à partir (9) (4):

    –  de fibres naturelles, ou

    –  de matières chimiques ou de pâtes textiles

     

    –  Autres

    Fabrication à partir de fils simples écrus (9) (4)

     

    6307

    Autres articles confectionnés, y compris les patrons de vêtements

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

     

    6308

    Assortiments composés de pièces de tissus et de fils, même avec accessoires, pour la confection de tapis, de tapisseries, de nappes de table ou de serviettes brodées, ou d’articles textiles similaires, en emballages pour la vente au détail

    Chaque article qui constitue l’assortiment doit respecter la règle qui s’y appliquerait s’il n’était pas ainsi présenté en assortiment. Toutefois, des articles non originaires peuvent être incorporés, à condition que leur valeur totale n’excède pas 15 % du prix départ usine de l’assortiment

     

    ex Chapitre 64

    Chaussures, guêtres et articles analogues; parties de ces objets; à l’exclusion des:

    Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des assemblages formés de dessus de chaussures fixés aux semelles premières ou à d’autres parties inférieures du no6406

     

    6406

    Parties de chaussures (y compris les dessus même fixés à des semelles autres que les semelles extérieures); semelles intérieures amovibles, talonnettes et articles similaires amovibles; guêtres, jambières et articles similaires, et leurs parties

    Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

     

    ex Chapitre 65

    Coiffures et parties de coiffures; à l’exclusion des:

    Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

     

    6505

    Chapeaux et autres coiffures en bonneterie ou confectionnés à l’aide de dentelles, de feutre ou d’autres produits textiles, en pièces (mais non en bandes), même garnis; résilles et filets à cheveux en toutes matières, même garnis

    Fabrication à partir de fils ou de fibres textiles (9)

     

    ex Chapitre 66

    Parapluies, ombrelles, parasols, cannes, cannes-sièges, fouets, cravaches et leurs parties; à l’exclusion des:

    Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

     

    6601

    Parapluies, ombrelles et parasols (y compris les parapluies-cannes, les parasols de jardin et articles similaires)

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

     

    Chapitre 67

    Plumes et duvet apprêtés et articles en plumes ou en duvet; fleurs artificielles; ouvrages en cheveux

    Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

     

    ex Chapitre 68

    Ouvrages en pierres, plâtre, ciment, amiante, mica ou matières analogues; à l’exclusion des:

    Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

     

    ex 6803

    Ouvrages en ardoise naturelle ou agglomérée (ardoisine)

    Fabrication à partir d’ardoise travaillée

     

    ex 6812

    Ouvrages en amiante, Ouvrages en mélanges à base d’amiante ou en mélanges à base d’amiante et de carbonate de magnésium

    Fabrication à partir de matières de toute position

     

    ex 6814

    Ouvrages en mica, y compris le mica aggloméré ou reconstitué, sur un support en papier, en carton ou en autres matières

    Fabrication à partir de mica travaillé (y compris le mica aggloméré ou reconstitué)

     

    Chapitre 69

    Produits céramiques

    Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

     

    ex Chapitre 70

    Verre et ouvrages en verre; à l’exclusion des:

    Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

     

    ex 7003 , ex 7004 et ex 7005

    Verre à couches non réfléchissantes

    Fabrication à partir des matières du no7001

     

    7006

    Verre des nos7003 , 7004 ou 7005 , courbé, biseauté, gravé, percé, émaillé ou autrement travaillé, mais non encadré ni associé à d’autres matières:

     
     

    –  Plaques de verre (substrats), recouvertes d’une couche de métal diélectrique, semi-conductrices selon les normes SEMII (11)

    Fabrication à partir de plaques de verre non recouvertes (substrats) du no7006

     

    –  Autres

    Fabrication à partir des matières du no7001

     

    7007

    Verre de sécurité, consistant en verres trempés ou formés de feuilles contrecollées

    Fabrication à partir des matières du no7001

     

    7008

    Vitrages isolants à parois multiples

    Fabrication à partir des matières du no7001

     

    7009

    Miroirs en verre, même encadrés, y compris les miroirs rétroviseurs

    Fabrication à partir des matières du no7001

     

    7010

    Bonbonnes, bouteilles, flacons, bocaux, pots, emballages tubulaires, ampoules et autres récipients de transport ou d’emballage, en verre; bocaux à conserves en verre; bouchons, couvercles et autres dispositifs de fermeture, en verre

    Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

    ou

    Taille d’objets en verre, à condition que la valeur de l’objet en verre non taillé n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

     

    7013

    Objets en verre pour le service de la table, pour la cuisine, la toilette, le bureau, l’ornementation des appartements ou usages similaires, autres que ceux des nos7010 ou 7018

    Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

    ou

    Taille d’objets en verre, à condition que la valeur de l’objet en verre non taillé n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit ou

    ou

    Décoration à la main (à l’exclusion de l’impression sérigraphique) d’objets en verre soufflés à la bouche, à condition que la valeur de l’objet en verre soufflé n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

     

    ex 7019

    Ouvrages (à l’exclusion des fils) en fibres de verre

    Fabrication à partir:

    –  mèches, stratifils (rovings) ou fils, non colorés, coupés ou non

    –  laine de verre

     

    ex Chapitre 71

    Perles fines ou de culture, pierres gemmes ou similaires, métaux précieux, plaqués ou doublés de métaux précieux et ouvrages en ces matières; bijouterie de fantaisie; monnaies; à l’exclusion des:

    Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

     

    ex 7101

    Perles fines ou de culture assorties et enfilées temporairement pour la facilité du transport

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

     

    ex 7102 , ex 7103 et ex 7104

    Pierres gemmes (précieuses ou fines) et pierres synthétiques ou reconstituées, travaillées

    Fabrication à partir de pierres gemmes (précieuses ou fines), ou pierres synthétiques ou reconstituées, brutes

     

    7106 , 7108 et 7110

    Métaux précieux:

     
     

    –  Sous formes brutes

    Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des nos7106 , 7108 et 7110

    ou

    Séparation électrolytique, thermique ou chimique de métaux précieux des nos7106 , 7108 ou 7110

    ou

    Alliage des métaux précieux des nos7106 , 7108 ou 7110 entre eux ou avec des métaux communs

     

    –  Sous formes mi-ouvrées ou en poudre

    Fabrication à partir de métaux précieux, sous formes brutes

     

    ex 7107 , ex 7109 et ex 7111

    Métaux plaqués ou doublés de métaux précieux, sous formes mi-ouvrées

    Fabrication à partir de métaux plaqués ou doublés de métaux précieux, sous formes brutes

     

    7116

    Ouvrages en perles fines ou de culture, en pierres gemmes ou en pierres synthétiques ou reconstituées

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

     

    7117

    Bijouterie de fantaisie

    Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

    ou

    Fabrication à partir de parties en métaux communs, non dorés, ni argentés, ni platinés, à condition que la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

     

    ex Chapitre 72

    Fonte, fer et acier; à l’exclusion des:

    Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

     

    7207

    Demi-produits en fer ou en aciers non alliés

    Fabrication à partir des matières des nos7201 , 7202 , 7203 , 7204 ou 7205

     

    7208 à 7216

    Produits laminés plats, fil machine, barres, profilés, en fer ou en aciers non alliés

    Fabrication à partir de fer et d’aciers non alliés en lingots ou autres formes primaires du no7206

     

    7217

    Fils en fer ou en aciers non alliés

    Fabrication à partir des demi-produits en fer ou en aciers non alliés du no7207

     

    ex 7218 , 7219 à 7222

    Demi-produits, produits laminés plats, fil machine, barres et profilés en aciers inoxydables

    Fabrication à partir des aciers inoxydables en lingots ou autres formes primaires du no7218

     

    7223

    Fils en aciers inoxydables

    Fabrication à partir des demi-produits en acier inoxydables du no7218

     

    ex 7224 , 7225 à 7228

    Demi-produits, produits laminés plats, barres et baguettes laminées à chaud, enroulé en couronnes irrégulières; Barres et profilés en autres aciers alliés; barres creuses pour le forage en aciers alliés ou non alliés

    Fabrication à partir des aciers en lingots ou autres formes primaires des nos7206 , 7218 ou 7224

     

    7229

    Fils en autres aciers alliés

    Fabrication à partir des demi-produits en acier inoxydables du no7224

     

    ex Chapitre 73

    Ouvrages en fonte, fer ou acier; à l’exclusion des:

    Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

     

    ex 7301

    Palplanches

    Fabrication à partir des matières du no7206

     

    7302

    Éléments de voies ferrées, en fonte, fer ou acier: rails, contre-rails et crémaillères, aiguilles, pointes de cœur, tringles d’aiguillage et autres éléments de croisement ou changement de voies, traverses, éclisses, coussinets, coins, selles d’assise, plaques de serrage, plaques et barres d’écartement et autres pièces spécialement conçues pour la pose, le jointement ou la fixation des rails

    Fabrication à partir des matières du no7206

     

    7304 , 7305 et 7306

    Tubes, tuyaux et profilés creux, en fer ou en acier

    Fabrication à partir des matières des nos7206 , 7207 , 7218 ou 7224

     

    ex 7307

    Accessoires de tuyauterie en aciers inoxydables (ISO no X5CrNiMo 1712) consistant en plusieurs pièces

    Tournage, perçage, alésage, filetage, ébavurage et sablage d’ébauches forgées dont la valeur ne doit pas excéder 35 % du prix départ usine du produit

     

    7308

    Constructions et parties de constructions (ponts et éléments de ponts, portes d’écluses, tours, pylônes, piliers, colonnes, charpentes, toitures, portes et fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils, rideaux de fermeture, balustrades, par exemple), en fonte, fer ou acier, à l’exception des constructions préfabriquées du no9406 ; tôles, barres, profilés, tubes et similaires, en fonte, fer ou acier, préparés en vue de leur utilisation dans la construction

    Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, les profilés obtenus par soudage du no7301 ne peuvent pas être utilisés

     

    ex 7315

    Chaînes antidérapantes

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du no7315 utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

     

    ex Chapitre 74

    Cuivre et ouvrages en cuivre; à l’exclusion des:

    Fabrication:

    –  à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit, et

    –  dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

     

    7401

    Mattes de cuivre; cuivre de cément (précipité de cuivre)

    Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

     

    7402

    Cuivre non affiné; anodes en cuivre pour affinage électrolytique

    Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

     

    7403

    Cuivre affiné et alliages de cuivre sous forme brute:

     
     

    –  Cuivre affiné

    Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

     

    –  Alliages de cuivre et cuivre affiné contenant d’autres éléments

    Fabrication à partir de cuivre affiné, sous forme brute, ou de déchets et débris de cuivre

     

    7404

    Déchets et débris de cuivre

    Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

     

    7405

    Alliages mères de cuivre

    Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

     

    ex Chapitre 75

    Nickel et ouvrages en nickel; à l’exclusion des:

    Fabrication:

    –  à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit, et

    –  dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

     

    7501 à 7503

    Mattes de nickel, sinters d’oxydes de nickel et autres produits intermédiaires de la métallurgie du nickel; nickel sous forme brute; déchets et débris de nickel

    Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

     

    ex Chapitre 76

    Aluminium et ouvrages en aluminium; à l’exclusion des:

    Fabrication:

    –  à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit, et

    –  dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

     

    7601

    Aluminium sous forme brute

    Fabrication:

    –  à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit, et

    –  dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

    ou

    Fabrication par traitement thermique ou électrolytique à partir d’aluminium non allié ou de déchets et débris d’aluminium

     

    7602

    Déchets et débris d’aluminium

    Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

     

    ex 7616

    Ouvrages en aluminium autres que toiles métalliques (y compris les toiles continues ou sans fin), grillages et treillis, en fils métalliques, de tôles ou bandes déployées, en aluminium

    Fabrication:

    –  à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, peuvent être utilisés des toiles métalliques (y compris les toiles continues ou sans fin), des grillages et treillis, en fils métalliques, des tôles ou bandes déployées, en aluminium, et

    –  dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

     

    Chapitre 77

    Réservé pour une utilisation future éventuelle dans le système harmonisé

     
     

    ex Chapitre 78

    Plomb et ouvrages en plomb; à l’exclusion des:

    Fabrication:

    –  à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit, et

    –  dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

     

    7801

    Plomb sous forme brute:

     
     

    –  Plomb affiné

    Fabrication à partir de plomb d’œuvre

     

    –  Autres

    Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, les déchets et débris du no7802 ne peuvent pas être utilisés

     

    7802

    Déchets et débris de plomb

    Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

     

    ex Chapitre 79

    Zinc et ouvrages en zinc; à l’exclusion des:

    Fabrication:

    –  à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit, et

    –  dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

     

    7901

    Zinc sous forme brute

    Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, les déchets et débris du no7902 ne peuvent pas être utilisés

     

    7902

    Déchets et débris de zinc

    Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

     

    ex Chapitre 80

    Étain et ouvrages en étain; à l’exclusion des:

    Fabrication:

    –  à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit, et

    –  dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

     

    8001

    Étain sous forme brute

    Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, les déchets et débris du no8002 ne peuvent pas être utilisés

     

    8002 et 8007

    Déchets et débris d’étain; autres ouvrages en étain

    Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

     

    Chapitre 81

    Autres métaux communs; cermets; ouvrages en ces matières:

     
     

    –  Autres métaux communs, ouvrés; ouvrages en autres métaux communs

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières de la même position que le produit ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

     

    –  Autres

    Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

     

    ex Chapitre 82

    Outils et outillage, articles de coutellerie et couverts de table, en métaux communs; parties de ces articles, en métaux communs; à l’exclusion des:

    Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

     

    8206

    Outils d’au moins deux des nos8202 à 8205 , conditionnés en assortiments pour la vente au détail

    Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières des nos8202 à 8205 . Toutefois, des outils des nos8202 à 8205 peuvent être utilisés dans la composition de l’assortiment, à condition que leur valeur totale n’excède pas 15 % du prix départ usine de cet assortiment

     

    8207

    Outils interchangeables pour outillage à main, mécaniques ou non, ou pour machines-outils (à emboutir, à estamper, à poinçonner, à tarauder, à fileter, à percer, à aléser, à brocher, à fraiser, à tourner, à visser, par exemple), y compris les filières pour l’étirage ou le filage (extrusion) des métaux, ainsi que les outils de forage ou de sondage

    Fabrication:

    –  à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit, et

    –  dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

     

    8208

    Couteaux et lames tranchantes, pour machines ou pour appareils mécaniques

    Fabrication:

    –  à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit, et

    –  dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

     

    ex 8211

    Couteaux (autres que ceux du no8208 ) à lame tranchante ou dentelée, y compris les serpettes fermantes

    Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des lames de couteau et des manches en métaux communs peuvent être utilisés

     

    8214

    Autres articles de coutellerie (tondeuses, fendoirs, couperets, hachoirs de boucher ou de cuisine et coupe-papier, par exemple); outils et assortiments d’outils de manucures ou de pédicures (y compris les limes à ongles)

    Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des manches en métaux communs peuvent être utilisés

     

    8215

    Cuillers, fourchettes, louches, écumoires, pelles à tarte, couteaux spéciaux à poisson ou à beurre, pinces à sucre et articles similaires

    Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des manches en métaux communs peuvent être utilisés

     

    ex Chapitre 83

    Ouvrages divers en métaux communs; à l’exclusion des:

    Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

     

    ex 8302

    Autres garnitures, ferrures et articles similaires pour bâtiments, et ferme-portes automatiques

    Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, les autres matières du no8302 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit

     

    ex 8306

    Statuettes et autres objets d’ornement, en métaux communs

    Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, les autres matières du no8306 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 30 % du prix départ usine du produit

     

    ex Chapitre 84

    Réacteurs nucléaires, chaudières, machines, appareils et engins mécaniques; parties de ces machines ou appareils; à l’exclusion des:

    Fabrication:

    –  à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit, et

    –  dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

    ex 8401

    Éléments de combustible nucléaire

    Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

    8402

    Chaudières à vapeur (générateurs de vapeur), autres que les chaudières pour le chauffage central conçues pour produire à la fois de l’eau chaude et de la vapeur à basse pression; chaudières dites “à eau surchauffée”

    Fabrication:

    –  à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit, et

    –  dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

    8403 et ex 8404

    Chaudières pour le chauffage central autres que celles du no8402 et appareils auxiliaires pour chaudières pour le chauffage central

    Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des nos8403 et 8404

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

    8406

    Turbines à vapeur

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

     

    8407

    Moteurs à piston alternatif ou rotatif, à allumage par étincelles (moteurs à explosion)

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

     

    8408

    Moteurs à piston, à allumage par compression (moteur diesel ou semi-diesel)

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

     

    8409

    Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux moteurs des nos8407 ou 8408

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

     

    8411

    Turboréacteurs, turbopropulseurs et autres turbines à gaz

    Fabrication:

    –  à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit, et

    –  dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

    8412

    Autres moteurs et machines motrices

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

     

    ex 8413

    Pompes volumétriques rotatives

    Fabrication:

    –  à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit, et

    –  dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

    ex 8414

    Ventilateurs industriels et similaires

    Fabrication:

    –  à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit, et

    –  dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

    8415

    Machines et appareils pour le conditionnement de l’air comprenant un ventilateur à moteur et des dispositifs propres à modifier la température et l’humidité, y compris ceux dans lesquels le degré hygrométrique n’est pas réglable séparément

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

     

    8418

    Réfrigérateurs, congélateurs-conservateurs et autres matériels, machines et appareils pour la production du froid, à équipement électrique ou autre; pompes à chaleur autres que les machines et appareils pour le conditionnement de l’air du no8415

    Fabrication:

    –  à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

    –  la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

    –  la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

    ex 8419

    Machines pour les industries du bois, de la pâte à papier, du papier et du carton

    Fabrication dans laquelle:

    –  la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

    –  dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières de la même position qui sont utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

    8420

    Calandres et laminoirs, autres que pour les métaux ou le verre, et cylindres pour ces machines

    Fabrication dans laquelle:

    –  la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

    –  dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières de la même position qui sont utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

    8423

    Appareils et instruments de pesage, y compris les bascules et balances à vérifier les pièces usinées, mais à l’exclusion des balances sensibles à un poids de 5 cg ou moins; poids pour toutes balances

    Fabrication:

    –  à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit, et

    –  dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

    8425 à 8428

    Machines et appareils de levage, de chargement, de déchargement ou de manutention

    Fabrication dans laquelle:

    –  la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

    –  dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières du no8431 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

    8429

    Bouteurs (bulldozers), bouteurs biais (angledozers), niveleuses, décapeuses (scrapers), pelles mécaniques, excavateurs, chargeuses et chargeuses-pelleteuses, compacteuses et rouleaux compresseurs, autopropulsés:

     
     

    –  Rouleaux compresseurs

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

     

    –  Autres

    Fabrication dans laquelle:

    –  la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

    –  dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières du no8431 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

    8430

    Autres machines et appareils de terrassement, nivellement, décapage, excavation, compactage, extraction ou forage de la terre, des minéraux ou des minerais; sonnettes de battage et machines pour l’arrachage des pieux; chasse-neige

    Fabrication dans laquelle:

    –  la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

    –  dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières du no8431 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

    ex 8431

    Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux rouleaux compresseurs

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

     

    8439

    Machines et appareils pour la fabrication de la pâte de matières fibreuses cellulosiques ou pour la fabrication ou le finissage du papier ou du carton

    Fabrication dans laquelle:

    –  la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

    –  dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières de la même position qui sont utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

    8441

    Autres machines et appareils pour le travail de la pâte à papier, du papier ou du carton, y compris les coupeuses de tous types

    Fabrication dans laquelle:

    –  la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

    –  dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières de la même position qui sont utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

    ex 8443

    Imprimantes pour machines et appareils de bureau (machines automatiques de traitement de l’information, machines de traitement de texte, etc.)

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

     

    8444 à 8447

    Machines de ces positions, utilisées dans l’industrie textile

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

     

    ex 8448

    Machines et appareils auxiliaires pour les machines des nos8444 et 8445

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

     

    8452

    Machines à coudre, autres que les machines à coudre les feuillets du no8440 ; meubles, embases et couvercles spécialement conçus pour machines à coudre; aiguilles pour machines à coudre:

     
     

    –  machines à coudre, piquant uniquement le point de navette, dont la tête pèse au plus 16 kg sans moteur ou 17 kg avec moteur

    Fabrication dans laquelle:

    –  la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

    –  la valeur de toutes les matières non originaires utilisées dans l’assemblage de la tête (moteur exclu) ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées, et

    –  les mécanismes de tension du fil, le mécanisme du crochet et le mécanisme zigzag doivent être originaires

     

    –  Autres

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

     

    8456 à 8466

    Machines, machines-outils et leurs parties et accessoires, des nos8456 à 8466

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

     

    8469 à 8472

    Machines et appareils de bureau (machines à écrire, machines à calculer, machines automatiques de traitement de l’information, duplicateurs, appareils à agrafer, par exemple)

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

     

    8480

    Châssis de fonderie; plaques de fond pour moules; modèles pour moules; moules pour les métaux (autres que les lingotières), les carbures métalliques, le verre, les matières minérales, le caoutchouc ou les matières plastiques

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

     

    8482

    Roulements à billes, à galets, à rouleaux ou à aiguilles

    Fabrication:

    –  à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit, et

    –  dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

    8484

    Joints métalloplastiques; jeux ou assortiments de joints de composition différente présentés en pochettes, enveloppes ou emballages analogues; joints d’étanchéité mécaniques

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

     

    ex 8486

    –  Machines-outils travaillant par enlèvement de toute matière et opérant par laser ou autre faisceau de lumière ou de photons, par ultra-sons, par électro-érosion, par procédés électrochimiques, par faisceaux d’électrons, par faisceaux ioniques ou par jet de plasma, leurs parties et accessoires

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

     

    –  Machines (y compris les presses) à rouler, cintrer, plier, dresser, planer les métaux, leurs parties et accessoires

     
     

    –  Machines-outils pour le travail de la pierre, des produits céramiques, du béton, de l’amiante-ciment ou de matières minérales similaires, ou pour le travail à froid du verre, leurs parties et accessoires

     
     

    –  Instruments de traçage utilisés comme masqueurs conçus pour la production de masques et réticules à partir de substrats recouverts d’une résine photosensible, leurs parties et accessoires

     
     

    –  Moules, pour le moulage par injection ou par compression

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

     

    –  Machines et appareils de levage, de chargement, de déchargement ou de manutention

    Fabrication dans laquelle:

    –  la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit,et

    –  dans la limite indiquée ci-dessus la valeur de toutes les matières du no8431 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

    8487

    Parties de machines ou d’appareils, non dénommées ni comprises ailleurs dans le présent chapitre, ne comportant pas de connexions électriques, de parties isolées électriquement, de bobinages, de contacts ni d’autres caractéristiques électriques

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

     

    ex Chapitre 85

    Machines, appareils et matériels électriques et leurs parties; appareils d’enregistrement ou de reproduction du son, appareils d’enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils; à l’exclusion des:

    Fabrication:

    –  à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit, et

    –  dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

    8501

    Moteurs et machines génératrices, électriques, à l’exclusion des groupes électrogènes

    Fabrication dans laquelle:

    –  la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

    –  dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières du no8503 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

    8502

    Groupes électrogènes et convertisseurs rotatifs électriques

    Fabrication dans laquelle:

    –  la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

    –  dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières des nos8501 et 8503 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

    ex 8504

    Unités d’alimentation électrique du type utilisé avec les machines automatiques de traitement de l’information

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

     

    ex 8517

    Autres appareils pour la transmission ou la réception de la voix, d’images ou d’autres données, y compris les appareils pour la communication dans un réseau sans fil (tel qu’un réseau local ou étendu), autres que ceux des nos8443 , 8525 , 8527 ou 8528

    Fabrication dans laquelle:

    –  la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

    –  la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

    ex 8518

    Microphones et leurs supports; haut-parleurs, même montés dans leurs enceintes; amplificateurs électriques d’audiofréquence; appareils électriques d’amplification du son

    Fabrication dans laquelle:

    –  la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

    –  la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

    8519

    Appareils d’enregistrement ou de reproduction du son

    Fabrication dans laquelle:

    –  la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

    –  la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

    8521

    Appareils d’enregistrement ou de reproduction vidéophoniques, même incorporant un récepteur de signaux vidéophoniques

    Fabrication dans laquelle:

    –  la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

    –  la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

    8522

    Parties et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux appareils des nos8519 à 8521

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

     

    8523

    –  Disques, bandes et autres dispositifs de stockage rémanent des données et autres supports pour l’enregistrement du son ou pour enregistrements analogues, vierges, mais à l’exclusion des produits du chapitre 37

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

     

    –  Disques, bandes et autres dispositifs de stockage rémanent des données et autres supports pour l’enregistrement du son ou pour enregistrements analogues, enregistrés, mais à l’exclusion des produits du chapitre 37

    Fabrication dans laquelle:

    –  la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

    –  dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières du no8523 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

    –  Matrices et moules galvaniques pour la fabrication des disques, à l’exclusion des produits du chapitre 37;

    Fabrication dans laquelle:

    –  la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

    –  dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières du no8523 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

    –  Cartes à déclenchement par effet de proximité et cartes à puce comportant deux circuits électroniques intégrés ou davantage

    Fabrication:

    –  à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit, et

    –  dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit,

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

    –  Cartes à puce comportant un circuit électronique intégré

    Fabrication dans laquelle:

    –  la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

    –  dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières des nos8541 et 8542 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit

    ou

    l’opération de diffusion dans laquelle les circuits intégrés sont formés sur un support semi-conducteur, grâce à l’introduction sélective d’un dopant adéquat, qu’ils soient ou non assemblés et/ou testés dans un pays autre que ceux visés aux articles 3 et 4

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

    8525

    Appareils d’émission pour la radiodiffusion ou la télévision, même incorporant un appareil de réception ou un appareil d’enregistrement ou de reproduction du son; les caméras de télévision, les appareils photographiques numériques et les caméscopes

    Fabrication dans laquelle:

    –  la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

    –  la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

    8526

    Appareils de radiodétection et de radiosondage (radar), appareils de radionavigation et appareils de radiotélécommande

    Fabrication dans laquelle:

    –  la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

    –  la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

    8527

    Appareils récepteurs pour la radiodiffusion, même combinés, sous une même enveloppe, à un appareil d’enregistrement ou de reproduction du son ou à un appareil d’horlogerie

    Fabrication dans laquelle:

    –  la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

    –  la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

    8528

    –  Moniteurs et projecteurs, n’incorporant pas d’appareil de réception de télévision, des types exclusivement ou principalement destinés à un système automatique de traitement de l’information du no8471

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

     

    –  Autres moniteurs et projecteurs, n’incorporant pas d’appareil de réception de télévision; Appareils récepteurs de télévision, même incorporant un appareil récepteur de radiodiffusion ou un appareil d’enregistrement ou de reproduction du son ou des images

    Fabrication dans laquelle:

    –  la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

    –  la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

    8529

    Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils des nos8525 à 8528 :

     
     

    –  reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils d’enregistrement ou de reproduction vidéophoniques

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

     

    –  reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux moniteurs et projecteurs, n’incorporant pas d’appareil de réception de télévision, des types exclusivement ou principalement destinés à un système automatique de traitement de l’information du no8471

    Fabrication:

    –  à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit, et

    –  dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit,

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

    –  Autres

    Fabrication dans laquelle:

    –  la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

    –  la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

    8535

    Appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement, le raccordement ou la connexion des circuits électriques pour une tension excédant 1 000 V

    Fabrication dans laquelle:

    –  la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

    –  dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières du no8538 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

    8536

    –  Appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement, le raccordement ou la connexion des circuits électriques pour une tension n’excédant pas 1 000 V

    Fabrication dans laquelle:

    –  la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

    –  dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières du no8538 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

    –  Connecteurs de fibres optiques, faisceaux ou câbles de fibres optiques

     
     

    – –  en matières plastiques

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

     

    – –  en céramique

    Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

     

    – –  en cuivre

    Fabrication:

    –  à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit, et

    –  dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

     

    8537

    Tableaux, panneaux, consoles, pupitres, armoires et autres supports comportant plusieurs appareils des nos8535 ou 8536 , pour la commande ou la distribution électrique, y compris ceux incorporant des instruments ou appareils du chapitre 90 ainsi que les appareils de commande numérique, autres que les appareils de commutation du no8517

    Fabrication dans laquelle:

    –  la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

    –  dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières du no8538 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

    ex 8541

    Diodes, transistors et dispositifs similaires à semi-conducteurs, à l’exclusion des disques (wafers) non encore découpés en microplaquettes

    Fabrication:

    –  à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit, et

    –  dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

    ex 8542

    Circuits intégrés électroniques

     
     

    –  Circuits intégrés monolithiques

    Fabrication dans laquelle:

    –  la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

    –  dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières des nos8541 et 8542 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit

    ou

    L’opération de diffusion (dans laquelle les circuits intégrés sont formés sur un support semi-conducteur, grâce à l’introduction sélective d’un dopant adéquat), qu’il soit ou non assemblée et/ou testée dans un pays autre que ceux visés aux articles 3 et 4

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

    –  Puces multiples faisant partie de machines ou d’appareils, non dénommées ni comprises ailleurs dans le présent chapitre

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

     

    –  Autres

    Fabrication dans laquelle:

    –  la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

    –  dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières des nos8541 et 8542 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

    8544

    Fils, câbles (y compris les câbles coaxiaux) et autres conducteurs isolés pour l’électricité (même laqués ou oxydés anodiquement), munis ou non de pièces de connexion; câbles de fibres optiques, constitués de fibres gainées individuellement, même comportant des conducteurs électriques ou munis de pièces de connexion

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

     

    8545

    Électrodes en charbon, balais en charbon, charbons pour lampes ou pour piles et autres articles en graphite ou en autre carbone, avec ou sans métal, pour usages électriques

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

     

    8546

    Isolateurs en toutes matières pour l’électricité

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

     

    8547

    Pièces isolantes, entièrement en matières isolantes ou comportant de simples pièces métalliques d’assemblage (douilles à pas de vis, par exemple) noyées dans la masse, pour machines, appareils ou installations électriques, autres que les isolateurs du no8546 ; tubes isolateurs et leurs pièces de raccordement, en métaux communs, isolés intérieurement

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

     

    8548

    –  Déchets et débris de piles, de batteries de piles et d’accumulateurs électriques; piles et batteries de piles électriques hors d’usage et accumulateurs électriques hors d’usage; parties électriques de machines ou d’appareils, non dénommées ni comprises ailleurs dans le présent chapitre

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

     

    –  Microassemblages électroniques

    Fabrication dans laquelle:

    –  la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

    –  dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières des nos8541 et 8542 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

    ex Chapitre 86

    Véhicules et matériel pour voies ferrées ou similaires et leurs parties; Matériel fixe de voies ferrées ou similaires et leurs parties; appareils mécaniques (y compris électromécaniques) de signalisation pour voies de communications; à l’exclusion des:

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

     

    8608

    Matériel fixe de voies ferrées ou similaires; appareils mécaniques (y compris électromécaniques) de signalisation, de sécurité, de contrôle ou de commande pour voies ferrées ou similaires, routières ou fluviales, aires ou parcs de stationnement, installations portuaires ou aérodromes; leurs parties

    Fabrication:

    –  à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit, et

    –  dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

    ex Chapitre 87

    Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres véhicules terrestres, leurs parties et accessoires; à l’exclusion des:

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

     

    8709

    Chariots automobiles non munis d’un dispositif de levage, des types utilisés dans les usines, les entrepôts, les ports ou les aéroports pour le transport des marchandises sur de courtes distances; chariots-tracteurs des types utilisés dans les gares; leurs parties

    Fabrication:

    –  à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit, et

    –  dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

    8710

    Chars et automobiles blindées de combat, armés ou non; leurs parties

    Fabrication:

    –  à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit, et

    –  dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

    8711

    Motocycles (y compris les cyclomoteurs) et cycles équipés d’un moteur auxiliaire, avec ou sans side-cars; side-cars:

     
     

    –  À moteur à piston alternatif, d’une cylindrée:

     
     

    – –  n’excédant pas 50 cm3

    Fabrication dans laquelle:

    –  la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

    –  la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit

    – –  excédant 50 cm3

    Fabrication dans laquelle:

    –  la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

    –  la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

    –  Autres

    Fabrication dans laquelle:

    –  la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

    –  la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

    ex 8712

    Bicyclettes qui ne comportent pas de roulement à billes

    Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières du no8714

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

    8715

    Landaus, poussettes et voitures similaires pour le transport des enfants, et leurs parties

    Fabrication:

    –  à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit, et

    –  dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

    8716

    Remorques et semi-remorques pour tous véhicules; autres véhicules non automobiles; leurs parties

    Fabrication:

    –  à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit, et

    –  dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

    ex Chapitre 88

    Navigation aérienne ou spatiale; à l’exclusion des:

    Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

    ex 8804

    Rotochutes

    Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no8804

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

    8805

    Appareils et dispositifs pour le lancement de véhicules aériens; appareils et dispositifs pour l’appontage de véhicules aériens et appareils et dispositifs similaires; appareils au sol d’entraînement au vol; appareils au sol d’entraînement au vol; leurs parties

    Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

    Chapitre 89

    Navigation maritime ou fluviale

    Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, les coques du no8906 ne peuvent pas être utilisées

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

    ex Chapitre 90

    Instruments et appareils d’optique, de photographie ou de cinématographie, de mesure, de contrôle ou de précision; instruments et appareils médico-chirurgicaux; accessoires de ces instruments ou appareils; à l’exclusion des:

    Fabrication:

    –  à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit, et

    –  dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

    9001

    Fibres optiques et faisceaux de fibres optiques; câbles de fibres optiques autres que ceux du no8544 ; matières polarisantes en feuilles ou en plaques; lentilles (y compris les verres de contact), prismes, miroirs et autres éléments d’optique en toutes matières, non montés, autres que ceux en verre non travaillé optiquement

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

     

    9002

    Lentilles, prismes, miroirs et autres éléments d’optiques en toutes matières, montés, pour instruments ou appareils, autres que ceux en verre non travaillé optiquement

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

     

    9004

    Lunettes (correctrices, protectrices ou autres) et articles similaires

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

     

    ex 9005

    Jumelles, longues-vues, télescopes optiques, et leurs bâtis

    Fabrication:

    –  à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

    –  la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et de

    –  la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

    ex 9006

    Appareils photographiques; appareils et dispositifs, y compris les lampes et tubes, pour la production de la lumière-éclair en photographie, à l’exclusion des lampes et tubes à allumage électrique

    Fabrication:

    –  à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit,

    –  la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

    –  la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

    9007

    Caméras et projecteurs cinématographiques, même incorporant des appareils d’enregistrement ou de reproduction du son

    Fabrication:

    –  à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit,

    –  la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

    –  la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

    9011

    Microscopes optiques, y compris les microscopes pour la photomicrographie, la cinéphotomicrographie ou la microprojection

    Fabrication:

    –  à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

    –  dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

    –  dans laquelle la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

    ex 9014

    Autres instruments et appareils de navigation

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

     

    9015

    Instruments et appareils de géodésie, de topographie, d’arpentage, de nivellement, de photogrammétrie, d’hydrographie, d’océanographie, d’hydrologie, de météorologie ou de géophysique, à l’exclusion des boussoles; télémètres

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

     

    9016

    Balances sensibles à un poids de 5 cg ou moins, avec ou sans poids

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

     

    9017

    Instruments de dessin, de traçage ou de calcul (machines à dessiner, pantographes, rapporteurs, étuis de mathématiques, règles et cercles à calcul, par exemple); instruments de mesures de longueurs, pour emploi à la main (mètres, micromètres, pieds à coulisse et calibres, par exemple), non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

     

    9018

    Instruments et appareils pour la médecine, la chirurgie, l’art dentaire ou l’art vétérinaire, y compris les appareils de scintigraphie et autres appareils électromédicaux ainsi que les appareils pour tests visuels:

     
     

    –  Fauteuils de dentiste incorporant des appareils pour l’art dentaire ou crachoirs fontaines

    Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no9018

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

    –  Autres

    Fabrication:

    –  à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit, et

    –  dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

    9019

    Appareils de mécanothérapie; appareils de massage; appareils de psychotechnie; appareils d’ozonothérapie, d’oxygénothérapie, d’aérosolthérapie, appareils respiratoires de réanimation et autres appareils de thérapie respiratoire

    Fabrication:

    –  à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit, et

    –  dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

    9020

    Autres appareils respiratoires et masques à gaz, à l’exclusion des masques de protection dépourvus de mécanisme et d’élément filtrant amovible

    Fabrication:

    –  à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit, et

    –  dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

    9024

    Machines et appareils d’essais de dureté, de traction, de compression, d’élasticité ou d’autres propriétés mécaniques des matériaux (métaux, bois, textiles, papier, matières plastiques, par exemple)

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

     

    9025

    Densimètres, aréomètres, pèse-liquides et instruments flottants similaires, thermomètres, pyromètres, baromètres, hygromètres et psychromètres, enregistreurs ou non, même combinés entre eux

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

     

    9026

    Instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle du débit, du niveau, de la pression ou d’autres caractéristiques variables des liquides ou des gaz (débitmètres, indicateurs de niveau, manomètres, compteurs de chaleur, par exemple), à l’exclusion des instruments et appareils des nos9014 , 9015 , 9028 ou 9032

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

     

    9027

    Instruments et appareils pour analyses physiques ou chimiques (polarimètres, réfractomètres, spectromètres, analyseurs de gaz ou de fumées, par exemple); instruments et appareils pour essais de viscosité, de porosité, de dilatation, de tension superficielle ou similaires ou pour mesures calorimétriques, acoustiques ou photométriques (y compris les indicateurs de temps de pose); microtomes

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

     

    9028

    Compteurs de gaz, de liquides ou d’électricité, y compris les compteurs pour leur étalonnage:

     
     

    –  Parties et accessoires

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

     

    –  Autres

    Fabrication dans laquelle:

    –  la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

    –  la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

    9029

    Autres compteurs (compteurs de tours, compteurs de production, taximètres, totalisateurs de chemin parcouru, podomètres, par exemple); indicateurs de vitesse et tachymètres, autres que ceux des nos9014 ou 9015 ; stroboscopes

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

     

    9030

    Oscilloscopes, analyseurs de spectre et autres instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle de grandeurs électriques; instruments et appareils pour la mesure ou la détection des radiations alpha, bêta, gamma, X, cosmiques ou autres radiations ionisantes

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

     

    9031

    Instruments, appareils et machines de mesure ou de contrôle, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre; projecteurs de profils

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

     

    9032

    Instruments et appareils pour la régulation ou le contrôle automatiques

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

     

    9033

    Parties et accessoires non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre, pour machines, appareils, instruments ou articles du chapitre 90

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

     

    ex Chapitre 91

    Horlogerie; à l’exclusion des:

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

     

    9105

    Réveils, pendules, horloges et appareils d’horlogerie similaires, à mouvement autre que de montre

    Fabrication dans laquelle:

    –  la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

    –  la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

    9109

    Mouvements d’horlogerie, complets et assemblés,

    Fabrication dans laquelle:

    –  la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

    –  la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

    9110

    Mouvements d’horlogerie complets, non assemblés ou partiellement assemblés (chablons); mouvements d’horlogerie incomplets, assemblés; ébauches de mouvements d’horlogerie

    Fabrication dans laquelle:

    –  la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

    –  dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières du no9114 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

    9111

    Boîtes de montres et leurs parties

    Fabrication:

    –  à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit, et

    –  dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

    9112

    Cages et cabinets d’appareils d’horlogerie et leurs parties

    Fabrication:

    –  à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit, et

    –  dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

    9113

    Bracelets de montres et leurs parties:

     
     

    –  En métaux communs, même dorés ou argentés, ou en plaqués ou doublés de métaux précieux

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

     

    –  Autres

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

     

    Chapitre 92

    Instruments de musique; parties et accessoires de ces instruments

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

     

    Chapitre 93

    Armes, munitions et leurs parties et accessoires

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

     

    ex Chapitre 94

    Meubles; mobilier médico-chirurgical; articles de literie et similaires; appareils d’éclairage non dénommés ni compris ailleurs; lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires; constructions préfabriquées; à l’exclusion des:

    Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

    ex 9401 et ex 9403

    Meubles en métaux communs, contenant des tissus non rembourrés de coton d’un poids maximal de 300 g/m2

    Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

    ou

    Fabrication à partir de tissus de coton présentés sous des formes déjà prêtes à l’usage des nos9401 ou 9403 , à condition que:

    –  leur valeur n’excède pas 25 % du prix départ usine du produit, et que

    –  toutes les autres matières utilisées soient déjà originaires et classées dans une position autre que les nos9401 ou 9403

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

    9405

    Appareils d’éclairage (y compris les projecteurs) et leurs parties, non dénommés ni compris ailleurs; lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires, possédant une source d’éclairage fixée à demeure, et leurs parties non dénommées ni comprises ailleurs

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

     

    9406

    Constructions préfabriquées

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

     

    ex Chapitre 95

    Jouets, jeux, articles pour divertissements ou pour sports; leurs parties et accessoires; à l’exclusion des:

    Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

     

    ex 9503

    Autres jouets; modèles réduits et modèles similaires pour le divertissement, animés ou non; puzzles de tout genre

    Fabrication:

    –  à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit, et

    –  dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

     

    ex 9506

    Clubs de golf et parties de clubs

    Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des ébauches pour la fabrication de têtes de club de golf peuvent être utilisées

     

    ex Chapitre 96

    Ouvrages divers; à l’exclusion des:

    Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

     

    ex 9601 et ex 9602

    Ouvrages en matières animales, végétales ou minérales à tailler

    Fabrication à partir de matières à tailler travaillées de la même position que le produit

     

    ex 9603

    Articles de brosserie (à l’exclusion des balais et balayettes en bottes liées, emmanchés ou non, et des pinceaux obtenus à partir de poils de martres ou d’écureuils), balais mécaniques pour emploi à la main, autres qu’à moteur; tampons et rouleaux à peindre; raclettes en caoutchouc ou en matières souples analogues

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

     

    9605

    Assortiments de voyage pour la toilette des personnes, la couture ou le nettoyage des chaussures ou des vêtements

    Chaque article qui constitue l’assortiment doit respecter la règle qui s’y appliquerait s’il n’était pas ainsi présenté en assortiment. Toutefois, des articles non originaires peuvent être incorporés, à condition que leur valeur totale n’excède pas 15 % du prix départ usine de l’assortiment

     

    9606

    Boutons et boutons-pression; formes pour boutons et autres parties de boutons ou de boutons-pression; ébauches de boutons

    Fabrication:

    –  à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit, et

    –  dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

     

    9608

    Stylos et crayons à billes; stylos et marqueurs à mèche feutre ou à autres pointes poreuses; stylos à plumes et autres stylos; stylets pour duplicateurs; porte-mine; porte-plume, porte-crayon et articles similaires; parties (y compris les capuchons et les agrafes) de ces articles, à l’exclusion de celles du no9609

    Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des plumes à écrire ou des pointes pour plumes de la même position peuvent être utilisées

     

    9612

    Rubans encreurs pour machines à écrire et rubans encreurs similaires, encrés ou autrement préparés en vue de laisser des empreintes, même montés sur bobines ou en cartouches; tampons encreurs même imprégnés, avec ou sans boîte

    Fabrication:

    –  à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit, et

    –  dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

     

    ex 9613

    Briquets à système d’allumage piézo-électrique

    Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du no9613 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

     

    ex 9614

    Pipes et têtes de pipe

    Fabrication à partir d’ébauchons

     

    Chapitre 97

    Objets d’art, de collection ou d’antiquité

    Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

     

    (1)   1 Les traitements spécifiques sont exposés dans les notes introductives 7.1. et 7.3.

    (2)   Les traitements spécifiques sont exposés dans la note introductive 7.2.

    (3)   Pour les produits qui sont constitués de matières classées, d’une part, dans les positions nos3901 à 3906 et, d’autre part, dans les positions nos3907 à 3911 , la présente disposition s’applique uniquement à la catégorie des produits qui prédomine en poids.

    (4)   Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.

    (5)   La note 3 du chapitre 32 précise qu’il s’agit des préparations à base de matières colorantes des types utilisés pour colorer toute matière ou bien destinées à entrer comme ingrédients dans la fabrication de préparations colorantes, à condition qu’elles ne soient pas classées dans une autre position du chapitre 32.

    (6)   On entend, par groupe, toute partie du libellé de la présente position reprise entre deux points-virgules.

    (7)   Les bandes suivantes sont considérées comme hautement transparentes: bandes dont le trouble optique – mesuré selon ASTM-D 1003-16 par le néphélomètre de Gardner (facteur de trouble) – est inférieur à 2 %.

    (8)   L’utilisation de ce produit est limitée à la fabrication de tissus du type utilisé sur les machines à papier.

    (9)   Voir note introductive 6.

    (10)   10 Voir note introductive 6 pour les articles en bonneterie non élastique ni caoutchoutée obtenus par couture ou assemblage de morceaux d’étoffes de bonneterie (découpés ou tricotés directement en forme).

    (11)   11 SEMII – Semiconductor Equipment and Materials Institute Incorporated.

    ▼M4

    ANNEXE IIIa

    MODÈLES DE CERTIFICAT DE CIRCULATION DES MARCHANDISES EUR.1 ET DE DEMANDE DE CERTIFICAT DE CIRCULATION DES MARCHANDISES EUR.1

    Règles d'impression

    1. Le format du certificat est de 210 x 297 millimètres, une tolérance maximale de 5 millimètres en moins et de 8 millimètres en plus étant admise en ce qui concerne la longueur. Le papier à utiliser est un papier de couleur blanche sans pâtes mécaniques, collé pour écritures et pesant au minimum 25 grammes au mètre carré. Il est revêtu d'une impression de fond guillochée de couleur verte, rendant apparentes toutes les falsifications par moyens mécaniques ou chimiques.

    2. Les autorités compétentes des parties contractantes peuvent se réserver l'impression des certificats ou en confier le soin à des imprimeries ayant reçu leur agrément. Dans ce dernier cas, référence à cet agrément est faite sur chaque certificat. Chaque certificat est revêtu d'une mention indiquant le nom et l'adresse de l'imprimeur ou d'un signe permettant l'identification de celui-ci. Il porte en outre un numéro de série, imprimé ou non, destiné à l'individualiser.

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    ANNEXE IIIb

    MODÈLES DE CERTIFICAT DE CIRCULATION DES MARCHANDISES EUR-MED ET DE DEMANDE DE CERTIFICAT DE CIRCULATION DES MARCHANDISES EUR-MED

    Règles d'impression

    1. Le format du certificat est de 210 x 297 millimètres, une tolérance maximale de 5 millimètres en moins et de 8 millimètres en plus étant admise en ce qui concerne la longueur. Le papier à utiliser est un papier de couleur blanche sans pâtes mécaniques, collé pour écritures et pesant au minimum 25 grammes au mètre carré. Il est revêtu d'une impression de fond guillochée de couleur verte, rendant apparentes toutes les falsifications par moyens mécaniques ou chimiques.

    2. Les autorités compétentes des parties contractantes peuvent se réserver l'impression des certificats ou en confier le soin à des imprimeries ayant reçu leur agrément. Dans ce dernier cas, référence à cet agrément est faite sur chaque certificat. Chaque certificat est revêtu d'une mention indiquant le nom et l'adresse de l'imprimeur ou d'un signe permettant l'identification de celui-ci. Il porte en outre un numéro de série, imprimé ou non, destiné à l'individualiser.

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    ANNEXE IVa

    TEXTE DE LA DÉCLARATION SUR FACTURE

    La déclaration sur facture, dont le texte figure ci-après, doit être établie compte tenu des notes figurant en bas de page. Il n'est toutefois pas nécessaire de reproduire ces notes.

    Version espagnole

    El exportador de los productos incluidos en el presente documento [autorización aduanera no … ( 7 )] declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial … ( 8 ).

    Version tchèque

    Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo oprávnění … (8) ) prohlašuje, že kromě zřetelně označených mají tyto výrobky preferenční původ v … (8) .

    Version danoise

    Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. … (8) ), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i … (8) .

    Version allemande

    Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. … (8) ) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anderes angegeben, präferenzbegünstigte … (8)  Ursprungswaren sind.

    Version estonienne

    Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolliameti kinnitus nr. … (8) ) deklareerib, et need tooted on … (8)  sooduspäritoluga, välja arvatud juhul, kui on selgelt näidatud teisiti.

    Version grecque

    Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο [άδεια τελωνείου υπ’ αριθ. … (8) ] δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής … (8) .

    Version anglaise

    The exporter of the products covered by this document (customs authorisation No … (8) ) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of … (8)  preferential origin.

    Version française

    L'exportateur des produits couverts par le présent document [autorisation douanière no … (8) ] déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle … (8) .

    Version italienne

    L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento [autorizzazione doganale n. … (8) ] dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale … (8) .

    Version lettone

    Eksportētājs izstrādājumiem, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas pilnvara Nr. … (8) ), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem izstrādājumiem ir priekšrocību izcelsme no … (8) .

    Version lituanienne

    Šiame dokumente išvardytų prekių eksportuotojas (muitinės liudijimo Nr. … (8) ) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra … (8)  preferencinės kilmės prekės.

    Version hongroise

    A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: … (8) ) kijelentem, hogy eltérő jelzés hiányában az áruk kedvezményes … (8)  származásúak.

    Version maltaise

    L-esportatur tal-prodotti koperti b'dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru. … (8) ) jiddikjara li, ħlief fejn indikat b'mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta' oriġini preferenzjali … (8) .

    Version néerlandaise

    De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. … (8) ), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële … oorsprong zijn (8) .

    Version polonaise

    Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr … (8) ) deklaruje, że z wyjątkiem, gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają … (8)  preferencyjne pochodzenie.

    Version portugaise

    O exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autorização aduaneira n.o… (8) ), declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial … (8) .

    Version slovène

    Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št. … (8) ) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno … (8)  poreklo.

    Version slovaque

    Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia … (8) ) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených majú tieto výrobky preferenčný pôvod v … (8) .

    Version finnoise

    Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa nro … (8) ) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja … (8)  alkuperätuotteita.

    Version suédoise

    Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr … (8) ) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande … ursprung (8) .

    Version arabe

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    ………………………………………………………………………………………………………………………………… ( 9 )

    (Lieu et date)

    ………………………………………………………………………………………………………………………………… ( 10 )

    (Signature de l’exportateur et indication, en toutes lettres, du nom de la personne qui signe la déclaration)

    ANNEXE IVb

    TEXTE DE LA DÉCLARATION SUR FACTURE EUR-MED

    La déclaration sur facture, dont le texte figure ci-après, doit être établie compte tenu des notes figurant en bas de page. Il n'est toutefois pas nécessaire de reproduire ces notes.

    Version espagnole

    El exportador de los productos incluidos en el presente documento [autorización aduanera no … ( 11 )] declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial … ( 12 ).

     cumulation applied with … (nom du pays/des pays)

     no cumulation applied ( 13 )

    Version tchèque

    Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo oprávnění … (13) ) prohlašuje, že kromě zřetelně označených mají tyto výrobky preferenční původ v … (13) .

     cumulation applied with … (nom du pays/des pays)

     no cumulation applied (13) 

    Version danoise

    Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. … (13) ), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i … (13) .

     cumulation applied with … (nom du pays/des pays)

     no cumulation applied (13) 

    Version allemande

    Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. … (13) ) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anderes angegeben, präferenzbegünstigte … (13)  Ursprungswaren sind.

     cumulation applied with … (nom du pays/des pays)

     no cumulation applied (13) 

    Version estonienne

    Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolliameti kinnitus nr. … (13) ) deklareerib, et need tooted on … (13)  sooduspäritoluga, välja arvatud juhul, kui on selgelt näidatud teisiti.

     cumulation applied with … (nom du pays/des pays)

     no cumulation applied (13) 

    Version grecque

    Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο [άδεια τελωνείου υπ’ αριθ. … (13) ] δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής … (13) .

     cumulation applied with … (nom du pays/des pays)

     no cumulation applied (13) 

    Version anglaise

    The exporter of the products covered by this document (customs authorisation No … (13) ) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of … (13)  preferential origin.

     cumulation applied with … (nom du pays/des pays)

     no cumulation applied (13) 

    Version française

    L'exportateur des produits couverts par le présent document [autorisation douanière no … (13) ] déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle … (13) .

     cumulation applied with … (nom du pays/des pays)

     no cumulation applied (13) 

    Version italienne

    L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento [autorizzazione doganale n. … (13) ] dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale … (13) .

     cumulation applied with … (nom du pays/des pays)

     no cumulation applied (13) 

    Version lettone

    Eksportētājs izstrādājumiem, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas pilnvara Nr. … (13) ), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem izstrādājumiem ir priekšrocību izcelsme no … (13) .

     cumulation applied with … (nom du pays/des pays)

     no cumulation applied (13) 

    Version lituanienne

    Šiame dokumente išvardytų prekių eksportuotojas (muitinės liudijimo Nr. … (13) ) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra … (13)  preferencinės kilmės prekės.

     cumulation applied with … (nom du pays/des pays)

     no cumulation applied (13) 

    Version hongroise

    A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: … (13) ) kijelentem, hogy eltérő jelzés hiányában az áruk kedvezményes … (13)  származásúak.

     cumulation applied with … (nom du pays/des pays)

     no cumulation applied (13) 

    Version maltaise

    L-esportatur tal-prodotti koperti b'dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru. … (13) ) jiddikjara li, ħlief fejn indikat b'mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta' oriġini preferenzjali … (13) .

     cumulation applied with … (nom du pays/des pays)

     no cumulation applied (13) 

    Version néerlandaise

    De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. … (13) ), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële … oorsprong zijn (13) .

     cumulation applied with … (nom du pays/des pays)

     no cumulation applied (13) 

    Version polonaise

    Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr … (13) ) deklaruje, że z wyjątkiem, gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają … (13)  preferencyjne pochodzenie.

     cumulation applied with … (nom du pays/des pays)

     no cumulation applied (13) 

    Version portugaise

    O exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autorização aduaneira n.o … (13) ) declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial … (13) .

     cumulation applied with … (nom du pays/des pays)

     no cumulation applied (13) 

    Version slovène

    Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št. … (13) ), izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno … (13)  poreklo.

     cumulation applied with … (nom du pays/des pays)

     no cumulation applied (13) 

    Version slovaque

    Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia … (13) ) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených majú tieto výrobky preferenčný pôvod v … (13) .

     cumulation applied with … (nom du pays/des pays)

     no cumulation applied (13) 

    Version finnoise

    Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa nro … (13) ) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja … (13)  alkuperätuotteita.

     cumulation applied with … (nom du pays/des pays)

     no cumulation applied (13) 

    Version suédoise

    Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr … (13) ) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande … ursprung (13) .

     cumulation applied with … (nom du pays/des pays)

     no cumulation applied (13) 

    Version arabe

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     cumulation applied with … (nom du pays/des pays)

     no cumulation applied (13) 

    ………………………………………………………………………………………………………………………………… ( 14 )

    (Lieu et date)

    ………………………………………………………………………………………………………………………………… ( 15 )

    (Signature de l’exportateur et indication, en toutes lettres, du nom de la personne qui signe la déclaration)

    ANNEXE V

    DÉCLARATION DU FOURNISSEUR

    La déclaration du fournisseur, dont le texte figure ci-après, doit être établie compte tenu des notes figurant en bas de page. Il n'est toutefois pas nécessaire de reproduire ces notes.

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    ANNEXE VI

    DÉCLARATION À LONG TERME DU FOURNISSEUR

    La déclaration du fournisseur, dont le texte figure ci-après, doit être établie compte tenu des notes figurant en bas de page. Il n'est toutefois pas nécessaire de reproduire ces notes.

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    DÉCLARATION COMMUNE

    concernant la Principauté d'Andorre

    1. Les produits originaires d'Andorre et relevant des chapitres 25 à 97 du système harmonisé sont acceptés par le Maroc comme produits originaires de la Communauté au sens de l'accord.

    2. Le protocole 4 s'applique mutatis mutandis pour la définition du caractère originaire des produits mentionnés ci-dessus.

    DÉCLARATION COMMUNE

    concernant la République de Saint-Marin

    1. Les produits originaires de Saint-Marin sont acceptés par le Maroc comme produits originaires de la Communauté au sens de l'accord.

    2. Le protocole 4 s'applique mutatis mutandis pour la définition du caractère originaire des produits mentionnés ci-dessus.

    ▼B

    PROTOCOLE No 5

    sur l'assistance mutuelle en matière douanière entre les autorités administratives



    Article premier

    Définitions

    Aux fins du présent protocole, ont entend par:

    a) «législation douanière», toute disposition légale ou réglementaire applicable sur le territoire des parties contractantes et régissant l'importation, l'exportation, le transit des marchandises et leur placement sous tout régime douanier, y compris les mesures d'interdiction, de restriction et de contrôle adoptées par lesdites parties;

    b) «autorité requérante», une autorité administrative compétente qui a été désignée à cette fin par une partie contractante et qui formule un demande d'assistance en matière douanière;

    c) «autorité requise», une autorité administrative compétente qui a été désignée à cette fin par une partie contractante et qui reçoit une demande d'assistance en matière douanière;

    d) «données à caractère personnel», toutes les informations se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable.

    Article 2

    Portée

    1.  Les parties contractantes se prêtent mutuellement assistance, dans les domaines relevant de leur compétence, selon les modalités et dans les conditions prévues par le présent protocole, en vue de prévenir, rechercher et constater les opérations contraires à la législation douanière.

    2.  L'assistance en matière douanière prévue par le présent protocole s'applique à toute autorité administrative des parties contractantes compétente pour l'application du présent protocole. Elle ne préjuge pas des dispositions régissant l'assistance mutuelle en matière pénale. De même, elle ne s'applique pas aux renseignements recueillis en vertu de pouvoirs exercés à la demande des autorités judiciaires, sauf accord de ces autorités.

    Article 3

    Assistance sur demande

    1.  À la demande de l'autorité requérante, l'autorité requise communique à celle-ci tout renseignement utile lui permettant de s'assurer que la législation douanière est correctement appliquée, notamment les renseignements concernant les opérations constatées ou projetées qui sont contraires ou sont susceptibles d'être contraires à cette législation.

    2.  À la demande de l'autorité requérante, l'autorité requise informe celle-ci sur le point des savoir si des marchandises exportées du territoire d'une des parties contractantes ont été régulièrement importées dans le territoire de l'autre partie, en précisant, le cas échéant, le régime douanier sous lequel les marchandises ont été placées.

    3.  À la demande de l'autorité requérante, l'autorité requise exerce, dans le cadre de sa législation, une surveillance spéciale sur:

    a) les personnes physiques ou morales dont il y a lieu raisonnablement de croire qu'elles commettent ou ont commis des opérations contraires à la législation douanière;

    b) les lieux où les dépôts de marchandises sont constitués dans des conditions telles qu'elles laissent raisonnablement supposer qu'ils ont pour but d'alimenter des opérations contraires à la législation des autres parties contractantes;

    c) les mouvements de marchandises signalés comme pouvant faire l'objet d'opérations contraires à la législation douanière;

    d) les moyens de transport dont il y a lieu raisonnablement de croire qu'ils ont été, sont ou peuvent être utilisés pour effectuer des opérations contraires à la législation douanière.

    Article 4

    Assistance spontanée

    Les parties contractantes se prêtent mutuellement assistance, conformément à leurs législations, règles et autres instruments juridiques, si elles considérent que cela est nécessaire à l'application correcte de la législation douanière, en particulier lorsqu'elles obtiennent des renseignements se rapportant:

     à des opérations qui sont contraires ou qui leur paraissent être contraires à cette législation et qui peuvent intéresser d'autres parties contractantes,

     aux nouveaux moyens ou méthodes utilisés pour effectuer ces opérations,

     aux marchandises dont on sait qu'elles font l'objet d'opérations contraires à la législation douanière,

     aux personnes physiques ou morales dont il y a lieu raisonnablement de croire qu'ils ont été, sont ou peuvent être utilisés pour effectuer des opérations contraires à la législation douanière.

    Article 5

    Communication/notification

    À la demande de l'autorité requérante, l'autorité requise prend, conformément à sa législation, toutes les mesures nécessaires pour:

     communiquer tout document,

     notifier toute décision

    entrant dans le domaine d'application du présent protocole, à un destinataire résidant ou établi sur son territoire. Dans ce cas, l'article 6, paragraphe 3, est applicable.

    Article 6

    Forme et substance des demandes d'assistance

    1.  Les demandes formulées en vertu du présent protocole sont présentées par écrit. Elles sont accompagnées des documents jugés utiles pour permettre d'y répondre. Lorsque l'urgence de la situation l'exige, les demandes verbales peuvent être confirmées par écrit.

    2.  Les demandes présentées conformément au paragraphe 1 comportent les renseignements suivants:

    a) l'autorité requérante qui présente la demande;

    b) la mesure demandée;

    c) l'objet et le motif de la demande;

    d) la législation, les règles et autres éléments juridiques concernés;

    e) des indications aussi précises et complètes que possible sur les personnes physiques ou morales qui font l'objet des enquêtes;

    f) un résumé des faits pertinents et des enquêtes déjà effectuées, sauf dans les cas prévus à l'article 5.

    3.  Les demandes sont établies dans une langue officielle de l'autorité requise ou dans une langue acceptable pour cette autorité.

    4.  Si une demande ne répond pas aux conditions formelles, il est possible de demander qu'elle soit corrigée ou complétée; des mesures conservatoires peuvent cependant être ordonnées.

    Article 7

    Exécution des demandes

    1.  Pour répondre à une demande d'assistance, l'autorité requise procède, dans les limites de sa compétence et de ses ressources, comme si elle agissait pour son propre compte ou à la demande d'autres autorités de la même partie contractante, en fournissant les renseignements dont elle dispose déjà et en procédant ou en faisant procéder aux enquêtes appropriées. Cette disposition s'applique également au service administratif auquel la demande a été adressée par l'autorité requise lorsque celle-ni ne peut pas agir seule.

    2.  Les demandes d'assistance sont satisfaites conformément à la législation, aux règles et autres instruments juridiques de la partie contractante requise.

    3.  Les fonctionnaires dûment autorisés d'une partie contractante peuvent, avec l'accord de l'autre partie contractante en cause et dans les conditions prévues par celle-ci, recueillir dans les bureaux de l'autorité requise ou d'une autre autorité dont celle-ci est responsable des renseignements relatifs aux opérations contraires ou susceptibles d'être contraires à la législation douanière dont l'autorité requérante a besoin aux fins du présent protocole.

    4.  Les fonctionnaires d'une partie contractante peuvent, avec l'accord de l'autre partie contractante en cause et dans les conditions prévues par celle-ci, être présents aux enquêtes effectuées sur le territoire de cette dernière.

    Article 8

    Forme sous laquelle les renseignements doivent être communiqués

    1.  L'autorité requise communique les résultats des enquêtes à l'autorité requérante sous la forme de documents, de copies certifiées conformes de documents, de rapports et de textes similaires.

    2.  La fourniture de documents prévue au paragraphe 1 peut être remplacée par celle d'informations produites, sous quelque forme que ce soit et aux mêmes fins, par le moyen de l'informatique.

    Article 9

    Dérogation à l'obligation de prêter assistance

    1.  Les parties contractantes peuvent refuser de prêter leur assistance au titre du présent protocole si une telle assistance:

    a) est susceptible de porter atteinte à la souveraineté du Maroc ou d'un État membre de la Communauté appelé à prêter assistance au titre du présent protocole

    b) ou est susceptibe de porter atteinte à l'ordre public, à leur sécurité ou à d'autres intérêts esentiels

    c) ou fait intervenir une autre réglementation que la législation douanière

    d) ou implique une violation d'un secret industriel, commercial ou professionnel.

    2.  Si l'autorité requérante sollicite une assistance qu'elle ne pourrait elle-même fournir si elle lui était demandée, elle attire l'attention sur ce fait dans sa demande. Il appartient alors à l'autorité requise de décider de la manière dont elle doit répondre à cette demande.

    3.  Si l'assistance est refusée, la décision et les raisons qui l'expliquent doivent être notifiées sans délai à l'autorité requérante.

    Article 10

    Obligation de respecter le secret

    1.  Tout renseignement communiqué, sous quelque forme que ce soit, en application du présent protocole revêt un caractère confidentiel. Il est couvert par le secret professionnel et bénéficie de la protection accordée par les lois applicables en la matière par la partie contractante qui l'a reçu, ainsi que par les dispositions correspondantes s'appliquant aux instances communautaires.

    2.  La communication de données à caractère personnel ne peut être effectuée que si le niveau de protection des personnes prévu par les législations des parties contractantes est équivalent. Les parties contractantes doivent au moins assurer un niveau de protection s'inspirant des principes des dispositions figurant à annexe du présent protocole.

    Article 11

    Utilisation des renseignements

    1.  Les renseignements recueillis, y compris ceux relatifs aux données à caractère personnel, ne doivent être utilisés qu'aux fins du présent protocole et ne peuvent être utilisés par une partie contractante à d'autres fins qu'avec l'accord écrit préalable de l'autorité administrative qui les a fournis et ils sont en outre soumis aux restrictions imposées par cette autorité. Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque les renseignements recueillis aux fins du présent protocole pourraient également être utilisables aux fins de la lutte contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes. Ces renseignements peuvent être communiqués à d'autres autorités qui sont directement engagées dans la lutte contre le trafic illicite de stupéfiants, dans les limites de l'article 2.

    2.  Le paragraphe 1 ne fait pas obstacle à l'utilisation de renseignements dans le cadre d'actions judiciaires ou administratives engagées par la suite pour non-respect de la législation douanière. L'autorité compétente qui a fourni ces renseignements est informée sans délai d'une telle utilisation.

    3.  Les parties contractantes peuvent faire état, à titre de preuve, dans leurs procès-verbaux, rapports et témoignages ainsi qu'au cours des procédures et poursuites devant les tribunaux des renseignements recueillis et des documents consultés conformément aux dispositions du présent protocole.

    Article 12

    Experts et témoins

    1.  Un agent d'une autorité requise peut être autorisé à comparaître, dans les limites fixées par l'autorisation qui lui a été accordée, comme expert ou témoin dans le cadre d'actions judiciaires ou administratives engagées dans les domaines relevant du présent protocole, dans la juridiction d'une autre partie contractante, et à produire les objets, documents ou copies certifiées conformes de ceux-ci qui peuvent être nécessaires à la procédure. La demande de comparution doit indiquer avec précision dans quelle affaire, à quel titre et en quelle qualité l'agent sera interrogé.

    2.  L'agent autorisé bénéficie, sur le territoire de l'autorité requérante, de la protection garantie à ses agents par la législation en vigueur.

    Article 13

    Frais d'assistance

    Les parties contractantes renoncent de part et d'autre à toute réclamation portant sur le remboursement des frais résultant de l'application du présent protocole, sauf en ce qui concerne, le cas échéant, les indemnités versées aux experts, témoins, interprètes et traducteurs qui ne dépendent pas des services publics.

    Article 14

    Application

    1.  L'application du présent protocole est confiée aux autorités douanières nationales du Maroc, d'une part, aux services compétents de la Commission des Communautés européennes et, le cas échéant, aux autorités douanières des États membres, d'autre part. Ils décident de toutes les mesures et dispositions pratiques nécessaires pour son application, en tenant compte des règles en vigueur dans le domaine de la protection des données. Ils peuvent, par l'intermédiaire du comité de coopéation douanière institué par l'article 40 du protocole no 4, proposer au Conseil d'association les modifications qui devraient, selon eux, être apportées au présent protocole.

    2.  Les parties contractantes se consultent et s'informent mutuellement des modalités d'application qui sont adoptées conformément aux dispositions du présent protocole.

    Article 15

    Complémentarité

    1.  Le présent protocole complète les accords d'assistance mutuelle qui ont été conclus ou qui peuvent être conclus par un ou plusieurs États membres de l'Union européenne et le Maroc et ne fait pas obstacle à leur application. Il n'interdit pas non plus qu'une assistance mutuelle plus importante soit fournie en vertu de ces accords.

    2.  Sans préjudice de l'article 11, ces accords ne portent pas atteinte aux dispositions communautaires régissant la communication, entre les services compétents de la Commission et les autorités douanières des États membres, de tout renseignement recueilli en matière douanière susceptible de présenter un intérêt pour la Communauté.

    ANNEXE

    PRINCIPES FONDAMENTAUX À APPLIQUER EN MATIÈRE DE PROTECTION DES DONNÉES

    1.

    Les données à caractére personnel faisant l'objet d'un traitement informatisé doivent être:

    a) obtenues et traitées de manière équitable et conforme à la loi;

    b) conservées à des fins précises et légitimes et ne pas être utilisées d'une manière incompatible avec ces fins;

    c) appropriées, pertinentes et raisonnables, compte tenu des fins pour lesquelles elles ont été conservées;

    d) précises et, le cas échéant, tenues à jour;

    e) conservées sous une forme qui permette d'identifier la personne incriminée pendant un laps de temps qui n'excède pas celui nécessaire à la procédure pour laquelle les données sont conservées.

    2.

    Les données à caractère personnel fournissant des indications sur l'origine raciale, les opinions politiques ou religieuses ou d'autres croyances, ainsi que celles portant sur la santé ou la vie sexuelle de quiconque, ne peuvent pas faire l'objet d'un traitement informatisé, sauf si la législation nationale procure des garanties suffisantes. Ces dispositions s'appliquent également aux données à caractère personnel relatives aux condamnations infligées en matière pénale.

    3.

    Des mesures de sécurité adaptées doivent être prises pour que les données à caractère personnel enregistrées dans des fichiers informatisés soient protégées contre toute destruction non autorisée ou perte accidentelle et contre tout accès, modification ou diffusion non autorisés.

    4.

    Toute personne doit être habilitée:

    a) à déterminer si des données à caractère personnel la concernant font l'objet d'un fichier informatisé, les fins pour lesquelles elles sont principalement utilisées, et l'identité ainsi que le lieu de résidence habituel ou le lieu de travail de la personne qui est responsable de ce fichier;

    b) à obtenir à intervalles raisonnables et sans délais ou frais excessifs confirmation de l'existence éventuelle d'un fichier informatisé renfermant des données à caractère personnel la concernant, ainsi que communication de ces données sous une forme intelligible;

    c) à obtenir, selon le cas, la rectification ou la suppression de ces données si elles ont été traitées en violation des dispositions prévues par la législation nationale permettant l'application des principes fondamentaux qui figurent aux points 1 et 2 de la présente annexe;

    d) à disposer de moyens de recours s'il n'est pas donné suite à une demande de communication ou, le cas échéant, à la communication, la rectification ou la suppression dont il est question aux points b) et c) ci-dessus.

    5.1.

    Il ne peut être dérogé aux dispositions des points 1, 2 et 4 de la présente annexe, sauf dans les cas ci-après.

    5.2.

    Il peut être dérogé aux dispositions des points 1, 2 et 4 de la présente annexe lorsque la législation de la partie contractante le prévoit et lorsque cette dérogation constitue une mesure indispensable dans une société démocratique et qu'elle vise:

    a) à protéger la sécurité de l'État et l'ordre public ainsi que les intérêts monétairies de l'État ou à lutter contre les infractions pénales;

    b) à protéger les personnes auxquelles les données en cause se rapportent ou les droits et les libertés d'autrui.

    5.3.

    La loi peut prévoir de limiter les droits dont il est question au points 4, b), c) et d), de la présente annexe en ce qui concerne les fichiers informatisés contenant des données à caractère personnel utilisés à des fins statistiques ou pour la recherche scientifique lorsque cette utilisation ne risque manifestement pas de porter atteinte à la vie privée des personnes auxquelles les données en cause se rapportent.

    6.

    Aucune des dispositions de la présente annexe ne doit être interprétée comme limitant ou portant atteinte à la possibilité pour une partie contractante d'accorder aux personnes auxquelles les données en cause se rapportent une protection plus large que celle prévue par la présente annexe.

    ACTE FINAL

    Les plénipotentiaires:

    DU ROYAUME DE BELGIQUE,

    DU ROYAUME DE DANEMARK,

    DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE,

    DE LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE,

    DU ROYAUME D'ESPAGNE,

    DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

    DE L'IRLANDE,

    DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,

    DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG,

    DU ROYAUME DES PAYS-BAS,

    DE LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE,

    DE LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE,

    DE LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE,

    DU ROYAUME DE SUÈDE,

    DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD,

    parties contractantes au traité instituant la Communauté européenne et au traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier,

    ci-après dénommés «États membres», et

    de la COMMUNAUTE EUROPÉENNE et de la COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER,

    ci-après dénommées «Communauté»,

    d'une part, et

    les plénipotentiaires du Royaume du Maroc, ci-après dénommé «Maroc»,

    d'autre part,

    réunis à Bruxelles, le vingt-six février mille neuf cent quatre-vingt-seize, pour la signature de l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et le Royaume du Maroc, d'autre part, ci-après dénommé «accord euro-méditerranéen», ont adopté les textes suivants:

    l'accord européen-méditerranéen, ses annexes et les protocoles suivants:



    Protocole no 1

    relatif aux régimes applicables à l'importation dans l'Union européenne de produits agricoles, de produits agricoles transformés, de poissons et de produits de la pêche originaires du Royaume du Maroc

    Protocole no 2

    Relatif aux régimes applicables à l'importation dans le Royaume du Maroc de produits agricoles, de produits agricoles transformés, de poissons et de produits de la pêche originaires de l'Union européenne

    Protocole no 4

    relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative

    Protocole no 5

    sur l'assistance mutuelle en matière douanière entre les autorités administratives.

    Les plénipotentiaires des États membres et de la Communauté et les plénipotentiaires du Maroc ont adopté les déclarations communes suivantes, jointes au présent acte final:

    Déclaration commune relative à l'article 5 de l'accord

    Déclaration commune relative à l'article 10 de l'accord

    Déclaration commune relative à l'article 12 de l'accord

    Déclaration commune relative à l'article 33 de l'accord

    Déclaration commune relative à l'article 39 de l'accord

    Déclaration commune relative à l'article 42 de l'accord

    Déclaration commune relative à l'article 43 de l'accord

    Déclaration commune relative à l'article 49 de l'accord

    Déclaration commune relative à l'article 50 de l'accord

    Déclaration commune relative à l'article 51 de l'accord

    Déclaration commune relative à l'article 64 de l'accord

    Déclaration commune relative à l'article 65 de l'accord

    Déclaration commune relative aux articles 34, 35, 76 et 77 de l'accord

    Déclaration commune relative à l'article 90 de l'accord

    Déclaration commune relative à l'article 96 de l'accord

    Déclaration commune relative aux textiles

    Déclaration commune relative à la réadmission.

    Les plénipotentiaires des États membres et de la Communauté et les plénipotentiaires du Maroc ont également pris acte des accords sous forme d'échange de lettres joints au présent acte final:

    Accord sous forme d'échange de lettres relatif à l'article 12, paragraphe 1, concernant l'élimination des prix de référence appliqués par le Maroc à l'importation de certains produits textiles et articles d'habillement.

    Accord sous forme d'échange de lettres relatif à l'article 1er du protocole no 1 et concernant les importations dans la Communauté de fleurs et de boutons de fleurs, coupés, frais, relevant de la sous-position 0603 10 du tarif douanier commun.

    Les plénipotentiaires du Maroc ont pris acte de la déclaration suivante de la Communauté européenne, jointe au présent acte final:

    Déclaration relative à l'article 29 de l'accord.

    Les plénipotentiaires des États membres et de la Communauté ont pris acte des déclarations suivantes du Maroc, jointes au présent acte final:

    1. Déclaration sur la coopération en matière d'énergie nucléaire

    2. Déclaration en matière d'investissements

    3. Déclaration sur la sauvegarde des intérêts du Maroc.

    Hecho en Bruselas, el veintiseis de febrero de mil novecientos noventa y seis.

    Udfærdiget i Bruxelles, den seksogtyvende februar nitten hundrede og seks og halvfems.

    Geschehen zu Brüssel am sechsundzwanzigsten Februar neunzehnhundertsechsundneunzig.

    Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι έξι Φεβρουαρίου χίλια εννιακόσια ενενήντα έξι τέσσερα.

    Done at Brussels on the twenty-sixth day of February in the year one thousand nine hundred and ninety-six.

    Fait à Bruxelles, le vingt-six février mil neuf cent quatre-vingt-seize.

    Fatto a Bruxelles, addì ventisei febbraio millenovecentonovantasei.

    Gedaan te Brussel, de zesentwintigste februari negentienhonderd zesennegentig.

    Feito em Bruxelas, em vinte e seis de Fevereiro de mil novecentos e noventa e seis.

    Tehty Brysselissä kahdentenäkuudentena päivänä helmikuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäkuusi.

    Som skedde i Bryssel den tjugosjätte februari nittonhundranittiosex.

    image

    Pour le Royaume de Belgique

    Voor het Koninkrijk België

    Für das Königreich Belgien

    signatory

    Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

    Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest.

    Diese Unterschrift verbindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

    På Kongeriget Danmarks vegne

    signatory

    Für die Bundesrepublik Deutschland

    signatory

    Για την Ελληνική Δημοκρατία

    signatory

    Por el Reino de España

    signatory

    Pour la République française

    signatory

    Thar cheann Na hÉireann

    For Ireland

    signatory

    Per la Repubblica italiana

    signatory

    Pour le Grand-Duché de Luxembourg

    signatory

    Voor het Koninkrijk der Nederlanden

    signatory

    Für die Republik Österreich

    signatory

    Suomen tasavallan puolesta

    signatory

    För Konungariket Sverige

    signatory

    Pela República Portuguesa

    signatory

    For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

    signatory

    Por las Comunidades Europeas

    For De Europæiske Fællesskaber

    Für die Europäischen Gemeinschaften

    Για τις Ευρωπαïκές Κοινότητες

    For the European Communities

    Pour les Communautés européennes

    Per le Comunità europee

    Voor de Europese Gemeenschappen

    Pelas Comunidades Europeias

    Euroopan yhteisöjen puolesta

    På Europeiska gemenskapernas vägnar

    signatory

    signatory

    signatory

    signatory

    DÉCLARATIONS COMMUNES

    Déclaration commune relative à l'article 5 de l'accord

    1. Les parties conviennent que le dialogue politique au niveau ministériel devrait avoir lieu au moins une fois par an.

    2. Les parties estiment qu'un dialogue politique devrait être instauré entre le Parlement européen et les institutions parlementaires marocaines.

    Déclaration commune relative à l'article 10 de l'accord

    Les parties conviennent d'établir en commun la séparation par le Maroc d'un élément agricole dans les droits en vigueur à l'importation des marchandises originaires de la Communauté avant l'entrée en vigueur de l'accord pour les produits de la liste no 2 de l'annexe 2 de l'accord.

    Ce principe s'appliquera également pour les produits de la liste no 3 de l'annexe 2 de l'accord avant que soit entamé le démantèlement de l'élément industriel.

    Au cas où le Maroc serait amené à relever les droits en vigueur au 1er janvier 1995, du fait de l'élément agricole, pour les produits indiqués ci-dessus il accordera à la Communauté une réduction de 25 % sur l'augmentation des droits.

    Déclaration commune relative à l'article 12 de l'accord

    1. Les parties conviennent que, en ce qui concerne les produits textiles et d'habillement, le calendrier d'élimination des prix de référence ainsi que la réduction tarifaire visés à l'article 12, paragraphe 1, seront convenus avant la signature de l'accord par un échange de lettres.

    2. Il est entendu que, pour les produits concernés par le démantèlement tarifaire visé à l'article 12, paragraphe 2, des contrôles techniques seront instaurés au Maroc avec l'assistance technique de la Communauté. Le Maroc s'engage à mettre en place ces contrôles techniques avant le 31 décembre 1999.

    Déclaration commune relative à l'article 33 de l'accord

    Il est entendu que la convertibilité des paiements courants est interprétée en accord avec l'article VIII des statuts du Fonds monétaire international.

    Déclaration commune relative à l'article 39 de l'accord

    Dans le cadre de l'accord, les parties conviennent que la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale comprend, en particulier, les droits d'auteur, y compris les droits d'auteur dans les programmes d'ordinateur, et droits voisins, les marques de fabrique et commerciales, les indications géographiques, y compris l'appellation d'origine, les dessins et modèles industriels, les brevets, les schémas de configuration (topographies) des circuits intégrés, la protection des renseignements non divulgués et la protection contre la concurrence déloyale selon l'article 10 bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle dans l'acte de Stockholm de 1967 (Union de Paris).

    Déclaration commune relative à l'article 42 de l'accord

    Les parties réaffirment l'importance qu'elles accordent aux programmes de coopération décentralisée comme un moyen complémentaire pour promouvoir les échanges d'expériences et le transfert des connaissances dans la région méditerranéenne et entre la Communauté européenne et ses partenaires.

    Déclaration commune relative à l'article 43 de l'accord

    Les parties conviennent que, dans le cadre de la coopération économique, une assistance technique sera prévue dans le domaine des clauses de sauvegarde et du contrôle antidumping.

    Déclaration commune relative à l'article 49 de l'accord

    Les parties reconnaissant la nécessité de moderniser le secteur productif marocain pour mieux l'adapter aux réalités de l'économie internationale et européenne.

    La Communauté veillera à apporter son soutien au Maroc pour la mise en œuvre d'un programme d'appui aux secteurs industriels appelés à bénéficier de leur restructuration et de leur mise à niveau en vue de faire face aux difficultés pouvant survenir suite à la libéralisation des échanges et en particulier au démantèlement tarifaire.

    Déclaration commune relative à l'article 50 de l'accord

    Les parties contractantes attachent de l'importance à l'accroissement du flux des investissements directs au Maroc.

    Elles conviennent de développer l'accès du Maroc aux instruments communautaires de promotion de l'investissement en conformité avec les dispositions communautaires y relatives.

    Déclaration commune relative à l'article 51 de l'accord

    Les parties conviennent d'entreprendre les actions de coopération visées à l'article 51 dans les meilleurs délais et en leur accordant un caractère prioritaire.

    Déclarations communes relatives à l'article 64 de l'accord

    1. Sans préjudice des conditions et modalités applicables dans chaque État membre, les parties examineront la question de l'accès au marché de l'emploi d'un État membre, du conjoint et des enfants, légalement résidants au titre du regroupement familial, d'un travailleur marocain, légalement employé sur le territoire d'un État membre, à l'exception des travailleurs saisonniers, détachés ou stagiaires, et ceci pendant la durée du séjour professionnel autorisé du travailleur.

    2. L'article 64, paragraphe 1, de l'accord, en ce qui concerne l'absence de discrimination en matière de licenciement, ne pourra pas être invoqué pour obtenir le renouvellement du permis de séjour. L'octroi, le renouvellement ou le refus du permis de séjour est régi par la seule législation de chaque État membre ainsi que par les accords et conventions bilatéraux en vigueur entre le Maroc et cet État membre.

    Déclaration commune relative à l'article 65 de l'accord

    Il est entendu que les termes «membres de leur famille» sont définis selon la législation nationale du pays d'accueil concerné.

    Déclaration commune relative aux articles 34, 35, 76 et 77 de l'accord

    Si, durant la mise en œuvre progressive des dispositions de l'accord, le Maroc devait éprouver de sérieuses difficultés de balance des paiements, des consultations pourront avoir lieu entre le Maroc et la Communauté en vue de définir les moyens et les modalités les plus appropriés pour aider le Maroc à faire face à ces difficultés.

    De telles consultations auront lieu en collaboration avec le Fonds monétaire international.

    Déclaration commune relative à l'article 90 de l'accord

    1. Les parties conviennent, aux fins de l'interprétation et de l'application pratique de l'accord, que les cas d'urgence spéciale visés à l'article 90 de l'accord signifient les cas de violation substantielle de l'accord par l'une des deux parties. Une violation substantielle de l'accord consiste dans:

     le rejet de l'accord non autorisé par les règles générales du droit international,

     la violation des éléments essentiels de l'accord visés à l'article 2.

    2. Les parties conviennent que les «mesures visées» mentionnées à l'article 90 de l'accord constituent des mesures prises conformément au droit international. Si une partie prend une mesure en cas d'urgence spéciale en application de l'article 90, l'autre partie peut invoquer la procédure relative au règlement des différends.

    Déclaration commune relative à l'article 96 de l'accord

    Les avantages résultant pour le Maroc des régimes accordés par la France au titre du protocole relatif aux marchandises originaires et en provenance de certains pays et bénéficiant d'un régime particulier à l'importation dans un des États membres, annexé au traité instituant la Communauté européenne, ont été pris en compte dans le présent accord. Ce régime particulier doit en conséquence être considéré comme abrogé à compter de l'entrée en vigueur de l'accord.

    Déclaration commune relative aux textiles

    Il est entendu que le régime à prévoir pour les produits textiles fera l'objet d'un protocole spécifique, à conclure avant le 31 décembre 1995, en reprenant les dispositions de l'arrangement en vigueur en 1995.

    Déclaration commune relative à la réadmission

    Les parties conviennent d'adopter bilatéralement les dispositions et les mesures appropriées pour la réadmission de leurs ressortissants qui ont quitté leur pays. À cet effet, pour les États membres de l'Union européenne, seront considérés comme ressortissants, les nationaux des États membres tels que définis aux fins communautaires.

    ACCORD SOUS FORME D'ÉCHANGE DE LETTRES

    entre la Communauté et le Royaume du Maroc relatif à l'article 12, paragraphe 1, concernant l'élimination des prix de référence appliqués par le Maroc à l'importation de certains produits textiles et articles d'habillement

    Lettre de la Communauté

    Monsieur,

    En vertu de l'article 12, paragraphe 1, de l'accord euro-méditerranéen d'association, et de la déclaration commune y relative, les deux parties conviennent, sans préjudice des autres dispositions de l'article 12, paragraphe 1, de ce qui suit:

    1) Le niveau des prix de référence applicable aux produits textiles et aux articles d'habillement originaires de la Communauté, classés sous les chapitres 51 à 63 inclus, et figurant à l'annexe 5 de l'accord est, à la date de l'entrée en vigueur de l'accord, réduit à 75 % du niveau des prix de référence appliqués erga omnes.

    Le taux de réduction à appliquer au début de la deuxième et de la troisième année sera établi par le Conseil d'association. Ce taux de réduction ne pourra pas être inférieur à celui appliqué pendant la première année, c'est-à-dire 25 %.

    Pour fixer le taux de réduction applicable, le Conseil d'association tiendra compte notamment de l'état d'avancement de la mise en place des mécanismes de contrôles et de vérifications que le Maroc développera avec l'assistance technique de la Communauté dans les domaines visés à la déclaration commune de l'article 43 de l'accord.

    2) Les prix de référence que le Maroc applique erga omnes sont éliminés pour les produits originaires de la Communauté selon le calendrier suivant:

     dès l'entrée en vigueur de l'accord, ces prix de référence sont éliminés pour un quart des produits auxquels ils s'appliquent,

     un an après l'entrée en vigueur de l'accord, ces prix de référence sont éliminés pour la moitié des produits auxquels ils s'appliquent,

     deux ans après l'entrée en vigueur de l'accord, ces prix de référence sont éliminés pour trois quarts des produits auxquels ils s'appliquent,

     trois ans après l'entrée en vigueur de l'accord, la totalité de ces prix de référence est éliminée.

    Cette élimination s'applique par rapport à la liste de produits pour lesquels le Maroc maintient un prix de référence erga omnes à la date où cette élimination doit intervenir.

    Je vous serais reconnaissant de bien vouloir me confirmer l'accord de votre gouvernement sur le contenu de cette lettre.

    Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.

    Au nom du Conseil de l'Union européenne

    Lettre du Royaume du Maroc

    Monsieur,

    J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour libellée comme suit:

    «En vertu de l'article 12, paragraphe 1, de l'accord euro-méditerranéen d'association, et de la déclaration commune y relative, les deux parties conviennent, sans préjudice des autres dispositions de l'article 12, paragraphe 1, de ce qui suit:

    1) Le niveau des prix de référence applicable aux produits textiles et aux articles d'habillement originaires de la Communauté, classés sous les chapitres 51 à 63 inclus, et figurant à l'annexe 5 de l'accord est, à la date de l'entrée en vigueur de l'accord, réduit à 75 % du niveau des prix de référence appliqués erga omnes.

    Le taux de réduction à appliquer au début de la deuxième et de la troisième année sera établi par le Conseil d'association. Ce taux de réduction ne pourra pas être inférieur à celui appliqué pendant la première année, c'est-à-dire 25 %.

    Pour fixer le taux de réduction applicable, le Conseil d'association tiendra compte notamment de l'état d'avancement de la mise en place des mécanismes de contrôles et de vérifications que le Maroc développera avec l'assistance technique de la Communauté dans les domaines visés à la déclaration commune de l'article 43 de l'accord.

    2) Les prix de référence que le Maroc applique erga omnes sont éliminés pour les produits originaires de la Communauté selon le calendrier suivant:

     dès l'entrée en vigueur de l'accord, ces prix de référence sont éliminés pour un quart des produits auxquels ils s'appliquent,

     un an après l'entrée en vigueur de l'accord, ces prix de référence sont éliminés pour la moitié des produits auxquels ils s'appliquent,

     deux ans après l'entrée en vigueur de l'accord, ces prix de référence sont éliminés pour trois quarts des produits auxquels ils s'appliquent,

     trois ans après l'entrée en vigueur de l'accord, la totalité de ces prix de référence est éliminée.

    Cette élimination s'applique par rapport à la liste de produits pour lesquels le Maroc maintient un prix de référence erga omnes à la date où cette élimination doit intervenir.

    Je vous serais reconnaissant de bien vouloir me confirmer l'accord de votre gouvernement sur le contenu de cette lettre.»

    J'ai l'honneur de vous confirmer l'accord de mon gouvernement sur le contenu de cette lettre.

    Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.

    Pour le gouvernement du Royaume du Maroc

    ▼M2 —————

    ▼B

    DÉCLARATION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

    Déclaration relative à l'article 29 de l'accord

    1.

    Si le Maroc conclut avec d'autres pays méditerranéens des accords en vue d'établir le libre-échange, la Communauté est disposée à envisager le cumul de l'origine dans son commerce avec ces pays.

    2.

    La Communauté rappelle les conclusions du Conseil européen de Cannes de juin 1995, qui ont souligné le rôle important d'une progression par étapes vers le cumul de l'origine entre toutes les parties, dans des conditions comparables à celles envisagées par la Communauté à l'égard des PECO, pour réaliser l'objectif de l'établissement d'un espace euro-méditerranéen de libre-échange.

    Dans cette perspective, la Communauté convient qu'une harmonisation des dispositions sur les règles d'origine avec celles d'autres accords avec des pays méditerranéens, qui ont repris les règles PECO, sera proposée au Maroc dès que ces règles deviendront applicables pour un pays méditerranéen.

    DÉCLARATIONS DU MAROC

    1.   Déclaration sur la coopération en matière d'énergie nucléaire

    Le Maroc signataire du traité de non-prolifération souhaite, dans le futur, développer avec la Communauté une coopération en matière d'énergie nucléaire.

    2.   Déclaration en matière d'investissement

    Le Maroc souhaite que, dans le cadre de la coopération en matière d'investissements, soit étudiée la possibilité de créer un fonds de garantie des investissements européens.

    3.   Déclaration sur la sauvegarde des intérêts du Maroc

    La partie marocaine demande que les intérêts du Maroc soient pris en compte en fonction des concessions et des avantages qui seraient accordés à d'autres pays tiers méditerranéens dans le cadre des futurs accords qui seront conclus entre ces pays et la Communauté européenne.



    ( 1 ) La correction des erreurs constatées dans l'original de l'accord a été effectuée par procès-verbal de rectification du 1er août 2000.

    Le présent rectificatif contient, en outre, la correction des erreurs qui se sont glissées dans le texte publié au Journal officiel des Communautés européennes.

    ( 2 ) Renumérotés articles 81, 82 et 87 dans le version consolidée du traité CE (à la suite de l'entrée en vigueur du traité d'Amsterdam).

    ( 3 ) La notion de produits usagés s'entend par référence à un critère d'ancienneté des produits sur la base d'une période d'utilisation desdits produits à déterminer par les parties six mois avant l'entrée en vigueur de l'accord.

    La notion de produits usagés ne concerne pas les produits remis à neuf et reconnus conformes à la réglementation technique en vigueur au Maroc.

    ( 4 ) JO L 299 du 16.11.2007 p. 1

    ( 5 ) JO L 170 du 30.6.2008, p. 1.

    ( 6 ) La principauté du Liechtenstein est en union douanière avec la Suisse et est une partie contractante à l'accord sur l'Espace économique européen.

    ( 7 ) Si la déclaration sur facture est établie par un exportateur, le numéro d'autorisation de cet exportateur doit être mentionné ici. Si la déclaration sur facture n'est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l'espace prévu est laissé en blanc.

    ( 8 ) L'origine des produits doit être indiquée. Au cas où la déclaration sur facture se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et Melilla, l'exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle «CM», dans le document sur lequel la déclaration est établie.

    ( 9 ) Ces indications sont facultatives si les informations figurent dans le document proprement dit.

    ( 10 ) Dans les cas où l'exportateur n'est pas tenu de signer, la dispense de signature dégage aussi de l'obligation d'indiquer le nom du signataire.

    ( 11 ) Si la déclaration sur facture est établie par un exportateur, le numéro d'autorisation de cet exportateur doit être mentionné ici. Si la déclaration sur facture n'est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l'espace prévu est laissé en blanc.

    ( 12 ) L'origine des produits doit être indiquée. Au cas où la déclaration sur facture se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et Melilla, l'exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle «CM», dans le document sur lequel la déclaration est établie.

    ( 13 ) À remplir et à supprimer selon le cas.

    ( 14 ) Ces indications sont facultatives si les informations figurent dans le document proprement dit.

    ( 15 ) Dans les cas où l'exportateur n'est pas tenu de signer, la dispense de signature dégage aussi de l'obligation d'indiquer le nom du signataire.

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