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Document 62014CJ0348

Απόφαση του Δικαστηρίου (έκτο τμήμα) της 9ης Ιουλίου 2015.
Maria Bucura κατά SC Bancpost SA.
Αίτηση του Judecătoria Câmpulung για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως.
Προδικαστική παραπομπή — Προστασία των καταναλωτών — Οδηγία 87/102/ΕΟΚ — Άρθρο 1, παράγραφος 2, στοιχείο α΄ — Καταναλωτική πίστη — Έννοια του καταναλωτή — Οδηγία 93/13/ΕΟΚ — Άρθρα 2, στοιχείο β΄, 3 έως 5 και 6, παράγραφος 1 — Καταχρηστικές ρήτρες — Αυτεπάγγελτη εξέταση από τον εθνικό δικαστή — Ρήτρες διατυπωμένες με τρόπο σαφή και κατανοητό — Πληροφορίες που πρέπει να παρέχει ο δανειστής.
Υπόθεση C-348/14.

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2015:447

ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)

9 juillet 2015 (*)

«Renvoi préjudiciel – Protection des consommateurs – Directive 87/102/CEE – Article 1er, paragraphe 2, sous a) – Crédit à la consommation – Notion de ‘consommateur’ – Directive 93/13/CEE – Articles 2, sous b), 3 à 5 et 6, paragraphe 1 – Clauses abusives – Examen d’office par le juge national – Clauses ‘rédigées de façon claire et compréhensible’ – Informations devant être fournies par le créancier»

Dans l’affaire C‑348/14,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Judecătoria Câmpulung (Roumanie), par décision du 27 juin 2014, parvenue à la Cour le 21 juillet 2014, dans la procédure

Maria Bucura

contre

SC Bancpost SA,

en présence de:

Vasile Ciobanu,

LA COUR (sixième chambre),

composée de M. S. Rodin, président de chambre, M. E. Levits (rapporteur) et Mme M. Berger, juges,

avocat général: M. N. Wahl,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées:

–        pour le gouvernement roumain, par M. R.-H. Radu ainsi que par Mmes R. Haţieganu et A.‑G. Vǎcaru, en qualité d’agents,

–        pour la Commission européenne, par Mme G. Goddin ainsi que par MM. M. van Beek et I. Rogalski, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la directive 87/102/CEE du Conseil, du 22 décembre 1986, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de crédit à la consommation (JO 1987, L 42, p. 48), telle que modifiée par la directive 98/7/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 1998 (JO L 101, p. 17, ci-après la «directive 87/102»), ainsi que de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO L 95, p. 29).

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Mme Bucura à SC Bancpost SA (ci-après «Bancpost») au sujet des modalités de recouvrement d’une dette issue d’un contrat de crédit à la consommation lié à l’utilisation d’une carte de crédit.

 Le cadre juridique

 Le droit de l’Union

3        La directive 87/102 a été abrogée par la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs (JO L 133, p. 66).

4        L’article 1er, paragraphe 2, de la directive 87/102 était ainsi libellé:

«Aux fins de la présente directive, on entend par:

a)      ‘consommateur’ toute personne physique qui, pour les transactions régies par la présente directive, agit dans un but pouvant être considéré comme étranger à son activité commerciale ou professionnelle;

[...]

d)      ‘coût total du crédit au consommateur’: tous les coûts, y compris les intérêts et les autres frais, que le consommateur est tenu de payer pour le crédit;

e)      ‘taux annuel effectif global’ [(ci-après le ‘TAEG’)]: le coût total du crédit au consommateur exprimé en pourcentage annuel du montant du crédit consenti, et calculé conformément à l’article 1er bis

5        L’article 3 de la directive 87/102 précisait:

«[...] toute publicité, ou toute offre affichée dans des locaux commerciaux, par laquelle un annonceur se déclare prêt à octroyer un crédit ou à servir d’intermédiaire pour la conclusion de contrats de crédit et qui indique le taux d’intérêt ou tout autre chiffre portant sur le coût du crédit, doit également mentionner le [TAEG], au moyen d’un exemple représentatif s’il n’est pas possible d’utiliser d’autres méthodes.»

6        Aux termes de l’article 4 de cette directive:

«1.      Les contrats de crédit sont établis par écrit. Le consommateur reçoit un exemplaire du contrat écrit.

2.      Le contrat écrit contient:

a)      une indication du [TAEG];

b)      une indication des conditions dans lesquelles le [TAEG] peut être modifié;

c)      un relevé du montant, du nombre et de la périodicité ou des dates des versements que le consommateur doit effectuer pour rembourser le crédit et payer les intérêts et les autres frais, ainsi que le montant total de ces versements lorsque cela est possible;

d)      un relevé des éléments de coût visés à l’article 1er bis paragraphe 2, à l’exception des frais liés au non-respect des obligations contractuelles, qui ne sont pas compris dans le calcul du [TAEG] global mais qui incombent au consommateur dans certaines conditions, ainsi qu’une liste précisant ces conditions. Si le montant exact de ces composantes est connu, il est indiqué; sinon, soit une méthode de calcul, soit une estimation la plus réaliste possible doit être fournie, lorsque cela est possible.

Lorsqu’il n’est pas possible d’indiquer le [TAEG], il y a lieu néanmoins de fournir au consommateur des informations adéquates dans le contrat écrit. Cette information comprend au moins les informations visées à l’article 6 paragraphe 1 deuxième tiret.

3.      Le contrat écrit comporte en outre les autres conditions essentielles du contrat.

À titre d’exemple, l’annexe de la présente directive comprend une liste de conditions jugées essentielles dont les États membres peuvent exiger la mention dans le contrat écrit.»

7        L’annexe I, point 2, de la directive 87/102 énonçait les conditions essentielles dont les États membres pouvaient exiger la mention dans les contrats de crédit liés à l’utilisation de cartes de crédit, à savoir:

«i)      le plafond éventuel du crédit;

ii)      les conditions de remboursement ou le moyen de les déterminer;

[...]»

8        Conformément au vingtième considérant de la directive 93/13, les contrats doivent être rédigés en termes clairs et compréhensibles. En outre, le consommateur doit avoir effectivement l’occasion de prendre connaissance de toutes les clauses et, en cas de doute, l’interprétation la plus favorable au consommateur doit prévaloir.

9        L’article 2, sous b), de la directive 93/13 définit la notion de «consommateur» comme suit:

«[...] toute personne physique qui, dans les contrats relevant de la présente directive, agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle».

10      L’article 3, paragraphes 1 et 2, de ladite directive dispose:

«1.      Une clause d’un contrat n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle est considérée comme abusive lorsque, en dépit de l’exigence de bonne foi, elle crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat.

2.      Une clause est toujours considérée comme n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle lorsqu’elle a été rédigée préalablement et que le consommateur n’a, de ce fait, pas pu avoir d’influence sur son contenu, notamment dans le cadre d’un contrat d’adhésion.

Le fait que certains éléments d’une clause ou qu’une clause isolée aient fait l’objet d’une négociation individuelle n’exclut pas l’application du présent article au reste d’un contrat si l’appréciation globale permet de conclure qu’il s’agit malgré tout d’un contrat d’adhésion.

Si le professionnel prétend qu’une clause standardisée a fait l’objet d’une négociation individuelle, la charge de la preuve lui incombe.»

11      L’article 4 de la même directive ajoute:

«1.      Sans préjudice de l’article 7, le caractère abusif d’une clause contractuelle est apprécié en tenant compte de la nature des biens ou services qui font l’objet du contrat et en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat, ou d’un autre contrat dont il dépend.

2.      L’appréciation du caractère abusif des clauses ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation entre le prix et la rémunération, d’une part, et les services ou les biens à fournir en contrepartie, d’autre part, pour autant que ces clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.»

12      L’article 5 de la directive 93/13 est rédigé comme suit:

«Dans le cas des contrats dont toutes ou certaines clauses proposées au consommateur sont rédigées par écrit, ces clauses doivent toujours être rédigées de façon claire et compréhensible. En cas de doute sur le sens d’une clause, l’interprétation la plus favorable au consommateur prévaut. Cette règle d’interprétation n’est pas applicable dans le cadre des procédures prévues à l’article 7 paragraphe 2.»

13      L’article 6, paragraphe 1, de cette directive précise:

«Les États membres prévoient que les clauses abusives figurant dans un contrat conclu avec un consommateur par un professionnel ne lient pas les consommateurs, dans les conditions fixées par leurs droits nationaux, et que le contrat restera contraignant pour les parties selon les mêmes termes, s’il peut subsister sans les clauses abusives.»

14      L’article 7, paragraphe 1, de ladite directive dispose:

«Les États membres veillent à ce que, dans l’intérêt des consommateurs ainsi que des concurrents professionnels, des moyens adéquats et efficaces existent afin de faire cesser l’utilisation des clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs par un professionnel.»

15      Le point 1, sous j), de l’annexe de la même directive, lu en combinaison avec le point 2, sous b) et d), de cette annexe, précise qu’une clause ayant pour objet ou pour effet d’autoriser le professionnel à modifier unilatéralement les termes du contrat sans raison valable et spécifiée dans le contrat est une clause qui peut être déclarée abusive.

 Le droit roumain

16      La directive 93/13 a été transposée dans le droit interne par la loi n° 193/2000 sur les clauses abusives dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, dans sa version republiée (Monitorul Oficial al României, partie I, n° 543 du 3 août 2012).

17      La directive 87/102 a été transposée par la loi n° 289/2004, du 24 juin 2004, sur le régime juridique des contrats de crédit à la consommation destinés aux consommateurs, personnes physiques.

18      L’article 8 de cette loi dispose:

«Le contrat de crédit établi par écrit contient au moins les informations suivantes:

a)      les noms et les adresses des parties contractantes;

b)      le taux d’intérêt, avec la précision de sa nature, fixe et/ou variable; dans le cas où le taux d’intérêt est variable, sa variation doit être indépendante de la volonté du prêteur et se rapporter aux fluctuations d’indices de référence vérifiables, mentionnés dans le contrat, ou aux modifications législatives qui imposent une telle variation;

c)      une indication du TAEG et des conditions dans lesquelles il peut être modifié. Lorsqu’il n’est pas possible de déterminer le TAEG, le consommateur doit se voir fournir, dans le contrat écrit, des informations relatives aux éléments visés à l’article 9, paragraphe 1;

d)      un relevé du montant, du nombre et de la périodicité ou des dates des versements que le consommateur doit effectuer pour rembourser le crédit et payer les intérêts et les autres frais, ainsi que le montant total de ces versements lorsque cela est possible;

e)      un relevé des éléments de coût à la charge du consommateur visés à l’article 4, paragraphe 2, à l’exception des frais dus par le consommateur en raison du non-respect de ses obligations contractuelles, qui ne sont pas compris dans le calcul du TAEG, mais qui incombent au consommateur dans certaines conditions, qui doivent être précisées. Si le montant exact de ces composantes est connu, il est indiqué; sinon, une méthode de calcul ou, dans la mesure du possible, une estimation la plus réaliste possible doit être fournie.

[...]

h)      les autres conditions essentielles du contrat de crédit, y compris les clauses prévues à l’annexe 1.»

 Le litige au principal et les questions préjudicielles

19      Le 20 août 2008, M. Ciobanu a conclu, avec Bancpost, un contrat de crédit lié à l’utilisation d’une carte de crédit portant sur un montant ne pouvant excéder un plafond de 31 000 lei roumains (RON) (soit environ 7 038 euros). Mme Bucura a signé un avenant à ce contrat la rendant codébitrice de la dette de M. Ciobanu.

20      L’article 3.14 du contrat prévoit que les intérêts échus du crédit sont calculés en fonction du solde journalier, subdivisé par catégories de débits (paiements, retraits d’espèces, frais et commissions), et du taux d’intérêt journalier afférent à la période de calcul. Les intérêts sont calculés quotidiennement en multipliant le montant de chaque catégorie du solde journalier par le taux d’intérêt journalier applicable le jour en question, puis en additionnant les montants ainsi obtenus. Ce taux d’intérêt journalier est calculé sur la base du rapport entre le taux d’intérêt annuel et 360 jours.

21      L’article 3.16 du contrat stipule que les intérêts échus du solde journalier des retraits d’espèces sont inscrits au débit du compte associé à la carte de crédit à la date d’émission du relevé courant et, dans le cas où l’emprunteur n’a pas remboursé l’intégralité du solde débiteur à la date d’échéance, les intérêts échus du solde journalier des autres éléments du crédit sont inscrits sur le relevé de compte suivant.

22      Selon l’article 4.11 du contrat, l’emprunteur est tenu de rembourser mensuellement, au plus tard à la date d’échéance, une somme d’un montant qui ne peut être inférieur à celui communiqué par Bancpost au moyen du relevé de compte. En cas de défaut de paiement intégral de cette somme, Bancpost inscrit comme impayé le solde restant dû de cette mensualité, perçoit des pénalités de retard et engage la procédure de recouvrement des sommes dues. La survenance d’impayés habilite Bancpost à bloquer l’utilisation du crédit et à résilier le contrat.

23      L’article 7.4 du contrat stipule que le non-respect, par l’emprunteur ou par toute autre personne liée, des obligations souscrites entraîne la résiliation de plein droit du même contrat, sans mise en demeure ou intervention judiciaire.

24      En vertu de l’article 9.7 du contrat, celui-ci constitue un titre exécutoire conformément à l’ordonnance d’urgence du gouvernement n° 99/2006 relative aux établissements de crédit et à l’adéquation du crédit (Monitorul Oficial al României, n° 1027, du 27 décembre 2006), ainsi qu’à la loi n° 99/1999. Les relevés de compte et tous les autres documents résultant des pièces comptables de Bancpost ont force probante en ce qui concerne l’exécution des obligations résultant de ce contrat. Conformément à l’article 9.8 dudit contrat, l’exécution forcée est poursuivie directement par Bancpost ou par toute société subrogée dans ses droits, tous les frais liés au recouvrement de la dette devant être supportés par l’emprunteur.

25      Le 30 juin 2010, M. Ciobanu s’est vu adresser une sommation de payer à Bancpost la somme de 37 004,40 RON au titre de ses obligations contractuelles.

26      Le 16 juin 2011, M. Ciobanu ne s’étant pas acquitté de cette somme, il lui a été fait sommation de payer la somme de 54 224,18 RON par acte l’informant également de l’introduction prochaine d’une procédure d’exécution forcée du contrat. Cette dette s’élevait à 59 948 RON le 22 août 2011, date à laquelle le débiteur principal a été informé de ce que la juridiction de renvoi avait été saisie d’une demande d’exécution forcée.

27      Par une ordonnance du 1er août 2011, la juridiction de renvoi a fait droit à la demande de Bancpost. Mme Bucura a été informée par Bancpost de la mise en œuvre d’une saisie d’une partie de ses revenus à partir du 15 décembre 2011. Le montant exact de la somme faisant l’objet de cette mesure d’exécution forcée n’a toutefois pas été indiqué.

28      Le 9 janvier 2013, Bancpost a notifié à M. Ciobanu et à Mme Bucura la transmission, pour exécution forcée, du dossier à un huissier mandaté pour pourvoir, de façon urgente, au recouvrement des sommes dues au titre du contrat. Cette notification n’indiquait pas le montant de la somme à recouvrer.

29      Le 5 mars 2013, M. Ciobanu et Mme Bucura ont été informés de la mise en œuvre de la saisie sur leurs avoirs afin de recouvrer 117 391,32 RON correspondant à leur dette contractuelle et aux frais d’huissier.

30      Mme Bucura a formé opposition aux mesures d’exécution forcée en demandant leur annulation au motif que, d’une part, elle n’avait pas reçu de copie de l’avenant au contrat du 20 août 2008 la rendant codébitrice de la dette de M. Ciobanu et, d’autre part, la somme pour laquelle ses avoirs font l’objet de mesures de saisie n’est pas déterminée précisément et que, alors même qu’elle rembourse 1 000 RON par mois, la somme globale due ne cesse d’augmenter, au titre des intérêts et des commissions de pénalité.

31      La juridiction de renvoi considère que certaines clauses du contrat sont susceptibles de revêtir un caractère abusif. À cet égard, elle relève que, faute de preuve du contraire, ce contrat a été rédigé préalablement à sa signature par le débiteur et la codébitrice et que nombre de ses clauses ne permettent pas d’identifier l’étendue des obligations auxquels ceux-ci sont tenus.

32      Dans ces conditions, la Judecătoria Câmpulung a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1)      Sur le fondement de la directive 93/13, une juridiction nationale saisie d’une opposition à l’exécution forcée, décidée en l’absence du consommateur, d’un contrat de crédit associé à l’émission d’une carte de type American Express Gold, est-elle tenue, dès lors qu’elle dispose des éléments de fait et de droit nécessaires à cette fin, d’apprécier, même d’office, le caractère abusif des commissions prévues par le contrat en cause [a) commission d’émission de la carte; b) commission de gestion annuelle de la carte; c) commission de gestion annuelle de carte supplémentaire; d) commission de renouvellement de la carte; e) commission de remplacement de la carte; f) commission de réédition du PIN; g) commission de retrait d’espèces dans un distributeur ou à un guichet (propre ou d’autres banques en Roumanie ou à l’étranger); h) commission pour la paiement de biens et/ou de services fournis par des commerçants à l’étranger ou en Roumanie; i) commission pour l’impression et l’envoi de relevés de compte; j) commission de consultation du solde sur un distributeur; k) commission pour retard de paiement; l) commission de dépassement du plafond de crédit; m) commission de refus de paiement injustifié], dont le montant n’est pas précisé par ledit contrat?

2)      La définition des intérêts annuels par l’intermédiaire de la formulation suivante [les intérêts sur le crédit sont calculés en fonction du solde journalier, subdivisé par catégories (paiements, retraits d’espèces, frais et commissions), et du taux d’intérêt journalier afférent à la période de calcul. Les intérêts sont calculés quotidiennement, en fonction de la formule suivante: la somme des produits entre le montant de chaque catégorie du solde journalier et le taux d’intérêt journalier applicable le jour en question; le taux d’intérêt journalier est calculé sur la base du rapport entre le taux d’intérêt annuel et 360 jours], définition qui présente une importance essentielle dans le contexte de la directive 87/102, est-elle rédigée de façon claire et compréhensible au sens des articles 3 et 4 de la directive 93/13, et, dans l’affirmative, quels sont les critères par rapport auxquels se définit un consommateur moyen?

3)      L’omission de la mention du montant des commissions dues sur le fondement du contrat et l’inscription dans ce dernier du mode de calcul des intérêts en l’absence de mention de leur montant autorisent-elles la juridiction nationale, conformément à la directive 87/102 et à la directive 93/13, à juger que l’absence de ces mentions dans le contrat de crédit à la consommation a pour conséquence que le crédit accordé est considéré comme dépourvu de commissions et d’intérêts?

4)      Dans le cadre d’un contrat de crédit, le codébiteur relève-t-il de la notion de ‘consommateur’, telle qu’elle est définie par l’article 2, [sous b)], de la directive 93/13 et par l’article 1er, paragraphe 2, sous a), de la directive 87/102?

5)      En cas de réponse affirmative à la question précédente, est-il satisfait au principe de l’effectivité des droits conférés par les directives dans une situation dans laquelle le montant des intérêts, des commissions et des frais n’est porté qu’à la connaissance du débiteur principal, par l’intermédiaire du relevé de compte mensuel ou par affichage dans les locaux de la banque?

6)      La directive 87/102 doit-elle être interprétée en ce sens que la banque est tenue d’informer par écrit tant le débiteur que le codébiteur du plafond du crédit, des intérêts annuels et des coûts applicables à partir de la date de conclusion du contrat de crédit, ainsi qu’en ce qui concerne les conditions dans lesquelles ces éléments peuvent être modifiés, la procédure par laquelle le contrat de crédit prend fin, et, en ce qui concerne toute modification survenue au cours du contrat de crédit en matière d’intérêts annuels et de coûts apparus après la signature du contrat de crédit, et ce au moment où ces modifications interviennent, par lettre recommandée avec accusé de réception ou au moyen d’un relevé de compte fourni gratuitement?»

 Sur les questions préjudicielles

 Sur la quatrième question

33      Dans la mesure où, par sa quatrième question, la juridiction de renvoi s’interroge sur la qualité de «consommateur» de l’une des parties au contrat concerné, laquelle constitue l’une des conditions déterminant si une situation relève du champ d’application des directives 87/102 et 93/13, il convient d’y répondre en premier lieu.

34      À cet égard, la juridiction de renvoi demande, en substance, si lesdites directives doivent être interprétées en ce sens que le codébiteur d’un contrat de crédit est susceptible de relever de la notion de «consommateur» au sens de celles-ci.

35      Tant l’article 1er, paragraphe 2, sous a), de la directive 87/102 que l’article 2, sous b), de la directive 93/13 définissent le «consommateur» comme désignant une personne physique agissant dans un but pouvant être considéré comme étranger à son activité commerciale ou professionnelle.

36      Il y a lieu de constater qu’une personne telle que la codébitrice dans l’affaire au principal remplit cette condition.

37      Il convient également de souligner que, dès lors que le codébiteur se trouve dans une situation analogue à celle du débiteur, en termes d’obligations contractuelles, à l’égard du professionnel avec lequel ils ont signé un contrat, il n’y a pas lieu de faire de distinction entre le débiteur et le codébiteur en ce qui concerne l’application des directives 87/102 et 93/13 à ce contrat spécifique.

38      Ainsi, le débiteur et le codébiteur doivent bénéficier de la même protection en vertu desdites directives, notamment s’agissant du droit à obtenir les informations essentielles leur permettant d’apprécier l’étendue des engagements contractuels auxquels ils consentent, à l’égard du professionnel.

39      Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent qu’il y a lieu de répondre à la quatrième question que l’article 1er, paragraphe 2, sous a), de la directive 87/102 et l’article 2, sous b), de la directive 93/13 doivent être interprétés en ce sens que relève de la notion de «consommateur» au sens de ces dispositions la personne physique qui se trouve dans la situation d’un codébiteur dans le cadre d’un contrat conclu avec un professionnel, dès lors qu’elle agit dans un but pouvant être considéré comme étant étranger à son activité commerciale ou professionnelle.

 Sur la première question

40      Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, dans quelle mesure elle est tenue d’apprécier d’office le caractère abusif, au sens de la directive 93/13, des clauses d’un contrat lorsqu’elle est saisie d’une opposition à l’exécution forcée de ce contrat.

41      Il découle d’une jurisprudence constante que le juge national est tenu d’apprécier d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle relevant du champ d’application de cette directive dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet (voir, en ce sens, arrêt Sánchez Morcillo et Abril García, C‑169/14, EU:C:2014:2099, point 24).

42      En effet, une telle obligation constitue un moyen propre, à la fois, à atteindre le résultat fixé à l’article 6 de ladite directive, à savoir empêcher qu’un consommateur individuel ne soit lié par une clause abusive, et à contribuer à la réalisation de l’objectif visé à l’article 7 de la même directive, dès lors qu’un tel examen peut avoir un effet dissuasif concourant à faire cesser l’utilisation des clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs par un professionnel (voir, en ce sens, ordonnance Pohotovosť, C‑76/10, EU:C:2010:685, point 41).

43      En particulier, la Cour a jugé qu’une juridiction saisie d’une opposition formée par un consommateur à une injonction de payer est tenue de prendre d’office des mesures d’instruction afin d’établir si une clause contenue dans un contrat entre un professionnel et un consommateur entre dans le champ d’application de la directive 93/13 et, dans l’affirmative, d’apprécier d’office le caractère éventuellement abusif d’une telle clause (voir, en ce sens, arrêts VB Pénzügyi Lízing, C‑137/08, EU:C:2010:659, point 56, et Aziz, C‑415/11, EU:C:2013:164, point 47).

44      Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent qu’il y a lieu de répondre à la première question que l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens qu’il incombe au juge national d’apprécier d’office le caractère abusif, au sens de cette disposition, des clauses d’un contrat conclu entre un consommateur et un professionnel, dès lors que ce juge dispose des éléments de fait et de droit nécessaires à cette fin.

 Sur les deuxième, troisième, cinquième et sixième questions

45      Par ces questions, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, dans quelle mesure la manière dont certaines dispositions d’un contrat de crédit ont été rédigées et l’absence de mention de certaines informations tant au moment de la conclusion de ce contrat qu’en cours d’exécution peuvent l’amener à conclure au caractère «abusif», au sens de l’article 3, paragraphes 1 et 3, de la directive 93/13, de certaines clauses de ce contrat.

46      À titre liminaire, il importe de rappeler que, selon une jurisprudence constante de la Cour, la compétence de cette dernière en la matière porte sur l’interprétation de la notion de «clause abusive», visée à l’article 3, paragraphe 1, de ladite directive et à l’annexe de celle‑ci, ainsi que sur les critères que le juge national peut ou doit appliquer lors de l’examen d’une clause contractuelle au regard des dispositions de la même directive, étant entendu qu’il appartient audit juge de se prononcer, en tenant compte de ces critères, sur la qualification concrète d’une clause contractuelle particulière en fonction des circonstances propres au cas d’espèce. Il en ressort que la Cour doit se limiter à fournir à la juridiction de renvoi des indications dont cette dernière est censée tenir compte afin d’apprécier le caractère abusif de la clause concernée (voir arrêts Invitel, C‑472/10, EU:C:2012:242, point 22, et Aziz, C‑415/11, EU:C:2013:164, point 66, ainsi que ordonnance Banco Popular Español et Banco de Valencia, C-537/12 et C‑116/13, EU:C:2013:759, point 63).

47      Il s’ensuit que la Cour peut, dans le cadre de l’exercice de la compétence d’interprétation du droit de l’Union qui lui est conférée par l’article 267 TFUE, interpréter les critères généraux utilisés par le législateur de l’Union européenne pour définir la notion de clause abusive. En revanche, elle ne saurait se prononcer sur l’application de ces critères généraux à une clause particulière qui doit être examinée en fonction des circonstances propres au cas d’espèce, si bien qu’il appartient au juge national de déterminer si une clause contractuelle déterminée doit être considérée comme abusive au regard de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat considéré (voir, en ce sens, arrêt Freiburger Kommunalbauten, C‑237/02, EU:C:2004:209, points 22 et 25, ainsi que ordonnance Pohotovosť, C‑76/10, EU:C:2010:685, point 60).

48      Pour ce faire, d’une part, l’article 4 de la directive 93/13 indique que la réponse doit être apportée en tenant compte de la nature des biens ou des services qui font l’objet du contrat et en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion. Il convient de relever que, dans ce contexte, doivent également être appréciées les conséquences que ladite clause peut avoir dans le cadre du droit applicable au contrat, ce qui implique un examen du système juridique national (arrêt Freiburger Kommunalbauten, C‑237/02, EU:C:2004:209, point 21, et ordonnance Pohotovosť, C‑76/10, EU:C:2010:685, point 59).

49      D’autre part, il importe de rappeler que l’article 5 de ladite directive impose aux professionnels l’obligation de formuler d’une façon claire et compréhensible les clauses écrites d’un contrat. Le vingtième considérant de la même directive précise à cet égard que le consommateur doit avoir effectivement l’opportunité de prendre connaissance de toutes les clauses du contrat.

50      Cette obligation de formulation est d’autant plus importante qu’une juridiction nationale est tenue d’apprécier le caractère abusif d’une clause rédigée en violation de celle-ci, quand bien même cette clause pourrait être analysée comme relevant de l’exclusion prévue à l’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13. En effet, il convient de rappeler que les clauses visées par cette disposition, tout en relevant du domaine régi par cette directive, n’échappent à l’appréciation de leur caractère abusif que dans la mesure où la juridiction nationale compétente estime, à la suite d’un examen au cas par cas, qu’elles ont été rédigées par le professionnel de façon claire et compréhensible (arrêt Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, C‑484/08, EU:C:2010:309, point 32, et ordonnance Pohotovosť, C‑76/10, EU:C:2010:685, point 72).

51      Ainsi, la Cour a jugé itérativement que l’information, avant la conclusion d’un contrat, sur les conditions contractuelles et les conséquences de ladite conclusion est, pour un consommateur, d’une importance fondamentale. C’est, notamment, sur le fondement de cette information que ce dernier décide s’il souhaite se lier contractuellement à un professionnel (arrêts RWE Vertrieb, C‑92/11, EU:C:2013:180, point 44, ainsi que Kásler et Káslerné Rábai, C‑26/13, EU:C:2014:282, point 70).

52      À cet égard, le système de protection mis en œuvre par la directive 93/13 reposant sur l’idée que le consommateur se trouve dans une situation d’infériorité en ce qui concerne, notamment, le niveau d’information, l’exigence de rédaction claire et compréhensible des clauses contractuelles posée par cette directive doit être entendue de manière extensive (voir, en ce sens, arrêt Kásler et Káslerné Rábai, C‑26/13, EU:C:2014:282, point 72).

53      Par ailleurs, le législateur de l’Union a accordé, dans le cadre de la directive 87/102, une importance particulière à l’information du consommateur en ce qui concerne les contrats de crédit à la consommation. Ainsi, cette dernière directive impose-t-elle, à son article 4, les mentions écrites que doivent contenir ces contrats.

54      S’agissant, premièrement, d’une clause contractuelle, telle que l’article 3.14 du contrat de crédit en cause au principal, qui définit les modalités de calcul des intérêts annuels du crédit, il résulte de l’article 4, paragraphe 3, de ladite directive et du point 2, sous ii), de l’annexe I de la même directive, que revêt une importance essentielle aux fins du respect de l’exigence de rédaction claire et compréhensible des clauses contractuelles le point de savoir si le contrat de prêt expose de manière transparente les conditions de remboursement du crédit ou le moyen de les déterminer, de sorte qu’un consommateur puisse prévoir, sur le fondement de critères précis et intelligibles, les conséquences économiques qui en découlent (voir, par analogie, arrêt Kásler et Káslerné Rábai, C‑26/13, EU:C:2014:282, point 73).

55      En particulier, la Cour a déjà jugé que, en vertu de l’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13, l’exigence selon laquelle une clause contractuelle doit être rédigée de manière claire et compréhensible doit s’entendre comme imposant non seulement que la clause concernée soit intelligible pour le consommateur sur un plan grammatical, mais également que le contrat expose de manière transparente les modalités de calcul des intérêts annuels du crédit, de sorte que ce consommateur soit mis en mesure d’évaluer, sur le fondement de critères précis et intelligibles, les conséquences économiques qui en découlent pour lui (voir, par analogie, arrêt Kásler et Káslerné Rábai, C‑26/13, EU:C:2014:282, point 75).

56      Partant, il appartient à la juridiction de renvoi de déterminer si un consommateur moyen, à savoir un consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, peut évaluer, à partir des modalités de calcul des intérêts annuels qui lui sont communiquées, les conséquences économiques de leur application pour le calcul des échéances dont ce consommateur sera en définitive redevable et, partant, le coût total de son emprunt.

57      S’agissant, deuxièmement, de l’omission dans le contrat de crédit litigieux de la mention de certaines informations relatives aux conditions de remboursement et aux frais liés à ce crédit, la Cour a jugé que, eu égard à l’objectif de protection du consommateur poursuivi par la directive 87/102 contre des conditions de crédit inéquitables et afin de lui permettre d’avoir une entière connaissance des conditions de l’exécution future du contrat souscrit, lors de la conclusion de celui‑ci, l’article 4 de cette directive exige que l’emprunteur détienne l’ensemble des éléments susceptibles d’avoir une incidence sur la portée de son engagement (voir, en ce sens, arrêt Berliner Kindl Brauerei, C‑208/98, EU:C:2000:152, point 21, et ordonnance Pohotovosť, C‑76/10, EU:C:2010:685, point 68).

58      En particulier, et dans la mesure où il ressort de la décision de renvoi que le contrat de crédit en cause au principal est lié à l’utilisation d’une carte de crédit, il y a lieu de rappeler que l’article 4 de la directive 87/102 exige que certaines informations soient impérativement mentionnées par écrit dans les contrats de crédit. Ainsi, sont visés à cet article, entre autres, le TAEG, pour autant que celui‑ci peut être indiqué, les conditions dans lesquelles ce taux peut être modifié ainsi que les autres conditions essentielles du contrat. À titre d’exemples de conditions jugées essentielles, l’annexe I, point 2, de cette directive mentionne, notamment, le plafond éventuel du crédit et les conditions de remboursement du crédit ou le moyen de les déterminer.

59      Concernant, d’une part, le TAEG, qui représente, en vertu de l’article 1er, paragraphe 2, sous e), de ladite directive, le coût total du crédit exprimé en pourcentage annuel du montant du crédit consenti, il résulte de la jurisprudence de la Cour que cette information, donnée sous la forme d’un taux calculé selon une formule mathématique unique, revêt une importance essentielle, qui, selon l’article 3 de la même directive, doit être communiquée dès le stade de la publicité, afin de permettre au consommateur d’apprécier la portée de son engagement (voir, en ce sens, arrêt Cofinoga, C‑264/02, EU:C:2004:127, point 26, et ordonnance Pohotovosť, C‑76/10, EU:C:2010:685, point 70).

60      Concernant, d’autre part, les informations relatives aux montants des intérêts, frais et commissions ainsi qu’aux conditions dans lesquelles ces montants peuvent être modifiés, la Cour a déjà considéré qu’il résulte des articles 3 et 5 ainsi que des points 1, sous j), et 2, sous b) et d), de l’annexe de la directive 93/13 que revêt une importance essentielle le point de savoir si le contrat expose de manière transparente le motif et le mode de variation des frais liés au service à fournir, de sorte que le consommateur puisse prévoir, sur le fondement de critères clairs et compréhensibles, les modifications éventuelles de ces frais (voir, en ce sens, arrêt RWE Vertrieb, C‑92/11, EU:C:2013:180, point 49).

61      Dès lors, dans une situation telle que celle au principal, l’absence de mention des informations relatives aux conditions de remboursement du crédit en cause ainsi que des modalités de modification de ces conditions en cours de crédit sont des éléments décisifs dans le cadre de l’analyse par une juridiction nationale du point de savoir si une clause d’un contrat de prêt relative au coût de celui-ci dans laquelle ne figure pas une telle mention est rédigée de façon claire et compréhensible, au sens de l’article 4 de ladite directive (voir ordonnance Pohotovosť, C‑76/10, EU:C:2010:685, point 71).

62      Si cette juridiction conclut que tel n’est pas le cas, elle est, ainsi qu’il a été rappelé au point 50 du présent arrêt, tenue d’apprécier le caractère abusif, au sens de l’article 3 de la directive 93/13, des clauses du contrat considéré.

63      Un tel examen implique que la juridiction de renvoi apprécie si, eu égard à toutes les circonstances entourant la conclusion du contrat en cause au principal, la description des modalités de calcul des intérêts annuels et l’omission de différentes informations relatives aux conditions de remboursement du crédit sont susceptibles de conférer à ces clauses un caractère abusif au sens des articles 3 et 4 de cette directive (voir, en ce sens, ordonnance Pohotovosť, C‑76/10, EU:C:2010:685, point 73).

64      Si cette juridiction aboutit à la conclusion qu’une clause est abusive au sens de l’article 3, paragraphes 1 et 3, de ladite directive, une telle clause, conformément à l’article 6, paragraphe 1, de la même directive, ne doit pas lier le consommateur considéré, dans les conditions fixées par le droit national. En outre, en vertu de cette même disposition, ladite juridiction devra apprécier si le contrat peut subsister sans cette éventuelle clause abusive (ordonnance Pohotovosť, C‑76/10, EU:C:2010:685, point 61).

65      Dans une telle situation, il incombe alors à ladite juridiction de tirer toutes les conséquences qui en découlent selon le droit national afin de s’assurer que ce consommateur n’est pas lié par ladite clause (voir, en ce sens, arrêt Asturcom Telecomunicaciones, C‑40/08, EU:C:2009:615, point 59, et ordonnance Pohotovosť, C‑76/10, EU:C:2010:685, point 62).

66      Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre aux deuxième, troisième, cinquième et sixième questions que les articles 3 à 5 de la directive 93/13 doivent être interprétés en ce sens que, dans le cadre de son appréciation du caractère abusif, au sens de l’article 3, paragraphes 1 et 3, de cette directive, des clauses d’un contrat de crédit à la consommation, le juge national doit tenir compte de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion de ce contrat. À cet égard, il lui incombe de vérifier que, dans l’affaire en cause, ont été communiqués au consommateur l’ensemble des éléments susceptibles d’avoir une incidence sur la portée de son engagement lui permettant d’évaluer, notamment, le coût total de son emprunt. Jouent un rôle décisif dans cette appréciation, d’une part, la question de savoir si les clauses sont rédigées de manière claire et compréhensible de sorte qu’elles permettent à un consommateur moyen, à savoir un consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, d’évaluer un tel coût et, d’autre part, la circonstance liée à l’absence de mention dans le contrat de crédit à la consommation des informations considérées, au regard de la nature des biens ou des services qui font l’objet de ce contrat, comme étant essentielles, et en particulier celles visées à l’article 4 de la directive 87/102.

 Sur les dépens

67      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) dit pour droit:

1)      L’article 1er, paragraphe 2, sous a), de la directive 87/102/CEE du Conseil, du 22 décembre 1986, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de crédit à la consommation, telle que modifiée par la directive 98/7/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 1998, et l’article 2, sous b), de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doivent être interprétés en ce sens que relève de la notion de «consommateur» au sens de ces dispositions la personne physique qui se trouve dans la situation d’un codébiteur dans le cadre d’un contrat conclu avec un professionnel, dès lors qu’elle agit dans un but pouvant être considéré comme étant étranger à son activité commerciale ou professionnelle.

2)      L’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens qu’il incombe au juge national d’apprécier d’office le caractère abusif, au sens de cette disposition, des clauses d’un contrat conclu entre un consommateur et un professionnel, dès lors que ce juge dispose des éléments de fait et de droit nécessaires à cette fin.

3)      Les articles 3 à 5 de la directive 93/13 doivent être interprétés en ce sens que, dans le cadre de son appréciation du caractère abusif, au sens de l’article 3, paragraphes 1 et 3, de cette directive, des clauses d’un contrat de crédit à la consommation, le juge national doit tenir compte de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion de ce contrat. À cet égard, il lui incombe de vérifier que, dans l’affaire en cause, ont été communiqués au consommateur l’ensemble des éléments susceptibles d’avoir une incidence sur la portée de son engagement lui permettant d’évaluer, notamment, le coût total de son emprunt. Jouent un rôle décisif dans cette appréciation, d’une part, la question de savoir si les clauses sont rédigées de manière claire et compréhensible de sorte qu’elles permettent à un consommateur moyen, à savoir un consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, d’évaluer un tel coût et, d’autre part, la circonstance liée à l’absence de mention dans le contrat de crédit à la consommation des informations considérées, au regard de la nature des biens ou des services qui font l’objet de ce contrat, comme étant essentielles, et en particulier celles visées à l’article 4 de la directive 87/102, telle que modifiée.

Signatures


* Langue de procédure: le roumain.

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