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Document 62016CJ0160
Judgment of the Court (Ninth Chamber) of 2 March 2017.#European Commission v Hellenic Republic.#Failure of a Member State to fulfil obligations — Energy policy — Energy performance of buildings — Directive 2010/31/EU — Article 5(2) — Report on cost-optimal levels.#Case C-160/16.
Judgment of the Court (Ninth Chamber) of 2 March 2017.
European Commission v Hellenic Republic.
Failure of a Member State to fulfil obligations — Energy policy — Energy performance of buildings — Directive 2010/31/EU — Article 5(2) — Report on cost-optimal levels.
Case C-160/16.
Judgment of the Court (Ninth Chamber) of 2 March 2017.
European Commission v Hellenic Republic.
Failure of a Member State to fulfil obligations — Energy policy — Energy performance of buildings — Directive 2010/31/EU — Article 5(2) — Report on cost-optimal levels.
Case C-160/16.
ECLI identifier: ECLI:EU:C:2017:161
Édition provisoire
ARRÊT DE LA COUR (neuvième chambre)
2 mars 2017 (*)
« Manquement d’État – Politique énergétique – Performance énergétique des bâtiments – Directive 2010/31/UE – Article 5, paragraphe 2 – Rapport sur les niveaux optimaux en fonction des coûts »
Dans l’affaire C-160/16,
ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 258 TFUE, introduit le 18 mars 2016,
Commission européenne, représentée par M. G. Zavvos et Mme K. Talabér-Ritz, en qualité d’agents,
partie requérante,
contre
République hellénique, représentée par Mme N. Dafniou, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
LA COUR (neuvième chambre),
composée de M. E. Juhász (rapporteur), président de chambre, Mme K. Jürimäe et M. C. Lycourgos, juges,
avocat général : M. E. Tanchev,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours, la Commission européenne demande à la Cour de constater que, en n’ayant pas transmis le rapport sur les niveaux optimaux en fonction des coûts, prévu à l’article 5, paragraphe 2, second alinéa, de la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil, du 19 mai 2010, sur la performance énergétique des bâtiments (JO 2010, L 153, p. 13), et devant être établi conformément aux dispositions du règlement délégué (UE) n° 244/2012 de la Commission, du 16 janvier 2012, complétant la directive 2010/31 en établissant un cadre méthodologique comparatif de calcul des niveaux optimaux en fonction des coûts des exigences minimales en matière de performance énergétique des bâtiments et éléments de bâtiment (JO 2012, L 81, p. 18), la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 5, paragraphe 2, de la directive 2010/31.
Le cadre juridique
2 L’article 5, paragraphes 1 et 2, de la directive 2010/31, intitulé « Calcul des niveaux optimaux en fonction des coûts des exigences minimales en matière de performance énergétique », dispose :
« 1. La Commission établit, d’ici au 30 juin 2011, au moyen d’actes délégués, conformément aux articles 23, 24 et 25, un cadre méthodologique comparatif de calcul des niveaux optimaux en fonction des coûts des exigences minimales en matière de performance énergétique pour les bâtiments ou éléments de bâtiment.
Ce cadre méthodologique comparatif est établi conformément à l’annexe III et fait une distinction entre les bâtiments neufs et les bâtiments existants et entre différentes catégories de bâtiments.
2. Les États membres calculent les niveaux optimaux en fonction des coûts des exigences minimales en matière de performance énergétique en utilisant le cadre méthodologique comparatif établi conformément au paragraphe 1 et des paramètres pertinents, tels que les conditions climatiques et l’accessibilité pratique des infrastructures énergétiques, et comparent les résultats de ce calcul aux exigences minimales en matière de performance énergétique qui sont en vigueur.
Les États membres transmettent à la Commission un rapport contenant toutes les données et hypothèses employées pour effectuer ces calculs et les résultats desdits calculs. Ce rapport peut être inclus dans le plan d’action en matière d’efficacité énergétique visé à l’article 14, paragraphe 2, de la directive 2006/32/CE. Les États membres transmettent ces rapports à la Commission à intervalles réguliers n’excédant pas une durée de cinq ans. Le premier rapport est transmis d’ici au 30 juin 2012. »
3 Le règlement délégué n° 244/2012, adopté sur le fondement de l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2010/31, prévoit à son article 1er, intitulé « Objet et champ d’application » :
« Conformément à l’article 5 et aux annexes I et III de la directive [2010/31], le présent règlement établit un cadre méthodologique comparatif que les États membres doivent utiliser pour calculer les niveaux optimaux en fonction des coûts des exigences minimales en matière de performance énergétique des bâtiments et éléments de bâtiment neufs et existants.
Le cadre méthodologique précise les règles permettant de comparer les mesures écoénergétiques, les mesures intégrant des sources d’énergie renouvelable ainsi que les groupes et variantes de ces mesures, sur la base de la performance énergétique primaire et du coût attribué à leur mise en œuvre. Il expose aussi comment appliquer ces règles à des bâtiments de référence sélectionnés en vue de définir les niveaux optimaux en fonction des coûts des exigences minimales de performance énergétique. »
La procédure précontentieuse
4 Le 9 avril 2013, la Commission a adressé à la République hellénique une demande d’informations, par laquelle elle l’invitait à lui transmettre le rapport sur les niveaux optimaux en fonction des coûts, visé à l’article 5, paragraphe 2, second alinéa, de la directive 2010/31 (ci-après le « rapport en cause »). Selon cette disposition, ce rapport aurait dû être transmis avant le 30 juin 2012. Toutefois, en raison du fait que le règlement délégué n° 244/2012, définissant le cadre méthodologique comparatif de calcul des niveaux optimaux, n’a été adopté que le 16 janvier 2012, la Commission a informé les États membres qu’elle leur accordait un délai d’une année à compter du 21 mars 2012, date de publication dudit règlement délégué, avant d’engager toute procédure d’infraction pour défaut de transmission du rapport visé à ladite disposition.
5 Après plusieurs échanges de courriers, la Commission a décidé d’ouvrir la présente procédure d’infraction et a, par une lettre de mise en demeure en date du 11 juillet 2014, attiré l’attention des autorités helléniques sur le retard observé dans la remise du rapport en cause, leur laissant un délai de deux mois pour soumettre leurs observations à ce sujet.
6 Considérant que, en dépit des sollicitations répétées, les autorités helléniques n’avaient toujours pas transmis ledit rapport, la Commission a, le 26 novembre 2014, émis un avis motivé, laissant à la République hellénique un délai de deux mois pour présenter ses observations à ce sujet, conformément à la procédure prévue à l’article 258 TFUE.
7 Les autorités helléniques ont répondu, le 3 février 2015, par une lettre informant la Commission que le rapport en cause était en cours d’élaboration et devait être achevé pour la fin du mois d’avril 2015. Le 5 mai 2015, elles ont envoyé une nouvelle lettre à laquelle était joint un rapport d’étude intermédiaire, qui informait la Commission que le rapport en cause serait terminé dans les deux mois.
8 N’étant pas satisfaite des réponses apportées par la République hellénique et à défaut d’avoir reçu le rapport en cause, la Commission a décidé d’introduire le présent recours.
Sur le recours
9 Par son recours, la Commission fait grief à la République hellénique d’avoir manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive 2010/31, relative à la performance énergétique des bâtiments, à défaut d’avoir transmis, dans les délais impartis à cet effet, le rapport prévu à l’article 5, paragraphe 2, second alinéa, de cette directive.
10 En effet, conformément à l’article 5, paragraphe 2, premier alinéa, de la directive 2010/31, les États membres calculent les niveaux optimaux en fonction des coûts des exigences minimales en matière de performance énergétique en utilisant le cadre méthodologique comparatif établi par le règlement délégué n° 244/2012 et, conformément au second alinéa de cet article 5, paragraphe 2, ils transmettent à la Commission un rapport contenant toutes les données et hypothèses employées pour effectuer ces calculs et les résultats desdits calculs.
11 La République hellénique ne conteste pas que le rapport en cause n’a pas été transmis aux services de la Commission. Elle fait cependant valoir qu’elle a, en même temps que son mémoire en défense dans la présente affaire, communiqué à la Cour une partie de ce rapport, à savoir celle relative aux « maisons individuelles », et que les autres parties dudit rapport, portant sur d’autres types de bâtiments, sont en cours d’élaboration, voire de finalisation. Elle évoque, dans ce contexte, les difficultés et les contretemps qui l’ont empêchée de transmettre ledit rapport dans les délais requis.
12 Il résulte d’une jurisprudence bien établie de la Cour que l’existence d’un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l’État membre telle qu’elle se présentait au terme du délai fixé dans l’avis motivé (voir, notamment, arrêt du 5 février 2015, Commission/Belgique, C‑317/14, EU:C:2015:63, point 34).
13 De plus, il convient de rappeler qu’un État membre ne saurait exciper de dispositions, de pratiques ou de situations de son ordre juridique interne pour justifier l’inobservation des obligations résultant du droit de l’Union (voir, notamment, arrêt du 2 décembre 2014, Commission/Grèce, C‑378/13, EU:C:2014:2405, point 29).
14 Dans ces conditions, les arguments de la République hellénique ne sauraient prospérer.
15 Par conséquent, il convient de constater que, en n’ayant pas transmis le rapport sur les niveaux optimaux en fonction des coûts, prévu à l’article 5, paragraphe 2, second alinéa, de la directive 2010/31 et devant être établi conformément aux dispositions du règlement délégué n° 244/2012, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 5, paragraphe 2, de la directive 2010/31.
Sur les dépens
16 En vertu de l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République hellénique et le manquement ayant été constaté, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (neuvième chambre) déclare et arrête :
1) En n’ayant pas transmis le rapport sur les niveaux optimaux en fonction des coûts, prévu à l’article 5, paragraphe 2, second alinéa, de la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil, du 19 mai 2010, sur la performance énergétique des bâtiments, et devant être établi conformément aux dispositions du règlement délégué (UE) n° 244/2012 de la Commission, du 16 janvier 2012, complétant la directive 2010/31 en établissant un cadre méthodologique comparatif de calcul des niveaux optimaux en fonction des coûts des exigences minimales en matière de performance énergétique des bâtiments et éléments de bâtiment, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 5, paragraphe 2, de la directive 2010/31.
2) La République hellénique est condamnée aux dépens.
Signatures
** Langue de procédure : le grec