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Document 62007CJ0016

Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 9 octobre 2008.
Marguerite Chetcuti contre Commission des Communautés européennes.
Pourvoi - Fonction publique - Concours interne à l’institution - Rejet d’une candidature - Conditions d’admission.
Affaire C-16/07 P.

Recueil de jurisprudence 2008 I-07469;FP-I-B-2-00017
Recueil de jurisprudence - Fonction publique 2008 II-B-2-00129

Identifiant ECLI: ECLI:EU:C:2008:549

ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

9 octobre 2008 ( *1 )

«Pourvoi — Fonction publique — Concours interne à l’institution — Rejet d’une candidature — Conditions d’admission»

Dans l’affaire C-16/07 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice, introduit le 18 janvier 2007,

Marguerite Chetcuti, agent auxiliaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Zejtun (Malte), représentée par Me M.-A. Lucas, avocat,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant:

Commission des Communautés européennes, représentée par M. V. Joris et Mme K. Herrmann, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. K. Lenaerts, président de chambre, M. T. von Danwitz, Mme R. Silva de Lapuerta, MM. E. Juhász (rapporteur) et G. Arestis, juges,

avocat général: M. Y. Bot,

greffier: Mme C. Strömholm, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 13 mars 2008,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 12 juin 2008,

rend le présent

Arrêt

1

Par son pourvoi, Mme Chetcuti demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 8 novembre 2006, Chetcuti/Commission (T-357/04, RecFP p. I-A-2-255 et II-A-2-1323, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel le Tribunal a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision du 22 juin 2004 du jury de concours rejetant sa candidature à une procédure de concours (ci-après la «décision litigieuse») ainsi que des actes subséquents de ladite procédure.

Le cadre juridique

2

L’article 4 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le «statut»), dans sa version en vigueur jusqu’au 30 avril 2004, applicable aux faits de l’espèce, prévoit:

«Toute nomination ou promotion ne peut avoir pour objet que de pourvoir à la vacance d’un emploi dans les conditions prévues au présent statut.

Toute vacance d’emploi dans une institution est portée à la connaissance du personnel de cette institution dès que l’autorité investie du pouvoir de nomination [(ci-après l’“AIPN”)] a décidé qu’il y a lieu de pourvoir à cet emploi.

S’il n’est pas possible de pourvoir à cette vacance par voie de mutation, promotion ou concours interne, celle-ci est portée à la connaissance du personnel des trois Communautés européennes.»

3

L’article 27 du statut dispose:

«Le recrutement doit viser à assurer à l’institution le concours de fonctionnaires possédant les plus hautes qualités de compétence, de rendement et d’intégrité, recrutés sur une base géographique aussi large que possible parmi les ressortissants des États membres des Communautés.

[…]»

4

L’article 29, paragraphe 1, du statut prévoit:

«En vue de pourvoir aux vacances d’emploi dans une institution, l’[AIPN], après avoir examiné:

a)

les possibilités de promotion et de mutation au sein de l’institution;

b)

les possibilités d’organisation de concours internes à l’institution;

c)

les demandes de transfert de fonctionnaires d’autres institutions des trois Communautés européennes

ouvre la procédure de concours sur titres, sur épreuves ou sur titres et épreuves. La procédure de concours est déterminée à l’annexe III.

Cette procédure peut être ouverte également en vue de constituer une réserve de recrutement.»

5

L’article 1er de l’annexe III du statut, intitulée «Procédure de concours», dispose:

«1.   L’avis de concours est arrêté par l’[AIPN], après consultation de la commission paritaire.

Il doit spécifier:

a)

la nature du concours (concours interne à l’institution, concours interne aux institutions, concours général […]);

b)

les modalités (concours sur titres, sur épreuves ou sur titres et épreuves);

c)

la nature des fonctions et attributions afférentes aux emplois à pourvoir;

d)

les diplômes et autres titres ou le niveau d’expérience requis pour les emplois à pourvoir;

[…]»

6

L’article 3 du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes (ci-après le «RAA»), dans sa version en vigueur jusqu’au 30 avril 2004, applicable aux faits de l’espèce, prévoit:

«Est considéré comme agent auxiliaire, au sens du présent régime, l’agent engagé:

a)

en vue d’exercer soit à temps partiel, soit à temps complet, dans les limites prévues à l’article 52, des fonctions dans une institution sans être affecté à un emploi compris dans le tableau des effectifs annexé à la section du budget afférente à cette institution;

b)

en vue de remplacer, après examen des possibilités d’intérim parmi les fonctionnaires de l’institution, lorsqu’il est provisoirement hors d’état d’exercer ses fonctions:

un fonctionnaire ou un agent temporaire des catégories B, C, D ou du cadre linguistique,

exceptionnellement, un fonctionnaire ou un agent temporaire de catégorie A autre que des grades A 1 et A 2 occupant un emploi très spécialisé,

et rémunéré sur les crédits globaux ouverts à cet effet à la section du budget afférente à l’institution.»

7

Conformément à l’article 9 du RAA, tout engagement d’un agent temporaire ne peut avoir pour objet que de pourvoir, dans les conditions prévues à son titre II, à la vacance d’un emploi compris dans le tableau des effectifs annexé à la section du budget afférente à chaque institution.

8

L’article 12, paragraphe 1, du RAA dispose:

«L’engagement des agents temporaires doit viser à assurer à l’institution le concours de personnes possédant les plus hautes qualités de compétence, de rendement et d’intégrité, recrutées sur une base géographique aussi large que possible parmi les ressortissants des États membres des Communautés.

[…]»

9

En revanche, le RAA ne contient aucune exigence concernant les qualités de compétence et de rendement attendues des agents auxiliaires pour leur engagement.

10

L’article 52 du RAA prévoit:

«La durée effective de l’engagement d’un agent auxiliaire, y compris la durée du renouvellement éventuel de son contrat, ne peut excéder:

a)

la durée de l’intérim que l’agent est appelé à assurer, s’il a été engagé pour remplacer un fonctionnaire ou un agent temporaire provisoirement hors d’état d’exercer ses fonctions;

b)

la durée de trois ans, dans tous les autres cas.»

Les antécédents du litige

11

La requérante a exercé des fonctions en tant qu’agent local affecté à la délégation de la Commission des Communautés européennes à Malte du 1er novembre 1991 au 30 avril 2004. Son contrat a pris fin en raison de l’adhésion de la République de Malte à l’Union européenne le 1er mai 2004, qui a conduit à la suppression de cette délégation dans ce pays.

12

Le 27 avril 2004, la requérante a signé un contrat d’agent auxiliaire de catégorie B, pour une période déterminée allant du 1er mai 2004 au 31 décembre 2004. L’article 2 de son contrat stipulait qu’elle exercerait des fonctions d’«agent chargé de tâches complexes de rédaction, correction, comptabilité ou de travaux techniques».

13

Le 6 avril 2004, la Commission a publié un avis de concours intitulé «avis de concours interne de passage de catégorie B vers A COM/PA/04». Il s’agissait d’un concours sur épreuves visant à la constitution d’une réserve de recrutement d’administrateurs (A 7/A 6).

14

Le point III.1 de l’avis de concours, intitulé «Conditions d’inscription», était libellé comme suit:

«Sont éligibles, les fonctionnaires et les agents temporaires visés au titre 1er (Dispositions générales), article 2 du [RAA] qui sont classés dans l’un des grades de la catégorie B,

sont également éligibles, les fonctionnaires et les agents temporaires visés au titre 1er (Dispositions générales), article 2 du [RAA] qui sont classés dans l’un des grades de la catégorie supérieure

et qui, à la date limite d’introduction des candidatures […]:

[…]

b)

ont au moins 5 ans d’ancienneté de service dans la catégorie B ou en catégorie supérieure acquise en qualité de fonctionnaire ou [d’agent temporaire ou d’agent auxiliaire, groupes I, II, III, IV et V] auprès de la Commission ou en partie auprès d’autres institutions ou agences (annexe 1) dont les personnels sont régis par le statut ou le [RAA].

[…]»

15

La requérante s’est portée candidate au concours susvisé.

16

Par la décision litigieuse, la candidature de Mme Chetcuti a été rejetée au motif qu’elle ne satisfaisait ni à la condition d’ancienneté ni à la condition relative au statut administratif, dans la mesure où seuls les fonctionnaires ou les agents temporaires étaient éligibles.

La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

17

Par requête déposée au greffe du Tribunal le 31 août 2004, Mme Chetcuti a introduit un recours visant à l’annulation de la décision litigieuse ainsi que des actes subséquents de la procédure de concours.

18

Par son premier moyen, elle a soutenu que l’avis de concours, en ce qu’il réserve l’accès au concours litigieux aux seuls fonctionnaires et agents temporaires et exclut, ainsi, les agents auxiliaires, est contraire aux articles 4, 27 et 29, paragraphe 1, sous b), du statut ainsi qu’au principe d’égalité de traitement. La décision litigieuse serait, par conséquent, illégale.

19

Par son second moyen, Mme Chetcuti a fait valoir que l’avis de concours, en ce qu’il requiert une ancienneté de service de 5 ans dans la catégorie B ou une catégorie supérieure acquise en tant que fonctionnaire, agent temporaire ou agent auxiliaire des groupes I à V et exclut l’ancienneté acquise en tant qu’agent local, est contraire aux articles 27 et 29 du statut ainsi qu’à l’intérêt du service et au principe d’égalité de traitement. Dès lors, la décision litigieuse serait illégale pour ce motif également.

20

S’agissant du premier moyen, le Tribunal a examiné, aux points 49 à 51 de l’arrêt attaqué, la nature et le degré du pouvoir d’appréciation accordé aux institutions en ce qui concerne les procédures de recrutement. Il a jugé que le statut confère un large pouvoir d’appréciation aux institutions en ce qui concerne les procédures de recrutement et que le contrôle du juge communautaire se limite à la question de savoir si l’autorité compétente n’a pas usé de son pouvoir d’appréciation de manière manifestement erronée.

21

Aux points 52 et 53 du même arrêt, le Tribunal a relevé que les diverses catégories de personnes employées par les Communautés répondent à des besoins légitimes de l’administration communautaire. Il a ajouté que les exigences essentielles fixées pour l’engagement des fonctionnaires et des agents temporaires sont différentes de celles fixées pour les agents auxiliaires.

22

Le Tribunal a constaté, au point 56 de l’arrêt attaqué, qu’il découle de l’avis de concours que le concours litigieux était «un concours interne de passage de catégorie B vers A» et avait essentiellement pour vocation de permettre le passage de la catégorie B vers la catégorie A des fonctionnaires et des agents temporaires. Au point 57 dudit arrêt, le Tribunal a jugé que, en l’espèce, il n’était pas établi que, en prévoyant la condition d’admissibilité tenant à la qualité de fonctionnaire ou d’agent temporaire à l’exclusion des agents auxiliaires, la Commission ait usé de son pouvoir d’appréciation de manière erronée.

23

Le Tribunal a jugé dépourvu de pertinence l’argument de la requérante selon lequel, le concours litigieux étant ouvert, d’une part, aux agents temporaires des catégories A ou B et, d’autre part, aux fonctionnaires de la catégorie A, il constituait non seulement un concours de passage de la catégorie B vers la catégorie A, mais aussi un concours interne d’une autre nature. Il a souligné que les agents temporaires et les fonctionnaires admissibles à ce concours, qu’ils soient de catégorie A ou de catégorie B, ont, contrairement aux agents auxiliaires, déjà fait preuve de leurs compétences lors de leur recrutement initial, conformément aux articles 27 du statut et 12 du RAA.

24

Ces dernières dispositions ayant déjà été appliquées lors du recrutement initial des fonctionnaires et des agents temporaires, le Tribunal a constaté que l’argument de la requérante selon lequel la Commission aurait méconnu le but de tout recrutement défini par les dispositions susmentionnées était sans fondement.

25

Au point 61 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a constaté le fait que, si, en vertu de l’article 3 du RAA, les agents auxiliaires peuvent exercer tous types de fonctions, cela ne suffit pas à leur donner vocation à être assimilés aux fonctionnaires et aux agents temporaires aux fins des concours de promotion.

26

Le Tribunal a enfin jugé, au point 62 du même arrêt, que la situation juridique entre, d’une part, des fonctionnaires et des agents temporaires et, d’autre part, des agents auxiliaires n’étant pas comparable en raison de la disparité de leurs conditions de recrutement, c’est à tort que la requérante a invoqué la violation du principe d’égalité de traitement.

27

Au vu de ces éléments, le Tribunal a rejeté le premier moyen de la requérante et a conclu que, étant donné que la Commission pouvait légalement réserver aux fonctionnaires et aux agents temporaires l’accès au concours litigieux, le rejet de la candidature de la requérante était justifié. Par conséquent, le Tribunal n’a pas considéré nécessaire de statuer sur le second moyen, relatif à l’ancienneté exigée pour l’accès audit concours, ainsi que sur les actes subséquents de la procédure de concours.

Les conclusions des parties

28

Par requête déposée au greffe de la Cour le 18 janvier 2007, la requérante a formé le présent pourvoi et demande à la Cour:

d’annuler l’arrêt attaqué;

d’annuler la décision litigieuse;

d’annuler les actes subséquents de la procédure de concours, et notamment la liste des candidats répondant aux conditions fixées par l’avis de concours arrêté par le jury, la décision de la Commission arrêtant sur cette base le nombre de postes à pourvoir, la liste d’aptitude arrêtée par le jury au terme de ses travaux ainsi que les décisions de nomination adoptées par l’AIPN sur cette base, et

de condamner la Commission aux dépens liés aux procédures devant le Tribunal et la Cour.

29

La Commission demande à la Cour:

de rejeter le pourvoi, et

de condamner la requérante aux dépens.

Sur le pourvoi

30

Il ressort de la requête que la requérante invoque, en substance, trois moyens à l’appui de son pourvoi.

31

Par son premier moyen, elle fait valoir que l’arrêt attaqué viole la notion de «concours interne» au sens des articles 4 et 29, paragraphe 1, sous b), du statut et méconnaît l’objectif de tout recrutement tel qu’il ressort des articles 4, paragraphe 1, et 27 du statut. Par son deuxième moyen, la requérante considère que le Tribunal a violé le principe d’égalité de traitement. Par son troisième moyen, la requérante soutient que l’arrêt attaqué n’est pas motivé à suffisance de droit.

32

Considérant que l’argument principal et prépondérant de la requérante consiste à soutenir que sa candidature a fait l’objet d’un traitement contraire au principe d’égalité, la Cour estime qu’il convient de commencer l’examen du présent pourvoi par le deuxième moyen.

Sur le deuxième moyen

Argumentation des parties

33

Par son deuxième moyen, la requérante soutient que l’arrêt attaqué viole le principe d’égalité de traitement. Selon elle, c’est à tort que le Tribunal a jugé que la situation juridique des fonctionnaires et des agents temporaires n’est pas comparable à celle des agents auxiliaires.

34

En particulier, la requérante fait valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit dans la mesure où il justifiait cette conclusion en constatant que, à la différence des fonctionnaires et des agents temporaires, les agents auxiliaires n’étaient pas tenus de démontrer, lors de leur recrutement initial, les plus hautes qualités de compétence, de rendement et d’intégrité.

35

La requérante souligne ainsi que les fonctionnaires ou les agents temporaires de catégorie B ont uniquement démontré leurs compétences par rapport aux fonctions relevant de cette catégorie et n’auraient pas fait preuve de compétences additionnelles pour exercer des fonctions de catégorie A. Par conséquent, contrairement à ce que le Tribunal a jugé, il ne découlerait pas des conditions différentes de recrutement des fonctionnaires et des agents temporaires que leur situation n’est pas comparable à celle des agents auxiliaires aux fins d’être admis à participer au concours litigieux.

36

La requérante fait valoir que la circonstance que les agents auxiliaires peuvent, comme les fonctionnaires et les agents temporaires, exercer tous types de fonctions démontre à suffisance leur capacité à exercer les fonctions des postes à pourvoir.

37

La Commission estime que, compte tenu des différences afférentes à l’engagement des fonctionnaires et des agents temporaires par rapport aux agents auxiliaires, l’exclusion de ces derniers du concours litigieux ne viole pas le principe d’égalité de traitement.

38

Elle précise que l’exigence des plus hautes qualités de compétence, de rendement et d’intégrité requise pour le recrutement des fonctionnaires et des agents temporaires détermine non seulement la nature de leur lien juridique avec l’institution, mais aussi leur possibilité de faire carrière ou non au sein de celle-ci.

39

Selon la Commission, les arguments de la requérante quant à la possibilité, pour les agents auxiliaires, d’exercer tous types de fonctions ne sont étayés par aucun élément concret. Une simple possibilité, pour ces agents, d’exercer tous types de fonctions ne serait pas suffisante pour considérer qu’il y a lieu de leur ouvrir le concours litigieux. La Commission souligne, à cet égard, que, contrairement aux agents auxiliaires, les fonctionnaires et les agents temporaires doivent obligatoirement remplir les conditions de recrutement fixées aux articles 27 du statut et 12 du RAA. En outre, la Commission rappelle que l’exercice réel de fonctions par les agents auxiliaires a été pris en compte dans le cadre du deuxième critère d’admission, lequel intègre, dans le calcul de l’ancienneté requise, l’expérience acquise en tant qu’agent auxiliaire.

Appréciation de la Cour

40

À titre liminaire, il convient de rappeler que le principe d’égalité de traitement exige que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente et que des situations différentes ne soient pas traitées de manière égale, à moins qu’un tel traitement ne soit objectivement justifié (voir arrêts du 3 mai 2007, Advocaten voor de Wereld, C-303/05, Rec. p. I-3633, point 56, et du 15 mai 2008, Delay, C-276/07, Rec. p. I-3635, point 19).

41

À cet égard, il y a lieu d’examiner si, comme l’allègue la requérante, le Tribunal a commis une erreur de droit en constatant que la situation des agents auxiliaires n’est pas comparable à celle des fonctionnaires et des agents temporaires.

42

Ainsi que l’a relevé M. l’avocat général aux points 87 à 92 de ses conclusions, il ressort des dispositions du statut et du RAA qu’il existe des différences entre le statut administratif, les exigences de recrutement et les conditions d’engagement des agents auxiliaires et ceux des fonctionnaires et des agents temporaires.

43

En premier lieu, il ressort de la lecture combinée des articles 5 et 6 du statut ainsi que 3 et 9 du RAA que, contrairement aux fonctionnaires et aux agents temporaires qui occupent un emploi spécifiquement désigné dans le tableau des effectifs, les agents auxiliaires exercent, sauf en cas d’intérim, une activité administrative qui n’est pas comprise dans ce tableau (voir, en ce sens, arrêts du 1er février 1979, Deshormes/Commission, 17/78, Rec. p. 189, point 35, et du 19 novembre 1981, Fournier/Commission, 106/80, Rec. p. 2759, point 9).

44

En deuxième lieu, ainsi que le Tribunal l’a relevé dans l’arrêt attaqué, une disposition analogue à celle qui s’applique aux fonctionnaires et aux agents temporaires conformément aux articles 27, premier alinéa, du statut et 12, paragraphe 1, du RAA n’existe pas pour les agents auxiliaires. Il en résulte que, contrairement aux fonctionnaires et aux agents temporaires, les agents auxiliaires n’ont pas à faire la preuve des plus hautes qualités de compétence, d’intégrité et de rendement lors de leur recrutement.

45

En troisième lieu, contrairement aux fonctionnaires et aux agents temporaires, les agents auxiliaires ne sont pas soumis à un système de notation ou de rapport périodique.

46

En quatrième lieu, il est à noter que les articles 32 du statut et 8 du RAA font figurer, pour les agents temporaires, la possibilité de continuer leur carrière en qualité de fonctionnaire, conformément aux procédures établies par le statut. Dans ce cas, l’ancienneté d’échelon acquise en qualité d’agent temporaire est préservée, si l’agent en question a été nommé fonctionnaire dans le même grade immédiatement à l’issue de cette période. Or, des dispositions analogues font défaut pour les agents auxiliaires.

47

En cinquième lieu, les agents auxiliaires ne font pas partie du régime de sécurité sociale établi d’un commun accord par les institutions des Communautés auquel appartiennent les fonctionnaires et les agents temporaires.

48

Il convient de constater qu’il ressort de ces différences que les agents auxiliaires ne sont pas recrutés en vue d’accomplir une mission permanente auprès des institutions communautaires. Au contraire, ainsi que la Cour l’a déjà jugé, la caractéristique qui distingue le contrat d’agent auxiliaire est la précarité de son engagement dans le temps, étant donné que ce contrat ne peut être utilisé que pour assurer un remplacement momentané ou pour effectuer des tâches administratives présentant un caractère passager ou répondant à une nécessité urgente ou n’étant pas nettement définies (voir arrêts précités Deshormes/Commission, point 37, et Fournier/Commission, point 9). Les agents auxiliaires constituent de ce fait une catégorie distincte d’agents qui répond à des besoins distincts des institutions qui les emploient.

49

Il en résulte que les agents auxiliaires ne peuvent pas s’attendre à être assimilés aux fonctionnaires et aux agents temporaires quant à la possibilité de faire carrière dans les institutions communautaires.

50

Dès lors, c’est à juste titre que le Tribunal a constaté que la situation des agents auxiliaires est différente de celle des fonctionnaires et des agents temporaires et que, eu égard à cette différence, l’exclusion des agents auxiliaires du concours litigieux ne viole pas le principe d’égalité de traitement.

51

Par conséquent, il y a lieu de rejeter le deuxième moyen comme non fondé.

Sur le premier moyen

Sur la recevabilité

52

La Commission fait valoir, à titre liminaire, que l’argumentation de la requérante, dans la mesure où elle remet en cause la qualification du concours litigieux effectuée par le Tribunal, est irrecevable. Elle rappelle que, selon une jurisprudence constante, le Tribunal, en tant que juridiction de première instance, est seul compétent pour constater les faits et pour les apprécier. Or, le Tribunal, dans le cadre de son appréciation souveraine des faits et sans aucunement dénaturer ceux-ci, aurait considéré, à la lecture du libellé et des conditions d’inscription audit concours, donc de manière objective, que ce concours interne constituait essentiellement un concours de passage de catégorie ou de promotion.

53

À cet égard, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, lorsque le Tribunal a constaté ou apprécié les faits, la Cour est compétente pour exercer, en vertu de l’article 225 CE, un contrôle sur la qualification juridique de ces faits et les conséquences de droit qui en ont été tirées par le Tribunal (voir arrêts du 6 avril 2006, General Motors/Commission, C-551/03 P, Rec. p. I-3173, point 51, et du 22 mai 2008, Degussa/Commission et Conseil, C-266/06 P, point 72).

54

Il en résulte que l’argumentation de la requérante selon laquelle le Tribunal a procédé à une qualification juridique erronée du concours litigieux est recevable.

Sur le fond

— Argumentation des parties

55

Par son premier moyen, la requérante fait valoir que le Tribunal a méconnu la notion de «concours interne» au sens des articles 4 et 29, paragraphe 1, sous b), du statut ainsi que l’objectif de tout recrutement tel qu’il ressort des articles 4, paragraphe 1, et 27, premier alinéa, du statut.

56

En premier lieu, la requérante soutient que le Tribunal s’est fondé à tort sur le but principal du concours litigieux qui lui a été assigné de manière subjective par l’intitulé de l’avis de concours, à savoir «concours interne de passage», pour constater quelles catégories de candidats pouvaient légalement être ou non admises à ce concours.

57

La requérante fait valoir qu’une telle constatation aurait dû plutôt se fonder sur la nature objective dudit concours, tel que cela ressort des conditions d’admission objectives stipulées dans l’avis de concours lui-même. La requérante précise, à cet égard, que le concours litigieux était ouvert non seulement aux fonctionnaires de catégorie B souhaitant devenir fonctionnaires de catégorie A, mais également aux agents temporaires des catégories A et B souhaitant être titularisés.

58

La requérante fait valoir que, dès lors qu’un concours est qualifié de «concours interne à l’institution», la participation des agents auxiliaires ne peut être exclue en application de la jurisprudence de la Cour ainsi que de celle du Tribunal et, notamment, de l’arrêt de la Cour du 31 mars 1965, Rauch/Commission (16/64, Rec. p. 179), et de l’arrêt du Tribunal du 15 novembre 2001, Van Huffel/Commission (T-142/00, RecFP p. I-A-219 et II-1011).

59

La requérante soutient, à titre subsidiaire, que, s’il peut être estimé que le Tribunal a qualifié le concours litigieux de «concours de passage» à l’exclusion de «concours interne à l’institution», il aurait commis une erreur de droit, car une telle qualification serait fondée sur des critères subjectifs retenus par les parties. Elle expose que, à supposer même que le concours litigieux ait essentiellement eu pour objectif le passage de la catégorie B vers la catégorie A, il n’en reste pas moins qu’il s’agissait également d’un concours de titularisation et, partant, il était à qualifier de «concours interne», car la jurisprudence relative aux articles 4 et 29 du statut définirait un tel concours comme un concours ouvert au personnel statutaire au sens large, c’est-à-dire à tous ceux qui sont au service de l’institution en vertu d’un lien de droit public.

60

En second lieu, la requérante soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit en constatant que l’exclusion des agents auxiliaires du concours litigieux ne portait pas atteinte à l’objectif de tout recrutement tel qu’il ressort des articles 4, paragraphe 1, et 27 du statut ainsi que de la jurisprudence du Tribunal et, notamment, de l’arrêt Van Huffel/Commission, précité.

61

La requérante fait valoir que ledit objectif exige que les conditions d’admission à un concours soient établies en fonction des exigences des postes à pourvoir. Or, selon la requérante, tel n’est pas le cas pour ce qui concerne les conditions d’admission du concours litigieux, car elles excluent des catégories de candidats potentiels qui possèdent pourtant des qualités équivalentes à celles des candidats admis audit concours.

62

La requérante réitère, à cet égard, que, aux fins du concours litigieux, la situation des agents auxiliaires est comparable à celle des fonctionnaires ou des agents temporaires de catégorie B, dans la mesure où aucune de ces trois catégories d’agents n’a démontré ses compétences par rapport aux fonctions relevant de la catégorie A. En outre, le fait que, conformément à l’article 3 du RAA, les agents auxiliaires peuvent exercer tous types de fonctions implique que ces agents ont une capacité équivalente ou quasiment équivalente aux fonctionnaires. Elle fait valoir également que l’avis de concours lui-même admettait, en tant qu’expérience professionnelle pertinente, non seulement les périodes accomplies en tant que fonctionnaire ou agent temporaire, mais aussi celles accomplies en tant qu’agent auxiliaire. Selon la requérante, il en découle que l’expérience acquise dans l’une ou l’autre de ces fonctions est équivalente. La requérante estime que la preuve des plus hautes qualités de compétence, de rendement et d’intégrité devrait résulter du succès aux épreuves de présélection et de sélection.

63

La Commission fait valoir que le Tribunal a reconnu à juste titre que le concours litigieux était essentiellement un concours de passage de la catégorie B vers la catégorie A, qui visait la progression de la carrière des fonctionnaires et des agents temporaires, les uns et les autres ayant déjà été recrutés par la Commission conformément aux articles 27 du statut et 12 du RAA.

64

Selon la Commission, même si ce concours constituait également, dans certaines hypothèses, un concours de titularisation, cette circonstance ne saurait obliger l’AIPN à l’ouvrir à l’ensemble du personnel de l’institution et, de ce fait, à contourner son objectif principal. Une telle hypothèse porterait atteinte au large pouvoir d’appréciation reconnu à l’AIPN en matière de concours.

65

La Commission soutient que, contrairement à ce que prétend la requérante, l’intérêt du service était la progression de la carrière des fonctionnaires et des agents temporaires, un tel objectif ayant déjà été jugé comme légitime par le juge communautaire (arrêt de la Cour du 16 octobre 1975, Deboeck/Commission, 90/74, Rec. p. 1123, et arrêt du Tribunal du 6 mars 1997, de Kerros et Kohn-Bergé/Commission, T-40/96 et T-55/96, RecFP p. I-A-47 et II-135, point 46). Par ailleurs, elle fait valoir que l’article 45, paragraphe 2, du statut prévoit également l’organisation, pour les seuls fonctionnaires, de concours internes, afin qu’ils puissent accéder à la catégorie supérieure, ce qui exclurait la participation des agents auxiliaires auxdits concours, car, en raison des spécificités de leur régime d’emploi, ils n’ont pas vocation à se présenter à ces concours.

66

La Commission soutient que l’arrêt Rauch/Commission, précité, n’a pas la valeur absolue que la requérante semble lui attribuer. Elle relève que l’affaire ayant donné lieu audit arrêt concerne un concours organisé au cours de l’année 1963, qui était marqué par les circonstances de l’époque, à savoir celles où la Commission s’organisait et avait largement recours aux agents auxiliaires. La Commission avance que, au cours de l’année 2004, elle disposait d’un grand nombre de fonctionnaires et d’agents temporaires auxquels elle voulait, par le concours litigieux, donner une ultime chance d’accéder à la catégorie supérieure par la voie du concours interne avant l’entrée en vigueur d’un règlement qui allait supprimer cette possibilité.

67

La Commission estime que c’est en vain que la requérante invoque les exigences des postes à pourvoir afin d’établir l’absence de toute pertinence du critère relatif au recrutement initial. En effet, lors du déroulement du concours litigieux, les postes à pourvoir n’étaient pas encore déterminés avec précision. Ce concours visait à constituer une liste de réserve pour certains domaines. Par conséquent, les exigences associées au recrutement initial constituaient un critère approprié. Ceci serait d’autant plus vrai que le maintien du rendement des compétences et de l’intégrité des fonctionnaires et des agents temporaires fait l’objet d’une évaluation périodique.

— Appréciation de la Cour

68

Il convient de constater que, au point 56 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a jugé qu’il ressort de l’avis de concours que le concours litigieux était à qualifier de «concours interne de passage de catégorie B vers A». Il s’agit d’un type de «concours internes à l’institution», au sens de l’article 29, paragraphe 1, sous b), du statut.

69

En se fondant sur l’arrêt Rauch/Commission, précité, la requérante fait valoir qu’un tel concours doit nécessairement être ouvert à toutes les personnes se trouvant au service de l’institution, à quelque titre que ce soit. Par conséquent, contrairement à ce que le Tribunal a jugé, les agents auxiliaires ne pourraient pas, a priori, être exclus d’un concours interne à l’institution.

70

Une telle argumentation ne saurait être retenue.

71

Il convient de relever que, dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Rauch/Commission, précité, la requérante contestait le droit de l’AIPN d’étendre aux agents auxiliaires le droit de participer à un concours interne à l’institution. L’affaire portait sur la question de savoir si l’AIPN jouissait ou non de la faculté d’admettre la participation des agents auxiliaires à un tel concours.

72

À cette question, la Cour a donné une réponse affirmative, mais il n’en découle pas pour autant que l’AIPN est désormais tenue d’ouvrir chaque concours interne à l’institution à toutes les personnes se trouvant au service de celle-ci.

73

En effet, même s’il est vrai qu’une lecture purement littérale de l’arrêt Rauch/Commission, précité, pourrait laisser entendre que toutes les personnes au service de l’institution sont concernées par un concours interne à celle-ci, les dispositions en cause doivent également être interprétées conformément à l’économie et à l’objectif du statut et du RAA.

74

Dans ces circonstances, c’est à bon droit que le Tribunal, en se référant à l’arrêt Rauch/Commission, précité, a jugé, au point 48 de l’arrêt attaqué, que le concours interne concerne «en principe» toutes les personnes se trouvant au service de l’institution, mais que, en considérant le large pouvoir d’appréciation que le statut confère aux institutions dans l’organisation des concours, il a écarté l’argument de la requérante.

75

De plus, il convient de constater, suivant en cela l’argumentation de la Commission exposée au point 66 du présent arrêt, qu’il y a lieu d’interpréter un arrêt de la Cour rendu au cours de l’année 1965 en matière de gestion du personnel des institutions au regard des exigences actuelles.

76

Enfin, il convient d’observer que l’interprétation selon laquelle l’AIPN serait obligée d’admettre à un concours interne à l’institution toutes les personnes se trouvant au service de celle-ci porterait atteinte au large pouvoir d’appréciation qui, selon une jurisprudence constante de la Cour, est reconnu aux institutions communautaires dans l’organisation de leurs services et, en particulier, dans la détermination des modalités et des conditions de concours (voir arrêts Deboeck/Commission, précité, point 29; du 9 février 1984, Fabius/Commission, 39/83, Rec. p. 627, point 7; du 8 juin 1988, Vlachou/Cour des comptes, 135/87, Rec. p. 2901, point 23, et du 14 octobre 2004, Pflugradt/BCE, C-409/02 P, Rec. p. I-9873, point 42).

77

Les conditions d’admission d’un concours doivent être déterminées en fonction de l’intérêt du service et, pour déterminer cet intérêt, les institutions communautaires jouissent d’un large pouvoir d’appréciation (voir, en ce sens, arrêts du 4 février 1987, Bouteiller/Commission, 324/85, Rec. p. 529, point 6; du 12 février 1987, Bonino/Commission, 233/85, Rec. p. 739, point 5, et du 3 avril 2003, Parlement/Samper, C-277/01 P, Rec. p. I-3019, point 35).

78

Eu égard à ces considérations, il y a lieu de reconnaître que le Tribunal n’a pas commis d’erreur de droit en constatant que le concours litigieux pouvait légitimement exclure les agents auxiliaires, sans que cela implique nécessairement une violation de la notion de concours interne à l’institution.

79

La requérante fait valoir en outre que le concours litigieux viole les dispositions impératives des articles 4, paragraphe 1, et 27, premier alinéa, du statut, selon lesquelles les conditions d’admission des concours doivent être fixées en fonction des exigences des postes à pourvoir. Cette obligation serait méconnue dans le cas du concours litigieux, puisque les conditions d’admission à ce concours excluent des catégories de candidats potentiels qui possèdent des qualités équivalentes à celles des candidats admis audit concours.

80

Cet argument n’est toutefois pas convaincant.

81

En premier lieu, pour les motifs exposés au point 44 du présent arrêt, il n’est pas établi que les agents auxiliaires possèdent nécessairement des qualités équivalentes à celles des fonctionnaires et des agents temporaires.

82

En second lieu, il ne découle pas de l’obligation de fixer les conditions d’admission en fonction des postes à pourvoir que l’AIPN serait tenue d’admettre toutes les catégories de candidats potentiels à un concours interne à l’institution.

83

Il en résulte que le Tribunal n’a pas commis d’erreur de droit en constatant que l’exclusion des agents auxiliaires du concours litigieux ne violait pas le but de tout recrutement, conformément aux articles 4, paragraphe 1, et 27 du statut.

84

Par conséquent, le premier moyen doit être rejeté comme étant non fondé.

Sur le troisième moyen

Argumentation des parties

85

Par son troisième moyen, la requérante fait valoir que le Tribunal a omis de répondre à certains arguments qu’elle avait soulevés devant cette juridiction et, principalement, à ceux visant à réfuter la thèse de la Commission selon laquelle l’absence, dans l’avis de concours, de toute exigence quant aux qualifications requises s’explique par le fait que le concours litigieux visait la participation des candidats ayant déjà fait preuve des plus hautes qualités de compétence, de rendement et d’intégrité lors de leur recrutement initial.

86

La Commission considère que, contrairement à ce que soutient la requérante, l’arrêt attaqué est suffisamment motivé, dans la mesure où le Tribunal a retenu le critère d’application des articles 27 du statut et 12 du RAA lors du recrutement initial des fonctionnaires et des agents temporaires afin de rejeter le premier moyen de recours.

Appréciation de la Cour

87

Il ressort d’une jurisprudence constante que l’obligation de motivation qui incombe au Tribunal, en vertu des articles 36, première phrase, et 53, premier alinéa, du statut de la Cour de justice, n’impose pas à celui-ci d’effectuer un exposé qui suivrait de manière exhaustive et un par un tous les arguments articulés par les parties au litige. La motivation du Tribunal peut donc être implicite, à condition qu’elle permette à la personne affectée par une décision du Tribunal de prendre connaissance des motifs de cette décision et à la Cour de disposer des éléments suffisants pour exercer son contrôle (voir arrêt Degussa/Commission et Conseil, précité, point 103).

88

À cet égard, il ressort des points 49 à 53, 56, 57 ainsi que 59 à 62 de l’arrêt attaqué que le Tribunal a expliqué à suffisance de droit les raisons pour lesquelles l’exclusion des agents auxiliaires du concours litigieux était justifiée et a démontré que le but assigné à tout recrutement avait été respecté.

89

Dès lors, il convient de rejeter le troisième moyen comme étant non fondé.

90

Il découle des considérations qui précèdent que le pourvoi doit être rejeté dans son ensemble.

Sur les dépens

91

Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement de procédure applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 118 de ce règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En vertu de l’article 70 du même règlement, dans les litiges entre les Communautés et leurs agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci. Néanmoins, il découle de l’article 122, deuxième alinéa, dudit règlement que ledit article 70 n’est pas applicable au pourvoi formé par un fonctionnaire ou tout autre agent d’une institution contre celle-ci.

92

La Commission ayant conclu à la condamnation de Mme Chetcuti aux dépens et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.

 

Par ces motifs, la Cour (quatrième chambre) déclare et arrête:

 

1)

Le pourvoi est rejeté.

 

2)

Mme Chetcuti est condamnée aux dépens du pourvoi.

 

Signatures


( *1 ) Langue de procédure: le français.

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