Ce document est extrait du site web EUR-Lex
Document 61975CJ0062
Judgment of the Court (First Chamber) of 1 July 1976. # Jan Eliza de Wind v Commission of the European Communities. # Case 62-75.
Arrêt de la Cour (première chambre) du 1er juillet 1976.
Jan Eliza de Wind contre Commission des Communautés européennes.
Affaire 62-75.
Arrêt de la Cour (première chambre) du 1er juillet 1976.
Jan Eliza de Wind contre Commission des Communautés européennes.
Affaire 62-75.
Recueil de jurisprudence 1976 -01167
Identifiant ECLI: ECLI:EU:C:1976:103
Arrêt de la Cour (première chambre) du 1er juillet 1976. - Jan Eliza de Wind contre Commission des Communautés européennes. - Affaire 62-75.
Recueil de jurisprudence 1976 page 01167
édition spéciale grecque page 00423
édition spéciale portugaise page 00461
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
FONCTIONNAIRES - PROMOTION - CHOIX - CRITERES - POUVOIR D ' APPRECIATION DE L ' ADMINISTRATION
( STATUT DES FONCTIONNAIRES , ART . 45 )
MEME DANS UN CAS OU ON PEUT SE DEMANDER SI L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION N ' A PAS ATTRIBUE AUX APPRECIATIONS DES CHEFS HIERARCHIQUES UN POIDS TROP GRAND PAR RAPPORT AUX AUTRES ELEMENTS D ' EVALUATION , CETTE AUTORITE A CEPENDANT LE POUVOIR STATUTAIRE , EN DECIDANT DES PROMOTIONS , DE FAIRE UN CHOIX SUR LA BASE D ' UN EXAMEN COMPARATIF DES MERITES DES CANDIDATS PROMOUVABLES ETABLI PAR LA METHODE QU ' ELLE JUGE LA PLUS APPROPRIEE , AINSI QUE DE LEURS RAPPORTS DE NOTATION .
DANS L ' AFFAIRE 62-75
JAN ELIZA DE WIND , FONCTIONNAIRE DE LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , DEMEURANT A 1640 RHODE-SAINT-GENESE , OUD KLOOSTERLAAN 29 , BELGIQUE , REPRESENTE PAR ME M . DENYS , AVOCAT A LA COUR D ' APPEL DE BRUXELLES , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG CHEZ ME J . LOESCH , AVOCAT , 2 , RUE GOETHE ,
PARTIE REQUERANTE ,
CONTRE
COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTEE PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE , M . R . C . FISCHER , EN QUALITE D ' AGENT , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AUPRES DE SON CONSEILLER JURIDIQUE , M . M . CERVINO , BATIMENT CFL , PLACE DE LA GARE ,
PARTIE DEFENDERESSE ,
AYANT NOTAMMENT POUR OBJET L ' ANNULATION DE LA LISTE DES FONCTIONNAIRES LES PLUS MERITANTS , PUBLIEE DANS LES INFORMATIONS OFFICIELLES DU 28 OCTOBRE 1974 , AINSI QUE DE L ' INSCRIPTION SUR CETTE LISTE ET DE LA PROMOTION AU GRADE A 4 DE MM . E . ET P . , ET DE LA DECISION IMPLICITE DE REJET PAR LA DEFENDERESSE DE LA DEMANDE INTRODUITE PAR LE REQUERANT LE 17 DECEMBRE 1974 ,
1 ATTENDU QUE , PAR RECOURS INTRODUIT LE 14 JUILLET 1975 , LE REQUERANT A DEMANDE A LA COUR D ' ANNULER A ) LA LISTE DES FONCTIONNAIRES JUGES LES PLUS MERITANTS , PUBLIEE DANS LES ' INFORMATIONS OFFICIELLES ' DU 28 OCTOBRE 1974 , B ) L ' INSCRIPTION SUR CETTE LISTE ET LA PROMOTION AU GRADE A 4 DE DEUX FONCTIONNAIRES , PRECISEMENT MM . E . ET P . , ET C ) LA DECISION IMPLICITE DE REJET PAR LA DEFENDERESSE DE LA RECLAMATION DU REQUERANT AU TITRE DE L ' ARTICLE 90 DU STATUT ;
2 ATTENDU QUE LA DEFENDERESSE A SUIVI EN L ' ESPECE LA ' PROCEDURE CONSULTATIVE PREALABLE ' QU ' ELLE AVAIT ARRETEE PAR DECISION DU 21 DECEMBRE 1970 ET EN VERTU DE LAQUELLE CINQ COMITES DE PROMOTION ONT ETE CONSTITUES POUR LES CATEGORIES A , B , C ET D ET LE CADRE LA , ET ONT RECU POUR TACHE ' D ' EXAMINER LA SITUATION DES FONCTIONNAIRES REMPLISSANT LES CONDITIONS STATUTAIRES REQUISES POUR ETRE PROMUS AU COURS D ' UN EXERCICE DETERMINE ' ;
3 QU ' AFIN DE FACILITER LA TACHE DU COMITE DE PROMOTION POUR LES FONCTIONNAIRES DE LA CATEGORIE A , LA COMMISSION A , LE 18 JUIN 1973 , ADOPTE UNE ' METHODE D ' APPRECIATION DES FONCTIONNAIRES DE GRADE A 5 AYANT VOCATION A UNE PROMOTION VERS LE GRADE A 4 ' QUI CHARGE CHACUN DES DIRECTEURS GENERAUX DE FORMULER , POUR LES FONCTIONNAIRES DE SON SERVICE DE GRADE A 5 AYANT VOCATION A UNE PROMOTION , DES PROPOSITIONS CLASSEES DANS UN ORDRE DE PRIORITE ;
4 QUE CES PROMOTIONS SONT SOUMISES AU COMITE DE PROMOTION QUI PEUT LES MODIFIER ET ATTRIBUE A CHAQUE FONCTIONNAIRE DES POINTS SELON DES CRITERES OBJECTIFS , TELS QUE L ' AGE , L ' ANCIENNETE DANS LE GRADE , L ' ANCIENNETE DANS LE SERVICE , LES RAPPORTS DE NOTATION , ET DES POINTS SUPPLEMENTAIRES AU TITRE DE L ' ORDRE DE PRIORITE QU ' ILS OCCUPENT SUR LA LISTE ARRETEE PAR LE DIRECTEUR GENERAL COMPETENT , A UN CERTAIN NOMBRE DE FONCTIONNAIRES PROMOUVABLES , LE NOMBRE DES FONCTIONNAIRES POUVANT BENEFICIER DE CES POINTS VARIANT EN RAISON DU NOMBRE TOTAL DES FONCTIONNAIRES APPARTENANT A CHAQUE DIRECTION GENERALE PORTES SUR CETTE LISTE ;
5 ATTENDU QUE , DANS LE CAS D ' ESPECE , ET EN VERTU DE LA ' METHODE D ' APPRECIATION ' , LE NOMBRE DES FONCTIONNAIRES PROMOUVABLES AU SEIN DE LA DIRECTION GENERALE V ETANT DE 12 , SEULS LES FONCTIONNAIRES CLASSES AUX QUATRE PREMIERES PLACES POUVAIENT PROFITER DE L ' ATTRIBUTION DE POINTS AU TITRE DE LEUR PRIORITE ;
6 QUE LE REQUERANT , AYANT ETE CLASSE A LA SIXIEME PLACE , N ' A PU BENEFICIER D ' AUCUN POINT AU TITRE DE SON CLASSEMENT ;
7 ATTENDU QU ' IL FAIT VALOIR QUE , PAR L ' OCTROI DISCRETIONNAIRE DE POINTS SUPPLEMENTAIRES , LES CANDIDATS AYANT VOCATION A LA PROMOTION RECEVRAIENT UN TRAITEMENT INEGAL , ET QU ' AINSI L ' ARTICLE 45 DU STATUT SERAIT VIOLE ;
8 QU ' EN PARTICULIER , LE RAPPORT DE NOTATION DE L ' UN DES DEUX FONCTIONNAIRES DONT LE RETRAIT DE LA LISTE DES FONCTIONNAIRES LES PLUS MERITANTS EST DEMANDE , M . P . , COMPORTERAIT DEUX FOIS LA MENTION ' SUPERIEUR A LA NORMALE ' ET UNE FOIS LA MENTION ' NORMAL ' , SOUS LA RUBRIQUE ' RENDEMENT ' , RUBRIQUE LA PLUS IMPORTANTE EU EGARD A LA METHODE DE PONDERATION RETENUE PAR LA COMMISSION ET FIGURANT AU DOSSIER , ALORS QUE LE RAPPORT DE NOTATION DU REQUERANT COMPORTERAIT LA MENTION ' SUPERIEUR A LA NORMALE ' SOUS CHAQUE RUBRIQUE ;
9 QUE LE REQUERANT AURAIT RECU PAR RAPPORT AU CANDIDAT P . UN NOMBRE DE POINTS PLUS ELEVE AU TITRE DE DEUX AUTRES DES QUATRE CRITERES OBJECTIFS , L ' ANCIENNETE DANS LE GRADE ET L ' ANCIENNETE DANS LE SERVICE ;
10 QUE L ' APPRECIATION DES ELEMENTS SUBJECTIFS FAITE PAR SON DIRECTEUR GENERAL AURAIT DONC TOURNE A SON DETRIMENT , ALORS QUE LA RUBRIQUE ' CONDUITE DANS LE SERVICE ' DE SON RAPPORT , ELEMENT PAR NATURE PLUS OBJECTIF , LUI AURAIT ETE PLUS FAVORABLE ;
11 ATTENDU QUE , SELON LE REQUERANT , LA COMMISSION AURAIT ADOPTE UNE METHODE D ' APPRECIATION DES FONCTIONNAIRES PROMOUVABLES QUI , BIEN QUE PRESENTEE SOUS UN ANGLE ' OBJECTIVISTE ' , LAISSERAIT EN REALITE , PAR LA PONDERATION RETENUE ENTRE LES POINTS ATTRIBUES SELON DES CRITERES OBJECTIFS ET CEUX ATTRIBUES AU TITRE DE L ' ORDRE DE PRIORITE QUE LES FONCTIONNAIRES OCCUPENT DANS LES LISTES ETABLIES PAR LES DIRECTEURS GENERAUX , UNE MARGE TRES GRANDE AU CHOIX DE CES DERNIERS ET DES COMITES DE PROMOTION ;
12 QU ' IL CRITIQUE EN PARTICULIER L ' ATTRIBUTION AUX CANDIDATS E . ET P . DE POINTS SUPPLEMENTAIRES AU TITRE DE L ' ORDRE DE PRIORITE FIXE PAR LE DIRECTEUR GENERAL DE LA DIRECTION GENERALE V ;
13 ATTENDU QUE M . E . N ' AVAIT , A LA DATE DE L ' ETABLISSEMENT DE LA LISTE , QUE TROIS ANNEES DE SERVICE DANS LE GRADE A 5 , ET M . P . , BIEN QU ' IL AIT EU 9 ANNEES DE SERVICE DANS LE GRADE A 5 , SEULEMENT 20 POINTS DANS SON RAPPORT DE NOTATION , COMPARES AUX 30 POINTS ( MAXIMUM POSSIBLE ) OBTENUS PAR LE REQUERANT ;
14 QU ' IL RESSORT TOUTEFOIS DU TEMOIGNAGE ORAL DE M . S . , DIRECTEUR GENERAL DE LA DIRECTION GENERALE V , QUE LE CLASSEMENT DE M . E . EN PREMIERE POSITION SUR LA LISTE DE PRIORITE ETAIT DU A LA QUALITE EMINENTE DE SON TRAVAIL ;
15 QU ' IL RESSORT AUSSI DE CE TEMOIGNAGE QUE , M . P . AYANT ETE TOUT D ' ABORD CLASSE CINQUIEME SUR LA LISTE DE PRIORITE , SON CLASSEMENT A ETE MODIFIE DE MANIERE A LE PLACER TROISIEME , A LA REQUETE DU COMITE DU PERSONNEL QUI AVAIT NOTAMMENT AVANCE QUE L ' AGE DE M . P . ( 59 ANS ) JUSTIFIAIT SA PROMOTION , PUISQUE , DE L ' AVIS DUDIT COMITE , EN GENERAL UN FONCTIONNAIRE DE GRADE A 5 DEVRAIT ETRE PROMU EN A 4 AVANT SON DEPART EN RETRAITE ;
16 QUE , SI LE REQUERANT , ET NON M . P . , AVAIT ETE CLASSE CINQUIEME , IL N ' APPARAIT PAS QUE LE COMITE DU PERSONNEL SERAIT INTERVENU POUR LE PLACER EN TROISIEME POSITION , CE QU ' IL A FAIT POUR M . P . , EN CONSIDERATION DE L ' AGE DE CE DERNIER ;
17 QUE , MEME SI L ' ON PEUT SE DEMANDER SI LA COMMISSION N ' A PAS ATTRIBUE AUX APPRECIATIONS DES DIRECTEURS GENERAUX UN POIDS TROP GRAND PAR RAPPORT AUX AUTRES ELEMENTS D ' EVALUATION , LA COMMISSION A CEPENDANT LE POUVOIR STATUTAIRE , EN DECIDANT DES PROMOTIONS , DE FAIRE UN CHOIX SUR LA BASE D ' UN EXAMEN COMPARATIF DES MERITES DES CANDIDATS PROMOUVABLES ETABLI PAR LA METHODE QUE LA COMMISSION JUGE LA PLUS APPROPRIEE , AINSI QUE DE LEURS RAPPORTS DE NOTATION ;
18 QU ' IL N ' APPARAIT PAS QU ' EN PROMOUVANT MM . E . ET P . LA COMMISSION AIT EXCEDE SES POUVOIRS ;
19 QUE , POUR CETTE RAISON , LE RECOURS DOIT ETRE REJETE ;
SUR LES DEPENS
20 ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS ;
21 QUE LA REQUERANTE A SUCCOMBE EN SES MOYENS ;
22 QUE CEPENDANT , AUX TERMES DE L ' ARTICLE 70 DU REGLEMENT DE PROCEDURE , LES FRAIS EXPOSES PAR LES INSTITUTIONS DANS LES RECOURS DES AGENTS DES COMMUNAUTES RESTENT A LA CHARGE DE CELLES-CI ;
23 ATTENDU QU ' IL Y A LIEU DE DECIDER QUE LES FRAIS DES MESURES D ' INSTRUCTION SERONT SUPPORTES PAR LA DEFENDERESSE ;
PAR CES MOTIFS ,
LA COUR ( PREMIERE CHAMBRE )
DECLARE ET ARRETE :
1 ) LE RECOURS EST REJETE ;
2 ) CHACUNE DES PARTIES SUPPORTERA SES PROPRES DEPENS ;
3 ) LES FRAIS DE L ' AUDITION DES TEMOINS SERONT SUPPORTES PAR LA PARTIE DEFENDERESSE .