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Document 62005FO0055
Order of the Civil Service Tribunal (First Chamber) of 16 May 2006. # Eric Voigt v Commission of the European Communities. # Officials - Manifest inadmissibility. # Case F-55/05.
Order of the Civil Service Tribunal (First Chamber) of 16 May 2006.
Eric Voigt v Commission of the European Communities.
Officials - Manifest inadmissibility.
Case F-55/05.
Order of the Civil Service Tribunal (First Chamber) of 16 May 2006.
Eric Voigt v Commission of the European Communities.
Officials - Manifest inadmissibility.
Case F-55/05.
European Court Reports – Staff Cases 2006 I-A-1-00015; II-A-1-00051
ECLI identifier: ECLI:EU:F:2006:32
ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(première chambre)
16 mai 2006
Affaire F-55/05
Eric Voigt
contre
Commission des communautés européennes
« Fonctionnaires – Maladie professionnelle – Absence de décision faisant grief – Requête prématurée – Irrecevabilité manifeste »
Objet : Recours, introduit au titre de l’article 236 CE, dans lequel M. Voigt demande, d’une part, la reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie dont il est atteint, d’autre part, la réparation du préjudice qu’il estime avoir subi.
Décision : Le recours est rejeté comme manifestement irrecevable. Le requérant supportera ses propres dépens et la moitié de ceux exposés par la Commission.
Sommaire
1. Fonctionnaires – Recours – Objet – Injonction à l’administration – Irrecevabilité
(Statut des fonctionnaires, art. 91)
2. Fonctionnaires – Recours – Acte faisant grief – Notion
(Statut des fonctionnaires, art. 90 et 91)
3. Fonctionnaires – Recours – Acte faisant grief – Notion – Acte préparatoire
(Statut des fonctionnaires, art. 90 et 91 ; réglementation relative à la couverture des risques d’accident et de maladie professionnelle, art. 19)
1. Dans le cadre d’un recours introduit au titre de l’article 91 du statut, le juge communautaire ne saurait, sans empiéter sur les prérogatives de l’autorité administrative, faire des déclarations ou constatations de principe ni adresser des injonctions aux institutions communautaires, de sorte que doit être déclarée irrecevable une demande visant à ordonner à l’administration de reconnaître l’origine professionnelle de la maladie du requérant.
(voir points 23 et 25)
Référence à :
Tribunal de première instance : 27 juin 1991, Valverde Mordt/Cour de justice, T‑156/89, Rec. p. II‑407, point 150, et 8 juin 1995, P/Commission, T‑583/93, RecFP p. I‑A‑137 et II‑433, points 17 et 18
2. Les actes faisant grief à un fonctionnaire sont les actes qui sont susceptibles d’affecter directement la situation juridique de celui‑ci. Seules constituent des actes ou des décisions susceptibles de faire l’objet d’un recours en annulation les mesures produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts du requérant en modifiant, de façon caractérisée, sa situation juridique.
Dès lors, des conclusions tendant à l’annulation d’une décision retirée par l’administration, présentées après le retrait de celle‑ci, doivent être regardées comme irrecevables, sans qu’il soit même besoin d’examiner si cette décision aurait pu être qualifiée d’acte faisant grief.
(voir points 27 et 33)
Référence à :
Cour : 10 décembre 1969, Grasselli/Commission, 32/68, Rec. p. 505, point 4, et 14 février 1989, Bossi/Commission, 346/87, Rec. p. 303, point 23
3. En matière de recours des fonctionnaires, les actes préparatoires d’une décision finale ne font pas grief et ne peuvent donc être attaqués que de façon incidente, lors d’un recours contre les actes annulables. Il en va de même pour des mesures préparatoires susceptibles de faire grief au fonctionnaire dans la mesure où elles influencent le contenu d’un acte ultérieur.
Ainsi, dans le cadre d’une procédure visant à la reconnaissance d’une maladie professionnelle, constitue une mesure purement préparatoire une lettre de l’administration portant à la connaissance du médecin désigné par l’institution, en application de l’article 19 de la réglementation relative à la couverture des risques d’accident et de maladie professionnelle, la jurisprudence du juge communautaire selon laquelle un état pathologique ne saurait être qualifié de maladie professionnelle s’il trouve son origine dans des comportements contraires aux obligations statutaires des fonctionnaires ou dans les conséquences disciplinaires éventuelles de tels comportements.
(voir points 35 et 36)
Référence à :
Cour : 7 avril 1965, Weighardt/Commission, 11/64, Rec. p. 365, 383 ; 11 juillet 1968, Van Eick/Commission, 35/67, Rec. p. 481, 500 ; Bossi/Commission, précité, point 23, et 8 avril 2004, Gómez-Reino/Commission, C‑471/02 P (R), Rec. p. I‑3207, point 62
ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE (première chambre)
16 mai 2006(*)
« Fonctionnaires – Maladie professionnelle – Absence de décision faisant grief – Requête prématurée – Irrecevabilité manifeste »
- 2476 -
Dans l’affaire F‑55/05,
ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 236 CE,
Eric Voigt, ancien fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Orange (France), représenté par Me B. Autric, avocat,
partie requérante,
contre
Commission des Communautés européennes, représentée par M. J. Currall et Mme K. Herrmann, en qualité d’agents, assistés de Me F. Longfils, avocate, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL (première chambre),
composé de M. H. Kreppel, président, MM. H. Tagaras, et S. Gervasoni (rapporteur), juges,
greffier : Mme W. Hakenberg,
rend la présente
Ordonnance
1 Par requête parvenue au greffe du Tribunal de première instance des Communautés européennes le 30 juin 2005 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 11 juillet 2005), M. Voigt demande, d’une part, la reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie dont il est atteint, d’autre part, la réparation du préjudice qu’il estime avoir subi.
Faits et procédure
2 Le requérant est entré au service de la Commission en 1992 en qualité d’inspecteur nucléaire de catégorie B. Depuis le 1er décembre 2002, il a été mis à la retraite et admis au bénéfice d’une pension d’invalidité fixée conformément aux dispositions de l’article 78, paragraphe 3, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le « statut »).
3 En 1998, il a fait l’objet d’une enquête administrative à l’issue de laquelle il a dû restituer des sommes indûment perçues relatives à des frais de mission, sans pour autant être sanctionné disciplinairement.
4 Le 11 juillet 2002, il a demandé, en application de l’article 73 du statut, la reconnaissance de l’origine professionnelle d’affections dont il s’estimait atteint, en alléguant avoir fait l’objet « depuis 1998, [de] harcèlement, discrimination, diffamation et violation de [s]a vie privée ayant porté atteinte à [s]on intégrité physique et psychique ».
5 Le 10 janvier 2003, en réponse à une demande de précision de l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN »), il a produit divers certificats médicaux de son médecin traitant, desquels il ressortait que ses troubles consistaient en un état anxio-dépressif qui résulterait de harcèlement et de discrimination subis dans le cadre professionnel.
6 Le 4 mars 2003, conformément aux articles 73 du statut et 17 de la réglementation relative à la couverture des risques d’accident et de maladie professionnelle des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après la « réglementation »), l’AIPN a ouvert une enquête en vue de vérifier les faits allégués par l’intéressé. Cette enquête a été confiée à l’Office d’investigation et de discipline de la Commission (ci-après l’« IDOC ») et a donné lieu à l’audition du requérant et de plusieurs témoins. Le rapport d’enquête déposé le 13 novembre 2003 par l’IDOC n’a pas permis d’établir la réalité des allégations du requérant.
7 Par une lettre du 20 janvier 2004, ce dernier a demandé à l’IDOC de lui communiquer ledit rapport avant le 6 février 2004, date à laquelle il devait être examiné par le médecin désigné par la Commission pour établir l’origine professionnelle des affections dont il souffrait, ainsi que de répondre à certaines questions relatives aux frais de mission. Par ailleurs, le requérant a constaté qu’il n’avait pu exprimer ses commentaires sur ce rapport. Le 9 février 2004, l’IDOC a répondu, notamment, que son enquête n’était pas conduite à des fins disciplinaires.
8 Afin d'apprécier si les affections du requérant avaient une origine professionnelle, la Commission a, en décembre 2003, en application de l’article 19 de la réglementation, désigné le docteur Guy Joseph, lequel a déposé trois rapports.
9 Dans son premier rapport, du 20 février 2004, ce praticien a indiqué qu’un avis psychiatrique était nécessaire.
10 À la lumière de l’expertise psychiatrique obtenue, le docteur Joseph a, dans son deuxième rapport, du 28 mai 2004, considéré qu’il y avait lieu d’accueillir la demande de reconnaissance de l’origine professionnelle des troubles du requérant.
11 Après avoir pris connaissance de ce deuxième rapport, l’AIPN a, dans une lettre du 3 juin 2004, estimé devoir attirer l’attention du docteur Joseph sur la jurisprudence du Tribunal de première instance selon laquelle un état pathologique ne saurait être qualifié de maladie professionnelle s’il trouve son origine dans des comportements contraires aux obligations statutaires des fonctionnaires ou dans les conséquences disciplinaires éventuelles de tels comportements.
12 Au vu de cette lettre, le docteur Joseph a finalement estimé dans son troisième rapport, du 23 juillet 2004, que la pathologie du requérant était « en relation causale directe et certaine avec un comportement professionnel fautif » et qu’il convenait, dès lors, de refuser la demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
13 Le 14 septembre 2004, conformément à l’article 21 de la réglementation, l’AIPN a notifié au requérant son projet de décision, par lequel elle rejetait la demande de l’intéressé.
14 Le 14 octobre 2004, ce dernier a introduit deux réclamations, la première demandant que le rapport médical du 23 juillet 2004 soit déclaré « nul et de nul effet », la seconde dirigée contre le projet de décision du 14 septembre 2004. Le requérant n’a pas sollicité la constitution d’une commission médicale.
15 Par une décision du 18 janvier 2005, l’AIPN a, d’une part, rejeté la première réclamation comme irrecevable, au motif qu’elle était formée à l’encontre d’un simple rapport médical, d’autre part, s’agissant de la seconde réclamation, retiré le projet de décision du 14 septembre 2004, au motif qu’une nouvelle expertise psychiatrique aurait été souhaitable avant l’intervention de ce projet de décision.
16 Le 21 janvier 2005, le requérant a été invité à prendre contact avec les services instructeurs de sa demande, pour entamer une nouvelle expertise.
17 Ce contact n’a pas été pris, le requérant ayant décidé d’introduire directement le présent recours, enregistré sous le numéro T‑215/05 au greffe du Tribunal de première instance.
18 Par ordonnance du 15 décembre 2005, le Tribunal de première instance a renvoyé l’affaire devant le Tribunal, en application de l’article 3, paragraphe 3, de la décision 2004/752/CE, Euratom du Conseil, du 2 novembre 2004, instituant le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (JO L 333, p. 7, ci-après la « décision 2004/752 »). Le recours a été enregistré au greffe du Tribunal sous le numéro F‑55/05.
Conclusions des parties
19 Le requérant demande :
– l’acceptation par la Commission européenne de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle du 11 juillet 2002 ;
– le paiement par la Commission européenne des intérêts à compter du 28 mai 2004 ;
– les réponses de la Commission européenne à ses questions du 20 janvier 2004 envoyées à l’IDOC ;
– la raison du retrait en 2003 par la Commission européenne de la décision d’ouverture de la procédure disciplinaire pour un fonctionnaire (Monsieur C) ;
– le versement de dommages et intérêts d’un montant de un million d’euros ;
– la condamnation de la Commission aux dépens.
20 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– déclarer la requête irrecevable et à tout le moins non fondée ;
– condamner le requérant aux dépens.
En droit
21 Aux termes de l’article 111 du règlement de procédure du Tribunal de première instance, applicable par le Tribunal en vertu de l’article 3, paragraphe 4, de la décision 2004/752, lorsque le Tribunal est manifestement incompétent pour connaître d’un recours ou lorsque celui-ci est manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée.
22 En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier pour statuer sans poursuivre la procédure.
Sur les conclusions de la requête tendant à l’acceptation par la Commission de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle et au paiement par la Commission des intérêts à compter du 28 mai 2004 :
23 En premier lieu, prises dans leur acception littérale, ces conclusions ont pour objet d’inviter le Tribunal à ordonner à l’administration de reconnaître que la maladie du requérant a une origine professionnelle, ce, depuis le deuxième rapport du docteur Joseph, établi le 28 mai 2004.
24 Par de telles conclusions, le requérant demande donc au Tribunal d’adresser des injonctions à l’institution concernée.
25 Or, dans le cadre d’un recours introduit au titre de l’article 91 du statut, le juge communautaire ne saurait, sans empiéter sur les prérogatives de l’autorité administrative, faire des déclarations ou constatations de principe ni adresser des injonctions aux institutions communautaires (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal de première instance du 27 juin 1991, Valverde Mordt/Cour de justice, T‑156/89, Rec. p. II‑407, point 150, et du 8 juin 1995, P/Commission, T‑583/93, RecFP p. I‑A‑137 et II‑433, points 17 et 18).
26 En second lieu, il convient de rappeler que l’existence d’un acte faisant grief au sens des articles 90, paragraphe 2, et 91, paragraphe 1, du statut est une condition indispensable de recevabilité de tout recours formé par les fonctionnaires contre les institutions dont ils relèvent (spécialement, arrêt du Tribunal de première instance du 13 juillet 1993, Moat/Commission, T‑20/92, Rec. p. II‑799, point 39, et ordonnance du président du Tribunal de première instance du 4 février 1999, Peña Abizanda e.a./Commission, T‑196/98, RecFP p. I‑A‑5 et II‑15, point 19).
27 Les actes faisant grief à un fonctionnaire sont les actes qui sont susceptibles d’affecter directement la situation juridique de celui-ci (arrêt de la Cour du 10 décembre 1969, Grasselli/Commission, 32/68, Rec. p. 505, point 4). Seuls constituent des actes ou des décisions susceptibles de faire l’objet d’un recours en annulation les mesures produisant des effets juridiques obligatoires, de nature à affecter les intérêts du requérant, en modifiant de façon caractérisée sa situation juridique (arrêt du 14 février 1989, Bossi/Commission, 346/87, Rec. p. 303, point 23).
28 En l’espèce, par les conclusions susvisées, le requérant ne demande expressément l’annulation d’aucun acte lui faisant grief. Son recours ne remplit donc pas, prima facie, la condition indispensable de recevabilité exigée par les dispositions précitées du statut.
29 Néanmoins, à la page 8, de la quatrième à la sixième ligne, de sa requête, le requérant indique que « en respect du principe de sécurité juridique, […] vous devez condamner et annuler la décision du 14 septembre 2004 de l’AIPN mais vous devez également considérer le rapport du 28 mai 2004 comme étant le rapport conclusif ». Le recours peut donc être analysé comme dirigé contre le projet de décision du 14 septembre 2004 par lequel l’AIPN envisageait de rejeter la demande de reconnaissance de l’origine professionnelle des affections du requérant.
30 Toutefois, même ainsi analysé, le recours, en tant qu’il porte sur la question de la reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie du requérant, ne remplit pas davantage la condition de recevabilité susmentionnée.
31 En effet, par sa décision du 18 janvier 2005, l’AIPN a clairement indiqué qu’elle retirait le projet de décision du 14 septembre 2004, afin de « reprendre la procédure en la renvoyant devant un des autres médecins-conseils de la Commission ». En réponse à une lettre du 3 mars 2005, dans laquelle le requérant indiquait qu’il maintenait ses deux réclamations, l’administration a d’ailleurs confirmé que ces dernières avaient fait l’objet d’une décision explicite conjointe du 18 janvier 2005 et que c’était « au vu des éléments développés dans [celles-ci] que l’AIPN a décidé de retirer la décision prise, le 14 septembre 2004 ». Le requérant a lui-même relevé, dans une lettre du 11 mai 2005 adressée à l’AIPN, que « vous avez légitimement décidé de retirer [ladite décision] ».
32 Le projet de décision du 14 septembre 2004 est donc réputé n’être jamais intervenu.
33 En conséquence, les conclusions tendant à l’annulation de ce projet de décision, qui ont été présentées après le retrait de celui-ci, doivent être regardées comme irrecevables, sans qu’il soit même besoin d’examiner si ledit projet aurait pu être qualifié d’acte faisant grief.
34 En outre, le requérant ne conteste pas devant le Tribunal la décision du 18 janvier 2005.
35 À supposer même que la requête puisse être interprétée comme dirigée contre d’autres mesures prises par l’administration, notamment celle par laquelle l’AIPN a porté à la connaissance du docteur Joseph la jurisprudence du Tribunal de première instance, le recours serait analysé comme tendant à l’annulation de mesures purement préparatoires et ne serait donc pas recevable.
36 En effet, en matière de recours des fonctionnaires, les actes préparatoires d’une décision finale ne font pas grief et ne peuvent donc être attaqués que de façon incidente, lors d’un recours contre les actes annulables (voir arrêt du 7 avril 1965, Weighardt/Commission, 11/64, Rec. p. 365, 383, et Bossi/Commission, précité, point 23). Il en va de même pour des mesures préparatoires susceptibles de faire grief au fonctionnaire dans la mesure où elles influencent le contenu d’un acte ultérieur (voir, en ce sens, arrêt du 11 juillet 1968, Van Eick/Commission, 35/67, Rec. p. 481, 500, et ordonnance du président de la Cour du 8 avril 2003, Gómez‑Reino/Commission, C‑471/02 P(R), Rec. p. I‑3207, point 62).
37 Il résulte de ce qui précède que les conclusions susvisées sont manifestement irrecevables.
Sur les autres conclusions de la requête
38 Tout d’abord, la demande du requérant tendant à l’obtention des « réponses de la Commission européenne à ses questions du 20 janvier 2004 envoyées à l’IDOC » n’est assortie d’aucune précision permettant d’en apprécier la portée. En outre, elle ne se rattache à aucune conclusion en annulation dirigée contre un acte faisant grief au sens du statut. Elle n’est donc pas recevable.
39 Ensuite, la demande tendant à la communication de la « raison du retrait en 2003 par la Commission européenne de la décision d’ouverture de la procédure disciplinaire pour un fonctionnaire (Monsieur C) » ne fait pas davantage l’objet des précisions nécessaires à son examen. Ces précisions seraient d’autant plus indispensables qu’une telle demande ne présente pas de lien évident avec ce qui constitue l’essentiel de l’objet du litige, à savoir la reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie du requérant. Ladite demande doit donc être déclarée irrecevable.
40 Enfin, la demande tendant au versement de dommages et intérêts d’un montant de un million d’euros n’est pas davantage susceptible d’être accueillie. Ainsi que le soutient à juste titre la Commission, ce chef de conclusions n’a pas été précédé d’une demande ou d’une réclamation, dans les conditions exigées par l’article 91 du statut. Il n’est donc pas recevable.
41 Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que la requête doit être rejetée comme manifestement irrecevable.
Sur les dépens
Arguments des parties
42 La Commission estime que le présent recours lui a fait exposer des frais frustratoires. Elle soutient, d’une part, que le requérant a été informé à plusieurs reprises du retrait du projet de décision le concernant et qu’il devait ainsi comprendre que son recours serait voué à l’échec, d’autre part, que la requête est entachée de multiples motifs d’irrecevabilité. La Commission conclut donc, sur le fondement de l’article 87, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement de procédure du Tribunal de première instance, à la condamnation du requérant à l’intégralité des dépens.
43 Dans son mémoire en réplique, le requérant ne répond pas à ce chef de conclusions de la Commission.
Appréciation du Tribunal
44 Aux termes de l’article 3, paragraphe 4, de la décision n° 2004/752, jusqu’à l’entrée en vigueur de son propre règlement de procédure, le Tribunal applique mutatis mutandis le règlement de procédure du Tribunal de première instance, à l’exception des dispositions relatives au juge unique .
45 Il résulte de ce texte que, à l’exception de ces dernières dispositions, le Conseil de l'Union européenne a entendu soumettre en principe la procédure devant le Tribunal à l’ensemble des dispositions dudit règlement, aussi longtemps que le règlement de procédure du Tribunal ne serait pas entré en vigueur.
46 Les dispositions susmentionnées de l'article 3, paragraphe 4, de la décision 2004/752 ne sauraient cependant être interprétées en ce sens qu'elles feraient obstacle à l'application immédiate de certaines prescriptions de l'annexe I du statut de la Cour de justice qui posent des règles spécifiques s'écartant de celles du règlement de procédure du Tribunal de première instance.
47 Toutefois, aucune des dispositions de l’annexe I du statut de la Cour relatives aux règles de procédure applicables devant le Tribunal n’a remis en cause la règle, contenue à l’article 87, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement de procédure du Tribunal de première instance, aux termes de laquelle « le Tribunal peut condamner une partie, même gagnante, à rembourser à l’autre partie les frais qu’elle lui a fait exposer et qui sont jugés frustratoires ou vexatoires ».
48 Cette règle s’applique donc au Tribunal dans les mêmes conditions que devant le Tribunal de première instance.
49 En l’espèce, eu égard à l’ensemble des circonstances du litige, notamment au fait que le requérant a introduit le présent recours alors qu’il avait été pleinement informé du retrait du projet de décision du 14 septembre 2004, il y a lieu de faire application de l’article 87, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement de procédure du Tribunal de première instance (voir, par exemple, ordonnance du Tribunal de première instance du 6 mai 2004, Hecq/Commission, T-34/09, non encore publiée au RecFP, point 68, et arrêt du Tribunal de première instance du 5 octobre 2005, Rasmussen/Commission, T‑203/03, non encore publié au RecFP, point 89).
50 En conséquence, il sera fait une juste appréciation des circonstances de la cause en décidant que le requérant supportera, outre ses propres dépens, la moitié des dépens exposés par la Commission.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (première chambre)
ordonne :
1) Le recours est rejeté comme manifestement irrecevable.
2) Le requérant supportera ses propres dépens et la moitié de ceux exposés par la Commission.
Fait à Luxembourg, le 16 mai 2006.
Le greffier |
Le président |
W. Hakenberg |
H. Kreppel |
* Langue de procédure : le français.