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Document 62011FJ0097

    Judgment of the Civil Service Tribunal (First Chamber) of 11 December 2012.
    Philippe Vienne v European Parliament.
    Public service - Family allowances.
    Case F-97/11.

    Court reports – Reports of Staff Cases

    ECLI identifier: ECLI:EU:F:2012:181

    ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
    DE L’UNION EUROPÉENNE (première chambre)

    11 décembre 2012 (*)

    « Fonction publique – Régime pécuniaire – Allocations familiales – Allocation de foyer – Fin du droit à l’allocation de foyer – Dissolution du mariage »

    Dans l’affaire F‑97/11,

    ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,

    Philippe Vienne, fonctionnaire du Parlement européen, demeurant à Moutfort (Luxembourg), représenté par Mes P. Nelissen Grade et G. Leblanc, avocats,

    partie requérante,

    contre

    Parlement européen, représenté par Mmes M. Ecker et S. Alves, en qualité d’agents,

    partie défenderesse,

    LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
    (première chambre),

    composé de M. H. Kreppel (rapporteur), président, Mme I. Boruta et M. R. Barents, juges,

    greffier : M. J. Tomac, administrateur,

    vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 5 juin 2012,

    rend le présent

    Arrêt

    1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 3 octobre 2011, M. Vienne demande au Tribunal d’annuler la décision par laquelle le Parlement européen a fixé au 1er mars 2011 la date de fin de versement de l’allocation de foyer qui lui était versée.

     Cadre juridique

     Dispositions statutaires

    2        L’article 67, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut ») dispose :

    « Les allocations familiales comprennent :

    a)      l’allocation de foyer ;

    […] »

    3        Selon l’article 1er, paragraphe 2, de l’annexe VII du statut :

    « A droit à l’allocation de foyer :

    a)      le fonctionnaire marié ;

    […] »

    4        Aux termes de l’article 16, paragraphe 3, de l’annexe VII du statut :

    « Lorsque le droit aux allocations familiales et à l’indemnité de dépaysement prend naissance après la date d’entrée en fonctions du fonctionnaire, celui-ci en bénéficie à compter du premier jour du mois au cours duquel ce droit a pris naissance. Lorsque le droit à ces allocations et à cette indemnité prend fin, le fonctionnaire en bénéficie jusqu’au dernier jour du mois au cours duquel ce droit prend fin. »

     Dispositions nationales

    5        Aux termes de l’article 263, premier alinéa, du code civil luxembourgeois, relatif au délai d’appel contre un jugement de divorce pour cause déterminée :

    « L’appel [n’est] recevable qu’autant qu’il aura été interjeté dans les [40] jours à compter du jour de la signification du jugement rendu contradictoirement. »

    6        L’article 266, premier alinéa, du code civil luxembourgeois prévoit que « [l]e jugement ou l’arrêt qui prononce le divorce opérera de plein droit la dissolution du mariage à compter du jour où il sera devenu définitif ».

    7        L’article 305 du code civil luxembourgeois dispose :

    « Le divorce et la séparation de corps sont régis :

    1o par la loi nationale des époux lorsqu’elle leur est commune ;

    […] »

    8        L’article 1278, premier alinéa, du code judiciaire belge, relatif au divorce pour désunion irrémédiable, prévoit :

    « Le jugement ou l’arrêt qui prononce le divorce produit ses effets à l’égard de la personne des époux du jour où la décision acquiert force de chose jugée, et produit ses effets à l’égard des tiers du jour de la transcription. »

     Faits à l’origine du recours

    9        Le requérant est fonctionnaire du Parlement.

    10      Par jugement du 14 octobre 2010 (ci-après le « jugement de divorce »), le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg (Luxembourg) (ci-après le « tribunal d’arrondissement ») a prononcé le divorce du requérant et de son épouse. Les deux époux étant de nationalité belge, et l’article 305 du code civil luxembourgeois disposant que « [l]e divorce et la séparation de corps sont régis : […] par la loi nationale des époux lorsqu’elle est commune […] », le divorce a été prononcé en application de l’article 229, paragraphes 1 et 3, du code civil belge, relatif aux divorces pour « désunion irrémédiable ».

    11      Le 5 janvier 2011, le requérant a reçu signification du jugement de divorce.

    12      Par une « [f]iche de renseignements » du 12 janvier 2011, le requérant a informé le Parlement des modifications de son état civil et lui a remis une copie du jugement de divorce et de l’acte de signification de celui-ci.

    13      Par décision du 21 janvier 2011, communiquée au requérant par un courrier électronique du même jour, le chef de l’unité « Droits individuels et rémunérations » du Parlement a mis fin, à compter du 1er novembre 2010, au versement de l’allocation de foyer que le requérant percevait du fait de son mariage. Le Parlement s’est fondé sur la circonstance que le droit du requérant à l’allocation de foyer avait pris fin à la date du prononcé du jugement de divorce, soit le 14 octobre 2010.

    14      Par note du 23 février 2011, le requérant a introduit une réclamation à l’encontre de la décision du 21 janvier 2011, estimant que son droit à l’allocation de foyer ne prendrait fin qu’à compter de la transcription du jugement de divorce sur les registres de l’état civil.

    15      Le 26 avril 2011, le jugement de divorce a été transcrit sur les registres de l’état civil de la ville de Luxembourg.

    16      Par décision du 4 juillet 2011, l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») a fait droit partiellement à la réclamation introduite par le requérant et a supprimé l’allocation de foyer à compter du 1er mars 2011. Cette décision était ainsi motivée :

    « Après un examen approfondi de votre réclamation, la décision de suppression de l’allocation de foyer avec effet au 1er novembre 2010 me paraît effectivement devoir être révisée.

    Dans ces circonstances, j’ai décidé de recevoir votre réclamation. Cependant, je ne peux faire droit à votre demande de considérer comme date d’effet du changement de votre état civil la date de la transcription du jugement de divorce sur le registre de l’état civil, mais retiendrai comme date celle à compter de laquelle le jugement de divorce est devenu définitif à l’égard des époux et n’est donc plus susceptible d’appel.

    En effet, contrairement à ce que vous avancez dans votre réclamation, il ne s’agit pas de déterminer la date à compter de laquelle le jugement de divorce serait opposable aux tiers, mais le jour à compter duquel il produit ses effets à l’égard des époux et se répercute donc sur la situation de ceux-ci.

    Cette date correspond au 15 février 2011, jour à partir duquel le jugement de divorce vous concernant a, en vertu de l’article 263 du [c]ode civil luxembourgeois, acquis la force de chose jugée. Celle-ci a été acquise à l’expiration d’un délai de [40] jours ayant commencé à courir le 5 janvier 2011, date à laquelle est intervenue la signification de jugement de divorce.

    Ainsi, vous recevrez, dans les meilleurs délais, une nouvelle décision de suppression de l’allocation de foyer à partir du 1er mars 2011. »

     Procédure et conclusions des parties

    17      Le présent recours a été introduit le 3 octobre 2011.

    18      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

    –        annuler la décision du 21 janvier 2011 ;

    –        annuler la décision du 4 juillet 2011 ;

    –        indiquer à l’AIPN que la date à prendre en considération pour la prise d’effet du jugement de divorce correspond à la date de transcription de celui-ci ;

    –        condamner le Parlement aux dépens.

    19      Le Parlement conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

    –        déclarer le recours non fondé ;

    –        condamner le requérant aux dépens.

    20      À l’audience, le requérant a indiqué qu’il se désistait de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision du 21 janvier 2011.

     En droit

     Sur les conclusions tendant à ce que le Tribunal indique à l’AIPN que la date à prendre en considération pour la prise d’effet du jugement de divorce correspond à la date de transcription de celui-ci

    21      Il n’appartient pas au juge de l’Union d’adresser des injonctions à l’administration dans le cadre du contrôle de légalité fondé sur l’article 91 du statut (arrêt du Tribunal de première instance du 2 mars 2004, Di Marzio/Commission, T‑14/03, point 63). Il s’ensuit que les conclusions susmentionnées ne peuvent qu’être rejetées comme irrecevables.

     Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 4 juillet 2011

    22      À l’appui des conclusions tendant à l’annulation de la décision du 4 juillet 2011, le requérant soulève quatre moyens, tirés respectivement :

    –        de la violation de l’article 5 TUE ainsi que de l’article 1278 du code judiciaire belge et de l’article 266 du code civil luxembourgeois ;

    –        de la violation de l’obligation de motivation ;

    –        de « la violation des droits de la défense et [de l’existence d’une] perte [de] chance » ;

    –        de l’existence d’un abus de droit.

     Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 5 TUE ainsi que de l’article 1278 du code judiciaire belge et de l’article 266 du code civil luxembourgeois

    –       Arguments des parties

    23      Le requérant rappelle d’abord que son divorce a été prononcé par le tribunal d’arrondissement en application de la loi belge et que celle-ci, compétente pour régir les effets du divorce, prévoit, à l’article 1278 du code judiciaire belge, qu’un jugement de divorce « produit ses effets à l’égard des tiers du jour de la transcription ». L’intéressé précise que l’article 266 du code civil luxembourgeois contiendrait une disposition similaire.

    24      Le requérant en déduit que le jugement de divorce n’aurait produit ses effets à l’égard du Parlement, qui était un tiers par rapport aux époux, qu’à compter de sa transcription, soit le 26 avril 2011. Ainsi, le Parlement aurait dû prendre en considération, pour déterminer la date de suppression de l’indemnité de foyer, cette date de transcription du jugement de divorce et non, comme il l’a fait, la date à laquelle ledit jugement est devenu définitif.

    25      Le requérant en conclut que le Parlement aurait méconnu les dispositions nationales susmentionnées et, par voie de conséquence, se serait substitué aux autorités nationales dans une matière ne relevant pas de sa compétence, en violation de l’article 5 TUE qui garantit le principe de subsidiarité.

    26      Le Parlement conclut au rejet du moyen, faisant valoir qu’il était fondé à prendre en compte, pour déterminer la date de fin du droit du requérant à l’allocation de foyer, celle de la dissolution du mariage.

    –       Appréciation du Tribunal

    27      Il ressort des dispositions combinées de l’article 1er, paragraphe 2, de l’annexe VII du statut et de l’article 16, paragraphe 3, de ladite annexe qu’un fonctionnaire marié a droit à l’allocation de foyer et que, lorsque le droit à cette allocation prend fin, celui-ci bénéficie de l’allocation jusqu’au dernier jour du mois au cours duquel ce droit prend fin.

    28      Il est constant que ni l’article 16, paragraphe 3, de l’annexe VII du statut ni aucune autre disposition ne définissent expressément la nature des circonstances dont la survenance entraîne, pour un fonctionnaire bénéficiant de l’allocation de foyer du fait de son mariage, la fin du droit à percevoir celle-ci.

    29      Toutefois, il découle des exigences de l’application uniforme du droit de l’Union et du principe d’égalité que les termes d’une disposition de droit de l’Union qui ne comporte aucun renvoi exprès au droit des États membres pour déterminer son sens et sa portée doivent normalement trouver dans toute l’Union une interprétation autonome, interprétation qui doit être recherchée en tenant compte du contexte de la disposition et de l’objectif poursuivi par la réglementation en cause (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 18 janvier 1984, Ekro, 327/82, point 11 ; arrêts du Tribunal de première instance du 18 décembre 1992, Díaz García/Parlement, T‑43/90, point 36, et du 22 février 2006, Adam/Commission, T‑342/04, point 32). La même jurisprudence admet que, même en l’absence d’un renvoi exprès, l’application du droit de l’Union peut impliquer, le cas échéant, une référence aux droits des États membres, en particulier lorsque le juge de l’Union ne peut déceler dans le droit de l’Union ou dans les principes généraux du droit de l’Union les éléments lui permettant d’en préciser le contenu et la portée par une interprétation autonome (voir arrêt du Tribunal du 1er juillet 2010, Mandt/Parlement, F‑45/07, point 62).

    30      Or, il importe de relever que, selon le droit des États membres de l’Union, la conclusion d’un mariage donne naissance entre les époux à un certain nombre d’obligations réciproques, notamment d’ordre pécuniaire, telle l’obligation de secours, et que la dissolution du mariage met fin à ces obligations. Dans la mesure où, ainsi qu’il a été jugé, l’allocation de foyer a pour finalité de compenser ces charges supplémentaires entraînées par la conclusion du mariage (arrêt du Tribunal de première instance du 11 juin 1996, Pavan/Parlement, T‑147/95, point 42), il convient de considérer que la dissolution du mariage entraîne l’extinction du droit pour le fonctionnaire marié à bénéficier de l’allocation de foyer qu’il percevait du fait de son mariage.

    31      Il en résulte que l’article 16, paragraphe 3, de l’annexe VII du statut doit être interprété en ce sens que, s’agissant d’un fonctionnaire percevant l’allocation de foyer en raison de son mariage, la date à laquelle prend fin le droit de percevoir ladite allocation correspond à celle de la dissolution de son mariage.

    32      Il convient donc, en l’espèce, de déterminer la date de dissolution du mariage du requérant.

    33      Le Tribunal considère qu’il n’est pas nécessaire de répondre à la question de savoir si la date de dissolution du mariage du requérant doit être déterminée selon la loi du for, en l’espèce la loi luxembourgeoise, ou selon la loi applicable à la procédure de divorce, la loi belge, dans la mesure où tant l’une que l’autre prévoient que la dissolution d’un mariage intervient à la date à laquelle le jugement de divorce devient définitif.

    34      En effet, selon l’article 1278, premier alinéa, du code judiciaire belge, relatif au divorce pour désunion irrémédiable, « [l]e jugement ou l’arrêt qui prononce le divorce produit ses effets à l’égard de la personne des époux du jour où la décision acquiert force de chose jugée, et produit ses effets à l’égard des tiers du jour de la transcription ». De son côté, l’article 266, premier alinéa, du code civil luxembourgeois dispose que « [l]e jugement ou l’arrêt qui prononce le divorce opérera de plein droit la dissolution du mariage à compter du jour où il sera devenu définitif ».

    35      Quant à la détermination de la date à laquelle, dans le cas d’espèce, le jugement de divorce est devenu définitif, il convient de rappeler que les conditions dans lesquelles une décision prononçant un divorce acquiert force de chose jugée se rattachent à la procédure de l’instance et relèvent à ce titre de la loi du for. Dans la mesure où le jugement de divorce a été prononcé par une juridiction luxembourgeoise, la loi compétente pour déterminer la date à laquelle le jugement du divorce est devenu définitif est donc la loi luxembourgeoise.

    36      Aux termes de l’article 263, premier alinéa, du code civil luxembourgeois, l’appel contre un jugement « [n’est] recevable qu’autant qu’il aura été interjeté dans les [40] jours à compter du jour de la signification du jugement rendu contradictoirement ».

    37      En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le jugement de divorce, signifié au requérant le 5 janvier 2011, est devenu définitif le 15 février suivant, faute d’avoir été frappé d’appel dans le délai de 40 jours visé à l’article 263, premier alinéa, du code civil luxembourgeois.

    38      C’est donc à la date du 15 février 2011 que le mariage du requérant a été dissous.

    39      Il en résulte que c’est par une exacte application de l’article 16, paragraphe 3, de l’annexe VII du statut que le Parlement a considéré que l’intéressé ne pouvait plus bénéficier du versement de l’allocation de foyer à compter du 1er mars 2011.

    40      Ne saurait être accueillie l’objection du requérant selon laquelle le Parlement aurait dû prendre en considération, pour déterminer la date de suppression du versement de l’allocation de foyer, la date de transcription du jugement de divorce sur les registres de l’état civil, au prétexte que l’article 1278 du code judiciaire belge dispose que, à l’égard des tiers, un jugement de divorce « produit ses effets […] du jour de la transcription ».

    41      En effet, une telle objection repose sur la prémisse selon laquelle l’article 16, paragraphe 3, de l’annexe VII du statut devrait être interprété en ce sens que, s’agissant d’un fonctionnaire percevant l’allocation de foyer en raison de son mariage, la date à laquelle prend fin le droit de percevoir ladite allocation correspondrait à celle à laquelle il est procédé aux mesures de publicité du jugement de divorce. Or, ainsi qu’il a été dit, la date à laquelle prend fin le droit de percevoir l’allocation de foyer correspond à celle à laquelle intervient la dissolution du mariage.

    42      En outre, l’interprétation proposée par le requérant de l’article 16, paragraphe 3, de l’annexe VII du statut serait de nature, le cas échéant, à permettre à un fonctionnaire dont le mariage a été dissous de conserver sans limitation dans le temps le bénéfice de l’allocation de foyer, dans la mesure où certains droits nationaux n’imposent aux époux divorcés ou à leurs représentants aucun délai pour procéder à ces mesures de publicité.

    43      Le premier moyen doit donc être écarté.

     Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l’obligation de motivation, ainsi que sur le troisième moyen, tiré de « la violation des droits de la défense et [de l’existence d’une] perte [de] chance »

    –       Arguments des parties

    44      En premier lieu, le requérant prétend que le Parlement n’aurait pas satisfait à l’article 25, paragraphe 2, du statut en ne motivant pas suffisamment la décision du 4 juillet 2011. En particulier, le requérant prétend que le Parlement n’aurait développé aucune argumentation qui aurait été de nature à lui permettre de comprendre et d’analyser les motifs de cette décision.

    45      En second lieu, le requérant fait valoir que, en ne motivant pas suffisamment la décision du 4 juillet 2011, le Parlement aurait violé son « droit fondamental » à la défense. Il explique en effet que si le Parlement avait satisfait à son obligation de motivation, il aurait pu motiver en conséquence sa réclamation et sa requête, et qu’il aurait eu « plus de chance de succès ».

    46      Le Parlement conclut au rejet des moyens.

    –       Appréciation du Tribunal

    47      En premier lieu, s’agissant du moyen tiré de la violation de l’obligation de motivation, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’obligation de motivation prescrite par l’article 25, deuxième alinéa, du statut a pour objet, d’une part, de fournir à l’intéressé une indication suffisante pour apprécier le bien-fondé de l’acte lui faisant grief et l’opportunité d’introduire un recours devant le Tribunal et, d’autre part, de permettre à ce dernier d’exercer son contrôle sur la légalité de l’acte (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal de première instance du 15 septembre 2005, Casini/Commission, T‑132/03, point 30, et la jurisprudence citée). En outre, la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne qui, en vertu de l’article 6, paragraphe 1, TUE, a la même valeur juridique que les traités, prévoit, à son article 41, paragraphe 2, sous c), que le droit fondamental à une bonne administration comporte notamment « l’obligation pour l’administration de motiver ses décisions ».

    48      En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, dans la décision du 4 juillet 2011, le Parlement a exposé les motifs de droit et de fait à la base de celle-ci. En particulier, il a indiqué que la date à prendre en considération était celle à laquelle le jugement de divorce avait produit ses effets à l’égard des époux et que, en application de l’article 263 du code civil luxembourgeois, cette date correspondait à celle où le jugement de divorce avait acquis force de chose jugée, soit à l’expiration d’un délai de 40 jours ayant commencé à courir le jour où est intervenue la signification du jugement de divorce.

    49      Il s’ensuit que le moyen tiré de la violation de l’obligation de motivation doit être écarté.

    50      En second lieu, concernant le moyen tiré de la « violation des droits de la défense » et de l’existence d’une « perte [de] chance », le libellé de la requête met en évidence que, au-delà de la formulation littérale du moyen, l’intéressé entend à nouveau reprocher au Parlement de ne pas avoir motivé la décision du 4 juillet 2011. Or, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, un tel reproche manque en fait. Par suite, ce moyen ne saurait non plus être accueilli.

    51      Dans ces conditions, les deuxième et troisième moyens doivent être écartés.

     Sur le quatrième moyen, tiré de l’existence d’un abus de droit

    –       Arguments des parties

    52      Le requérant prétend que le Parlement, en interprétant unilatéralement des normes légales nationales, aurait commis un abus de droit.

    53      Le Parlement conclut au rejet du moyen.

    –       Appréciation du Tribunal

    54      En substance, le requérant entend, par ce moyen, reprocher à nouveau au Parlement de s’être référé, pour fixer la date de suppression de l’allocation de foyer, non pas à la date de dissolution de son mariage, mais à celle de la transcription du jugement du divorce, en méconnaissance de l’article 1278 du code judiciaire belge ou de l’article 266 du code civil luxembourgeois. Ce quatrième moyen, qui s’appuie sur des griefs déjà présentés dans le cadre du premier moyen, doit être écarté par identité de motifs.

    55      L’ensemble des moyens dirigés contre la décision du 4 juillet 2011 ayant été écarté, les conclusions tendant à l’annulation de celle-ci doivent être rejetées.

    56      Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le recours doit être rejeté.

     Sur les dépens

    57      Aux termes de l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En vertu du paragraphe 2 du même article, le Tribunal peut décider, lorsque l’équité l’exige, qu’une partie qui succombe n’est condamnée que partiellement aux dépens, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre.

    58      Il résulte des motifs énoncés ci-dessus que le requérant a succombé en son recours. En outre, le Parlement a, dans ses conclusions, expressément demandé que le requérant soit condamné aux dépens. Les circonstances de l’espèce ne justifiant pas l’application des dispositions de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, le requérant doit supporter ses propres dépens et est condamné à supporter les dépens exposés par le Parlement.

    Par ces motifs,

    LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
    (première chambre)

    déclare et arrête :

    1)      Le recours est rejeté.

    2)      M. Vienne supporte ses propres dépens et est condamné à supporter les dépens exposés par le Parlement européen.

    Kreppel

    Boruta

    Barents

    Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 11 décembre 2012.

    Le greffier

     

           Le président

    W. Hakenberg

     

           H. Kreppel


    * Langue de procédure : le français.

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