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Document 62013CO0257
Order of the Court (Eighth Chamber) of 14 November 2013. # Anouthani Mlamali v Caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône. # Reference for a preliminary ruling: Tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône - France. # Request for a preliminary ruling - Article 94 of the Rules of Procedure of the Court - Absence of sufficient information concerning the factual and regulatory background to the dispute in the main proceedings and the reasons justifying the need for an answer to the question referred for a preliminary ruling - Manifest inadmissibility. # Case C-257/13.
Order of the Court (Eighth Chamber) of 14 November 2013.
Anouthani Mlamali v Caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Reference for a preliminary ruling: Tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône - France.
Request for a preliminary ruling - Article 94 of the Rules of Procedure of the Court - Absence of sufficient information concerning the factual and regulatory background to the dispute in the main proceedings and the reasons justifying the need for an answer to the question referred for a preliminary ruling - Manifest inadmissibility.
Case C-257/13.
Order of the Court (Eighth Chamber) of 14 November 2013.
Anouthani Mlamali v Caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Reference for a preliminary ruling: Tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône - France.
Request for a preliminary ruling - Article 94 of the Rules of Procedure of the Court - Absence of sufficient information concerning the factual and regulatory background to the dispute in the main proceedings and the reasons justifying the need for an answer to the question referred for a preliminary ruling - Manifest inadmissibility.
Case C-257/13.
European Court Reports 2013 -00000
ECLI identifier: ECLI:EU:C:2013:763
*A9* Tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône, jugement du 15/01/2013 (20904404)
ORDONNANCE DE LA COUR (huitième chambre)
14 novembre 2013 (*)
«Renvoi préjudiciel – Article 94 du règlement de procédure de la Cour – Absence de précisions suffisantes concernant le contexte factuel et réglementaire du litige au principal ainsi que les raisons justifiant la nécessité d’une réponse à la question préjudicielle – Irrecevabilité manifeste»
Dans l’affaire C‑257/13,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône (France), par décision du 15 janvier 2013, parvenue à la Cour le 13 mai 2013, dans la procédure
Anouthani Mlamali
contre
Caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône,
LA COUR (huitième chambre),
composée de M. C. G. Fernlund, président de chambre, M. A. Ó Caoimh (rapporteur) et Mme C. Toader, juges,
avocat général: M. N. Wahl,
greffier: M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour,
rend la présente
Ordonnance
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 11 de la directive 2003/109/CE du Conseil, du 25 novembre 2003, relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée (JO 2004, L 16, p. 44).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Mme Mlamali à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône (ci-après la «CAF») en raison du rejet de sa demande tendant à obtenir le versement de prestations familiales au titre de sa nièce.
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
3 L’article 3 de la directive 2003/109 définit le champ d’application de celle-ci. Le paragraphe 1 de cet article dispose que ladite directive s’applique aux ressortissants de pays tiers qui résident légalement sur le territoire d’un État membre. Les paragraphes 2 et 3 dudit article précisent, respectivement, que cette même directive ne s’applique pas à certaines catégories de ressortissants de pays tiers et s’applique sans préjudice des dispositions plus favorables contenues dans certains accords internationaux.
4 Le chapitre II de la directive 2003/109, formé par les articles 4 à 13 de celle-ci, concerne l’octroi du statut de résident de longue durée dans un État membre.
5 Conformément à l’article 4, paragraphe 1, de cette directive, qui relève dudit chapitre II, les États membres accordent le statut de résident de longue durée aux ressortissants de pays tiers qui ont résidé de manière légale et ininterrompue sur leur territoire pendant les cinq années qui ont immédiatement précédé l’introduction de la demande en cause.
6 L’article 5 de la directive 2003/109 prévoit les conditions relatives à l’acquisition du statut de résident de longue durée. Conformément au paragraphe 1, sous a) et b), de cet article, les États membres doivent exiger du ressortissant d’un pays tiers qu’il fournisse la preuve qu’il dispose, pour lui et pour les membres de sa famille qui sont à sa charge, d’une part, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses propres besoins et à ceux des membres de sa famille sans recourir au système d’aide sociale de l’État membre concerné ainsi que, d’autre part, d’une assurance maladie pour tous les risques normalement couverts pour leurs propres ressortissants dans l’État membre concerné.
7 En vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/109, afin d’acquérir le statut de résident de longue durée, le ressortissant du pays tiers concerné doit introduire une demande auprès des autorités compétentes de l’État membre dans lequel il réside, accompagnée de pièces justificatives, lesquelles sont à déterminer par le droit national, prouvant qu’il remplit les conditions énumérées aux articles 4 et 5 de cette même directive.
8 L’article 11 de la directive 2003/109 est libellé comme suit:
«1. Le résident de longue durée bénéficie de l’égalité de traitement avec les nationaux en ce qui concerne:
[...]
d) la sécurité sociale, l’aide sociale et la protection sociale telles qu’elles sont définies par la législation nationale;
[...]
2. En ce qui concerne le paragraphe 1, points b), d), e), f) et g), l’État membre concerné peut limiter l’égalité de traitement aux cas où le lieu de résidence enregistré ou habituel du résident de longue durée, ou celui de membres de sa famille pour lesquels il demande des prestations, se trouve sur son territoire.
[...]»
Le droit français
9 Il ressort de la décision de renvoi que l’article D.512-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à l’affaire au principal (ci-après le «CSS»), subordonne le bénéfice aux étrangers des prestations familiales au titre de leurs enfants à charge à la production, notamment, d’un certificat de contrôle médical, délivré par l’agence nationale de l’accueil des étrangers et des migrations (ci-après l’«ANAEM») à l’issue de la procédure d’introduction ou d’admission au séjour au titre du regroupement familial, ou d’une attestation délivrée par l’autorité préfectorale constatant que le demandeur des prestations est titulaire d’une carte de séjour au titre de l’article L.313‑11, 7°, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (ci-après le «Ceseda»).
Le litige au principal et la question préjudicielle
10 Il ressort de la décision de renvoi que, dans le courant du mois de décembre 2007, Mme Mlamali a demandé auprès de la CAF le bénéfice des prestations familiales au titre de plusieurs enfants, dont sa nièce, l’enfant Anlia Mlamali, qui est entrée sur le territoire français au cours du mois de juillet 2006.
11 Cette demande a été rejetée par la CAF au motif que, d’une part, Mme Mlamali n’a pas produit le certificat de contrôle médical, prévu à l’article D.512‑2, 2°, du CSS, délivré par l’ANAEM à l’issue de la procédure d’introduction ou d’admission au séjour au titre du regroupement familial pour l’enfant Anlia, et, d’autre part, qu’il ressort d’une attestation délivrée le 26 janvier 2009 par l’autorité préfectorale au titre de cette même disposition que Mme Mlamali n’est pas titulaire d’une carte de séjour au titre de l’article L.313‑11, 7°, du Ceseda. Cette décision a été confirmée par la commission de recours amiable de la CAF (ci-après la «décision litigieuse»).
12 Mme Mlamali a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône d’un recours contre la décision litigieuse au motif qu’elle est contraire au principe d’égalité de traitement ainsi qu’aux articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, à l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant, conclue à New York le 20 novembre 1989, et à l’article 11 de la directive 2003/109. Dans son recours, Mme Mlamali a demandé également à cette juridiction de saisir la Cour à titre préjudiciel afin qu’elle se prononce sur la compatibilité des articles L.512 et D.512‑2 du CSS avec l’article 11 de la directive 2003/109.
13 La CAF conclut, pour sa part, à la confirmation de la décision litigieuse et, à titre subsidiaire, s’en rapporte à la juridiction de renvoi en ce qui concerne la demande de décision préjudicielle formulée par Mme Mlamali.
14 Selon la juridiction de renvoi, les dispositions légales appliquées en l’espèce par la CAF revêtent un caractère objectif justifié par la nécessité, dans un État démocratique, d’exercer un contrôle des conditions d’accueil des enfants étrangers au titre desquels sont demandées des prestations familiales en vérifiant la régularité de leur entrée et de leur séjour sur le territoire national.
15 En l’occurrence, cette juridiction estime que, en soumettant le bénéfice des prestations familiales demandées par Mme Mlamali à la production, prévue à l’article D.512‑2 du CSS, d’un certificat de contrôle médical délivré par l’ANAEM, la CAF n’a commis aucune discrimination ni violation des articles 8 à 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant, dès lors que le fait d’imposer aux étrangers résidant régulièrement en France et souhaitant y faire venir leurs enfants mineurs de respecter la procédure de regroupement familial pour pouvoir bénéficier des prestations familiales et de le refuser à ceux qui ont contourné le dispositif légal lorsque celui-ci trouvait à s’appliquer ne porte pas une atteinte disproportionnée aux droits de l’enfant et au droit à la protection de la vie familiale. Par ailleurs, la preuve de l’application de l’article 11 de la directive 2003/109 ne serait pas apportée.
16 Toutefois, la CAF n’ayant formulé aucune critique précise ni développé aucune argumentation pour s’opposer à la demande de décision préjudicielle soumise par Mme Mlamali, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:
«Bien vouloir se prononcer sur la compatibilité des conditions posées par les articles L.512 et D.512-2 du [CSS] avec l’article 11 de la directive 2003/109 [...]»
Sur la recevabilité de la demande de décision préjudicielle
17 Selon une jurisprudence constante, il n’appartient pas à la Cour, dans le cadre d’une procédure introduite en application de l’article 267 TFUE, de se prononcer sur la compatibilité de dispositions nationales avec le droit de l’Union. La Cour est toutefois compétente pour fournir à la juridiction de renvoi tous les éléments d’interprétation relevant du droit de l’Union qui peuvent permettre à celle-ci d’apprécier une telle compatibilité en vue du jugement de l’affaire dont elle est saisie (voir, notamment, arrêts du 5 juillet 2007, Fendt Italiana, C‑145/06 et C‑146/06, Rec. p. I‑5869, point 30, ainsi que du 8 novembre 2012, KGH Belgium, C‑351/11, non encore publié au Recueil, point 17).
18 Il convient cependant de rappeler que, dans le cadre de la coopération instaurée par l’article 267 TFUE, la nécessité de parvenir à une interprétation du droit de l’Union qui soit utile pour le juge national exige que celui-ci définisse le cadre factuel et réglementaire dans lequel s’insèrent les questions qu’il pose ou que, à tout le moins, il explique les hypothèses factuelles sur lesquelles ces questions sont fondées (voir en ce sens, notamment, arrêt du 31 janvier 2008, Centro Europa 7, C‑380/05, Rec. p. I‑349, point 57; ordonnance du 27 novembre 2012, Augustus, C‑627/11, point 8, et arrêt du 21 février 2013, Mora IPR, C‑79/12, point 35).
19 En effet, la Cour est uniquement habilitée à se prononcer sur l’interprétation d’un texte de l’Union à partir des faits qui lui sont indiqués par la juridiction nationale (arrêt du 11 septembre 2008, Eckelkamp e.a., C‑11/07, Rec. p. I‑6845, point 52, ainsi que ordonnance du 8 novembre 2012, SKP, C‑433/11, non encore publiée au Recueil, point 24).
20 La Cour insiste également sur l’importance de l’indication, par le juge national, des raisons précises qui l’ont conduit à s’interroger sur l’interprétation du droit de l’Union et à estimer nécessaire de poser des questions préjudicielles à la Cour (voir en ce sens, notamment, arrêts du 6 décembre 2005, ABNA e.a., C‑453/03, C‑11/04, C‑12/04 et C‑194/04, Rec. p. I‑10423, point 46, ainsi que Mora IPR, précité, point 36).
21 Ainsi, étant donné que c’est la décision de renvoi qui sert de fondement à la procédure devant la Cour, il est indispensable que le juge national explicite, dans la décision de renvoi elle-même, le cadre factuel et réglementaire du litige au principal et donne un minimum d’explications sur les raisons du choix des dispositions du droit de l’Union dont il demande l’interprétation ainsi que sur le lien qu’il établit entre ces dispositions et la législation nationale applicable au litige qui lui est soumis (voir en ce sens, notamment, ordonnance du 28 juin 2000, Laguillaumie, C‑116/00, Rec. p. I‑4979, points 23 et 24; arrêts du 19 avril 2007, Asemfo, C‑295/05, Rec. p. I‑2999, point 33, ainsi que Mora IPR, précité, point 37).
22 Ces exigences concernant le contenu d’une demande de décision préjudicielle figurent de manière explicite à l’article 94 du règlement de procédure de la Cour.
23 À cet égard, il convient de rappeler que l’article 267 TFUE ne constitue pas une voie de recours ouverte aux parties à un litige pendant devant le juge national et qu’il ne suffit donc pas qu’une partie soutienne que le litige pose une question d’interprétation du droit de l’Union pour que la juridiction concernée soit tenue de considérer qu’il y a question soulevée au sens de l’article 267 TFUE. Il en résulte que l’existence d’une contestation portant sur l’interprétation d’un acte de l’Union devant la juridiction nationale ne suffit pas, à elle seule, à justifier le renvoi d’une question préjudicielle à la Cour (voir, par analogie, arrêt du 10 janvier 2006, IATA et ELFAA, C‑344/04, Rec. p. I‑403, point 28, ainsi que ordonnance du 18 avril 2013, Adiamix, C‑368/12, point 17).
24 Il est également important de souligner à cet égard que les informations contenues dans les décisions de renvoi servent non seulement à permettre à la Cour de fournir des réponses utiles, mais également à donner aux gouvernements des États membres ainsi qu’aux autres intéressés la possibilité de présenter des observations conformément à l’article 23 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne. Il incombe à la Cour de veiller à ce que cette possibilité soit sauvegardée, compte tenu du fait que, en vertu de cette disposition, seules les décisions de renvoi sont notifiées aux intéressés (voir arrêt du 1er avril 1982, Holdijk e.a., 141/81 à 143/81, Rec. p. 1299, point 6; ordonnances précitées Laguillaumie, point 14, ainsi que Augustus, point 10).
25 En l’occurrence, force est de constater que la juridiction de renvoi s’est bornée à accueillir la demande de la requérante au principal visant à saisir la Cour à titre préjudiciel en posant la question proposée par celle-ci. Toutefois, la décision de renvoi ne contient pas suffisamment d’éléments relatifs au cadre factuel du litige au principal ainsi qu’au cadre juridique national. Elle n’explicite pas non plus les raisons précises pour lesquelles l’interprétation du droit de l’Union sollicitée lui semble nécessaire aux fins de la résolution du litige au principal.
26 Ainsi, la juridiction de renvoi n’expose pas la teneur précise des dispositions du CSS et du Ceseda qu’elle cite dans sa décision. Par ailleurs, elle n’identifie pas avec la clarté requise les conditions prévues par les dispositions du CSS, à savoir ses «articles L.512 et D.512-2» dont la conformité avec le droit de l’Union serait en cause dans le litige au principal.
27 Il peut certes être déduit de la décision de renvoi que l’article D.512-2 du CSS exige la production, par le demandeur de prestations familiales, d’un certificat de contrôle médical délivré par l’ANAEM à l’issue de la procédure de regroupement familial afin de vérifier la régularité du séjour de l’enfant concerné. Toutefois, la décision de renvoi ne précise pas quelles sont les conditions prévues à l’article L.512 du CSS. Bien que la juridiction de renvoi suggère que ledit demandeur devrait également fournir une attestation préfectorale constatant qu’il est titulaire d’une carte de séjour au titre de l’article L.313-11, 7°, du Ceseda, la décision de renvoi ne précise pas si une telle attestation constitue une condition alternative ou supplémentaire. Elle ne comporte non plus aucune explication quant à la nature précise dudit titre de séjour, ses modalités d’octroi ainsi que ses implications dans une affaire telle que celle au principal.
28 En outre, la juridiction de renvoi ne donne pas un minimum d’explications sur les raisons du choix de l’article 11 de la directive 2003/109, dont elle demande l’interprétation, et sur le lien qu’elle établit entre cette disposition et la législation nationale applicable au litige au principal.
29 En particulier, cette juridiction ne fournit aucun élément de nature à déterminer la situation précise dans laquelle se trouvent la requérante au principal et l’enfant Anlia, notamment aux fins d’apprécier si celles-ci relèvent du champ d’application de la directive 2003/109 ou, à tout le moins, du droit de l’Union.
30 Ainsi, la décision de renvoi ne contient aucune information concernant la nationalité de la requérante au principal, la durée de son séjour en France ainsi que la légalité de ce séjour. Elle ne permet donc pas de déterminer si ladite requérante a acquis le statut de résident de longue durée au sens de ladite directive au terme de la procédure instituée par celle-ci (voir arrêt du 24 avril 2012, Kamberaj, C‑571/10, non encore publié au Recueil, points 66 et 68).
31 De même, la décision de renvoi indique que l’enfant Anlia est entrée sur le territoire français au cours du mois de juillet 2006 et qu’elle est la nièce de la requérante au principal. Toutefois aucune précision n’est fournie en ce qui concerne sa nationalité, son âge et la nature de son séjour, en particulier les conditions légales de celui-ci. Dès lors, la Cour ne dispose pas des informations suffisantes pour déterminer si cette enfant peut être considérée comme un membre de la famille de la requérante au principal au sens du droit de l’Union ou du droit national et pour déterminer sa situation juridique aux fins du droit au regroupement familial.
32 Dans ces conditions, la Cour n’est mise en mesure ni de s’assurer que l’hypothèse factuelle sur laquelle la question préjudicielle est fondée relève effectivement du champ d’application des dispositions du droit de l’Union dont l’interprétation est demandée ni, plus généralement, de répondre de manière utile et fiable à la question posée (voir ordonnance Augustus, précitée, point 14).
33 Dès lors, il convient de constater, en application de l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure, que la présente demande de décision préjudicielle est manifestement irrecevable.
Sur les dépens
34 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) ordonne:
La demande de décision préjudicielle introduite par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône (France), par décision du 13 mai 2013, est manifestement irrecevable.
Signatures
* Langue de procédure: le français.