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Document 52002XC0129(01)

State aid — France — Aid C 76/2001 (ex NN 11/1997) — Aid to the fisheries sector in Corsica (1987 to 1999) — Invitation to submit comments pursuant to Article 88(2) of the EC Treaty and Article 6 of Council Regulation (EC) No 659/1999 of 22 March 1999 laying down detailed rules for the application of Article 88 of the EC Treaty (Text with EEA relevance)

OJ C 25, 29.1.2002, p. 2–8 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

52002XC0129(01)

State aid — France — Aid C 76/2001 (ex NN 11/1997) — Aid to the fisheries sector in Corsica (1987 to 1999) — Invitation to submit comments pursuant to Article 88(2) of the EC Treaty and Article 6 of Council Regulation (EC) No 659/1999 of 22 March 1999 laying down detailed rules for the application of Article 88 of the EC Treaty (Text with EEA relevance)

Official Journal C 025 , 29/01/2002 P. 0002 - 0008


State aid - France

Aid C 76/2001 (ex NN 11/1997) - Aid to the fisheries sector in Corsica (1987 to 1999)

Invitation to submit comments pursuant to Article 88(2) of the EC Treaty and Article 6 of Council Regulation (EC) No 659/1999 of 22 March 1999 laying down detailed rules for the application of Article 88 of the EC Treaty

(2002/C 25/02)

(Text with EEA relevance)

By means of the letter dated 30 October 2001, reproduced in the authentic language on the pages following this summary, the Commission notified France of its decision to initiate the procedure laid down in Article 88(2) of the EC Treaty concerning the abovementioned aid.

Interested parties may submit their comments within one month of the date of publication of this summary and the following letter, to:

European Commission

Directorate-General for Fisheries

Direction D - Legal Issues

B - 1049 Brussels Fax (32-2) 295 19 42.

These comments will be communicated to France. Confidential treatment of the identity of the interested party submitting the comments may be requested in writing, stating the reasons for the request.

SUMMARY

Aid to the fisheries sector in Corsica was introduced by the Corsican Regional Assembly's Decision of 29 March 1985. This Decision was amended several times between 1985 and 1997. It introduced aid for purchasing new and second-hand vessels, for converting and equipping vessels and, for 1995 only, for the installation of shore facilities by fishermen. Aid to aquaculture was laid down in the 1994 planning contract between the national and regional governments.

Under Article 15 of Council Regulation (EC) No 659/1999 of 22 March 1999 laying down detailed rules for the application of Article 93 (now Article 88) of the EC Treaty, the period to be taken into account for the analysis of the aid granted should be a period commencing 10 years before the date of the first request for information sent by the Commission to the French authorities (14 June 1986), i.e. a period commencing on 14 June 1986. Anything beyond that is statute-barred. This analysis therefore covers aid granted from 14 June 1986 until the end of 1999 (end of the SPD programming period).

These aid measures must be examined under the guidelines for the examination of State aid to fisheries and aquaculture in force on the date on which the aid was granted (1985, 1988, 1992, 1994 and 1997 guidelines respectively) and under the Regulation on Community structural assistance in the fisheries and aquaculture sector (Regulations (EEC) Nos 2908/83, 4028/86 and 3944/90 and 3699/93 and (EC) No 2468/98 respectively).

As regards the aid for purchasing new vessels, it would appear that this scheme allowed aid to be granted for purchasing new vessels during the period 1 January 1997 to 28 October 1998, although France should have stopped granting aid for the construction and modernisation of fishing vessels during that period as it had not met the multiannual guidance programme (MAGP) targets for its fishing fleet. Additionally, the rates of aid authorised under this scheme were in excess of those allowed under the guidelines in the period 1986 to 1990 for any type of vessel and in 1991 to 1993 for vessels of 9 metres and over (12 metres in the case of trawlers). Moreover, irrespective of the period under consideration, by fixing a self-financing threshold of just 10 % of the purchase price of the vessel this scheme allowed cumulation of these aids with other sources of aid in excess of the authorised rate and is therefore not in compliance with the provisions of the guidelines.

The aid introduced by this scheme for converting and equipping vessels may be deemed compatible with the common market, except in the specific case of the period 1 January 1997 to 28 October 1998 if the work carried out resulted in increased engine power, also for reasons linked to non-compliance with the MAGP.

As regards the aid for purchasing second-hand vessels, this scheme cannot, generally speaking, be considered compatible with the common market for aid allocated after 1 January 1989 because it is open to any buyer while, under the 1988 and subsequent guidelines, such aid is permitted only to help young fishermen establish themselves. Moreover, by fixing a self-financing threshold of just 15 % of the purchase price of the vessel, this scheme allowed cumulation of these aids with other sources of aid in excess of the authorised rate and is therefore not in compliance with the provisions of the guidelines.

The aid for shore facilities for fishermen may be deemed compatible with the common market.

As for the aid for aquaculture, the information provided is not sufficient for the Commission to decide whether or not it is compatible with the common market and the Commission therefore decided to issue an information injunction in accordance with Article 10 of Regulation (EC) No 659/1999.

Consequently, based on the abovementioned guidelines, the Commission doubts the compatibility of the aid for purchasing new or second-hand vessels introduced by Corsica for the period 14 June 1986 to 31 December 1999 and of the aid for converting and equipping vessels in the period 1 January 1997 to 28 October 1999 if the work carried out resulted in increased engine power.

The Commission also recalls that, under Article 14 of Regulation (EC) No 659/1999, where negative decisions are taken in cases of unlawful aid the Commission shall decide that the Member State concerned shall take all necessary measures to recover the aid from the beneficiary.

TEXT OF THE LETTER

"La Commission a l'honneur d'informer le gouvernement de la France qu'après avoir examiné les informations fournies par vos autorités sur les mesures citées en objet, elle a décidé:

- d'ouvrir la procédure sur les mesures suivantes:

- aides à l'acquisition de navires neufs pour la totalité de la période analysée (14 juin 1986 au 31 décembre 1999),

- aides à la transformation et l'équipement des navires pour la période du 1er janvier 1997 au 28 octobre 1998 si les travaux ont eu pour effet une augmentation de la puissance du navire,

- aides à l'acquisition de navires d'occasion pour la totalité de la période analysée (14 juin 1986 au 31 décembre 1999),

- de considérer comme étant compatibles avec le marché commun:

- les aides à la transformation et à l'équipement des navires à l'exception de celles visées ci-dessus,

- les aides pour les équipements à terre des pêcheurs,

- d'enjoindre la France de lui fournir les renseignements nécessaires pour l'examen des aides à l'aquaculture.

1. Procédure

Une réunion avait eu lieu le 21 mai 1996 à Bruxelles entre les autorités françaises et les services de la Commission au sujet de la situation de certains secteurs d'activité en Corse, dont la pêche. La Commission avait appris à cette occasion que des aides publiques avaient été accordées à ce secteur sans que ces aides n'aient été préalablement notifiées afin d'être examinées conformément à l'article 93 du traité CE (devenu article 88).

La Commission avait alors demandé aux autorités françaises, par courrier du 14 juin 1996, de fournir les informations relatives à ces aides.

Par lettre du 7 juillet 1996, les autorités françaises ont informé la Commission qu'elles avaient pris les contacts nécessaires avec la collectivité territoriale de Corse afin de faire parvenir les informations demandées. Celles-ci n'étant pas parvenues, une première lettre de rappel a été envoyée le 12 septembre 1996.

Les autorités françaises ont transmis, par courrier du 17 décembre 1996, certaines informations concernant ces aides. Celles-ci ont été enregistrées le 6 janvier 1997 sous le numéro NN 11/97 au registre des aides non notifiées.

Après avoir constaté qu'elle n'avait pas tous les éléments nécessaires pour procéder à l'examen de ce régime d'aides, la Commission a demandé des informations complémentaires par courrier du 24 avril 1997. Certains documents lui sont parvenus par courriers du 3 décembre 1997 et du 11 août 1998.

La Commission a ensuite transmis une nouvelle demande de renseignements complémentaires par courrier du 11 février 1999.

Par la suite, une réunion s'est tenue à la Commission le 22 février 2000 avec des représentants de la collectivité territoriale de Corse. Il a été convenu à l'issue de cette réunion que la Commission allait à nouveau faire le point sur les éléments qui ne lui étaient pas encore parvenus et qui lui étaient nécessaires pour procéder à l'appréciation de ce régime d'aide.

Une liste des informations manquantes a été communiquée aux autorités françaises par courrier du 16 mars 2000. Après deux lettres de rappel, une partie importante des informations demandées est parvenue par courrier du 11 avril 2001.

Par ailleurs, la Commission a eu connaissance du rapport de l'Assemblée nationale n° 1077 fait au nom de la commission d'enquête sur l'utilisation des fonds publics et la gestion des services publics en Corse. Dans ce rapport, rendu public en 1998, sont décrites les aides accordées au secteur de la pêche et de l'aquaculture en 1997 (voir le point I.C1.b de ce rapport).

2. Description

L'Assemblée de Corse a adopté le 29 mars 1985, par sa délibération n° 85/10 bis, un 'règlement des aides à la modernisation de la flottille'. Cette délibération prévoit des aides pour l'acquisition de navires neufs et de navires d'occasion ainsi que pour la transformation et l'équipement des navires existants.

Cette délibération a été modifiée à diverses reprises: délibérations des 30 novembre 1990 (n° 90/99), 19 décembre 1991 (n° 91/1032), 23 février 1993 (n° 93/25), 9 mars 1995 (n° 95/16), 11 septembre 1995 (n° 95/79) et 11 avril 1997 (n° 97/36). Les autorités françaises ont précisé que la dernière délibération citée ( n° 97/36) n'a fait l'objet d'aucune modification jusqu'à la fin de la période de programmation du document unique de programmation (DOCUP) relatif aux actions des Fonds structurels, en cours à cette date, c'est-à-dire jusqu'au 31 décembre 1999.

Les aides prévues sont les suivantes: aides à l'acquisition de navires neufs, aides à la transformation et à l'équipement des navires, aides à l'achat des navires d'occasion, équipements à terre. Il sera également fait état des aides à l'aquaculture, bien que celles-ci ne soient pas mentionnées dans ces délibérations.

2.1. Aides pour l'acquisition de navires neufs

La délibération n° 85/10 bis de 1985 prévoyait que l'acquisition de navires de moins de 18 mètres destinés à exercer la pêche en Corse pouvaient faire l'objet de subventions si ces navires étaient, sauf dérogation exceptionnelle, construits en France.

La subvention était de 20 % du prix d'acquisition, à laquelle pouvait s'ajouter une subvention complémentaire de 10 % s'il s'agissait d'une première installation (première acquisition de navire neuf) et une autre, également de 10 %, si le navire était construit en Corse. En outre, dans le but d'encourager les chantiers traditionnels insulaires de construction en bois, la subvention pouvait être augmentée de 20 % du coût d'achat par appel au financement spécifique d'encouragement à la filière bois. L'apport personnel de l'armateur devait être d'au moins 10 %.

La délibération n° 90/99 a modifié les taux d'aide en faisant passer le taux de base de 20 % à 30 %. L'aide de 20 % pour la construction en bois est ramenée à 5 %.

La délibération n° 95/16 a modifié les taux d'aide de la façon suivante: le taux de base reste de 30 % et il est précisé que l'investissement éligible peut comprendre l'achat de la coque, des équipements et de 80 pièces de filets (6400 mètres), l'aide en cas de première installation reste de 10 % et l'aide spécifique en cas de construction du navire en Corse est ramenée de 10 % à 5 %, toujours augmentée de 5 % dans le cas d'un navire en bois. L'obligation de construction en France est supprimée et est remplacée par une obligation de construction dans la Communauté européenne.

La délibération n° 95/79 a eu pour effet de restreindre l'aide à l'achat de filets au cas où il s'agit d'une première installation du demandeur. D'autre part, la subvention de 5 % dans le cas où le navire est construit en bois et dans un chantier corse a été supprimée.

La délibération n° 97/36 n'a pas apporté de modification substantielle aux dispositions décrites ci-dessus. Il reste spécifié que l'apport personnel de l'armateur doit être d'au moins 10 %.

Les aides pour l'achat de navires neufs ont représenté, pour les années 1985 à 1996:

>TABLE>

Aucune donnée n'a été fournie pour les années postérieures.

2.2. Aides pour la transformation et l'équipement des navires

La délibération n° 85/10 bis de 1985 prévoyait que les transformations de navires de moins de 18 mètres et d'un coût au moins égal à 25000 Francs Français (FRF) étaient subventionnables quand elles avaient pour objectif d'apporter une amélioration significative au potentiel de pêche (treuil, remonte filet, sondeur, portique, appareil de navigation, enrouleur, ...), et de permettre la conservation frigorifique du poisson ou d'améliorer le rendement énergétique des moyens de propulsion (moteur diesel d'une puissance adaptée à la taille du navire, hélice à pas variable, tuyère, ...).

La subvention pouvant être accordée était de 15 % du coût de ces équipements.

La délibération n° 93/25 a porté ce taux à 30 % du coût de l'investissement.

La délibération n° 95/16 a prévu que les équipements destinés à optimiser la sélectivité des techniques et des engins de pêche (viviers, casiers, nasses, palangres) pouvaient être subventionnés.

La délibération n° 95/79, sans changer le taux d'intervention, a précisé que, dans le cas où l'armateur demanderait le bénéfice des aides communautaires, la participation de la Corse serait calculée conformément aux taux d'intervention prévus dans le règlement communautaire de référence. Le coût minimal à partir duquel l'investissement est subventionnable a été abaissé à 20000 FRF.

La délibération n° 95/79 a aussi prévu que, si la demande d'aide à la transformation ou à l'équipement du navire est présentée dans le cadre d'une première installation (première acquisition d'un navire, neuf ou d'occasion, par un pêcheur), les 80 premières pièces de filets pouvaient être subventionnées au taux de 30 %.

La délibération n° 97/36 n'a pas apporté de modification substantielle aux dispositions décrites ci-dessus.

Les aides pour la transformation et l'équipement des navires ont représenté, pour les années 1985 à 1996:

>TABLE>

Aucune donnée n'a été fournie pour les années postérieures.

2.3. Aides pour l'acquisition de navires d'occasion

La délibération n° 85/10 bis de 1985 prévoyait que l'acquisition d'un navire d'occasion pour un prix d'au moins 50000 FRF pouvait faire l'objet d'une subvention de 10 % de ce prix. Il pouvait s'y ajouter une subvention de 5 % en cas de première installation.

L'apport personnel de l'acquéreur devait être d'au moins 15 % du coût du navire.

La délibération n° 91/103 a fait passer le taux de base de 10 % à 15 %.

La délibération n° 95/16 a fait passer ce taux à 20 % pour les navires de moins de 20 ans.

La délibération n° 97/36 n'a pas apporté de modification substantielle aux dispositions décrites ci-dessus. Le montant de l'apport personnel minimal n'a pas varié (15 %).

Les aides pour l'achat de navires d'occasion ont représenté, pour les années 1989 à 1996:

>TABLE>

Aucune donnée n'a été fournie pour les années postérieures.

2.4. Aides pour les équipements à terre

La délibération n° 95/16 a prévu que les entreprises de pêche individuelles puissent bénéficier de subventions pour l'achat d'équipements fixes de conservation des produits de la pêche installés à terre, les machines à glace et les unités de congélation ainsi que les véhicules frigorifiques permettant la conservation, le transport et la distribution des produits de la pêche. Les associations et groupements d'entreprises privées ne peuvent pas bénéficier de cette subvention.

Le taux de subvention est de 40 %, excepté pour l'acquisition de véhicules frigorifiques pour lesquels il est de 50 %.

Les délibérations suivantes n'ont pas apporté de modification à ces dispositions.

Les aides pour les équipements à terre ont représenté 10888 FRF pour 1995 et 262658 FRF pour 1996. Aucune donnée n'a été fournie pour les années postérieures.

2.5. Aide à l'aquaculture

Des aides en faveur de l'aquaculture ont également été instituées. Les autorités françaises n'ont communiqué que quelques informations succinctes à leur sujet.

Selon les autorités françaises, ces aides ont été définies par le contrat de plan État-région de 1994 ainsi que par le document unique de programmation des aides communautaires au titre de l'objectif 1. Il est fait application de la réglementation relative à l'Instrument financier d'orientation de la pêche (IFOP) pour la mise en oeuvre des projets cofinancés par la Communauté européenne.

Ces aides concernent des investissements collectifs ou privés. Les investissements collectifs portent sur la promotion des produits de la mer et des études de marché ainsi que sur l'appui technique des entreprises d'aquaculture. Les investissements dans les entreprises sont destinés à renforcer la compétitivité des entreprises aquacoles en vue d'accroître la qualité des produits sur le marché; ces investissements sont liés à la mise aux normes sanitaires et à l'amélioration des conditions de commercialisation des produits: équipements de conditionnement, installations de stockage, navires de service, équipements informatiques, machines à glace, fourgons frigorifiques, etc. ...

3. Appréciation

Les subventions accordées par les autorités régionales de la Corse décrites au paragraphe 2 ci-dessus sont des aides d'État au sens de l'article 87 du traité CE.

Ces aides remontent à l'année 1985. Le règlement n° 659/1999 du Conseil portant modalités d'application de l'article 88 du traité CE(1) n'indique pas de délai de prescription pour l'examen des aides illégales au sens de son article 1, paragraphe f), c'est-à-dire mises à exécution sans que la Commission ait pu se prononcer sur leur compatibilité avec le marché commun. Cependant, l'article 15 de ce règlement dispose que les pouvoirs de la Commission en matière de récupération sont soumis à un délai de prescription de dix ans, que le délai de prescription commence le jour où l'aide est accordée au bénéficiaire et que ce délai est interrompu par toute mesure prise par la Commission.

On peut considérer, mutatis mutandis, que ce délai de dix ans peut s'appliquer également à l'examen du régime d'aide en cause et que ce délai a été interrompu par la demande de renseignements adressée par la Commission aux autorités françaises le 14 juin 1996. En conséquence, on doit considérer que la prescription s'applique pour les aides accordées aux bénéficiaires avant le 14 juin 1986. Cette prescription s'applique donc notamment aux aides accordées avant le 14 juin 1986 de la région Corse mais n'ayant été versées aux bénéficiaires que dans les années qui ont suivi, après que les investissements subventionnables ont été effectivement réalisés.

De ce fait, la Commission doit prendre en compte, dans son analyse, toutes les aides dont les décisions d'attribution ont été prises à partir du 14 juin 1986, jusqu'à la date de fin de période du DOCUP 1994-1999 soit le 31 décembre 1999. Les aides de même nature accordées dans le cadre du DOCUP suivant (2000-2006) doivent faire l'objet d'un autre dossier.

Ces aides doivent être analysées au regard des lignes directrices pour l'examen des aides d'État dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture. Selon le paragraphe 3.4 des lignes directrices actuellement en vigueur(2), les aides illégales doivent être examinées au regard des lignes directrices en vigueur au moment où elles sont accordées. En 1986 et 1987, les lignes directrices applicables étaient celles qui avaient été publiées en 1985 (JO C 268 du 19.10.1985, p. 2). Par la suite, les lignes directrices applicables ont été les suivantes: celles publiées au JO C 313 du 8 décembre 1988 pour les aides accordées à partir du 1er janvier 1989, celles publiées au JO C 152 du 17 juin 1992 pour les aides accordées à partir du 1er juillet 1992, celles publiées au JO C 260 du 17 septembre 1994 pour les aides accordées à partir du 1er janvier 1995 et celles publiées au JO C 100 du 17 mars 1997 pour les aides accordées à partir du 1er janvier 1997.

Il convient en outre de se référer aux règlements successifs du Conseil relatifs aux actions structurelles de la Communauté dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture auxquels ces Lignes directrices se réfèrent constamment, notamment pour les investissements éligibles et les taux d'aide autorisés: règlement (CEE) n° 2908/83 du 4 octobre 1983 (JO L 290 du 22.10.1983), règlement (CEE) n° 4028/86 du 18 décembre 1986 (JO L 376 du 31.12.1986), règlement modificatif (CEE) n° 3944/90 du 20 décembre 1990 (JO L 380 du 31.12.1990), règlement (CE) n° 3699/93 du 21 décembre 1993 (JO L 346 du 31.12.1993), règlement (CE) n° 2468/98 du 3 novembre 1998 (JO L 312 du 20.11.1998).

3.1. Aides pour l'acquisition de navires neufs

3.1.1. De manière constante, les versions successives des lignes directrices prévoient que les aides pour l'acquisition de navires neufs sont compatibles avec le marché commun si elles sont octroyées pour des investissements qui s'insèrent dans les objectifs du programme d'orientation pluriannuel (POP) pertinent pour la période en cause, si les conditions d'octroi sont au moins aussi strictes que celles prévues dans les règlements relatifs aux actions structurelles de la Communauté et si le taux des aides ne dépasse pas le taux global (aides nationale et communautaire cumulées) admis par ces règlements.

3.1.2. En ce qui concerne l'insertion de ces investissements dans les objectifs des POP, la Commission rappelle que la France ne s'était pas acquittée des objectifs fixés par le POP III (1992-1996) et qu'elle devait en conséquence mettre fin à l'octroi des aides à la construction et à la modernisation des navires de pêche à partir du 1er janvier 1997. Par la suite, par lettre du 28 octobre 1998, la direction générale de la pêche a indiqué à la France qu'une aide aux investissements pouvait, sous certaines conditions, reprendre. On doit donc présumer que les aides qui peuvent avoir été accordées après le 1er janvier 1997 jusqu'au 28 octobre 1998 l'ont été en contradiction avec les lignes directrices applicables pour cette période (lignes directrices publiées au JO C 100 du 27 mars 1997; voir le point 2.2.3.1.).

La France n'a pas fourni de données sur les aides accordées pour l'acquisition de navires neufs en Corse pour les années 1997, 1998 et 1999. Cependant, cela n'apporte pas la preuve que des aides nationales n'auraient pas été accordées pendant ces années-là. En effet, le fait que les autorités françaises ont précisé, dans leur courrier du 11 avril 2001, que la délibération n° 97/36 du 11 avril 1997 n'avait pas fait l'objet de modifications dans le cadre du DOCUP 1994-1999 semble confirmer implicitement que la Corse a bien continué à accorder de telles aides en 1997, 1998 et 1999, donc notamment pendant la période du 1er janvier 1997 au 28 octobre 1998.

On relève d'autre part dans le rapport de l'Assemblée nationale (point I.C.1.b ) que des aides ont été effectivement octroyées en 1997 pour la construction de navires.

Ce régime d'aide permettait donc que des aides soient accordées, pendant la période du 1er janvier 1997 au 28 octobre 1998, en contradiction avec les lignes directrices.

3.1.3. Il ressort des règlements successifs relatifs aux actions structurelles de la Communauté que le taux d'aide à l'acquisition du navire pouvait, globalement, aller:

- jusqu'à 50 % pour les projets relevant des règlements (CEE) n° 2908/83 et n° 4028/86,

- jusqu'à 45 % pour les navires de moins de 9 mètres (12 mètres pour les chalutiers) et jusqu'à 40 % pour les navires de 9 mètres et plus (12 mètres pour les chalutiers) pour les projets relevant du même règlement modifié par le règlement (CEE) n° 3944/90,

- jusqu'à 60 % pour les navires relevant des règlements (CE) n° 3699/93 et (CE) n° 2468/98.

On observe que les aides cumulées au titre de la délibération n° 85/10 bis de la Corse autorisaient une subvention allant jusqu'à 60 %, donc à un taux supérieur aux taux permis par les règlements (CEE) n° 2908/93 et (CEE) n° 4028/86 (50 %). Cette observation s'applique pour la période débutant le 14 juin 1986, date à partir de laquelle ce régime d'aide est analysé, jusqu'au 31 décembre 1990.

La même chose peut être observée pour les aides accordées au titre de la délibération n° 90/99 de la Corse puisque, cumulées, elles pouvaient atteindre un taux de 45 %, soit un taux supérieur à celui de 40 % permis par le même règlement (CEE) n° 4028/86 modifié par le règlement (CEE) n° 3944/90 pour les navires de 9 mètres et plus (12 mètres pour les chalutiers). Cette situation a perduré jusqu'au 31 décembre 1993, date à laquelle le règlement (CEE) n° 4028/86 modifié a été remplacé par le règlement (CE) n° 3699/93 autorisant un taux d'aide global de 60 %.

On observe en outre que la délibération n° 85/10 bis prévoyait que l'autofinancement du demandeur devrait être d'au moins 10 %. Cette disposition n'a jamais été abrogée. Ainsi, il était possible que les aides instituées par ce régime soient cumulées avec des aides accordées en application d'autres régimes, jusqu'à représenter 90 % du coût du navire, donc nettement au-delà du taux autorisé.

En permettant un tel cumul et, donc, en autorisant l'attribution d'aides au-delà du taux autorisé, le régime présentement analysé n'est pas conforme aux lignes directrices.

3.2. Aides pour la transformation et l'équipement des navires

3.2.1. Les investissements subventionnables par la Corse au titre de la transformation et de l'équipement des navires correspondent à des investissements de modernisation tels qu'ils sont prévus par les règlements relatifs aux actions structurelles de la Communauté et qui, de ce fait, sont autorisés par les lignes directrices.

Les taux d'aide compatibles avec les règles communautaires sont identiques aux taux définis pour l'acquisition des navires neufs (taux indiqués au paragraphe 3.1.3 ci-dessus).

Les taux d'aide définis par la Corse par ses délibérations successives (15 % et 30 %) sont inférieurs aux taux maximaux autorisés par ces règlements. De ce point de vue, les aides accordées pour la transformation et l'équipement des navires peuvent être considérées comme étant compatibles avec le marché commun.

L'aide spécifique accordée au titre de l'équipement des navires pour l'achat des 80 premières pièces de filets dans le cas d'une première installation par l'achat d'un navire d'occasion, aide se montant à 30 % du prix d'achat de cet équipement, peut être de la même manière considérée comme compatible avec le marché commun puisque ce taux est inférieur aux taux d'aide autorisés par les règlements de référence.

3.2.2. Cependant, la Commission observe que des aides à la transformation peuvent être accordées pour des investissements concernant le groupe propulsif du navire, par exemple, comme cela est expressément prévu par les délibérations successives, pour l'équipement en un 'moteur d'une puissance adaptée à la taille du navire'. Une aide pour l'acquisition d'un moteur avec augmentation de puissance n'est donc pas écartée.

Or, comme pour l'acquisition de navires neufs, les investissements pour la modernisation devaient s'insérer dans le POP pertinent pour la période en cause. À cet effet, pour la période du 1er janvier 1997 au 28 octobre 1998, les aides aux investissements pouvant entraîner une augmentation de l'effort de pêche, par exemple une remotorisation avec augmentation de puissance, n'étaient plus autorisées. Les aides qui ont pu être accordées dans ce but pendant cette période sont donc en contradiction avec les Lignes directrices (point 2.2.3.2 des lignes directrices publiées au JO C 100 du 27 mars 1997, en vigueur pour cette période).

3.3. Aides pour l'acquisition de navires d'occasion

3.3.1. Les lignes directrices publiées en 1985 et applicables jusqu'au 31 décembre 1988 ne contenaient pas de dispositions relatives aux aides à l'achat des navires d'occasion. Le taux d'aide fixé par la délibération n° 85/10 bis de la région Corse était de 10 %, auquel pouvait s'ajouter un taux de 5 % en cas de première installation. Ce taux d'aide est inférieur au taux de 25 % autorisé par les lignes directrices suivantes (voir les lignes directrices de 1988, point II.B.3.iii.d). Ces aides à l'achat des navires d'occasion peuvent être, pour cette période, de ce point de vue, considérées comme compatibles avec le marché commun.

Ce taux d'aide, qui est ensuite passé à 15 %, puis 20 %, auxquels pouvaient toujours s'ajouter 5 % en cas de première installation, est resté conforme à ce qui a été prévu par les lignes directrices suivantes (25 % pour les lignes directrices de 1992 et la moitié des taux autorisés pour la construction pour les lignes directrices de 1994 et 1997).

3.3.2. Cependant, deux autres dispositions des délibérations successives de la région Corse ne sont pas conformes aux lignes directrices de 1988 et suivantes (1992, 1994 et 1997), c'est-à-dire pour la période débutant le 1er janvier 1989: l'une relative au navire et l'autre relative à l'acquéreur du navire.

3.3.2.1. En effet, selon les lignes directrices de 1988 (point II.B.iii.b.), le navire ne devait normalement pas être âgé de plus de 15 ans, âge ramené à 10 ans par les lignes directrices suivantes. Il est bien indiqué que des exceptions étaient possibles, mais seulement dans certains cas à examiner individuellement.

Les délibérations de la région Corse n'ont pas fixé d'âge limite. La délibération n° 95/16 a même distingué deux catégories de navire avec deux taux de subvention différents pour leur acquisition: les navires de moins de 20 ans et ceux de 20 ans et plus. Cela confirme implicitement que des subventions pour l'acquisition de navires de plus de 15 ou 10 ans ont été accordées, sans que cela soit restreint à des cas ayant fait l'objet d'un examen particulier.

3.3.2.2. D'autre part, ces lignes directrices (celles de 1988 et suivantes) indiquent que l'aide à l'achat de navires d'occasion était possible seulement en cas de première installation de jeunes pêcheurs, ou éventuellement d'accès à la propriété en régime participatif ou encore de remplacement d'un navire à la suite d'une perte totale.

Or, dans les dispositions adoptées par la région Corse, ce critère représente plutôt une exception au lieu de constituer une règle générale, puisque la première installation permet de bénéficier d'une surprime par rapport à la prime ordinaire. En conséquence, par rapport à ce critère obligatoire, des aides à l'acquisition de navires d'occasion semblent avoir été accordées en contradiction avec les lignes directrices.

3.3.3. La Commission observe en outre que l'apport personnel du bénéficiaire devait être de 15 %, ce qui autorise implicitement un taux de subvention de 85 %. Cette disposition, figurant dans la délibération n° 85/10 bis de 1985, n'a jamais été abrogée.

Ainsi, il était possible que l'aide instituée par ce régime se cumule avec des aides accordées en application d'autres régimes, jusqu'à représenter 85 % du coût d'achat du navire, donc nettement au-delà du taux autorisé.

En permettant un tel cumul et, donc, en autorisant l'attribution d'aides au-delà du taux autorisé, le régime présentement analysé entre aussi, de ce point de vue, en contradiction avec les lignes directrices.

3.4. Aides pour les équipements à terre des pêcheurs

Ces aides, accordées à partir de 1995, concernent des investissements effectués par les pêcheurs pour la commercialisation et la conservation des produits pêchés.

Conformément aux lignes directrices publiées en 1994 et applicables à cette date, ces aides sont compatibles avec le marché commun si les conditions d'octroi sont au moins aussi strictes que celles prévues dans le règlement (CE) n° 3699/93. Les lignes directrices publiées en 1997 contiennent les mêmes dispositions.

Les investissements éligibles entrent dans la catégorie des équipements et installations nécessaires à la transformation et commercialisation des produits de la pêche entre le moment du débarquement et le stade du produit final, catégorie définie à l'annexe III, point 2.4.a de ce règlement.

D'autre part, le taux de subvention prévu (40 %, ou, pour les véhicules frigorifiques, 50 %) est inférieur au taux maximal figurant à l'annexe IV du même règlement (75 %).

En conséquence, ces aides pour les équipements à terre des pêcheurs sont compatibles avec le marché commun.

3.5. Aides à l'aquaculture

Les informations fournies par les autorités françaises ne permettent pas de se prononcer sur la compatibilité des aides accordées en faveur de l'aquaculture.

En effet, la Commission ne peut se suffire de l'information, communiquée par ces autorités, selon laquelle ces aides ont été accordées conformément à la réglementation IFOP et que, de ce fait, elles seraient compatibles avec le marché commun.

Pour examiner un régime d'aide dans le cadre de la fonction qui lui est impartie par l'article 88 du traité CE, la Commission doit procéder à l'examen des dispositions qui l'ont institué. Sans cela, il lui est impossible de se prononcer sur leur compatibilité avec les règles communautaires.

4. Décision

4.1. La Commission estime qu'il existe, à ce stade de l'évaluation préliminaire telle qu'elle est prévue à l'article 6 du règlement (CE) n° 659/1999, des doutes sérieux sur la compatibilité de certaines des mesures d'aide décrites avec les lignes directrices pour l'examen des aides d'État dans le secteur de la pêche et, partant, avec le traité CE.

Ces doutes sérieux existent pour les mesures suivantes:

- aides pour l'acquisition de navires neufs pour la totalité de la période analysée (du 14 juin 1986 au 31 décembre 1999),

- aides pour la transformation des navires pour la période du 1er janvier 1997 au 28 octobre 1998 dans les cas où il y a augmentation de puissance,

- aides pour l'acquisition de navires d'occasion pour la totalité de la période analysée (du 14 juin 1986 au 31 décembre 1999).

À la lumière des considérations qui précèdent, la Commission, agissant dans le cadre de la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE, demande à la France de lui présenter ses observations et de lui fournir tous les renseignements nécessaires pour apprécier les aides en cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception de la présente lettre. Elle demande aux autorités françaises de transmettre sans tarder une copie de la présente lettre aux bénéficiaires des mesures.

La Commission rappelle à la France l'effet suspensif de l'article 88, paragraphe 3, du traité CE et se réfère à l'article 14 du règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil aux termes duquel, en cas de décision négative concernant une aide illégale, la Commission décide que l'État membre prend toutes les mesures nécessaires pour récupérer l'aide auprès des bénéficiaires.

La Commission avise la France qu'elle informera les intéressés par la publication de la présente lettre et d'un résumé de celle-ci au Journal officiel des Communautés européennes. Elle informera également les intéressés dans les pays de l'AELE signataires de l'accord EEE par la publication d'une communication dans le supplément EEE du Journal officiel, ainsi que l'autorité de surveillance de l'AELE en leur envoyant une copie de la présente. Tous les intéressés susmentionnés seront invités à présenter leurs observations à compter d'un mois à compter de la date de cette publication.

4.2. Les mesures suivantes peuvent être considérées comme étant compatibles avec le marché commun:

- aides pour la transformation et l'équipement des navires, à l'exception des aides à la remotorisation visées ci-dessus,

- aides pour les équipements à terre des pêcheurs.

La Commission regrette cependant que la France ait mis à exécution ces mesures d'aide en violation de l'article 88, paragraphe 3, du traité CE.

4.3. La Commission ne dispose pas des informations nécessaires pour procéder à l'analyse des aides en faveur de l'aquaculture.

Afin d'être en mesure d'y procéder, la Commission enjoint à la France, conformément à l'article 10, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 659/1999, de lui fournir ces renseignements dans un délai d'un mois à compter de la réception de la présente lettre: base juridique, budgets, investissements éligibles ..."

(1) JO L 83 du 27.3.1999, p. 1.

(2) JO C 19 du 20.1.2001, p. 7.

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