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Document 62013CJ0137

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 5 novembre 2014.
Herbaria Kräuterparadies GmbH contre Freistaat Bayern.
Demande de décision préjudicielle, introduite par le Bayerisches Verwaltungsgericht München.
Renvoi préjudiciel – Agriculture – Politique agricole commune – Production biologique et étiquetage de produits biologiques – Règlement (CE) nº 889/2008 – Article 27, paragraphe 1, sous f) – Emploi de certains produits et de certaines substances dans la transformation de denrées alimentaires – Interdiction d’utiliser les minéraux, vitamines, acides aminés et micronutriments si leur emploi n’est pas exigé par la loi – Ajout de gluconate de fer et de vitamines à une boisson biologique – Emploi de minéraux, de vitamines, d’acides aminés et de micronutriments – Quantités requises pour autoriser la vente en tant que complément alimentaire, avec une allégation nutritionnelle ou de santé ou en tant que denrée alimentaire destinée à une alimentation particulière.
Affaire C-137/13.

Recueil – Recueil général

Identifiant ECLI: ECLI:EU:C:2014:2335

ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)

5 novembre 2014 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Agriculture — Politique agricole commune — Production biologique et étiquetage de produits biologiques — Règlement (CE) no 889/2008 — Article 27, paragraphe 1, sous f) — Emploi de certains produits et de certaines substances dans la transformation de denrées alimentaires — Interdiction d’utiliser les minéraux, vitamines, acides aminés et micronutriments si leur emploi n’est pas exigé par la loi — Ajout de gluconate de fer et de vitamines à une boisson biologique — Emploi de minéraux, de vitamines, d’acides aminés et de micronutriments — Quantités requises pour autoriser la vente en tant que complément alimentaire, avec une allégation nutritionnelle ou de santé ou en tant que denrée alimentaire destinée à une alimentation particulière»

Dans l’affaire C‑137/13,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Bayerisches Verwaltungsgericht München (Allemagne), par décision du 27 février 2013, parvenue à la Cour le 18 mars 2013, dans la procédure

Herbaria Kräuterparadies GmbH

contre

Freistaat Bayern,

LA COUR (cinquième chambre),

composée de M. T. von Danwitz, président de chambre, MM. A. Rosas, E. Juhász (rapporteur), D. Šváby et C. Vajda, juges,

avocat général: Mme E. Sharpston,

greffier: M. K. Malacek, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 12 février 2014,

considérant les observations présentées:

pour Herbaria Kräuterparadies GmbH, par Me H. Schmidt, Rechtsanwalt,

pour Freistaat Bayern, par Mmes C. Höfner et K. Mitsching, en qualité d’agents,

pour le gouvernement tchèque, par M. M. Smolek et Mme S. Šindelková, en qualité d’agents,

pour le gouvernement espagnol, par Mme M. J. García-Valdecasas Dorrego, en qualité d’agent,

pour le gouvernement français, par Mme C. Candat et M. D. Colas, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par MM. H. Kranenborg et G. von Rintelen ainsi que par Mme S. Grünheid, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 8 mai 2014,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 27, paragraphe 1, sous f), du règlement (CE) no 889/2008 de la Commission, du 5 septembre 2008, portant modalités d’application du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l’étiquetage et les contrôles (JO L 250, p. 1).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Herbaria Kräuterparadies GmbH (ci-après «Herbaria») au Freistaat Bayern au sujet de la possibilité d’utiliser la mention relative au mode de production biologique dans l’étiquetage, la publicité et la commercialisation d’un mélange de jus de fruits et d’extraits d’herbes qui contient, outre des produits biologiques, des vitamines et du gluconate de fer ne provenant pas de l’agriculture biologique.

Le cadre juridique

3

Le règlement (CE) no 834/2007 du Conseil, du 28 juin 2007, relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) no 2092/91 (JO L 189, p. 1), énonce à ses considérants 3, 5, 22 et 25:

«(3)

Le cadre juridique communautaire applicable au secteur de la production biologique devrait avoir pour objectif de permettre une concurrence loyale et un bon fonctionnement du marché intérieur des produits biologiques, et de préserver et justifier la confiance des consommateurs dans les produits étiquetés en tant que produits biologiques. [...]

[...]

(5)

Il y a donc lieu de définir plus précisément les objectifs, principes et règles applicables à la production biologique, de manière à contribuer à la transparence et à la confiance des consommateurs ainsi qu’à une approche harmonisée du concept de production biologique.

[...]

(22)

Il importe de préserver la confiance des consommateurs à l’égard des produits biologiques. Les dérogations aux exigences en matière de production biologique devraient donc se limiter aux seuls cas pour lesquels l’application de règles exceptionnelles est considérée comme étant justifiée.

[...]

(25)

Il est [...] considéré comme approprié de limiter le recours au logo communautaire aux produits dont la totalité ou la quasi-totalité des ingrédients sont biologiques, de manière à ne pas induire les consommateurs en erreur quant à la nature biologique du produit dans son ensemble. Il ne devrait donc pas être permis d’y recourir pour l’étiquetage de produits en conversion ou de denrées alimentaires transformées dont moins de 95 % des ingrédients d’origine agricole sont biologiques.»

4

L’article 3 de ce règlement indique les objectifs généraux poursuivis par la production biologique, notamment «produire une grande variété de denrées alimentaires et autres produits agricoles qui répondent à la demande des consommateurs concernant des biens produits par l’utilisation de procédés qui ne nuisent pas à l’environnement, à la santé humaine, à la santé des végétaux ou à la santé et au bien-être des animaux».

5

Aux termes de l’article 6 dudit règlement, intitulé «Principes spécifiques applicables en matière de transformation des denrées alimentaires biologiques»:

«Outre les principes généraux énoncés à l’article 4, la production de denrées alimentaires biologiques transformées est fondée sur les principes spécifiques suivants:

a)

produire des denrées alimentaires biologiques à partir d’ingrédients agricoles biologiques, sauf lorsque un ingrédient n’est pas disponible sur le marché sous une forme biologique;

b)

réduire l’utilisation des additifs alimentaires, des ingrédients non biologiques ayant des fonctions principalement technologiques ou organoleptiques, ainsi que des micronutriments et des auxiliaires technologiques, afin qu’il y soit recouru le moins possible et seulement lorsqu’il existe un besoin technologique essentiel ou à des fins nutritionnelles particulières;

c)

exclure les substances et méthodes de transformation susceptibles d’induire en erreur sur la véritable nature du produit;

d)

faire preuve de précaution lors de la transformation des denrées alimentaires, en utilisant de préférence des méthodes biologiques, mécaniques et physiques.»

6

L’article 19 du même règlement, intitulé «Règles générales applicables à la production de denrées alimentaires transformées», prévoit à son paragraphe 2:

«Les conditions suivantes s’appliquent à la composition des denrées alimentaires biologiques transformées:

a)

la denrée est fabriquée principalement à partir d’ingrédients d’origine agricole; [...]

b)

seuls les additifs, les auxiliaires technologiques, les arômes, l’eau, le sel, les préparations de micro-organismes et d’enzymes, les minéraux, les oligo-éléments, les vitamines, ainsi que les acides aminés et les autres micronutriments destinés à une utilisation nutritionnelle particulière peuvent être utilisés dans les denrées alimentaires, à condition d’avoir fait l’objet d’une autorisation d’utilisation dans la production biologique conformément à l’article 21;

[...]»

7

L’article 21 du règlement no 834/2007, intitulé «Critères d’utilisation de certains produits et substances dans la transformation», dispose:

«1.   L’autorisation des produits et substances destinés à la production biologique et leur inclusion dans une liste restreinte de produits et de substances visés à l’article 19, paragraphe 2, points b) et c), est soumise aux objectifs et principes énoncés au titre II ainsi qu’aux critères suivants, qui sont évalués dans leur ensemble:

i)

il n’existe pas d’autres solutions autorisées conformément au présent chapitre;

ii)

il serait impossible, sans y recourir, de produire ou de conserver les denrées alimentaires ou de respecter des propriétés diététiques prévues en vertu de la législation communautaire.

En outre, les produits et substances visés à l’article 19, paragraphe 2, point b), existent à l’état naturel et ne peuvent avoir subi que des processus mécaniques, physiques, biologiques, enzymatiques ou microbiens, sauf si des produits et substances provenant de telles sources ne sont pas disponibles en quantité ou en qualité suffisante sur le marché.

2.   Conformément à la procédure visée à l’article 37, paragraphe 2, la Commission décide de l’autorisation des produits et substances et de leur inclusion dans la liste restreinte visée au paragraphe 1 du présent article et fixe les conditions spécifiques et les limites de leur utilisation, et, si nécessaire, du retrait de produits.

[...]»

8

Conformément à l’article 23 dudit règlement, intitulé «Utilisation de termes faisant référence à la production biologique»:

«1.   Aux fins du présent règlement, un produit est considéré comme portant des termes se référant au mode de production biologique lorsque, dans l’étiquetage, la publicité ou les documents commerciaux, le produit, ses ingrédients ou les matières premières destinées aux aliments pour animaux sont caractérisés par des termes suggérant à l’acheteur que le produit, ses ingrédients ou les matières premières destinées aux aliments pour animaux ont été obtenus selon les règles établies dans le présent règlement. En particulier, les termes énumérés à l’annexe, leurs dérivés ou diminutifs, tels que ‘bio’ et ‘éco’, employés seuls ou associés à d’autres termes, peuvent être utilisés dans l’ensemble de la Communauté et dans toute langue communautaire aux fins d’étiquetage et de publicité concernant un produit répondant aux exigences énoncées dans le présent règlement ou conformes à celui-ci.

[...]

2.   L’utilisation des termes visés au paragraphe 1 n’est autorisée en aucun endroit de la Communauté ni dans aucune langue communautaire pour l’étiquetage, la publicité et les documents commerciaux concernant un produit, qui ne répond pas aux exigences énoncées dans le présent règlement, à moins que ces termes ne s’appliquent pas à des produits agricoles présents dans les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux ou qu’ils ne soient manifestement pas associés à la production biologique.

[...]

4.   En ce qui concerne les denrées alimentaires transformées, les termes visés au paragraphe 1 peuvent être utilisés:

a)

dans la dénomination de vente à condition que:

i)

la denrée alimentaire transformée soit en conformité avec l’article 19;

[...]»

9

Le règlement no 889/2008 énonce à son considérant 21:

«Aux fins de la transformation des denrées alimentaires biologiques, le règlement (CEE) no 2092/91 a autorisé, à des conditions bien précises, l’utilisation de certains ingrédients non agricoles, de certains auxiliaires technologiques et de certains ingrédients agricoles non issus de l’agriculture biologique. Pour assurer la continuité de l’agriculture biologique, il importe que ces produits et substances continuent à être autorisés, conformément aux dispositions de l’article 21, paragraphe 2, du règlement (CE) no 834/2007. [...]»

10

L’article 27 du règlement no 889/2008, intitulé «Utilisation de certains produits et certaines substances dans la transformation de denrées alimentaires», dispose:

«1.   Aux fins de l’article 19, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 834/2007, seules les substances suivantes peuvent être utilisées dans la transformation des denrées alimentaires biologiques [...]:

[...]

f)

les minéraux (y compris les oligo-éléments), vitamines, acides aminés et micronutriments, uniquement si leur emploi dans les denrées alimentaires dans lesquelles ils sont incorporés est exigé par la loi.»

11

La directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 10 juin 2002, relative au rapprochement des législations des États membres concernant les compléments alimentaires (JO L 183, p. 51), telle que modifiée par le règlement (CE) no 1137/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008 (JO L 311, p. 1, ci-après la «directive 2002/46»), définit la notion de «compléments alimentaires» et établit les conditions à remplir pour qu’un produit alimentaire puisse être qualifié d’un tel complément.

12

Le règlement (CE) no 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 20 décembre 2006, concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires (JO L 404, p. 9, et rectificatif JO 2007, L 12, p. 3), définit la notion d’«allégation» et établit les conditions de l’emploi de celle-ci.

13

Le règlement (UE) no 432/2012 de la Commission, du 16 mai 2012, établissant une liste des allégations de santé autorisées portant sur les denrées alimentaires, autres que celles faisant référence à la réduction du risque de maladie ainsi qu’au développement et à la santé infantiles (JO L 136, p. 1), contient à son annexe une liste des allégations de santé autorisées portant sur les denrées alimentaires, telle que visée à l’article 13, paragraphe 3, du règlement no 1924/2006. Cette annexe autorise pour le fer l’allégation de santé suivante:

«Le fer contribue à la formation normale de globules rouges et d’hémoglobine. L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de fer au sens de l’allégation [...]»

14

L’article 1er, paragraphe 2, de la directive 2009/39/CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 mai 2009, relative aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière (JO L 124, p. 21), définit les denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière et établit les exigences liées à une telle destination.

15

L’annexe du règlement (CE) no 953/2009 de la Commission, du 13 octobre 2009, relatif aux substances qui peuvent être ajoutées dans un but nutritionnel spécifique aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière (JO L 269, p. 9), a établi, conformément à l’article 4, paragraphe 3, de la directive 2009/39, une liste des substances à but nutritionnel particulier, y compris les vitamines et les sels minéraux, qui peuvent être ajoutés aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière. Les considérants 4 et 5 de ce règlement énoncent:

«(4)   Les substances ont été sélectionnées selon des critères de sécurité et de biodisponibilité et selon leurs propriétés organoleptiques et technologiques. Sauf dispositions contraires applicables à des catégories spécifiques de denrées alimentaires, l’inscription des éléments nutritifs sur la liste des substances qui peuvent entrer dans la fabrication de denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière ne signifie pas que leur adjonction à ces aliments soit nécessaire ou souhaitable.

(5)   Lorsque l’adjonction d’une substance nutritive a été jugée nécessaire, cet ajout est régi par des règles particulières dans les directives spécifiques concernées et, le cas échéant, par des critères quantitatifs appropriés.»

16

Le règlement (CE) no 1235/2008 de la Commission, du 8 décembre 2008, portant modalités d’application du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil en ce qui concerne le régime d’importation de produits biologiques en provenance des pays tiers (JO L 334, p. 25), sous le titre III, intitulé «Importation de produits représentant des garanties équivalentes», chapitre 1, intitulé «Liste des pays tiers reconnus», prévoit à son article 7, relatif à l’établissement et au contenu de la liste de pays tiers, qu’une telle liste figure à l’annexe III de ce règlement. Sous le même titre, chapitre 2, intitulé «Liste des organismes et autorités de contrôle reconnus aux fins de l’équivalence», l’article 10 dudit règlement énonce que la liste des organismes et des autorités de contrôle reconnus aux fins de l’équivalence figure à l’annexe IV du même règlement.

17

Le règlement d’exécution (UE) no 126/2012 de la Commission, du 14 février 2012, modifiant le règlement (CE) no 889/2008 en ce qui concerne les documents justificatifs et modifiant le règlement (CE) no 1235/2008 en ce qui concerne le régime d’importation de produits biologiques en provenance des États-Unis d’Amérique (JO L 41, p. 5), apporte, par son annexe II, des modifications aux annexes III et IV du règlement no 1235/2008. La version pertinente de ces annexes III et IV résulte du règlement d’exécution (UE) no 508/2012 de la Commission, du 20 juin 2012, modifiant le règlement (CE) no 1235/2008 (JO L 162, p. 1).

18

Le considérant 4 du règlement d’exécution no 126/2012 énonce qu’il «convient d’inclure les États-Unis dans la liste qui figure à l’annexe III du règlement (CE) no 1235/2008».

Le litige au principal et les questions préjudicielles

19

Herbaria est le fabricant du produit «Herbaria Blutquick – Eisen + Vitamine» (Herbaria Blutquick – fer + vitamines, ci-après le «Blutquick»), un mélange de jus de fruits avec des extraits de plantes, qui contient, outre des produits végétaux issus de l’agriculture biologique, des vitamines et du gluconate ferreux. Ces derniers composants ajoutés ne proviennent pas de produits issus de l’agriculture biologique.

20

Le Blutquick est présenté et commercialisé en tant que complément alimentaire contenant du fer et des vitamines, et son étiquette comporte une mention relative au mode de production biologique protégée par l’article 23 du règlement no 834/2007 ainsi que l’allégation selon laquelle «le fer contribue à la formation normale de globules rouges et d’hémoglobine». La consommation journalière du Blutquick recommandée couvrirait 20 % des apports journaliers recommandés en fer et il serait particulièrement recommandé lors de la grossesse et de l’allaitement, afin de favoriser le développement intellectuel naturel de l’enfant. Le Blutquick contribuerait, en outre, à la formation normale de globules rouges et d’hémoglobine et à réduire les états d’épuisement.

21

Par décision du 18 décembre 2011, les autorités bavaroises compétentes ont ordonné à Herbaria de retirer la mention du mode de production biologique de l’étiquetage, de la publicité et de la commercialisation du Blutquick, car cela violait l’article 23, paragraphe 4, premier alinéa, sous a), i), du règlement no 834/2007, lu en combinaison avec l’article 19, paragraphe 2, sous b), de ce même règlement et avec l’article 27, paragraphe 1, sous f), du règlement no 889/2008. Selon les motifs de cette décision, alors que les minéraux et les vitamines ne peuvent être ajoutés que si leur emploi dans les denrées alimentaires dans lesquelles ils sont incorporés est exigé par la loi, une telle prescription légale n’existe pas pour le Blutquick. En particulier, le fait que le règlement no 1924/2006 a soumis les «allégations nutritionnelles et de santé» à des exigences détaillées ne signifierait pas que l’emploi de vitamines et de minéraux dans la fabrication de denrées alimentaires est exigé par la loi. Ainsi, le Blutquick ne pourrait pas être étiqueté, faire l’objet de publicité ni être commercialisé avec la référence à la production biologique régie par l’article 23 du règlement no 834/2007, car le règlement no 1924/2006 n’impose pas d’ajouter des vitamines et du gluconate ferreux aux denrées alimentaires.

22

Herbaria a formé un recours contre ladite décision auprès de la juridiction de renvoi, en faisant notamment valoir que l’article 27, paragraphe 1, sous f), du règlement no 889/2008 avait pour objet de permettre l’ajout de minéraux et de vitamines si, et dans la mesure où, d’autres dispositions nationales ou de l’Union imposaient une certaine teneur en vitamines et en minéraux dès lors qu’une denrée alimentaire ne pouvait pas remplir sa finalité sans une telle teneur. La réglementation de l’Union concernant les compléments alimentaires ou les allégations nutritionnelles et de santé, en particulier le règlement no 1924/2006, exigerait l’ajout de minéraux et de vitamines aux denrées alimentaires dont l’étiquetage indique qu’elles ont une fonction nutritionnelle spécifique. Herbaria a estimé que la finalité déclarée d’un complément alimentaire constitue le fondement de l’obligation légale d’atteindre les valeurs minimales correspondantes et qu’un ajout de substances doit être considéré comme exigé par la loi si lesdites valeurs ne pouvaient être atteintes que par cet ajout. En outre, le règlement no 432/2012 édicterait des exigences légales en matière de consommation journalière et imposerait donc l’ajout de substances dans une denrée alimentaire biologique. Herbaria a souligné que l’ajout de vitamines et de gluconate ferreux au Blutquick était indispensable pour atteindre les valeurs nutritionnelles nécessaires à la réalisation de l’objectif nutritionnel déclaré et que cela ne serait pas possible en utilisant des ingrédients issus de produits biologiques. En tout cas, les ajouts se limiteraient à ce qui est nécessaire.

23

Selon les autorités bavaroises, aucune loi n’exige l’ajout de vitamines ou de gluconate ferreux. Le règlement no 1924/2006 se contenterait d’autoriser l’ajout de ces substances, mais ne l’exigerait pas. De surcroît, toute autre interprétation serait contraire à l’article 6, sous b), du règlement no 834/2007, selon lequel il convient de recourir le moins possible à l’utilisation d’additifs alimentaires dans l’agriculture biologique.

24

Dans ces conditions, le Bayerisches Verwaltungsgericht München a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1)

L’article 27, paragraphe 1, sous f), du règlement no 889/2008 doit‑il être interprété en ce sens que l’emploi des substances visées n’est exigé par la loi que si une disposition du droit de l’Union ou une disposition nationale conforme au droit de l’Union prescrit directement l’ajout desdites substances dans la denrée alimentaire dans laquelle elles doivent être incorporées ou fixe à tout le moins une teneur minimale des substances visées devant être incorporées?

2)

Au cas où il serait répondu par la négative à la première question: l’article 27, paragraphe 1, sous f), du règlement no 889/2008 doit‑il être interprété en ce sens que l’emploi des substances visées est également exigé par la loi lorsque, sans l’ajout d’au moins l’une des substances visées, la commercialisation d’une denrée alimentaire en tant que complément alimentaire ou en utilisant des allégations de santé serait trompeuse et induirait le consommateur en erreur, la denrée alimentaire ne pouvant, en raison d’une trop faible concentration de l’une des substances visées, remplir sa finalité en tant que produit alimentaire ou l’objectif indiqué dans l’allégation de santé?

3)

Au cas où il serait répondu par la négative à la première question: l’article 27, paragraphe 1, sous f), du règlement no 889/2008 doit‑il être interprété en ce sens que l’emploi des substances visées est également exigé par la loi lorsqu’une allégation de santé déterminée ne peut être utilisée que pour les denrées alimentaires contenant une quantité déterminée, dite significative, d’au moins l’une des substances visées?»

Sur la demande de réouverture de la procédure orale

25

Par acte déposé au greffe de la Cour le 16 mai 2014, Herbaria a demandé la réouverture de la procédure orale en invoquant un fait nouveau.

26

À cet effet, Herbaria fait remarquer que le marché des préparations pour nourrissons et pour enfants jusqu’à trois ans est presque exclusivement un marché de produits biologiques et que, si la Cour suivait les conclusions de Mme l’avocat général quant à l’interprétation de l’article 27, paragraphe 1, sous f), du règlement no 889/2008, ces produits disparaîtront en tant que produits biologiques, car la réglementation relative aux produits diététiques exige des teneurs minimales de certaines substances, notamment en vitamines et en minéraux. Elle souligne qu’il n’existe pratiquement aucune denrée alimentaire destinée aux nourrissons et aux enfants en bas âge pour laquelle ces teneurs minimales sont naturellement garanties et sollicite, afin que ce fait soit constaté, un sondage auprès des États membres et une expertise.

27

En outre, Herbaria considère que les règles relatives à la commercialisation des produits provenant des États-Unis en tant que produits biologiques, qui font partie du droit de l’Union, sont, contrairement à ce qui ressort des conclusions de Mme l’avocat général, pertinentes dans l’affaire au principal. Elle fait valoir que, selon le droit procédural national, aux fins de l’examen de la question de savoir si un requérant a été lésé ou non, la date pertinente est celle de la dernière audience tenue devant le tribunal saisi. Elle précise à cet égard que l’audience devant la juridiction de renvoi a eu lieu le 20 juin 2012, c’est-à-dire bien après l’entrée en vigueur du règlement no 126/2012 qui permet que les produits emballés aux États-Unis en tant que produits biologiques, nonobstant leur teneur en minéraux et en vitamines de synthèse, puissent être mis sur le marché de l’Union. Herbaria considère que, si elle était privée de la possibilité de mettre sur le marché de l’Union le Blutquick, cela constituerait une inégalité de traitement.

28

À cet égard, il y a lieu de rappeler que le statut de la Cour de justice de l’Union européenne et le règlement de procédure de la Cour ne prévoient pas la possibilité, pour les parties, de déposer des observations en réponse aux conclusions présentées par l’avocat général (voir arrêts Stichting Natuur en Milieu e.a., C‑266/09, EU:C:2010:779, point 28, ainsi que Commission/Portugal, C‑335/12, EU:C:2014:2084, point 45).

29

Selon l’article 83 du règlement de procédure, la Cour peut, l’avocat général entendu, ordonner la réouverture de la phase orale de la procédure, notamment si elle considère qu’elle est insuffisamment éclairée, ou lorsqu’une partie a soumis, après la clôture de cette phase, un fait nouveau de nature à exercer une influence décisive sur la décision de la Cour, ou encore lorsque l’affaire doit être tranchée sur la base d’un argument qui n’a pas été débattu entre les parties ou les intéressés visés à l’article 23 du statut de la Cour.

30

En l’occurrence, la Cour, l’avocat général entendu, considère qu’elle dispose de tous les éléments nécessaires pour statuer et qu’il ne ressort pas de la demande de Herbaria de fait nouveau de nature à exercer une influence décisive sur l’arrêt à rendre.

31

Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’accueillir la demande de réouverture de la procédure orale.

Sur les questions préjudicielles

32

Par ses questions, qu’il convient de traiter ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 27, paragraphe 1, sous f), du règlement no 889/2008 doit être interprété en ce sens que l’emploi d’une substance visée à cette disposition n’est exigé par la loi qu’à la condition qu’une règle du droit de l’Union ou une règle du droit national conforme à celui-ci impose directement l’ajout de ladite substance dans une denrée alimentaire pour que cette dernière puisse être commercialisée de manière générale, ou bien l’emploi d’une telle substance est également exigé par la loi lorsqu’une denrée alimentaire est commercialisée en tant que complément alimentaire, avec une allégation nutritionnelle ou de santé ou en tant que denrée alimentaire destinée à une alimentation particulière, ce qui implique que, pour respecter les dispositions relatives à l’incorporation des substances dans les denrées alimentaires, figurant, respectivement, dans la directive 2002/46, dans les règlements nos 1924/2006 et 432/2012, ainsi que dans la directive 2009/39 et le règlement no 953/2009, cette denrée alimentaire doive contenir une quantité déterminée de la substance en cause.

33

L’article 23 du règlement no 834/2007 interdit, à son paragraphe 2, l’utilisation de termes faisant référence au mode de production biologique pour l’étiquetage d’un produit qui ne répond pas aux exigences énoncées dans ce même règlement.

34

En ce qui concerne une denrée alimentaire transformée, telle que le Blutquick, il est prévu, au paragraphe 4 de cet article, que ladite référence est autorisée à condition que cette denrée soit en conformité avec l’article 19 dudit règlement.

35

Ledit article 19 du règlement no 834/2007 permet, à son paragraphe 2, sous b), l’ajout, notamment, de minéraux et de vitamines s’ils ont préalablement fait l’objet d’une autorisation d’utilisation dans la production biologique conformément à l’article 21 de ce règlement.

36

L’article 21 du règlement no 834/2007 édicte des critères en vue de l’autorisation de l’utilisation de ces substances et habilite la Commission à établir, dans le cadre de ces critères, une liste restreinte pour y inclure lesdites substances. Selon ces critères, figurant au paragraphe 1, premier alinéa, sous i) et ii), de cet article, pour que l’utilisation d’une substance puisse être autorisée, il ne doit pas exister d’autres solutions autorisées conformément au chapitre 4 du titre III de ce règlement et il doit être impossible, sans y recourir, de produire ou de conserver les denrées alimentaires ou de respecter des propriétés diététiques prévues en vertu de la législation de l’Union.

37

Sur la base de cette disposition, la Commission a établi, à l’article 27, paragraphe 1, et à l’annexe VIII du règlement no 889/2008, la liste restreinte des substances qui peuvent être utilisées dans la transformation de denrées alimentaires commercialisées en tant que produits biologiques. L’article 27, paragraphe 1, sous f), de ce règlement précise que les minéraux et des vitamines sont autorisés uniquement si leur emploi dans les denrées alimentaires dans lesquelles ils sont incorporés est exigé par la loi.

38

Le libellé de cette disposition indique sans équivoque que les minéraux et les vitamines ne peuvent être utilisés dans la transformation des denrées alimentaires biologiques que si des règles de droit imposent leur utilisation pour pouvoir commercialiser ces denrées.

39

Il est sans pertinence que l’utilisation desdites substances soit exigée par une règle du droit national ou du droit de l’Union. S’il s’agit d’une règle nationale, il appartient au juge national d’examiner si elle prévoit une telle exigence au sens de l’article 27, paragraphe 1, sous f), du règlement no 889/2008. En cas de doute à l’égard de la compatibilité de celle-ci au regard du droit de l’Union, il peut, ou le cas échéant doit, saisir la Cour au titre de l’article 267 TFUE.

40

Le dossier dont la Cour dispose ne contient pas d’élément de nature à faire apparaître l’existence d’une telle règle du droit national et la juridiction de renvoi n’en a pas non plus fait état.

41

L’interprétation téléologique et systématique de l’article 21 du règlement no 834/2007 et de l’article 27, paragraphe 1, sous f), du règlement no 889/2008 confirme que les substances, telles que les minéraux et les vitamines, ne peuvent être utilisées dans la transformation des denrées alimentaires biologiques qu’à la condition qu’une règle du droit de l’Union ou une règle du droit national conforme à celui-ci impose directement leur emploi pour pouvoir commercialiser ces denrées.

42

En ce qui concerne sa finalité, le règlement no 834/2007 vise, selon ses considérants 3, 5 et 22, la protection de la confiance des consommateurs dans les produits étiquetés en tant que produits biologiques et dispose, à son article 6, sous c), qu’il convient d’exclure les substances et les méthodes de transformation susceptibles d’induire en erreur sur la véritable nature du produit.

43

L’article 21 du règlement no 834/2007 n’habilite la Commission à autoriser des substances et à inclure celles-ci dans la liste restreinte visée à cet article que sous de strictes conditions, à savoir lorsque ces substances ne sont pas substituables par d’autres solutions autorisées conformément au chapitre 4 du titre III de ce règlement et si leur emploi est inévitable.

44

Ainsi que le fait valoir le Freistaat Bayern, l’article 27, paragraphe 1, du règlement no 889/2008 constitue une dérogation au principe de réduction de l’utilisation d’ingrédients non biologiques, prévu à l’article 6, sous b), du règlement no 834/2007. Or, une telle dérogation qui s’applique dans le domaine de l’alimentation humaine doit être interprétée de manière restrictive.

45

Herbaria invoque, devant la juridiction de renvoi et dans le cadre de la présente procédure, différents instruments juridiques de l’Union afin de démontrer que ceux-ci établissent des obligations légales qui l’ont contrainte d’inclure du fer et des vitamines dans le Blutquick. Elle estime ainsi que l’ajout de ces substances doit également être considéré comme «exigé par la loi», au sens de l’article 27, paragraphe 1, sous f), du règlement no 889/2008, étant donné qu’elle ne serait pas autorisée à commercialiser sa boisson en tant que complément alimentaire, avec des allégations nutritionnelles ou de santé ou en tant que denrée alimentaire destinée à une alimentation particulière, si cette boisson ne contenait pas une certaine teneur en minéraux ou en vitamines.

46

À cet égard, il convient de constater qu’il appartient aux opérateurs économiques de déterminer la composition de leurs produits et de décider sous quelle désignation ils souhaitent les commercialiser. S’ils souhaitent commercialiser ces produits comme complément alimentaire au sens de la directive 2002/46, avec des allégations nutritionnelles ou de santé au sens des règlements nos 1924/2006 et 432/2012, ou comme une denrée alimentaire destinée à une alimentation particulière au sens de la directive 2009/39 et du règlement no 953/2009, ils doivent remplir les obligations prévues en la matière par la réglementation applicable de l’Union, ce qui peut aboutir à l’interdiction de commercialisation en tant que produit de l’agriculture biologique. Le droit de l’Union ne garantit pas qu’un opérateur économique puisse commercialiser ses produits avec toutes les désignations qu’il considère comme avantageuses pour promouvoir ceux-ci.

47

Il s’ensuit que, dès lors que la commercialisation d’une denrée en tant que complément alimentaire au sens de la directive 2002/46, avec des allégations nutritionnelles ou de santé au sens des règlements nos 1924/2006 et 432/2012, ou en tant que denrée alimentaire destinée à une alimentation particulière au sens de la directive 2009/39 et du règlement no 953/2009 est facultative, il convient de rejeter la thèse selon laquelle ces dispositions du droit de l’Union constitueraient des exigences légales au sens de l’article 27, paragraphe 1, sous f), du règlement no 889/2008.

48

Il en découle que l’ajout de vitamines et de minéraux, lors de la production d’une boisson telle que le Blutquick, ne constitue pas une obligation prévue par des règles du droit de l’Union pour que celle-ci soit commercialisable. L’absence d’un tel ajout est, tout au plus, susceptible de former, le cas échéant, une entrave à la commercialisation de cette boisson en tant que complément alimentaire, avec des allégations nutritionnelles ou de santé, ou en tant que denrée alimentaire destinée à une alimentation particulière.

49

En outre, Herbaria prétend subir une discrimination, dans la mesure où elle n’est pas autorisée à commercialiser le Blutquick en tant que produit biologique, tandis que, en vertu des modifications apportées par le règlement d’exécution no 126/2012 aux règlements nos 889/2008 et 1235/2008, une boisson comparable en provenance des États-Unis, étiquetée selon la réglementation de ce pays tiers en tant que produit biologique nonobstant l’ajout de minéraux et de vitamines de synthèse, serait librement commercialisée dans l’Union sous une telle étiquette biologique.

50

Il y a lieu, toutefois, de constater que la juridiction de renvoi ne pose aucune question à ce sujet et la décision de renvoi ne fournit pas à cet égard les renseignements requis à l’article 94 du règlement de procédure. Ainsi, il n’y a pas lieu pour la Cour de se prononcer sur ce point (voir, en ce sens, X et X, C‑319/10 et C‑320/10, EU:C:2011:720, point 28).

51

Dans ces conditions, il convient de répondre aux questions posées que l’article 27, paragraphe 1, sous f), du règlement no 889/2008 doit être interprété en ce sens que l’emploi d’une substance visée à cette disposition n’est exigé par la loi qu’à la condition qu’une règle du droit de l’Union ou une règle du droit national conforme à celui-ci impose directement l’ajout de ladite substance dans une denrée alimentaire pour que cette dernière puisse être commercialisée de manière générale. L’emploi d’une telle substance n’est pas exigé par la loi, au sens de ladite disposition, lorsqu’une denrée alimentaire est commercialisée en tant que complément alimentaire, avec une allégation nutritionnelle ou de santé ou en tant que denrée alimentaire destinée à une alimentation particulière, bien que cela implique que, pour respecter les dispositions relatives à l’incorporation des substances dans les denrées alimentaires, figurant, respectivement,

dans la directive 2002/46,

dans les règlements nos 1924/2006 et 432/2012, ainsi que

dans la directive 2009/39 et le règlement no 953/2009,

cette denrée alimentaire doive contenir une quantité déterminée de la substance en cause.

Sur les dépens

52

La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

 

Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) dit pour droit:

 

L’article 27, paragraphe 1, sous f), du règlement (CE) no 889/2008 de la Commission, du 5 septembre 2008, portant modalités d’application du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l’étiquetage et les contrôles, doit être interprété en ce sens que l’emploi d’une substance visée à cette disposition n’est exigé par la loi qu’à la condition qu’une règle du droit de l’Union ou une règle du droit national conforme à celui-ci impose directement l’ajout de ladite substance dans une denrée alimentaire pour que cette dernière puisse être commercialisée de manière générale. L’emploi d’une telle substance n’est pas exigé par la loi, au sens de ladite disposition, lorsqu’une denrée alimentaire est commercialisée en tant que complément alimentaire, avec une allégation nutritionnelle ou de santé ou en tant que denrée alimentaire destinée à une alimentation particulière, bien que cela implique que, pour respecter les dispositions relatives à l’incorporation des substances dans les denrées alimentaires, figurant, respectivement,

 

dans la directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 10 juin 2002, relative au rapprochement des législations des États membres concernant les compléments alimentaires, telle que modifiée par le règlement (CE) no 1137/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008,

 

dans les règlements (CE) no 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 20 décembre 2006, concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires, et (UE) no 432/2012 de la Commission, du 16 mai 2012, établissant une liste des allégations de santé autorisées portant sur les denrées alimentaires, autres que celles faisant référence à la réduction du risque de maladie ainsi qu’au développement et à la santé infantiles, ainsi que

 

dans la directive 2009/39/CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 mai 2009, relative aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière, et le règlement (CE) no 953/2009 de la Commission, du 13 octobre 2009, relatif aux substances qui peuvent être ajoutées dans un but nutritionnel spécifique aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière,

 

cette denrée alimentaire doive contenir une quantité déterminée de la substance en cause.

 

Signatures


( *1 ) Langue de procédure: l’allemand.

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