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Document 62016TO0217

Διάταξη του Γενικού Δικαστηρίου (δεύτερο τμήμα) της 25ης Ιανουαρίου 2017.
Internacional de Productos Metálicos, SA κατά Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Προσφυγή ακυρώσεως – Ντάμπινγκ – Εισαγωγή ορισμένων συνδετήρων από σίδηρο ή χάλυβα καταγόμενων από την Κίνα ή αποστελλόμενων από τη Μαλαισία – Κανονισμός για την κατάργηση των οριστικών δασμών αντιντάμπινγκ – Πράξη που δεν αφορά ατομικά την προσφεύγουσα – Κανονιστική πράξη για την εφαρμογή της οποίας απαιτούνται εκτελεστικά μέτρα – Προδήλως απαράδεκτο.
Υπόθεση T-217/16.

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2017:37

Édition provisoire

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

25 janvier 2017 (*)

« Recours en annulation – Dumping – Importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier originaires de Chine ou expédiés de Malaisie – Règlement portant abrogation de droits antidumping définitifs – Défaut d’affectation individuelle – Acte réglementaire comportant des mesures d’exécution – Irrecevabilité manifeste »

Dans l’affaire T‑217/16,

Internacional de Productos Metálicos, SA, établie à Vitoria-Gasteiz (Espagne), représentée par Mes C. Cañizares Pacheco, E. Tejedor de la Fuente et A. Monreal Lasheras, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par MM. J.-F. Brakeland, M. França et G. Luengo, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de l’article 2 du règlement d’exécution (UE) 2016/278 de la Commission, du 26 février 2016, portant abrogation du droit antidumping définitif institué sur les importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier originaires de la République populaire de Chine, étendu aux importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier expédiés de Malaisie, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays (JO 2016, L 52, p. 24),

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

composé de MM. M. Prek (rapporteur), président, F. Schalin et Mme M. J. Costeira, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Antécédents du litige

1        La requérante, Internacional de Productos Metálicos, SA, est une société de droit espagnol dont l’activité principale consiste à importer et à fournir sur le territoire national des éléments de fixation en fer ou en acier.

2        Le 26 janvier 2009, le Conseil de l’Union européenne a adopté le règlement (CE) n° 91/2009, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier originaires de République populaire de Chine (JO 2009, L 29, p. 1), qui a été modifié par le règlement d’exécution (UE) n° 924/2012 du Conseil, du 4 octobre 2012 (JO 2012, L 275, p. 1).

3        Par le règlement d’exécution (UE) 2015/519 de la Commission, du 26 mars 2015, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier originaires de la République populaire de Chine, tel qu’étendu aux importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier expédiés de Malaisie, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays, à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement n° 1225/2009 (JO 2015, L 82, p. 78), celle-ci a maintenu les mesures telles qu’instituées et modifiées, respectivement, par le règlement n° 91/2009 et par le règlement d’exécution n° 924/2012, et ce à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1225/2009 du Conseil, du 30 novembre 2009, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO 2009, L 343, p. 51).

4        Par le règlement d’exécution (UE) n° 723/2011 du Conseil, du 18 juillet 2011, portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement n° 91/2009 sur les importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier originaires de la République populaire de Chine aux importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier expédiés de Malaisie, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays (JO 2011, L 194, p. 6), modifié en dernier lieu par le règlement d’exécution (UE) n° 693/2012 du Conseil, du 25 juillet 2012 (JO 2012, L 203, p. 23), les mesures ont été étendues aux importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier expédiés de Malaisie, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays.

5        Le 26 février 2016, la Commission a adopté le règlement d’exécution (UE) 2016/278, portant abrogation du droit antidumping définitif institué sur les importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier originaires de République populaire de Chine, étendu aux importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier expédiés de Malaisie, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays (JO 2016, L 52, p. 24, ci-après le « règlement attaqué »).

6        Par l’article 1er du règlement attaqué, les droits antidumping institués par le règlement n° 91/2009, modifiés par le règlement d’exécution n° 924/2012 et maintenus par le règlement d’exécution 2015/519, ont été abrogés.

7        Conformément à l’article 2 du règlement attaqué, l’abrogation des droits antidumping visés à l’article 1er a pris effet à compter de la date d’entrée en vigueur du même règlement, prévue à l’article 3 de celui-ci, et ne sert pas de base pour le remboursement des droits perçus avant cette date.

8        En application du règlement n° 91/2009 et du règlement d’exécution n° 924/2012, l’administration fiscale espagnole a appliqué à la requérante des prélèvements fiscaux au titre du tarif extérieur commun, de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et des intérêts de retard pour un montant de 672 934,20 euros.

9        La requérante a contesté une partie de ces prélèvements devant les juridictions espagnoles, lesquelles n’ont pas encore rendu de décision.

 Procédure et conclusion des parties

10      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 10 mai 2016, la requérante a introduit le présent recours.

11      Le 18 juillet 2016, la Commission a déposé son mémoire en défense.

12      Par courrier du 19 septembre 2016, le greffe du Tribunal a informé les parties que, l’original du mémoire en réplique ayant été déposé le 21 septembre 2016, à savoir après l’expiration du délai visé à l’article 73, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, celui-ci n’avait pas été versé au dossier.

13      Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 28 septembre 2016, la Commission a informé le Tribunal qu’elle ne souhaitait pas être entendue.

14      Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 6 octobre 2016, la requérante a produit une preuve et a demandé l’audition de témoins ainsi que la tenue d’une audience.

15      Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 18 octobre 2016, la Commission a déposé ses observations sur la preuve produite et sur la demande d’audition de témoins de la requérante.

16      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler l’article 2 du règlement attaqué ;

–        reconnaître expressément l’application rétroactive des effets de l’article 1er du règlement attaqué.

17      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        déclarer le recours irrecevable ;

–        à titre subsidiaire, le rejeter comme non fondé ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

18      Aux termes de l’article 126 du règlement de procédure, lorsque le Tribunal est manifestement incompétent pour connaître d’un recours ou lorsque celui-ci est manifestement irrecevable, le Tribunal peut statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.

19      En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de cet article, de statuer sans poursuivre la procédure, et ce même si une partie a demandé la tenue d’une audience [voir ordonnance du 17 juin 2016, Hako/EUIPO (SCRUBMASTER), T‑629/15, non publiée, EU:T:2016:384, point 10 et jurisprudence citée].

 Sur la recevabilité du deuxième chef de conclusions de la requérante, tendant à ce que le Tribunal reconnaisse expressément l’application rétroactive des effets de l’article 1er du règlement attaqué

20      Il convient de rappeler que, dans le cadre du contrôle de légalité au titre de l’article 263 TFUE, le juge de l’Union européenne est incompétent non seulement pour adresser des injonctions à l’institution dont émane l’acte attaqué, mais également pour émettre des déclarations ou effectuer des constatations telles que celles visées par le deuxième chef de conclusions de la requérante (voir arrêt du 5 juin 2014, Brune/Commission, T‑269/13 P, EU:T:2014:424, point 95 et jurisprudence citée).

21      Partant, le présent chef de conclusions est manifestement irrecevable.

 Sur la recevabilité du premier chef de conclusions de la requérante, tendant à l’annulation de l’article 2 du règlement attaqué

22      La requérante soutient que le présent recours est recevable, car l’article 2 du règlement attaqué la concernerait individuellement et directement. En effet, ledit article concernerait exclusivement des situations consolidées au moment de l’adoption du règlement et ne viserait pas une catégorie ouverte de personnes, mais des personnes préalablement définies qui ont été assujetties aux, et se sont acquittés des, droits antidumping abrogés par le règlement attaqué. Ainsi, ledit article aurait pour objet de limiter la possibilité pour un nombre fermé et déterminé d’importateurs de demander le remboursement ou de contester les droits antidumping versés avant l’entrée en vigueur du règlement attaqué. L’article 2 du règlement attaqué affecterait aussi la requérante directement. Selon la requérante, la limitation inscrite dans cet article en ce qui concerne le remboursement des droits antidumping versés aurait des effets immédiats dans sa sphère juridique, puisque elle l’empêcherait de demander le remboursement des droits indûment versés. Ladite disposition serait donc une règle autonome n’exigeant aucune règle ultérieure, étant donné qu’elle produirait automatiquement, à compter du jour de son entrée en vigueur, des effets juridiques sur la requérante.

23      Sans soulever formellement une exception d’irrecevabilité au titre de l’article 130 du règlement de procédure, la Commission conteste la recevabilité du recours. Dans ce cadre, premièrement, elle fait valoir que la requérante n’est pas directement concernée par le règlement attaqué. De plus, ce dernier comporterait certaines mesures d’exécution. Deuxièmement, les conclusions de la requérante seraient irrecevables dans la mesure où elles viseraient la reconnaissance expresse, par le Tribunal, qu’une disposition particulière d’un acte s’applique avec un effet rétroactif. Troisièmement, la disposition attaquée ne serait pas détachable du reste des dispositions du règlement attaqué.

24      Les conditions de recevabilité d’un recours relevant des fins de non-recevoir d’ordre public (ordonnance du 7 octobre 1987, d. M./Conseil et CES, 108/86, EU:C:1987:426, point 10 ; voir, également, arrêt du 22 octobre 2008, TV2/Danmark e.a./Commission, T‑309/04, T‑317/04, T‑329/04 et T‑336/04, EU:T:2008:457, point 62 et jurisprudence citée), il appartient au Tribunal de les vérifier d’office.

25      Aux termes de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, « [t]oute personne physique ou morale peut former, dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas, un recours contre les actes dont elle est le destinataire ou qui la concernent directement et individuellement, ainsi que contre les actes réglementaires qui la concernent directement et qui ne comportent pas de mesures d’exécution ».

 Sur l’affectation individuelle de la requérante

26      L’article 263, quatrième alinéa, TFUE confère aux particuliers le droit d’attaquer toute décision qui, bien que prise sous l’apparence d’un règlement ou d’une décision adressée à une autre personne, les concerne directement et individuellement.

27      Selon une jurisprudence constante, la requérante est concernée individuellement par la décision attaquée si elle est atteinte par celle-ci en raison de certaines qualités qui lui sont particulières ou d’une situation de fait qui la caractérise par rapport à toute autre personne et de ce fait l’individualise d’une manière analogue à celle dont le destinataire de la décision le serait (arrêts du 15 juillet 1963, Plaumann/Commission, 25/62, EU:C:1963:17, et du 28 avril 2015, T & L Sugars et Sidul Açúcares/Commission, C‑456/13 P, EU:C:2015:284, point 63).

28      Il convient de relever, en réponse à l’argument de la requérante, que la simple possibilité de déterminer, avec plus ou moins de précision, le nombre ou même l’identité des sujets de droit auxquels s’applique une mesure n’implique nullement que ces sujets doivent être considérés comme étant concernés individuellement par cette mesure dès lors que cette application est effectuée en vertu d’une situation objective de droit ou de fait définie par l’acte en cause (arrêt du 27 février 2014, Stichting Woonpunt e.a./Commission, C‑132/12 P, EU:C:2014:100, point 58).

29      Il ressort néanmoins d’une jurisprudence constante que, lorsque la décision affecte un groupe de personnes qui étaient identifiées ou identifiables au moment où cet acte a été pris et en fonction de critères propres aux membres du groupe, ces personnes peuvent être individuellement concernées par cet acte en tant qu’elles font partie d’un cercle restreint d’opérateurs économiques et qu’il peut en être notamment ainsi lorsque la décision modifie les droits acquis par le particulier antérieurement à son adoption (voir arrêt du 27 février 2014, Stichting Woonpunt e.a./Commission, C‑132/12 P, EU:C:2014:100, point 59 et jurisprudence citée).

30      En l’occurrence, le règlement attaqué, et en particulier son article 2, en ce qu’il précise que l’abrogation des droits antidumping visés à l’article 1er du même règlement prend effet à compter de la date d’entrée en vigueur de celui-ci et que cette abrogation ne sert pas de base pour le remboursement des droits perçus avant cette date, affecte la requérante en sa qualité objective d’importateur de produits ayant fait l’objet des mesures antidumping concernées, sans tenir compte de sa situation individuelle.

31      En outre, la disposition attaquée n’a pas pour effet, par elle-même, de modifier un quelconque droit acquis par la requérante antérieurement à l’adoption du règlement attaqué. Par ailleurs, il convient de relever que, en ce que le règlement attaqué abroge les droits antidumping institués par le règlement n° 91/2009 pour l’avenir, il n’affecte aucunement la situation juridique dans laquelle se trouvait la requérante antérieurement à l’entrée en vigueur dudit règlement.

32      En toute hypothèse, le préjudice prétendument causé à la requérante par l’effet non rétroactif de l’abrogation concernée, à le supposer établi, ne la concernerait qu’en sa qualité objective d’importateur et ne saurait être de nature à caractériser la requérante par rapport à tout autre importateur de l’Union de produits ayant fait l’objet des mesures antidumping concernées.

33      Il résulte des considérations qui précèdent que la requérante n’est pas individuellement concernée par le règlement attaqué.

 Sur l’existence des mesures d’exécution du règlement attaqué

34      Il convient de rappeler que l’objectif poursuivi par la troisième branche de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE est de permettre à une personne physique ou morale d’introduire un recours contre les actes réglementaires qui la concernent directement et qui ne comportent pas de mesures d’exécution, en évitant ainsi les cas où une telle personne devrait enfreindre le droit pour avoir accès à un juge (voir ordonnance du 5 février 2013, BSI/Conseil, T‑551/11, non publiée, EU:T:2013:60, point 57 et jurisprudence citée).

35      Or, le système douanier, tel qu’instauré par le règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire, (JO 1992, L 302, p. 1), tel que modifié, prévoit que la perception des droits fixés par les règlements instituant des droits antidumping se fait sur la base des mesures adoptées par les autorités nationales. En outre, le droit dérivé de l’Union a expressément prévu la voie de droit ouverte à un débiteur de droits à l’importation qui estime avoir indûment fait l’objet de l’imposition de tels droits de la part des autorités douanières. Cette voie s’exerce au niveau national, selon la procédure de recours mise en place par l’État membre en cause en conformité avec les principes posés aux articles 243 à 246 du règlement n° 2913/92 (voir, en ce sens, ordonnance du 5 février 2013, BSI/Conseil, T‑551/11, non publiée, EU:T:2013:60, points 52 et 53 et jurisprudence citée).

36      Dès lors, il convient de conclure que le règlement attaqué comporte des mesures d’exécution au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE.

37      Par ailleurs, en ce qui concerne les droits antidumping institués par le règlement n° 91/2009 et le règlement d’exécution n° 924/2012 et abrogés par le règlement attaqué, la requérante affirme elle-même avoir déjà contesté, devant les juridictions nationales, les différents prélèvements effectués par l’administration fiscale espagnole au titre du tarif extérieur commun et de la TVA (voir points 8 et 9 ci-dessus).

38      Il découle de tout ce qui précède que le présent recours doit être rejeté comme étant manifestement irrecevable.

 Sur les dépens

39      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté comme manifestement irrecevable.

2)      Internacional de Productos Metálicos, SA est condamnée aux dépens.

Fait à Luxembourg, le 25 janvier 2017.

Le greffier

 

Le président

E. Coulon

 

M. Prek


*      Langue de procédure : l’espagnol.

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