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Document 62003TO0281

Περίληψη της διατάξεως

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

5 mars 2004

Affaire T-281/03

Xanthippi Liakoura

contre

Conseil de l'Union européenne

«Fonctionnaires — Rapport de notation — Recours manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit»

Texte complet en langue française   II - 249

Objet :

Recours ayant pour objet une demande d'annulation de certaines appréciations figurant dans le rapport de notation de la requérante pour la période 1999/2001.

Décision :

Le recours est rejeté comme partiellement manifestement irrecevable et, pour le surplus, comme manifestement dépourvu de tout fondement en droit. Chaque partie supportera ses propres dépens.

Sommaire

  1. Fonctionnaires – Recours – Objet – Injonction à l'administration – Irrecevabilité

    (Statut des fonctionnaires, art. 91)

  2. Fonctionnaires – Recours – Intérêt à agir – Défaut

    (Statut des fonctionnaires, art. 91)

  3. Fonctionnaires – Notation – Rapport de notation – Pouvoir d'appréciation des notateurs – Contrôle juridictionnel – Limites

    (Statut des fonctionnaires, art. 43)

  4. Fonctionnaires – Notation – Directive interne d'une institution relative à la procédure de notation – Effets juridiques

    (Statut des fonctionnaires, art. 43)

  1.  Le Tribunal n'a pas compétence pour prononcer des injonctions à l'encontre d'une institution dans le cadre d'un contrôle de légalité fondé sur l'article 91 du statut, de sorte que doit être déclarée irrecevable la demande visant à obtenir qu'il soit ordonné à une institution d'insérer une traduction dans le rapport de notation d'un fonctionnaire.

    (voir point 22)

    Référence à : Cour 27 avril 1989, Turner/Commission, 192/88, Rec. p. 1017 ; Tribunal 16 décembre 1997, Richter/Commission, T-19/97, RecFP p. I-A-379 et II-1019, point 60

  2.  Un fonctionnaire n'a plus d'intérêt à agir en annulation lorsque, au moment de l'introduction du recours, il a déjà atteint le but qui lui a fait déclencher la procédure précontentieuse.

    (voir points 36 à 38)

  3.  Les notateurs jouissent du plus large pouvoir d'appréciation dans les jugements portés sur le travail des personnes qu'ils ont la charge de noter et il n'appartient pas au juge d'intervenir dans cette appréciation, sauf en cas d'erreur ou d'excès manifeste. Les commentaires facultatifs accompagnant les appréciations formulées dans la grille analytique ont pour objet de justifier ces appréciations, afin de permettre au fonctionnaire d'en apprécier le bien-fondé en toute connaissance de cause et, le cas échéant, au Tribunal d'exercer son contrôle juridictionnel.

    (voir points 40 et 41)

    Référence à : Cour 1er juin 1983, Seton/Commission, 36/81, 37/81 et 218/81, Rec. p. 1789, point 23; Tribunal 9 mars 1999, Hubert/Commission, T-212/97, RecFP p. I-A-41 et II-185, point 142

  4.  Le guide de la notation d'une institution a valeur de directive interne qui s'impose à l'institution, sauf si cette dernière choisit de s'en écarter par une décision motivée et circonstanciée.

    (voir point 42)

    Référence à : Cour 1er décembre 1983, Blomefield/Commission, 190/82, Rec. p. 3981, point 20; Tribunal 24 janvier 1991, Latham/Commission, T-63/89, Rec. p. II-19, point 5 ; Tribunal 21 octobre 1992, Maurissen/Cour des comptes, T-23/91, Rec. p. II-2377, points 41 et suivants

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