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Document 62017CO0189

Διάταξη του αντιπροέδρου του Δικαστηρίου της 6ης Ιουλίου 2017.
Bruno Gollnisch κατά Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
Αίτηση αναιρέσεως – Διάταξη ασφαλιστικών μέτρων – Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο – Ρύθμιση σχετικά με την καταβολή των εξόδων και των αποζημιώσεων των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου – Ανάκτηση ποσών που καταβλήθηκαν αχρεωστήτως ως αποζημιώσεις βουλευτικής επικουρίας – Επείγον.
Υπόθεση C-189/17 P(R).

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2017:528

ORDONNANCE DU VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR

6 juillet 2017 (*)

« Pourvoi – Ordonnance de référé – Parlement européen – Réglementation concernant les frais et indemnités des députés européens – Recouvrement d’indemnités versées au titre du remboursement des frais d’assistance parlementaire – Urgence »

Dans l’affaire C‑189/17 P(R),

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 57, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 14 avril 2017,

Bruno Gollnisch, demeurant à Villiers-le-Mahieu (France), représenté par Me N. Fakiroff, avocat,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant :

Parlement européen, représenté par Mme S. Seyr et M. G. Corstens, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse en première instance,

LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR,

l’avocat général, M. M. Wathelet, entendu,

rend la présente

Ordonnance

1        Par son pourvoi, M. Bruno Gollnisch demande l’annulation de l’ordonnance du président du Tribunal de l’Union européenne du 16 février 2017, Gollnisch/Parlement (T‑624/16 R, non publiée, ci-après l’« ordonnance attaquée », EU:T:2017:94), par laquelle celui-ci a rejeté sa demande tendant au sursis à l’exécution de la décision du secrétaire général du Parlement européen du 1er juillet 2016 relative au recouvrement auprès de lui d’une somme de 275 984,23 euros, de la note de débit 2016-916, du 5 juillet 2016, faisant suite à cette décision et de la notification desdits actes par le directeur général des finances du Parlement du 6 juillet 2016 (ci-après, pris ensemble, les « actes litigieux »).

 Les antécédents du litige, la procédure devant le Tribunal et l’ordonnance attaquée

2        M. Gollnisch est député au Parlement depuis l’année 1989. À ce titre, il a effectué un mandat pendant la septième législature s’étendant du mois de juillet 2009 au mois de juin 2014.

3        Au cours de l’année 2011, le requérant a conclu un contrat de travail avec un collaborateur ayant pour objet la fonction d’assistant parlementaire local.

4        Au mois de juillet 2014, le requérant a été réélu au Parlement et a renouvelé, au début de cette nouvelle mandature, le contrat de travail avec ce collaborateur.

5        Conformément aux règles relatives à la gestion des contrats de travail des assistants parlementaires locaux établies par la décision du bureau du Parlement des 19 mai et 9 juillet 2008 portant mesures d’application du statut des députés au Parlement (JO 2009, C 159, p. 1), ledit contrat de travail était géré par un tiers payant auquel le Parlement versait des montants dus dans le cadre de son exécution.

6        Par lettre du 30 mars 2015, le président du Parlement a informé le requérant qu’il existait, en ce qui concerne l’emploi dudit collaborateur, des éléments mettant en cause le respect des obligations découlant des articles 33, 43 et 62 de ces mesures d’application du statut. Il a informé le requérant qu’il avait saisi l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et demandé au service ordonnateur de mettre en œuvre les dispositions prévues aux articles 67 et 68 desdites mesures d’application du statut, relatives aux suspensions de paiement et à la répétition de l’indu.

7        Par lettre du 6 juillet 2016, le directeur général des finances du Parlement a notifié au requérant une décision du secrétaire général du Parlement, du 1er juillet 2016, en vertu de laquelle le montant de 275 984,23 euros avait été indûment versé au titre d’assistance parlementaire et devait être recouvré auprès du requérant, et la note de débit 2016-916, du 5 juillet 2016.

8        Ladite notification précisait que, à défaut d’un remboursement avant le 31 août 2016, des intérêts de retard seraient dus, qu’il serait procédé au recouvrement par compensation et, en l’absence de paiement volontaire, si le remboursement intégral n’avait pas été obtenu, que la « procédure de récupération par toute voie de droit [serait] lancée sans délai ».

9        La note de débit 2016-916 précisait que, si un recouvrement intégral n’avait pas pu être obtenu par un recouvrement par compensation, le Parlement « procède[rait] au recouvrement par l’exécution forcée du titre obtenu, soit conformément à l’article 79, paragraphe 2, du [règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2012, relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil (JO 2012, L 298, p. 1], soit par voie contentieuse ».

10      Par courriel du 1er septembre 2016, le comptable du Parlement a annoncé au requérant l’intention de procéder au recouvrement par compensation. À cet égard, il lui a précisé que :

« Les dispositions seraient les suivantes :

–        Prélèvement mensuel de 50 % de votre indemnité parlementaire

–        Prélèvement mensuel de 100 % de votre indemnité de frais généraux

–        Prélèvement mensuel de 50 % des indemnités de séjour auxquelles vous avez droit.

Concernant l’indemnité de frais généraux et l’indemnité journalière, vous avez [la] possibilité de produire mensuellement les justificatifs des frais réellement exposés couverts par ces deux indemnités et dûment justifiés par envoi des factures acquittées, afin que je puisse procéder par l’ordonnateur compétent, aux vérifications nécessaires, ceci afin de ne pas entraver l’exercice de votre mandat. »

11      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 5 septembre 2016, le requérant a introduit un recours visant à l’annulation des actes litigieux.

12      Par acte séparé, déposé au greffe du Tribunal le 5 septembre 2016, le requérant a introduit une demande en référé, dans laquelle il a conclu au sursis à l’exécution des actes litigieux et à la condamnation du Parlement aux dépens.

13      Dans ses observations sur la demande en référé, le Parlement a conclu, en particulier, au rejet de la demande.

14      Dans son mémoire en réponse aux observations du Parlement, le requérant a également conclu à ce que soient rapportées toutes les mesures d’exécution des actes litigieux intervenues depuis le 1er septembre 2016.

15      Dans l’ordonnance attaquée, le Tribunal a, d’emblée, rappelé, aux points 23 à 25 de celle-ci, la jurisprudence constante concernant les critères en présence desquels il peut être considéré urgent d’octroyer des mesures provisoires.

16      Dans son appréciation de l’espèce, le Tribunal, en premier lieu, a, aux points 26 à 45 de l’ordonnance attaquée, rejeté l’argument du requérant selon lequel le recouvrement par compensation des sommes en cause aurait pour effet de le priver de ses indemnités pour la mandature en cours, en portant ainsi atteinte à son statut de député.

17      Tout d’abord, le Tribunal a, aux points 27 à 32 de cette ordonnance, énoncé les raisons pour lesquelles le fait que le Parlement procède au recouvrement par compensation ne saurait être considéré, en soi, comme un acte de nature à porter atteinte à l’exercice effectif et en toute indépendance, par le requérant, de son mandat de député de manière à établir l’existence d’un préjudice grave.

18      Ensuite, le Tribunal a, aux points 34 à 45 de ladite ordonnance, déterminé si les mesures de compensation telles que celles effectuées en l’espèce sont de telle nature. À cet égard, il a considéré ce qui suit :

« 34      Premièrement, s’agissant du prélèvement mensuel de 50 % de son indemnité parlementaire, le requérant se borne à affirmer qu’il serait empêché d’exercer la plénitude de sa fonction parlementaire sans expliquer en quoi la réduction de son indemnité parlementaire de 50 % aurait un tel effet. Dans ces conditions, il ne saurait être conclu que cette réduction porte atteinte à l’exercice effectif du mandat du requérant de manière à établir l’existence d’un préjudice grave.

35      Deuxièmement, s’agissant du prélèvement mensuel de 100 % de l’indemnité de frais généraux du requérant, il convient de relever que celui-ci est admis à réclamer le remboursement des frais exposés, ce qui, selon le Parlement, garantirait l’absence d’entrave à l’exercice effectif de son mandat.

36      À cet égard, la thèse du requérant selon laquelle un tel procédé serait “humiliant” et trop exigeant en raison du temps qu’il devrait y consacrer ne peut être retenue.

37      En effet, conformément à l’article 20, paragraphe 3, [de la décision 2005/684/CE, Euratom du Parlement européen, du 28 septembre 2005, portant adoption du statut des députés au Parlement européen (JO 2005, L 262, p. 1)], le remboursement des frais généraux liés au mandat peut être effectué au moyen d’un forfait. En outre, dans son arrêt du 15 septembre 1981, Bruce of Donington (208/80, EU:C:1981:194, point 17), la Cour a reconnu au Parlement la compétence d’effectuer le remboursement non sur présentation des pièces justificatives pour chaque dépense, mais sur la base d’un système forfaitaire. Le choix d’un tel système résulte du souci de réduire les dépenses et les charges administratives inhérentes à un système comportant la vérification de chaque dépense individuelle, et relève donc d’une bonne administration pour autant que le montant forfaitaire des indemnités ne soit pas excessif et qu’il ne s’agisse pas, en réalité, pour partie, d’une rémunération déguisée et non d’un remboursement de frais (arrêt du 15 septembre 1981, Bruce of Donington, 208/80, EU:C:1981:194, points 17 et 21).

38      Ainsi, s’il est loisible au Parlement de prévoir le remboursement des frais au moyen d’un forfait, il n’en reste pas moins que le député n’a pas, de manière générale, de droit vis-à-vis du Parlement à un tel procédé, le choix du système de remboursement étant une compétence d’organisation interne du Parlement.

39      En outre, le fait que le remboursement des frais généraux se fasse, en ce qui concerne le requérant, non pas au moyen d’un forfait, mais par le remboursement des frais effectivement exposés n’est pas “humiliant”, mais se justifie par le souci de ne pas porter atteinte, par les mesures de compensation, à l’exercice de son mandat de député ainsi qu’il a été rappelé expressément dans le courriel du comptable du Parlement du 1er septembre 2016.

40      Dans ces conditions et en l’absence d’allégation du requérant selon laquelle le montant forfaitaire de l’indemnité de frais généraux serait en réalité pour partie une rémunération déguisée, il ne saurait être conclu que le prélèvement mensuel de 100 % de l’indemnité de frais généraux porte atteinte à l’exercice effectif du mandat du requérant de manière à établir l’existence d’un préjudice grave.

41      Troisièmement, s’agissant du prélèvement de 50 % de l’indemnité de séjour du requérant, il convient de relever que celui-ci est admis à réclamer le remboursement des frais exposés, ce qui, selon le Parlement, garantirait l’absence d’entrave à l’exercice effectif de son mandat.

42      Pour des raisons semblables à celles exposées aux points 34 à 39 ci-dessus, la thèse du requérant selon laquelle un tel procédé serait “humiliant” et trop exigeant en raison du temps qu’il devrait y consacrer ne peut prospérer.

43      Quatrièmement, il ne saurait non plus être conclu que l’effet cumulatif des prélèvements tels qu’examinés aux points 34 à 42 ci-dessus aurait pour conséquence une entrave à l’exercice effectif et en toute indépendance du mandat du requérant établissant l’existence d’un préjudice grave.

44      En effet, le requérant se borne à affirmer que “quel que soit le montant réclamé [il est empêché] d’exercer la plénitude de sa fonction [parlementaire]” sans démontrer que l’effet cumulatif des prélèvements aurait une incidence particulière.

45      Eu égard à ce qui précède, l’argument du requérant tiré de l’entrave à l’exercice effectif et indépendant de son mandat de député ne saurait établir l’existence d’un préjudice grave et doit, dès lors, être écarté. »

19      En deuxième lieu, le Tribunal a, aux points 46 à 53 de l’ordonnance attaquée, rejeté l’argument du requérant selon lequel le sursis à exécution est nécessaire afin d’éviter sa ruine financière.

20      À ces fins, le Tribunal a, aux points 49 à 52 de cette ordonnance, relevé qu’un tel préjudice n’était, de toute manière, pas imminent, étant donné que le Parlement n’est pas doté de la compétence d’adopter, en vertu de l’article 299 TFUE, des décisions exécutoires qui comporteraient une obligation pécuniaire à la charge des personnes destinataires. Ainsi, le Parlement devrait, comme cela ressort de la note de débit 2016-916, engager auparavant une procédure afin d’obtenir une décision exécutoire. Or, il ne ressortirait pas du dossier que le Parlement ait entamé des démarches dans cette direction ou serait sur le point de le faire. En tout état de cause, le Parlement, afin de ne pas mettre le requérant dans une situation dans laquelle il serait privé d’une protection juridictionnelle effective, devrait communiquer une telle démarche en temps utile au requérant. Considérée sous cet aspect, le Tribunal a estimé que la demande en référé était prématurée.

21      En troisième lieu, celui-ci a, au point 54 de ladite ordonnance, estimé que le souci du requérant selon lequel l’exécution des actes litigieux laisserait présumer sa « culpabilité », à son détriment, pour ce qui concerne les procédures engagées contre lui, à savoir la saisine de l’OLAF et des autorités judiciaires françaises, ne peut établir l’urgence. En effet, le préjudice allégué serait de nature purement théorique en ce qu’il serait fondé sur une hypothèse d’un comportement futur des autorités saisies et, dès lors, ne serait pas susceptible de justifier l’octroi de mesures provisoires.

22      En quatrième et dernier lieu, le Tribunal a, aux points 55 et 56 de l’ordonnance attaquée, rejeté l’argument du requérant selon lequel le Parlement a fait preuve d’une attitude inadmissible dans une affaire similaire, en ce qu’il a déclenché la procédure de compensation entre les indemnités d’un député et le prétendu indu sans attendre l’issue de la procédure devant les questeurs.

23      À ces fins, le Tribunal a relevé que l’attitude du Parlement dénoncée par le requérant ne saurait entraîner une suspicion générale à l’égard de cette institution établissant automatiquement, en elle-même, l’urgence dans le cas d’espèce.

24      Sur le fondement de ces motifs, le Tribunal a rejeté la demande en référé du requérant.

 Les conclusions des parties

25      Le requérant demande à la Cour, en substance, d’annuler l’ordonnance attaquée et de prononcer le sursis à l’exécution des actes litigieux. Il demande en outre que soient rapportées toutes les mesures d’exécution prises en application de ces actes, que le Parlement soit condamné aux dépens et qu’il soit attribué au requérant la somme de 9 700,00 euros à titre de dépens récupérables.

26      Le Parlement demande à la Cour de rejeter le pourvoi et de condamner le requérant aux dépens afférents aux deux instances.

 Sur le pourvoi

27      Par son pourvoi, le requérant conteste l’ordonnance attaquée à plusieurs égards, sans indiquer toujours de manière précise les erreurs de droit prétendument commises par le président du Tribunal et en répétant les arguments qu’il avait déjà soulevés devant celui-ci. Pour ces raisons, le Parlement conteste la recevabilité du pourvoi dans son intégralité.

28      Or, selon une jurisprudence constante, conformément à l’article 256, paragraphe 1, TFUE, et à l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, ainsi qu’à l’article 168, paragraphe 1, sous d), de son règlement de procédure, un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt ou de l’ordonnance dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande. Ne répond pas à cette exigence le pourvoi qui, sans même comporter une argumentation visant spécifiquement à identifier l’erreur de droit dont serait entaché l’arrêt ou l’ordonnance attaqués, se limite à reproduire les moyens et les arguments qui ont déjà été présentés devant le Tribunal. En effet, un tel pourvoi constitue en réalité une demande visant à obtenir un simple réexamen de la requête présentée devant le Tribunal, ce qui échappe à la compétence de la Cour [ordonnance du président de la Cour du 29 mars 2012, Gollnisch/Parlement, C‑569/11 P(R), non publiée, EU:C:2012:199, points 18 et 19, ainsi que ordonnance du vice-président de la Cour du 5 juin 2015, STC/Commission, C‑49/15 P(R), EU:C:2015:373, point 16 et jurisprudence citée].

29      Par conséquent, dans la mesure où le pourvoi ne répond pas aux exigences posées par cette jurisprudence et confirmées à l’article 169, paragraphe 2, du règlement de procédure, il doit être déclaré irrecevable.

30      Pour le reste, il semble néanmoins pouvoir être déduit de la requête en pourvoi que le requérant invoque six erreurs de droit commises par le président du Tribunal.

31      Il fait valoir, en premier lieu, que l’ordonnance attaquée est entachée d’une erreur de droit dès lors que, à son point 23, elle n’admet comme justification de l’urgence que l’hypothèse dans laquelle le demandeur se trouverait dans une situation susceptible, notamment, d’entraîner sa ruine financière avant l’intervention de l’arrêt mettant fin à la procédure principale.

32      Or, une telle interprétation procède d’une lecture erronée de ladite ordonnance.

33      En effet, audit point 23, le président du Tribunal s’est limité à rappeler la jurisprudence constante concernant les critères pour apprécier l’existence de l’urgence, en particulier lorsque le préjudice invoqué est de nature pécuniaire. Cependant, dans la suite de l’ordonnance attaquée, et notamment aux points 26 à 45 de celle-ci, le président du Tribunal a appliqué ces critères à l’espèce et examiné les arguments du requérant selon lesquels les actes litigieux étaient susceptibles d’entraver l’exercice effectif et indépendant par le requérant de son mandat de député.

34      Par conséquent, le premier argument doit être écarté.

35      En deuxième lieu, le requérant soutient que c’est à tort que le président du Tribunal a, au point 34 de l’ordonnance attaquée, considéré qu’il n’avait pas apporté la preuve que la réduction de 50 % du montant de son indemnité parlementaire l’empêcherait d’exercer pleinement ses fonctions.

36      Force est de constater que cet argument tend, en réalité, à demander à la Cour d’effectuer une nouvelle appréciation des faits sur la base d’éléments qui n’avaient pas été soumis à l’attention du président du Tribunal. En effet, dans sa requête en première instance, le requérant s’était borné à soutenir que la mesure de compensation en cause l’aurait limité dans l’exercice de son mandat parlementaire, sans pour autant apporter aucun élément de preuve, et, dans son mémoire en réplique, avait ultérieurement soumis au président du Tribunal des éléments de preuve visant à démontrer son allégation selon laquelle le remboursement de l’intégralité de la somme exigée par le Parlement l’aurait contraint à la vente de sa résidence et de son bureau et, de ce fait, cette dernière mesure aurait constitué une entrave à l’exercice de son mandat parlementaire, sans toutefois expliquer les raisons pour lesquelles la mesure de compensation en question aurait eu les mêmes conséquences que ledit remboursement. Ces raisons n’ont été expliquées que dans le pourvoi.

37      Or, il résulte d’une jurisprudence constante que, selon l’article 170, paragraphe 1, du règlement de procédure, le pourvoi ne peut modifier l’objet du litige devant le Tribunal. La compétence de la Cour, dans le cadre du pourvoi, est en effet limitée à l’appréciation de la solution légale qui a été donnée aux moyens débattus devant les premiers juges (ordonnance du 7 juin 2017, Holistic Innovation Institute/Commission, C‑411/16 P, non publiée, EU:C:2017:445, point 64 et jurisprudence citée).

38      Une partie ne saurait, par conséquent, soulever pour la première fois devant la Cour un moyen qu’elle n’a pas soulevé devant le Tribunal, dès lors que cela reviendrait à lui permettre de saisir la Cour, dont la compétence en matière de pourvoi est limitée, d’un litige plus étendu que celui dont a eu à connaître le Tribunal (ordonnance du 7 juin 2017, Holistic Innovation Institute/Commission, C‑411/16 P, non publiée, EU:C:2017:445, point 65 et jurisprudence citée).

39      Il s’ensuit que le deuxième argument est manifestement irrecevable.

40      En troisième lieu, le requérant soutient que c’est à tort que le président du Tribunal a estimé, aux points 35 à 42 de l’ordonnance attaquée, que les garanties données par l’administration parlementaire en ce qui concerne le remboursement des frais généraux ainsi que des frais de séjour sur présentation de factures seraient de nature à permettre une application équilibrée des mesures de recouvrement de la créance que cette administration prétend détenir. En effet, le requérant aurait déjà adressé au Parlement deux demandes de remboursement de frais que celui-ci n’aurait que partiellement accueillies ou bien qu’il n’aurait pas encore traitées.

41      Or, force est de constater que les difficultés éventuelles rencontrées par le requérant pour obtenir le remboursement des frais sur présentation de factures ne sauraient démontrer que le président du Tribunal a commis une erreur de droit en considérant que les mesures de compensation concernant les frais généraux et les frais de séjour ainsi que le remboursement de ces frais sur présentation de factures ne sont pas susceptibles de procurer un dommage grave et irréparable au requérant.

42      Le troisième argument doit dès lors être écarté.

43      En quatrième lieu, le requérant fait valoir que c’est à tort que le président du Tribunal a, au point 44 de l’ordonnance attaquée, considéré qu’il s’est borné à affirmer que « quel que soit le montant réclamé [il est empêché] d’exercer la plénitude de sa fonction [parlementaire] » sans démontrer que l’effet cumulatif des prélèvements aurait une incidence particulière. Au soutien de cet argument, le requérant fait valoir que, en réalité, il avait soutenu en première instance que, d’une part, tout prélèvement opéré sur ses indemnités pourra difficilement faire ensuite l’objet d’une réparation utile à l’exercice de son mandat et, d’autre part, la situation actuelle, qui le contraindrait selon toute vraisemblance à vendre ses bureau et domicile dans la précipitation, déboucherait sur une situation d’entrave à son mandat.

44      Or, ces arguments visent à remettre en question les conclusions du président du Tribunal selon lesquelles les différentes mesures de compensation ne causent pas un préjudice grave et irréparable au requérant, alors que, audit point 44, le président du Tribunal s’est limité à considérer que le requérant n’était pas parvenu à démontrer que ces mesures, lesquelles, prises isolément, ne procuraient pas un préjudice grave et irréparable au requérant, causaient un tel préjudice si elles étaient considérées cumulativement.

45      Par conséquent, de tels arguments ne sauraient démontrer aucune erreur de droit commise par le président du Tribunal au point de l’ordonnance attaquée qu’ils visent.

46      En cinquième lieu, le requérant soutient que c’est à tort que le président du Tribunal a, aux points 49 à 52 de l’ordonnance attaquée, considéré que la demande en référé était prématurée, étant donné que le Parlement n’est pas doté de la compétence d’adopter, en vertu de l’article 299 TFUE, des décisions exécutoires et que cette institution n’a pas encore entamé des démarches afin d’obtenir une décision exécutoire. À cet égard, le requérant fait valoir qu’il n’est pas nécessaire que le Parlement saisisse en une seule fois le patrimoine du requérant afin de recouvrer l’intégralité de la créance alléguée, un dommage grave et irréparable pouvant survenir du simple fait des compensations décidées par le Parlement.

47      Or, force est de constater que la critique que le requérant soulève contre lesdits points de l’ordonnance attaquée se fonde sur les mêmes éléments, rappelés au point 36 de la présente ordonnance, que celui-ci a, pour la première fois, soumis à la Cour dans le cadre du présent pourvoi.

48      Par conséquent, le cinquième argument est manifestement irrecevable.

49      En sixième et dernier lieu, le requérant considère que c’est également à tort que l’ordonnance attaquée a exclu que l’exécution immédiate des actes litigieux laisserait présumer sa « culpabilité ». À cet égard, le requérant fait valoir que les médias français et européens ont considéré que l’attitude du Parlement lui réclamant la somme en question établissait à sa charge et à celle de son assistant une présomption de culpabilité de détournement de fonds publics.

50      Il suffit de constater, à cet égard, que le président du Tribunal a, au point 54 de l’ordonnance attaquée, exclu que l’exécution des actes litigieux laisse présumer la « culpabilité » du requérant, à son détriment, pour ce qui concerne les procédures engagées contre lui, à savoir la saisine de l’OLAF et des autorités judiciaires françaises, étant donné que le préjudice allégué est de nature purement théorique en ce qu’il est fondé sur une hypothèse d’un comportement futur des autorités saisies et, dès lors, il n’est pas susceptible de justifier l’octroi de mesures provisoires.

51      Ainsi, le requérant, loin de démontrer que le président du Tribunal a commis une erreur de droit audit point 54, cherche en réalité à soumettre à la Cour un nouvel argument qui n’avait pas été examiné en première instance, à savoir le risque d’un préjudice provenant de la presse.

52      Or, compte tenu de la jurisprudence rappelée aux points 37 et 38 de la présente ordonnance, un tel argument ne saurait prospérer.

53      Eu égard à tout ce qui précède, il y a lieu de rejeter le pourvoi dans son ensemble.

 Sur les dépens

54      Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

55      Le Parlement ayant conclu à la condamnation du requérant et celui-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens.

Par ces motifs, le vice-président de la Cour ordonne :

1)      Le pourvoi est rejeté.

2)      M. Bruno Gollnisch est condamné aux dépens.

Fait à Luxembourg, le 6 juillet 2017.

Le greffier

 

Le vice-président

A. Calot Escobar

 

A. Tizzano


*      Langue de procédure : le français.

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