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Document 62010FJ0013

    ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE (première chambre) 28 septembre 2011.
    Carlo De Nicola contre Banque européenne d’investissement (BEI).
    Fonction publique – Personnel de la Banque européenne d’investissement – Évaluation – Promotion – Recours en indemnité – Recevabilité.
    Affaire F‑13/10.

    Recueil – Recueil de la fonction publique

    Identifiant ECLI: ECLI:EU:F:2011:161

    ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
    DE L’UNION EUROPÉENNE (première chambre)

    28 septembre 2011(*)

    «Fonction publique – Personnel de la Banque européenne d’investissement – Évaluation – Promotion – Recours en indemnité – Recevabilité»

    Dans l’affaire F‑13/10,

    ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE ainsi que de l’article 41 du règlement du personnel de la Banque européenne d’investissement,

    Carlo De Nicola, membre du personnel de la Banque européenne d’investissement, demeurant à Strassen (Luxembourg), représenté par Me L. Isola, avocat,

    partie requérante,

    contre

    Banque européenne d’investissement (BEI), représentée par M. T. Gilliams et Mme F. Martin, en qualité d’agents, assistés de Me A. Dal Ferro, avocat,

    partie défenderesse,

    LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
    (première chambre),

    composé de M. S. Gervasoni (rapporteur), président, M. H. Kreppel et Mme M. I. Rofes i Pujol, juges,

    greffier: M. J. Tomac, administrateur,

    vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 13 avril 2011,

    rend le présent

    Arrêt

    1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 12 février 2010 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 17 février suivant), M. De Nicola demande, notamment, premièrement, l’annulation de la décision du 23 septembre 2009 du comité de recours de la Banque européenne d’investissement (ci‑après la «Banque»), deuxièmement, l’annulation de son rapport d’appréciation pour l’année 2008 (ci-après le «rapport d’appréciation 2008»), troisièmement, l’annulation des décisions de promotion du 18 mars 2009, quatrièmement, l’annulation de la décision de refus de promotion et, cinquièmement, la condamnation de la Banque à réparer les préjudices moraux et matériels qu’il estime avoir subis.

     Cadre juridique

    2        Conformément à l’article 310 TFUE, les statuts de la Banque sont établis par un protocole annexé aux traités, dont il fait partie intégrante.

    3        L’article 7, paragraphe 3, sous h), des statuts de la Banque prévoit l’approbation par le conseil des gouverneurs du règlement intérieur de la Banque. Ce règlement a été approuvé le 4 décembre 1958 et a subi plusieurs modifications. Son article 29 dispose que les règlements relatifs au personnel de la Banque sont arrêtés par le conseil d’administration.

    4        Le 20 avril 1960, le conseil d’administration a arrêté le règlement du personnel de la Banque (ci-après le «règlement du personnel»).

    5        En vertu de l’article 14 du règlement du personnel dans sa version applicable aux moments des faits, le personnel de la Banque se compose de trois catégories d’agents, selon la fonction exercée: la première catégorie regroupe le personnel de direction et se compose de deux fonctions, la fonction «cadre de direction» et la fonction C; la deuxième catégorie regroupe le personnel de conception et se compose de trois fonctions, D, E et F; la troisième catégorie regroupe le personnel d’exécution et se compose de quatre fonctions, G, H, I et K.

    6        L’article 22 du règlement du personnel dispose:

    «Chaque membre du personnel fait l’objet d’une appréciation annuelle qui lui est communiquée. La procédure à suivre pour cette appréciation est fixée par une décision intérieure. Pour les fonctions C à K, les avancements d’échelons résultent du mérite professionnel tel qu’il est exprimé par la note globale de l’appréciation annuelle.»

    7        L’article 23 du règlement du personnel prévoit que les promotions se font par l’accès à une fonction supérieure et qu’elles sont décidées d’après le mérite professionnel.

    8        Aux termes de l’article 41 du règlement du personnel:

    «Les différends de toute nature d’ordre individuel entre la Banque et les membres de son personnel sont portés devant la Cour de justice [de l’Union européenne].

    Les différends, autres que ceux découlant de la mise en jeu de mesures prévues à l’article 38 [relatif à la procédure disciplinaire], font l’objet d’une procédure amiable devant la commission de conciliation de la Banque et ce, indépendamment de l’action introduite devant la Cour de justice.

    La commission de conciliation se compose de trois membres. Lorsque la commission doit se réunir, l’un des membres est désigné par le président de la Banque, le deuxième par l’intéressé – ces deux désignations ayant lieu dans le délai d’une semaine à partir de la demande d’une des parties à l’autre […]

    La procédure de conciliation est considérée, selon le cas, comme ayant échoué:

    […]

    –        si dans les deux semaines de sa constitution, la commission de conciliation n’aboutit pas à un règlement accepté par les deux parties.»

    9        Le personnel de la Banque a été informé, par note de service du 12 décembre 2008, de la procédure d’évaluation du personnel pour l’année 2008. Un guide de la procédure d’évaluation 2008 a été joint en annexe à cette note (ci-après le «guide de la procédure d’évaluation 2008»).

    10      Le guide de la procédure d’évaluation 2008 prévoit que la note attribuée par l’évaluateur prend la forme d’une lettre alphabétique et a la signification suivante:

    A      performance exceptionnelle, dépassant les attentes;

    B+      très bonne performance;

    B      performance répondant aux attentes;

    C      performance répondant à la plupart des attentes, avec toutefois des domaines nécessitant des améliorations;

    D      performance ne répondant pas aux attentes.

    11      Par une communication au personnel du 6 avril 2009, relative à l’exercice d’évaluation des performances 2008, les règles applicables à la procédure de recours et le calendrier de l’exercice d’évaluation (ci-après la «communication relative à l’exercice d’évaluation») ont été fixés.

    12      L’annexe A de la communication relative à l’exercice d’évaluation définit les lignes directrices de la procédure devant le comité de recours.

    13      Le point 7 de l’annexe A précise:

    «Concernant l’exercice individuel d’appréciation, le [comité de recours] a compétence pour:

    i)      annuler l’évaluation du membre du personnel ou invalider certaines des affirmations contenues dans le rapport d’appréciation et/ou

    ii)      modifier la note de mérite finale qui est le résultat de l’évaluation globale de la performance de l’appelant.»

    14      Le point 20 de l’annexe A dispose:

    «La décision du comité de recours doit être rendue dans un délai de cinq mois à compter du dépôt du recours. Le comité de recours se dessaisira du recours uniquement dans des cas exceptionnels indépendants de sa volonté, impliquant qu’il ne puisse adopter une décision dans le délai susmentionné. Il doit en informer les parties, en précisant les raisons pour lesquelles il a été empêché d’adopter une décision et il doit, le cas échéant, indiquer si cette situation est due au comportement de l’une ou des deux parties lors de la procédure.»

    15      Le point 23 de l’annexe A prévoit que «la décision du comité [de recours] lie toutes les parties et doit être exécutée sans délai […], sans préjudice du droit de recours devant le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne». Aux termes du point 24 de la même annexe, «la décision du président de la Banque suite à la recommandation du [comité de recours] relative à la promotion doit être exécutée sans délai, sans préjudice du droit de recours devant le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne».

     Faits à l’origine du litige

    16      Dans le présent litige, le requérant se réfère à l’ensemble des antécédents contentieux qu’il a eus avec la Banque. Pour un rappel de ces antécédents, il est renvoyé aux points 21 à 70 de l’arrêt du Tribunal du 8 mars 2011, De Nicola/BEI, F‑59/09 (ci-après l’«arrêt du 8 mars 2011»). Les développements qui suivent ne font apparaître que les circonstances factuelles directement pertinentes pour la présente affaire.

     Sur le rapport d’appréciation 2006

    17      Au cours de l’année 2006, le requérant s’est vu confier les objectifs suivants: développer la fonction de validation et de maintenance du nouveau modèle de notation financière interne à la Banque («IRM»), imposé par les réglementations «Bâle II» et les réglementations subséquentes, superviser la méthodologie d’utilisation de l’application «Credit metrics», en particulier aux fins de résoudre les incohérences du modèle mathématique utilisé, développer l’analyse de l’application «Coût des prêts» et planifier l’analyse de l’impact de défauts de paiement dans le système «Coût des prêts».

    18      Le requérant fait valoir que, au cours de l’année 2007, en dépit des propositions constructives qu’il aurait faites à ses supérieurs, ceux-ci, constatant qu’il ne se décourageait pas et qu’il poursuivait patiemment son travail, auraient intensifié leur harcèlement moral en cherchant à l’obliger à accepter des objectifs inadéquats, pour le démotiver, lui faire perdre ses qualifications et lui refuser une promotion.

    19      Le 30 mars 2007, M. T., chef d’unité, a signé le rapport d’appréciation du requérant pour l’année 2006 (ci-après le «rapport d’appréciation 2006»). Ce rapport a ultérieurement été signé par Mme M., chef de division, puis, le 21 mai 2007, par le directeur général, qui n’y a inséré aucun commentaire, et le 13 juin 2007 par le requérant. Dans le rapport d’appréciation 2006, le requérant s’est vu attribuer la note B. Il était écrit dans ce rapport, à la rubrique 1 C, «Évaluation de la progression dans le rôle», que «[d]ans l’ensemble, les objectifs fixés pour 2006 ont été réalisés et en conformité avec les attentes».

    20      Par communication au personnel du 13 juillet 2007, la Banque a publié la liste des attributions de titres et promotions du personnel des fonctions D à K, approuvées dans le cadre de l’exercice d’évaluation portant sur l’année 2006. Le nom du requérant n’était pas mentionné à la rubrique 1.1 de cette liste, relative aux promotions de la fonction E à la fonction D.

    21      Par une réclamation du 13 juillet 2007, le requérant a saisi le comité de recours de la Banque, aux fins d’obtenir une note plus élevée que la note B ainsi qu’une promotion à la fonction D.

    22      Par décision du 14 décembre 2007, le comité de recours a rejeté le recours aux motifs, d’une part, que le requérant n’avait pas établi que la Banque avait commis une erreur manifeste d’appréciation en lui attribuant la note B et, d’autre part, que, n’ayant pas obtenu la note A ou la note B+, il ne pouvait, en vertu de la réglementation applicable, bénéficier d’une promotion.

    23      Le 10 avril 2008, une tentative de conciliation entre la Banque et le requérant a été organisée concernant son rapport d’appréciation 2006. Le 24 avril 2008, le président de la commission de conciliation a constaté que cette tentative avait échoué et que la procédure de conciliation était, en conséquence, clôturée.

    24      Le 5 juin 2008, le requérant a présenté un recours, enregistré sous la référence F‑55/08, qui tendait principalement, d’une part, à l’annulation de la décision du 17 décembre 2007 du comité de recours, de son rapport d’appréciation 2006 et de la décision du 13 juillet 2007 refusant de le promouvoir et, d’autre part, à la condamnation de la Banque à réparer les préjudices qu’il aurait subis du fait du harcèlement moral dont il aurait été victime.

    25      Par arrêt du 30 novembre 2009 (faisant l’objet d’un pourvoi pendant devant le Tribunal de l’Union européenne, affaire F‑37/10 P), le Tribunal a rejeté le recours F‑55/08 (ci-après l’«arrêt du 30 novembre 2009»). Le Tribunal a jugé, notamment, que le rapport d’appréciation 2006 n’était pas entaché de vice de procédure, ni d’erreur manifeste d’appréciation, ni de détournement de pouvoir.

     Sur le rapport d’appréciation 2007

    26      En février 2008, le requérant s’est vu notifier son rapport d’appréciation pour l’année 2007 (ci-après le «rapport d’appréciation 2007»), dans lequel il lui a été attribué la note C. Il était écrit dans ce rapport que «après des débuts prometteurs, le requérant a peu produit en 2007 (certainement moins qu’en 2006), en particulier, lors du second semestre de l’année, ses productions n’étant finalement qu’une duplication ou un perfectionnement de ce qu’il avait produit antérieurement. Il n’a atteint que partiellement les objectifs qui lui ont été assignés en 2007. En conséquence, il existe un besoin clair et urgent d’amélioration. Par-dessus tout, son isolement quasiment complet du reste de l’équipe ‘Gestion des risques/Coordination’ s’est avéré être un handicap pour toute contribution significative, dès lors que cette attitude a empêché la coopération à des projets communs (en particulier, concernant ‘Bâle 2’), la participation à des projets d’équipe et au débat sur les questions pertinentes. Résultat de cela, ses rares contributions prennent la forme d’interminables notes hautement académiques et théoriques qui ont peu de pertinence (technique ou politique) ou peu de conséquences pratiques pour les besoins plus pragmatiques de la gestion du risque. De manière générale, le requérant n’a donc que partiellement atteint ses objectifs 2007, des possibilités significatives d’amélioration existant, en particulier en termes de comportement ou de rapport avec le reste de l’équipe ‘Gestion des risques/Coordination’».

    27      Par communication au personnel du 29 avril 2008, la Banque a publié la liste des attributions de titres et promotions du personnel, approuvées dans le cadre de l’exercice d’évaluation portant sur l’année 2007. Le nom du requérant n’était pas mentionné sur la liste des promotions de la fonction E à la fonction D.

    28      Le 9 octobre 2008, le requérant a contesté devant le comité de recours le rapport d’appréciation 2007, la note C qui lui a été attribuée et la décision de non-promotion.

    29      Par décision du 14 novembre 2008, notifiée au requérant le 14 janvier 2009, le comité de recours a considéré que les motifs invoqués par le requérant à l’appui de sa demande de récusation constituaient en réalité une contestation pure et simple de la décision du 14 décembre 2007 et qu’ils ne pouvaient justifier par eux-mêmes une récusation. Le comité de recours a constaté que le requérant avait persisté dans cette demande et que, dès lors, l’audience ne pouvait être poursuivie.

    30      Le 13 juin 2009, le requérant a présenté un recours, enregistré sous la référence F‑59/09, qui tendait principalement, d’une part, à l’annulation de la décision du 14 novembre 2008 du comité de recours, de son rapport d’appréciation 2007, de la décision de non-promotion du 29 avril 2008 et des décisions de promotion du même jour et, d’autre part, à la condamnation de la Banque à réparer les préjudices qu’il estime avoir subis en raison du harcèlement moral dont il ferait l’objet.

    31      Par l’arrêt du 8 mars 2011, le Tribunal a annulé le rapport d’appréciation 2007 et, par voie de conséquence, la décision de non-promotion, au double motif que la Banque avait, d’une part, violé le principe du respect des droits de la défense car l’entretien d’évaluation avec le requérant n’avait présenté qu’un caractère purement formel et, d’autre part, méconnu le guide de la procédure d’évaluation 2007, faute d’avoir pris en considération l’activité de l’intéressé en qualité de délégué du personnel à une commission paritaire. Le Tribunal a toutefois rejeté le surplus des conclusions de la requête pour irrecevabilité.

     Sur le rapport d’appréciation 2008, en cause dans le présent litige

    32      Début 2009, le requérant s’est vu notifier son rapport d’appréciation 2008, dans lequel il lui était attribué la note B. Dans ce rapport, il était indiqué que «la performance [du requérant] s’est améliorée comparée à celle atteinte l’année précédente. Surtout, il a pris une plus grande part dans les projets communs et ses contributions ont été plus visibles et appréciées. Il n’en demeure pas moins, cependant, qu’il devrait s’efforcer d’interagir plus directement avec les collègues et s’engager dans un dialogue direct plutôt que de se reposer presque exclusivement sur des échanges de courriers électroniques».

    33      Par communication au personnel du 18 mars 2009, la Banque a publié la liste des attributions de titres et promotions du personnel, approuvées dans le cadre de l’exercice d’évaluation portant sur l’année 2008 (ci-après les «décisions de promotion»). Le nom du requérant ne figurait pas sur la liste des promotions de la fonction E à la fonction D (ci-après la «décision de non-promotion»).

    34      Par un mémoire du 7 mai 2009, le requérant a contesté devant le comité de recours le rapport d’appréciation 2008, la note B qui lui a été attribuée, la prime qui lui a été attribuée en raison de cette note et la décision de non-promotion et a demandé à être indemnisé du préjudice qu’il aurait subi.

    35      Par décision du 23 septembre 2009, notifiée au requérant le 24 septembre 2009, le comité de recours a rejeté la contestation du requérant (ci-après la «décision du comité de recours»).

    36      Le 14 octobre 2009, le requérant a demandé l’ouverture de la procédure de conciliation et la désignation par la Banque de son représentant au sein de la commission de conciliation. La Banque n’a pas répondu à cette demande et, par un courrier daté du 13 novembre 2009 adressé à la Banque, le requérant a indiqué qu’il considérait que la procédure de conciliation avait échoué dès lors que la Banque n’avait pas procédé à cette désignation dans le délai d’une semaine prescrit par l’article 41 du règlement du personnel.

     Conclusions des parties et procédure

    37      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

    –        premièrement, annuler la décision du comité de recours, en ce qu’elle rejette la contestation formée à l’encontre du rapport d’appréciation 2008;

    –        deuxièmement, annuler le rapport d’appréciation 2008;

    –        troisièmement, annuler tous les actes connexes, consécutifs et préalables et, en tout état de cause, le guide de la procédure d’évaluation 2008, les décisions de promotion et la décision de refus de promotion;

    –        quatrièmement, condamner la Banque à réparer les dommages moraux et matériels qu’il estime avoir subis, l’indemnisation accordée devant être assortie des intérêts moratoires indexés;

    –        cinquièmement, à titre de mesure d’organisation de la procédure, ordonner à la Banque de déposer:

    –        tous ses rapports d’appréciation depuis son entrée en fonctions;

    –        l’organigramme de la trésorerie et des services qui la contrôlaient directement ou indirectement au cours des années 1992 à 1995, ainsi qu’un rapport détaillé sur les grades et promotions de chaque membre du personnel de la trésorerie et de ces services à partir de 1992;

    –        un rapport détaillé sur les procédures et mesures, positives ou négatives, prises à l’égard du chef de la division trésorerie et de son adjoint;

    –        sixièmement, à titre de mesure d’instruction, procéder à l’audition du représentant légal de la Banque sur neuf questions;

    –        septièmement, à titre de mesure d’instruction, demander à un expert désigné par le Tribunal d’évaluer son travail.

    38      La Banque conclut ce qu’il plaise au Tribunal:

    –        rejeter le recours comme irrecevable et/ou dépourvu de fondement;

    –        condamner le requérant aux dépens.

    39      Par un courrier du 14 décembre 2010, le Tribunal a informé les parties qu’il envisageait, en application de l’article 77 du règlement de procédure, de soulever d’office la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête.

    40      Le requérant et la Banque ont présenté leurs observations sur cette fin de non-recevoir, respectivement les 2 et 10 janvier 2011.

    41      Par un courrier du 3 février 2011, le Tribunal a indiqué aux parties qu’après avoir pris connaissance de leurs observations il estimait nécessaire de tenir une audience dans cette affaire.

     En droit

     Sur la portée des conclusions à fin d’annulation de la décision du comité de recours

     Arguments des parties

    42      La Banque soutient que les conclusions présentées par le requérant contre les décisions prises par le comité sur le rapport d’appréciation 2008 n’ont pas un objet différent des conclusions dirigées contre ledit rapport. En vertu d’une jurisprudence constante, elles seraient donc irrecevables.

    43      Le requérant précise que ses conclusions tendant à l’annulation de son rapport d’appréciation 2008 sont subordonnées au rejet de sa demande d’annulation de la décision du comité de recours. Il estime que les motifs contenus dans la décision du comité de recours et le rapport d’appréciation 2008 ne sont pas nécessairement les mêmes. Comme il s’agit de décisions différentes, il serait recevable à demander l’annulation de chacune d’entre elles.

     Appréciation du Tribunal

    44      Ainsi qu’il a été déjà jugé par le Tribunal, des conclusions dirigées contre la prise de position du comité de recours institué par la Banque en matière d’évaluation des membres du personnel n’ont pas de contenu autonome et ont pour effet de saisir le juge du rapport d’appréciation contre lequel un tel recours administratif a été introduit (arrêt du 8 mars 2011, point 131, et la jurisprudence citée). Plus généralement, la décision du comité de recours n’a pas de contenu autonome par rapport à l’ensemble des décisions contestées devant ce comité.

    45      En l’espèce, le requérant conclut à l’annulation de la décision du comité de recours en ce qu’elle rejette la contestation formée à l’encontre du rapport d’appréciation 2008. De telles conclusions doivent être analysées comme visant ce rapport. En outre, il ressort tant des conclusions contenues dans le mémoire d’appel du requérant du 7 mai 2009 devant le comité de recours que de sa requête que le requérant demande également l’annulation de la décision de refus de promotion. En conséquence, les conclusions dirigées contre la décision de ce comité doivent être analysées comme tendant à l’annulation non seulement du rapport d’appréciation 2008 mais aussi de la décision de refus de promotion.

     Sur la recevabilité des conclusions tendant à l’annulation «de tous les actes connexes, consécutifs et préalables» au rapport d’appréciation 2008 et, «en tout état de cause», du guide de la procédure d’évaluation 2008, des décisions de promotion et de la décision de refus de promotion

     En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation des actes connexes, consécutifs et préalables au rapport d’appréciation 2008

    –       Arguments des parties

    46      À l’audience, le requérant a indiqué, en réponse à une question du Tribunal, qu’en dehors des décisions qu’il avait précisément identifiées, il n’y avait pas d’autres actes dont il demandait réellement l’annulation et qu’à ce titre il ne fallait pas tenir compte de ces conclusions.

    –       Appréciation du Tribunal

    47      Il est de jurisprudence constante que sont irrecevables des conclusions à fin d’annulation qui ne permettent pas d’identifier l’acte faisant grief dont le requérant poursuit l’annulation. En effet, de telles conclusions ne satisfont pas aux conditions énoncées à l’article 35, paragraphe 1, sous d), du règlement de procédure, qui veulent que la requête introductive d’instance contienne l’objet du litige et les conclusions du requérant (arrêt du 30 novembre 2009, point 148, et la jurisprudence citée).

    48      En l’espèce, le requérant a demandé, dans ses écritures, l’annulation de tous les actes connexes, consécutifs et préalables au rapport d’appréciation 2008. Hormis les décisions de promotion, la décision de refus de promotion et le guide de la procédure d’évaluation 2008 auxquels le requérant fait expressément référence, l’absence d’identification claire et précise des autre actes contestés ne permet pas de regarder les conclusions susmentionnées comme satisfaisant aux dispositions de l’article 35, paragraphe 1, sous d), du règlement de procédure. Par suite, de telles conclusions, à supposer que le requérant les ait maintenues, compte tenu de ses déclarations à l’audience, doivent être rejetées comme irrecevables.

     En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation du guide de la procédure d’évaluation 2008

    –       Arguments des parties

    49      La Banque fait valoir que l’exception tirée de l’illégalité du guide de la procédure d’évaluation 2008 n’est ni recevable ni fondée, conformément à l’arrêt du 30 novembre 2009.

    50      Le requérant rétorque notamment que l’arrêt du 30 novembre 2009, sur lequel la Banque se fonde, fait l’objet d’un pourvoi. Il soutient que la Banque ne peut imposer des limites quantitatives au nombre de personnes auxquelles sont attribuées les notes A et B+. Selon lui, en fixant de telles limites, le guide de la procédure d’évaluation 2008 aboutirait à ce que les notations ne représentent pas correctement le mérite réel des fonctionnaires.

    51      À l’audience, le requérant a précisé, en réponse à une demande du Tribunal, qu’il entendait solliciter, à titre principal, l’annulation du guide de la procédure d’évaluation 2008 et, à titre subsidiaire, la déclaration de son illégalité par voie d’exception.

    –       Appréciation du Tribunal

    52      Dans ses écritures, le requérant n’a pas excipé de l’illégalité du guide de la procédure d’évaluation 2008 mais en a demandé expressément et directement l’annulation, par voie d’action, sur le fondement de l’article 41 du règlement du personnel.

    53      Les litiges purement internes entre la Banque et ses employés sont soumis à un régime particulier, fixé notamment à l’article 41 du règlement du personnel. Ces litiges, qui s’apparentent, par nature, aux litiges entre les institutions de l’Union et leurs fonctionnaires ou agents, sont soumis au contrôle juridictionnel au titre de l’article 270 TFUE (arrêt du Tribunal de première instance du 23 février 2001, De Nicola/BEI, T‑7/98, T‑208/98 et T‑109/99, points 98 à 101).

    54      Or, l’article 41 du règlement du personnel permet seulement aux membres du personnel de saisir les juridictions de l’Union des différends d’ordre individuel. Si les membres du personnel peuvent, sous certaines conditions, dans le cadre d’un litige d’ordre individuel, exciper de l’illégalité de mesures de portée générale, ils ne sont pas recevables à en demander directement l’annulation. Il convient d’ailleurs de relever, sur ce point, une certaine analogie avec les dispositions de l’article 90 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le «statut») qui prévoient que, pour pouvoir être qualifiée d’acte faisant grief, une mesure doit notamment renfermer une prise de position définitive de l’administration à l’égard de la situation individuelle du fonctionnaire (arrêt du Tribunal de première instance du 29 novembre 2006, Agne-Dapper/Commission, T‑35/05, T‑61/05, T‑107/05, T‑108/05 et T‑139/05, point 56).

    55      En l’espèce, le guide de la procédure d’évaluation 2008 vise à produire des effets juridiques à l’égard d’une catégorie de personnes, à savoir les agents de la Banque, envisagée de manière générale et abstraite. Il constitue une mesure de portée générale. Ainsi, les conclusions tendant à son annulation ne peuvent être regardées comme étant relatives à des différends d’ordre individuel au sens des dispositions précitées de l’article 41 du règlement du personnel. Ce guide ne peut dès lors faire l’objet d’un recours direct par le requérant (voir également, en ce sens, arrêt de la Cour du 16 juillet 1981, Bowden e.a./Commission, 153/79, point 13; arrêts du Tribunal de première instance du 6 mars 2001, Dunnett e.a./BEI, T‑192/99, points 61 et 62, et la jurisprudence citée, et du 16 décembre 2004, De Nicola/BEI, T‑120/01 et T‑300/01, point 132). Les conclusions susmentionnées sont, dès lors, irrecevables.

    56      En tout état de cause, à supposer que les conclusions à fin d’annulation susmentionnées puissent néanmoins être regardées comme une exception d’illégalité, ladite exception serait à la fois irrecevable et infondée.

    57      En effet, en vertu des points 10 et 11.1 du guide de la procédure d’évaluation 2008, la Banque doit veiller à ce que la notation soit «conforme à la courbe de répartition recommandée (10 % de notes A, 30 % de notes B+)».

    58      Or, en l’espèce, il n’apparaît pas que la décision d’attribuer la note B au requérant ait été prise en application directe de la règle dont l’intéressé invoque l’illégalité. En effet, le requérant ne donne aucune précision permettant d’apprécier si sa note a été diminuée aux fins de respecter les limites litigieuses de 10 % et 30 %. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que les personnes chargées de l’évaluation du requérant se soient efforcées de respecter ces limites au niveau de l’unité dont dépendait ce dernier. Par ailleurs, une déclaration éventuelle d’illégalité de la règle en cause n’aurait nullement pour effet de contraindre la Banque à reconnaître au requérant le bénéfice de la note A ou de la note B+ qu’il revendique. Par conséquent, même à supposer qu’elle soit soulevée, l’exception d’illégalité formée à l’encontre des points 10 et 11.1 du guide de la procédure d’évaluation 2008 serait irrecevable.

    59      En tout état de cause, cette exception ne serait pas fondée. En effet, la Banque n’a pas fait un usage manifestement inapproprié de son pouvoir d’appréciation en matière d’évaluation et de promotion en encadrant comme elle l’a fait la liberté de jugement des évaluateurs. La règle établissant les limites de 10 % et 30 % est en effet objective, transparente, conforme au principe de promotion fondé sur le mérite professionnel énoncé à l’article 23 du règlement du personnel et soucieuse du respect des contraintes budgétaires pesant sur les institutions et organes de l’Union (voir en ce sens, à propos de dispositions semblables arrêt du 30 novembre 2009, point 176).

     En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation des décisions de promotion

    –       Arguments des parties

    60      La Banque fait valoir que près d’un an s’est écoulé entre le 18 mars 2009, date de publication des promotions attaquées, et le 12 février 2010, date d’introduction du recours. Le requérant n’aurait donc pas respecté le délai de trois mois considéré comme raisonnable pour contester ces décisions. Les conclusions en cause seraient, dès lors, tardives.

    –       Appréciation du Tribunal

    61      Il a été jugé que la procédure de conciliation de l’article 41 du règlement du personnel et la procédure d’appel spécifique en matière d’appréciation annuelle prévue par une communication administrative de la Banque poursuivent le même objectif que la procédure précontentieuse obligatoire instituée par l’article 90 du statut. Ces procédures visent également à permettre un règlement amiable des différends, en donnant à la Banque la possibilité de revenir sur l’acte contesté et au membre du personnel concerné la faculté d’accepter la motivation à la base de cet acte et de renoncer, le cas échéant, à l’introduction d’un recours. Par ailleurs, la réglementation de la Banque ne prévoit pas les modalités de la coordination entre ces deux procédures. En matière de rapports d’appréciation, la décision de recourir alternativement à l’une ou l’autre d’entre elles, ou aux deux ensemble, parallèlement ou successivement, est ainsi laissée à l’appréciation du membre du personnel concerné, sous réserve du respect du délai indicatif fixé par les communications administratives pertinentes pour la demande de saisine du comité d’appel (arrêt du 8 mars 2011, point 136, et la jurisprudence citée).

    62      Dans ce contexte, un délai de trois mois courant à compter du jour de la communication de l’acte faisant grief à l’employé concerné ou, le cas échéant, de l’issue négative de la procédure d’appel ou de l’échec de la procédure de conciliation doit en principe être considéré comme raisonnable, à condition toutefois, d’une part, que l’éventuelle procédure d’appel se soit déroulée dans un délai raisonnable et, d’autre part, que l’intéressé ait formulé son éventuelle demande de conciliation dans un délai raisonnable après avoir reçu communication de l’acte lui faisant grief. Plus précisément, l’institution de ces deux procédures facultatives, respectivement par l’article 41 du règlement du personnel et par les communications au personnel susmentionnées, liant la Banque conduit nécessairement à la conclusion que, si un membre du personnel demande successivement l’ouverture de la procédure d’appel puis celle de la procédure de conciliation, le délai pour l’introduction d’un recours devant le Tribunal ne commence à courir qu’à partir du moment où cette dernière procédure a échoué, dès lors que le membre du personnel a formulé sa demande de conciliation dans un délai raisonnable après l’achèvement de la procédure d’appel (arrêt du 8 mars 2011, point 137, et la jurisprudence citée).

    63      Or, dans le présent litige, d’une part, il est constant que le requérant a eu connaissance au plus tard le 7 mai 2009 des décisions de promotion, dès lors qu’il a annexé à sa demande de saisine du comité de recours, datée du 7 mai 2009, une liste des promotions au titre de l’année 2008.

    64      D’autre part, il est également constant qu’à compter de la prise de connaissance des décisions de promotion, le requérant n’a pas saisi dans le délai raisonnable de trois mois la commission de conciliation prévue par les dispositions de l’article 41 du règlement du personnel ni le comité de recours. Certes, le requérant a saisi le comité de recours le 7 mai 2009. Toutefois, dans son recours devant ce comité, il n’a pas expressément contesté les décisions de promotion. Quant à la demande de saisine de la commission de conciliation, elle n’a été présentée que le 14 octobre 2009, soit plus de cinq mois après la prise de connaissance des décisions de promotion.

    65      Il s’ensuit que les conclusions aux fins d’annulation des décisions de promotion doivent être rejetées comme tardives.

     Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre le rapport d’appréciation 2008 et la décision de refus de promotion

     Arguments des parties

    66      En réponse au courrier du 14 décembre 2010 du Tribunal (voir point 39 du présent arrêt), la Banque a soutenu que la requête était tardive. Selon elle, le requérant ayant demandé la saisine de la commission de conciliation le 14 octobre 2009, la désignation du représentant de la Banque dans cette commission devait, en vertu de l’article 41 du règlement du personnel, intervenir dans un délai d’une semaine. La Banque n’ayant pas procédé à cette désignation, une décision de rejet de la demande de conciliation serait intervenue dès le 21 octobre 2009. Ainsi, selon la Banque, la requête, qui n’a été introduite que le 12 février 2010, serait tardive.

    67      Le requérant a rétorqué notamment que seule la date à laquelle on peut considérer que la procédure de conciliation n’a pas abouti est de nature à faire courir les délais de recours. Il a ajouté que le silence de la Banque sur sa demande d’ouverture de la procédure de conciliation ne saurait être regardé comme une volonté certaine de ne pas donner suite à sa demande.

    68      À l’audience, le requérant a demandé l’autorisation de produire certains documents visant à conforter sa thèse suivant laquelle sa requête serait recevable. Il a ajouté que la Banque ne pouvait se prévaloir d’une illégalité qu’elle avait commise pour lui opposer une forclusion.

    69      La Banque a répondu lors de l’audience que les documents communiqués par le requérant auraient pu être produits auparavant et s’est opposée à ce que le Tribunal puisse en tenir compte. Par ailleurs, la Banque a soutenu que, conformément au principe de sécurité juridique, un délai à compter duquel ses décisions deviennent définitives devait nécessairement être fixé par le Tribunal.

     Appréciation du Tribunal

    70      Aux termes de l’article 42 du règlement de procédure, «[l]es parties peuvent encore faire des offres de preuve à l’appui de leur argumentation jusqu’à la fin de l’audience, à condition que le retard dans la présentation de celles-ci soit dûment justifié».

    71      En l’espèce, le requérant n’établit pas que les documents qu’il produit, datés de l’année 2010 et portant au demeurant sur une période postérieure à l’introduction de la requête, n’auraient pu être communiqués en même temps que sa réponse du 12 février 2011 au courrier du Tribunal du 20 décembre 2010 et à celui de la Banque du 10 janvier 2011, lesquels étaient relatifs à la recevabilité de la requête. Le requérant ne justifiant pas son retard dans la présentation de cette nouvelle offre de preuve, celle-ci doit être rejetée.

    72      En tout état de cause, même sans tenir compte de ces documents, le Tribunal est en mesure d’admettre la recevabilité des conclusions susvisées.

    73      En effet, il convient au préalable de rappeler que l’article 41 du règlement du personnel prévoit que les différends autres que ceux relatifs à des sanctions disciplinaires font l’objet d’une procédure amiable devant la commission de conciliation de la Banque. Ce même article précise que «[l]orsque la commission doit se réunir, l’un des membres est désigné par le président de la Banque, le deuxième par l’intéressé – ces deux désignations ayant lieu dans le délai d’une semaine à partir de la demande d’une des parties à l’autre».

    74      Aucune règle interne de la Banque ne fixe le délai dans lequel le personnel de la Banque devrait saisir le juge au cas où cette dernière n’ouvre pas la procédure de conciliation en s’abstenant, comme en l’espèce, de désigner l’un des membres de la commission de conciliation. La présente situation est différente de celle où la procédure de conciliation a échoué, le délai de recours commençant alors à courir à la date de cet échec (arrêt du 8 mars 2011, point 137, et la jurisprudence citée).

    75      Il résulte des dispositions susmentionnées de l’article 41 du règlement du personnel que lorsque, comme en l’espèce, un membre du personnel de la Banque saisit la commission de conciliation d’un différend autre que ceux relatifs à des sanctions disciplinaires, la Banque est tenue de désigner l’un des membres de cette commission. La Banque, dans cette hypothèse, ne saurait légalement refuser d’ouvrir la procédure de conciliation.

    76      Dans ces circonstances particulières, l’inaction du président de la Banque, qui s’abstient de désigner un membre de la commission de conciliation dans le délai d’une semaine prescrit par l’article 41 du règlement du personnel, est de nature à créer une incertitude dans l’esprit du membre du personnel sur le sort de sa demande de conciliation. De ce fait, cette abstention ne saurait être regardée comme ayant fait naître, dès l’expiration de ce délai d’une semaine, une décision implicite de rejet de nature à faire courir les délais de recours contentieux.

    77      Pour autant, il serait dommageable à l’exigence de sécurité juridique que, dans le silence des textes, le délai dans lequel les actes de la Banque doivent être contestés varie en fonction de la nature des procédures en cause, notamment de leur plus ou moins grande analogie avec la procédure de réclamation prévue, pour les fonctionnaires et les autres agents de l’Union, par l’article 90, paragraphe 2, du statut (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 28 juin 2011, De Nicola/BEI, F‑49/10, point 71), ou qu’aucun délai ne soit fixé pour saisir la juridiction compétente.

    78      Il y a dès lors lieu de considérer, en s’inspirant de l’article 90 du statut, que, dans le cas où un membre du personnel de la Banque demande que la commission de conciliation soit saisie de différends autres que ceux relatifs à des sanctions disciplinaires et que la Banque s’abstient de désigner son représentant dans cette commission, cette abstention fait naître une décision implicite de rejet de la demande de conciliation dans un délai de quatre mois suivant la réception, par la Banque, de ladite demande. Le membre du personnel de la Banque dispose alors d’un délai raisonnable de trois mois, courant à compter de la naissance de cette décision implicite, pour saisir le Tribunal.

    79      En l’espèce, le requérant a demandé la saisine de la commission de conciliation le 14 octobre 2009 et il est constant que cette demande a été reçue le jour même par la Banque. La Banque s’étant abstenue de désigner son représentant, le requérant disposait d’un délai de sept mois, jusqu’au 14 mai 2010, pour introduire son recours. Or, celui-ci a été enregistré au greffe du Tribunal le 12 février 2010. La circonstance que le recours ait été formé avant l’expiration du délai au terme duquel une décision implicite de rejet de la demande de conciliation est intervenue n’est pas de nature à emporter le rejet des présentes conclusions comme prématurées. En effet, l’application par analogie de l’article 90 du statut a pour seul objet de déterminer, en l’absence d’indications dans le règlement du personnel de la Banque, le délai de recours, non de donner naissance à un acte faisant grief permettant au juge d’exercer son contrôle.

    80      La Banque n’est dès lors pas fondée à soutenir que les conclusions tendant à l’annulation du rapport d’appréciation 2008 et de la décision de refus de promotion, présentées le 12 février 2010, seraient tardives.

     Sur la recevabilité des conclusions indemnitaires

     Arguments des parties

    81      La Banque soutient, en premier lieu, que le requérant n’a pas présenté de demande indemnitaire préalable devant elle. Or, le mécanisme prévu par les articles 90 et 91 du statut, qui prévoit l’obligation de présenter une telle demande, s’applique par analogie au personnel de la Banque. Les conclusions indemnitaires seraient donc irrecevables.

    82      La Banque fait valoir, en deuxième lieu, qu’à supposer que certains actes qui lui seraient imputables puissent être considérés comme de nature à porter préjudice au requérant, les conclusions indemnitaires n’ont pas été présentées dans les trois mois suivant la survenance de ces actes, de sorte qu’elles devraient être rejetées pour irrecevabilité.

    83      La Banque allègue, en dernier lieu, que les demandes de réparation présentées dans le cadre du présent recours sont substantiellement les mêmes que celles qui ont été présentées dans l’affaire F‑55/08 et reformulées ensuite dans le recours F‑59/09. De ce fait, les conclusions précitées seraient irrecevables en application de l’exception de litispendance.

    84      Le requérant rétorque que la demande en réparation est fondée sur le harcèlement qu’il a subi et qu’il a dénoncé plusieurs fois au directeur général des ressources humaines. Il ajoute que le refus implicite de réparer son préjudice est attaquable.

    85      Le requérant estime que la jurisprudence imposant un délai de trois mois pour former un recours indemnitaire est illégale et que devrait s’appliquer le délai ordinaire de prescription prévu par la législation italienne. Selon le requérant, l’obligation d’attaquer la Banque devant une juridiction de l’Union impliquerait le respect de ses règles de procédure mais non la renonciation à la protection prévue par le droit national sur le fond. Il ajoute que le préjudice lié au harcèlement est continu.

    86      Enfin, le requérant soutient que l’exception de litispendance ne saurait trouver application, dans la mesure où la Banque n’a pas prouvé l’existence simultanée d’une autre demande identique devant une autre juridiction.

    87      À l’audience, la Banque a indiqué qu’elle renonçait à l’une des exceptions de litispendance qu’elle avait soulevée, le Tribunal ayant rendu un arrêt dans l’affaire F‑59/09. Elle a ajouté que le comité de recours n’ayant pas compétence pour se prononcer sur un litige pécuniaire, tel que l’attribution d’une prime, la demande d’indemnisation que le requérant a présentée devant ce comité de recours ne pourrait être qualifiée de demande indemnitaire préalable.

    88      Pour sa part, le requérant a indiqué à l’audience qu’il ne pouvait y avoir litispendance entre une affaire jugée dans le cadre d’un pourvoi formé devant le Tribunal de l’Union européenne et la présente requête présentée devant le Tribunal de céans.

     Appréciation du Tribunal

    89      À l’appui de ses conclusions indemnitaires, le requérant fait valoir qu’il aurait dû être promu de la fonction E à la fonction D et de la fonction D à la fonction C il y a de nombreuses années et qu’à ce titre, il a subi un préjudice matériel total, incluant notamment ses droits à pension et une allocation de départ, égal à 1 100 000 euros. Il soutient aussi qu’il a subi un préjudice moral causé notamment par le comportement de ses supérieurs hiérarchiques et de ses collègues qu’il évalue à la somme totale de 1 150 000 euros.

    90      Il convient d’examiner successivement les trois fins de non-recevoir opposées par la Banque aux conclusions tendant à la réparation du préjudice matériel et moral allégué par le requérant.

    –       En ce qui concerne la fin de non-recevoir tirée de l’absence de demande préalable d’indemnité

    91      Il a été jugé qu’il y avait lieu d’appliquer par analogie aux recours des membres du personnel de la Banque la règle résultant de l’article 91, paragraphe 1, du statut, selon laquelle le juge ne dispose d’aucun titre de compétence si le recours dont il est saisi n’est pas dirigé contre un acte que l’administration aurait adopté pour rejeter les prétentions du requérant (arrêt du 30 novembre 2009, points 224 à 239, et la jurisprudence citée).

    92      Par ailleurs, il faut rappeler que, selon une jurisprudence constante, la procédure précontentieuse a pour objet de permettre, en priorité, un règlement amiable des différends surgis entre les fonctionnaires ou agents et l’administration. Pour qu’une telle procédure puisse atteindre son objectif, il faut que l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’«AIPN») soit en mesure de connaître de façon suffisamment précise les critiques que les intéressés formulent à l’encontre de la décision contestée. L’administration ne doit pas interpréter les réclamations de façon restrictive, mais doit, au contraire, les examiner dans un esprit d’ouverture (arrêt de la Cour du 23 avril 2002, Campogrande/Commission, C‑62/01 P, point 33, et la jurisprudence citée).

    93      En outre, dans les recours de fonctionnaires, si les conclusions présentées devant la juridiction de l’Union doivent avoir le même objet que celles exposées dans la réclamation et ne contenir que des chefs de contestation reposant sur la même cause que ceux invoqués dans la réclamation, ces chefs de contestation peuvent, dans la phase contentieuse, être développés par la présentation de moyens et arguments ne figurant pas nécessairement dans la réclamation, mais s’y rattachant étroitement (arrêt Campogrande/Commission, précité, point 34, et la jurisprudence citée). Il en résulte que le contenu de la réclamation n’a pas pour objet de lier de façon rigoureuse et définitive la phase contentieuse, à condition que le recours contentieux ne modifie ni la cause ni l’objet de la réclamation.

    94      En l’espèce, le requérant, dans son recours daté du 7 mai 2009, a demandé au comité de recours de «[fixer les dommages dus au harcèlement moral et au blocage de sa carrière]».

    95      Ainsi, contrairement à ce que soutient la Banque, le requérant a explicitement présenté une demande indemnitaire préalable. Le comité de recours s’est d’ailleurs référé à cette demande dans sa décision de rejet du 23 septembre 2009. Certes, la demande a été présentée devant le comité de recours qui n’est pas compétent pour se prononcer sur une demande d’indemnité. Toutefois, en l’absence d’indication dans le règlement du personnel sur les conditions de saisine du juge en matière indemnitaire, il y a lieu de considérer qu’en présentant une demande d’indemnité devant le comité de recours le requérant a, plus largement, nécessairement saisi la Banque de cette demande.

    96      Par ailleurs, compte tenu de l’esprit d’ouverture avec lequel l’administration doit interpréter les réclamations et bien que cette demande soit succincte, le requérant, en sollicitant la réparation de son préjudice dû à un harcèlement moral allégué et au «[blocage de sa carrière]» a implicitement entendu demander réparation de son préjudice moral et matériel. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de ce que le requérant n’aurait pas présenté à la Banque, au préalable, de demande d’indemnité et que, de ce fait, le recours ne serait pas dirigé contre un acte que l’administration aurait adopté doit être écartée.

    –       En ce qui concerne la fin de non-recevoir tirée du caractère définitif des actes ayant causé le préjudice allégué

    97      Un fonctionnaire qui n’a pas attaqué en temps utile une décision de l’AIPN lui faisant grief ne peut contourner cette forclusion en présentant un recours en responsabilité fondé sur l’illégalité prétendue de cette décision. Un requérant ne saurait donc, par le biais d’une demande en indemnité, chercher à obtenir un résultat identique à celui que lui aurait procuré le succès d’un recours en annulation qu’il a omis d’intenter en temps utile (arrêts de la Cour du 15 décembre 1966, Schreckenberg/Commission, 59/65, et du 14 février 1989, Bossi/Commission, 346/87). Par ailleurs, si un fonctionnaire est en droit, sans demander l’annulation d’un acte faisant grief, d’introduire, sur le fondement d’une prétendue illégalité de cet acte, une action tendant uniquement à son indemnisation pour le préjudice que cet acte lui a causé, de telles conclusions indemnitaires ne sont recevables que si elles ont été présentées dans les délais de recours contentieux applicables à l’acte en cause (arrêt du Tribunal du 21 février 2008, F‑4/07, Skoulidi/Commission, points 50 et 70). Enfin, le requérant ne saurait utilement se prévaloir des règles de prescription applicables en droit italien, la Banque n’y étant pas soumise.

    98      En l’espèce, en demandant la réparation du préjudice matériel qu’il aurait subi du fait qu’il n’a pas été promu depuis de nombreuses années, le requérant cherche à obtenir un résultat identique à celui que lui aurait procuré le succès d’un recours en annulation à l’encontre des décisions de refus de promotion prises par la Banque à son encontre.

    99      Or, les recours dirigés contre les refus de promotion opposés au requérant au titre des années 1996 et 1997 ont été définitivement rejetés par le Tribunal de première instance des Communautés européennes (arrêt du 23 février 2001, De Nicola/BEI, précité). La requête contestant la réintégration du requérant dans la fonction E à compter du 23 février 2001 a également été définitivement rejetée par le Tribunal de première instance (arrêt du 16 décembre 2004, De Nicola/BEI, précité). Si le requérant a formé des recours contre les refus de promotion qui lui ont été opposés au titre des exercices 2006 et 2007 et si le présent recours contient des conclusions dirigées contre une nouvelle décision de refus au titre de l’exercice 2008, il n’est pas contesté que l’intéressé n’a pas formé de recours à l’encontre d’autres décisions de refus de promotion. Le requérant n’a notamment pas contesté la décision du 9 mars 2005 par laquelle le directeur des ressources humaines, tout en l’informant qu’il reprenait ses fonctions à compter du 16 avril 2005, l’a maintenu à la fonction E.

    100    Les refus de promotion autres que ceux édictés au titre des années 2006, 2007 et 2008 étant devenus définitifs, les conclusions tendant à la réparation du préjudice matériel causé par ces refus de promotion sont, dans cette mesure, irrecevables.

    –       En ce qui concerne la fin de non-recevoir tirée de l’application de l’exception de litispendance

    101    Par un recours enregistré sous le numéro F‑55/08, le requérant a demandé au Tribunal, notamment, de réparer le préjudice moral et matériel que lui aurait causé la Banque. Dans ce recours, le requérant faisait valoir, comme dans la présente requête, que ce préjudice résulterait notamment du harcèlement moral qu’il aurait subi et de l’arrêt de la progression de sa carrière consécutif aux refus de promotion dont il a fait l’objet pendant de nombreuses années. Le Tribunal a rejeté ces conclusions aux points 252 à 269 de son arrêt du 30 novembre 2009. Le requérant a formé un pourvoi à l’encontre de cet arrêt devant le Tribunal de l’Union européenne, qui a été enregistré sous la référence T‑37/10 P.

    102    Ainsi et alors même que ce litige est pendant devant le Tribunal de l’Union européenne et non pas le Tribunal de céans, la Banque est fondée à soutenir que les conclusions contenues dans le présent recours, en tant qu’elles ont trait au préjudice allégué par le requérant jusqu’à l’exercice de promotion 2007 inclus, se heurtent, en tout état de cause, à l’exception de litispendance et doivent, en conséquence, être rejetées comme irrecevables (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 14 décembre 2010, Marcuccio/Commission, F‑1/10, point 54, et la jurisprudence citée).

    103    Il s’ensuit que les conclusions indemnitaires ne sont recevables qu’en ce qu’elles tendent à la réparation du préjudice qu’aurait subi le requérant au cours de l’année 2008.

     Sur le fond

    104    Selon l’article 35, paragraphe 1, sous e), du règlement de procédure, une requête doit contenir les moyens et les arguments de fait et de droit invoqués. Ces moyens et arguments doivent être présentés de façon suffisamment claire et précise pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours, le cas échéant, sans autre information (arrêt du Tribunal du 30 novembre 2009, Voslamber/Commission, F‑86/08, point 37, et la jurisprudence citée).

    105    La requête et le mémoire en réplique présentés par le requérant comportent, tous deux, d’une part, une partie «En fait» ou «Exposé des faits» et, d’autre part, une partie «En droit». Dans les parties «En fait» de ses écritures, le requérant adresse notamment certains reproches à la Banque sans toutefois soulever à proprement parler des moyens au soutien de ses différentes conclusions. Le Tribunal considère donc que les critiques adressées à la Banque dans ces parties des écritures ne constituent pas des moyens. Seuls les passages des parties «En fait» auxquels le requérant renvoie dans la partie «En droit» de ses mémoires, au soutien d’un moyen expressément soulevé, peuvent être regardés comme des arguments au sens de l’article 35, paragraphe 1, sous e), du règlement de procédure.

     Sur les conclusions tendant à l’annulation du rapport d’appréciation 2008

     En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance du guide de la procédure d’évaluation 2008

    –       Arguments des parties

    106    Le requérant soutient que la Banque est tenue de se conformer à ses propres directives. Il fait valoir que les objectifs qui doivent être assignés au personnel de la Banque doivent être «spécifiques, réalistes, mesurables, limités dans le temps et acceptés par l’évalué» («SMART»). Or, les objectifs qui lui ont été assignés au titre de l’année 2008 ne pourraient être mesurés ni quantitativement ni qualitativement.

    107    La Banque rétorque que le guide de la procédure d’évaluation 2008 prévoit que les objectifs doivent être «SMART» dans la mesure du possible. Elle ajoute qu’elle dispose d’un large pouvoir pour apprécier le travail des membres de son personnel et que les mêmes objectifs ont été assignés aux autres membres de l’unité à laquelle le requérant appartient et qu’ils les ont tous acceptés.

    –       Appréciation du Tribunal

    108    Ainsi que le Tribunal l’a déjà jugé, il ne lui appartient pas de substituer son appréciation à celle des personnes chargées de l’évaluation. En effet, la Banque, à l’instar des autres institutions et organes de l’Union, dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour évaluer le travail des membres de son personnel. Le contrôle de légalité effectué par le Tribunal sur les appréciations contenues dans un rapport d’appréciation annuelle d’un membre du personnel de la Banque ne porte que sur les éventuelles irrégularités de forme, les erreurs de fait manifestes entachant ces appréciations, ainsi que sur un éventuel détournement de pouvoir. En vertu du guide de la procédure d’évaluation 2008, la fixation des objectifs est partie intégrante de l’évaluation annuelle. Les choix effectués par la Banque en la matière relèvent du même pouvoir d’appréciation, particulièrement large, que celui dont elle dispose dans l’évaluation proprement dite des performances d’un membre de son personnel. Ils ne peuvent donc faire l’objet que d’un contrôle juridictionnel restreint, limité, sur les questions de fond, à la censure d’une éventuelle erreur manifeste d’appréciation ou d’un éventuel détournement de pouvoir (arrêt du 30 novembre 2009, point 126).

    109    En l’espèce, contrairement à ce qu’affirme le requérant, il n’apparaît pas de manière évidente que les objectifs qui lui ont été fixés pour 2008, méconnaissent le paragraphe 9.1. du guide de la procédure d’évaluation 2008, lequel exige, pour cette rubrique, que les objectifs soient «spécifiques, réalistes, mesurables, limités dans le temps et acceptés par l’évalué» («SMART»).

    110    D’abord, le guide de la procédure d’évaluation 2008 prévoit que les objectifs ne doivent être «SMART» que «dans la mesure du possible». Ensuite, ainsi que le soutient la Banque sans être contredite sur ce point, les objectifs en cause ont été assignés à l’ensemble de l’unité à laquelle le requérant appartient et ces objectifs ont été acceptés par tous les collègues du requérant. Par ailleurs, dans les commentaires que le requérant a insérés dans son rapport d’évaluation, il a lui-même indiqué, en détail, comment il serait parvenu à atteindre les objectifs qui lui avaient été assignés, ce qui contredit, au moins en partie, sa thèse suivant laquelle il serait impossible de les mesurer. Enfin et surtout, s’il est vrai que la formulation des objectifs pour 2008 est assez générale, il n’en demeure pas moins que, pour l’essentiel, les objectifs énoncés se situent dans la continuité des missions déjà confiées au requérant dans le domaine de l’analyse des risques et dans le soutien à la mise en œuvre du projet «Bâle II».

    111    Il s’ensuit que le requérant n’établit pas qu’en lui assignant les objectifs susmentionnés pour l’année 2008 la Banque aurait méconnu les dispositions du guide de la procédure d’évaluation 2008.

     En ce qui concerne le moyen tiré de ce que le requérant a atteint ses objectifs

    –       Arguments des parties

    112    Le requérant soutient qu’il a atteint tous ses objectifs et qu’il a fait preuve d’esprit d’initiative. Il ajoute qu’il aurait évité à un collègue de commettre une grave erreur et qu’il aurait effectué pendant une durée de deux mois un travail non prévu dans les objectifs initiaux. Enfin, il allègue que sa notation aurait été notablement différente s’il avait eu des objectifs plus clairs et si les mêmes opportunités que celles offertes aux autres agents lui avaient été données.

    113    La Banque ne conteste pas que le requérant ait atteint les objectifs qui lui avaient été fixés. Elle soutient toutefois qu’elle n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en lui attribuant la note B, qui correspond à une performance en conformité avec l’ensemble des attentes.

    –       Appréciation du Tribunal

    114    Le requérant a obtenu la note B, qui correspond à une «performance répondant aux attentes» au sens du point 11.1 du guide de la procédure d’évaluation 2008.

    115    Si le requérant soutient qu’il aurait évité à un collègue de commettre une grave erreur et qu’il aurait effectué pendant une durée de deux mois un travail non prévu dans les objectifs initiaux, ces allégations sont sérieusement contestées par la Banque. En tout état de cause, ces allégations, à les supposer même établies, ne sont, à elles seules, pas de nature à établir que le requérant aurait justifié de mérites exceptionnels ou particulièrement élevés démontrant qu’en lui attribuant la note B la Banque aurait entaché son rapport d’évaluation d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses mérites.

    116    Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation du rapport d’appréciation 2008 doivent être rejetées.

     Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus de promotion

    117    Les conclusions tendant à l’annulation du rapport d’évaluation 2008 étant rejetées et le requérant ne soulevant aucun moyen spécifique à l’encontre de la décision de refus de promotion qui lui a été opposée, les conclusions susmentionnées doivent également être rejetées.

     Sur les conclusions dirigées contre la décision du comité de recours

    118    Dès lors que les conclusions dirigées contre la décision du comité de recours se confondent avec celles visant les décisions contestées devant ce comité, elles doivent être rejetées par voie de conséquence du rejet de ces dernières conclusions.

     Sur le surplus des conclusions indemnitaires, relatives au préjudice allégué au titre de l’année 2008

     En ce qui concerne le préjudice matériel

    119    Le requérant fait valoir qu’il aurait subi un préjudice matériel en n’ayant bénéficié d’aucune promotion depuis de nombreuses années. Toutefois, dès lors que les conclusions tendant à l’annulation du refus de promotion au titre de l’exercice 2008 sont rejetées, les conclusions indemnitaires directement liées à ce refus, seules recevables, doivent, par voie de conséquence, être également rejetées.

     En ce qui concerne le préjudice moral

    120    Dans son arrêt du 30 novembre 2009, le Tribunal a estimé, quant aux divers préjudices moraux allégués, relatifs à la perte de prestige, aux troubles dans les conditions d’existence du requérant et de sa famille, ou au préjudice moral stricto sensu, que l’intéressé ne produisait pas d’éléments venant au soutien de ses allégations (point 268). Dans le cadre du présent litige, il convient d’examiner si le requérant a subi un préjudice moral à compter de l’année 2008.

    121    Si le requérant soutient qu’il aurait été tourné «en dérision sur une base quotidienne» par ses collègues et mis à «l’isolement», il n’apporte aucune pièce probante à l’appui de cette allégation. En particulier, il ne résulte pas des nombreux courriers électroniques produits à l’instance par le requérant et la Banque que l’intéressé aurait été victime de moqueries permanentes de la part de ses collègues ou qu’il aurait été isolé de son environnement normal de travail. Par ailleurs, si le requérant fait valoir que la Banque lui aurait retiré des fonctions, il ne ressort d’aucun document que des fonctions lui auraient été retirées au cours de l’année 2008. Enfin, si l’intéressé soutient que la Banque aurait répandu des accusations calomnieuses à son encontre et impliquant sa famille, il n’apporte, à nouveau, aucun commencement de preuve au soutien de ces allégations. Le requérant n’établit donc pas qu’il aurait subi un préjudice moral consécutif au prétendu harcèlement moral de la Banque. Il convient d’ailleurs de relever, à cet égard, que la Banque a accordé au requérant certaines facilités alors qu’aucun texte ou principe ne la contraignait à y consentir. En effet, le requérant bénéficie, depuis le 1er octobre 2007, de la possibilité de travailler depuis son domicile italien durant la journée du lundi, ce qui lui permet de rester à Rome ce jour-là, après avoir passé le week-end dans cette ville. La Banque l’autorise également à voyager le mardi matin entre Rome et Luxembourg, son lieu de son travail.

    122    Il s’ensuit que le surplus des conclusions indemnitaires de la requête doit être rejeté.

     Sur les demandes de mesures d’organisation de la procédure et d’instruction

    123    Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal de demander à la Banque de déposer:

    –        tous ses rapports d’appréciation depuis son entrée en fonctions;

    –        l’organigramme de la trésorerie et des services qui la contrôlaient directement ou indirectement au cours des années 1992 à 1995, ainsi qu’un rapport détaillé sur les grades et promotions obtenus par chaque membre du personnel de la trésorerie et de ces services à partir de 1992;

    –        un rapport détaillé sur les procédures et mesures, positives ou négatives, prises à l’égard du chef de la division trésorerie et de son adjoint.

    124    Le requérant demande également au Tribunal, à titre de mesure d’instruction, de:

    –        procéder à l’audition du représentant légal de la Banque sur neuf questions;

    –        demander à un expert désigné par le Tribunal d’évaluer son travail.

    125    Eu égard, d’une part, aux éléments du dossier et, d’autre part, aux motifs du présent arrêt, ces mesures ne présentent pas d’utilité pour la solution du litige. Par conséquent, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes visant à ce que le Tribunal ordonne ces mesures et d’organisation de la procédure et d’instruction.

    126    Il résulte de tout ce qui précède que le recours doit être rejeté dans son intégralité.

     Sur les dépens

    127    Aux termes de l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En vertu du paragraphe 2 du même article, le Tribunal peut décider, lorsque l’équité l’exige, qu’une partie qui succombe n’est condamnée que partiellement aux dépens, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre.

    128    Il résulte des motifs énoncés ci-dessus que le requérant a succombé en son recours. En outre, la Banque a, dans ses conclusions, expressément demandé que le requérant soit condamné aux dépens. Toutefois, eu égard à la circonstance que la Banque a illégalement refusé d’ouvrir la procédure de conciliation, il y a lieu, par application des dispositions de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, de ne condamner le requérant qu’à la moitié des dépens exposés par la Banque.

    Par ces motifs,

    LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
    (première chambre)

    déclare et arrête:

    1)      Le recours est rejeté.

    2)      M. De Nicola supporte ses dépens et la moitié des dépens de la Banque européenne d’investissement.

    3)      La Banque européenne d’investissement supporte la moitié de ses dépens.

    Gervasoni

    Kreppel

    Rofes i Pujol

    Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 28 septembre 2011.

    Le greffier

     

           Le président

    W. Hakenberg

     

           S. Gervasoni

    Les textes de la présente décision ainsi que des décisions des juridictions de l’Union européenne citées dans celle-ci sont disponibles sur le site internet www.curia.europa.eu et font, en principe, l’objet d’une publication, par ordre chronologique, au Recueil de la jurisprudence de la Cour de justiceet du Tribunal ou au Recueil de jurisprudence – Fonction publique, selon le cas.


    * Langue de procédure: l’italien.

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