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Dokument 52006XC0901(03)

Κρατικές ενισχύσεις — Γαλλία — Κρατική ενίσχυση C 88/97 — Crédit Mutuel (Livret bleu) — Πρόσκληση για την υποβολή παρατηρήσεων κατ' εφαρμογή του άρθρου 88 παράγραφος 2 της συνθήκης ΕΚ (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΕΕ C 210 της 1.9.2006, str. 12—32 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

1.9.2006   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 210/12


ΚΡΑΤΙΚΈΣ ΕΝΙΣΧΫΣΕΙΣ — ΓΑΛΛΊΑ

Κρατική ενίσχυση C 88/97 — Crédit Mutuel (Livret bleu)

Πρόσκληση για την υποβολή παρατηρήσεων κατ' εφαρμογή του άρθρου 88 παράγραφος 2 της συνθήκης ΕΚ

(2006/C 210/04)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η Επιτροπή, με την επιστολή της τής 7 Ιουνίου 2006, που αναπαράγεται στην αυθεντική γλώσσα στις σελίδες που ακολουθούν την παρούσα περίληψη, κοινοποίησε στη Γαλλία την απόφασή της να επεκτείνει την διαδικασία που προβλέπει το άρθρο 88 παράγραφος 2 της συνθήκης ΕΚ όσον αφορά τη χρηματοδότηση του Livret bleu (Μπλε βιβλιαρίου) της Crédit Mutuel.

Τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους σχετικά με το μέτρο για το οποίο η Επιτροπή κινεί την διαδικασία εντός προθεσμίας ενός μηνός από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας περίληψης και της επιστολής που ακολουθεί, στην ακόλουθη διεύθυνση:

Commission européenne

Direction générale de la Concurrence

SPA 3 — 6/05

B-1049 Bruxelles

Φαξ: (32-2) 296 12 42

Οι παρατηρήσεις αυτές θα κοινοποιηθούν στη Γαλλία. Τα ενδιαφερόμενα μέρη που υποβάλλουν παρατηρήσεις μπορούν να ζητήσουν γραπτώς την τήρηση του εμπιστευτικού χαρακτήρα της ταυτότητάς τους προσδιορίζοντας τους σχετικούς λόγους.

ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Η Επιτροπή, με επιστολή της 6ης Φεβρουαρίου 1998, κίνησε επίσημη διαδικασία έρευνας σχετικά με τα ενδεχόμενα μέτρα χορήγησης ενισχύσεων που περιλαμβάνονται στον μηχανισμό αποταμίευσης του Livret Bleu. Με απόφαση της 15ης Ιανουαρίου 2002 (1), η Επιτροπή κήρυξε ασυμβίβαστη με την κοινή αγορά την ενίσχυση που χορήγησε η Γαλλική Δημοκρατία υπέρ της Crédit Mutuel και έδωσε εντολή να επιστραφεί η ενίσχυση. Η απόφαση της 15ης Ιανουαρίου 2002 ακυρώθηκε από το Πρωτοδικείο στις 18 Ιανουαρίου 2005 λόγω ανεπαρκούς αιτιολογίας. Η Επιτροπή δεν άσκησε έφεση κατά της απόφασης του Πρωτοδικείου. Η Επιτροπή, για να απαντήσει στα διάφορα σημεία που προέκυψαν στην απόφαση αυτή, προβαίνει με την παρούσα ανακοίνωση σε επέκταση του πεδίου εφαρμογής της διαδικασίας που προβλέπει το άρθρο 88 παράγραφος 2 της Συνθήκης.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΟΠΟΙΟ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΙΝΕΙ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Το Livret Bleu είναι ένα προϊόν αποταμίευσης που έχει θεσπίσει η Crédit Mutuel. Η μερική φορολογική απαλλαγή του βιβλιαρίου αυτού θεσπίστηκε με νόμο της 27ης Δεκεμβρίου 1975, οι λεπτομέρειες εφαρμογής του οποίου καθορίζονται από διάφορα κείμενα, και ειδικότερα από την απόφαση της 27ης Σεπτεμβρίου 1991, με την οποία θεσπίστηκε ο μηχανισμός όπως ισχύει σήμερα.

Το σημερινό σύστημα έχει ως στόχο την συγκέντρωση πόρων για τη μεταφορά τους κατόπιν εξ ολοκλήρου στην Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) (Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων) με σκοπό τη χρηματοδότηση της κοινωνικής κατοικίας. Παράλληλα το σύστημα έχει επίσης ως στόχο να ενθαρρύνει την ιδιωτική αποταμίευση. Από την έναρξη ισχύος της εν λόγω απόφασης, σε αντιστάθμισμα της μεταφοράς στη CDC όλων των πόρων που συγκεντρώνονται στο Livret Bleu, το κράτος μέσω της CDC καταθέτει στην Crédit Mutuel:

i)

τους ακαθάριστους τόκους επί των αποταμιευομένων ποσών (2,2 %) εκ των οποίων το 2 % καταβάλλεται στους καταθέτες ως καθαρή απόδοση του αποταμιεύματός τους και το 0,2 % καταβάλλεται ως απαλλακτική εισφορά απευθείας από την Crédit Mutuel στο κράτος για το ένα τρίτο του φόρου που εξακολουθεί να οφείλεται. Οι εισπραττόμενοι τόκοι για τα ποσά που κατατίθενται στο Livret Bleu τυγχάνουν φορολογικής απαλλαγής κατά τα δύο τρίτα·

ii)

μια προμήθεια διαμεσολάβησης που αντιστοιχεί στο 1,1 % των συγκεντρούμενων ποσών.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ

Η Επιτροπή προσδιόρισε ως μόνον ενδεχόμενο μέτρο ενίσχυσης την προμήθεια διαμεσολάβησης.

Η προμήθεια διαμεσολάβησης καταβάλλεται απευθείας από τη CDC στην Crédit Mutuel. Ωστόσο η CDC είναι δημόσια επιχείρηση που λειτουργεί εν προκειμένω για λογαριασμό του κράτους, το δε ποσό της προμήθειας διαμεσολάβησης καθορίζεται από το κράτος για να αντισταθμίσει τις υποχρεώσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας. Πληρούται, ως εκ τούτου, το κριτήριο περί κρατικών πόρων.

Στο μέτρο που δεν πληρούνται τα κριτήρια της νομολογίας Altmark, η δε προμήθεια διαμεσολάβησης χορηγείται αποκλειστικά στην Crédit Mutuel, το μέτρο αυτό παρέχει επιλεκτικά πλεονέκτημα στον δικαιούχο. Ειδικότερα, η Crédit Mutuel δεν θα λάμβανε καμία προμήθεια διαμεσολάβησης υπό κανονικές συνθήκες αγοράς, δηλαδή εκτός του συστήματος του livret bleu που έχει θεσπίσει το κράτος. Ο όρος σχετικά με το επιλεκτικό πλεονέκτημα φαίνεται, ως εκ τούτου, ότι πληρούται.

Το πλεονέκτημα που έχει χορηγηθεί στην Crédit Mutuel μπορεί να νοθεύσει τον ανταγωνισμό και να επηρεάσει τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές. Ειδικότερα, η Επιτροπή επισημαίνει ότι η Crédit Mutuel δραστηριοποιείται στον τραπεζικό τομέα, που είναι μια ανταγωνιστική αγορά όπου διεξάγονται ενδοκοινοτικές συναλλαγές.

Η επίδραση στις συναλλαγές των ενισχύσεων που χορηγούνται σε ένα τραπεζικό ίδρυμα είναι ιδιαίτερα αισθητή ειδικότερα λόγω του ότι το τραπεζικό ίδρυμα μπορεί να ασκήσει τραπεζικές δραστηριότητες σε άλλα κράτη μέλη μέσω θυγατρικών του (η ίδρυση των οποίων δεν απαιτεί πλέον προηγούμενη έγκριση) και διότι είναι πλέον καθεστώς η ελεύθερη παροχή διασυνοριακών υπηρεσιών.

Η Επιτροπή δέχθηκε ότι το σύστημα είχε ως αποστολή -χαρακτηριζόμενη ως παροχή υπηρεσιών γενικού οικονομικού συμφέροντος- τη συγκέντρωση των καταθέσεων με προορισμό τις κοινωνικές κατοικίες και θα προβεί, ως εκ τούτου, στην ανάλυση του συμβιβάσιμου του μέτρου αυτού σε σχέση προς το άρθρο 86 παράγραφος 2 της Συνθήκης. Για τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή θα στηρίξει την ανάλυσή της για μια ενδεχόμενη υπεραντιστάθμιση των δαπανών που προκαλούνται από την παροχή υπηρεσίας γενικού οικονομικού συμφέροντος στην έκθεση εμπειρογνωμοσύνης που χρησιμοποιήθηκε στην προαναφερθείσα απόφαση του 2002, καθώς και στα δεδομένα που θα ανακοινωθούν στην Επιτροπή κατά την διάρκεια της παρούσας διαδικασίας.

Σύμφωνα με το άρθρο 14 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 659/1999, του Συμβουλίου, ο δικαιούχος κάθε παράνομης ενίσχυσης μπορεί να κληθεί να την επιστρέψει.

ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ

«Par la présente, la Commission a l'honneur d'informer la République française qu'après avoir examiné les informations en sa possession suite à l'annulation de la décision de la Commission du 15 janvier 2002 concernant l'aide d'État mise à exécution par la République française en faveur de Crédit Mutuel par un arrêt du Tribunal de Première Instance en date du 18 janvier 2005 (affaire T-93/02), elle a décidé dans les termes qui suivent d'étendre la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE.

I.   PROCÉDURE

1)

Par lettre du 6 février 1998, la Commission a informé les autorités françaises de sa décision d'ouvrir la procédure prévue par l'article 88, paragraphe 2, du traité concernant les mesures d'aides potentielles contenues dans le mécanisme d'épargne du Livret Bleu.

2)

Par une décision en date du 15 janvier 2002 (2), la Commission a déclaré incompatible avec le marché commun l'aide d'État mise à exécution par la République française en faveur du Crédit Mutuel.

3)

La décision du 15 janvier 2002 a été annulée par un arrêt du Tribunal de Première Instance (“TPICE”) en date du 18 janvier 2005 (3).

4)

La Commission n'a pas interjeté appel de l'arrêt du TPICE. Conformément à l'article 233, paragraphe 1, du traité la Commission est tenue de prendre les mesures que comporte l'exécution de l'arrêt de la Cour de Justice. En matière d'aide État cela signifie que suite à l'annulation de la décision susmentionnée la procédure est renvoyée au stade de l'investigation formelle. Conformément à l'article 13 du règlement de procédure (4), la procédure doit être en conséquence clôturée par voie de décision.

5)

Afin de répondre aux différents points soulevés par cet arrêt, la Commission procède par la présente communication à une extension du champ d'application de la procédure prévue par l'article 88, paragraphe 2, du traité. Préalablement à l'adoption d'une nouvelle décision, elle considère en effet souhaitable d'entendre les autorités françaises et les parties intéressées sur les nouveaux éléments pertinents résultant de ses investigations, en s'attachant plus particulièrement à clarifier l'étendue du contrôle à exercer sur les mesures en cause. La présente décision reflète l'état actuel de la réflexion de la Commission sur ce dossier. En conséquence, pour des raisons de clarté, de lisibilité et de bonne administration, elle reprend à la fois les éléments toujours pertinents de la décision du 6 février 1998 et les nouveaux éléments qui résultent en particulier des procédures administratives et juridictionnelles intervenues depuis lors et inclut donc tous les doutes que la Commission formule en l'état actuel du dossier.

6)

Pour ce qui concerne la mesure qui lui paraît potentiellement contenir des éléments d'aide, à savoir la commission d'intermédiation versée par la CDC au Crédit Mutuel au titre de la rémunération du service rendu, la Commission demande aux autorités françaises de lui fournir les données actualisées couvrant la période 1999 à aujourd'hui. Concernant la période 1991-1998, la Commission se base sur les chiffres arrêtés à l'issue de la procédure contradictoire qui a suivi l'ouverture de procédure de 1998.

7)

La présente décision s'appuie sur l'ensemble des arguments des autorités françaises, des plaignants et des tiers intéressés qui lui ont été communiqués à ce jour dans le cadre de la décision d'ouverture de procédure de 1998, de l'adoption de la décision finale susmentionnée et de la procédure devant le TPICE pour autant qu'ils présentent un intérêt pour la présente analyse.

8)

La présente décision traite des aides d'État potentielles octroyées au Crédit Mutuel en relation avec le Livret Bleu à travers la rémunération octroyée par la CDC, depuis l'entrée en vigueur de l'arrêté du 27 septembre 1991. Dans la décision du 15 janvier 2002, qui n'a pas été annulée sur ce point, la Commission avait conclu qu'en raison de la carence de données comptables, il existait une impossibilité pratique de quantifier les éventuelles aides antérieures et qu'il était donc superflu de s'appesantir sur celles-ci (5).

II.   FAITS

Description du Crédit Mutuel

9)

Le Crédit Mutuel est un groupe bancaire décentralisé constitué d'un réseau national de caisses ayant le statut de sociétés coopératives à capital variable. Le Crédit Mutuel est régi par la loi du 10 septembre 1947 qui a posé les principes de la coopération. Il est organisé en trois degrés: local, régional et national.

10)

Les 1 900 caisses locales doivent adhérer à une fédération régionale et chaque fédération à la Confédération nationale du Crédit Mutuel, “organe central” du réseau aux termes de la loi bancaire du 24 janvier 1984. Les Caisses de Crédit Mutuel sont détenues par 6,5 millions de sociétaires. Les Caisses locales sont actionnaires des Caisses fédérales et ces dernières le sont de la Caisse centrale du Crédit Mutuel, qui est l'organisme financier national assurant la liquidité financière des groupes régionaux.

11)

Le Crédit Mutuel est par ailleurs un groupe doté d'une direction unique poursuivant une politique globale. Il maintient une solidarité financière interne au niveau de la confédération qui assure la liquidité des fédérations régionales. Le groupe dispose de fonds propres importants qui facilitent son accès aux marchés des capitaux. Il est acquis que le Crédit Mutuel est une entreprise pouvant réallouer en son sein des aides versées à telle ou telle autre entité interne du groupe. Le groupe présente les caractéristiques d'une entreprise unique au regard du droit de la concurrence, puisqu'il présente un centre de décision unique au niveau central.

12)

Les chiffres ci-dessous ont été fournis sur la base du rapport financier du groupe établi sur le périmètre Crédit Mutuel-CIC (6), incluant l'ensemble des filiales bancaires et d'assurance détenues par les Fédérations et banques régionales. Ce rapport financier est établi par la Confédération Nationale du Crédit Mutuel, organe central du groupe. Il respecte les dispositions du règlement 99-07 du Comité de la Réglementation Comptable (CRC) relatif aux règles de consolidation des entreprises relevant du Comité de la Réglementation Bancaire et Financière, modifié par le règlement du CRC 2000-04 relatif aux états de synthèse.

13)

Le Crédit Mutuel est une importante banque de détail en France (13,8 millions de clients), avec un réseau d'environ 4 900 points de vente. Le groupe Crédit Mutuel-CIC (7) avait fin 2004 un effectif de 56 760 salariés, un bilan consolidé de 388 Md EUR (milliards d'euros) et dégageait pour l'exercice 2004 un résultat net part du groupe de 1,5 Md EUR. Les marges financières élevées du groupe s'expliquent notamment par un coefficient d'exploitation (le ratio entre les frais généraux et le produit net bancaire) relativement bas (65,9 % en 2004), ce qui situe le Crédit Mutuel parmi les banques françaises ayant les charges les moins élevées. Ce niveau demeure toutefois sensiblement supérieur à celui des banques européennes les plus rentables (8). Le montant de ses fonds propres part du groupe a augmenté de 37 % au cours des trois derniers années (2002/2004) pour atteindre 18 Md EUR en 2004. Son coefficient de solvabilité était de 12,4 % en 2004, soit un niveau très supérieur au minimum réglementaire (9) de 8 %, et supérieur à celui de ses principaux concurrents.

Description du Livret Bleu

14)

Le Livret Bleu est un produit d'épargne créé par le Crédit Mutuel dont il détient la distribution exclusive (10). La défiscalisation partielle de ce livret a été établie par une loi du 27 décembre 1975 (11), dont les modalités d'application ont été définies par différents textes, en particulier l'arrêté du 27 septembre 1991 (12), qui est à l'origine du mécanisme tel qu'il existe aujourd'hui.

15)

Le système actuel vise à collecter des fonds pour les transférer ensuite intégralement à la Caisse des Dépôts et Consignations [“CDC” (13)] afin de financer le logement social (14). Parallèlement, le système vise également à encourager l'épargne des particuliers.

16)

Depuis l'entrée en vigueur dudit arrêté, en contrepartie du transfert, à la CDC, de l'ensemble des fonds collectés sur le Livret Bleu, l'État, par l'intermédiaire de la CDC, verse au Crédit Mutuel:

i)

le taux d'intérêt brut sur les sommes épargnées (2,2 %) dont 2 % sont versés aux épargnants au titre de la rémunération nette de leur épargne et 0,2 % sont re-transférés, au titre du prélèvement libératoire, directement par le Crédit Mutuel à l'État pour le tiers de l'impôt restant dû (15);

ii)

une commission d'intermédiation correspondant à 1,1 % du montant des sommes collectées (16).

17)

Les intérêts perçus sur les sommes déposées sur le Livret Bleu bénéficient d'une exemption fiscale à hauteur des deux tiers. Cela étant, la rémunération des dépôts sur le Livret Bleu est de facto intégralement exemptée pour l'épargnant. Ainsi, l'État — qui fixe le taux d'intérêt rémunérateur du Livret Bleu — a fixé le taux brut de manière à ce que suite au paiement du tiers de l'impôt restant par l'épargnant (17), le taux d'intérêt net soit identique au taux d'intérêt net applicable au Livret A, qui est entièrement exempté de par la loi (18).

18)

Le montant maximum des sommes qui peuvent être versées par les particuliers sur leur Livret Bleu est actuellement de 15 300 EUR. L'encours du Livret Bleu s'élève à 16,4 Md EUR (2004), avec une progression de 5,7 % par rapport à l'année précédente.

19)

De 1975 à 1991, le système était différent. Le Crédit Mutuel ne percevait pas de commission d'intermédiation et devait investir une partie de l'encours dans des “emplois d'intérêt général” (principalement des prêts aux collectivités locales et des souscriptions de valeurs émises par l'État et ses établissements publics) à hauteur de 50 % dans un premier temps pour atteindre progressivement 80 % en 1991. Le reste de l'encours pouvait être utilisé librement par le Crédit Mutuel (19).

20)

Lorsque le système a changé en 1991, une période transitoire a été nécessaire pour passer au système actuel. La centralisation a été entièrement accomplie au premier trimestre 1999.

En milliards de francs et en %

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

Encours moyens annuels

[…] (20)

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

 

 

 

 

 

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Emplois centralisés CDC

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Autres emplois d'intérêt général

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Réserves obligatoires/liquidité

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Total emplois réglementés

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Total emplois libres

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Données: Crédit Mutuel, Arthur Andersen.

IV.   APPRÉCIATION PRÉLIMINAIRE DE LA MESURE AU REGARD DE LA JURISPRUDENCE ALTMARK

21)

En l'espèce, les autorités françaises ont invoqué l'existence d'un service d'intérêt économique général lié au mécanisme du Livret Bleu pour justifier l'octroi de la commission d'intermédiation. Cet aspect est abordé ci-après.

22)

Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice que les compensations de service public ne constituent pas des aides d'État au sens de l'article 87 paragraphe 1 du traité, si elles remplissent certaines conditions. La Cour a fixé les conditions suivantes dans son arrêt Altmark du 24 juillet 2003 (21):

premièrement, l'entreprise bénéficiaire a effectivement été chargée de l'exécution d'obligations de service public et ces obligations ont été clairement définies et ressortent distinctement de la législation nationale et/ou des licences en cause;

deuxièmement, les paramètres sur la base desquels est calculée la compensation ont préalablement été établis de façon objective et transparente;

troisièmement, la compensation ne dépasse pas ce qui est nécessaire pour couvrir tout ou partie des coûts occasionnés par l'exécution des obligations de service public, en tenant compte des recettes y afférent ainsi que d'un bénéfice raisonnable pour l'exécution de ces obligations;

quatrièmement, lorsque le choix de l'entreprise en charge de l'exécution d'obligations de service public n'est pas effectué dans le cadre d'une procédure de marché public, le niveau de la compensation nécessaire a été déterminé sur la base d'une analyse des coûts qu'une entreprise moyenne, bien gérée et adéquatement équipée afin de pouvoir satisfaire aux exigences de service public requises, aurait encourus pour exécuter ces obligations, en tenant compte des recettes y afférent ainsi que d'un bénéfice raisonnable pour l'exécution de ces obligations.

Qualification préliminaire du Livret Bleu comme service d'intérêt économique général

23)

Selon les autorités françaises, conformément à la Loi de 1975 susmentionnée et ses décrets d'application, le service d'intérêt économique général confié à Crédit Mutuel consiste en trois missions distinctes: i) incitation à l'épargne populaire; ii) collecte de dépôts destinés au logement locatif social; et iii) maintien de guichets dans certaines zones pour des objectifs d'aménagement du territoire.

24)

En ce qui concerne la mission mentionnée sous i) ci-dessus, ni les autorités françaises ni le Crédit Mutuel n'ont argué de coûts spécifiques qui lui soient imputables. À ce stade, la Commission n'a non plus identifié aucun coût spécifique afférent à cette mission. Dans ces conditions, il n'est pas nécessaire de se prononcer sur la qualification de cette mission en tant que service d'intérêt économique général au sens de l'article 86 CE.

25)

En ce qui concerne la mission mentionnée sous ii) ci-dessus elle peut être considérée, prise dans sa globalité, comme une mission d'intérêt économique général impartie par l'État au sens de l'article 86 CE. La Commission note à cet égard que les États membres disposent d'un large pouvoir d'appréciation quant à la nature des services susceptibles d'être qualifiés d'intérêt économique général et que, dans ce contexte, les autorités françaises n'ont pas procédé à une erreur manifeste d'appréciation.

26)

En ce qui concerne la mission mentionnée sous iii) ci-dessus, et pour les mêmes raisons que celles mentionnées au point 25 ci-dessus, la Commission reconnaît que le maintien de guichets dans certaines zones pour des objectifs d'aménagement du territoire puisse être considéré, par un État membre, comme étant un service d'intérêt économique général au sens de l'article 86 CE.

Application préliminaire des conditions de la jurisprudence Altmark

27)

En ce qui concerne la première condition d'Altmark (cf. point 22 premier tiret ci-dessus) La Commission considère que, les dispositions de l'article 9 de la loi de 1975 susmentionnée et ses décrets d'application dont notamment l'arrêté du 27 septembre 1991 susmentionné qui a trait à la collecte de fonds en vue du financement du logement social (tel que défini aux articles R323-10 et R331 du Code de la Construction et de l'Habitation), confient clairement au Crédit Mutuel la mission mentionnée au point 23 sous ii) ci-dessus.

28)

La Commission estime que la loi relative à l'ouverture et à la fermeture des agences bancaires abrogée en 1987 et le règlement no 2986 du Comité de la Réglementation Bancaire n'ont pas imposé de contraintes spécifiques d'implantation au Crédit Mutuel en ce qu'ils s'appliquaient au secteur bancaire dans son ensemble. En ce qui concerne le régime de contrôle qui aurait été maintenu pour le Crédit Mutuel de 1987 à 1991, la Commission considère à ce stade que ces actes restent beaucoup trop vagues pour conférer, au Crédit Mutuel, la mission mentionnée au point 23 sous iii) ci-dessus au sens de l'article 86 CE. Il n'apparaît pas comme ayant été appliqué dans le cadre d'un plan précis d'aménagement du territoire imposant à la banque un cahier des charges ou d'autres obligations en terme de couverture géographique par les agences. Ni l'État ni le Crédit Mutuel n'ont produit de document prouvant que le régime instauré a contrarié les projets de reconstruction ou de redéploiement du réseau de la banque (par exemple sous la forme du refus de la fermeture d'une agence par le Comité des Établissements de Crédit).

29)

Il résulte de ce qui précède que postérieurement à 1991, aucun acte n'existe sur la base duquel le Crédit Mutuel aurait été investi, au sens de l'article 86 CE, de la mission mentionnée au point 23 sous iii) ci-dessus. Pour la période couvrant la période 1987-1991, et pour les raisons mentionnées ci-dessus, la Commission a des doutes que les actes invoqués, et d'ailleurs non communiqués à ce jour, puissent être considérés comme ayant conféré au Crédit Mutuel, en liaison ou non avec la distribution du Livret Bleu, au sens de l'article 86 CE, la mission mentionnée au point 23 sous iii) ci-dessus.

30)

En ce qui concerne la seconde condition d'Altmark (cf. point 22 deuxième tiret ci-dessus). La Commission comprend que la commission d'intermédiation a été fixée ex ante par une convention entre l'État et le Crédit Mutuel. À ce stade, dans la mesure où elle n'a pas encore eu connaissance du contenu de cette convention, la Commission ne peut s'assurer que son taux ait été fixé de manière objective et transparente et que des paramètres de calcul, de contrôle et de révision ont été fixés. Les autorités françaises n'ont pas fait état des dispositions en la matière.

31)

En ce qui concerne le troisième critère d'Altmark (cf. point 22 troisième tiret ci-dessus). La Commission est d'avis qu'il pourrait ne pas être rempli. Il ne peut être en effet établi que la compensation annuelle n'excède pas ce qui est nécessaire pour couvrir tout ou partie des coûts du Crédit Mutuel inhérents à la mission de service public telle que définie au point 23 sous ii) ci-dessus. En effet, d'après le rapport du consultant, il existerait une surcompensation d'un montant de […],[…],[…] et […] MF pour les années 1991, 1992, 1993 et 1998, respectivement.

32)

En ce qui concerne le quatrième critère d'Altmark (cf. point 22 quatrième tiret ci-dessus). Il y a lieu de noter que l'État n'a pas assigné cette mission au mieux disant par une procédure d'appel d'offres, mais directement par négociation avec le Crédit Mutuel, ce qui ne donne a priori aucune garantie quant au niveau approprié ou non de la rémunération. Les autorités françaises n'ont en outre pas démontré à ce stade que le niveau de compensation ait été déterminé par référence aux coûts d'une entreprise moyenne bien gérée opérant dans le secteur bancaire. En effet, il ne suffit pas aux autorités françaises de souligner que le Crédit Mutuel est une entreprise bien gérée pour établir que le niveau de compensation a été déterminé sur la base d'une analyse des coûts que supporterait une entreprise bien gérée au sens de l'arrêt Altmark.

33)

Il résulte de ce qui précède que la mesure en cause paraît ne pas satisfaire à la jurisprudence Altmark et que, en conséquence, elle pourrait constituer une aide d'État.

V.   APPRÉCIATION DE LA MESURE AU REGARD DE L'ARTICLE 87, PARAGRAPHE 1, DU TRAITÉ

34)

L'Article 87, paragraphe 1, du traité prévoit que sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent le commerce entre État membre, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que se soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.

35)

Le mécanisme du Livret Bleu tel qu'il résulte de l'arrêté du 27 septembre 1991 précité peut être ainsi décomposé:

A.

Le Crédit Mutuel rémunère l'épargne collectée sur le Livret Bleu à un taux imposé par l'État;

B.

Le Crédit Mutuel transfère l'épargne collectée à la CDC au même taux;

C.

En rémunération pour cette activité, le Crédit Mutuel perçoit de la CDC une commission d'intermédiation.

36)

L'opération A n'implique aucune ressource d'État et ne saurait donc contenir une aide au sens de l'article 87 CE. Le taux payé par la CDC au Crédit Mutuel étant le même que celui payé par le Crédit Mutuel aux épargnants, l'opération B ne confère aucun avantage au Crédit Mutuel ce qui exclut également la présence d'aide au sens de l'article 87 CE. Seule l'opération C (commission d'intermédiation) sera donc analysée ci-après.

La Commission d'intermédiation

Critère relatif aux ressources d'État

37)

La commission d'intermédiation est versée directement par la CDC au Crédit Mutuel. Or, la CDC (22) est une entreprise publique qui agit en l'occurrence pour le compte de l'État et le montant de la commission d'intermédiation est fixé par l'État pour compenser des obligations de service public. Le critère relatif aux ressources d'État est donc rempli.

Critère relatif à l'avantage sélectif

38)

Étant donné qu'elle constitue un transfert de ressources d'État en faveur de Crédit Mutuel, la commission d'intermédiation améliore la situation économique de cette banque. Dans la mesure où les critères de la jurisprudence Altmark ne sont pas remplis, et la commission d'intermédiation est octroyée exclusivement au Crédit Mutuel, cette mesure comporte un avantage sélectif pour son bénéficiaire.

Critères selon lesquels l'aide devrait fausser ou menacer de fausser la concurrence et affecter les échanges entre États membres

39)

L'avantage octroyé au Crédit Mutuel, est de nature à fausser la concurrence et à affecter les échanges intracommunautaires. En effet, la Commission note que le Crédit Mutuel est actif dans le secteur bancaire, qui est un marché concurrentiel faisant l'objet d'échanges intracommunautaires. Ainsi, “lorsqu'une aide financière accordée par l'État renforce la position d'une entreprise par rapport à d'autres entreprises concurrentes dans les échanges intracommunautaires, ces derniers doivent être considérés comme influencés par l'aide” (23).

40)

L'effet sur les échanges d'aides accordées à un établissement bancaire est notamment sensible (24) parce qu'un établissement peut exercer des activités bancaires dans les autres États membres par l'intermédiaire de succursales (dont l'ouverture n'est plus soumise à agrément) et parce que la libre prestation de services transfrontalière a été parachevée.

41)

La Commission a en outre examiné les arguments présentés par le Crédit Mutuel sur la compétence territoriale limitée des caisses locales de Crédit Mutuel et de l'absence d'impact sur les échanges résultant d'un tel mécanisme. Toutefois, lorsqu'un État membre consent une aide à une entreprise active sur les marchés des services et de la distribution, il n'est pas nécessaire que son bénéficiaire ait des activités en dehors de son État membre pour que le commerce entre États membres soit affecté (25). En l'espèce, l'activité en cause fait bien l'objet d'échanges intra-communautaires.

42)

Il y a lieu de mentionner que pour autant que cette mesure soit une aide, cette aide est illégale car elle n'a pas été notifiée à la Commission conformément à l'article 88, paragraphe 3, CE.

VI.   COMPATIBILITÉ DE L'AIDE ÉVENTUELLE AVEC LE MARCHÉ COMMUN

43)

Dans la mesure où elle contient des éléments d'aide d'État, la Commission doit analyser la compatibilité de ladite mesure avec le marché commun.

44)

Ainsi que décrit ci-dessus, la Commission a accepté que le système en cause ait comme mission qualifiée de service d'intérêt économique général la collecte de dépôts destinés au logement locatif social. En conséquence elle analyse la compatibilité éventuelle de la mesure en cause avec l'article 86, paragraphe 2, du traité. Il y a lieu de mentionner qu'à ce stade aucune autre dérogation telle que mentionnée aux paragraphes 2 et 3 de l'article 87 ne paraît applicable.

45)

Dans sa communication sur les services d'intérêt général en Europe (26), la Commission souligne au point 26 que pour que l'article 86, paragraphe 2, du traité s'applique, toutes les conditions prévues par cette disposition doivent être remplies et en particulier, que la rémunération ne soit pas supérieure aux coûts nets supplémentaires générés par la mission confiée à l'entreprise concernée.

46)

Le montant de la compensation ne peut dépasser ce qui est nécessaire pour couvrir les coûts occasionnés par l'entreprise du fait de l'exécution des obligations de service public en tenant compte des recettes y relatives ainsi que d'un bénéfice raisonnable pour l'exécution de ces obligations. Le montant de la compensation comprend tous les avantages accordés par l'État ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit.

47)

Une compensation excédant ce qui est nécessaire pour couvrir les coûts supportés par l'entreprise concernée ne serait pas indispensable à la gestion du service d'intérêt économique général et ne respecterait donc pas le principe de proportionnalité.

48)

En l'espèce, si la compensation reçue de l'État par le Crédit Mutuel au titre de la mission de service public, excédait les coûts occasionnés par l'exécution des obligations de service public en tenant compte des recettes y relatives ainsi que d'un bénéfice raisonnable pour l'exécution de ces obligations, le principe de proportionnalité ne serait pas respecté et la mesure ne pourrait être déclarée compatible au titre de l'article 86, paragraphe 2, du traité.

Identification des résultats du système

49)

Une étude globale des résultats a été faite par un consultant recruté par la Commission comprenant tant la mesure contenant potentiellement des aides d'État que les revenus du système (27).

50)

Compte tenu de ce qui précède, la Commission ne vise dans la présente procédure comme mesure pouvant éventuellement contenir des éléments d'aide que la commission d'intermédiation. Elle considère comme revenus du système les produits résiduels (28) tirés des emplois d'intérêt général et des emplois libres. Les éventuels bénéfices indirects liés au droit exclusif de distribution du Livret Bleu devraient également normalement être pris en compte dans l'analyse comme revenus du système pour autant qu'ils puissent être précisément identifiés et quantifiés.

51)

Si les emplois libres correspondent à la partie non règlementée du système du Livret Bleu et par là même non assignée à une quelconque obligation de service public, il n'en reste pas moins que ces emplois sont, en comptabilité analytique, adossés à une ressource spécifique, les dépôts collectés grâce à la distribution du Livret Bleu. Dans des conditions de marché concurrentielles, le Crédit Mutuel n'aurait peut-être pas été en mesure de se procurer cette ressource au même coût, de sorte que ces emplois et ressources correspondantes doivent être pris en compte dans l'économie globale du système Livret Bleu. En outre, selon le Crédit Mutuel, les emplois libres sont de facto contraints par la nécessité d'équilibrer par des emplois de court terme les emplois d'intérêt général qui sont investis à long terme, de manière à pouvoir faire face aux retraits des épargnants. On peut donc considérer, que les choix d'investissement réalisés pour les emplois libres et les emplois d'intérêt général sont intrinsèquement liés. En tout état de cause, le taux d'intérêt brut pour les fonds destinés aux emplois libres étant imposé par l'État, il n'est pas possible de considérer ces emplois comme totalement autonomes par rapport au reste du système Livret Bleu.

52)

S'agissant d'autres revenus éventuels du système, on constate que la distribution du Livret bleu n'apporte en l'espèce aucun autre revenu direct que la commission d'intermédiation au Crédit Mutuel, dans la mesure où l'encours collecté est intégralement centralisé auprès de la CDC et où le Livret Bleu ne fait pas l'objet d'une vente ou de facturation aux clients particuliers. Il n'en demeure pas moins qu'il ne peut être exclu à ce stade que le système puisse engendrer des revenus indirects liés à la vente d'autres produits. Du point de vue de l'épargnant, le Livret Bleu serait attractif principalement en raison de sa défiscalisation. Ce produit présente aussi d'autres caractéristiques attractives telles que sa liquidité et son absence de risque.

53)

Pour le Crédit Mutuel, le fait de distribuer un tel produit pourrait favoriser une attraction et une fidélisation (29) de la clientèle à moindre coût. Dans une telle hypothèse, l'avantage octroyé au Crédit Mutuel serait donc un avantage indirect qui pourrait être défini comme une réduction de coût de distribution et/ou de production d'autres produits bancaires (30) mais qui reste à quantifier.

54)

En définitive, les résultats à prendre en considération doivent inclure tous les résultats tirés du service d'intérêt économique général, c'est-à-dire, tous les produits associés aux droits spéciaux ou exclusifs accordés au Crédit Mutuel ou liés à l'exécution des services d'intérêt économique général dont le Crédit Mutuel est chargé. Cela doit être reflété dans la comptabilité de Crédit Mutuel conformément à la Directive 80/723/CEE du 25 juin 1980 relative à la transparence des relations financières entre les États membres et les entreprises publiques ainsi qu'à la transparence financière dans certaines entreprises (31).

Paramètres de calcul d'une potentielle surcompensation

55)

En ce qui concerne les données pour la période 1991-1998, la Commission souligne à titre préalable que, dans le cadre de la marge d'appréciation qui lui a été reconnue par la jurisprudence communautaire dans l'appréciation de faits économiques complexes dans le domaine notamment de la concurrence (32), elle a apprécié la valeur probante du rapport de son consultant lors de l'adoption de la décision du 15 janvier 2002 et est parvenue à la conclusion que son contenu était suffisamment objectif et étayé pour servir de base à son analyse du système du Livret Bleu au regard des règles sur les aides d'État. La Commission reprend en Annexe I les raisons l'ayant conduite à réfuter les commentaires de l'expert du Crédit Mutuel (Arthur Andersen) sur les quelques points de divergences subsistants entre ce dernier et son consultant.

56)

La Commission note par ailleurs sur ce point que dans l'arrêt annulant la décision relative au Crédit Mutuel de 2002, le Tribunal n'a pas contesté l'exactitude matérielle des faits et n'a pas retenu d'erreur manifeste d'appréciation. Aucun élément nouveau n'ayant été identifié à ce jour, elle n'estime pas nécessaire de réévaluer les données couvrant la période 1991-1998.

57)

Avant de reprendre les résultats de l'analyse menée par son consultant, une remarque méthodologique s'impose. Les travaux d'estimation du consultant se sont heurtés à l'absence d'une véritable comptabilité analytique du Livret Bleu et d'un traitement homogène de la comptabilité de chaque fédération du Crédit Mutuel. La reconstruction comptable du coût par activité est donc fondée sur la structure comptable d'une année (1996), les autres années ayant été extrapolées à partir de cette structure. Elle est fondée sur un échantillon de fédérations, dont les ratios de gestion sont ensuite extrapolés au produit net bancaire de la confédération. C'est la meilleure estimation dont la Commission peut disposer à l'issue des quatre expertises effectuées par son consultant ou par le Crédit Mutuel.

58)

Le consultant tient compte des différents coûts et produits du mécanisme pour le Crédit Mutuel, en séparant l'analyse en trois parties, selon l'affectation des ressources collectées: les ressources centralisées à la CDC, celles affectées aux emplois d'intérêt général ou celles affectées aux emplois libres (33). La méthode permet aussi de prendre en compte une rémunération normale des fonds propres.

59)

Il convient dans un premier temps de décrire succinctement le cadre méthodologique de construction de la comptabilité analytique du Crédit Mutuel. L'ensemble des activités du Crédit Mutuel est découpé en six métiers:

i)

l'épargne (à l'intérieur duquel on distingue trois activités: la collecte de dépôts sur Livret Bleu, la collecte des autres dépôts et les autres formes d'épargne);

ii)

le crédit;

iii)

l'assurance (IARD);

iv)

la gestion des moyens de paiement;

v)

la gestion de la trésorerie et des opérations sur titre;

vi)

le fonds de roulement.

60)

La construction de la comptabilité analytique revient à évaluer la part des produits, et la part des frais généraux, que l'on peut affecter à chacun de ces métiers. Toute la construction est donc très sensible à des hypothèses relevant des choix d'affectation des résultats et des coûts de la banque. Dans ce cadre, le rôle du consultant et de la Commission s'est limité dans une large mesure à contrôler les incohérences internes de la construction proposée ou des correctifs ajoutés a posteriori à cette construction.

61)

Suite à la première évaluation du résultat de comptabilité analytique du Livret Bleu fournie par le Crédit Mutuel (et certifiée par les auditeurs de Mazars et Guérard), une nouvelle estimation a été effectuée par le consultant. Le Crédit Mutuel a sollicité les services des auditeurs d'Arthur Andersen pour une revue complète de la méthodologie et des données comptables permettant d'établir le compte d'exploitation du Livret Bleu. Arthur Andersen a retenu la même construction du compte d'exploitation du Livret Bleu. En revanche, deux modifications relatives au traitement et aux données utilisées ont été introduites par rapport aux études précédentes ainsi que trois correctifs ad hoc:

i)

l'extension de l'échantillon d'origine utilisé par le Crédit Mutuel à deux nouvelles fédérations, le Crédit Mutuel […] et le Crédit Mutuel […];

ii)

l'affinement des clefs d'affectation des frais (généraux) de relation commerciale après-vente;

iii)

les correctifs ad hoc relatifs à la méthode de correction de la surpondération de l'activité IARD dans l'échantillon, la méthode de calcul du coût des fonds propres et l'introduction d'un coût de couverture de la responsabilité des sociétaires.

62)

Le consultant avait déjà utilisé pour son évaluation un échantillon élargi au Crédit Mutuel […]. Il a par conséquent contrôlé les modalités d'incorporation des nouvelles données du Crédit Mutuel […] et a validé l'utilisation des données de l'échantillon élargi. Si l'échantillon constitué à l'origine par le Crédit Mutuel représentait […] % des frais généraux du groupe, après intégration des deux plus importantes fédérations régionales du Crédit Mutuel, l'échantillon représentait désormais […] % des frais généraux du groupe.

63)

Un point de désaccord entre l'évaluation initiale du Crédit Mutuel et celle du consultant portait sur l'imputation des frais généraux au titre de la relation clientèle après-vente. Après certaines améliorations apportées par Arthur Andersen, le Crédit Mutuel et le consultant se sont accordés sur une méthode commune d'imputation des frais généraux.

64)

Au stade de la constitution de l'échantillon, du choix des données comptables et leur traitement dans le compte d'exploitation du Livret Bleu, l'évaluation d'Arthur Andersen et celle du consultant se sont révélées concordantes. Les seuls points de désaccord concernaient les correctifs ad hoc susmentionnés retenus par Arthur Andersen.

65)

Sur ce dernier point, la mission d'examen par le consultant des travaux d'Arthur Andersen n'ayant pas pu aboutir à un accord entre le consultant et le Crédit Mutuel, il appartient à la Commission de trancher entre les propositions de son consultant et celles des auditeurs d'Arthur Andersen mandatés par le Crédit Mutuel. Les principaux éléments retraçant les raisons ayant conduit à se reposer sur l'analyse du consultant sont repris en Annexe I de la présente décision.

Evaluation d'une potentielle surcompensation

66)

Les résultats des différentes expertises intermédiaires effectuées avant l'évaluation finale du consultant qui a été retenue par la Commission seront repris ci-après pour information.

67)

Par souci de clarté, en ce qui concerne les résultats, seront examinés successivement les résultats sur les emplois centralisés auprès de la CDC puis ceux résultant des produits résiduels. Les éventuels résultats liés à la distribution exclusive du Livret Bleu n'ont pu être quantifiés. Il incombe le cas échéant aux Autorités françaises de fournir les éléments nécessaires à une telle quantification.

Emplois centralisés auprès de la CDC

68)

Les travaux du consultant montrent que sur la période 1991-98 cette partie de l'encours a généré des revenus bruts de plus de […]MdF. Après déduction des coûts y afférents, le consultant conclut que le bilan de cette activité est redevenu bénéficiaire en 1998 de 26 MF après des pertes tout au long des années 90.

Tableau 4

Résultats nets du Livret bleu sur les emplois centralisés auprès de la cdc pour la periode 1991-98 (marge nette en MF)

Marge (en MF)

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

Est. initiale Crédit Mutuel

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Est. initiale du consultant

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Contre-expertise AA

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Estimation Commission

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Sources: Arthur Andersen, Littlejohn Frazer. L'estimation Commission est fondée sur le travail final de Littlejohn Frazer après les corrections apportées suite à la contre-expertise d'Arthur Andersen.

69)

Cette estimation incluant la commission d'intermédiation qui doit être considérée comme une compensation étatique, il y a lieu de la déduire afin d'obtenir une estimation des résultats hors compensation.

Tableau 4 bis

 

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

Estimation (Tableau 4)

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Commission d'intermédiation (compensation)

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Résultats hors compensation

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

70)

La Commission procèdera, dans le cadre de l'extension de la présente procédure, à l'analyse des données concernant la période 1999-2005. À ce stade, elle note que le Crédit Mutuel a pu, au cours de cette période, profiter de gains de productivité sur la gestion du Livret Bleu.

71)

Ainsi, une étude de la Banque Centrale Européenne (34), conclut que les développements technologiques offrent aux banques des opportunités de réduction des coûts des transactions bancaires qui peuvent être significatives et que ces mêmes développements accéléreront ce processus de manière significative.

72)

À cet égard le fait que le coût de gestion du Livret Bleu ait diminué chaque année de 1993 à 1998 est très révélateur. Le graphique ci-dessous (35), qui compare le coût de gestion du Livret Bleu pour Crédit Mutuel avec la commission de collecte perçue, pour la période 1991/1998, peut faire supposer la poursuite de gains de productivité pour les années postérieures à 1998.

Image

Les emplois d'intérêt général (EIG) résiduels

73)

Les emplois d'intérêt général ont dégagé des produits bruts de près de […] MdF sur la période 1991-98. Après déduction des coûts y afférents, la marge résiduelle pour le Crédit Mutuel avoisine […] MdF. Il est à noter que l'évaluation initiale du Crédit Mutuel était très supérieure.

Tableau 5

Résultats nets du Livret bleu sur les emplois d'intérêt général pour la periode 1991-98 (marge nette en MF et pourcentage)

Marge (en MF)

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

Est. initiale Crédit Mutuel

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Est. initiale du consultant

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Contre-expertise AA

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Estimation Commission

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Sources: Arthur Andersen, Littlejohn Frazer.

74)

Ce niveau élevé s'explique par le fait qu'il s'agit d'emplois à long terme octroyés à des taux nominaux élevés et fixes qui ont bénéficié de la chute des taux d'intérêts dans les années 1990. Un second facteur explicatif non négligeable tient au fait qu'il s'agit d'emplois sans risque puisque bénéficiant de la garantie de l'État. La rentabilité de ces emplois n'était donc pas affectée par un éventuel besoin de provisionnement lié à l'insolvabilité des bénéficiaires. Le Crédit Mutuel s'oppose à la prise en compte de ces bénéfices dans la mesure où ils résulteraient de produits sur des prêts effectués ou obligations achetées avant 1991. La Commission considère au contraire qu'eu égard aux importants bénéfices réalisés à partir de 1991 sur ces emplois, l'État aurait dû en tenir compte pour fixer le niveau de la commission d'intermédiation.

Les emplois libres résiduels

75)

Les emplois libres ont généré des marges négatives pour le Crédit Mutuel. Le consultant a obtenu un résultat allant dans le même sens, même s'il a estimé un résultat négatif inférieur en valeur absolue à celui déclaré par le Crédit Mutuel. Cette situation est en principe due au fait que les emplois ont dégagé un taux de rentabilité insuffisant par rapport au taux de rémunération et aux frais de gestion du Livret Bleu. La Commission considère que ces données illustrent à nouveau le caractère extrêmement prudent de l'estimation du Consultant, qui en intégrant certaines corrections proposées par Arthur Andersen, parvient à l'estimation d'une perte plus forte que celle évaluée initialement par le Crédit Mutuel.

Tableau 6

Compte d'exploitation du Livret bleu sur les emplois libres pour la periode 1991-98 (marge nette en MF et en pourcentage)

Marge (en MF)

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

Est. initiale Crédit Mutuel

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Est. initiale du consultant

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Contre-expertise AA

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Estimation Commission

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Sources: Arthur Andersen, Littlejohn Frazer.

Synthèse: le résultat global du compte d'exploitation (hors compensation)

76)

La synthèse des évaluations par métier donne l'évaluation finale suivante du compte d'exploitation du Livret Bleu.

Tableau 7

Compte d'exploitation du Livret bleu par emplois pour la periode 1991-98 (marge nette en MF et en pourcentage)

(en MF)

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

Encours centralisé CDC

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

EIG

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Emplois libres

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Marge totale av. impôt

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

77)

Dans la mesure où pour une année donnée, le montant de la compensation, définie comme la somme de tous les avantages accordés par l'État ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit excède les coûts engagés par le Crédit Mutuel pour la gestion de la collecte et des encours, en tenant compte des recettes y relatives ainsi que d'un bénéfice raisonnable, il existe une surcompensation pour l'année en question.

78)

La Commission retient une base annuelle pour son évaluation d'une potentielle surcompensation car les coûts du service public au titre des coûts de collecte et de gestion de l'épargne réglementée sous le mécanisme du “Livret Bleu” sont des coûts comptabilisés sur base annuelle par le Crédit Mutuel et sont compensés sur la même base annuelle par les autorités françaises (36).

79)

Il résulte du tableau suivant que la compensation est injustifiable pour les années 1991, 1992, 1993 puisque le système conduit à des bénéfices allant au delà d'une rémunération normale des fonds propres (voir point 73). En 1998, une surcompensation de 20M FF est observable.

année

coût net en tenant compte des recettes

compensation (commission d'intermédiation)

surcompensation

1991

[…]

[…]

10

1992

[…]

[…]

60

1993

[…]

[…]

110

1994

[…]

[…]

0

1995

[…]

[…]

0

1996

[…]

[…]

0

1997

[…]

[…]

0

1998

[…]

[…]

20

TOTAL

[…]

[…]

200

80)

Dans la mesure où elle ne satisfait pas aux conditions susmentionnées de l'article 86 paragraphe 2 du traité, la surcompensation ne saurait être justifiée et devrait être recouvrée au titre d'aide incompatible avec l'article 87, paragraphe 1, du traité.

81)

La Commission souligne que cette analyse provisoire demande en outre à être complétée par les années restant à couvrir et ceci jusqu'à la fin du système actuel.

VII.   PRINCIPE DE CONFIANCE LÉGITIME

82)

La Commission considère que ni Crédit Mutuel ni les autorités françaises ne peuvent invoquer une quelconque confiance légitime au regard de la conformité des mesures en question avec les règles sur les aides d'État. Des échanges continus de correspondance dans le courant de l'instruction à partir de 1991, de nombreuses expertises menées à partir de l'ouverture de procédure, excluent de reconnaître toute confiance légitime dans le cas d'espèce à partir du dépôt de la plainte. Ces échanges montrent à l'évidence que les autorités françaises et le Crédit Mutuel étaient pleinement informés de l'existence d'un problème de compatibilité avec les règles de la concurrence dès 1991.

VIII.   CONCLUSION

83)

Eu égard aux considérations qui précèdent, la Commission ne peut à ce stade, au vu des informations disponibles jusqu'en 1998 et compte tenu du fait qu'elle ne dispose plus d'information relative au mécanisme du Livret Bleu après cette date, préjuger de l'applicabilité de l'exemption prévue à l'article 86, paragraphe 2, du traité. Étant donné que la commission d'intermédiation est susceptible de contenir des éléments d'aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité, il est décidé d'étendre la procédure formelle d'examen selon l'article 88, paragraphe 2, du traité. La Commission invite dès lors la République française, dans le cadre de la procédure de l'article 88, paragraphe 2, du Traité, à présenter ses observations et à fournir toute information utile pour l'évaluation des mesures en question dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de la présente lettre. Notamment, la Commission invite la République française à répondre aux questions suivantes:

En ce qui concerne l'actualisation des données concernant la comptabilité analytique du Livret bleu:

84)

Fournir, sur une base annuelle pour la période 1999 à aujourd'hui, les coûts encourus par le Crédit Mutuel pour distribuer le Livret bleu, ainsi que les revenus provenant de la commission d'intermédiation versée par la CDC.

85)

D'après la Directive 80/723/CEE (37) du 25 juin 1980 relative à la transparence des relations financières entre les États membres et les entreprises publiques ainsi qu'à la transparence financière dans certaines entreprises, le Crédit Mutuel est une “entreprise soumise à l'obligation de tenir des comptes séparés” et le Livret Bleu est une activité différenciée. Par conséquent, la Commission requiert aux autorités de la République française la communication des données relatives à la structure financière et organisationnelle visée à l'article 1er, paragraphe 2, de la dite Directive, pour les années 1999 à 2005, conformément à l'article 5 de la Directive. Veuillez indiquer si ces comptes séparés suivent la méthodologie et respectent les hypothèses du rapport du consultant de la Commission du 23 juillet 2001. Le cas échéant, veuillez indiquer quelles sont les hypothèses considérées par le Crédit Mutuel pour autant qu'elles différent de celles du consultant de la Commission, ainsi que des éventuelles différences de méthodologie utilisées lors de l'établissement des comptes séparés.

En ce qui concerne la commission d'intermédiation:

86)

Expliquer les raisons des baisses récentes de la commission d'intermédiation sur le Livret Bleu (passage de 1,3 à 1,2 puis 1,1 % de l'encours). Merci de fournir tout document ayant éclairé cette prise de décision (rapport administratif, note interne…).

87)

Préciser le moyen juridique utilisé (arrêté…) pour diminuer la commission d'intermédiation.

88)

Un mécanisme de correction des sous ou surcompensation existe-t-il ou est-il prévu? La commission d'intermédiation versée annuellement est-elle acquise au Crédit Mutuel ou peut-elle être révisée en fonction de l'évaluation des coûts réels encourus?

89)

Fournir le montant des commissions versées au Crédit Mutuel de 1999 à 2005 en euro, sur base annuelle, ainsi que le montant des encours collectés et centralisés à la CDC.

En ce qui concerne le Livret Bleu:

90)

Veuillez fournir un exemplaire actualisé de contrat “Livret Bleu”.

91)

Le Crédit Mutuel supporte-t-il une obligation d'ouvrir un Livret Bleu à toute personne qui en fait la demande? Si oui, merci de fournir le texte lui imposant cette obligation.

92)

Décrire le service offert aux clients pour le Livret Bleu (gratuité des opérations, gestion à distance, ordres par téléphone, dématérialisation des livrets, possibilité ou non d'encaisser des chèques sur le compte et/ou de payer moyennant un chèque débité sur le livret bleu directement, possibilité d'avoir une carte de crédit/débit liée au livret bleu, possibilité de domicilier des factures sur un Livret Bleu…).

En ce qui concerne les caractéristiques des titulaires de Livrets Bleu (38):

93)

Préciser si vos autorités considèrent que les détenteurs du livret bleu présentent des caractéristiques distinctes de la moyenne de la population.

94)

Fournir une décomposition par décile des détenteurs de Livrets bleu en fonction du montant en compte (10 % des détenteurs ont un encours inférieur à X EUR, les 10 % suivants…).

95)

Fournir sur une base annuelle, pour la période 2003-2005, la proportion de clients du Crédit Mutuel âgés de plus de 18 ans (i) seulement détenteurs d'un livret bleu (seul produit détenu auprès de Crédit Mutuel), (ii) détenant également un autre livret à taux réglementé, (iii) détenant également un autre compte d'épargne.

En ce qui concerne l'utilisation des fonds collectés sur le Livret Bleu:

96)

Expliquer l'impact financier entre le Crédit Mutuel et la Caisse des Dépôts et Consignations d'un retrait net par les épargnants sur leur livret bleu (qui supporte le risque d'illiquidité?). Expliquer le mécanisme en cause et indiquer sa périodicité (ajustements journaliers/mensuels/autres?).

97)

Détailler les investissements réalisés par le Crédit Mutuel concernant les emplois d'intérêt général et les emplois libres qui ont continué à courir jusqu'en 1999. Détailler dans quelle mesure les investissements dans les emplois d'intérêt général étaient ou non réservés au Crédit Mutuel avant que n'intervienne la déréglementation. Expliquer la méthode utilisée pour déterminer les profits/pertes de ces investissements. Indiquer si le fait d'utiliser les emplois d'intérêt général pour des investissements de long terme impliquait nécessairement pour le Crédit Mutuel une marge de manœuvre plus limitée sur ses choix d'investissement pour les emplois libres (par exemple investissements de court terme pour compenser les emplois de long terme réalisés sur les emplois d'intérêt général).

98)

Détailler l'utilisation que fait la CDC des fonds collectés sur les livrets bleu pour les années 1991 à 2005 (taux d'utilisation des fonds pour le logement social, autres destinations, le cas échéant raisons de l'absence d'utilisation exclusive à destination du logement social).

En ce qui concerne les ratios de solvabilité du Crédit Mutuel:

99)

Indiquer si les sommes récoltées par le Crédit Mutuel sur les Livrets Bleu (et transférées à la CDC) sont prises en compte en tant que risques pondérés pour le calcul du besoin de fonds propres nécessaires à la marge de solvabilité. Le cas échéant préciser le pourcentage de pondération.

100)

Indiquer les pourcentages de pondération du risque pour les besoins de fonds propres nécessaires à la marge de solvabilité appliqués aux investissements effectués avec les sommes récoltées via les autres produits d'épargne.

Demande de documentation:

101)

Veuillez confirmer si, dans le cadre de la présente procédure, la Commission peut avoir accès aux données que Crédit Mutuel aurait éventuellement communiqué à la Commission lors de l'enquête dans le secteur de la banque de détail en ce qui concerne la fourniture de produits et services bancaires dans la Communauté.

102)

Merci de bien vouloir fournir le rapport de l'inspection des finances, dit rapport “Lépine”, sur le livret A.

103)

Merci de bien vouloir fournir tout document ou extrait de document détaillant les relations entre le Crédit Mutuel et l'État concernant le Livret Bleu.

104)

Merci de bien vouloir fournir tout document ou extrait de document détaillant les relations entre le Crédit Mutuel et la CDC concernant le livret bleu.

105)

Merci de bien vouloir fournir tout document de stratégie ou de marketing du Crédit Mutuel se référant au livret bleu (business plan, analyse marketing interne…).

106)

Elle invite vos autorités à transmettre immédiatement une copie de cette lettre à Crédit Mutuel.

107)

La Commission rappelle à la République française l'effet suspensif de l'article 88, paragraphe 3, du traité CE et se réfère à l'article 14 du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil qui prévoit que toute aide illégale pourra faire l'objet d'une récupération auprès de son bénéficiaire.

108)

Par la présente, la Commission avise la République française qu'elle informera les intéressés par la publication de la présente lettre et d'un résumé de celle-ci au Journal officiel de l'Union européenne. Elle informera également les intéressés dans les pays de l'AELE signataires de l'accord EEE par la publication d'une communication dans le supplément EEE du Journal Officiel, ainsi que l'autorité de surveillance de l'AELE en leur envoyant une copie de la présente. Tous les intéressés susmentionnés seront invités à présenter leurs observations dans un délai d'un mois à compter de la date de cette publication.

ANNEXE 1

Explicitations des points de désaccord entre la Commission et Crédit Mutuel sur la comptabilité du Livret Bleu

1.   La méthode de correction de la surpondération de l'activité IARD dans l'échantillon

109)

La Commission estime que le constat d'un biais de surreprésentation du métier IARD dans l'échantillon ne signifie nullement que les frais de gestion alloués au métier épargne sont insuffisants. Crédit Mutuel fait valoir qu'une telle surreprésentation ne peut demeurer sans traitement alors que tous les autres métiers apparaissent correctement représentés dans l'échantillon. Crédit Mutuel reproche à la Commission de refuser tout correctif en invoquant son désaccord avec la méthode de correction proposée par Arthur Andersen. Crédit Mutuel rappelle que le Consultant s'est refusé à rechercher une autre méthode au prétexte que son mandat se limitait à la vérification de la méthode employée par Arthur Andersen. Crédit Mutuel est d'avis que la Commission avait le devoir, en application du principe de bonne administration et d'impartialité, de permettre au Consultant de rechercher une solution au problème qu'il avait lui-même identifié.

110)

La Commission considère que la méthodologie employée par Arthur Andersen n'est pas valide d'un point de vue statistique. Crédit Mutuel affirme au contraire que la “reventilation” de l'excès de frais affectés à l'IARD sur tous les autres métiers est incontournable, dès lors que, pour chacun des trois autres métiers significatifs en termes de frais, la corrélation entre la proportion de l'échantillon dans les frais généraux et dans l'activité totale était identique ou voisine de celle constatée pour le métier “épargne”. Selon Crédit Mutuel, la Commission commet un vice de raisonnement majeur en refusant de voir qu'il s'agit d'un problème de “vases communicants” et que ce qui doit être enlevé à l'un ne peut que se retrouver réparti entre tous les autres, dès lors qu'aucune raison valable ne permet d'exclure de cette réaffectation l'un ou l'autre des autres métiers.

111)

Crédit Mutuel souligne que la méthodologie appliquée est valide en faisant valoir que Arthur Andersen a consulté deux spécialistes indépendants, compétents en matière de statistiques, à savoir les professeurs M. Tillé et Mme Dussaix, dont les avis sont convergents et concluent à la validité des méthodes correctives proposées (39).

112)

Crédit Mutuel soutient que la correction qu'elle souhaite n'engendre aucune réallocation arbitraire de frais de gestion au métier “épargne”. Elle rappelle que la Commission admet que la corrélation entre la part de l'échantillon dans les frais généraux totaux du groupe Crédit Mutuel et la part de l'échantillon dans l'activité totale, métier par métier, était acceptable puisque les écarts étaient suffisamment faibles pour être considérés comme statistiquement admissibles. Crédit Mutuel en déduit que la réaffectation de frais se retrouvant dans l'échantillon sous le métier IARD, devient une nécessité pour conduire la comptabilité analytique à se rapprocher au mieux de la répartition réelle sur 100 % des frais généraux du Crédit Mutuel.

113)

Crédit Mutuel conclut que le refus de la Commission d'admettre quelque réallocation que ce soit d'une partie des frais IARD sur le métier épargne procède d'une erreur manifeste de raisonnement et d'appréciation, qui est à attribuer à une méconnaissance des règles statistiques et logiques.

114)

En réponse aux remarques de Crédit Mutuel, la Commission expose qu'elle n'a pas été en mesure de retenir la correction proposée parce que celle-ci aurait pour effet de fausser le calcul du solde comptable de l'activité “épargne”. La réallocation à l'épargne de charges auparavant allouées à l'IARD, sans correction des produits, aurait eu pour effet d'augmenter les charges affectées à l'activité “épargne” sans augmenter les produits, alors même qu'Arthur Andersen avait constaté que charges et produits pour l'activité “épargne” avaient été correctement pondérés dans l'échantillon avant correction. La Commission est d'avis que le résultat de la correction souhaitée serait de biaiser l'estimation du solde comptable de l'activité “épargne”. Elle souligne que l'objet de son évaluation est le solde comptable du Livret bleu à l'intérieur de l'activité “épargne”, et non celui de l'IARD.

115)

La Commission est d'opinion que l'adoption d'un correctif supplémentaire aurait nécessité de revoir les clefs de répartition des charges pour toutes les activités, ce qui n'était l'avis ni du Consultant ni du Crédit Mutuel. La Commission ajoute que la correction revendiquée par le Crédit Mutuel vise à majorer les frais alloués au métier “épargne” et à réduire le résultat du Livret bleu par rapport à celui qui résultait de la méthode d'extrapolation agréée initialement par toutes les parties. La Commission estime qu'il n'est pas approprié de corriger la part des frais généraux alloués aux autres activités et d'augmenter ainsi la part des frais alloués au métier “épargne” parce que la part des frais généraux alloués à l'activité “épargne” est d'ores et déjà trop importante.

116)

La Commission rappelle que la répartition des frais généraux est la suivante: […] % sont affectés aux fédérations couvertes par l'échantillon établi, le reste — c'est-à-dire […] % — est affecté aux autres fédérations du Crédit Mutuel. En revanche, des frais généraux de la seule activité “épargne”, […] % sont alloués “dans l'échantillon” et […] % sont alloués “hors échantillon”. La Commission fait valoir que, si une conclusion doit être tirée de cette statistique (en suivant exactement le raisonnement tenu par Arthur Andersen au sujet de l'activité IARD), c'est que la part des frais généraux de l'activité “épargne” dans l'échantillon est trop forte ([…] %) par rapport à l'ensemble des fédérations du Crédit Mutuel ([…] %), soit un écart de […] points. La Commission est toutefois d'avis qu'il s'agit là d'une approximation intrinsèque à la technique de sondage et une telle approximation est acceptable. Cependant, la Commission soutient que, si une correction devait être appliquée, elle devrait diminuer et non augmenter, la part des frais généraux alloués à l'activité “épargne” dans l'échantillon.

117)

La Commission est d'opinion qu'il n'y a pas de raison de corriger la disparité de l'activité IARD, alors que le problème est d'évaluer correctement les frais alloués à l'activité “épargne”. Elle partage le point de vue exprimé par le Professeur Tillé, selon lequel la répartition des frais généraux est un jeu à somme nulle. Si la proportion de frais alloués à l'activité “épargne” est légèrement trop élevée (comme le montre la statistique d'Arthur Andersen), la réallocation à l'activité “épargne” de frais auparavant alloués à l'IARD accentue, selon elle, le caractère trop élevé de la proportion des frais alloués à cette activité “épargne”. La Commission souligne que si l'allocation des charges est correcte pour l'activité “épargne” avant correction, elle ne peut plus l'être après correction, et si elle est trop élevée avant correction (ce qui est le cas selon la statistique proposée par Arthur Andersen), le déséquilibre se trouverait accentué par la correction souhaitée.

118)

Dès lors, le Consultant a indiqué à juste titre que de telles discussions n'avaient aucun rapport avec le mandat qui lui avait été imparti. La Commission expose qu'elle a préféré utiliser l'estimation disponible plutôt que de procéder à une correction dont le seul effet possible aurait été d'aggraver le montant de l'aide potentielle étant donné que la diminution de la part des frais généraux de l'activité “épargne” aurait pour effet d'augmenter le solde bénéficiaire de la comptabilité analytique de l'activité “épargne” et celui du Livret bleu qui en fait partie.

119)

Quant à la “reventilation” des frais sur tous les métiers, la Commission rappelle que, selon Arthur Andersen, trop de frais généraux ont été alloués aussi bien à l'IARD qu'à l'épargne dans l'échantillon.

120)

La Commission est d'avis que la méthode suivie par Arthur Andersen n'est pas correcte. Quant à la validation, par les deux experts consultés, de cette méthodologie, la Commission rappelle que la question posée aux experts avait visé le point de savoir si le correctif proposé était convenable pour redresser (améliorer) l'estimation des frais généraux alloués à l'IARD sur la base de l'échantillon. Selon elle, cette question est sensiblement différente de la question au centre du débat, qui est celle de savoir si le correctif convient pour redresser l'estimation du compte de résultat de l'épargne.

121)

La Commission conteste également la thèse de la requérante selon laquelle l'écart observé pour l'activité IARD serait statistiquement inacceptable alors que l'écart pour d'autres activités, par exemple l'activité “crédit” serait admissible. En effet, un écart en pourcentage important pour l'activité IARD (marginale dans le bilan du Crédit Mutuel à cette époque) peut être équivalent en valeur à un écart plus petit en pourcentage sur une activité importante au bilan.

122)

La Commission conteste qu'une correction au niveau des frais sans correction correspondante au niveau des produits fausserait le solde comptable. Elle souligne que ce qui est important est que la correction refusée aboutirait à surévaluer d'une manière non justifiée les charges affectées à l'activité “épargne”, déjà surreprésentée dans l'échantillon. La Commission rappelle que la part des différentes activités dans l'échantillon semble être mesurée à l'aide de critères hétérogènes, tels que la part des encours ou la part des commissions reçues. L'allocation des produits aux différentes activités n'est donc pas aussi évidente et “objective” que le Crédit mutuel laisse entendre.

2.   La méthode de calcul de la rentabilité des fonds propres

123)

Crédit Mutuel est d'avis que la Commission n'a pas correctement déterminé la marge de rentabilité sur l'activité du Livret bleu en retenant un “coût des fonds propres” de […] % et non le “taux de retour sur fonds propres” préconisé par Arthur Andersen.

124)

Crédit Mutuel a précisé qu'il est nécessaire de construire la comptabilité analytique de tout produit bancaire, afin d'intégrer un “coût de fonds propres” qui est la traduction de l'obligation réglementaire de respecter un ratio de solvabilité en mobilisant des fonds propres pour les emplois, conformément à la réglementation européenne. Selon Crédit Mutuel, ce coût se détermine en deux étapes dont la première est constituée par le calcul du montant des fonds propres alloués à un emploi et la deuxième étape est constituée par application d'un taux de rémunération au montant des fonds propres ainsi calculé.

125)

Selon Crédit Mutuel, les paramètres de calcul de ce coût des fonds propres réglementaires ne sont pas valides pour calculer une marge de rentabilité normale, tant en ce qui concerne l'assiette des fonds propres à prendre en considération que le taux de leur rémunération.

126)

En ce qui concerne l'assiette, Crédit Mutuel indique que le calcul du coût des fonds propres n'est fondé que sur la prise en considération des emplois qui présentent un risque, au sens du ratio de solvabilité prescrit par le droit communautaire. Ce ratio dépend des emplois et varie selon la nature de ces derniers. Crédit Mutuel est d'avis que, compte tenu de la nature des emplois du Livret bleu, l'allocation des fonds propres à ces emplois ne peut constituer une base de calcul représentative d'une marge normale. Elle fait notamment valoir qu'aucun fonds propre n'est mobilisé pour les encours centralisés auprès de la CDC, étant donné que celle-ci est assimilée à une administration centrale et que le ratio de solvabilité y afférent est de 0 %. Crédit Mutuel expose que, pendant la période de 1991 à 2000, les différents emplois du Livret bleu ont disparu progressivement au profit de la centralisation à la CDC, de sorte que le montant des fonds propres réglementaires correspondant aux encours du Livret bleu a diminué pour disparaître totalement en 1999, à partir de la centralisation totale des encours. Selon Crédit Mutuel, en raison de la disparition progressive de l'assiette, la marge normale est sous-estimée de façon croissante au fil des années et est nulle à partir de 1999. Elle est d'avis que, du fait de la disparition progressive de son assiette, le coût des fonds propres ne peut, en aucun cas, correspondre à la rentabilité visée par le Crédit mutuel pour ses autres activités concurrentielles.

127)

En ce qui concerne le taux de rémunération de […] %, Crédit Mutuel relève que le coût des fonds propres qui avait été intégré dans son compte de résultat de 1998 était basé sur le taux de rémunération versé aux sociétaires. Selon lui, ce taux, dont la prise en considération est justifiée lorsqu'il s'agit du coût des fonds propres réglementaires, ne reflète pas la rentabilité normale de ses activités, puisqu'il n'en constitue que la fraction distribuée aux sociétaires et en raison de son caractère fluctuant et étroitement dépendant des décisions politiques de l'entreprise. Il fait valoir que Arthur Andersen avait considéré que ce taux n'était pas représentatif des usages bancaires et qu'il était nettement inférieur à celui constaté chez les concurrents du Crédit Mutuel. Il est d'avis que la Commission ne saurait déduire de la différence entre la forme sociale du Crédit Mutuel et celle des autres banques qu'un moindre retour sur fonds propres est justifié.

128)

Selon Crédit Mutuel, la Commission aurait dû prendre en considération la rentabilité finale de ses activités, hors charges et produits de nature exceptionnelle. A cet égard, il rappelle qu'Arthur Andersen avait préconisé de retenir le taux de retour sur fonds propres et que ce taux (calculé cependant après impôts) a été utilisé par la Commission dans sa décision relative aux aides accordées au Crédit Agricole (40). Elle indique que la moyenne de ce taux pour la France, pendant la période 1990-1997, a été de 6 % après impôts (soit près de 9 % avant impôts).

129)

Crédit Mutuel souligne que l'indicateur retenu par la Commission aboutit à priver le Crédit Mutuel de toute marge normale sur le Livret bleu. Selon lui, toute banque, même sur un emploi centralisé n'ayant aucun coût de fonds propres au sens réglementaire étroit du ratio de solvabilité, doit pouvoir réaliser une marge normale, sauf si il fonctionne dans des conditions non économiques. Il reproche à la Commission de refuser la prise en compte d'une réalité pourtant manifeste au travers du compte d'exploitation. A son avis, ceci constitue une erreur majeure.

130)

En réponse aux remarques du Crédit Mutuel, la Commission souligne la différence entre la détermination de la marge normale sur l'activité et la question des fonds propres réglementaires. Elle rappelle qu'elle a suivi, à l'égard de la détermination de la marge normale sur l'activité, la position d'origine du Crédit Mutuel.

131)

En ce qui concerne l'assiette des dépôts retenue pour le calcul du coût des fonds propres, la Commission relève que sa propre position et celle du Consultant sont identiques à celle d'Arthur Andersen au regard de l'inclusion des fonds centralisés. Selon la Commission, il n'y a aucun sens d'inclure dans cette assiette les dépôts “centralisés” auprès de la CDC; ces dépôts sont en effet neutralisés au bilan par une double écriture (au passif: dépôt de l'épargnant, à l'actif: dépôt du Crédit Mutuel à la CDC) et n'ont aucun coût en fond propres.

S'agissant du taux de rémunération:

132)

La Commission est d'avis qu'il n'y a pas lieu d'affecter au métier “épargne” un autre coût des fonds propres que le coût réel observé au cours de la période sous examen. Elle rappelle que ce coût, qui a l'avantage d'être parfaitement objectif, avait initialement été retenu par le Crédit Mutuel.

133)

La Commission est d'avis que Crédit Mutuel ne saurait invoquer les taux de rendement supérieurs d'autres banques pour justifier une modification du taux de retour sur fonds propres retenu par le Crédit Mutuel lui-même dans sa comptabilité analytique. Elle souligne que le Crédit Mutuel n'a pas la même forme sociale que les autres banques avec lesquelles une comparaison est faite, ces dernières étant incitées à dégager un retour sur fonds propres attractif car elles font appel à l'actionnariat public. Selon la Commission, tel n'est pas le cas du Crédit Mutuel qui sert les intérêts de ses sociétaires par d'autres moyens que la rémunération des parts sociales. Elle est d'avis que le niveau de rémunération de […] % aussi modeste puisse-t-il paraître en comparaison avec d'autres banques, trouve une explication logique et raisonnable dans le fait — non contesté — que la banque a un statut mutualiste et restitue à ses sociétaires les bénéfices d'exploitation réalisés sous d'autres formes (notamment des tarifs plus avantageux) de sorte que ceux-ci n'ont pas de raison d'exiger la même rentabilité que des actionnaires.

134)

La Commission rappelle que le taux de […] % correspond au taux de rentabilité préconisé par le Crédit Mutuel pour l'ensemble de ses activités, parmi lesquelles figurent également des activités beaucoup plus risquées que la collecte de l'épargne sur le Livret bleu. Selon la Commission, il aurait été anormal de prendre en compte une marge plus élevée pour le métier “épargne” que pour ces autres activités.

135)

La Commission rappelle que le coût des fonds propres est en fait un coût (économique) d'opportunité dont la fixation revêt un caractère politique pour la direction d'une banque. La Commission en déduit qu'il existe une marge d'appréciation importante dans la détermination de ce taux. Elle est cependant d'avis d'avoir retenu une position conservatrice favorable au Crédit Mutuel, et estime qu'il est paradoxal de lui reprocher d'avoir retenu le taux que le Crédit Mutuel avait lui-même explicitement utilisé dans sa comptabilité analytique.

136)

La Commission relève que la nouvelle méthode de calcul proposée par Arthur Andersen dans son rapport de septembre 2001 avait pour effet de majorer de […] millions de FRF le coût des fonds propres par rapport à l'évaluation initiale du Crédit mutuel. Selon elle, l'approche d'Arthur Andersen, qui se réfère à “la pratique de la majorité des grandes banques” reflète une attitude contradictoire en retenant, d'une part, qu'il n'y aurait pas de spécificité du Crédit mutuel (société mutualiste) par rapport à des grandes banques (sociétés anonymes) pour le calcul du coût des fonds propres et en affirmant, d'autre part qu'il y aurait une spécificité qui justifierait d'introduire un modèle de couverture de la responsabilité des sociétaires. La Commission est d'avis qu'il est justifié de retenir un taux correspondant à la logique et à la pratique de fonctionnement de cette banque mutualiste.

3.   Refus de prendre en considération les coûts de la couverture de la responsabilité des sociétaires

137)

Crédit Mutuel expose que, conformément à la réglementation nationale applicable, les sociétaires des caisses locales du Crédit Mutuel sont, au-delà de leur apport, personnellement responsables des pertes de ces sociétés coopératives à hauteur d'un multiple du montant de leur part sociale (variable, selon les caisses locales, entre […] et […] fois) et, collectivement, à la hauteur d'au moins […] % du montant des dépôts. Il reproche à la Commission d'avoir refusé de tenir compte, lors de l'établissement du bilan global du Livret bleu, des charges qui résultent de la couverture de ce risque par le Crédit Mutuel.

138)

Il conteste que les coûts allégués de la couverture de la responsabilité des sociétaires sont purement fictifs et ne peuvent être retenus, à savoir, d'une part, l'absence d'obligation juridique dans le chef du Crédit mutuel de couvrir les risques assumés par ses sociétaires, et, d'autre part, l'absence d'éléments comptables qui prouveraient la mise en place d'une telle couverture.

139)

Crédit Mutuel fait valoir que les articles L 511-30 à L 511-32 du code monétaire et financier obligent les réseaux mutualistes comme le Crédit Mutuel à mettre en œuvre des mécanismes qui évitent la mise en jeu de la responsabilité des sociétaires en cas de défaillance d'un établissement faisant partie du réseau en organisant une solidarité obligatoire entre ces différentes entités. Selon lui, le risque assumé par les sociétaires a été transféré, par cette loi, à la charge de l'entité bancaire mutualiste à la hauteur de ses fonds propres.

140)

Crédit Mutuel estime que l'obligation de couvrir ce risque, variable selon les années, résulte de la loi et qu'il ne serait pas nécessaire qu'elle se reflète dans les statuts du Crédit Mutuel. Il ajoute néanmoins que l'article 2 desdits statuts dispose que la Confédération Nationale du Crédit mutuel a pour objet (…) de prendre “toutes les mesures nécessaires, notamment pour garantir la liquidité et la solvabilité de chacune des caisses du Crédit mutuel et de chacune des caisses de Crédit Mutuel Agricole et Rural comme de l'ensemble du réseau”.

141)

Il fait valoir qu'il ne s'agit pas d'un risque fictif et que la mise en jeu de la responsabilité des sociétaires ne présuppose pas la défaillance complète du réseau, la défaillance d'une entité régionale étant suffisante à mettre en jeu la responsabilité des sociétaires et l'intervention de la banque en lieu et place de ces derniers. Il relève à cet égard qu'entre 1991 et 1998, plus de […] milliards de FRF ont été prélevés par le Crédit mutuel sur ses résultats et ses fonds propres pour couvrir les défaillances de Caisses locales et régionales.

142)

Crédit Mutuel affirme que l'obligation de couvrir les pertes des sociétaires a une traduction comptable, dès lors qu'une perte est couverte. Elle relève qu'il s'agit d'événements par définition exceptionnels, qui sont repris en comptabilité analytique sous forme de provisions.

143)

Selon lui, le refus d'admettre l'inclusion des charges qui résultent de la couverture de ce risque dans le cadre du bilan du Livret bleu constitue une erreur manifeste d'appréciation.

144)

En réponse aux commentaires du Crédit Mutuel, la Commission souligne qu'elle ne conteste pas que les sociétaires du Crédit Mutuel puissent en théorie être juridiquement appelés en responsabilité en cas de pertes très importantes. Elle est toutefois d'avis qu'il n'y a pas d'obligation juridique pour le Crédit Mutuel de couvrir la responsabilité de sociétaires. Ceci est logique dès lors que les statuts affirment la responsabilité des sociétaires sans prévoir la responsabilité du Crédit Mutuel à couvrir tout engagement des sociétaires et sans mettre en place de mécanisme de couverture. La Commission ajoute qu'il n'est pas non plus normal, sur le plan économique, qu'une entreprise assure ses sociétaires contre son propre risque économique. Elle estime que ceci vaut également pour les entreprises mutuelles.

145)

Selon la Commission, une obligation du Crédit Mutuel de couvrir la responsabilité de ses sociétaires ne résulte pas non plus des textes législatifs invoqués par Crédit Mutuel qui concernent l'obligation de prendre en charge la défaillance éventuelle d'une des fédérations régionales. Elle souligne que toute banque a l'obligation de couvrir par péréquation les pertes de ses filiales ou entités régionales, mais que ce n'est pas parce qu'une banque couvre obligatoirement les pertes d'une succursale en région, que l'on considère que la société anonyme a obligation de couvrir le risque de perte de ses actionnaires. La Commission relève, en outre, que, pour la période étudiée, les pertes mutualisées ont déjà été prises en compte dans la comptabilité analytique du Livret bleu. La Commission est d'opinion que le correctif souhaité par Crédit Mutuel aurait donc conduit à comptabiliser des pertes additionnelles fictives en plus des pertes déjà comptabilisées.

146)

La Commission fait valoir que le modèle présenté par Arthur Andersen pour démontrer les conséquences de la couverture de la responsabilité des sociétaires sur le plan comptable avait calculé la valeur de cette garantie sur la base des fonds propres fictivement mobilisés à cette fin, sans qu'aucun moyen probant n'ait cependant été présenté pour permettre d'identifier en comptabilité les fonds propres en question. Elle soutient que le seul argument apporté pour montrer que ce modèle correspondrait à une réalité concrète fait référence au niveau relativement élevé de fonds propres; toutefois, un tel niveau de fonds propres peut répondre à des objectifs très divers, totalement étrangers à l'objectif invoqué.

147)

La Commission est d'avis que la responsabilité des sociétaires est la contrepartie des avantages perçus sous d'autres formes et ne voit rien d'anormal à ce qu'ils assument de plein gré ce risque juridique.

148)

Après examen de ces trois points de désaccord entre le Consultant et le Crédit Mutuel, la Commission considère qu'il convient de retenir l'évaluation effectuée par le Consultant pour l'accomplissement de la mission d'évaluation de la comptabilité analytique du Livret Bleu.

»

(1)  Απόφαση C 2003/216/ΕΚ της Επιτροπής, της 15ης Ιανουαρίου 2002, σχετικά με την κρατική ενίσχυση που εφαρμόζει η Γαλλική Δημοκρατά υπέρ της Crédit Mutuel (ΕΕ L 88 της 4.4.2003, σ. 39).

(2)  Décision 2003/216/CE de la Commission du 15 janvier 2002 concernant l'aide d'État mise à exécution par la République française en faveur du Crédit Mutuel (JO L 88 du 4.4.2003, p. 39).

(3)  Arrêt du TPICE du 18 janvier 2005 dans l'affaire T-93/02, Confédération nationale du Crédit Mutuel contre Commission, non encore publié au recueil.

(4)  Règlement (CE) no 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE (JO L 83 du 27.3.1999, p. 1).

(5)  Paragraphe 130 de la décision du 15 janvier 2002.

(6)  Depuis l'exercice 2003, le rapport financier du groupe est établi sur le périmètre Crédit Mutuel-CIC, incluant l'ensemble des filiales bancaires et d'assurances détenues par les Fédérations et banques régionales. Ces comptes ne font pas l'objet d'une certification par un commissaire aux comptes. En revanche, les comptes de chacune des entités faisant partie de la globalisation nationale sont certifiés.

(7)  Le groupe bancaire Crédit Industriel et Commercial (CIC) a été acquis en avril 1998 par le Crédit Mutuel, dans le cadre de sa privatisation.

(8)  “[…] les coefficients d'exploitation se sont encore améliorés, la France demeurant légèrement au-dessus de la moyenne européenne.[…]”Revue de la stabilité financière de la Banque de France No 6 — Juin 2005.

(9)  Ce niveau réglementaire a été fixé par la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice (JO L 126 26.5.2000, p. 1).

(10)  Le Crédit Mutuel détient un droit exclusif sur la distribution du Livret Bleu. Toutefois, il peut être considéré que ce droit de distribution est un droit spécial en raison du fait que le Livret Bleu est identique au Livret A, lequel est distribué par la Poste et les Caisses d'Epargne.

(11)  Article 9 de la loi no 75-1242 du 27 décembre 1975 de finances rectificative pour 1975; JORF du 28 décembre 1975.

(12)  Arrêté du 27 septembre 1991 définissant les emplois d'intérêt général du Crédit Mutuel; JORF du 26 novembre 1991.

(13)  CDC est une institution de crédit spécifique contrôlée par l'État.

(14)  “La totalité des sommes inscrites aux comptes spéciaux sur livrets ouverts à leurs déposants par les caisses de crédit mutuel (…) sont affectées aux emplois d'intérêt général” (art. 1er de l'arrêté du 27 septembre 1991). “Les emplois d'intérêt général visés à l'article 1er sont : 1. Pour une part déterminée par le Crédit Mutuel, des prêts visés (…) au Code de la construction et de l'habitation [logement social]; 2. Pour le solde, une affectation en compte auprès de la CDC” (art. 2 de l'arrêté du 27 septembre 1991). En pratique, selon les informations à la disposition de la Commission, l'intégralité des fonds est centralisée à la CDC pour le financement du logement social.

(15)  Les taux mentionnés au point 17 sont les taux actuels. Ces taux ont naturellement varié depuis la mise en œuvre du système.

(16)  La Commission d'intermédiation est restée stable et est passée récemment de 1,3 % à 1,1 %.

(17)  Système obligatoire du prélèvement libératoire à la source, effectué par le Crédit Mutuel pour le compte de l'épargnant.

(18)  Ce système est en vigueur depuis le 13 janvier 2000. Auparavant, le Crédit Mutuel versait à l'État le tiers de la fiscalité normalement due par les épargnants. Le montant de cet impôt n'était, en tout état de cause, pas répercuté sur l'épargnant et était supporté par le Crédit Mutuel. Cette charge pour le Crédit Mutuel était neutralisée par un remboursement effectué par l'État au Crédit Mutuel conformément au Décret de 1991. Ce système a été déclaré illégal, par un arrêt du Conseil d'État en date du 5 janvier 2000, au regard des règles fiscales nationales relatives au prélèvement libératoire.

(19)  Ci-après “les emplois libres”.

(20)  Secret d'affaires.

Données: Crédit Mutuel, Arthur Andersen.

(21)  Arrêt du 23 juillet 2003, C-28/00, Altmark Trans, Rec. I-7747.

(22)  “En ce qui concerne la Caisse [des Dépôts et des Consignations], il convient de rappeler qu' elle a été instituée par la loi sur les finances de 1816 en tant qu' “établissement spécial” placé “sous la surveillance et la garantie de l'autorité législative”, que ses missions comportant notamment l'administration de fonds publics et privés constitués par des dépôts obligatoires sont réglées par des dispositions légales et réglementaires et que son directeur général est nommé par le président de la République, la nomination de ses autres dirigeants s'effectuant au sein du gouvernement. Ces éléments suffisent pour justifier que la Caisse soit considérée comme relevant du secteur public. Elle est certes rattachée à la seule “autorité législative”. Cependant, le pouvoir législatif est l'un des pouvoirs constitutionnels d'un État, de sorte que son comportement est nécessairement imputable à celui-ci”. Arrêt du Tribunal de Première Instance du 12 décembre 1996, affaire T-358/94 Air France, Rec. 1996, page II-2109, par. 58 et 59.

(23)  Arrêt de la Cour du 17 septembre 1980, point 11 — Philip Morris Holland BV contre Commission des Communautés européennes. — Aide à un fabricant de cigarettes. — Affaire 730/79. Rec 80-02671.

(24)  Voir, entre autres, les décisions de la Commission relatives au Crédit Lyonnais 98/490/CE du 20 mai 1998 (JO L 221 du 8.8.1998, p. 28), Banco di Sicilia, 2000/600/CE du 10 novembre 1999 (JO L 256 du 10.10.2000, p. 21), à la Société marseillaise de crédit 1999/508/CE du 14 octobre 1998 (JO L 198 du 30.7.1999, p. 1) et affaires T-228/99 et T-233/99 du 6 mars 2003 Westdeutsche Landesbank, Rec II-03 435.

(25)  Affaire C-310/99 Italie/Commission du 7 mars 2002, Rec. 2002 page I-02289. Voir également en ce qui concerne l'affectation des échanges des aides dans le secteur bancaire les arrêts de la Cour du 15 décembre 2005 dans les affaires C-66/02 (Italie/Commission), point 111 et suiv. et C-148/04 (Unicredito Italiano Spa C/Agenzia delle Entrate, Ufficio Genova 1) — points 53 et suiv.

(26)  JO C 17 du 19.1.2001, p. 4.

(27)  La Commission a recruté, par appel d'offre, le cabinet Littlejohn Frazer pour effectuer un rapport d'audit sur la comptabilité du Livret Bleu.

(28)  Il s'agit des produits qui résultent des placements faits dans le contexte du système antérieur à l'arrêté de 1991. Ces deux mesures sont considérés comme des résultats du système et non comme pouvant potentiellement contenir des éléments d'aide. Ainsi, les emplois libres n'engageraient pas de ressources d'État conformément à la jurisprudence Preussen Elektra (Arrêt C-379/98 du 3 mars 2001, Rec. 2001 I-02099). En effet ils proviennent des épargnants et sont investis librement sur les marchés financiers par Crédit Mutuel. Pareillement, les emplois d'intérêt général ne seraient pas constitutifs d'une aide au sens de l'article 87, paragraphe 1, CE. Il s'agit d'une activité commerciale limitée à un secteur donné de l'économie au travers de laquelle le Crédit Mutuel était confronté à de multiples emprunteurs publics et se trouvait d'ailleurs en concurrence avec d'autres investisseurs.

(29)  Deux rapports du Cabinet Glais (août et décembre 2000), transmis par les plaignants, font une analyse statistique de l'évolution de l'activité de Crédit Mutuel par rapport à ses concurrents et conclut que la clientèle du Crédit Mutuel est mieux fidélisée grâce au Livret Bleu.

(30)  Rapport du Sénat par Alain Lambert dans lequel il est indiqué: “commercialement il ne fait pas de doutes que ces produits (Livrets A et bleu) constituent des produits d'appel permettant la distribution de produits plus sophistiqués (SICAV par exemple) sur lesquels les marges sont plus importantes (page 72)”.

(31)  Directive 80/723/CEE de la Commission du 25 juin 1980 relative à la transparence des relations financières entre les États membres et les entreprises publiques ainsi qu'à la transparence financière dans certaines entreprises (JO L 195 du 29.7.1980, p. 35) modifiée par la Directive 85/413/CEE de la Commission du 24 juillet 1985 (JO L 229 du 28.8.1985, p. 20), Directive 93/84/CEE de la Commission du 30 septembre 1993 (JO L 254 du 12.10.1993, p. 16), Directive 2000/52/CE de la Commission du 26 juillet 2000 (JO L 193 du 29.7.2000, p. 75) et Directive 2005/81/CE de la Commission du 28 novembre 2005 (JO L 312 du 29.11.2005, p. 47).

(32)  Arrêts de la Cour du 14 février 1990, France/Commission, C-301/87, Rec. p. I-307, point 49, du 21 mars 1990, Belgique/Commission, C-142/87, Rec. p. I-959, point 56, et du 21 mars 1991, Italie/Commission, C-303/88, Rec. p. I-1433, point 34).

(33)  La méthode retenue par le consultant permet également de répondre à l'argument du Crédit Mutuel, selon lequel le système comporte une charge pour le Crédit Mutuel dans la mesure où il doit verser à l'État des prélèvements fiscaux. Le Crédit Mutuel a ainsi contribué, entre 1975 et 1996, au budget de l'État au titre de la prise en charge pour le compte des épargnants de la fiscalisation partielle du Livret bleu à hauteur, selon lui, de […] MdF.

(34)  “The effects of technology on the EU banking systems” (July 1999).

(35)  La courbe relative au coût de gestion constitue un élément confidentiel.

(36)  Au point 2.2.b) de sa réponse aux questions soulevées par le TPICE, du 21 juillet 2004, les parties requérante et intervenante soutiennent aussi que le calcul de l'aide doit être effectué année par année. Cette solution est par ailleurs conforme à l'encadrement communautaire des aides d'État sous forme de compensation de service public précité: “Lorsque le montant de la surcompensation ne dépasse pas 10 % du montant de la compensation annuelle, il peut être reporté sur l'année suivante. Certains SIEG peuvent connaître des coûts avec une variabilité annuelle importante, notamment en ce qui concerne des investissements spécifiques. […]”.

(37)  Directive 80/723/CEE du 25 juin 1980 relative à la transparence des relations financières entre les États membres et les entreprises publiques ainsi qu'à la transparence financière dans certaines entreprises (JO L 195 du 29.7.1980, p. 35), modifiée par la Directive 85/413/CEE de la Commission du 24 juillet 1985 (JO L 229 du 28.8.1985, p. 20), Directive 93/84/CEE de la Commission du 30 septembre 1993 (JO L 254 du 12.10.1993, p. 16), Directive 2000/52/CE de la Commission du 26 juillet 2000 (JO L 193 du 29.7.2000, p. 75) et Directive 2005/81/CE de la Commission du 28 novembre 2005 (JO L 312 du 29.11.2005, p. 47).

(38)  Au cas où le Crédit Mutuel ne pourrait fournir de données agrégées, il est demandé de bien vouloir les fournir pour la région la plus représentative de l'activité du Crédit Mutuel, en justifiant le choix de la région concernée. Cette remarque vaut pour l'ensemble des questions posées.

(39)  Crédit Mutuel souligne que contrairement à ce que soutient la Commission ces avis n'ont pas été demandés sur une question limitée relative à la structure de l'échantillon pour l'IARD et que les experts, dont la compétence n'a pas été mise en doute par la Commission, connaissaient l'objet du désaccord ainsi que les données du débat.

(40)  Décision 2000/480/CE de la Commission du 8 juillet 1999 concernant les aides accordées par la France au groupe Crédit agricole au titre de la collecte et de la conservation des dépôts des notaires dans les communes rurales (JO L 193 du 29.7.2000, p. 79).


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