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Document 61975CJ0062

    Arrêt de la Cour (première chambre) du 1er juillet 1976.
    Jan Eliza de Wind contre Commission des Communautés européennes.
    Affaire 62-75.

    Recueil de jurisprudence 1976 -01167

    Identifiant ECLI: ECLI:EU:C:1976:103

    61975J0062

    Arrêt de la Cour (première chambre) du 1er juillet 1976. - Jan Eliza de Wind contre Commission des Communautés européennes. - Affaire 62-75.

    Recueil de jurisprudence 1976 page 01167
    édition spéciale grecque page 00423
    édition spéciale portugaise page 00461


    Sommaire
    Parties
    Objet du litige
    Motifs de l'arrêt
    Décisions sur les dépenses
    Dispositif

    Mots clés


    FONCTIONNAIRES - PROMOTION - CHOIX - CRITERES - POUVOIR D ' APPRECIATION DE L ' ADMINISTRATION

    ( STATUT DES FONCTIONNAIRES , ART . 45 )

    Sommaire


    MEME DANS UN CAS OU ON PEUT SE DEMANDER SI L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION N ' A PAS ATTRIBUE AUX APPRECIATIONS DES CHEFS HIERARCHIQUES UN POIDS TROP GRAND PAR RAPPORT AUX AUTRES ELEMENTS D ' EVALUATION , CETTE AUTORITE A CEPENDANT LE POUVOIR STATUTAIRE , EN DECIDANT DES PROMOTIONS , DE FAIRE UN CHOIX SUR LA BASE D ' UN EXAMEN COMPARATIF DES MERITES DES CANDIDATS PROMOUVABLES ETABLI PAR LA METHODE QU ' ELLE JUGE LA PLUS APPROPRIEE , AINSI QUE DE LEURS RAPPORTS DE NOTATION .

    Parties


    DANS L ' AFFAIRE 62-75

    JAN ELIZA DE WIND , FONCTIONNAIRE DE LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , DEMEURANT A 1640 RHODE-SAINT-GENESE , OUD KLOOSTERLAAN 29 , BELGIQUE , REPRESENTE PAR ME M . DENYS , AVOCAT A LA COUR D ' APPEL DE BRUXELLES , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG CHEZ ME J . LOESCH , AVOCAT , 2 , RUE GOETHE ,

    PARTIE REQUERANTE ,

    CONTRE

    COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTEE PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE , M . R . C . FISCHER , EN QUALITE D ' AGENT , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AUPRES DE SON CONSEILLER JURIDIQUE , M . M . CERVINO , BATIMENT CFL , PLACE DE LA GARE ,

    PARTIE DEFENDERESSE ,

    Objet du litige


    AYANT NOTAMMENT POUR OBJET L ' ANNULATION DE LA LISTE DES FONCTIONNAIRES LES PLUS MERITANTS , PUBLIEE DANS LES INFORMATIONS OFFICIELLES DU 28 OCTOBRE 1974 , AINSI QUE DE L ' INSCRIPTION SUR CETTE LISTE ET DE LA PROMOTION AU GRADE A 4 DE MM . E . ET P . , ET DE LA DECISION IMPLICITE DE REJET PAR LA DEFENDERESSE DE LA DEMANDE INTRODUITE PAR LE REQUERANT LE 17 DECEMBRE 1974 ,

    Motifs de l'arrêt


    1 ATTENDU QUE , PAR RECOURS INTRODUIT LE 14 JUILLET 1975 , LE REQUERANT A DEMANDE A LA COUR D ' ANNULER A ) LA LISTE DES FONCTIONNAIRES JUGES LES PLUS MERITANTS , PUBLIEE DANS LES ' INFORMATIONS OFFICIELLES ' DU 28 OCTOBRE 1974 , B ) L ' INSCRIPTION SUR CETTE LISTE ET LA PROMOTION AU GRADE A 4 DE DEUX FONCTIONNAIRES , PRECISEMENT MM . E . ET P . , ET C ) LA DECISION IMPLICITE DE REJET PAR LA DEFENDERESSE DE LA RECLAMATION DU REQUERANT AU TITRE DE L ' ARTICLE 90 DU STATUT ;

    2 ATTENDU QUE LA DEFENDERESSE A SUIVI EN L ' ESPECE LA ' PROCEDURE CONSULTATIVE PREALABLE ' QU ' ELLE AVAIT ARRETEE PAR DECISION DU 21 DECEMBRE 1970 ET EN VERTU DE LAQUELLE CINQ COMITES DE PROMOTION ONT ETE CONSTITUES POUR LES CATEGORIES A , B , C ET D ET LE CADRE LA , ET ONT RECU POUR TACHE ' D ' EXAMINER LA SITUATION DES FONCTIONNAIRES REMPLISSANT LES CONDITIONS STATUTAIRES REQUISES POUR ETRE PROMUS AU COURS D ' UN EXERCICE DETERMINE ' ;

    3 QU ' AFIN DE FACILITER LA TACHE DU COMITE DE PROMOTION POUR LES FONCTIONNAIRES DE LA CATEGORIE A , LA COMMISSION A , LE 18 JUIN 1973 , ADOPTE UNE ' METHODE D ' APPRECIATION DES FONCTIONNAIRES DE GRADE A 5 AYANT VOCATION A UNE PROMOTION VERS LE GRADE A 4 ' QUI CHARGE CHACUN DES DIRECTEURS GENERAUX DE FORMULER , POUR LES FONCTIONNAIRES DE SON SERVICE DE GRADE A 5 AYANT VOCATION A UNE PROMOTION , DES PROPOSITIONS CLASSEES DANS UN ORDRE DE PRIORITE ;

    4 QUE CES PROMOTIONS SONT SOUMISES AU COMITE DE PROMOTION QUI PEUT LES MODIFIER ET ATTRIBUE A CHAQUE FONCTIONNAIRE DES POINTS SELON DES CRITERES OBJECTIFS , TELS QUE L ' AGE , L ' ANCIENNETE DANS LE GRADE , L ' ANCIENNETE DANS LE SERVICE , LES RAPPORTS DE NOTATION , ET DES POINTS SUPPLEMENTAIRES AU TITRE DE L ' ORDRE DE PRIORITE QU ' ILS OCCUPENT SUR LA LISTE ARRETEE PAR LE DIRECTEUR GENERAL COMPETENT , A UN CERTAIN NOMBRE DE FONCTIONNAIRES PROMOUVABLES , LE NOMBRE DES FONCTIONNAIRES POUVANT BENEFICIER DE CES POINTS VARIANT EN RAISON DU NOMBRE TOTAL DES FONCTIONNAIRES APPARTENANT A CHAQUE DIRECTION GENERALE PORTES SUR CETTE LISTE ;

    5 ATTENDU QUE , DANS LE CAS D ' ESPECE , ET EN VERTU DE LA ' METHODE D ' APPRECIATION ' , LE NOMBRE DES FONCTIONNAIRES PROMOUVABLES AU SEIN DE LA DIRECTION GENERALE V ETANT DE 12 , SEULS LES FONCTIONNAIRES CLASSES AUX QUATRE PREMIERES PLACES POUVAIENT PROFITER DE L ' ATTRIBUTION DE POINTS AU TITRE DE LEUR PRIORITE ;

    6 QUE LE REQUERANT , AYANT ETE CLASSE A LA SIXIEME PLACE , N ' A PU BENEFICIER D ' AUCUN POINT AU TITRE DE SON CLASSEMENT ;

    7 ATTENDU QU ' IL FAIT VALOIR QUE , PAR L ' OCTROI DISCRETIONNAIRE DE POINTS SUPPLEMENTAIRES , LES CANDIDATS AYANT VOCATION A LA PROMOTION RECEVRAIENT UN TRAITEMENT INEGAL , ET QU ' AINSI L ' ARTICLE 45 DU STATUT SERAIT VIOLE ;

    8 QU ' EN PARTICULIER , LE RAPPORT DE NOTATION DE L ' UN DES DEUX FONCTIONNAIRES DONT LE RETRAIT DE LA LISTE DES FONCTIONNAIRES LES PLUS MERITANTS EST DEMANDE , M . P . , COMPORTERAIT DEUX FOIS LA MENTION ' SUPERIEUR A LA NORMALE ' ET UNE FOIS LA MENTION ' NORMAL ' , SOUS LA RUBRIQUE ' RENDEMENT ' , RUBRIQUE LA PLUS IMPORTANTE EU EGARD A LA METHODE DE PONDERATION RETENUE PAR LA COMMISSION ET FIGURANT AU DOSSIER , ALORS QUE LE RAPPORT DE NOTATION DU REQUERANT COMPORTERAIT LA MENTION ' SUPERIEUR A LA NORMALE ' SOUS CHAQUE RUBRIQUE ;

    9 QUE LE REQUERANT AURAIT RECU PAR RAPPORT AU CANDIDAT P . UN NOMBRE DE POINTS PLUS ELEVE AU TITRE DE DEUX AUTRES DES QUATRE CRITERES OBJECTIFS , L ' ANCIENNETE DANS LE GRADE ET L ' ANCIENNETE DANS LE SERVICE ;

    10 QUE L ' APPRECIATION DES ELEMENTS SUBJECTIFS FAITE PAR SON DIRECTEUR GENERAL AURAIT DONC TOURNE A SON DETRIMENT , ALORS QUE LA RUBRIQUE ' CONDUITE DANS LE SERVICE ' DE SON RAPPORT , ELEMENT PAR NATURE PLUS OBJECTIF , LUI AURAIT ETE PLUS FAVORABLE ;

    11 ATTENDU QUE , SELON LE REQUERANT , LA COMMISSION AURAIT ADOPTE UNE METHODE D ' APPRECIATION DES FONCTIONNAIRES PROMOUVABLES QUI , BIEN QUE PRESENTEE SOUS UN ANGLE ' OBJECTIVISTE ' , LAISSERAIT EN REALITE , PAR LA PONDERATION RETENUE ENTRE LES POINTS ATTRIBUES SELON DES CRITERES OBJECTIFS ET CEUX ATTRIBUES AU TITRE DE L ' ORDRE DE PRIORITE QUE LES FONCTIONNAIRES OCCUPENT DANS LES LISTES ETABLIES PAR LES DIRECTEURS GENERAUX , UNE MARGE TRES GRANDE AU CHOIX DE CES DERNIERS ET DES COMITES DE PROMOTION ;

    12 QU ' IL CRITIQUE EN PARTICULIER L ' ATTRIBUTION AUX CANDIDATS E . ET P . DE POINTS SUPPLEMENTAIRES AU TITRE DE L ' ORDRE DE PRIORITE FIXE PAR LE DIRECTEUR GENERAL DE LA DIRECTION GENERALE V ;

    13 ATTENDU QUE M . E . N ' AVAIT , A LA DATE DE L ' ETABLISSEMENT DE LA LISTE , QUE TROIS ANNEES DE SERVICE DANS LE GRADE A 5 , ET M . P . , BIEN QU ' IL AIT EU 9 ANNEES DE SERVICE DANS LE GRADE A 5 , SEULEMENT 20 POINTS DANS SON RAPPORT DE NOTATION , COMPARES AUX 30 POINTS ( MAXIMUM POSSIBLE ) OBTENUS PAR LE REQUERANT ;

    14 QU ' IL RESSORT TOUTEFOIS DU TEMOIGNAGE ORAL DE M . S . , DIRECTEUR GENERAL DE LA DIRECTION GENERALE V , QUE LE CLASSEMENT DE M . E . EN PREMIERE POSITION SUR LA LISTE DE PRIORITE ETAIT DU A LA QUALITE EMINENTE DE SON TRAVAIL ;

    15 QU ' IL RESSORT AUSSI DE CE TEMOIGNAGE QUE , M . P . AYANT ETE TOUT D ' ABORD CLASSE CINQUIEME SUR LA LISTE DE PRIORITE , SON CLASSEMENT A ETE MODIFIE DE MANIERE A LE PLACER TROISIEME , A LA REQUETE DU COMITE DU PERSONNEL QUI AVAIT NOTAMMENT AVANCE QUE L ' AGE DE M . P . ( 59 ANS ) JUSTIFIAIT SA PROMOTION , PUISQUE , DE L ' AVIS DUDIT COMITE , EN GENERAL UN FONCTIONNAIRE DE GRADE A 5 DEVRAIT ETRE PROMU EN A 4 AVANT SON DEPART EN RETRAITE ;

    16 QUE , SI LE REQUERANT , ET NON M . P . , AVAIT ETE CLASSE CINQUIEME , IL N ' APPARAIT PAS QUE LE COMITE DU PERSONNEL SERAIT INTERVENU POUR LE PLACER EN TROISIEME POSITION , CE QU ' IL A FAIT POUR M . P . , EN CONSIDERATION DE L ' AGE DE CE DERNIER ;

    17 QUE , MEME SI L ' ON PEUT SE DEMANDER SI LA COMMISSION N ' A PAS ATTRIBUE AUX APPRECIATIONS DES DIRECTEURS GENERAUX UN POIDS TROP GRAND PAR RAPPORT AUX AUTRES ELEMENTS D ' EVALUATION , LA COMMISSION A CEPENDANT LE POUVOIR STATUTAIRE , EN DECIDANT DES PROMOTIONS , DE FAIRE UN CHOIX SUR LA BASE D ' UN EXAMEN COMPARATIF DES MERITES DES CANDIDATS PROMOUVABLES ETABLI PAR LA METHODE QUE LA COMMISSION JUGE LA PLUS APPROPRIEE , AINSI QUE DE LEURS RAPPORTS DE NOTATION ;

    18 QU ' IL N ' APPARAIT PAS QU ' EN PROMOUVANT MM . E . ET P . LA COMMISSION AIT EXCEDE SES POUVOIRS ;

    19 QUE , POUR CETTE RAISON , LE RECOURS DOIT ETRE REJETE ;

    Décisions sur les dépenses


    SUR LES DEPENS

    20 ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS ;

    21 QUE LA REQUERANTE A SUCCOMBE EN SES MOYENS ;

    22 QUE CEPENDANT , AUX TERMES DE L ' ARTICLE 70 DU REGLEMENT DE PROCEDURE , LES FRAIS EXPOSES PAR LES INSTITUTIONS DANS LES RECOURS DES AGENTS DES COMMUNAUTES RESTENT A LA CHARGE DE CELLES-CI ;

    23 ATTENDU QU ' IL Y A LIEU DE DECIDER QUE LES FRAIS DES MESURES D ' INSTRUCTION SERONT SUPPORTES PAR LA DEFENDERESSE ;

    PAR CES MOTIFS ,

    Dispositif


    LA COUR ( PREMIERE CHAMBRE )

    DECLARE ET ARRETE :

    1 ) LE RECOURS EST REJETE ;

    2 ) CHACUNE DES PARTIES SUPPORTERA SES PROPRES DEPENS ;

    3 ) LES FRAIS DE L ' AUDITION DES TEMOINS SERONT SUPPORTES PAR LA PARTIE DEFENDERESSE .

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