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Document 62005CJ0051

    Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 17 juillet 2008.
    Commission des Communautés européennes contre Cantina sociale di Dolianova Soc. coop. arl et autres.
    Pourvoi - Organisation commune du marché viticole - Aides à la distillation - Recours en indemnité - Responsabilité non contractuelle de la Communauté - Délai de prescription - Point de départ.
    Affaire C-51/05 P.

    Recueil de jurisprudence 2008 I-05341

    Identifiant ECLI: ECLI:EU:C:2008:409

    ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

    17 juillet 2008 ( *1 )

    «Pourvoi — Organisation commune du marché viticole — Aides à la distillation — Recours en indemnité — Responsabilité non contractuelle de la Communauté — Délai de prescription — Point de départ»

    Dans l’affaire C-51/05 P,

    ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice, introduit le 7 février 2005,

    Commission des Communautés européennes, représentée par Mme C. Cattabriga et M. L. Visaggio, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

    partie requérante,

    les autres parties à la procédure étant:

    Cantina sociale di Dolianova Soc. coop. arl, établie à Dolianova (Italie),

    Cantina Trexenta Soc. coop. arl, établie à Senorbì (Italie),

    Cantina sociale MarmillaUnione viticoltori associati Soc. coop. arl, établie à Sanluri (Italie),

    Cantina sociale S. Maria La Palma Soc. coop. arl, établie à Santa Maria La Palma (Italie),

    Cantina sociale del Vermentino Soc. coop. arl Monti-Sassari, établie à Monti (Italie),

    représentées par Mes C. Dore et G. Dore, avvocati,

    parties demanderesses en première instance,

    LA COUR (quatrième chambre),

    composée de M. K. Lenaerts, président de chambre, M. G. Arestis (rapporteur), Mme R. Silva de Lapuerta, MM. J. Malenovský et T. von Danwitz, juges,

    avocat général: Mme E. Sharpston,

    greffier: M. R. Grass,

    vu la procédure écrite,

    ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 22 novembre 2007,

    rend le présent

    Arrêt

    1

    Par son pourvoi, la Commission des Communautés européennes demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 23 novembre 2004, Cantina sociale di Dolianova e.a./Commission (T-166/98, Rec. p. II-3991, ci-après l’«arrêt attaqué»), en tant que, par cet arrêt, celui-ci a condamné la Commission à réparer le préjudice subi par Cantina sociale di Dolianova Soc. coop. arl, Cantina Trexenta Soc. coop. arl, Cantina sociale Marmilla — Unione viticoltori associati Soc. coop. arl, Cantina sociale S. Maria La Palma Soc. coop. arl et Cantina sociale del Vermentino Soc. coop. arl Monti-Sassari (ci-après, ensemble, les «Cantine»), à la suite de la faillite de la Distilleria Agricola Industriale de Terralba (ci-après la «DAI»), du fait de l’absence de mécanisme susceptible de garantir, sous le régime instauré à l’article 9 du règlement (CEE) no 2499/82 de la Commission, du 15 septembre 1982, établissant les dispositions relatives à la distillation préventive pour la campagne viticole 1982/1983 (JO L 267, p. 16), le versement aux producteurs concernés de l’aide communautaire prévue par ce règlement.

    Le cadre juridique

    2

    L’article 5, paragraphe 1, du règlement no 2499/82 fixe un prix minimal d’achat des vins destinés à la distillation.

    3

    Selon le huitième considérant du règlement no 2499/82, ce prix ne permet normalement pas une commercialisation aux conditions du marché des produits obtenus par la distillation. Par conséquent, ce règlement a prévu un mécanisme de compensation caractérisé par le versement, de la part de l’organisme d’intervention, d’une aide fixe pour le vin distillé dont le montant est défini à l’article 6 dudit règlement.

    4

    L’article 9 du règlement no 2499/82 dispose:

    «1.   Le prix minimal d’achat visé à l’article 5, paragraphe 1, premier alinéa, est payé par le distillateur au producteur au plus tard quatre-vingt-dix jours après l’entrée dans la distillerie [de la quantité totale de vin ou, le cas échéant, de chaque lot de vin].

    2.   L’organisme d’intervention verse au distillateur, au plus tard quatre-vingt-dix jours après la présentation de la preuve que la quantité totale du vin figurant dans le contrat a été distillée, l’aide visée à l’article 6, paragraphe 1, ainsi que, le cas échéant, la majoration du prix minimal d’achat visée à l’article 5, paragraphe 1, deuxième alinéa.

    […]

    Le distillateur est tenu de fournir à l’organisme d’intervention la preuve qu’il a payé le prix minimal d’achat visé à l’article 5, paragraphe 1, premier alinéa, dans le délai visé au paragraphe 1 ainsi que, le cas échéant, la majoration dudit prix dans le délai visé au quatrième alinéa. Si cette preuve n’est pas fournie dans les cent vingt jours suivant la date de présentation de la preuve visée au premier alinéa, les montants versés sont récupérés par l’organisme d’intervention. […]»

    5

    L’article 11 du règlement no 2499/82 prévoit:

    «1.   Le distillateur, dans le cas visé à l’article 9 […], peut demander qu’un montant égal à l’aide visée à l’article 6, premier alinéa, lui soit versé à titre d’avance à condition qu’une caution égale à 110 % dudit montant soit constituée au nom de l’organisme d’intervention.

    2.   Cette caution est constituée sous forme d’une garantie donnée par un établissement répondant aux critères fixés par l’État membre dont relève l’organisme d’intervention.

    3.   L’avance est versée au plus tard quatre-vingt-dix jours après la présentation de la preuve de la constitution de la caution et, en tout cas, après la date à laquelle le contrat ou la déclaration a été agréé.

    […]»

    6

    L’article 46 du statut de la Cour de justice dispose:

    «Les actions contre les Communautés en matière de responsabilité non contractuelle se prescrivent par cinq ans à compter de la survenance du fait qui y donne lieu. La prescription est interrompue, soit par la requête formée devant la Cour, soit par la demande préalable que la victime peut adresser à l’institution compétente des Communautés. Dans ce dernier cas, la requête doit être formée dans le délai de deux mois prévu à l’article 230 du traité CE et à l’article 146 du traité CEEA; les dispositions de l’article 232, deuxième alinéa, du traité CE et de l’article 148, deuxième alinéa, du traité CEEA, respectivement, sont, le cas échéant, applicables.»

    Les faits à l’origine du litige

    7

    Les faits à l’origine du litige, tels qu’exposés aux points 16 à 44 de l’arrêt attaqué, peuvent être résumés comme suit.

    8

    Les Cantine sont des coopératives viticoles productrices de vin en Sardaigne (Italie). Dans le cadre de la distillation préventive pour la campagne 1982/1983, elles ont livré, entre les mois de janvier et de mars 1983, du vin à la DAI qui a été distillé dans le délai prescrit par les dispositions de l’article 4 du règlement no 2499/82. Le délai de 90 jours imparti à la DAI par l’article 9, paragraphe 1, dudit règlement pour payer les Cantine a expiré au mois de juin 1983.

    9

    Le 22 juin 1983, la DAI a demandé à l’Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (ci-après l’«AIMA») de procéder, en application de l’article 11 du règlement no 2499/82, au versement anticipé de l’aide communautaire pour le vin qui avait été livré et distillé. À cette fin, la DAI a constitué la caution prescrite par cette disposition, égale à 110 % du montant de cette aide, au moyen d’une police émise par l’Assicuratrice Edile SpA (ci-après l’«Assedile») en faveur de l’AIMA. Le 10 août 1983, l’AIMA a procédé au versement de l’avance demandée en faveur de la DAI, conformément audit article 11.

    10

    En raison de difficultés financières, la DAI s’est abstenue de payer, selon le cas en totalité ou en partie, les producteurs, dont les Cantine, qui avaient livré le vin destiné à la distillation. En octobre 1983, la DAI a demandé l’admission à la procédure de l’administration contrôlée prévue par la législation italienne sur les faillites. La juridiction saisie par la suite, à savoir le Tribunale di Oristano (Italie), ayant fait droit à cette demande, la DAI a suspendu l’ensemble de ses paiements, y compris ceux restant dus aux producteurs qui lui avaient livré le vin.

    11

    L’AIMA a demandé à la DAI la restitution de l’aide communautaire, déduction faite des sommes régulièrement versées aux producteurs susvisés, au motif que la DAI ne lui avait pas fourni, dans le délai prescrit à l’article 9, paragraphe 2, du règlement no 2499/82, la preuve du paiement aux autres producteurs du prix minimal d’achat du vin dans le délai de 90 jours après l’entrée dans la distillerie prévu à l’article 9, paragraphe 1, de ce règlement. À défaut de restitution de cette aide par la DAI, l’AIMA a demandé à l’Assedile de lui verser le montant de la caution.

    12

    Sur demande de la DAI, le Pretore di Terralba (Italie) a rendu, le 26 juillet 1984, une ordonnance de référé interdisant à l’Assedile de payer la caution à l’AIMA. Il a imparti à la DAI un délai de 60 jours pour engager une action au fond.

    13

    Au mois de septembre 1984, la DAI a engagé une telle action devant le Tribunale civile di Roma (Italie). Elle a notamment conclu à ce que ledit tribunal constate que les producteurs étaient les destinataires en dernier ressort de la caution constituée auprès de l’Assedile, dans la limite des sommes restant à leur verser. Elle a soutenu que cette caution était destinée à garantir le paiement du prix minimal d’achat aux producteurs, au prorata de la production livrée, en cas d’inexécution de ses obligations par le distillateur. Elle a suggéré de saisir la Cour de questions préjudicielles en interprétation des règlements communautaires applicables.

    14

    Les Cantine, une autre coopérative viticole et un consortium de coopératives viticoles sont intervenus dans la procédure en se ralliant à la thèse de la DAI. Ils ont soutenu que les sommes faisant l’objet de la caution constituée auprès de l’Assedile leur revenait au prorata du vin livré et ont, dès lors, demandé au Tribunale civile di Roma de dire pour droit que l’Assedile était tenue de leur verser le montant de leurs créances impayées détenues sur la DAI et, à titre subsidiaire, que l’AIMA était tenue de leur verser ces sommes.

    15

    Entre-temps, par jugement du 27 février 1986, le Tribunale di Oristano a prononcé la faillite de la DAI.

    16

    Dans son jugement du 27 janvier 1989, le Tribunale civile di Roma a, en substance, déclaré que les prétentions avancées par les coopératives intervenues au soutien de la DAI étaient dénuées de fondement, constatant notamment que le règlement no 2499/82 était aisé à interpréter, tout comme les clauses contractuelles concernant la garantie donnée par l’Assedile en faveur de l’AIMA, et qu’il n’était donc pas nécessaire de déférer une question préjudicielle à la Cour. Après avoir exclu tout prétendu droit de ces coopératives à percevoir le montant de la caution constituée auprès de l’Assedile, le Tribunale civile di Roma a estimé que la procédure de faillite de la DAI constituait le cadre approprié pour que lesdites coopératives puissent obtenir le paiement de leurs créances.

    17

    Le 27 septembre 1989, les Cantine, à l’exception de la Cantina sociale del Vermentino Soc. coop. arl Monti-Sassari, ont interjeté appel contre ce jugement devant la Corte d’appello di Roma (Italie). Par arrêt du 19 novembre 1991, cette dernière a jugé la demande irrecevable, au motif que celles-ci avaient notifié l’acte introductif d’appel non pas à l’administrateur judiciaire de la DAI, mais à la DAI elle-même, alors en faillite, et qu’elles n’avaient ensuite pas renouvelé correctement la notification dans le délai qui leur avait été fixé.

    18

    Dans l’intervalle, le 16 janvier 1990, l’Assedile a payé les sommes dues à l’AIMA.

    19

    Par arrêt du 28 novembre 1994, la Corte suprema di cassazione (Italie) a rejeté le pourvoi formé par les Cantine, à l’exception de la Cantina sociale del Vermentino Soc. coop. arl Monti-Sassari, contre l’arrêt de la Corte d’appello di Roma.

    20

    Les Cantine ont fait procéder régulièrement à l’inscription de leurs créances au passif de la DAI dans le cadre de la procédure de faillite diligentée à son endroit et, à l’issue de cette procédure, en 2000, elles ont participé au partage en qualité de créanciers privilégiés. Elles ont obtenu lors de ce partage le paiement de leurs créances admises envers la DAI à concurrence de 39 % de leur montant.

    21

    Par lettre du 22 janvier 1996, les Cantine ont demandé à l’AIMA d’honorer les créances qu’elles détenaient sur la DAI, en soutenant que l’AIMA s’était illégitimement enrichie par la perception de la caution constituée auprès de l’Assedile. L’AIMA a rejeté cette réclamation en faisant observer que cette caution lui revenait et que les producteurs ne disposaient contre elle d’aucune action directe pour réaliser les créances qu’ils détenaient sur la DAI. Le 16 février 1996, les Cantine ont engagé devant le Tribunale civile di Cagliari (Italie) une action contre l’AIMA sur le fondement de l’enrichissement sans cause, cette procédure ayant toutefois été suspendue par la suite en vue de trouver un accord à l’amiable entre les parties.

    22

    Le 13 novembre 1996, les Cantine ont adressé une plainte à la Commission, dans laquelle elles dénonçaient la prétendue violation par l’AIMA de la réglementation communautaire, en particulier du règlement no 2499/82, et demandaient notamment à la Commission d’inviter l’AIMA et la République italienne à leur rembourser les montants qu’elles n’avaient pas perçus au titre des aides communautaires pour la campagne viticole 1982/1983.

    23

    Par lettre du 25 juin 1997, la Commission a indiqué aux Cantine que l’Assedile avait versé le montant de la caution constituée auprès d’elle, augmenté des intérêts, à l’AIMA le 16 janvier 1990. Ensuite, par lettre du 8 décembre 1997, elle les a informées du fait que l’AIMA avait encaissé le montant de cette caution en février 1991 et que celle-ci l’avait comptabilisé en faveur du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA) lors de l’exercice 1991.

    24

    Par lettre du 23 janvier 1998, parvenue à la Commission le 5 février suivant, les Cantine ont demandé à cette institution de leur verser la somme correspondant au montant des créances qu’elles détenaient sur la DAI, au motif que la caution acquise par l’AIMA avait été restituée au FEOGA. Elles ont fait valoir qu’il découlait de la finalité du règlement no 2499/82 visant à favoriser les producteurs de vin que ceux-ci devaient être considérés comme les destinataires effectifs et uniques de l’aide prévue par ce règlement.

    25

    Par lettre du 31 juillet 1998, signée par le directeur général de la direction générale de l’agriculture de la Commission et parvenue aux Cantine le 14 août 1998, la Commission a rejeté cette demande. Elle a fait valoir que, en l’espèce, l’aide bénéficiait en premier lieu au distillateur afin de lui permettre de compenser le prix d’achat élevé du vin. La caution aurait été constituée auprès de l’Assedile en faveur de l’AIMA et les producteurs ne pourraient prétendre à aucun droit sur son montant.

    26

    Dans cette même lettre, la Commission a, par ailleurs, fait observer que l’agrément par l’AIMA des contrats conclus entre les Cantine et la DAI ne modifiait pas la nature privée de ces contrats, de sorte que les prétendues obligations de la Commission envers les Cantine seraient de nature extracontractuelle. En conséquence, toute action contre la Communauté européenne serait désormais prescrite, en application de l’article 46 du statut de la Cour de justice, le montant de la caution constituée auprès de l’Assedile ayant été versé à l’AIMA le 16 janvier 1990 et restitué au FEOGA au cours de l’exercice 1991.

    La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

    27

    Par requête déposée au greffe du Tribunal le 12 octobre 1998, les Cantine ont introduit un recours tendant, en premier lieu, à l’annulation de la lettre de la Commission du 31 juillet 1998 au titre de l’article 173 du traité CE (devenu, après modification, article 230 CE), en deuxième lieu, à la constatation d’une carence de ladite institution contraire à l’article 175 du traité CE (devenu article 232 CE) qui serait constituée par le fait que celle-ci s’est abstenue d’adopter une décision concernant l’octroi, à leur profit, de l’aide communautaire qui aurait dû leur être versée par la DAI et, en troisième lieu, à la condamnation de la Commission sur le fondement de l’enrichissement sans cause et/ou en application de l’article 178 du traité CE (devenu article 235 CE), à leur verser des indemnités d’un montant équivalent aux montants de leurs créances impayées détenues sur la DAI.

    28

    La Commission a conclu au rejet du recours comme irrecevable et, à titre subsidiaire, comme non fondé.

    29

    Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté en tant qu’irrecevables les demandes des Cantine visant à obtenir l’annulation de la lettre de la Commission du 31 juillet 1998 et la constatation de la carence de l’institution, respectivement, aux points 80 et 83 de celui-ci. Il a également rejeté, au point 84 dudit arrêt, la demande tendant à la condamnation de la Commission sur le fondement de l’enrichissement sans cause.

    30

    En revanche, le Tribunal a jugé, au point 150 de l’arrêt attaqué, que la demande en indemnité présentée en application de l’article 235 CE était recevable et déclaré, au point 1 du dispositif dudit arrêt, que «[l]a Commission est tenue de réparer le préjudice subi par les [Cantine], à la suite de la faillite de la [DAI], du fait de l’absence de mécanisme susceptible de garantir, sous le régime instauré par l’article 9 du règlement [no 2499/82], le versement aux producteurs concernés de l’aide communautaire prévue par ce règlement».

    31

    En particulier, s’agissant de la recevabilité de la demande présentée en application de l’article 235 CE, le Tribunal a, dans le cadre du moyen soulevé par la Commission et tiré de la prescription de l’action en responsabilité non contractuelle de la Communauté, d’abord rappelé, au point 129 de l’arrêt attaqué, que le délai de prescription prévu à l’article 46 du statut de la Cour de justice ne saurait commencer à courir avant que ne soient réunies toutes les conditions auxquelles se trouve subordonnée l’obligation de réparation, à savoir l’existence d’un comportement illégal des institutions communautaires, la réalité du préjudice allégué et l’existence d’un lien de causalité entre ce comportement et le préjudice invoqué.

    32

    Le Tribunal a ensuite précisé, au point 130 dudit arrêt, que, s’agissant d’un cas comme en l’espèce où la responsabilité de la Communauté découle d’un acte normatif, le délai de prescription ne saurait commencer à courir avant que les effets dommageables de cet acte ne se soient produits et, partant, avant le moment où les intéressés ont subi un préjudice certain.

    33

    Le Tribunal a dès lors jugé, au point 131 de l’arrêt attaqué, que, en l’occurrence, le délai de prescription avait commencé à courir à partir du moment où le préjudice résultant de l’absence totale ou partielle de versement de l’aide communautaire avait été subi de manière certaine par les Cantine. Il a relevé, au point 132 dudit arrêt, qu’il était constant, en l’espèce, que les dernières livraisons de vin des Cantine avaient eu lieu au mois de mars 1983 et que le prix minimal d’achat du vin aurait dû leur être payé par la DAI, en application de l’article 9, paragraphe 1, du règlement no 2499/82, au plus tard 90 jours après l’entrée du vin dans la distillerie, c’est-à-dire au plus tard à la fin du mois de juin 1983.

    34

    Au point 133 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a toutefois jugé que, dans les circonstances particulières de ce litige, le préjudice subi par les Cantine à la fin du mois de juin 1983, du fait de l’absence totale ou partielle de paiement du prix minimal d’achat du vin dans le délai prescrit, ne saurait être considéré comme présentant dès cette date un caractère certain, c’est-à-dire comme étant imminent et prévisible.

    35

    Le Tribunal a ajouté, aux points 136 et 145 de l’arrêt attaqué, que, aux fins de l’appréciation de ce caractère certain, il y avait lieu de prendre en considération les procédures, engagées par la DAI devant les juridictions italiennes, concernant spécifiquement le sort de la caution constituée auprès de l’Assedile, compte tenu de la complexité du système instauré par le règlement no 2499/82 et des circonstances exceptionnelles de l’espèce dans lesquelles il était extrêmement difficile, pour un opérateur économique prudent et avisé, de se rendre compte, avant l’issue de ces procédures, qu’il ne pourrait obtenir le paiement des aides en cause au moyen de ladite caution devant le juge national.

    36

    Au point 146 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a considéré que, en l’occurrence, le bénéficiaire de la caution constituée auprès de l’Assedile n’a été déterminé de manière définitive par les juridictions nationales qu’à la suite de l’arrêt de la Corte suprema di cassazione du 28 novembre 1994 et que, par conséquent, le préjudice subi par les Cantine ne pouvait pas présenter de caractère certain avant cette date.

    37

    Le Tribunal a conclu, au point 147 dudit arrêt, que le délai de prescription de cinq ans prévu à l’article 46 du statut de la Cour de justice ne pouvait pas commencer à courir avant le 28 novembre 1994, de sorte que la demande présentée en application de l’article 235 CE, formée en 1998, ne pouvait être considérée comme tardive. Il a dès lors déclaré, au point 148 de l’arrêt attaqué, que le moyen tiré de la prescription soulevé par la Commission devait être rejeté et, au point 150 dudit arrêt, que ladite demande était recevable.

    Les conclusions des parties devant la Cour

    38

    La Commission demande à la Cour:

    d’annuler l’arrêt attaqué en tant qu’il fait droit au recours en indemnité formé contre elle;

    en statuant définitivement sur le litige, de rejeter ce recours comme irrecevable, et

    de condamner les Cantine aux dépens de la présente instance et de celle engagée devant le Tribunal.

    39

    Les Cantine demandent à la Cour:

    de rejeter le pourvoi;

    à titre subsidiaire, au cas où le pourvoi serait accueilli, de confirmer l’arrêt attaqué en tant qu’il condamne la Commission au titre de la réparation des dommages, en rejetant l’exception de prescription soulevée par cette dernière, et

    de condamner la Commission aux dépens.

    Sur le pourvoi

    40

    À l’appui de son pourvoi, la Commission soulève un seul moyen, tiré de la violation, aux points 129 à 150 de l’arrêt attaqué, de l’article 46 du statut de la Cour de justice et du principe de sécurité juridique.

    Argumentation des parties

    41

    La Commission relève qu’une jurisprudence constante de la Cour et du Tribunal pose le principe selon lequel le délai de prescription de cinq ans de l’action en responsabilité non contractuelle dirigée contre la Communauté, prévu à l’article 46 du statut de la Cour de justice, ne commence à courir qu’à partir du moment où le dommage à réparer s’est concrétisé. Dans l’hypothèse où ladite responsabilité trouverait sa source dans un acte normatif, ce délai de prescription ne pourrait commencer à courir qu’à partir du moment où les intéressés ont dû subir un préjudice certain.

    42

    En particulier, la Commission reproche au Tribunal de ne pas avoir tenu compte, dans l’arrêt attaqué, du fait que, depuis 1983, le règlement no 2499/82 avait concrètement occasionné un préjudice aux Cantine, en ne prévoyant pas la possibilité de verser directement l’aide communautaire au producteur en cas d’insolvabilité du distillateur. Le point de départ dudit délai de prescription aurait donc dû être fixé au jour où, en raison de l’insolvabilité de la DAI, ces dernières n’ont pas pu obtenir le paiement de ladite aide dans le délai de 90 jours après l’entrée du vin dans la distillerie prévu par ledit règlement.

    43

    Selon la Commission, le Tribunal a, au contraire, fondé son arrêt sur la perception que les Cantine auraient eue des effets préjudiciables du règlement no 2499/82. À cet égard, elle soutient que le Tribunal, estimant insuffisante la circonstance que les Cantine savaient qu’elles avaient subi un préjudice découlant de l’application de ce règlement, a jugé nécessaire qu’il y ait un élément totalement subjectif, à savoir la prise de conscience par celles-ci de ne pouvoir obtenir satisfaction qu’au moyen d’une action en responsabilité intentée contre la Commission, après l’échec, en l’espèce, de leurs tentatives pour obtenir auprès des juridictions nationales le versement de l’aide communautaire par l’attribution à leur profit de la caution constituée auprès de l’Assedile.

    44

    La Commission fait valoir, également, que l’arrêt attaqué n’est pas même conforme aux principes énoncés dans l’arrêt de la Cour du 7 novembre 1985, Adams/Commission (145/83, Rec. p. 3539). Elle considère que les Cantine ne sauraient se prévaloir de cet arrêt, dès lors qu’il prend en compte la méconnaissance involontaire du fait à l’origine du préjudice. Or, ainsi qu’il est constaté aux points 139 et 140 de l’arrêt attaqué, il n’y aurait aucun doute sur le fait que les Cantine avaient connaissance des modalités du règlement no 2499/82.

    45

    La Commission reproche, en outre, au Tribunal d’avoir méconnu, dans l’arrêt attaqué, l’exigence de sécurité juridique requise pour l’application des délais de prescription. En effet, rattacher la détermination du point de départ du délai de cinq ans, visé à l’article 46 du statut de la Cour de justice, à la perception subjective que toute partie intéressée peut avoir de la certitude du préjudice subi reviendrait à laisser à la discrétion de la partie lésée le pouvoir de décider du moment où l’action en responsabilité serait finalement éteinte. La Commission ajoute, à cet égard, que les procédures d’appel et de cassation intentées par les Cantine n’ont, au demeurant, en rien permis, en l’espèce, d’influencer leur conviction à propos du caractère certain du préjudice.

    46

    La Commission relève, par ailleurs, que le Tribunal a entaché son arrêt d’une contradiction de motifs. En effet, celui-ci aurait, d’une part, refusé de considérer l’épuisement des voies de recours internes comme une condition de recevabilité de l’action en responsabilité non contractuelle introduite par les Cantine contre la Commission et, d’autre part, lié le point de départ du délai de prescription applicable à cette action à la date d’un arrêt définitif rendu au niveau national, en l’occurrence celui de la Corte suprema di cassazione du 28 novembre 1994.

    47

    Les Cantine, quant à elles, soutiennent que le pourvoi est non fondé et que le Tribunal a correctement conclu, dans l’arrêt attaqué, que les conditions relatives à l’introduction d’une action en responsabilité intentée contre la Commission n’étaient pas réunies tant que le litige engagé devant les juridictions nationales n’était pas réglé par l’arrêt de la Corte suprema di cassazione.

    48

    Les Cantine considèrent qu’il leur était nécessaire d’attendre l’issue du contentieux au niveau national avant de saisir les autorités communautaires, compte tenu notamment de l’absence, en l’espèce, de toute norme réglementant la situation du distillateur insolvable. À cet égard, elles ajoutent que le Tribunal aurait certainement rejeté leur action en responsabilité au motif que les voies de recours internes n’avaient pas été épuisées. Selon les Cantine, aucune prescription n’est donc acquise, car le délai de prescription de l’action en responsabilité non contractuelle intentée contre la Commission n’a commencé à courir qu’à partir du rejet par la Corte suprema di cassazione de leur recours, donnant ainsi au jugement du Tribunale civile di Roma la force de chose jugée.

    49

    Par ailleurs, les Cantine rétorquent à la Commission que son argumentation selon laquelle l’arrêt attaqué recèlerait une contradiction en ce qui concerne la recevabilité de l’action en responsabilité non contractuelle intentée contre la Commission et le point de départ du délai de prescription applicable à cette action est, en tout état de cause, infondée parce qu’elle reposerait sur la juxtaposition de deux parties de cet arrêt relatives à des notions juridiques et à des faits différents.

    50

    Dans l’hypothèse où la Cour accueillerait favorablement les arguments de la Commission concernant la prescription de l’action en responsabilité non contractuelle intentée contre la Commission et où elle devrait fixer un nouveau point de départ du délai de prescription de cette action, les Cantine soutiennent que ce délai ne pourrait commencer à courir contre elles avant que l’enrichissement sans cause de la Communauté ne se soit réalisé par la rétrocession de la caution constituée auprès de l’Assedile, effectuée en 1991, par l’AIMA au FEOGA. Les Cantine font valoir qu’elles n’ont appris cette rétrocession au FEOGA et, partant, l’enrichissement sans cause de la Communauté qu’après avoir reçu la lettre de la Commission du 8 décembre 1997. Le délai de prescription de ladite action devrait donc courir à partir de cette date.

    51

    Les Cantine se prévalent, à cet égard, d’une jurisprudence constante de la Cour et, en particulier, de l’arrêt Adams/Commission, précité, selon lequel aucune prescription ne peut être opposée à la victime d’un dommage qui n’a pu prendre connaissance du fait générateur de celui-ci qu’à une date tardive et qui n’a conséquemment pas pu disposer d’un délai raisonnable pour former un recours. Les Cantine soulignent également qu’elles n’ont cessé de protéger leurs droits, en s’adressant à l’AIMA pour obtenir le paiement de leurs créances sur la DAI au moyen de la caution constituée auprès de l’Assedile et par la suite à la Commission pour dénoncer l’irrégularité commise par l’AIMA. Aucun retard coupable ne pourrait donc leur être imputé en l’espèce.

    Appréciation de la Cour

    52

    Il convient de rappeler, à titre liminaire, que le droit d’introduire une action devant la juridiction communautaire ne saurait être exercé que dans les conditions prévues à cet égard par les dispositions régissant chaque recours spécifique, en l’occurrence le recours en indemnité visé à l’article 235 CE. Par voie de conséquence, ce droit n’a pu être exercé valablement devant le Tribunal que si ce dernier a correctement fait application, notamment, des dispositions régissant les règles de prescription propres audit recours (voir, en ce sens, ordonnance du 18 juillet 2002, Autosalone Ispra dei Fratelli Rossi/Commission, C-136/01 P, Rec. p. I-6565, point 26).

    53

    Conformément à l’article 46 du statut de la Cour de justice, les actions contre la Communauté en matière de responsabilité non contractuelle se prescrivent cinq ans après la survenance du fait qui y donne lieu.

    54

    Le délai de prescription de cinq ans visé à ladite disposition commence à courir lorsque sont réunies toutes les conditions auxquelles se trouve subordonnée l’obligation de réparation et notamment lorsque le dommage à réparer s’est concrétisé. Dès lors, s’agissant des cas, comme en l’espèce, où la responsabilité de la Communauté trouve sa source dans un acte normatif, ce délai de prescription ne saurait commencer à courir avant que les effets dommageables de cet acte ne se soient produits et, partant, avant le moment où les intéressés ont dû subir un préjudice certain (voir, notamment, arrêts du 27 janvier 1982, Birra Wührer e.a./Conseil et Commission, 256/80, 257/80, 265/80, 267/80 et 5/81, Rec. p. 85, point 10, ainsi que du 19 avril 2007, Holcim (Deutschland)/Commission, C-282/05 P, Rec. p. I-2941, point 29).

    55

    En l’occurrence, le Tribunal a jugé, au point 131 de l’arrêt attaqué, que le délai de prescription avait commencé à courir à partir du moment où le préjudice résultant de l’absence totale ou partielle de versement de l’aide communautaire en cause avait été subi de manière certaine par les Cantine. Il a en outre relevé, au point 132 dudit arrêt, qu’il était constant que ce versement aurait dû leur être octroyé par la DAI au plus tard à la fin du mois de juin 1983, en application de l’article 9, paragraphe 1, du règlement no 2499/82. Toutefois, dans les circonstances particulières de ce litige, le Tribunal n’a pas estimé, au point 133 de l’arrêt attaqué, que le préjudice subi par les Cantine à la fin du mois de juin 1983 devait être considéré comme présentant, dès cette date, un caractère certain, c’est-à-dire comme étant imminent et prévisible.

    56

    Aux fins de l’appréciation du caractère certain du préjudice, le Tribunal a jugé, aux points 136 et 145 de l’arrêt attaqué, qu’il y avait lieu de prendre en considération les procédures, engagées par la DAI devant les juridictions italiennes, concernant spécifiquement le sort de la caution constituée auprès de l’Assedile, compte tenu de la complexité du système instauré par le règlement no 2499/82 et des circonstances exceptionnelles de l’espèce dans lesquelles il était extrêmement difficile, pour un opérateur économique prudent et avisé, de se rendre compte, avant l’issue de ces procédures, qu’il ne pourrait obtenir le paiement des aides en cause au moyen de cette caution devant le juge national.

    57

    Le Tribunal a dès lors conclu, aux points 145 à 147 de l’arrêt attaqué, que ce n’était qu’à la suite de l’arrêt de la Corte suprema di cassazione du 28 novembre 1994 que les Cantine avaient pu se rendre compte qu’elles n’obtiendraient pas le versement des aides en cause au moyen de ladite caution et que, partant, le préjudice subi par celles-ci ne pouvait pas présenter de caractère certain avant cette date, de sorte que le délai de prescription de cinq ans prévu à l’article 46 du statut de la Cour de justice ne saurait commencer à courir avant celle-ci.

    58

    À cet égard, il y a lieu de constater que, en procédant de la sorte, le Tribunal a adopté une approche subjective de la réunion des conditions d’engagement de la responsabilité non contractuelle de la Communauté, selon laquelle le préjudice occasionné par un acte normatif illégal ne saurait être considéré comme certain tant que la partie prétendument lésée ne le perçoit pas comme tel. En effet, dans l’arrêt attaqué, le Tribunal a fait dépendre l’appréciation du caractère certain du dommage causé aux Cantine de la prise de conscience par celles-ci qu’elles n’obtiendraient pas réparation de leur préjudice devant les juridictions nationales.

    59

    Or, les conditions auxquelles se trouve subordonnée l’obligation de réparation des dommages visés à l’article 288, deuxième alinéa, CE, et, partant, les règles de prescription qui régissent les actions tendant à la réparation desdits dommages, ne sauraient être fondées sur des critères autres que strictement objectifs. En effet, s’il en allait différemment, cela risquerait de porter atteinte au principe de sécurité juridique sur lequel s’appuient précisément les règles de prescription et qui exige que les règles du droit communautaire soient claires et précises, afin que les intéressés puissent s’orienter dans des situations et des relations juridiques relevant de l’ordre juridique communautaire (voir, notamment, arrêt du 15 février 1996, Duff e.a., C-63/93, Rec. p. I-569, point 20).

    60

    En outre, il convient de relever qu’empêcher le délai de prescription de l’action en responsabilité non contractuelle de la Communauté de commencer à courir aussi longtemps que la partie prétendument lésée n’a pas personnellement acquis la conviction d’avoir subi un préjudice a pour conséquence de faire varier le moment de l’extinction de ladite action selon la perception individuelle que pourrait avoir chaque partie de la réalité du dommage, ce qui s’inscrit en contradiction avec l’exigence de sécurité juridique nécessaire pour l’application des délais de prescription.

    61

    À cet égard, il y a également lieu d’observer que la Cour a réfuté la thèse selon laquelle le délai de prescription visé à l’article 46 du statut de la Cour de justice ne commencerait à courir qu’à compter du moment où la victime a une connaissance précise et circonstanciée des faits de la cause, la connaissance des faits ne figurant pas au nombre des éléments qui doivent être réunis pour faire courir le délai de prescription (voir ordonnance Autosalone Ispra dei Fratelli Rossi/Commission, précitée, point 31). L’appréciation subjective de la réalité du dommage ne saurait ainsi être prise en considération dans la détermination du point de départ du délai de prescription de l’action en responsabilité non contractuelle de la Communauté.

    62

    Il s’ensuit que, dans l’arrêt attaqué, le Tribunal ne pouvait établir le caractère certain du préjudice occasionné aux Cantine et, partant, déterminer le point de départ du délai de prescription de leur action en responsabilité en s’appuyant sur la perception que celles-ci avaient eue des effets dommageables du règlement no 2499/82. Le Tribunal aurait dû, au contraire, se fonder pour cela sur des critères exclusivement objectifs.

    63

    C’est précisément sur de tels critères que la Cour s’est déjà basée pour fixer la date de départ du délai de prescription prévu à l’article 46 du statut de la Cour de justice. En effet, ainsi qu’il ressort du point 33 de l’arrêt Holcim (Deutschland)/Commission, précité, la Cour a jugé que ledit délai commence à courir à partir du moment où le préjudice pécuniaire subi par la victime s’est effectivement réalisé. Il en résulte donc que le déclenchement de ce délai est lié à la perte objective concrètement occasionnée dans le patrimoine de la partie prétendument lésée.

    64

    En l’occurrence, le Tribunal aurait ainsi dû, dans l’arrêt attaqué, faire courir le délai de prescription de cinq ans de l’action en responsabilité introduite devant lui par les Cantine, en application de l’article 235 CE, à compter de la date à laquelle le dommage causé par le règlement no 2499/82 s’est objectivement matérialisé en provoquant une perte dans le patrimoine de celles-ci.

    65

    Le Tribunal aurait, en particulier, dû juger que ledit délai de prescription avait commencé à courir à partir du moment où l’application du régime illégal de versement des aides communautaires prévu à l’article 9 du règlement no 2499/82 avait effectivement et objectivement occasionné un préjudice aux Cantine en ne leur garantissant pas le versement direct de l’aide communautaire lors de l’insolvabilité de la DAI. Ce moment aurait ainsi dû être fixé au jour où ces dernières n’ont pas pu obtenir ledit versement dans le délai de 90 jours après l’entrée du vin dans la distillerie visé à ladite disposition, c’est-à-dire à la fin du mois de juin 1983, ainsi qu’il ressort notamment du point 132 de l’arrêt attaqué.

    66

    Or, en jugeant, au point 147 de l’arrêt attaqué, que le délai de prescription prévu à l’article 46 du statut de la Cour de justice ne pouvait commencer à courir avant le 28 novembre 1994 et, dès lors, en déclarant, au point 150 dudit arrêt, recevable, car non tardive, l’action en responsabilité introduite devant lui le 12 octobre 1998, soit plus de quinze ans après la réalisation effective du préjudice, le Tribunal a fait une application erronée des dispositions régissant les règles de prescription visées audit article.

    67

    Par ailleurs, il y a lieu d’écarter l’argumentation des Cantine fondée sur l’arrêt Adams/Commission, précité, dans lequel la Cour a jugé que la prescription ne saurait être opposée à la victime d’un dommage qui n’aurait pu prendre connaissance du fait générateur de celui-ci qu’à une date tardive. En effet, contrairement à l’affaire ayant donné lieu à cet arrêt, les Cantine ne sauraient prétendre, en l’occurrence, ne pas avoir eu connaissance, dès la fin du mois de juin 1983, du fait générateur de leur préjudice, puisqu’il leur était parfaitement connu, dès cette époque, que l’article 9 du règlement no 2499/82 ne leur assurait aucunement le versement direct de l’aide communautaire en cause en cas d’insolvabilité du distillateur.

    68

    Il convient, en outre, d’ajouter que le fait pour les Cantine d’être intervenues dans la procédure relative à la caution engagée par la DAI devant les juridictions italiennes ne les empêchait pas d’introduire parallèlement une action en responsabilité devant la Cour en application de l’article 235 CE. Cette dernière disposition attribue précisément aux juridictions communautaires une compétence exclusive pour connaître des actions en réparation, au titre de l’article 288, deuxième alinéa, CE, dirigées contre la Communauté (voir, notamment, arrêt du 27 septembre 1988, Asteris e.a., 106/87 à 120/87, Rec. p. 5515, point 15).

    69

    Enfin, il y a lieu de relever, ainsi qu’il ressort du libellé même de l’article 46 du statut de la Cour de justice, qu’un recours intenté devant une juridiction nationale ne saurait constituer un acte interruptif de la prescription de l’action en indemnité au titre de l’article 235 CE (voir, en ce sens, ordonnance Autosalone Ispra dei Fratelli Rossi/Commission, précitée, point 56). Il s’ensuit que, pareillement, l’introduction d’un recours au niveau national ne saurait différer le point de départ du délai de prescription de ladite action.

    70

    Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent qu’il y a lieu d’annuler l’arrêt attaqué en tant qu’il a déclaré recevable l’action en responsabilité non contractuelle intentée par les Cantine et condamné la Commission à réparer le préjudice subi par celles-ci, à la suite de la faillite de la DAI, du fait de l’absence de mécanisme susceptible de garantir, sous le régime instauré à l’article 9 du règlement no 2499/82, le versement aux producteurs concernés de l’aide communautaire prévue par ce règlement.

    Sur le recours devant le Tribunal

    71

    Conformément à l’article 61, premier alinéa, seconde phrase, du statut de la Cour de justice, cette dernière, en cas d’annulation de la décision du Tribunal, peut statuer elle-même sur le litige, lorsque celui-ci est en état d’être jugé. Il convient de relever que tel est le cas en l’espèce.

    72

    S’agissant de la demande des Cantine visant à condamner la Commission, en application de l’article 235 CE, à leur verser des indemnités d’un montant équivalent aux montants de leurs créances sur la DAI restées impayées, elle ne saurait être accueillie pour les motifs énoncés aux points 63 à 66 du présent arrêt.

    73

    En effet, ainsi qu’il ressort en particulier du point 65 du présent arrêt, le délai de prescription de cinq ans prévu à l’article 46 du statut de la Cour de justice a commencé à courir dès la fin du mois de juin 1983, de sorte que ladite demande en indemnité au titre de l’article 235 CE, formée en 1998, doit être considérée comme prescrite et, partant, rejetée comme irrecevable.

    74

    En conséquence, dès lors que, dans l’arrêt attaqué, le Tribunal a déjà rejeté en tant qu’irrecevables les demandes des Cantine visant à obtenir l’annulation de la lettre de la Commission du 31 juillet 1998 et la constatation de la carence de ladite institution, ainsi que leur demande tendant à la condamnation de la Commission sur le fondement de l’enrichissement sans cause, le recours des Cantine dans l’affaire T-166/98 doit être rejeté dans son ensemble.

    Sur les dépens

    75

    Aux termes de l’article 122 du règlement de procédure, lorsque le pourvoi est fondé et que la Cour juge elle-même définitivement le litige, elle statue sur les dépens. Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, de ce règlement, rendu applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 118 dudit règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation des Cantine et celles-ci ayant succombé en leurs moyens, il y a lieu de les condamner aux dépens afférents à la présente instance et à celle engagée devant le Tribunal.

     

    Par ces motifs, la Cour (quatrième chambre) déclare et arrête:

     

    1)

    L’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 23 novembre 2004, Cantina sociale di Dolianova e.a./Commission (T-166/98), est annulé en tant qu’il a déclaré recevable l’action en responsabilité non contractuelle intentée par Cantina sociale di Dolianova Soc. coop. arl, Cantina Trexenta Soc. coop. arl, Cantina sociale Marmilla — Unione viticoltori associati Soc. coop. arl, Cantina sociale S. Maria La Palma Soc. coop. arl et Cantina sociale del Vermentino Soc. coop. arl Monti-Sassari et condamné la Commission des Communautés européennes à réparer le préjudice subi par celles-ci, à la suite de la faillite de la Distilleria Agricola Industriale de Terralba, du fait de l’absence de mécanisme susceptible de garantir, sous le régime instauré à l’article 9 du règlement (CEE) no 2499/82 de la Commission, du 15 septembre 1982, établissant les dispositions relatives à la distillation préventive pour la campagne viticole 1982/1983, le versement aux producteurs concernés de l’aide communautaire prévue par ce règlement.

     

    2)

    Le recours dans l’affaire T-166/98 est rejeté.

     

    3)

    Cantina sociale di Dolianova Soc. coop. arl, Cantina Trexenta Soc. coop. arl, Cantina sociale Marmilla — Unione viticoltori associati Soc. coop. arl, Cantina sociale S. Maria La Palma Soc. coop. arl et Cantina sociale del Vermentino Soc. coop. arl Monti-Sassari sont condamnées aux dépens afférents à la présente instance et à celle engagée devant le Tribunal de première instance des Communautés européennes.

     

    Signatures


    ( *1 ) Langue de procédure: l’italien.

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