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Document 31980R0371
Commission Regulation (EEC) No 371/80 of 15 February 1980 opening an invitation to tender for the mobilization of rolled oats as food aid for the League of Red Cross Societies
Commission Regulation (EEC) No 371/80 of 15 February 1980 opening an invitation to tender for the mobilization of rolled oats as food aid for the League of Red Cross Societies
Commission Regulation (EEC) No 371/80 of 15 February 1980 opening an invitation to tender for the mobilization of rolled oats as food aid for the League of Red Cross Societies
OJ L 40, 16.2.1980, p. 30–33
(DA, DE, EN, FR, IT, NL)
No longer in force, Date of end of validity: 29/02/1980
Règlement (CEE) n° 371/80 de la Commission, du 15 février 1980, relatif à l' ouverture d' une adjudication pour la mobilisation de flocons d' avoine destinés à la Ligue des sociétés de la Croix-Rouge à titre d' aide
Journal officiel n° L 040 du 16/02/1980 p. 0030
++++ ( 1 ) JO N L 281 DU 1 . 11 . 1975 , P . 1 . ( 2 ) JO N L 188 DU 26 . 7 . 1979 , P . 1 . ( 3 ) JO N L 281 DU 1 . 11 . 1975 , P . 89 . ( 4 ) JO N 106 DU 30 . 10 . 1962 , P . 2553/62 . ( 5 ) JO N L 263 DU 19 . 9 . 1973 , P . 1 . REGLEMENT ( CEE ) N 371/80 DE LA COMMISSION DU 15 FEVRIER 1980 RELATIF A L'OUVERTURE D'UNE ADJUDICATION POUR LA MOBILISATION DE FLOCONS D'AVOINE DESTINES A LA LIGUE DES SOCIETES DE LA CROIX-ROUGE A TITRE D'AIDE LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , VU LE REGLEMENT ( CEE ) N 2727/75 DU CONSEIL , DU 29 OCTOBRE 1975 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES CEREALES ( 1 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N 1547/79 ( 2 ) , VU LE REGLEMENT ( CEE ) N 2750/75 DU CONSEIL , DU 29 OCTOBRE 1975 , FIXANT LES CRITERES DE MOBILISATION DES CEREALES DESTINEES A L'AIDE ALIMENTAIRE ( 3 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 6 , VU LE REGLEMENT N 129 DU CONSEIL , DU 23 OCTOBRE 1962 , RELATIF A LA VALEUR DE L'UNITE DE COMPTE ET AUX TAUX DE CHANGE A APPLIQUER DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE ( 4 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N 2543/73 ( 5 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 3 , VU L'AVIS DU COMITE MONETAIRE , CONSIDERANT QUE , LE 8 MAI 1979 , LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES A EXPRIME SON INTENTION D'OCTROYER SOUS FORME DE FLOCONS , DANS LE CADRE D'UNE ACTION COMMUNAUTAIRE , L'EQUIVALENT DE 100 TONNES D'AVOINE , SOIT 50 TONNES DE FLOCONS D'AVOINE , A LA LIGUE DES SOCIETES DE LA CROIX-ROUGE AU TITRE DE SON PROGRAMME D'AIDE ALIMENTAIRE POUR 1978/1979 ; CONSIDERANT QUE , EN VERTU DE L'ARTICLE 3 PARAGRAPHE 3 DU REGLEMENT ( CEE ) N 2750/75 , LES PRODUITS PEUVENT ETRE ACHETES SUR L'ENSEMBLE DU MARCHE COMMUNAUTAIRE ; CONSIDERANT QU'IL CONVIENT QUE L'ADJUDICATION ENVISAGEE PORTE SUR LA FOURNITURE DU PRODUIT DEPOSE SUR LE QUAI OU , LE CAS ECHEANT , SUR ALLEGE AU PORT DE DEBARQUEMENT ; CONSIDERANT QUE LES OFFRES PEUVENT PROVENIR DE SOUMISSIONNAIRES ETABLIS DANS DIVERS ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE ET PORTER SUR DES PRODUITS A MOBILISER DANS CES ETATS MEMBRES ; QUE , ETANT DONNE LA SITUATION DES MONNAIES DE CES ETATS MEMBRES ET AFIN D'ASSURER LA MEILLEURE COMPARAISON ENTRE LES DIFFERENTES OFFRES , IL Y A LIEU DE TENIR COMPTE DE L'INCIDENCE SUR CHAQUE OFFRE DE LA SITUATION DE LA MONNAIE DE L'ETAT MEMBRE OU SERONT ACCOMPLIES LES FORMALITES DOUANIERES D'EXPORTATION ; CONSIDERANT QUE L'ADJUDICATION DOIT ETRE ATTRIBUEE AU SOUMISSIONNAIRE AYANT PRESENTE LA MEILLEURE OFFRE ; CONSIDERANT QU'IL CONVIENT DE PREVOIR LA CONSTITUTION D'UNE CAUTION DESTINEE A GARANTIR LE RESPECT DES OBLIGATIONS DECOULANT DE LA PARTICIPATION A L'ADJUDICATION ; CONSIDERANT QU'IL CONVIENT DE MANDATER L'ORGANISME D'INTERVENTION ALLEMAND POUR L'EXECUTION DE L'ADJUDICATION CONSIDEREE ; CONSIDERANT QU'IL IMPORTE POUR LA COMMISSION D'ETRE INFORMEE RAPIDEMENT SUR LES OFFRES PRESENTEES A L'ADJUDICATION AINSI QUE SUR CELLES QUI ONT ETE RETENUES PAR L'ORGANISME D'INTERVENTION ; CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L'AVIS DU COMITE DE GESTION DES CEREALES , A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT : ARTICLE PREMIER 1 . EST MISE EN ADJUDICATION LA FOURNITURE A LA LIGUE DES SOCIETES DE LA CROIX-ROUGE , DANS LE CADRE D'UNE ACTION COMMUNAUTAIRE AU TITRE DE L'AIDE ALIMENTAIRE , DE 50 TONNES DE FLOCONS D'AVOINE . 2 . L'ADJUDICATION SERA REALISEE EN REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE EN UN LOT . LE PRODUIT SERA MOBILISE SUR LE MARCHE DE LA COMMUNAUTE . LE CHARGEMENT SE FERA AU DEPART D'UN PORT DE LA COMMUNAUTE . 3 . L'ADJUDICATION VISEE AU PARAGRAPHE 1 PORTE SUR LA FOURNITURE DU PRODUIT DEPOSE SUR LE QUAI OU , LE CAS ECHEANT , SUR ALLEGE AU PORT DE CALLAO . 4 . LE PRODUIT VISE AU PARAGRAPHE 1 DOIT ETRE LIVRE EN SACS D'UNE CONTENANCE DE 25 KILOGRAMMES NET PAR L'ADJUDICATAIRE SELON LES MODALITES REPRISES EN ANNEXE . LES SACS SERONT MARQUES PAR IMPRESSION SUR L'EMBALLAGE D'UNE CROIX ROUGE D'UNE DIMENSION DE 10 CENTIMETRES SUR 10 CENTIMETRES AINSI QUE DE LA MENTION : " COPAS DE AVENA / DONACI}N DE LA COMUNIDAD ECON}MICA EUROPEA / ACCI}N DE LA LEGA DE LAS SOCIEDADES DE LA CRUZ ROJA / DESTINADO A LA DISTRIBUCI}N GRATUITA EN PERU / CALLAO " . ARTICLE 2 1 . L'ADJUDICATION VISEE A L'ARTICLE 1ER AURA LIEU LE 29 FEVRIER 1980 . 2 . LA DATE LIMITE DE REMISE DES OFFRES EST FIXEE AU 29 FEVRIER 1980 A 12 HEURES . 3 . LA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES DE L'AVIS D'ADJUDICATION EST EFFECTUEE NEUF JOURS AU MOINS AVANT LA DATE LIMITE FIXEE POUR LA REMISE DES OFFRES . ARTICLE 3 1 . LES OFFRES DOIVENT ETRE EFFECTUEES DANS LA MONNAIE DE L'ETAT MEMBRE DANS LEQUEL L'ADJUDICATION EST OUVERTE . 2 . CES OFFRES DOIVENT NOTAMMENT COMPORTER L'INDICATION DE L'ETAT MEMBRE DANS LEQUEL LE SOUMISSIONNAIRE DECIDE , AU CAS OU IL EST DECLARE ADJUDICATAIRE , D'ACCOMPLIR LES FORMALITES DOUANIERES D'EXPORTATION DES PRODUITS EN CAUSE . 3 . POUR LA COMPARAISON DES OFFRES , CHAQUE OFFRE EST , LE CAS ECHEANT , CORRIGEE DU MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE APPLICABLE LE JOUR DE LA DATE LIMITE DE REMISE DES OFFRES A L'EXPORTATION DE L'ETAT MEMBRE INDIQUE DANS L'OFFRE EN APPLICATION DU PARAGRAPHE 2 . LA CORRECTION EST EFFECTUEE EN : _ AUGMENTANT LES OFFRES INDIQUANT UN ETAT MEMBRE A MONNAIE DEPRECIEE , _ DIMINUANT LES OFFRES INDIQUANT UN ETAT MEMBRE A MONNAIE VALORISEE . LE MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE EST , LE CAS ECHEANT , CONVERTI DANS LA MONNAIE DE L'ETAT MEMBRE DANS LEQUEL L'ADJUDICATION EST OUVERTE EN UTILISANT : _ DANS LE CAS OU LES MONNAIES EN CAUSE SONT MAINTENANT ENTRE ELLES A L'INTERIEUR D'UN ECART INSTANTANE MAXIMAL DE 2,25 % , LE TAUX DE CONVERSION RESULTANT DE LEUR TAUX CENTRAL , _ DANS LES AUTRES CAS , LA MOYENNE DES COURS DE CHANGE AU COMPTANT ENTRE LES MONNAIES CONCERNEES CONSTATES DANS L'ETAT MEMBRE DANS LEQUEL L'ADJUDICATION EST OUVERTE AU COURS D'UNE PERIODE QUI S'ETEND DU MERCREDI D'UNE SEMAINE AU MARDI DE LA SEMAINE SUIVANTE ET QUI PRECEDE IMMEDIATEMENT LA DATE LIMITE DE REMISE DES OFFRES . ARTICLE 4 L'ADJUDICATAIRE EST CELUI QUI PRESENTE L'OFFRE LA PLUS FAVORABLE COMPTE TENU DE L'AJUSTEMENT VISE A L'ARTICLE 3 PARAGRAPHE 3 . TOUTEFOIS , SI LES OFFRES A L'ADJUDICATION NE SEMBLENT PAS CORRESPONDRE AUX PRIX ET AUX FRAIS NORMALEMENT PRATIQUES SUR LE MARCHE , L'ORGANISME D'INTERVENTION PEUT ANNULER L'ADJUDICATION . ARTICLE 5 1 . UNE CAUTION DE 12 ECUS PAR TONNE DE PRODUIT EST CONSTITUEE PAR LE SOUMISSIONNAIRE . ELLE EST LIBEREE : _ POUR TOUT SOUMISSIONNAIRE DONT L'OFFRE N'A PAS ETE RETENUE OU SI ELLE N'A PAS ETE ACCEPTEE , _ POUR L'ADJUDICATAIRE APRES LA REALISATION DANS LE DELAI PREVU DES OPERATIONS EN CAUSE ET APRES PRESENTATION DE L'EXEMPLAIRE N 1 DU CERTIFICAT D'EXPORTATION DUMENT IMPUTE ET VISE PAR LES AUTORITES COMPETENTES DE L'ETAT MEMBRE INDIQUE DANS L'OFFRE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 3 PARAGRAPHE 2 , _ POUR L'ADJUDICATAIRE EN CE QUI CONCERNE LES QUANTITES NON REALISEES EN CAS DE FORCE MAJEURE . 2 . LA CAUTION VISEE AU PARAGRAPHE 1 PEUT ETRE CONSTITUEE EN ESPECES OU SOUS FORME DE GARANTIE DONNEE PAR UN ETABLISSEMENT DE CREDIT REPONDANT AUX CRITERES FIXES PAR L'ETAT MEMBRE . ARTICLE 6 1 . LES FLOCONS D'AVOINE VISES A L'ARTICLE 1ER DOIVENT REPONDRE AUX CARACTERISTIQUES REPRISES EN ANNEXE . S'ILS NE CORRESPONDENT PAS AUXDITES CARACTERISTIQUES , ILS SONT REFUSES . 2 . LES OFFRES POUR LES FLOCONS D'AVOINE , VISES A L'ARTICLE 1ER , DOIVENT ETRE FAITES POUR LES CARACTERISTIQUES REPRISES EN ANNEXE . ARTICLE 7 1 . L'ORGANISME D'INTERVENTION ALLEMAND EST CHARGE DES OPERATIONS AFFERENTES A L'ADJUDICATION FAISANT L'OBJET DU PRESENT REGLEMENT . 2 . IL ADRESSE IMMEDIATEMENT A LA COMMISSION LA LISTE NOMINATIVE DES FIRMES AYANT PARTICIPE A L'APPEL D'OFFRES MENTIONNANT POUR CHACUNE D'ELLES LES OFFRES REMISES AINSI QUE LE NOM ET LA RAISON SOCIALE DE L'ADJUDICATAIRE . 3 . LORSQUE LES FORMALITES DOUANIERES D'EXPORTATION DU PRODUIT MOBILISE SONT ACCOMPLIES DANS UN ETAT MEMBRE AUTRE QUE CELUI OU L'ADJUDICATION EST OUVERTE , L'ORGANISME D'INTERVENTION DE CET ETAT MEMBRE EST CHARGE DES OPERATIONS CONSECUTIVES A L'ADJUDICATION , Y COMPRIS LE PAIEMENT A L'ADJUDICATAIRE . EN CE CAS , L'ORGANISME D'INTERVENTION AYANT DESIGNE L'ADJUDICATAIRE EN INFORME IMMEDIATEMENT L'ORGANISME D'INTERVENTION DE L'ETAT MEMBRE CONCERNE ET LUI FOURNIT TOUS LES ELEMENTS D'INFORMATION QUI POURRAIENT LUI ETRE NECESSAIRES . EN OUTRE , LE MONTANT DE L'OFFRE ADJUGEE EST PAYE A L'ADJUDICATAIRE DANS LA MONNAIE DE L'ETAT MEMBRE OU SONT ACCOMPLIES LES OPERATIONS AFFERENTES A L'ADJUDICATAIRE APRES CONVERSION DE CE MONTANT EN UTILISANT , SELON LE CAS , LE TAUX DE CONVERSION OU LA MOYENNE DES COURS DE CHANGE VISEE A L'ARTICLE 3 PARAGRAPHE 3 DEUXIEME ALINEA . 4 . L'ORGANISME D'INTERVENTION DEMANDE A L'ADJUDICATAIRE LA FOURNITURE DES RENSEIGNEMENTS SUIVANTS : A ) APRES CHAQUE EXPEDITION , UNE ATTESTATION FAISANT ETAT DES QUANTITES EMBARQUEES ET DE LA QUALITE DU PRODUIT ; B ) LA DATE DE DEPART DES NAVIRES , LA DATE PREVUE POUR L'ARRIVEE DES PRODUITS A DESTINATION ; C ) TOUT INCIDENT EVENTUEL POUVANT INTERVENIR LORS DU TRANSPORT DES PRODUITS . L'ORGANISME D'INTERVENTION TRANSMET , DES LEUR RECEPTION , LES RENSEIGNEMENTS PRECITES A LA COMMISSION . 5 . DANS LE CAS OU L'ORGANISME D'INTERVENTION CHARGE DES OPERATIONS AFFERENTES A L'ADJUDICATION N'EST PAS L'ORGANISME D'INTERVENTION QUI A DESIGNE L'ADJUDICATAIRE , IL TRANSMET , DANS LES MEILLEURS DELAIS , A CE DERNIER LES INFORMATIONS NECESSAIRES EN VUE DE LA LIBERATION DE LA CAUTION . ARTICLE 8 POUR CETTE ADJUDICATION , L'ORGANISME D'INTERVENTION EST AUTORISE A PAYER A L'ADJUDICATAIRE UN ACOMPTE DE 80 % SUR LA VALEUR DES QUANTITES QUI FIGURENT AU CONNAISSEMENT , SUR PRESENTATION D'UNE COPIE DE CE MEME DOCUMENT ET MOYENNANT LA CONSTITUTION D'UNE CAUTION D'UN MONTANT EGAL A CELUI DE L'ACOMPTE . ARTICLE 9 LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE JOUR DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES . LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE . FAIT A BRUXELLES , LE 15 FEVRIER 1980 . PAR LA COMMISSION FINN GUNDELACH VICE-PRESIDENT ANNEXE SPECIFICATIONS FABRICATION D'AVOINE A CUISSON RAPIDE AVOINE BRUTE : AVOINE A HAUTE DENSITE DE PREMIERE QUALITE . NETTOYAGE ET PREPARATION : L'AVOINE DOIT ETRE EXEMPTE DE TOUTE MATIERE ETRANGERE , DULCIFIEE ET STABILISEE PAR UN TRAITEMENT A LA VAPEUR . DECORTICAGE : L'AVOINE DOIT ETRE CALIBREE ET DECORTIQUEE . APRES L'ELIMINATION DES BALLES , LES GRAINS D'AVOINE DOIVENT ETRE NETTOYES ET POLIS . GRUAUX : LES GRAINS D'AVOINE DOIVENT ETRE CONCASSES , TRIES ET NETTOYES A L'AIR . LES GRUAUX DOIVENT ETRE HUMIDIFIES ET PRECUITS A LA VAPEUR , PUIS ROULES EN FLOCONS . FLOCONS D'AVOINE : LES FLOCONS D'AVOINE DOIVENT ETRE EMBALLES DANS DES SACS DE 25 KILOGRAMMES ( 2 % DE SACS VIDES ) . CONFECTION DES SACS _ 4 SACS EN PAPIER KRAFT D'UNE RESISTANCE CORRESPONDANT A UN POIDS D'AU MOINS 70 GRAMMES PAR METRE CARRE , _ 1 SAC EN PAPIER , GOUDRONNE INTERPOSE , D'UNE RESISTANCE CORRESPONDANT A UN POIDS D'AU MOINS 140 GRAMMES PAR METRE CARRE , _ 1 POCHE INTERIEURE EN POLYETHYLENE D'AU MOINS 0,06 MILLIMETRE D'EPAISSEUR , A DOUBLE LIGATURE , _ LES FERMETURES SUPERIEURE ET INFERIEURE DU SAC DOIVENT ETRE COLLEES , _ UN PRODUIT INSECTIFUGE DOIT ETRE APPLIQUE A L'EXTERIEUR DU SAC . EN VUE D'UNE EVENTUELLE REMISE EN SACS , L'ADJUDICATAIRE FOURNIT 2 % DE SACS VIDES , NEUFS ET DE LA MEME QUALITE QUE CEUX CONTENANT LA MARCHANDISE , MAIS AVEC L'IMPRESSION SUIVIE D'UN R MAJUSCULE . QUALITE DES FLOCONS D'AVOINE HUMIDITE : MOINS DE 12 % . CENDRES : MOINS DE 2,3 % DE MATIERE SECHE . FIBRES BRUTES : MOINS DE 1,5 % DE MATIERE SECHE . BALLES : MOINS DE 0,10 % DE MATIERE SECHE . TENEUR EN PROTEINES : PAS INFERIEURE A 14 % DE MATIERE SECHE .