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Document 51999AP0252
Legislative resolution embodying Parliament's opinion on the proposal for a European Parliament and Council Decision establishing an Advisory Committee on freedom of movement and social security for Community workers and amending Council Regulations (EEC) No 1612/68 and (EEC) No 1408/71 (COM(98)0394 C4-0577/98 98/0231(COD))(Codecision procedure: first reading)
Legislative resolution embodying Parliament's opinion on the proposal for a European Parliament and Council Decision establishing an Advisory Committee on freedom of movement and social security for Community workers and amending Council Regulations (EEC) No 1612/68 and (EEC) No 1408/71 (COM(98)0394 C4-0577/98 98/0231(COD))(Codecision procedure: first reading)
Legislative resolution embodying Parliament's opinion on the proposal for a European Parliament and Council Decision establishing an Advisory Committee on freedom of movement and social security for Community workers and amending Council Regulations (EEC) No 1612/68 and (EEC) No 1408/71 (COM(98)0394 C4-0577/98 98/0231(COD))(Codecision procedure: first reading)
OJ C 279, 1.10.1999, p. 64
(DA, FR, NL, FI, SV)
Résolution législative portant avis du Parlement européen sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil instituant un Comité consultatif sur la libre circulation et le sécurité sociale des travailleurs communautaires et modifiant les règlements du Conseil (CEE) n°1612/68 et (CEE) n°1408/71 (COM(98)0394 C4-0577/98 98/ 0231(COD))(Procédure de codécision: première lecture)
Journal officiel n° C 279 du 01/10/1999 p. 0064
A4-0252/99 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement(CEE) n° 1612/68 du Conseil relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté (COM(98)0394 - C4-0575/98 - 98/0229(COD)) Cette proposition est approuvée avec les modifications suivantes: (Amendement 1) ARTICLE PREMIER, POINT 1) Article premier, paragraphe 1 (règlement 1612/68) >Texte originel> 1. Tout ressortissant d'un État membre, quel que soit le lieu de sa résidence, a le droit de chercher un emploi, d'accéder à un stage de formation professionnelle ou à une activité salariée et d'exercer cette activité sur le territoire d'un autre État membre, conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives régissant l'emploi des travailleurs nationaux dans cet État. >Texte après vote du PE> 1. Tout ressortissant d'un État membre, quel que soit le lieu de sa résidence, a le droit de chercher un emploi, d'accéder à un stage de formation professionnelle ou à une activité salariée , y compris une activité atypique, et d'exercer cette activité sur le territoire d'un autre État membre, conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives régissant l'emploi des travailleurs nationaux dans cet État. (Amendement 2) ARTICLE PREMIER, POINT 3) Article 5, deuxième alinéa (règlement 1612/68) >Texte originel> Il est également bénéficiaire des aides à l'embauche prévues pour les nationaux pour occuper une activité salariée ou accéder à un stage de formation professionnelle. >Texte après vote du PE> Il est également bénéficiaire des services de conseil et des aides à l'embauche prévues pour les nationaux pour occuper une activité salariée, y compris une activité atypique, ou accéder à un stage de formation professionnelle. En outre, il est informé des dispositions administratives et juridiques relatives à l'emploi et à la sécurité sociale en vigueur dans un autre État membre. (Amendement 3) ARTICLE PREMIER, POINT 4), a) Article 7, paragraphe 1 (règlement 1612/68) >Texte originel> 1. Le travailleur ressortissant d'un État membre ne peut, sur le territoire des autres États membres, être, en raison de sa nationalité, traité différemment des travailleurs nationaux pour toutes conditions d'emploi et de travail, notamment en matière de santé, sécurité et hygiène, ainsi qu'en matière de rémunération, de licenciement, et de réadaptation et réintégration professionnelle ou de réemploi s'il est tombé en chômage ou s'il est victime d'une incapacité totale ou partielle de travail; >Texte après vote du PE> 1. Le travailleur ressortissant d'un État membre ne peut, sur le territoire des autres États membres, être, en raison de sa nationalité, traité différemment des travailleurs nationaux pour toutes conditions d'emploi et de travail, notamment en matière de santé, sécurité et hygiène, de rémunération, de licenciement, et, en cas de chômage ou d'incapacité totale ou partielle, de réadaptation et de réintégration professionnelle ou de réemploi; (Amendement 4) ARTICLE PREMIER, POINT 4, b) Article 7, paragraphe 5 (règlement 1612/68) >Texte originel> Lorsque dans un État membre, la détermination des conditions de travail, l'évolution dans la carrière professionnelle ou l'octroi de certains avantages aux travailleurs dépend de la survenance de certains faits ou événements, les mêmes effets sont attribués ou les mêmes avantages sont accordés aux faits ou événements comparables survenus dans tout autre État membre. >Texte après vote du PE> Lorsque dans un État membre, la détermination des conditions de travail, l'évolution dans la carrière professionnelle ou l'octroi de certains avantages aux travailleurs dépend de la survenance de certains faits ou événements, y compris l'acquisition d'une expérience professionnelle ou extra-professionnelle, l'obtention d'une ancienneté ou d'un grade universitaire ou administratif, les mêmes effets sont attribués ou les mêmes avantages sont accordés aux faits ou événements comparables survenus dans tout autre État membre. (Amendement 5) ARTICLE PREMIER, POINT 8) Article 9 bis (règlement 1612/68) >Texte originel> Les dispositions des articles 7, 8 et 9 sont applicables à tout ressortissant d'un État membre exerçant une activité sur le territoire d'un État membre, qui est détaché par son employeur sur le territoire d'un autre État membre, ou dans un pays tiers, ainsi qu'au travailleur ressortissant d'un État membre qui est employé dans un pays tiers, dès lors que sa relation de travail est rattachée de façon suffisante au droit d'un État membre. >Texte après vote du PE> Les dispositions des articles 1 bis, 7, 8 et 9 sont applicables à tout ressortissant d'un État membre exerçant une activité sur le territoire d'un État membre, qui est détaché par son employeur sur le territoire d'un autre État membre, ou dans un pays tiers, ainsi qu'au travailleur ressortissant d'un État membre qui est employé dans un pays tiers, dès lors que sa relation de travail est rattachée de façon suffisante au droit d'un État membre. (Amendement 7) ARTICLE PREMIER, POINT 9) Article 10, paragraphe 1, point c) (règlement 1612/68) >Texte originel> c) tout autre membre de sa famille ou de la famille de son conjoint, s'il se trouve à la charge du travailleur ou vit dans l'État membre de provenance sous le toit de ce travailleur. >Texte après vote du PE> c) tout autre membre de sa famille ou de la famille de son conjoint, s'il se trouve judiciairement ou légalement à la charge du travailleur (Amendement 9) ARTICLE PREMIER, POINT 10) Article 12, premier alinéa (règlement 1612/68) >Texte originel> Les membres de la famille d'un travailleur ressortissant d'un État membre qui est ou a été employé sur le territoire d'un autre État membre qui sont visés à l'article 10 sont admis aux cours d'enseignement général, d'apprentissage et de formation professionnelle, universitaire ou non universitaire, dans les mêmes conditions que les nationaux, s'ils résident sur ce territoire. >Texte après vote du PE> Les membres de la famille d'un travailleur ressortissant d'un État membre qui est ou a été employé sur le territoire d'un autre État membre qui sont visés à l'article 10 sont admis aux cours d'enseignement général, d'apprentissage et de formation professionnelle , y compris de rééducation, de perfectionnement et de recyclage professionnels, universitaire ou non universitaire, dans les mêmes conditions que les nationaux, s'ils résident sur ce territoire. Résolution législative portant avis du Parlement européen sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement(CEE) n° 1612/68 du Conseil relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté (COM(98)0394 - C4-0575/98 - 98/0229(COD))(Procédure de codécision: première lecture) Le Parlement européen, - vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil COM(98)0394 - 98/0229(COD) ((JO C 344 du 12.11.1998, p. 9. )), - vu les articles 189 B (actuellement 250), paragraphe 2, et 49 (actuellement 40) du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C4-0575/98), - vu l'article 58 de son règlement, - vu le rapport de la commission affaires sociales et emploi et l'avis de la commission des pétitions (A4-0252/99), 1. approuve, sous réserve des modifications qu'il y a apportées, la proposition de la Commission; 2. invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE; 3. invite le Conseil à approuver tous les amendements du Parlement et à arrêter définitivement l'acte ainsi amendé; 4. rappelle que la Commission est tenue de présenter au Parlement toute modification qu'elle entendrait apporter à sa proposition telle que modifiée par celui-ci; 5. charge son Président de transmettre le présent avis au Conseil et à la Commission.