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Document 62004TJ0342

    Judgment of the Court of First Instance (First Chamber) of 22 February 2006.
    Herta Adam v Commission of the European Communities.
    Officials - Remuneration.
    Case T-342/04.

    European Court Reports – Staff Cases 2006 I-A-2-00023; II-A-2-00107

    ECLI identifier: ECLI:EU:T:2006:61




    ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)
    22 février 2006


    Affaire T-342/04


    Herta Adam

    contre

    Commission des Communautés européennes

    « Fonctionnaires – Rémunération – Indemnité de dépaysement – Article 4, paragraphe 1, sous a), de l’annexe VII du statut – Notion de ‘ services effectués pour un autre État ’»

    Texte complet en langue française…………II - 0000

    Objet : Recours ayant pour objet une demande d’annulation de la décision de la Commission du 2 septembre 2003 refusant à la requérante le bénéfice de l’indemnité de dépaysement prévue à l’article 4 de l’annexe VII du statut des fonctionnaires des Communautés européennes.

    Décision : Le recours est rejeté. Chaque partie supportera ses propres dépens.


    Sommaire


    1.     Fonctionnaires – Rémunération – Indemnité de dépaysement – Objet – Conditions d’octroi

    [Statut des fonctionnaires, annexe VII, art. 4, § 1, sous a)]

    2.     Fonctionnaires – Rémunération – Indemnité de dépaysement – Conditions d’octroi

    [Statut des fonctionnaires, annexe VII, art. 4, § 1, sous a)]

    3.     Droit communautaire – Interprétation – Principes – Interprétation autonome – Limites

    4.     Fonctionnaires – Statut – Extension par analogie du bénéfice d’une disposition statutaire – Exclusion

    5.     Fonctionnaires – Rémunération – Indemnité de dépaysement


    1.     La raison d’être de l’indemnité de dépaysement prévue à l’article 69 du statut est de compenser les charges et désavantages particuliers résultant de l’exercice permanent de fonctions dans un pays avec lequel le fonctionnaire n’a pas établi de liens durables avant son entrée en fonctions. Pour que de tels liens durables puissent s’établir et ainsi faire perdre au fonctionnaire le bénéfice de l’indemnité de dépaysement, le législateur exige que le fonctionnaire ait eu sa résidence habituelle ou ait exercé son activité professionnelle principale pendant une période de cinq ans dans le pays de son lieu d’affectation.

    L’exception prévue à l’article 4, paragraphe 1, sous a), second tiret, de l’annexe VII du statut en faveur des personnes ayant effectué des services pour un autre État ou une organisation internationale pendant la période de référence de cinq années expirant six mois avant leur entrée en fonctions trouve sa raison d’être dans le fait que, dans de telles conditions, ces personnes ne peuvent pas être considérées comme ayant établi des liens durables avec le pays d’affectation en raison du caractère temporaire de leur détachement dans ce pays.

    (voir points 28 et 29)

    Référence à : Cour 15 janvier 1981, Vutera/Commission, 1322/79, Rec. p. 127, point 8 ; Cour 2 mai 1985, De Angelis/Commission, 246/83, Rec. p. 1253, point 13 ; Tribunal 30 mars 1993, Vardakas/Commission, T‑4/92, Rec. p. II‑357, point 39 ; Tribunal 14 décembre 1995, Diamantaras/Commission, T‑72/94, RecFP p. I‑A‑285 et II‑865, point 48 ; Tribunal 28 septembre 1999, J/Commission, T‑28/98, RecFP p. I‑A‑185 et II‑973, point 32


    2.     Il ressort clairement de l’économie générale du traité que la notion d’État membre, au sens des dispositions institutionnelles, ne vise que les seules autorités gouvernementales des États membres et ne saurait être étendue aux gouvernements des régions ou des communautés autonomes, quelle que soit l’étendue des compétences qui leur sont reconnues. Admettre le contraire conduirait à porter atteinte à l’équilibre institutionnel prévu par les traités, qui déterminent notamment les conditions dans lesquelles les États membres, c’est‑à‑dire les États parties aux traités constitutifs et aux traités d’adhésion, participent au fonctionnement des institutions communautaires.

    La notion d’État prévue à l’article 4 de l’annexe VII du statut ne vise que l’État, en tant que personne juridique et sujet unitaire du droit international et ses organes de gouvernement. Dès lors, il y a lieu d’interpréter l’expression « services effectués pour un autre État », visée à l’article 4 de l’annexe VII du statut, comme ne se référant pas aux services fournis pour les gouvernements des subdivisions politiques ou administratives des États.

    (voir points 31, 33 et 35)

    Référence à : Cour 21 mars 1997, Région wallonne/Commission, C‑95/97, Rec. p. I‑1787, point 6 ; Cour 1er octobre 1997, Regione Toscana/Commission, C‑180/97, Rec. p. I‑5245, point 6 ; Tribunal 25 octobre 2005, Herrero Romeu/Commission, T‑298/02, non encore publié au Recueil, points 29, 32 et 33


    3.     Il découle des exigences tant de l’application uniforme du droit communautaire que du principe d’égalité que les termes d’une disposition de droit communautaire qui ne comporte aucun renvoi exprès au droit des États membres pour déterminer son sens et sa portée doivent normalement trouver, dans toute la Communauté, une interprétation autonome et uniforme qui doit être recherchée en tenant compte du contexte de la disposition et de l’objectif poursuivi par la réglementation en cause. En l’absence d’un renvoi exprès, l’application du droit communautaire peut toutefois impliquer, le cas échéant, une référence au droit des États membres lorsque le juge communautaire ne peut déceler, dans le droit communautaire ou dans les principes généraux du droit communautaire, les éléments lui permettant d’en préciser le contenu et la portée par une interprétation autonome.

    (voir point 32)

    Référence à : Cour 18 janvier 1984, Ekro, 327/82, Rec. p. 107, point 11 ; Tribunal 18 décembre 1992, Díaz García/Parlement, T‑43/90, Rec. p. II‑2619, point 36 ; Tribunal 28 janvier 1999, D/Conseil, T‑264/97, RecFP p. I‑A‑1 et II‑1, points 26 et 27, confirmé par Cour 3 mai 2001, D et Suède/Conseil, C‑122/99 P et C‑125/99 P, Rec. p. I‑4319 ; Herrero Romeu/Commission, précité, point 27


    4.     Les dispositions du statut, qui ont pour seule finalité de réglementer les relations juridiques entre les institutions et les fonctionnaires en établissant des droits et obligations réciproques, comportent une terminologie précise dont l’extension par analogie à des cas non visés de façon explicite est exclue.

    (voir point 34)

    Référence à : Cour 16 mars 1971, Bernardi/Parlement, 48/70, Rec. p. 175, points 11 et 12 ; Cour 20 juin 1985, Klein/Commission, 123/84, Rec. p. 1907, point 23 ; Tribunal 19 juillet 1999, Mammarella/Commission, T‑74/98, RecFP p. I‑A‑151 et II‑797, point 38


    5.     La nature et la finalité des indemnités journalières accordées aux experts nationaux détachés ne sont pas identiques à celles de l’indemnité de dépaysement des fonctionnaires. À la différence de celle‑ci, les indemnités journalières en faveur des experts nationaux détachés ont pour but de compenser les inconvénients et les désavantages nés du caractère temporaire de leurs tâches auprès d’une institution ainsi que de l’état de précarité qui en résulte.

    (voir points 40 et 41)





    ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)

    22 février 2006(*)

    « Fonctionnaires – Rémunération – Indemnité de dépaysement – Article 4, paragraphe 1, sous a), de l’annexe VII du statut – Notion de ‘services effectués pour un autre État’ »

    Dans l’affaire T-342/04,

    Herta Adam, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Bruxelles (Belgique), représentée par Mes S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis et É. Marchal, avocats, ayant élu domicile à Luxembourg,

    partie requérante,

    contre

    Commission des Communautés européennes, représentée par M. J. Currall et Mme L. Lozano Palacios, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

    partie défenderesse,

    ayant pour objet une demande d’annulation de la décision de la Commission du 2 septembre 2003, refusant à la requérante le bénéfice de l’indemnité de dépaysement prévue à l’article 4 de l’annexe VII du statut des fonctionnaires des Communautés européennes,


    LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (première chambre),

    composé de MM. R. García-Valdecasas, président, J. D. Cooke et Mme V. Trstenjak, juges,

    greffier : M. I. Natsinas, administrateur,

    vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 29 novembre 2005,

    rend le présent

    Arrêt

     Cadre juridique

    1       L’article 69 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes, dans sa rédaction applicable à la présente espèce (ci-après le « statut »), dispose que l’indemnité de dépaysement est égale à 16 % du total du traitement de base et de l’allocation de foyer ainsi que de l’allocation pour enfant à charge auxquelles le fonctionnaire a droit.

    2       Aux termes de l’article 4, paragraphe 1, de l’annexe VII du statut :

    « L’indemnité de dépaysement égale à 16 % du montant total du traitement de base ainsi que de l’allocation de foyer et de l’allocation pour enfant à charge versées au fonctionnaire est accordée :

    a) au fonctionnaire :

    –       qui n’a pas et n’a jamais eu la nationalité de l’État sur le territoire duquel est situé le lieu de son affectation

    et

    –       qui n’a pas, de façon habituelle, pendant la période de cinq années expirant six mois avant son entrée en fonctions, habité ou exercé son activité professionnelle principale sur le territoire européen dudit État. Pour l’application de cette disposition, les situations résultant de services effectués pour un autre État ou une organisation internationale ne sont pas à prendre en considération ;

    […] »

     Faits à l’origine du recours

    3       La requérante, de nationalité allemande, a travaillé du 1er mars 1990 au 30 septembre 1997 au service du Land de Sarre à Saarbrücken (Allemagne). À partir du 1er octobre 1997 et jusqu’au 30 juin 2003, elle a été affectée au Bureau de liaison du Land de Sarre à Bruxelles (Belgique), dénommé, depuis le 18 mars 2003, Bureau de représentation dudit Land auprès de l’Union européenne.

    4       Le 1er juillet 2003, la requérante est entrée en fonctions à la Commission en qualité de fonctionnaire. La période de cinq années mentionnée à l’article 4, paragraphe 1, sous a), deuxième tiret, de l’annexe VII du statut, aux effets du bénéfice de l’indemnité de dépaysement (ci-après la « période de référence »), a été fixée entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 2002.

    5       Par note du 2 septembre 2003, l’Office de gestion et de liquidation des droits individuels relevant de la direction générale (DG) « Personnel et administration » a établi la fiche de la requérante, dans laquelle il apparaît qu’une décision lui refusant le bénéfice de l’indemnité de dépaysement a été prise (ci-après la « décision attaquée »).

    6       Le 28 novembre 2003, la requérante a introduit une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut contre cette décision.

    7       Par décision du 19 avril 2004, dont la requérante a pris connaissance le 28 avril 2004, l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») a rejeté la réclamation de la requérante.

    8       Il ressort de cette décision que l’indemnité de dépaysement a été refusée à la requérante au motif que son activité professionnelle au service de la représentation du Land de Sarre à Bruxelles pendant la période de référence ne pouvait être considérée comme des « services effectués pour un autre État » au sens de l’exception prévue à l’article 4, paragraphe 1, sous a), de l’annexe VII du statut. L’AIPN fait état, au soutien de sa position, des considérations suivantes :

    «[…] s’il est vrai que les Länder disposent de compétences propres, si amples qu’elles soient, prévues dans la Loi fondamentale allemande, le fait d’en être titulaires ne les convertit pas en États au sens de l’article 4 de l’annexe VII du statut.

    Une interprétation permettant de traiter les services prestés pour les Länder comme ceux prestés pour un État […] va bien au-delà du libellé de la disposition statutaire en question ainsi que de l’intention du législateur sans compter que cette interprétation pourrait se relever source de discriminations potentielles entre fonctionnaires en fonction de l’organisation interne de l’État dont ils sont ressortissants.

    De surcroît, s’il est clair que le lien de travail avec un Land peut être de droit public (tel est bien le cas de [la requérante]), cela ne signifie pas que le Land en question est à assimiler à un État.

    […] »

     Procédure et conclusions des parties

    9       Par requête déposée au greffe du Tribunal le 9 août 2004, la requérante a introduit le présent recours.

    10     Le 15 novembre 2004, le Tribunal a décidé, en vertu de l’article 47, paragraphe 1, de son règlement de procédure, qu’un second échange de mémoires n’était pas nécessaire, le dossier étant suffisamment complet pour permettre aux parties de développer leurs moyens et arguments au cours de la procédure orale, ce sur quoi la requérante n’a formulé aucune observation.

    11     Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (première chambre) a décidé d’ouvrir la procédure orale.

    12     Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal lors de l’audience du 29 novembre 2005.

    13     La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

    –       annuler la décision attaquée ;

    –       condamner la Commission aux dépens.

    14     La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

    –       rejeter le recours comme non fondé ;

    –       statuer sur les dépens comme de droit.

     En droit

    15     La requérante invoque deux moyens à l’appui de son recours. Le premier moyen est tiré de la violation de l’article 4, paragraphe 1, sous a), de l’annexe VII du statut et le second moyen est pris de la violation du principe d’égalité de traitement.   

     Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 4, paragraphe 1, sous a), de l’annexe VII du statut

     Arguments des parties

    16     La requérante prétend que la Commission a commis une violation de l’article 4, paragraphe 1, sous a), de l’annexe VII du statut, car la période au cours de laquelle elle a travaillé au service du Land de Sarre à Bruxelles doit être qualifiée de «situation résultant de services effectués pour un autre État», au sens de l’exception visée par cette disposition. Cette période ne pourrait être prise en considération, ce qui lui permettrait de bénéficier de l’indemnité de dépaysement en cause. En effet, il ne serait pas contesté que, avant le 1er octobre 1997, elle n’avait pas exercé son activité professionnelle ni établi sa résidence habituelle à Bruxelles et, partant, l’octroi d’une telle indemnité dépendrait uniquement de la qualification de sa situation lorsqu’elle travaillait pour le Land de Sarre à Bruxelles.

    17     À l’appui de sa thèse, la requérante soutient, en premier lieu, que les Länder allemands doivent être compris, au même titre que la Fédération, dans le terme « État » établi dans l’exception visée à l’article 4 de l’annexe VII du statut.

    18     La requérante expose d’abord des considérations relatives à l’ordre juridique interne de la République fédérale d’Allemagne, afin de démontrer que le gouvernement du Land de Sarre est détenteur d’une parcelle de la puissance publique de l’État allemand. Ainsi, les articles 30 et 32 de la Loi fondamentale pour la République fédérale d’Allemagne (BGBl. 1949, p. 1) prévoiraient que l’exercice des pouvoirs étatiques et l’accomplissement des missions de l’État relèveraient, en principe, des Länder et que, dans certains cas, ceux-ci pourraient même conclure des traités avec des États étrangers. En ce qui concerne les matières communautaires, l’article 23 de la loi fondamentale établirait les normes régissant la participation directe des Länder dans le processus de prise de décision de l’Union européenne et la loi du 12 mars 1993 sur la coopération entre la Fédération et les Länder dans les affaires de l’Union européenne (BGBl. I, 1993, p. 313, ci-après l’« EUZBLG »), adoptée en exécution dudit article 23, prévoirait même les modalités d’exercice du droit des Länder « d’entretenir directement des relations permanentes avec l’Union européenne, dans la mesure nécessaire à l’exercice des droits et des compétences étatiques qui leur sont reconnues par la Loi fondamentale » (article 8 de l’EUZBLG).

    19     La requérante prétend ensuite que l’interprétation du terme « État » effectuée par la Commission dans un contexte comparable confirmerait sa position. Ainsi, l’article 17 de la décision C (2002) 1559 de la Commission, du 30 avril 2002, sur le régime applicable aux experts nationaux détachés auprès des services de la Commission (ci-après la « décision sur le régime applicable aux experts nationaux détachés »), ferait référence, tout comme l’article 4 de l’annexe VII du statut, au fait que les circonstances liées aux tâches accomplies « pour un État ou une organisation internationale» ne sont pas à prendre en considération aux fins de la détermination des conditions établies pour bénéficier des indemnités de séjour. Or, pour l’application de cette disposition, la pratique de la Commission aurait été d’assimiler les experts nationaux détachés (ci-après les « END ») ayant exercé des tâches pour une région ou pour un Land à ceux ayant exercé des tâches pour un État.

    20     En deuxième lieu, la requérante rappelle que, selon la jurisprudence, l’exception prévue à l’article 4 de l’annexe VII du statut en faveur des fonctionnaires ayant effectué des services pour un autre État trouve sa raison d’être dans le fait que, dans de telles conditions, ces fonctionnaires ne peuvent pas être considérés comme ayant établi des liens durables avec le pays d’affectation. Or, la requérante soutient qu’elle s’est trouvée, en tant que membre du personnel de la représentation d’un Land allemand travaillant à Bruxelles, dans une situation de dépaysement identique à celle des fonctionnaires de la République fédérale d’Allemagne travaillant pour le compte de la Fédération et détachés à Bruxelles.

    21     Ainsi, la requérante rappelle que, lors de son entrée en fonctions au service du Land de Sarre, elle a dû prononcer une promesse solennelle selon laquelle elle s’est engagée à exercer ses fonctions, à accomplir ses devoirs et à respecter la Loi fondamentale pour la République fédérale d’Allemagne, comme tout employé de l’administration publique, qu’il soit au service de la Fédération ou d’un Land. De plus, son contrat de travail était soumis aux dispositions réglementaires de la convention collective de travail applicable aux employés fédéraux exerçant à l’étranger, à laquelle sont parties les pouvoirs publics fédéraux, les Länder et les municipalités, qui régit indistinctement les relations de travail entre ces entités et les membres de leur personnel. Enfin, comme tout autre fonctionnaire allemand, elle aurait travaillé au service de la République fédérale d’Allemagne, pour le compte d’un Land, conformément aux règles régissant l’exercice de compétences étatiques propres à un État fédéral et aurait effectué des tâches de service public, en représentant les intérêts du gouvernement du Land de Sarre auprès des instances communautaires.

    22     En outre, la requérante ajoute qu’elle n’a pas, non plus, établi de liens durables avec le pays d’affectation. Bien qu’elle ait dû déménager ses meubles à Bruxelles en juillet 1998, elle aurait conservé sa résidence et son centre d’intérêts à Saarbrücken, en Allemagne, tout au long de son affectation à Bruxelles. Ainsi, elle aurait conservé son domicile légal et fiscal et sa résidence principale en Allemagne, elle aurait perçu sa rémunération dans ce pays et elle aurait été soumise aux régimes fiscal et de sécurité sociale allemands. En outre, pendant son détachement et afin de compenser les désavantages dus à l’absence de liens durables existants avec l’État d’affectation, une indemnité de dépaysement lui aurait été allouée par son employeur, le Land de Sarre.

    23     La requérante conclut ainsi que sa situation est semblable à celle des employés de la Fédération de la République fédérale d’Allemagne détachés à Bruxelles et que, dès lors, les services accomplis pour le Land de Sarre à Bruxelles doivent être considérés comme des « services effectués pour un autre État » au sens de l’exception prévue à l’article 4 de l’annexe VII du statut.

    24     La Commission soutient que le moyen doit être rejeté, car les services effectués pour le bureau de représentation d’une entité infra-étatique ne sauraient être considérés comme des « services effectués pour un autre État » au sens de l’exception prévue à l’article 4, paragraphe 1, sous a), de l’annexe VII du statut. En l’espèce, s’il est vrai que les Länder allemands jouissent de larges compétences propres qui leur ont été transférées directement par la Loi fondamentale pour la République fédérale d’Allemagne, cela ne signifierait pas que les Länder soient des États, au sens de ladite exception.

    25     S’agissant des affirmations de la requérante à propos du régime applicable aux END, la Commission soutient qu’il ne faut pas confondre la nature et la finalité des indemnités de séjour journalières octroyées aux END avec celles de l’indemnité de dépaysement accordée aux fonctionnaires. Les indemnités journalières ne seraient pas liées à la nationalité de l’individu, mais au lieu de sa résidence avant son détachement et auraient pour but de compenser, pour les END, les inconvénients liés au caractère temporaire de leur activité auprès de la Commission. En outre, la Commission expose qu’elle a, certes, accordé des indemnités aux END provenant des bureaux régionaux installés au lieu de recrutement, mais cela en raison du fait qu’ils se trouvaient dans des conditions de précarité. La terminologie utilisée dans la décision sur les END devrait donc être révisée pour éviter des erreurs interprétatives.

    26     La Commission conclut que la requérante, ayant résidé pendant toute la période de référence à Bruxelles et ne pouvant pas se prévaloir de l’exception prévue à l’article 4 de l’annexe VII du statut, n’a pas droit à l’indemnité de dépaysement.

     Appréciation du Tribunal

    27     L’article 4, paragraphe 1, sous a), de l’annexe VII du statut dispose que l’indemnité de dépaysement est accordée au fonctionnaire qui n’a pas et n’a jamais eu la nationalité de l’État sur le territoire duquel est situé le lieu de son affectation et qui n’a pas, de façon habituelle, pendant la période de référence, habité ou exercé son activité professionnelle principale sur le territoire dudit État.

    28     Selon une jurisprudence constante, la raison d’être de l’indemnité de dépaysement est de compenser les charges et désavantages particuliers résultant de l’exercice permanent de fonctions dans un pays avec lequel le fonctionnaire n’a pas établi de liens durables avant son entrée en fonctions (arrêts du Tribunal du 30 mars 1993, Vardakas/Commission, T‑4/92, Rec. p. II‑357, point 39 ; du 14 décembre 1995, Diamantaras/Commission, T‑72/94, RecFP p. I‑A‑285 et II‑865, point 48, et du 28 septembre 1999, J/Commission, T‑28/98, RecFP p. I‑A‑185 et II‑973, point 32). Pour que de tels liens durables puissent s’établir et ainsi faire perdre au fonctionnaire le bénéfice de l’indemnité de dépaysement, le législateur exige que le fonctionnaire ait eu sa résidence habituelle ou ait exercé son activité professionnelle principale pendant la période de référence dans le pays de son lieu d’affectation (arrêt Diamantaras/Commission, précité, point 48).

    29     Il y a également lieu de rappeler qu’une exception est prévue à l’article 4, paragraphe 1, sous a), second tiret, de l’annexe VII du statut en faveur des fonctionnaires ayant effectué des services pour un autre État ou pour une organisation internationale pendant la période de référence. Cette exception trouve sa raison d’être dans le fait que, dans de telles conditions, ces fonctionnaires ne peuvent pas être considérés comme ayant établi des liens durables avec le pays d’affectation en raison du caractère temporaire de leur détachement dans ce pays (arrêts de la Cour du 15 janvier 1981, Vutera/Commission, 1322/79, Rec. p. 127, point 8, et du 2 mai 1985, De Angelis/Commission, 246/83, Rec. p. 1253, point 13).

    30     La question qui se pose en l’espèce est de déterminer si le travail effectué par la requérante pour le bureau de liaison du Land de Sarre à Bruxelles doit être considéré, ainsi que le prétend celle-ci, comme des services effectués pour un État, au sens de l’article 4, paragraphe 1, sous a), de l’annexe VII du statut.

    31     Il y a lieu de relever que le Tribunal a déjà jugé dans son arrêt du 25 octobre 2005, Herrero Romeu/Commission (T‑298/02, non encore publié au Recueil, point 32), que la notion d’État prévue à l’article 4 de l’annexe VII du statut ne vise que l’État, en tant que personne juridique et sujet unitaire du droit international et ses organes de gouvernement.

    32     Ainsi, le Tribunal a d’abord rappelé qu’il découle des exigences de l’application uniforme du droit communautaire et du principe d’égalité que les termes d’une disposition de droit communautaire qui ne comporte aucun renvoi exprès au droit des États membres pour déterminer son sens et sa portée doivent normalement trouver dans toute la Communauté une interprétation autonome et uniforme, qui doit être recherchée en tenant compte du contexte de la disposition et de l’objectif poursuivi par la réglementation en cause. En l’absence d’un renvoi exprès, l’application du droit communautaire peut toutefois impliquer, le cas échéant, une référence au droit des États membres lorsque le juge communautaire ne peut déceler dans le droit communautaire ou dans les principes généraux du droit communautaire les éléments lui permettant d’en préciser le contenu et la portée par une interprétation autonome (arrêt de la Cour du 18 janvier 1984, Ekro, 327/82, Rec. p. 107, point 11 ; arrêts du Tribunal du 18 décembre 1992, Díaz García/Parlement, T‑43/90, Rec. p. II‑2619, point 36 ; du 28 janvier 1999, D/Conseil, T‑264/97, RecFP p. I‑A‑1 et II‑1, points 26 et 27, confirmé par l’arrêt de la Cour du 31 mai 2001, D et Suède/Conseil, C‑122/99 P et C‑125/99 P, Rec. p. I‑4319 et arrêt Herrero Romeu/Commission, précité, point 27). En l’occurrence, le Tribunal considère, que le droit communautaire et, notamment, le statut fournissent des indications suffisantes permettant de préciser la portée de l’article 4 de l’annexe VII du statut et d’établir une interprétation autonome de la notion d’État par rapport aux différents droits nationaux (arrêt Herrero Romeu/Commission, précité, point 28).

    33     Ensuite, selon la jurisprudence constante de la Cour, il ressort clairement de l’économie générale du traité que la notion d’État membre, au sens des dispositions institutionnelles, ne vise que les seules autorités gouvernementales des États membres et ne saurait être étendue aux gouvernements des régions ou des communautés autonomes, quelle que soit l’étendue des compétences qui leur sont reconnues. Admettre le contraire conduirait à porter atteinte à l’équilibre institutionnel prévu par les traités, qui déterminent notamment les conditions dans lesquelles les États membres, c’est-à-dire les États parties aux traités constitutifs et aux traités d’adhésion, participent au fonctionnement des institutions communautaires (ordonnances de la Cour du 21 mars 1997, Région wallonne/Commission, C‑95/97, Rec. p. I‑1787, point 6, et du 1er octobre 1997, Regione Toscana/Commission, C‑180/97, Rec. p. I‑5245, point 6 ; arrêt Herrero Romeu/Commission, précité, point 29).

    34     Le Tribunal rappelle également que les dispositions du statut, qui ont pour seule finalité de réglementer les relations juridiques entre les institutions et les fonctionnaires en établissant des droits et des obligations réciproques, comportent une terminologie précise dont l’extension par analogie à des cas non visés de façon explicite est exclue (arrêts de la Cour du 16 mars 1971, Bernardi/Parlement, 48/70, Rec. p. 175, points 11 et 12, et du 20 juin 1985, Klein/Commission, 123/84, Rec. p. 1907, point 23 ; arrêt du Tribunal du 19 juillet 1999, Mammarella/Commission, T‑74/98, RecFP p. I‑A‑151 et II‑797, point 38). En l’espèce, dans l’article 4 de l’annexe VII du statut, le législateur a choisi le terme « État » alors qu’il existait déjà, à l’époque où le statut a été adopté, des États membres à structure fédérale comme la République fédérale d’Allemagne, et non uniquement des États unitaires, dotés d’une structure interne de nature centralisée. Dès lors, si le législateur communautaire avait voulu inclure les collectivités régionales ou les subdivisions politiques ou administratives d’un État, telles que les Länder, les communautés autonomes ou les régions dans l’exception instituée par l’expression « services effectués pour un autre État » figurant audit article, il l’aurait fait expressément. Une interprétation telle que celle proposée par la requérante pourrait conduire, au contraire, à considérer comme des États toutes les entités publiques dotées d’une personnalité juridique propre auxquelles le gouvernement central aurait transféré des compétences internes, y inclus les municipalités ou toute entité à laquelle une administration aurait délégué des fonctions, ce qui irait au-delà de l’intention du législateur et des termes du statut (arrêt Herrero Romeu/Commission, précité, points 30 à 32).

    35     Le Tribunal en conclut qu’il y a lieu d’interpréter l’expression « services effectués pour un autre État », visée à l’article 4 de l’annexe VII du statut, comme ne se référant pas aux services fournis pour les gouvernements des subdivisions politiques ou administratives des États (arrêt Herrero Romeu/Commission, précité, point 33).

    36     Il résulte de ce qui précède que les services que la requérante a fournis à Bruxelles pour le bureau de liaison du Land de Sarre, représentation du gouvernement d’une subdivision politique de la République fédérale d’Allemagne, ne sauraient être considérés comme des services effectués pour un État au sens de l’article 4 de l’annexe VII du statut.

    37     Cette conclusion n’est pas infirmée par les arguments avancés par la requérante, tirés des tâches de nature étatique qu’accompliraient les bureaux de liaison des Länder à Bruxelles, du fait qu’ils auraient pour mission, conformément à l’EUZBLG, d’entretenir directement des liaisons permanentes auprès de l’Union européenne. Si les services fournis pour des organismes, tels que la représentation permanente d’un État membre auprès de l’Union européenne ou les ambassades d’un État, sont considérés comme des services effectués pour un État au sens de l’article 4, paragraphe 1, sous a), de l’annexe VII du statut, il en est autrement des services fournis pour les bureaux régionaux de liaison ou de représentation des Länder à Bruxelles. En effet, à la différence des tâches dévolues à la représentation permanente de la République fédérale d’Allemagne auprès de l’Union européenne, ces bureaux, dont la requérante a indiqué lors de l’audience qu’il en existe quinze, ont principalement pour mission la gestion et la représentation auprès des institutions communautaires des intérêts des administrations qu’elles représentent, qui ne coïncident pas toujours nécessairement avec ceux des autres Länder et avec ceux de la République fédérale d’Allemagne, considérée en tant qu’État.

    38     En outre, l’argument de la requérante tiré de l’interprétation du terme « État » effectuée par la Commission dans la décision sur le régime applicable aux END doit également être rejeté.

    39     L’article 17, paragraphe 1, de la décision sur le régime applicable aux END prévoit que les END perçoivent une « indemnité de séjour journalière » pour la durée de leur détachement. En outre, le paragraphe 3 de cet article précise que « les [END] qui, au cours des trois années prenant fin six mois avant leur détachement, résidaient habituellement ou exerçaient leur activité principale à une distance égale ou inférieure à 150 kilomètres de leur lieu de détachement bénéficient d’une indemnité journalière réduite de 75 % » et que, « à cette fin, les circonstances liées aux tâches accomplies par les [END] pour un État autre que celui du lieu de détachement ou pour une organisation internationale ne sont pas prises en considération ». Ces termes et ceux exposés dans l’exception visée à l’article 4 de l’annexe VII du statut sont donc similaires.

    40     Cependant, la nature et la finalité des indemnités journalières accordées aux END ne sont pas identiques à celles de l’indemnité de dépaysement. Il ressort des considérants 2 et 5 de la décision sur le régime applicable aux END que le détachement des END dans les services de la Commission est limité dans le temps et que, en raison de la nature temporaire de leurs tâches, les END ne sont habilités à exercer aucune des responsabilités incombant à la Commission au titre de ses prérogatives de puissance publique. En outre, l’article 1er, paragraphe 2, de ladite décision prévoit que les personnes couvertes par ledit régime restent au service de leur employeur durant la période de détachement et continuent à être rémunérées par cet employeur et l’article 11 expose qu’elles demeurent soumises pendant leur détachement à la législation portant sur la sécurité sociale de leur pays d’origine. Par ailleurs, les articles 2 et 4 indiquent que les END peuvent être détachés auprès de la Commission pour une période maximale de quatre ans. Il résulte de ces éléments que le régime particulier applicable aux END repose essentiellement sur la prise en considération du caractère temporaire de leurs activités au sein de la Commission.

    41     Force est donc de constater que, à la différence de l’indemnité de dépaysement accordée aux fonctionnaires, les indemnités journalières en faveur des END ont pour but, comme l’affirme la Commission, de compenser les inconvénients et les désavantages nés du caractère temporaire de leurs tâches auprès de la Commission ainsi que de l’état de précarité qui en résulte. Dès lors, la raison d’être de ces indemnités étant différente, l’éventuelle interprétation que la Commission a effectuée de l’exception prévue à l’article 17, paragraphe 3, de la décision sur le régime applicable aux END ne saurait être utilement invoquée en l’espèce.

    42     Enfin, les griefs de la requérante tirés du fait qu’elle était liée par la même convention collective que les employés fédéraux, des tâches de service public qu’elle aurait réalisées et de la situation de dépaysement dans laquelle elle se serait trouvée à Bruxelles sont également dépourvus de pertinence.

    43     Il y a lieu de rappeler que la requérante a elle-même soutenu que la convention collective de travail applicable aux employés fédéraux exerçant à l’étranger, dont elle relevait, était opposable aux pouvoirs publics fédéraux, aux Länder et aux municipalités et régissait les relations de travail entre ces entités et les membres de leur personnel. Cette convention serait donc applicable non seulement au personnel du gouvernement de la Fédération et des Länder, mais aussi à de nombreuses autres catégories de personnes travaillant pour une administration publique allemande, telle que les entités municipales et locales.

    44     Il en est de même concernant les arguments tirés de la promesse solennelle d’accomplir ses devoirs dans le respect de la Loi fondamentale pour la République fédérale d’Allemagne, prononcée par la requérante comme par tout autre employé de l’administration publique allemande, et de la participation de la requérante à des missions de service public. Ces éléments sont de nature à démontrer que la requérante était employée par une entité de droit public allemande, mais ils ne prouvent pas que, lorsqu’elle a été détachée à Bruxelles, elle a effectué des services pour un État au sens de l’exception visée à l’article 4 de l’annexe VII du statut.

    45     Il ressort de toutes les considérations exposées ci-dessus que le premier moyen n’est pas fondé.

     Sur le second moyen, tiré de la violation du principe d'égalité de traitement

    46     La requérante soutient que la décision attaquée a été prise en violation du principe d’égalité de traitement et de non-discrimination. En l’espèce, la requérante prétend que la différence de traitement dans l’application de l’article 4 de l’annexe VII du statut entre un employé détaché pour représenter un Land et un employé détaché pour représenter l’administration de la Fédération viole ce principe, dès lors qu’une telle discrimination n’est pas justifiable ni proportionnelle par rapport au but recherché.

    47     Il convient de rappeler que le principe général d’égalité de traitement est un principe fondamental du droit communautaire. Ce principe veut que les situations comparables ne soient pas traitées de manière différente, à moins qu’une différenciation ne soit objectivement justifiée (arrêt de la Cour du 16 octobre 1980, Hochstrass/Cour de justice, 147/79, Rec. p. 3005, point 7, et arrêt du Tribunal du 26 septembre 1990, Beltrante e.a./Conseil, T‑48/89, Rec. p. II‑493, point 34). Ainsi, il y a violation du principe d’égalité lorsque deux catégories de personnes, dont les situations factuelle et juridique ne présentent pas de différences essentielles, se voient appliquer un traitement différent ou lorsque des situations différentes sont traitées de manière identique (arrêts du Tribunal du 15 mars 1994, La Pietra/Commission, T‑100/92, RecFP p. I‑A‑83 et II‑275, point 50, et du 16 avril 1997, Kuchlenz-Winter/Commission, T‑66/95, Rec. p. II‑637, point 55).

    48     En l’espèce, il y a lieu de constater que la situation juridique de la requérante lors de son détachement à Bruxelles est différente de celle des employés détachés à Bruxelles pour représenter la Fédération. En effet, les Länder et la Fédération, qui sont des entités de droit public, se distinguent par les compétences qui leur sont respectivement dévolues dans l’ordre juridique interne de la République fédérale d’Allemagne. Il suffit de rappeler en ce sens que la requérante elle-même a invoqué l’article 23 de la Loi fondamentale pour la République fédérale d’Allemagne, qui établit les normes régissant le partage des compétences entre la fédération et les Länder dans le processus interne de prise de décision dans les domaines communautaires et l’EUZBLG. Dès lors, la situation et les tâches effectuées à Bruxelles par les fonctionnaires de ces entités publiques ne sauraient être utilement comparées pour invoquer une violation du principe d’égalité de traitement.

    49     De plus, il ne peut être valablement soutenu que c’est la décision attaquée qui introduit des divergences dans la situation de ces employés, dès lors que la différence de traitement trouve sa source dans une disposition de portée générale, à savoir le statut, dont la légalité n'est pas contestée par la requérante.

    50     Enfin, il y a lieu de rappeler que la requérante a été traitée de la même façon que d’autres fonctionnaires qui, pendant la période antérieure à leur entrée en fonctions, ont travaillé pour les bureaux à Bruxelles des communautés autonomes espagnoles, qui sont des subdivisions politiques de l’État espagnol (arrêts du Tribunal du 25 octobre 2005, Salvador García/Commission, T‑205/02, non encore publié au Recueil ; Herrero Romeu/Commission, précité ; Dedeu i Fontcuberta/Commission, T‑299/02, non encore publié au Recueil ; Salazar Brier/Commission, T‑83/03, non encore publié au Recueil, et De Bustamante Tello/Conseil, T‑368/03, non encore publié au Recueil).

    51     Le second moyen n’est donc pas fondé.

    52     Il résulte des considérations qui précèdent que le recours doit être rejeté.

     Sur les dépens

    53     Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Toutefois, en vertu de l’article 88 du même règlement, dans les litiges entre les Communautés et leurs agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci. La requérante ayant succombé, il y a lieu de décider que chaque partie supportera ses propres dépens.

    Par ces motifs,

    LE TRIBUNAL (première chambre)

    déclare et arrête :

    1)      Le recours est rejeté.

    2)      Chaque partie supportera ses propres dépens.


    García-Valdecasas

    Cooke

    Trstenjak


    Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 22 février 2006.


    Le greffier

     

           Le président

    E. Coulon

     

          R. García-Valdecasas



    * Langue de procédure : le français.

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