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Document 62003TJ0136

Περίληψη της αποφάσεως

ARRÊT DU TRIBUNAL (juge unique)

8 juillet 2004

Affaire T-136/03

Robert Charles Schochaert

contre

Conseil de l'Union européenne

«Fonctionnaires — Recours en indemnité — Refus de promotion — Harcèlement moral — Devoir d'assistance»

Texte complet en langue française   II - 957

Objet :

Recours ayant pour objet une demande en indemnité visant à obtenir la réparation du préjudice matériel et moral prétendument subi du fait du refus répété du Conseil de promouvoir le requérant au grade B 1 et d'un prétendu harcèlement moral.

Décision :

Le recours est rejeté. Chaque partie supportera ses propres dépens.

Sommaire

  1. Fonctionnaires – Recours – Recours en indemnité – Autonomie par rapport au recours en annulation – Limites

    (Statut des fonctionnaires, art. 90 et 91)

  2. Fonctionnaires – Recours – Recours en indemnité – Annulation de l'acte illégal attaqué – Réparation adéquate du préjudice moral

    (Statut des fonctionnaires, art. 91)

  3. Fonctionnaires – Obligation d'assistance incombant à l'administration – Portée

    (Statut des fonctionnaires, art. 24)

  1.  Les articles 90 et 91 du statut ne faisant aucune distinction entre le recours en annulation et le recours en indemnité en ce qui concerne la procédure tant administrative que contentieuse, il est loisible à l'intéressé, en raison de l'autonomie des différentes voies de droit, de choisir soit l'une, soit l'autre, soit les deux conjointement, à condition de saisir le Tribunal dans le délai de trois mois après le rejet de sa réclamation.

    Une exception a été posée au principe de l'autonomie des voies de recours lorsque l'action en indemnité comporte un lien étroit avec l'action en annulation. Si une partie peut agir par le moyen d'une action en responsabilité sans être astreinte à poursuivre l'annulation de l'acte illégal qui lui cause préjudice, elle ne saurait tourner par ce biais l'irrecevabilité d'une demande visant la même illégalité et tendant aux mêmes fins pécuniaires.

    Il s'ensuit que n'est pas autonome le recours en indemnité qui a pour seul objet la réparation d'un préjudice matériel, tel que la perte des revenus supplémentaires que l'intéressé aurait perçus s'il avait été promu, préjudice qui n'aurait pas été subi si, par ailleurs, un recours en annulation, introduit dans les délais impartis, avait prospéré. Ainsi, l'intéressé qui a omis d'attaquer les actes lui faisant grief en introduisant, dans les délais impartis, un recours en annulation ne suarait, pour tenter de pallier cette omission, se ménager de nouveaux délais pour agir par le biais d'une demande en indemnité.

    (voir points 24 à 26)

    Référence à : Cour 15 décembre 1966, Schreckenberg/CommissionCEEA, 59/65, Rec. p. 785, 797 ; Cour 12 décembre 1967, Collignon/Commission, 4/67, Rec. p. 469, 480 ; Cour 22 octobre 1975, Meyer-Burckhardt/Commission, 9/75, Rec. p. 1171, points 10 et 11 ;Tribunal 24 janvier 1991, Latham/Commission, T-27/90, Rec. p. II-35, points 36 et 37 ;Tribunal 27 juin 1991, Valverde Mordh/Cour de justice, T-156/89, Rec. p. II-407, point 144 ; Tribunal 13 juillet 1993, Moat/Commission, T-20/92, Rec. p. II-799, point 46 ; Tribunal 28 mai 1997, Burban/Parlement, T-59/96, RecFP p. I-A-109 et II-331, points 25, 26 et 27 ; Tribunals septembre 2000, Stodtrneister/Conseil, T-101/98 et T-200/98, RecFP p. I-A-177 et II-807, point 38

  2.  L'annulation d'un acte attaqué constitue, en elle-même, une réparation adéquate et, en principe, c'est-à-dire en l'absence, dans ledit acte, de toute appréciation explicitement négative des capacités du requérant susceptible de le blesser, suffisante de tout préjudice moral que celui-ci peut avoir subi en raison de l'acte annulé.

    (voir point 34)

    Référence à : Tribunal 26 janvier 1995, Pierrat/Cour de justice, T-60/94, RecFP p. I-A-23 et II-77, point 62 ; Tribunal 21 janvier 2004, Robinson/Parlement, T-328/01, RecFP p. I-A-5 et II-23, point 79

  3.  En vertu de l'obligation d'assistance que fait peser sur elle l'article 24 du statut, l'administration doit, en présence d'un incident incompatible avec l'ordre et la sérénité du service, intervenir avec toute l'énergie nécessaire et répondre avec la rapidité et la sollicitude requises par les circonstances de l'espèce en vue d'établir les faits et d'en tirer, en connaissance de cause, les conséquences appropriées. À cette fin, il suffit que le fonctionnaire qui réclame la protection de son institution apporte un commencement de preuve de la réalité des attaques dont il affirme être l'objet. En présence de tels éléments, il appartient à l'institution en cause de prendre les mesures appropriées, notamment en faisant procéder à une enquête, afin d'établir les faits à l'origine de la plainte, en collaboration avec l'auteur de celle-ci.

    (voir point 49)

    Référence à : Cour 26 janvier 1989, Koutchoumoff/Commission, 224/87, Rec. p. 99, points 15 et 16 ; Tribunal 21 avril 1993, Tallarico/Parlement, T-5/92, Rec. p. II-477, point 31 ; Tribunal 5 décembre 2000, Campogrande/Commission, T-136/98, RecFP p. I-A-267 et II-1225, point 42

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