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Document 61996TJ0162

Judgment of the Court of First Instance (Second Chamber) of 16 July 1998.
Sandro Forcheri v Commission of the European Communities.
Officials - Secondment in the interest of the service - Temporary posting - Entitlement to secondment diffential allowance - Discretion of the administration.
Case T-162/96.

European Court Reports – Staff Cases 1998 I-A-00421; II-01203

ECLI identifier: ECLI:EU:T:1998:175

ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

16 juillet 1998 ( *1 )

«Fonctionnaires — Détachement dans l'intérêt du service — Intérim — Droit à l'indemnité différentielle — Pouvoir d'appréciation de l'administration»

Dans l'affaire T-162/96,

Sandro Forcheri, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Bruxelles, représenté par Me Marc-Albert Lucas, avocat au barreau de Liège, ayant élu domicile à Luxembourg en l'étude de Me Evelyne Korn, 21, rue de Nassau,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par M. Julian Currall, membre du service juridique, en qualité d'agent, assisté de Me Denis Waelbroeck, avocat au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile auprès de M. Carlos Gómez de la Cruz, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

partie défenderesse,

ayant pour objet principal une demande d'annulation, d'une part, de la décision de la Commission, du 12 décembre 1995, rejetant la demande de reconnaissance de l'intérim assumé par le requérant et de paiement de l'indemnité différentielle, et, d'autre part, de la décision de la Commission, du 24 juillet 1996, constatant que le requérant exerce les fonctions de chef de l'unité 4 («tarif douanier commun») de la direction B («douane») de la direction générale XXI (Douanes et fiscalité indirecte) et lui accordant le bénéfice de l'intérim, en ce que la date de prise d'effet de cette décision est fixée, pour une durée d'un an, au 1er août 1996, et non pas, pour une durée indéterminée, au 29 octobre 1992,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (deuxième chambre),

composé de MM. A. Kalogeropoulos, président, C. W. Bellamy et J. Pirrang, juges,

greffier: M. A. Mair, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de la procédure orale du 15 janvier 1998,

rend le présent

Arrêt

En fait

1

Le requérant, fonctionnaire de grade A 4, échelon 8, de la Commission, est chef adjoint de l'unité 4 «tarif douanier commun» de la direction B «douane» de la direction générale Douanes et fiscalité indirecte (DG XXI) (ci-après «unité XXI.B.4»).

2

Le 29 octobre 1992, M. R. Vork, chef de l'unité XXI.B.4, a adressé au requérant une note ainsi libellée:

«En raison de la charge de travail inhérente à mes fonctions de responsable du Samcomm qui m'obligent à m'y consacrer à plein temps dans l'attente d'un renforcement du personnel du Samcomm, je vous prie de bien vouloir assumer les fonctions de chef de [l'unité XXI.B.4] à partir de ce jour et ceci jusqu'à nouvel ordre.»

3

Le Samcomm (Sanctions Assistance Missions Communication Center) est l'un des deux volets (l'autre étant les SAM, à savoir les Sanctions Assistance Missions) de l'instrument opérationnel créé sous l'égide de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe (CSCE) des 18 et 28 septembre 1992 pour mettre en œuvre l'embargo décrété contre la Serbie et le Monténégro par les résolutions nos 713, 724, 757 et 787 du Conseil de sécurité des Nations unies. Les SAM sonedes équipes d'agents des douanes détachés par les administrations de plusieurs États membres et de certains États tiers, déployés dans les pays limitrophes de la Serbie et du Monténégro afin de vérifier sur place si l'embargo est respecté et d'enquêter sur les firmes soupçonnées de l'avoir enfreint. Le Samcomm est un centre de communication établi à Bruxelles, dont la mission est de coordonner les activités des SAM, d'assister celles-ci dans leurs enquêtes, et d'adresser aux autorités et organes compétents de l'Union européenne, de la CSCE et de l'Organisation des Nations unies, des rapports d'évaluation sur les opérations menées. Après la suspension des sanctions contre la Serbie et le Monténégro, votée en novembre 1995 par le Conseil de sécurité des Nations unies, l'activité initiale du Samcomm s'est transformée en une mission d'assistance technique douanière en ex-Yougoslavie, appelée CAFAO (Customs and Fiscal Assistance Office).

4

Il est constant que, depuis le 29 octobre 1992, le requérant exerce de facto les fonctions de chef de l'unité XXI.B.4, bien que celles-ci soient toujours officiellement dévolues à M. Vork. Il est constant également que, depuis cette même date, M. Vork a successivement exercé à plein temps les fonctions de responsable du Samcomm puis du CAFAO.

5

Par note adressée à l'autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après «AIPN») le 18 septembre 1995 au titre de l'article 90, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après «statut»), le requérant a demandé à être nommé officiellement et sans délai chef de l'unité XXI.B.4 par intérim, ainsi que le versement de l'indemnité prévue à l'article 7, paragraphe 2, du statut, en faisant valoir qu'il exerçait cette fonction depuis le 29 octobre 1992.

6

Cette demande a été rejetée par note du 12 décembre 1995 du directeur général de la direction générale Personnel et administration de la Commission (DG IX), au motif suivant:

«Pour pouvoir occuper par intérim un emploi de niveau supérieur, il doit s'agir d'un emploi vacant ou du remplacement de son titulaire détaché dans l'intérêt du service, appelé sous les drapeaux, ou en congé de maladie de longue durée. En ce qui concerne la fonction de chef de l'unité [...] XXI.B.4, je dois constater qu'aucune de ces conditions n'est remplie et que le titulaire, M. Richardt Vork, continue à exercer ses fonctions.»

7

Le 11 mars 1996, le requérant a introduit une réclamation au titre de l'article 90, paragraphe 2, du statut, enregistrée sous le numéro R/329/96, contre la décision de rejet de sa demande contenue dans la note précitée du 12 décembre 1995.

8

Par note du 24 juillet 1996, le directeur général de la DG IX a informé le requérant que, après révision de son dossier, il avait décidé, en accord avec la DG XXI, de donner une suite positive à sa réclamation. Les termes de cette décision sont les suivants:

«Considérant que vous exercez effectivement les fonctions de chef de l'unité XXI.B.4, je vous accorde le bénéfice de l'intérim tel que prévu à l'article 7, paragraphe 2, du statut.

Cette décision prend effet le premier jour du mois suivant la signature de la présente, la durée maximale autorisée d'exercice de l'intérim étant de douze mois.»

9

Par note du 4 septembre 1996, le requérant a posé diverses questions au directeur général de la DG IX au sujet de ladite décision. Il demandait, en substance, pour quelles raisons le bénéfice de l'intérim prévu à l'article 7 du statut avait été limité à une période de douze mois à compter du 1er août 1996, alors que, en faisant droit à sa réclamation, l'AIPN avait, selon lui, reconnu qu'il exerçait la fonction de chef de l'unité XXI.B.4 depuis le mois d'octobre 1992.

10

Par note du 9 septembre 1996, M. Kahn, chef d'unité à la DG IX, a répondu au requérant, en substance, qu'il n'avait pu être fait droit à sa réclamation que dans les limites prévues par le statut, dont l'article 7, paragraphe 2, limiterait à un an, sauf dans les cas qu'il énumère limitativement, la durée de l'intérim.

Procédure

11

Par requête déposée au greffe du Tribunal le 18 octobre 1996, le requérant a introduit le présent recours au titre des articles 91, paragraphe 2, du statut et 179 du traité CE.

12

Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal a décidé d'ouvrir la procédure orale et a invité la partie défenderesse à répondre à certaines questions écrites. La défenderesse a donné suite à cette invitation dans les délais impartis.

13

Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions du Tribunal lors de l'audience publique du 15 janvier 1998, au cours de laquelle le requérant a déposé trois documents, qui, avec l'accord de la défenderesse, ont été versés au dossier.

14

A l'issue de l'audience, le président de la deuxième chambre du Tribunal a invité la partie défenderesse à déposer, dans un délai de deux semaines (ultérieurement prorogé), les documents administratifs attestant que M. Vork a été chargé de la responsabilité des activités du Samcomm. Un document a été déposé au greffe le 5 février 1998, avec certains commentaires additionnels de la partie défenderesse. La partie requérante a déposé ses observations sur ledit document le 25 février 1998, dans le respect du délai qui lui avait été imparti à cette fin. La procédure orale a été déclarée close par décision du président de la deuxième chambre du 26 février 1998.

Conclusions des parties

15

Le requérant conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

à titre principal:

pour autant que de besoin, constater que la défenderesse s'est illégalement abstenue de détacher M. Vork au Samcomm à la date de sa prise de fonctions ou, à tout le moins, avec effet au 29 octobre 1992;

annuler la décision de la Commission du 12 décembre 1995, rejetant sa demande de paiement de l'indemnité différentielle prévue à l'article 7, paragraphe 2, du statut;

annuler la décision de la Commission du 24 juillet 1996 accueillant partiellement sa réclamation administrative, en ce qu'elle ne constate pas qu'il exerce par intérim les fonctions de chef de l'unité XXI.B.4 depuis le 29 octobre 1992 et en ce qu'elle ne lui octroie dès lors pas le bénéfice de l'indemnité différentielle à partir du 30 janvier 1993 et sans limitation dans le temps;

en vertu de sa compétence de pleine juridiction, condamner la défenderesse à payer au requérant cette indemnité différentielle, majorée d'intérêts de retard au taux de 8 % l'an à compter des dates auxquelles les mensualités de cette indemnité auraient dû être payées et jusqu'à parfait paiement;

à titre subsidiaire:

constater que la défenderesse s'est illégalement abstenue de le nommer chef d'unité par intérim avec effet au 29 octobre 1992;

constater que la défenderesse s'est illégalement abstenue de lui payer l'indemnité différentielle prévue à l'article 7, paragraphe 2, premier alinéa, seconde phrase, du statut;

en vertu de sa compétence de pleine juridiction, condamner la défenderesse à lui payer cette indemnité différentielle, majorée d'intérêts de retard au taux de 8 % l'an à compter des dates auxquelles les mensualités de cette indemnité auraient dû être payées et jusqu'à parfait paiement;

en toute hypothèse, condamner la défenderesse aux dépens.

16

La défenderesse conclut à ce qu'il plaise au Tribunal: rejeter le recours comme irrecevable en ce qu'il vise à :

constater qu'elle s'est illégalement abstenue de détacher M. Vork au Samcomm à la date de sa prise de fonctions ou, à tout le moins, avec effet au 29 octobre 1992;

constater qu'elle s'est illégalement abstenue de nommer le requérant chef de division par intérim avec effet au 29 octobre 1992;

constater qu'elle s'est illégalement abstenue de payer au requérant l'indemnité différentielle prévue à l'article 7, paragraphe 2, premier alinéa, seconde phrase, du statut;

rejeter le recours comme non fondé dans son ensemble;

statuer comme de droit sur les dépens.

Sur la recevabilité

Arguments des parties

17

La défenderesse soulève une exception d'irrecevabilité à l'égard des divers chefs de conclusions du requérant tendant à la constatation de l'illégalité de ses abstentions. Elle invoque en ce sens une jurisprudence selon laquelle, dans le cadre d'un recours en annulation, les demandes tendant à ce que soient constatés des points de fait ou de droit ne peuvent, par elles-mêmes, constituer des demandes valables (arrêt du Tribunal du 11 juillet 1996, Bernardi/Parlement, T-146/95, Rec. p. II-769, point 23).

18

Le requérant soutient que l'arrêt Bernardi/Parlement, précité, n'est pas pertinent en l'espèce dans la mesure où il concerne un recours au titre de l'article 173 du traité, et non au titre de l'article 179 du traité. En outre, il ressortirait de la jurisprudence que, dans le cadre d'un recours dirigé, comme en l'espèce, contre une abstention de l'institution défenderesse d'adopter une mesure imposée par le statut, au sens de son article 90, paragraphe 2, une demande de déclaration constatant une telle abstention est recevable (arrêt du Tribunal du 12 janvier 1994, White/Commission, T-65/91, RecFP p. II-23, point 83).

Appréciation du Tribunal

19

La défenderesse conteste la recevabilité des chefs de conclusions invitant le Tribunal à constater qu'elle s'est illégalement abstenue de prendre certaines mesures imposées par le statut, au sens de l'article 90, paragraphe 2, premier alinéa, chefs de conclusions qui se trouvaient déjà formulés dans la réclamation du requérant du 10 avril 1996. Ces chefs de conclusions se confondent dès lors, dans leur objet, avec les chefs de conclusions visant à l'annulation de la décision de rejet de ladite réclamation. Par ailleurs, la demande de paiement de l'indemnité différentielle ne peut être accueillie, en l'espèce, que si le Tribunal constate préalablement l'illégalité des abstentions en question.

20

Il n'y a pas lieu, dans ces conditions, de rejeter ces chefs de conclusions comme irrecevables au sens de l'arrêt Bernardi/Parlement, précité, qui vise de pures demandes tendant à faire constater des points de fait ou de droit, sans rapport avec une demande en annulation ou en indemnité.

Sur le fond

Arguments des parties

Sur les conclusions principales

21

A l'appui de ses conclusions principales le requérant invoque un moyen unique, tiré de la violation de l'article 7, paragraphe 2, premier alinéa, seconde phrase, du statut.

22

Il fait valoir, d'une part, que, dès le 29 octobre 1992, les conditions objectives d'application de l'article 7, paragraphe 2, du statut étaient réunies et, d'autre part, que, par note du même jour de son supérieur hiérarchique, il a été appelé à assurer un intérim, de sorte que l'indemnité différentielle devait lui être payée à partir du 30 janvier 1993.

23

L'emploi de chef de l'unité XXI.B.4, de grade A 3, aurait en effet été maintenu au tableau des effectifs de la DG XXI après l'affectation de M. Vork au Samcomm, que le requérant analyse comme un détachement dans l'intérêt du service au sens de l'article 37, premier alinéa, sous a), premier tiret, du statut, et aurait donc pu faire l'objet d'une occupation par intérim depuis le 29 octobre 1992.

24

La défenderesse ayant fait valoir que l'emploi de M. Vork ne pouvait faire l'objet d'une affectation par intérim au motif qu'il n'était pas devenu vacant, le requérant souligne que cette position est en contradiction avec la décision du 24 juillet 1996. Par cette décision, en effet, la défenderesse aurait désigné le requérant comme chef d'unité par intérim, alors que sa situation et celle de M. Vork n'étaient en rien différentes de ce qu'elles étaient le 29 octobre 1992.

25

Plus fondamentalement, le requérant fait valoir qu'une affectation à un emploi par intérim, sur la base de l'article 7, paragraphe 2, du statut, ne suppose pas la vacance dudit emploi.

26

Le requérant souligne par ailleurs, à toutes fins utiles, que la défenderesse s'est illégalement abstenue de détacher M. Vork au Samcomm dans l'intérêt du service au titre de l'article 37, premier alinéa, sous a), premier tiret, du statut.

27

Contrairement à la thèse soutenue par la défenderesse, ce détachement aurait été imposé par les articles 35 et 36 du statut. M. Vork n'exerçant plus les fonctions afférentes à son poste de chef de l'unité XXI.B.4 depuis le 29 octobre 1992, le requérant estime qu'il devait nécessairement être placé dans une autre position et que seule celle du détachement dans l'intérêt du service était concevable.

28

En réponse à l'argument tiré par la défenderesse de la nature du Samcomm, qui aurait empêché un détachement de M. Vork, le requérant objecte que l'article 37, premier alinéa, sous a), premier tiret, du statut, à la différence de l'article 37, premier alinéa, sous b), ne requiert pas que l'emploi occupé par le fonctionnaire en position de détachement relève du budget des Communautés ou de celui d'un organisme à vocation communautaire, ni que l'emploi en question soit permanent, ni même qu'il comporte une quelconque rémunération [voir également l'article 38, sous d), du statut].

29

Le requérant soutient par ailleurs qu'il a été appelé à occuper, par intérim, l'emploi de chef de l'unité XXI.B.4 par note de son supérieur hiérarchique du 29 octobre 1992, lequel aurait agi en qualité d'AIPN sur le fondement de l'article 2 du statut et de l'article 26 du règlement intérieur de la Commission du 6 janvier 1963, en vigueur au mois d'octobre 1992 (JO 1963, 17, p. 181).

30

La défenderesse fait valoir que l'emploi de chef de l'unité XXI.B.4 n'était pas vacant mais a continué à être occupé par M. Vork pendant qu'il dirigeait le Samcomm. Or, le Tribunal aurait jugé, au point 48 de son arrêt du 25 septembre 1991, Sebastiani/Parlement (T-163/89, Rec. p. II-715), que, pour pouvoir occuper un emploi par intérim, il faut que cet emploi soit vacant ou que son titulaire ait été détaché dans l'intérêt du service, appelé sous les drapeaux ou en congé de maladie de longue durée. La défenderesse précise également, dans sa duplique, qu'il n'existait à l'époque aucun autre emploi supérieur à la carrière à laquelle appartenait le requérant qui eût été vacant au sein de sa direction générale.

31

La défenderesse allègue, en outre, que M. Vork n'a pas été détaché au Samcomm dans l'intérêt du service sur la base de l'article 37, premier alinéa, sous a), premier tiret, du statut et qu'il n'aurait d'ailleurs pas pu l'être.

32

D'une part, M. Vork aurait continué à être en position d'activité au sens de l'article 36 du statut pendant l'exercice de ses fonctions au sein du Samcomm, quand bien même le requérant le remplaçait à ce moment dans ses fonctions de chef de l'unité XXI.B.4. La notion d'emploi, au sens de l'article 36 du statut, viserait en effet l'emploi type du fonctionnaire concerné et non le poste spécifique qu'il occupe. Or, en l'espèce, les fonctions exercées par M. Vork au sein du Samcomm correspondraient pleinement à son emploi type de chef d'unité.

33

D'autre part, la défenderesse soutient que M. Vork n'aurait pas pu faire l'objet d'un détachement au Samcomm sur la base de l'article 37, paragraphe 1, sous a), premier tiret, du statut, faute d'un emploi, au sens de cette disposition, le permettant. Le Samcomm ne serait pas une institution ou un organisme, mais un dispositif administratif mis en place temporairement sous l'égide de la CSCE et supporté administrativement par la Communauté, dans le cadre duquel M. Vork n'aurait exercé que des fonctions précaires, liées à la durée de la guerre en ex-Yougoslavie, et ne comportant aucun emploi.

34

La situation de guerre en ex-Yougoslavie et, par voie de conséquence, la présence de M. Vork au Samcomm se prolongeant, la Commission se serait efforcée de trouver un support budgétaire provisoire permettant l'octroi d'un intérim au requérant. Pareil support aurait finalement été disponible, ce qui aurait permis à l'AIPN d'accorder le bénéfice de l'intérim au requérant, par sa note du 24 juillet 1996. La défenderesse fait ainsi valoir que sa position n'a jamais été contradictoire, contrairement aux affirmations du requérant. La différence fondamentale entre la fin de l'année 1992 et juillet 1996 résulterait, en effet, de l'existence, à la seconde date, d'un emploi budgétaire (provisoirement) vacant.

35

La défenderesse fait ensuite valoir que, selon une jurisprudence constante, l'application de l'article 7, paragraphe 2, du statut, du fait qu'elle comporte pour le fonctionnaire un droit à des prestations déterminées de la part de l'administration, exige une décision explicite de l'AIPN ou, à tout le moins, son accord explicite et que l'exercice de fait de fonctions relevant d'un autre emploi, même sur instructions du supérieur hiérarchique, ne saurait suffire.

36

Or, en l'espèce, la décision explicite d'octroyer l'intérim au requérant n'aurait été adoptée par l'AIPN que le 24 juillet 1996, dans sa réponse positive à la réclamation du requérant, et non le 29 octobre 1992. Selon la défenderesse, la note de M. Vork du 29 octobre 1992 ne saurait être assimilée à une décision explicite de l'AIPN. D'une part, en effet, M. Vork n'aurait pas eu la qualité d'AIPN et n'aurait dès lors pas été compétent pour autoriser l'intérim. D'autre part, il se serait borné à demander au requérant de le remplacer provisoirement à titre de suppléant, ainsi qu'il en aurait eu le droit en sa qualité de supérieur hiérarchique, et cette demande ne saurait être assimilée à l'octroi d'un intérim au sens de l'article 7, paragraphe 2, du statut.

37

La défenderesse estime, par ailleurs, que la référence faite par le requérant à l'article 23 du règlement intérieur de la Commission est sans pertinence. En effet, cette disposition n'aurait nullement pour objet de désigner comme autorité investie du pouvoir d'octroyer l'intérim les supérieurs hiérarchiques empêchés, mais seulement de parer à l'avance à tout empêchement à venir du titulaire d'un poste afin d'assurer provisoirement la continuité du service.

38

L'AIPN aurait donc à bon droit décidé que le requérant bénéficierait de l'intérim prévu à l'article 7, paragraphe 2, du statut à partir du 1er août 1996 et de l'indemnité différentielle visée à cette même disposition à partir du 1er novembre 1996.

39

L'AIPN aurait également à juste titre limité le bénéfice de l'intérim à un an, M. Vork ne se trouvant dans aucun des trois cas, limitativement énumérés à l'article 7, paragraphe 2, second alinéa, du statut, dans lesquels l'intérim peut dépasser cette durée.

Sur les conclusions subsidiaires

40

A l'appui de ses conclusions subsidiaires, qui visent l'hypothèse où la note de M. Vork du 29 octobre 1992 ne constituerait pas une décision de l'AIPN appelant le requérant à exercer un intérim, celui-ci invoque un moyen unique, tiré d'une violation de l'article 7, paragraphe 2, du statut et du principe de sollicitude ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation, qu'aurait commises la défenderesse en s'abstenant de l'affecter par intérim au poste de chef de l'unité XXI.B.4 dès le 29 octobre 1992 et, par conséquent, de lui allouer une indemnité différentielle dès le 30 janvier 1993, alors que, selon lui, toutes les conditions objectives de l'intérim étaient réunies à la première de ces deux dates.

41

La Commission aurait erronément considéré que la rémunération de M. Vork, pendant son affectation au Samcomm, sur les crédits afférents au poste de chef de l'unité XXI.B.4, faisait obstacle à l'intérim. La décision du 24 juillet 1996 accordant le bénéfice de cet intérim au requérant dans le même contexte budgétaire établirait le caractère manifeste de cette erreur.

42

Le requérant soutient, par ailleurs, que le pouvoir discrétionnaire de l'administration d'accorder ou non le bénéfice de l'intérim au titre de l'article 7, paragraphe 2, du statut n'est pas sans limites et que le Tribunal peut, dans des cas exceptionnels, en censurer l'exercice. Dans sa décision de faire ou non application de cette disposition, la Commission devrait apprécier toutes les circonstances de l'espèce et prendre en compte l'intérêt du fonctionnaire concerné, en application notamment du principe de sollicitude.

43

En l'espèce, la défenderesse n'aurait pas tenu suffisamment compte de cet intérêt, ou aurait fait prévaloir l'opportunité d'économiser le montant de l'indemnité différentielle, ce qui ne saurait être admis. En outre, le requérant souligne que ses chances de promotion à un emploi de grade A 3, à laquelle il aspirait légitimement en fin de carrière, auraient été augmentées par la reconnaissance officielle de l'intérim qu'il exerçait.

44

Le requérant soutient également que le second alinéa de l'article 7, paragraphe 2, du statut, aux termes duquel «l'intérim est limité à un an, sauf s'il a pour objet de pourvoir, directement ou indirectement, au remplacement d'un fonctionnaire détaché dans l'intérêt du service ou appelé sous les drapeaux ou en congé de maladie de longue durée», n'était pas non plus de nature à faire obstacle à sa demande, dès lors que M. Vork se trouvait, selon lui, dans les conditions d'un détachement dans l'intérêt du service.

45

A toutes fins utiles, le requérant souligne de nouveau, à cet égard, que la Commission s'est illégalement abstenue de procéder à un tel détachement dans l'intérêt du service.

46

Enfin, le requérant estime dénué de fondement l'argument selon lequel il n'aurait saisi l'AIPN d'une demande que le 18 septembre 1995. En effet, le devoir de sollicitude s'imposerait à l'administration sans que l'intéressé ait à en demander explicitement le respect.

47

La défenderesse soutient, tout d'abord, qu'on ne saurait considérer qu'elle s'est illégalement abstenue d'appeler le requérant à assurer un intérim dès le 29 octobre 1992, dès lors qu'il n'existait pas d'emploi vacant autorisant un tel intérim (arrêt Sebastiani/Parlement, précité, point 48).

48

Elle fait ensuite valoir que, selon une jurisprudence constante, l'article 7, paragraphe 2, du statut ouvre une simple faculté à l'AIPN et ne lui impose aucune obligation d'affectation par intérim. Une telle décision devrait être prise au vu des circonstances de l'espèce, compte tenu du large pouvoir d'appréciation dont jouit l'AIPN en la matière. Ainsi, il serait bien établi que l'intéressé ne saurait, du seul fait qu'il assure déjà les fonctions d'un emploi donné, se prévaloir d'un droit à obtenir le bénéfice de l'intérim pour cet emploi. A fortiori, selon la défenderesse, un fonctionnaire ne saurait du seul fait que les conditions objectives requises pour qu'il puisse être affecté par intérim à un emploi sont réunies, se prévaloir du droit d'occuper cet emploi par intérim.

49

Quant à l'affirmation du requérant selon laquelle la Commission aurait violé le principe de sollicitude et voulu faire l'économie du montant de l'indemnité différentielle, celle-ci souligne que c'est précisément par souci de bienveillance à son égard, la présence de M. Vork au Samcomm se prolongeant en raison de la poursuite de la guerre en ex-Yougoslavie, qu'elle a cherché un support budgétaire temporaire permettant l'octroi d'un intérim.

50

Dans sa duplique, la défenderesse reconnaît que la suppléance exercée par le requérant a été d'une durée relativement longue. Cela ne serait toutefois dû qu'au caractère exceptionnel de la situation, la guerre en ex-Yougoslavie s'étant développée et poursuivie au-delà de toutes les prévisions.

51

En tout état de cause, la Commission disposerait, dans l'organisation de ses services, d'un large pouvoir d'appréciation et pourrait, pour ce faire, tenir compte d'un ensemble de facteurs, dont ses ressources budgétaires. En particulier, le principe de sollicitude ne saurait, selon la défenderesse, être interprété en ce sens qu'il ouvrirait un droit à l'intérim en faveur des fonctionnaires exerçant temporairement des fonctions d'un grade supérieur au leur.

52

La Commission relève également que le requérant, alors qu'il estimait avoir le droit de bénéficier de l'intérim dès le 29 octobre 1992, n'a saisi l'AIPN d'une demande de décision au titre de l'article 90, paragraphe 1, du statut que le 18 septembre 1995.

53

Par ailleurs, la défenderesse soutient que, à supposer même que le requérant eût dû bénéficier de l'intérim dès le 29 octobre 1992, il n'est nullement établi que celui-ci aurait subi un quelconque préjudice de ce fait. Le requérant n'aurait dès lors aucun intérêt à obtenir l'annulation des prétendues omissions attaquées.

54

D'une part, en effet, le fait que le requérant a remplacé M. Vork comme chef de l'unité XXI.B.4 depuis le 29 octobre 1992 serait connu de ses supérieurs hiérarchiques et expressément mentionné dans ses rapports de notation pour les exercices 1991/1993 et 1993/1995. Cet élément ne saurait dès lors être ignoré de la Commission lors de son examen de l'octroi éventuel d'une promotion du requérant au grade A 3.

55

D'autre part, pour les raisons déjà indiquées par la défenderesse (voir point 39 ci-dessus), l'intérim et, par voie de conséquence, le bénéfice de l'indemnité différentielle ne pourraient excéder une durée d'un an en l'espèce, de sorte qu'il serait indifférent qu'ils aient été accordés le 24 juillet 1996 plutôt que le 29 octobre 1992.

56

Quant à l'«abstention» de la Commission de détacher M. Vork au Samcomm dans l'intérêt du service, dont l'illégalité est invoquée à toutes fins utiles par le requérant, la défenderesse estime qu'il relevait de son seul pouvoir discrétionnaire de procéder éventuellement à pareil détachement, aucune obligation en ce sens ne lui étant imposée par le statut. Par ailleurs, et en tout état de cause, M. Vork n'aurait de toute façon pas pu être détaché dans l'intérêt du service (voir point 33 ci-dessus). La défenderesse estime, dès lors, que, sauf pour le requérant à soulever une exception d'illégalité du statut, quod non, l'intérim ne pouvait en toute hypothèse excéder un an, de sorte que le requérant n'a subi aucun préjudice en l'espèce.

Appréciation du Tribunal

57

Il convient tout d'abord de déterminer, pour les besoins de la présente affaire, si le supérieur hiérarchique du requérant, M. Vork, doit être considéré comme détaché dans l'intérêt du service depuis qu'il assume la responsabilité de la direction du Samcomm.

58

L'article 37 du statut définit le détachement comme étant, entre autres, «la position du fonctionnaire titulaire qui, par décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination:

a)

dans l'intérêt du service:

est désigné pour occuper temporairement un emploi en dehors de son institution

[...]»

59

Il est constant, en l'espèce, que M. Vork, tout en restant officiellement affecté à son emploi de chef de l'unité XXI.B.4, n'en exerce plus aucune des fonctions depuis le 29 octobre 1992 au moins, celles-ci étant assumées par le requérant. Ce point a été expressément reconnu par la défenderesse, tant dans la décision faisant partiellement droit à la réclamation du requérant (voir la note de M. De Koster, directeur général de la DGIX, du 24 juillet 1996, qui considère que M. Forcheri exerce «effectivement les fonctions de chef de l'unité XXI.B.4») que dans ses écritures (voir le mémoire en défense, point 2) et, à l'audience, dans ses réponses aux questions du Tribunal.

60

Néanmoins, la défenderesse fait valoir que M. Vork a continué à être en position d'activité, au sens de l'article 36 du statut, pendant l'exercice de ses fonctions au sein du Samcomm (voir point 32 ci-dessus).

61

Cette thèse ne saurait être retenue, dès lors qu'elle méconnaît la distinction expressément établie par le statut entre la notion d'emploi type, au sens de son article 5, paragraphe 4, et de son annexe I, et celle d'emploi, au sens de ses articles 7, paragraphe 1, et 36. En effet, l'emploi auquel un fonctionnaire est «affecté», au sens de ces dernières dispositions, ne peut être que celui effectivement occupé par l'intéressé, d'après le tableau des effectifs de l'institution concernée.

62

En l'espèce, l'emploi auquel M. Vork a été affecté, d'après le tableau des effectifs de la DG XXI, est celui de chef de l'unité XXI.B.4 et il est constant que ce n'est pas lui, mais M. Forcheri, qui a exercé l'ensemble des fonctions correspondant à cet emploi depuis le 29 octobre 1992.

63

Le Tribunal estime, en conséquence, que M. Vork ne saurait être considéré comme étant en position d'activité régulière au sens de l'article 36 du statut, depuis qu'il a été appelé à diriger à plein temps le Samcomm et que de ce fait il n'exerce plus les fonctions de chef de l'unité XXI.B.4.

64

La défenderesse soutient par ailleurs que M. Vork n'a pas été détaché au Samcomm et qu'un tel détachement n'était d'ailleurs pas possible dans son cas, au motif que le Samcomm est un simple dispositif administratif temporaire qui ne comporte aucun emploi susceptible d'être occupé par lui. Selon cette thèse, il y aurait lieu d'interpréter la notion d'«emploi» au sens de l'article 37, premier alinéa, sous a), premier tiret, du statut, par référence à son acception statutaire usuelle, comme visant uniquement une occupation permanente au sein d'une institution ou d'un organisme extérieur à l'institution d'origine.

65

Il convient tout d'abord de relever que cette interprétation restrictive n'est justifiée ni par les termes de l'article 37 du statut, ni par la finalité de cette disposition, qui ne peut être limitée à l'hypothèse particulière envisagée par la Commission. La définition de la position de détachement dans l'intérêt du service, donnée à l'article 37, premier alinéa, sous a), du statut ne précise ni la nature, ni aucune des caractéristiques de l'«emploi» qu'un fonctionnaire est susceptible d'occuper temporairement, en-dehors de son institution, dans le cadre d'un détachement décidé par 1'AIPN. Rien n'indique, en particulier, que ce terme doive être pris dans son acception technique au sens du statut, qui vise un poste permanent créé par décision de l'autorité budgétaire. Il n'est pas davantage exigé que l'«emploi» en cause existe indépendamment de la mesure de détachement, ni même que le détachement se fasse auprès d'une autorité publique dont les agents occupent des «emplois» répondant à la définition du statut (voir l'arrêt de la Cour du 14 janvier 1982, Novi/Commission, 56/81, Rec. p. 1).

66

En l'espèce, le Samcomm est un «instrument opérationnel d'assistance technique» mis en place sous l'égide de la CSCE (voir la communication de Mme Scrivener, en accord avec Sir Leon Brittan, M. Van Miert et M. Van den Broek, à la Commission, du 23 mars 1993, jointe en annexe 2 au recours). Quels que soient la nature, le statut, le mode de financement et les règles de fonctionnement du Samcomm, il ne s'agit pas d'une pure émanation de la Commission, mais d'une structure sui generis, créée par la CSCE et à laquelle la Communauté participe dans le cadre de la mise en œuvre de l'embargo contre la Serbie et le Monténégro, décidé par diverses résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies et approuvé lors de la réunion du Conseil du 1er juin 1992. Le document précité indique du reste que le Samcomm a un effectif de neuf membres, dont un consultant américain et un consultant autrichien, et qu'il a pour directeur M. Vork.

67

Le Tribunal considère, dès lors, que rien ne s'opposait à ce que la Commission détache, dans l'intérêt du service, les fonctionnaires qu'elle mettait à la disposition du Samcomm.

68

Dans ces conditions, au vu des pièces du dossier qui lui a été soumis et après avoir entendu les explications des parties, le Tribunal estime que M. Vork a bien été détaché de facto au Samcomm dans l'intérêt du service, même s'il n'existe pas de trace écrite d'une décision formelle de l'AIPN en ce sens.

69

A cet égard, il y a lieu de relever que, à l'issue de l'audience du 15 janvier 1998, le Tribunal a invité la partie défenderesse à déposer les documents administratifs attestant que M. Vork a été chargé de la responsabilité des activités du Samcomm. Dans sa réponse écrite du 4 février 1998, la partie défenderesse a indiqué que, malgré de nouvelles recherches en vue de retrouver, au sein de la DG XXI, des pièces correspondant à la question du Tribunal, «aucune pièce de ce type n'afvait] été retrouvée». La défenderesse a par ailleurs indiqué que, «sollicitée de commenter l'hypothèse émise par [l'agent de la Commission] lors de l'audience, selon laquelle les instructions à M. Vork avaient pu lui être données oralement, la DG XXI considère qu'elle est 'invérifiable'».

70

Il doit néanmoins être présumé que M. Vork a été appelé à exercer les fonctions de directeur du Samcomm par voie d'instructions expresses, verbales sinon écrites, de sa hiérarchie, et que ces instructions ont été approuvées par la Commission au plus haut niveau.

71

En effet, une note d'information de Mme Scrivener aux membres de la Commission, du 6 octobre 1992 [document SEC(92) 1870, déposé par la défenderesse en annexe à sa réponse du 4 février 1998] indique:

«Le personnel du [Samcomm] sera composé de deux personnes fournies par la Commission, une personne fournie par la Suisse et une personne à fournir probablement par les États-Unis. Sa direction a été confiée à M. Richardt Vork, chef de [l'unité XXI.B.4]. Le centre est opérationnel depuis le 5 octobre 1992. Son budget pour 1992 est de 103200 écus.»

72

De même, la communication de Mme Scrivener, en accord avec Sir Leon Brittan, M. Van Miert et M. Van den Broek, à la Commission, du 23 mars 1993, précitée, indique:

«Un centre de communications (Samcomm) a également été établi à Bruxelles. Il a un effectif de neuf personnes, y compris un consultant des États-Unis et un de l'Autriche, outre des spécialistes de la Communauté, et est dirigé par un haut fonctionnaire de la Commission, M. Richardt Vork, chef [d'unité] à la [DG] XXI [...]»

73

Dans la même communication, Mme Scrivener conclut comme suit:

«Étant donnés le rôle politique clé joué par la Communauté dans la mise en œuvre des sanctions et l'importance pour la Communauté du maintien de ses activités à la tête du Samcomm, il est proposé à la Commission d'approuver l'instrument mis sur pied en vue de soutenir l'opération en cours et d'adopter une décision allouant les ressources financières nécessaires, comme indiqué dans le présent memorandum.»

74

Il ressort d'un document déposé par le requérant à l'audience (note de M. Vork à M. Wilmott, directeur général de la DG XXI, datée du mois de février 1994), dont la teneur n'a pas été contestée par la défenderesse, que la Commission a approuvé ladite proposition de Mme Scrivener lors de sa 1145e réunion du 24 mars 1993.

75

En conséquence, le Tribunal estime qu'il est suffisamment établi, dans les circonstances particulières de l'espèce, que, par décision de l'AIPN dans l'intérêt du service, M. Vork a été désigné pour occuper temporairement un emploi en dehors de son institution, à savoir le poste de directeur du Samcomm, et qu'il doit dès lors être considéré, pour les besoins de la présente cause, comme étant dans la position administrative de détachement dans l'intérêt du service, au sens de l'article 37 du statut.

76

C'est à la lumière des considérations qui précèdent qu'il y a lieu d'examiner les moyens soulevés par le requérant à l'appui du présent recours.

77

Aux termes de l'article 7, paragraphe 2, du statut:

«2.

Le fonctionnaire peut être appelé à occuper, par intérim, un emploi d'une carrière de sa catégorie ou de son cadre supérieur à la carrière à laquelle il appartient. A compter du quatrième mois de son intérim, il reçoit une indemnité différentielle égale à la différence entre la rémunération afférente à son grade et à son échelon et celle correspondant à l'échelon qu'il obtiendrait dans le grade de base s'il était nommé dans la carrière dans laquelle il assure l'intérim.

L'intérim est limité à un an, sauf s'il a pour objet de pourvoir, directement ou indirectement, au remplacement d'un fonctionnaire détaché dans l'intérêt du service ou appelé sous les drapeaux ou en congé de maladie de longue durée.»

78

Il convient de vérifier, dans un premier temps, si les conditions d'application de cette disposition étaient objectivement réunies en l'espèce.

79

A cet égard, il est constant que l'emploi de chef de l'unité XXI.B.4 a été maintenu au tableau des effectifs de la DG XXI après le détachement de M. Vork au Samcomm et que, pendant ce détachement, M. Vork a continué à être rémunéré sur la base des crédits afférents à son emploi de chef de l'unité XXI.B.4, qui n'était pas devenu vacant. Il est constant également que M. Vork, tout en restant affecté audit emploi, n'en a plus exercé les fonctions à compter de son détachement au Samcomm, celles-ci étant assumées par le requérant. Par ailleurs, l'emploi de M. Vork est bien un emploi d'une carrière de la catégorie ou du cadre du requérant, supérieur à la catégorie à laquelle ce dernier appartient. Enfin, il existe une différence marquée entre un emploi de chef d'unité et un emploi de chef d'unité adjoint, condition exigée par la jurisprudence pour l'octroi de l'intérim à un fonctionnaire (voir arrêt de la Cour du 16 décembre 1970, Prelle/Commission, 5/70, Rec. p. 1075, point 7).

80

La défenderesse soutient toutefois, en se fondant sur le point 48 de l'arrêt Sebastiani/Parlement, précité, que l'emploi de M. Vork ne pouvait pas faire l'objet d'une affectation par intérim au motif qu'il n'était pas devenu vacant.

81

Cette thèse ne saurait être retenue puisqu'il a été établi ci-dessus que M. Vork a été détaché dans l'intérêt du service au Samcomm dès le mois d'octobre 1992. Dès lors, la question de savoir s'il existait, en l'espèce, un emploi vacant susceptible d'être occupé par le requérant est dénuée de pertinence, puisque l'intérim destiné à pourvoir au remplacement d'un fonctionnaire détaché dans l'intérêt du service est spécifiquement visé à l'article 7, paragraphe 2, second alinéa, du statut.

82

En tout état de cause, le Tribunal considère qu'une affectation à un emploi par intérim, sur la base de l'article 7, paragraphe 2, du statut, ne suppose pas la vacance dudit emploi.

83

Premièrement, en effet, il ressort de l'article 7, paragraphe 2, premier alinéa, du statut que l'affectation par intérim d'un fonctionnaire à un emploi n'entraîne pas sa nomination à cet emploi. Au demeurant, le versement de l'indemnité différentielle visée à l'article 7, paragraphe 2, second alinéa, du statut n'est pas tributaire de l'existence d'un emploi vacant au tableau des effectifs de l'institution concernée.

84

Deuxièmement, l'article 7, paragraphe 2, second alinéa, du statut dispose que l'intérim est possible, notamment, en vue de pourvoir au remplacement d'un fonctionnaire détaché dans l'intérêt du service ou en congé de maladie de longue durée. Or, il ressort de l'article 38, sous f) et sous g), du statut que le fonctionnaire détaché dans l'intérêt du service conserve son emploi et qu'il le réintègre immédiatement à l'expiration du détachement. De même, il est évident qu'un fonctionnaire en congé de maladie de longue durée conserve son emploi.

85

Quant au point 48 de l'arrêt Sebastiani/Parlement, précité, invoqué par la défenderesse, dans lequel il a été considéré qu'un intérim était impossible à défaut d'un emploi vacant, il y a lieu de relever que, à la différence des faits de la présente espèce, il n'existait, dans cette affaire, aucun emploi dont les fonctions étaient susceptibles d'être exercées par intérim, en raison du transfert dans un autre service du seul emploi de même catégorie d'un grade supérieur à celui de la requérante (voir également l'arrêt de la Cour du 9 juillet 1970, Lampe/Commission, 35/69, Rec. p. 609, points 8 à 10).

86

Il convient en outre de relever que, par sa décision du 24 juillet 1996, faisant partiellement droit à la réclamation, la défenderesse a désigné le requérant comme chef de l'unité XXI.B.4 par intérim à dater du 1er août 1996, alors que l'emploi de M. Vork n'était pas plus vacant à cette date que le 29 octobre 1992.

87

A cet égard, la défenderesse fait toutefois valoir, dans sa duplique, qu'un emploi budgétaire est devenu «provisoirement» vacant à l'époque, ce qui lui aurait permis d'accorder le bénéfice de l'intérim au requérant. Dans la mesure où la défenderesse entend par là que, hormis les trois cas visés à l'article 7, paragraphe 2, second alinéa, du statut, à savoir le détachement dans l'intérêt du service, l'appel sous les drapeaux et le congé de maladie de longue durée, l'intérim ne peut être accordé que si un emploi de même niveau que celui occupé par le fonctionnaire remplacé est vacant — et donc susceptible d'être occupé par l'intérimaire —, cette thèse n'est qu'une variante de la thèse selon laquelle seul un emploi vacant peut faire l'objet d'un intérim, et elle doit être rejetée pour les raisons déjà exposées ci-dessus.

88

Il résulte de ce qui précède que les conditions d'application de l'article 7, paragraphe 2, du statut étaient réunies en l'espèce et qu'aucun obstacle légal ne s'opposait à ce que la défenderesse appelle le requérant à occuper, par intérim, l'emploi de M. Vork dès le 29 octobre 1992.

89

Il convient dès lors de vérifier, dans un deuxième temps, si le détachement de M. Vork au Samcomm et/ou sa note du 29 octobre 1992 peuvent être assimilés à une décision de l'AIPN appelant le requérant à un intérim, comme celui-ci le prétend, et, dans la négative, si la défenderesse a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en s'abstenant de confier un tel intérim au requérant.

90

En substance, le requérant soutient, à titre principal, que la note de son chef d'unité du 29 octobre 1992 équivaut à une décision de l'AIPN l'appelant à assurer un intérim, prise sur le fondement de l'article 2 du statut et de l'article 26 du règlement intérieur de la Commission, et, à titre subsidiaire, que l'AIPN a violé l'article 7, paragraphe 2, du statut et le principe de sollicitude et a commis une erreur manifeste d'appréciation, en s'abstenant de le nommer à cet intérim.

91

La défenderesse se réfère, à titre principal, à une jurisprudence selon laquelle l'application de l'article 7, paragraphe 2, du statut exige une décision explicite de l'AIPN ou, à tout le moins, son accord explicite et, à titre subsidiaire, à une jurisprudence selon laquelle l'article 7, paragraphe 2, du statut ouvre une simple faculté à l'AIPN, dont le pouvoir discrétionnaire d'appréciation aurait été correctement exercé en l'espèce.

92

Selon une jurisprudence bien établie de la Cour, du fait qu'elle comporte pour le fonctionnaire un droit à des prestations déterminées de la part de l'administration, l'application de l'article 7, paragraphe 2, du statut exige une décision explicite de l'AIPN. La décision d'appeler un fonctionnaire à assurer l'intérim d'un emploi relevant de l'appréciation de l'intérêt du service, l'intéressé ne saurait, du seul fait qu'il remplit les fonctions de l'emploi en cause, se prévaloir d'un droit à obtenir le bénéfice de cet intérim (arrêts de la Cour Lampe/Commission, précité, points 4 et 6, du 12 mars 1975, Küster/Parlement, 23/74, Rec. p. 353, points 14 à 17, et du 2 décembre 1982, Micheli e.a./Commission, 198/81, 199/81, 200/81, 201/81 et 202/81, Rec. p. 4145, point 15; voir également les conclusions de l'avocat général M. Roemer sous les arrêts de la Cour du 14 avril 1970, Nebe/Commission, 24/69, Rec. p. 145, 153, et Lampe/Commission, précité, Rec. p. 617, 619).

93

M. Vork n'ayant pas la qualité d'AIPN à l'égard du requérant, il s'ensuit que sa note du 29 octobre 1992 ne saurait être assimilée à une décision de 1'AIPN appelant le requérant à occuper un intérim.

94

Quant à l'article 26 du règlement intérieur de la Commission, précité, en vigueur à l'époque des faits, aux termes duquel «sauf décision contraire de la Commission, tout fonctionnaire supérieur hiérarchique empêché est suppléé par le fonctionnaire subordonné présent le plus ancien, et à ancienneté égale le plus âgé, dans la catégorie et le grade le plus élevé», il y a lieu de relever que cette disposition organise un régime de suppléance automatique, destiné à assurer provisoirement, en cas d'absence ou d'empêchement d'un fonctionnaire, son remplacement immédiat et de plein droit par un autre fonctionnaire, de façon à assurer la continuité du service.

95

Dans son arrêt du 11 juillet 1968, Danvin/Commission (26/67, Rec. p. 463), la Cour a distingué un tel régime de suppléance, qui fait partie du pouvoir d'organisation des services de toute administration, du régime de l'intérim visé à l'article 7, paragraphe 2, du statut. D'une part, en effet, la suppléance peut trouver à s'appliquer dans des cas où l'intérim n'est pas autorisé par le statut, et notamment en cas de remplacement d'un fonctionnaire par un fonctionnaire d'une autre catégorie (voir les faits à l'origine de l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt Danvin/Commission, précité, dans laquelle le requérant, comptable adjoint au sein d'une unité de comptabilité de la Commission, titulaire d'un emploi de grade B 1, avait été appelé à remplacer le chef comptable de la même unité, fonctionnaire de grade A 5, pendant une durée de seize mois, sur la base d'une décision de la Commission prévoyant que, en cas d'absence ou d'empêchement du chef comptable, celui-ci serait remplacé dans l'exercice de ses fonctions par le comptable adjoint). D'autre part, le champ d'application de la suppléance, qui ne vise que les cas d'empêchement temporaire ou provisoire du titulaire de la fonction, est moins étendu que celui de l'intérim, qui peut également viser l'occupation temporaire d'un emploi devenu vacant par le départ de son titulaire (voir les conclusions de l'avocat général M. Gand sous l'arrêt Danvin/Commission, précité, Rec. p. 475, 477 et 478).

96

La jurisprudence de la Cour est ainsi établie en ce sens que, si la suppléance est automatique dès que survient l'empêchement (arrêt Danvin/Commission, précité), l'intérim, en revanche, suppose nécessairement une décision explicite de l'AIPN (voir, outre les arrêts précités, les conclusions de l'avocat général M. Gand sous l'arrêt Danvin/Commission, précitées, Rec. p. 477).

97

Il s'ensuit que le régime de suppléance organisé par l'article 26 du règlement intérieur de la Commission ne saurait avoir pour effet de conférer automatiquement et de plein droit à un fonctionnaire le bénéfice de l'intérim visé à l'article 7, paragraphe 2, du statut, en l'absence d'une décision ou, à tout le moins, de l'accord explicite de l'AIPN.

98

En conséquence, le requérant n'est pas fondé à soutenir que, par l'effet des dispositions combinées de l'article 2 du statut et de l'article 26 du règlement intérieur de la Commission, précité, il assure un intérim depuis le 29 octobre 1992.

99

Il n'en demeure pas moins que la suppléance ne saurait durer plus longtemps que ne l'exige le fonctionnement normal du service, eu égard aux besoins objectifs de celui-ci (arrêt Danvin/Commission, précité, Rec. p. 473), et qu'il y a lieu de vérifier dans chaque cas si, lorsqu'elle s'abstient d'adopter une décision appelant un fonctionnaire à l'intérim, l'AIPN n'outrepasse pas les limites de son pouvoir d'appréciation (voir en ce sens les conclusions de l'avocat général M. Roemer sous l'arrêt Nebe/Commission, précitées, Rec. p. 159, et sous l'arrêt Lampe/Commission, précitées, Rec. p. 619, et les conclusions de l'avocat général M. Dutheillet de Lamothe sous l'arrêt Prelle/Commission, précité, Rec. p. 1084). En aucun cas, en effet, le pouvoir d'appréciation de l'AIPN ne saurait trouver à s'exercer d'une manière qui permette à l'administration de se soustraire aux obligations que lui impose le statut.

100

Il convient de rappeler, à cet égard, que le statut garantit aux fonctionnaires le droit de se voir conférer des attributions correspondant à leur grade et emploi (arrêt de la Cour du 22 octobre 1981, Kruse/Commission, 218/80, Rec. p. 2417, point 7; voir également les conclusions de l'avocat général Mme Rozès sous cet arrêt, Rec. p. 2425, 2428). Selon une jurisprudence constante, le principe de la correspondance entre le grade et l'emploi, tel qu'il est consacré à l'article 7, paragraphe 1, du statut, a été instauré en faveur des fonctionnaires, en ce sens qu'il garantit, en principe, à chaque fonctionnaire qu'il sera affecté à un emploi de sa catégorie ou de son cadre correspondant à son grade et non à un grade inférieur. Ledit principe autorise, également, tout fonctionnaire à refuser une affectation à un emploi correspondant à un grade d'un rang supérieur au sien, sauf dans l'hypothèse d'un intérim, prévue à l'article 7, paragraphe 2, et obéissant à certaines conditions (arrêts de la Cour du 12 juillet 1973, Tontodonati/Commission, 28/72, Rec. p. 779, point 8, du 19 mars 1975, Van Reenen/Commission, 189/73, Rec. p. 445, point 6, et du 11 mai 1978, De Roubaix/Commission, 25/77, Rec. p. 1081, point 17; arrêt du Tribunal du 7 mai 1991, Jongen/Commission, T-18/90, Rec. p. II-187, point 27), étant entendu que l'article 7, paragraphe 2, du statut a pour but d'assurer au fonctionnaire appelé à remplir temporairement des tâches impliquant des responsabilités supérieures à celles qui sont normalement les siennes une rémunération correspondant à ces responsabilités plus élevées (arrêt Prelle/Commission, précité, point 6).

101

En l'espèce, il ressort du dossier, et notamment de la note d'information de Mme Scrivener aux membres de la Commission du 6 octobre 1992, précitée, que M. Vork a été initialement détaché à la direction du Samcomm dans des circonstances exceptionnelles, à savoir l'état de guerre en ex-Yougoslavie et l'embargo décrété contre la Serbie et le Monténégro le 1er juin 1992, sur la base des résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies. Cette situation a déterminé une intervention d'urgence des instances internationales compétentes, dans un contexte troublé dont l'évolution était difficilement prévisible. Ainsi, le Samcomm, dont la création avait été approuvée dans le cadre de la CSCE les 18 et 28 septembre 1992, a été rendu opérationnel à partir du 5 octobre 1992, pour une période initiale de trois mois, étant entendu que le groupe de liaison de la CSCE devait se réunir en novembre 1992 en vue de procéder à une première évaluation et, si celle-ci était positive, d'examiner la question de la poursuite des activités du dispositif après ces trois premiers mois.

102

En outre, il semble que, à l'époque, le détachement de M. Vork à la direction du Samcomm ait été envisagé comme un simple expédient purement temporaire (voir sa note du 29 octobre 1992, par laquelle il demandait au requérant de le remplacer «dans l'attente d'un renforcement du personnel du Samcomm»).

103

Dans les circonstances particulières de l'espèce, le Tribunal estime que la défenderesse n'a pas excédé les limites de son pouvoir d'organisation des services ni violé le principe de sollicitude en s'abstenant d'adopter, dès le 29 octobre 1992, une décision accordant le bénéfice de l'intérim au requérant.

104

Toutefois, l'évolution de la situation sur le terrain et la prolongation concomitante du détachement de M. Vork au Samcomm au-delà des prévisions initiales devaient nécessairement amener 1'AIPN à réévaluer la situation administrative du requérant, qui de toute évidence n'avait pu échapper à son attention.

105

A cet égard, il convient d'accorder une importance particulière à la communication de Mme Scrivener, en accord avec Sir Leon Brittan, M. Van Miert et M. Van den Broek, du 23 mars 1993, précitée, qui indique, notamment, que dans l'esprit de son auteur le Samcomm devait rester opérationnel au moins «jusqu'à la fin de l'année», et que les cabinets ainsi que les directions générales concernés avaient élaboré un budget de fonctionnement détaillé couvrant toute l'année 1993. Cette communication a été approuvée par la Commission lors de sa 1145e réunion du 24 mars 1993.

106

Le Tribunal estime que, à partir de cette dernière date, qui est postérieure de près de cinq mois au détachement initial de M. Vork au Samcomm, Ï'AIPN de la partie défenderesse a manifestement outrepassé les limites du pouvoir d'appréciation que lui reconnaît la jurisprudence, en s'abstenant d'appeler le requérant à occuper, par intérim, l'emploi de chef de l'unité XXI.B.4, et qu'elle a de ce fait violé tant l'article 7, paragraphe 2, du statut que le devoir de sollicitude.

107

Cette abstention constitue une faute de service de nature à engager la responsabilité de l'administration dans la mesure où elle a privé le requérant du bénéfice de l'indemnité différentielle à laquelle il avait droit à compter du quatrième mois de l'intérim qui aurait dû lui être confié, soit à compter du 25 juillet 1993.

108

Par ailleurs, l'intérim auquel le requérant aurait dû être appelé ayant pour objet de pourvoir au remplacement d'un fonctionnaire détaché dans l'intérêt du service, le bénéfice de cette indemnité différentielle ne pouvait être limité à un an.

109

Les décisions attaquées doivent dès lors être annulées dans la mesure où, d'une part, elles participent de la même illégalité que celle entachant l'abstention de la défenderesse de prendre une mesure imposée par le statut et où, d'autre part, elles n'octroient pas au requérant le bénéfice de l'indemnité différentielle telle que définie au point précédent, si ce n'est pour un an à compter du 1er août 1996.

110

Aux termes de l'article 91, paragraphe 1, du statut, le Tribunal a une compétence de pleine juridiction dans les litiges de caractère pécuniaire. Il y a dès lors lieu, en outre, de condamner la partie défenderesse à payer au requérant les mensualités de l'indemnité différentielle à laquelle il aurait eu droit s'il avait été appelé à occuper, par intérim, l'emploi de chef de l'unité XXI.B.4 à la date du 24 mars 1993. La défenderesse n'ayant pas contesté le taux d'intérêt proposé en l'espèce par le requérant, ces mensualités seront majorées d'intérêts de retard au taux de 8 % l'an à compter des dates auxquelles elles auraient dû être payées et jusqu'à parfait paiement.

111

En revanche, il n'y a pas lieu de faire droit aux autres chefs de conclusions, qui sont sans objet.

Sur les dépens

112

Aux termes de l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La défenderesse ayant succombé en l'essentiel de ses conclusions, il y a lieu, eu égard aux conclusions du requérant, de la condamner aux dépens.

 

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

déclare et arrête:

 

1)

Les décisions de la Commission des 12 décembre 1995 et 24 juillet 1996 sont annulées, sauf dans la mesure où la seconde accorde au requérant le bénéfice de l'intérim.

 

2)

La Commission est condamnée à payer au requérant les mensualités de l'indemnité différentielle visée à l'article 7, paragraphe 2, du statut, à laquelle il aurait eu droit s'il avait été appelé à occuper, par intérim, l'emploi de chef de l'unité XXI.B.4 à la date du 24 mars 1993, majorées d'intérêts de retard au taux de 8 % l'an à compter des dates auxquelles ces mensualités auraient dû être payées et jusqu'à parfait paiement.

 

3)

Le recours est rejeté pour le surplus.

 

4)

La Commission est condamnée aux dépens.

 

Kalogeropoulos

Bellamy

Pirrung

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 16 juillet 1998.

Le greffier

H. Jung

Le président

A. Kalogeropoulos


( *1 ) Langue de procédure: le français.

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