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Dokument 52003XC0827(03)

State aid — France — Invitation to submit comments pursuant to Article 88(2) of the EC Treaty concerning measure C 50/03 (ex NN 163/02) — Financial compensation for the temporary cessation of fishing for common spiny lobster in Corsica (Text with EEA relevance)

OJ C 202, 27.8.2003, s. 15–21 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

52003XC0827(03)

State aid — France — Invitation to submit comments pursuant to Article 88(2) of the EC Treaty concerning measure C 50/03 (ex NN 163/02) — Financial compensation for the temporary cessation of fishing for common spiny lobster in Corsica (Text with EEA relevance)

Official Journal C 202 , 27/08/2003 P. 0015 - 0021


State aid - France

Invitation to submit comments pursuant to Article 88(2) of the EC Treaty concerning measure C 50/03 (ex NN 163/02) - Financial compensation for the temporary cessation of fishing for common spiny lobster in Corsica

(2003/C 202/04)

(Text with EEA relevance)

By letter dated 23 July 2003 reproduced in the authentic language on the pages following this summary, the Commission notified France of its decision to initiate the procedure laid down in Article 88(2) of the EC Treaty in respect of the above measure.

Interested parties may submit their comments within one month of the date of publication of this summary and the following letter, to: European Commission Directorate-General for Fisheries

Directorate - Horizontal policy

Rue de la Loi 200 B - 1049 Brussels Fax (32-2) 295 19 42.

These comments will be communicated to the French authorities. Confidential treatment of the identity of the interested party submitting the comments may be requested in writing, stating the reasons for the request.

SUMMARY

By letter dated 6 September 2002, France informed the Commission of a proposal for a decision by the Collectivité territoriale de Corse (authority with jurisdiction in Corsica) granting an allowance to fishermen affected by the cessation of fishing for common spiny lobster in 2002, 2003 and, possibly, in 2004.

The decision to grant the aid in 2002 was taken on 26 September 2002 by deliberation 02/267 AC of the Corsican Assembly and put into effect in December 2002 before the Commission had an opportunity to decide on its compatibility with the common market. The aid was introduced, therefore, in contravention of Article 87(3) of the Treaty and consequently constitutes an unlawful aid within the meaning of Article 1(f) of Council Regulation (EC) No 659/1999 of 22 March 1999 laying down detailed rules for the application of Article 88 of the EC Treaty(1). It was registered as non-notified aid measure NN 163/02. The aid has not yet been put in to effect for 2003 or (eventually) 2004.

All fishermen fishing for spiny lobster in Corsica will be eligible under the scheme, i.e. approximately 350 people (200 skippers and 150 crew). Vessels of less than 12 meters make up 90 % of the fleet concerned.

The amount of the allowances granted by the Collectivité territoriale de Corse to fishermen under the scheme totalled EUR 997946 in 2002, i.e. EUR 3526 per trawler (of which there were 12) and EUR 4639 for each other vessel (206 in all). Approximately the same amount is expected to be paid in 2003.

The measures notified are State aids and must be examined in the light of the Guidelines for the examination of State aid to fisheries and aquaculture(2) (hereinafter called the "Guidelines") and of Council Regulation (EC) No 2792/1999 of 17 December 1999 laying down the detailed rules and arrangements regarding Community structural assistance in the fisheries sector(3).

The compatibility with the common market of a State aid scheme intended to offset losses incurred as a result of the temporary cessation of fishing must be assessed in relation to point 2.2.2 of the Guidelines.

The aid scheme under review does not appear to comply with the first paragraph of point 2.2.2 of the Guidelines, which refers to Article 16 of Regulation (EC) No 2792/1999.

In the case of the aid granted in 2002, the applicable rules provide that where temporary cessation occurs as a result of the adoption of "a recovery plan" by a Member State or of unforeseeable circumstances, it may give rise to compensation. These conditions do not seem to have been met, having regard to the information provided by the French authorities. In the case of the aid for 2003 (and possibly 2004), Article 16, as amended with effect from 1 January 2003, lays down stricter conditions (the reasons for the temporary cessation must be unforeseeable circumstances, or the adoption by the Council of a recovery or management plan, or by the Commission or one or more Member States of emergency measures), which are not met either in the scheme examined.

Under the second paragraph of point 2.2.2 of the Guidelines, which refers to Article 12(6) of Regulation (EC) No 2792/1999, Member States may grant aid in the event of temporary cessation where three conditions are met:

1. the temporary cessation must be within the framework of "plans for the protection of aquatic resources";

2. the scheme must be restricted to the introduction of "nationally financed accompanying social measures"; and

3. the beneficiaries of the measures must be "persons engaged on board an operational seagoing fishing vessel as a main occupation".

In view of the commitments given by the French authorities to the Commission to strengthen the original accompanying measures for temporary cessation, it seems that the action begun under the scheme examined can be described as a "plan for the protection of aquatic resources". On the other hand, the method of calculating the allowances, based on the vessels' turnover and not on the fishermens' personal income alone, together with their amount, prevent the aid provided for under the scheme from being described as "accompanying social measures". Lastly, the French authorities have failed to show that the aid provided for under the scheme would be restricted to "persons engaged on board an operational seagoing fishing vessel as a main occupation" affected by the temporary cessation measure.

It seems at this stage in the examination, therefore, that the aid scheme notified does not comply fully with the conditions laid down in the Guidelines for the examination of State aid to fisheries.

According to Article 14 of Regulation (EC) No 659/1999, unlawful aid may be recovered from the beneficiary.

TEXT OF LETTER

"La Commission a l'honneur d'informer le Gouvernement français qu'après avoir examiné les informations fournies par ses autorités sur les mesures citées en objet, elle a décidé d'ouvrir la procédure formelle d'examen prévue par l'article 88, paragraphe 2, du Traité CE et par le règlement (CE) du Conseil n° 659/1999 du 22 mars 1999 portant modalités d'application de cet article(4).

1. Procédure

La France a notifié à la Commission, par courrier du 6 septembre 2002, le projet d'une décision de la Collectivité territoriale de Corse visant à accorder des compensations financières aux pêcheurs affectés par l'institution d'un arrêt temporaire de la pêche à la langouste rouge pour les années 2002, 2003 et, éventuellement, 2004.

La Commission a transmis le 19 septembre 2002 cette notification au Comité Scientifique, Technique et Économique de la Pêche (CSTEP), défini à l'article 33 du règlement 2371/2002(5), qui a fait parvenir son avis à la Commission le 10 novembre 2002.

Par courrier en date du 18 novembre 2002 et courrier électronique en date du 14 janvier 2003, la Commission a demandé aux autorités françaises des renseignements complémentaires, qui lui sont parvenus par courriers des 11 décembre 2002, 9 janvier et 3 février 2003.

La décision d'accorder l'aide notifiée, pour l'année 2002, a été prise le 26 septembre 2002, par le biais de la délibération de l'Assemblée de Corse 02/267 AC, puis mise en oeuvre en décembre 2002, avant que la Commission ait pu se prononcer sur sa compatibilité avec le marché commun. Cette aide a donc été mise à exécution en violation de l'article 87 (3) du Traité et constitue à ce titre une aide illégale au sens de l'article 1 (f) du règlement 659/1999. Elle a ainsi été enregistrée comme aide non notifiée, sous le numéro NN 163/02.

Pour les années 2003 et (éventuellement) 2004, l'aide n'a pas encore été mise en oeuvre.

2. Description

L'objet du régime d'aides notifié est d'accorder une compensation aux pêcheurs qui subissent une perte de revenus consécutive à la mise en place d'une interdiction de pêcher la langouste rouge en Corse lors des mois de septembre 2002 et 2003, instituée par un arrêté du Préfet de Corse du 29 août 2002. Cette mesure pourra être étendue au mois de septembre 2004 par le biais d'une nouvelle décision.

2.1. D'après les données transmises à la Commission par les autorités françaises, la pêche à la langouste rouge en Corse se caractérise par un volume de captures peu élevé, mais constitue un secteur économique de forte valeur ajoutée. Alors que le volume moyen des captures de langoustes rouges effectuées par la flotte corse s'élève à environ 120 tonnes par an (soit 6 % des captures totales de la flotte de pêche en Corse), le chiffre d'affaires annuel de ce secteur est estimé à 5,5 millions EUR, soit environ un tiers du chiffre d'affaires de l'ensemble du secteur de la pêche en Corse. Cette importance économique tient à la valeur élevée de la langouste en Corse, dont le prix sur le marché est estimé à 45 EUR/kilogramme.

Les effectifs concernés par la pêche à la langouste rouge s'élèvent à environ 350 personnes (200 patrons pêcheurs et 150 marins). La flotte de pêche corse est constituée à 90 % de navires de moins de 12 mètres.

La pêche à la langouste rouge est une activité saisonnière: jusqu'en 2002, elle n'était en effet autorisée que sept mois par an, du 1er mars au 30 septembre de chaque année. L'interdiction de pratiquer ce type de pêche pendant 5 mois a été instituée en 1968, suivie par la création, en 1977, de cantonnements, dans lesquels la pêche aux crustacés est prohibée; la pêche sous-marine de la langouste rouge a également été interdite à partir de 2000. Ces dispositions spécifiques à la Corse complètent les règles fixées au niveau communautaire, relatives à la taille minimale des langoustes rouges pouvant être pêchées (24 cm) ainsi qu'à la taille des filets(6).

En dépit de ces mesures, des données concordantes fournies par les autorités françaises indiquent que le stock de langoustes rouges en Corse fait aujourd'hui l'objet d'une surexploitation. Les captures ont régulièrement diminué et sont estimées à 117 tonnes pour l'année 2001 (contre 300 tonnes au début du XXe siècle et encore 280 tonnes au début des années 1980), en baisse régulière dans toutes les pêcheries de Corse durant ces trois dernières années. Même si les données sur ce point sont encore insuffisantes, il semble également que les langoustes capturées soient en moyenne de plus petite taille qu'auparavant.

2.2. Au vu de ces éléments indiquant une raréfaction des ressources, les autorités françaises ont mis en place de nouvelles mesures destinées à la conservation des langoustes, dont l'interdiction de la pêche à cette espèce durant les mois de septembre 2002, 2003 et, si nécessaire, 2004, constitue la principale mesure. Cette interdiction constitue l'arrêt temporaire des activités de pêche, dont l'indemnisation fait l'objet du régime analysé. L'interdiction s'applique à tous les navires de pêche enregistrés en Corse et dans les eaux territoriales de l'île.

L'interdiction de pratiquer la pêche à la langouste est donc étendue d'un mois par rapport aux années précédentes, et couvre la moitié de l'année. Le mois de septembre constitue celui durant lequel les captures de langoustes sont les plus élevées (20 % des captures annuelles environ). Les langoustes sont plus mobiles et ainsi vulnérables aux activités de pêche, en raison de la température élevée de l'eau et du fait qu'il s'agit de la période de reproduction. Par ailleurs, la demande est élevée, comme tout au long de la saison estivale. L'interdiction de la pêche pendant la période hivernale instituée en 1968, se limitant à la période allant du 1er octobre au 28 février, avait au contraire un impact limité sur le niveau des ressources, compte tenu des conditions météorologiques défavorables aux sorties en mer et de la faible mobilité des langoustes pendant cette période de l'année.

Cette interdiction de pratiquer la pêche au cours du mois de septembre s'accompagne de mesures complémentaires. Un suivi scientifique est mené afin de collecter des données supplémentaires permettant d'avoir une information plus complète sur l'état du stock de langoustes en Corse et sur l'impact des pêcheries concernées. Des projets sont également conduits afin de tester le recours à des techniques de pêche plus sélectives que celles actuellement pratiquées (filet trémail) ainsi que des possibilités de diversification durable des pêcheurs de langoustes vers d'autres types de pêche, notamment de poissons et crustacés autres que la langouste. La création d'habitats artificiels pour les langoustes est également envisagée. Il est en outre prévu de favoriser la coopération régionale avec les autorités sardes, afin de développer une approche commune de la gestion du stock de langoustes, partagé entre les deux régions. Une augmentation des moyens de contrôle du respect des obligations existantes, incluant les points de vente, devrait être mise en place.

Les autorités françaises ont transmis à la Commission les données scientifiques et économiques étayant la mise en place de l'ensemble de ces mesures nouvelles destinées à la conservation du stock de langoustes en Corse. Le régime analysé a été soumis pour avis au Comité Scientifique Technique et Économique de la Pêche (CSTEP).

Le CSTEP a fait savoir que le régime, tel qu'il a été notifié, ne peut être qualifié de 'plan de rétablissement' et que des doutes existaient quant au fait qu'il puisse contribuer à des améliorations mesurables dans le domaine de la conservation. Il a également mis en évidence l'insuffisance de données scientifiques fiables, tout en admettant que de telles données n'étaient probablement pas disponibles actuellement. Dans le même temps, il a reconnu que les données existantes suggéraient que le stock de langoustes est sérieusement surexploité et qu'il pourrait être utile d'instaurer un plan de rétablissement visant les langoustes dans la région. Il a considéré en conclusion que le plan notifié devait s'appuyer sur des données scientifiques plus détaillées et que son contenu devait être renforcé, par le biais de l'institution de mesures complémentaires notamment.

L'avis du CSTEP a été transmis aux autorités françaises. Par courrier en date du 9 janvier 2003, celles-ci se sont engagées à renforcer les mesures mises en place en complément de l'arrêt temporaire d'activité, dans le sens des recommandations effectuées par le CSTEP. Ce renforcement doit se traduire en particulier par un enrichissement du suivi scientifique, concernant notamment les données relatives aux caractéristiques du stock de langoustes et l'impact des activités de pêche, ainsi que par une meilleure identification des effets de l'arrêt temporaire et des mesures complémentaires à adopter, et par des modalités de contrôle accrus. Par ailleurs, un rapport contenant des données relatives au suivi scientifique, ainsi qu'à l'application et aux effets de ce plan sur le rétablissement de la ressource sera transmis chaque année à la Commission.

2.3. Afin de dédommager les 350 pêcheurs pratiquant la pêche à la langouste en Corse, le régime notifié prévoit le versement d'une compensation financière au cours des années 2002, 2003 et, si la mesure d'arrêt temporaire est reconduite, 2004. Elle est calculée sur la base d'une évaluation des pertes de recettes subies par ces pêcheurs suite à la mise en place de l'interdiction de la pêche à la langouste en septembre. Le montant total de cette compensation, financée par la Collectivité territoriale de Corse, s'est élevée à 997946 EUR en 2002. Le montant devrait être du même ordre pour l'année 2003.

3. Appréciation

Les aides accordées par la Collectivité territoriale de Corse au titre de l'arrêt temporaire de la pêche à la langouste constituent des aides d'État au sens de l'article 87 du Traité CE. Ces mesures bénéficiant à des entreprises ou individus qui travaillent dans le secteur de la pêche, elles doivent être analysées à la lumière des Lignes directrices pour l'examen des aides d'État dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture (JO C 19 du 20.1.2001) - ci-après dénommées Lignes directrices - et des dispositions du règlement n° 2792/1999 du Conseil, du 17 décembre 1999, définissant les modalités et conditions des actions structurelles de la Communauté dans le secteur de la pêche(7) (ci-après 'règlement n° 2792/1999').

Le régime couvre des aides qui ont été versées en 2002, ainsi que des aides dont il est prévu qu'elles soient versées en 2003 (et éventuellement 2004). D'autre part, le règlement n° 2792/1999, auquel se réfèrent les lignes directrices, a été modifié par le règlement 2369/2002(8), avec effet au 1er janvier 2003. Les règles applicables au régime d'aides analysé sont ainsi légèrement différentes selon que l'on analyse la compatibilité avec le marché commun des aides accordées pour l'année 2002 ou les aides prévues pour 2003 (et, éventuellement, 2004).

À ce stade de l'examen, il semble que le régime notifié ne se conforme pas pleinement aux conditions posées par les règles applicables aux aides d'État, aussi bien en ce qui concerne les aides versées en 2002 que celles prévues en 2003 et, éventuellement, 2004.

3.1. Aides versées au titre de l'année 2002

Le point 3.4 des lignes directrices prévoit qu'une aide illégale (c'est-à-dire ayant été versée par un État membre avant l'approbation de la Commission) doit être examinée par la Commission au regard des lignes directrices en vigueur au moment où l'aide a été accordée. En outre, dans sa communication 2002/C 119/12(9), la Commission indique qu'elle appréciera la compatibilité des aides illégales avec le marché commun selon les critères de fond fixés dans tout instrument en vigueur à la date de leur octroi.

L'acte administratif instituant les aides accordées pour compenser les pertes de revenus subies suite à l'arrêt temporaire d'activité en septembre 2002 est constitué par la délibération de l'Assemblée de Corse 02/267 AC, adoptée le 26 septembre 2002; en outre, selon les informations transmises par les autorités françaises, la mise en oeuvre financière de ces aides est intervenue en décembre 2002. Il faut donc considérer que les règles applicables aux aides versées en 2002 sont celles en place avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2003, du règlement 2369/2002, amendant le règlement n° 2792/1999.

L'évaluation de la compatibilité avec le marché commun d'un régime d'aides d'État destinées à compenser des pertes consécutives à un arrêt temporaire des activités de pêche peut s'opérer au regard de deux bases légales différentes: le point 2.2.2 des lignes directrices, premier paragraphe, ou le point 2.2.2 des lignes directrices, deuxième paragraphe.

3.1.1. Le régime notifié doit tout d'abord être analysé au regard des dispositions du premier paragraphe du point 2.2.2 des lignes directrices. Ces dispositions prévoient que les aides à l'arrêt temporaire d'activités de pêche peuvent être considérées comme compatibles avec le droit communautaire si elles sont destinées à compenser partiellement les pertes de recettes liées à une mesure d'arrêt temporaire d'activité motivée par les circonstances visées à l'article 16 du règlement (CE) n° 2792/1999 (tel qu'il était applicable avant sa modification par le règlement 2369/2002, entré en vigueur le 1er janvier 2003).

3.1.1.1. En vertu de l'article 16 (1), a) du règlement n° 2792/1999 (tel qu'il était en vigueur avant sa modification par le règlement 2369/2002), les États membres peuvent octroyer des indemnités aux pêcheurs et propriétaires de navires en cas 'd'événement non prévisible résultant de causes notamment biologiques'. Les autorités françaises n'ont pas produit d'éléments pouvant démontrer que l'interdiction de la pêche à la langouste durant le mois de septembre 2002 résultait d'un événement non prévisible. Les données transmises par les autorités françaises ainsi que les mesures de conservation adoptées au cours de ces dernières années semblent au contraire indiquer que la nécessité de protéger le stock de langoustes en Corse ne constitue pas une préoccupation nouvelle.

3.1.1.2. En vertu de l'article 16 (1), c) du règlement n° 2792/99 (tel qu'il était en vigueur avant sa modification par le règlement 2369/2002), les États membres peuvent octroyer des indemnités aux pêcheurs et propriétaires de navires pour l'arrêt temporaire d'activités en cas de mise en place d'un 'plan de rétablissement' d'une ressource menacée d'épuisement, décidé par la Commission ou par un ou plusieurs États membres. L'État membre qui met en place un tel 'plan de rétablissement' est tenu de transmettre à la Commission les justifications scientifiques et économiques appropriées. Le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) prévu à l'article 16 du règlement 3760/92(10) délivre un avis sur ces mesures.

Les autorités françaises ont transmis les données scientifiques et économiques justifiant la mise en place d'un plan de rétablissement de la langouste en Corse, ainsi que les actions prévues dans le cadre de ce plan. Le CSTEP a délivré un avis sur ce plan lors de sa session de novembre 2002. Au vu de ces éléments, il apparaît clairement que l'arrêt temporaire contenu dans le régime notifié ne peut être qualifié de 'plan de rétablissement' au sens de l'article 16 du règlement 2792/1999.

Les plans de rétablissement (ou de reconstitution) constituent des instruments majeurs de la politique de conservation des ressources aquatiques, et leur contenu doit répondre à des paramètres précis qui en assurent l'efficacité.

Tenant compte de ces éléments et de l'avis du CSTEP à propos du plan décrit dans le régime analysé, la Commission considère que la qualification de 'plan de rétablissement' requiert en effet la réunion de plusieurs éléments, parmi lesquels:

- l'existence d'un diagnostic concernant le stock ciblé, afin de déterminer si le volume de ce stock se situe en deçà des limites biologiques sûres, et les techniques de pêche pratiquées;

- la fixation d'objectifs de rétablissement;

- une évaluation, fondée sur des paramètres mesurables, de l'efficacité et de la proportionnalité des mesures proposées par rapport à ces objectifs; un calendrier relatif à la réalisation de ces objectifs;

- l'adoption de mesures complémentaires par rapport au seul arrêt des activités de pêche, notamment dans le domaine du contrôle et de la recherche scientifique;

- l'analyse des effets socio-économiques à court et long terme des mesures proposées.

La Commission estime que les mesures engagées par les autorités françaises dans le cadre de l'arrêt temporaire qu'elles ont notifié ne correspondent pas aux critères permettant de définir 'un plan de rétablissement'.

Les données scientifiques justifiant la mise en oeuvre des mesures envisagées paraissent incomplètes et les effets de ces mesures sur le rétablissement des ressources ne sont pas assez clairement démontrées. En outre, la période d'application des mesures, limitées à 3 ans maximum, parait trop réduite pour que l'on puisse les qualifier de 'plans de rétablissement', qui requiert des actions sur le plus long terme. Enfin, dans le cas d'un stock partagé entre la Corse et la Sardaigne, le rétablissement de la ressource exige qu'une action concertée soit mise en oeuvre avec les autorités sardes dès le commencement des actions prévues.

Les aides versées en 2002 au titre du régime notifié ne semblent donc pas se conformer aux dispositions posées par le premier paragraphe du point 2.2.2 des lignes directrices, qui se réfèrent à l'article 16 du règlement 2792/1999.

3.1.2. Le régime analysé doit également être analysé à la lumière du deuxième paragraphe du point 2.2.2 des lignes directrices.

Ce paragraphe dispose que les mesures sociales d'accompagnement à l'intention des pêcheurs, destinées à faciliter l'arrêt temporaire des activités de pêche dans le cadre d'un plan de protection des ressources aquatiques tel que prévu à l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CE) n° 2792/1999, peuvent être considérées comme compatibles sous réserve de la notification à la Commission du plan en cause qui doit définir des objectifs précis et mesurables et un échéancier limité dans le temps.

L'intérêt de ce plan du point de vue social ainsi que la justification de mesures spécifiques allant au-delà du régime de droit commun devront être apportés. Par 'pêcheurs', on entend uniquement 'les personnes exerçant leur activité professionnelle principale à bord d'un navire de pêche maritime en activité'. L'article 12 (6) du règlement 2792/1999, avant sa modification par l'article 1 (12) (d) du règlement 2369/2002, dispose que 'les États membres peuvent introduire à l'intention des pêcheurs des mesures d'accompagnement bénéficiant d'un financement national et destinées à faciliter l'arrêt temporaire des activités de pêche dans le cadre des plans de protection des ressources aquatiques'.

En vertu des dispositions des lignes directrices précitées, et de l'article 12 (6) du règlement 2792/1999, auxquelles elles se réfèrent, il résulte donc qu'un État membre est autorisé à accorder des aides en cas d'arrêt temporaire si trois conditions sont remplies: l'arrêt temporaire doit s'inscrire dans le cadre d'un 'plan de protection des ressources aquatiques' (1), le régime doit se limiter à 'l'introduction de mesures sociales d'accompagnement bénéficiant d'un financement national' (2), et les bénéficiaires de telles mesures doivent être des 'personnes exerçant leur activité professionnelle principale à bord d'un navire de pêche maritime en activité' (3).

3.1.2.1. La notion de 'plan de protection des ressources' doit être interprétée comme se distinguant de celle de 'plan de rétablissement'; les critères définis au point 3.1.1.2 sont uniquement relatifs aux 'plans de rétablissement' et ne s'appliquent pas aux 'plans de protection des ressources'. Un plan de rétablissement n'a vocation à s'appliquer qu'aux stocks dont les scientifiques ont déterminé, au niveau européen, qu'ils étaient en deçà des limites biologiques sûres, alors que les plans de protection s'appliquent aux stocks qui font l'objet d'une surexploitation mais ne sont pas nécessairement en deçà de ces limites biologiques. Le second paragraphe du point 2.2.2 des lignes directrices indique qu'un plan de protection des ressources 'doit définir des objectifs précis et mesurables et un échéancier limité dans le temps'. En outre, l'inscription de l'arrêt temporaire dans le cadre d'un plan de protection des ressources implique que la suspension de l'activité de pêche ne constitue pas la seule mesure adoptée, mais qu'elle soit accompagnée d'autres mesures effectives destinées à la protection des ressources.

Dans son avis sur les mesures notifiées, le comité scientifique, technique et économique de la pêche a estimé que les informations transmises par les autorités françaises, bien qu'insuffisantes, traduisaient un état de surexploitation sérieuse du stock de langoustes en Corse. Le CSTEP a également préconisé un renforcement des mesures prévues dans le cadre du régime transmis par les autorités françaises, et l'adoption d'actions complémentaires, afin de s'assurer d'une meilleure efficacité au niveau de la protection des ressources.

Par courrier en date du 9 janvier 2003, les autorités françaises se sont engagées à renforcer substantiellement les mesures mises en place en complément de l'arrêt temporaire d'activité, dans le sens des recommandations effectuées par le CSTEP (cf. point 2.2 de la présente décision).

Les objectifs précis et mesurables du plan, ainsi que l'échéancier et les effets des mesures qu'il contient, devraient ainsi être plus clairement identifiés. Sous ces conditions, il semble que la mesure notifiée puisse être qualifiée de 'plan de protection des ressources aquatiques'.

3.1.2.2. La notion de 'mesures sociales d'accompagnement' correspond aux compensations financières liées aux pertes de revenus personnels des membres d'équipage concernés, consécutives à l'arrêt temporaire. Il s'agit par exemple de compensations à hauteur du salaire minimum ou des allocations de chômage qu'auraient dû toucher les personnes en question. Le cumul avec les prestations sociales existantes doit être strictement limité. Les lignes directrices précisent en effet que toute surcompensation doit être évitée.

En aucun cas, des pertes liées à l'activité économique du navire (chiffre d'affaires, bénéfices) ne peuvent être éligibles.

Dans le régime notifié, la compensation est calculée exclusivement en fonction de la valeur et la quantité des captures de langoustes débarquées lors du mois de septembre 2001, qui sert de chiffre d'affaires de référence. Le niveau de l'aide est ainsi fixé sur base de l'activité économique du navire, et non en fonction des revenus des membres d'équipage.

Afin de tenir compte du fait que les pêcheurs ont pu reporter leurs activités de pêche sur d'autres espèces que la langouste, une estimation de l'augmentation du chiffre d'affaires qui en a résulté a été soustraite au chiffre d'affaires de référence. Les pertes de recettes sont ainsi estimées à 5037 EUR pour les chalutiers (dont la taille varie entre 12 et 25 mètres) et 5154 EUR pour les autres navires ('petits métiers', dont la taille varie entre 4 et 15 mètres). De manière à prendre en considération la différence entre les types de navires et ne procéder qu'à une compensation partielle des pertes de revenus, le montant versé au titre de ces compensations a été fixé à 3526 EUR pour les chalutiers (au nombre de 12) et 4639 EUR pour les autres navires (au nombre de 206).

Compte tenu de leur montant et de leur mode de calcul, ces aides, qui correspondent à 70 % des pertes de recettes des chalutiers et 90 % de celles des autres navires, ne paraissent pas pouvoir être qualifiées de 'mesures sociales d'accompagnement', seules éligibles au titre du 2e paragraphe du point 2.2.2 des lignes directrices et de l'article 12 (6).

3.1.2.3. La notion de 'personnes exerçant leur activité professionnelle principale à bord d'un navire de pêche maritime en activité' doit être considérée comme excluant en principe le propriétaire du navire, sauf lorsqu'il exerce l'essentiel de son activité professionnelle à bord de son navire.

La majorité des navires de pêche concernés par le régime notifié est constituée de navires de moins de 12 mètres, au sein desquels opère un seul pêcheur, qui est généralement également le propriétaire du navire. Pour ces pêcheurs, une compensation peut être versée au titre de l'article 12 (6), à condition que seules les mesures sociales d'accompagnement liées à leur activité en tant que membre d'équipage soient considérées, à l'exclusion de tout revenu lié à leur statut de propriétaires de navires.

Quelques chalutiers sont également concernés par le régime notifié. Il s'agit dans ce cas de navires de plus grande taille, comptant plusieurs marins à bord. Dans ces cas, le propriétaire de ces navires doit être exclu de toute indemnisation, à moins qu'il ne travaille à bord du navire (auquel cas il pourra prétendre à une compensation liée à son travail en tant que membre d'équipage uniquement).

Une distinction entre les membres d'équipage éligibles aux mesures d'aides et les autres pêcheurs n'a pas été opérée dans le régime analysé, si bien que les conditions posées par l'article 12 (6) ne semblent pas pleinement réunies sur ce point.

3.1.2.4. De ce fait, les aides versées pour l'année 2002 au titre du régime analysé ne paraissent pas se conformer aux dispositions du premier paragraphe du point 2.2.2. des lignes directrices.

3.2. Aides dont le versement est prévu au cours de l'année 2003, et, si nécessaire, 2004

Le régime d'aides prévoit que les aides dont l'objet est de compenser les pertes de recettes des pêcheurs suite à l'arrêt temporaire de la pêche à la langouste en septembre 2003 (et éventuellement 2004) seront accordées dans les mêmes conditions que les aides versées en 2002.

Les aides relatives à l'année 2003 (et éventuellement 2004) doivent être examinées en tenant compte du nouveau cadre réglementaire entré en vigueur le 1er janvier 2003, et notamment des dispositions du règlement 2369/2002 modifiant le règlement 2792/1999. Les lignes directrices n'ayant pas fait l'objet de modifications, il convient néanmoins toujours de se référer à leur point 2.2.2 afin de procéder à l'analyse de la compatibilité des aides pour l'année 2003 (et éventuellement 2004).

3.2.1. Le premier paragraphe du point 2.2.2 des lignes directrices dispose que les aides à l'arrêt temporaire d'activités de pêche peuvent être considérées comme compatibles avec le droit communautaire si elles sont destinées à compenser partiellement les pertes de recettes liées à une mesure d'arrêt temporaire d'activité motivée par les circonstances visées à l'article 16 du règlement (CE) n° 2792/1999.

Le règlement (CE) n° 2792/1999 a été modifié par le règlement (CE) n° 2369/2002, entré en vigueur le 1er janvier 2003. En particulier, l'article 16 du règlement n° 2792/1999 relatif aux arrêts temporaires d'activité a été modifié par l'article 1 (13) du règlement 2369/2002. L'article 16 modifié ne prévoit plus la possibilité de compenser les pertes de revenus consécutives à la mise en place d'un 'plan de rétablissement' par un État membre.

L'article 16 (1) (paragraphes a et c) du règlement n° 2792/1999, tel que modifié par le règlement 2369/2002, dispose que les pertes de revenus liées à un arrêt temporaire d'activité ne peuvent faire l'objet de compensations financières que dans les circonstances suivantes:

- en cas d'événement non prévisible résultant de causes notamment biologiques, ou

- en cas d'adoption par le Conseil d'un plan de reconstitution ou de gestion, ou

- en cas d'adoption de mesures d'urgence par la Commission ou un État membre.

Aucune de ces conditions n'est remplie par le régime notifié:

- L'arrêt temporaire prévu dans le régime notifié pour l'année 2003 n'est pas consécutif à un événement imprévisible, comme en témoigne notamment le fait qu'un arrêt temporaire a déjà été mis en place pour le même stock à la même période au cours de l'année 2002;

- Il n'existe pas à ce jour de plan de reconstitution ou de gestion adopté par le Conseil des Ministres concernant le stock de langoustes en Corse;

- Il n'existe pas de mesures d'urgence adoptées par la Commission pour ce stock; et l'arrêt temporaire notifié ne peut pas non plus être qualifié de mesure d'urgence adoptée par un État membre, telle que définie à l'article 8 du règlement 2371/2002 (notamment en l'absence de 'menace imprévue' exigée pour le recours à cet article).

Compte tenu des éléments fournis par les autorités françaises, il ne semble pas que le versement des aides prévues au titre du régime analysée pour l'année 2003 (et, éventuellement, 2004) corresponde à l'un des cas prévus par l'article 16 du règlement n° 2792/1999. Il ne parait donc pas se conformer aux dispositions du premier paragraphe du point 2.2.2 des lignes directrices.

3.2.2. L'analyse de la compatibilité avec le marché commun des aides prévues pour l'année 2003 (et, éventuellement, 2004) au regard du deuxième paragraphe du point 2.2.2 des lignes directrices est similaire à celle conduite pour les aides versées en 2002 (cf. point 3.1.2); en effet, l'article 12 (6) du règlement 2792/1999, auquel renvoie ce paragraphe, n'a été que légèrement modifié par le règlement 2369/2002.

Ainsi qu'il a été indiqué au point 3.1.2.1, il semble que les mesures mises en place en complément de l'arrêt d'activité peuvent être assimilées à un 'plan de protection des ressources', compte tenu de l'engagement des autorités françaises à renforcer ces mesures conformément à l'avis du STECF.

Le niveau de l'indemnisation des bénéficiaires, ainsi que son mode de calcul, qui sont identiques pour 2002 et 2003, ne semblent pas correspondre à la définition de 'mesures sociales' au sens de l'article 12 (6) du règlement 2792/1999 (cf. point 3.1.2.2).

Enfin, le régime notifié n'opère pas de distinction entre la qualité des bénéficiaires de l'aide, selon qu'il s'agit de 'personnes exerçant leur activité professionnelle principale à bord d'un navire de pêche maritime en activité' ou non (cf. point 3.1.2.3). En particulier, l'article 12 (6) dispose désormais, suite à sa modification par le règlement 2369/2002, que seuls les 'membres d'équipage' sont éligibles aux mesures sociales versées au titre de ce régime.

3.2.3. Compte tenu de ces éléments, les aides prévues pour l'année 2003 (et éventuellement 2004) au titre du régime analysé ne paraissent pas se conformer aux dispositions du deuxième paragraphe du point 2.2.2 des lignes directrices.

4. Décision

Par conséquent, il existe, à ce stade de l'évaluation préliminaire telle qu'elle est prévue à l'article 6 du règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 du Traité CE, des doutes sérieux quant à la compatibilité de ce régime d'aide avec les Lignes directrices pour l'examen des aides d'État dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture et, partant, avec le traité CE.

À la lumière des considérations qui précèdent, la Commission, agissant dans le cadre de la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du Traité CE, demande à la France de lui présenter ses observations et de lui fournir tous les renseignements nécessaires pour apprécier l'aide en cause, dans un délai d'un mois à compter de la réception de la présente lettre. Elle demande aux autorités françaises de transmettre sans tarder une copie de la présente lettre aux bénéficiaires potentiels de l'aide.

Par la présente, la Commission avise les autorités françaises qu'elle informera les tiers intéressés par la publication de la présente lettre et d'un résumé de celle-ci au Journal officiel de l'Union européenne. Elle informera également les tiers intéressés dans les pays de l'AELE signataires de l'accord EEE par la publication d'une communication dans le supplément EEE du Journal officiel, ainsi que l'autorité de surveillance de l'AELE en leur envoyant une copie de la présente. Tous les intéressés susmentionnés seront invités à présenter leurs observations à compter d'un mois de la date de cette publication."

(1) OJ L 83, 27.3.1999, p. 1.

(2) OJ C 19, 20.1.2001, p. 7.

(3) Council Regulation (EC) No 2792/1999 of 17 December 1999 laying down the detailed rules and arrangements regarding Community structural assistance in the fisheries sector (OJ L 337, 30.12.1999, p. 10), as last amended by Regulation (EC) No 2369/2002 (OJ L 358, 31.12.2002, p. 49).

(4) JO L 83 du 27.3.1999, p. 1.

(5) Règlement n° 2371/2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (JO L 358 du 31.12.2002, p. 59).

(6) Cf. articles 5 et 8 du règlement 1626/94 du Conseil du 27 juin 1994 prévoyant certaines mesures techniques de conservation des ressources de pêche en Méditerranée (JO L 171 du 6.7.1994, p. 1).

(7) Règlement n° 2792/1999 du Conseil, du 17 décembre 1999, définissant les modalités et conditions des actions structurelles de la Communauté dans le secteur de la pêche (JO L 337 du 30.12.1999, p. 10), tel que modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2369/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 (JO L 358 du 31.12.2002, p. 49).

(8) Règlement (CE) n° 2369/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 modifiant le règlement (CE) n° 2792/1999 définissant les modalités et conditions des actions structurelles de la Communauté dans le secteur de la pêche (JO L 358 du 31.12.2002, p. 49).

(9) Communication de la Commission sur la détermination des règles applicables à l'appréciation des aides d'État illégales (JO C 119 du 22.5.2002, p. 22).

(10) Règlement 3760/92 du Conseil du 20 décembre 1992 instituant un régime communautaire de la pêche et de l'aquaculture (JO L 389 du 31.12.1992).

Op