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Έγγραφο 62014CO0091

Διάταξη του Δικαστηρίου (έκτο τμήμα) της 2ας Οκτωβρίου 2014.
Przedsiębiorstwo Handlowe Medox Lepiarz Jarosław, Lepiarz Alicja Spółka Jawna κατά Γραφείον εναρμονίσεως στο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς (εμπορικά σήματα, σχέδια και υποδείγματα) (ΓΕΕΑ).
Υπόθεση C-91/14 P.

Αναγνωριστικό ECLI: ECLI:EU:C:2014:2261

ORDONNANCE DE LA COUR (sixième chambre)

2 octobre 2014 (*)

«Pourvoi – Marque communautaire – Marque figurative SUPER GLUE – Opposition du titulaire de la marque Benelux verbale antérieure SUPERGLUE – Refus d’enregistrement»

Dans l’affaire C‑91/14 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 21 février 2014 par,

Przedsiębiorstwo Handlowe Medox Lepiarz Jarosław, Lepiarz Alicja Spółka Jawna, établie à Jaworzno (Pologne), représentée par Me M. Konieczyński, adwokat,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant:

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI),

partie défenderesse en première instance,

Henkel Corp., établie à Gulph Mills (États-Unis),

partie intervenante en première instance,

LA COUR (sixième chambre),

composée de M. A. Borg Barthet (rapporteur), président de chambre, et MM. S. Rodin et F. Biltgen, juges,

avocat général: Mme Kokott,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1        Par son pourvoi, Przedsiębiorstwo Handlowe Medox Lepiarz Jarosław, Lepiarz Alicja Spółka Jawna sp.j. (ci-après «PH Medox») demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne Przedsiębiorstwo Handlowe Medox Lepiarz Lepiarz/OHMI – Henkel (SUPER GLUE) (T‑591/11, EU:T:2013:638, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), du 12 septembre 2011 (affaire R 1147/2010-4), relative à une procédure d’opposition entre Henkel Corp. et PH Medox (ci-après la «décision litigieuse»).

 Les antécédents du litige

2        Le Tribunal a résumé les faits à l’origine du litige comme suit :

«1      Le 17 septembre 2008, la requérante, [PH Medox], a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’[OHMI], en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].

2      La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :

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3      Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 1 et 16 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante:

–        classe 1: ‘Colles autres que pour le papier ou à usage domestique, préparations pour encoller, préparations pour décoller, silicones, résines artificielles à l’état brut’;

–        classe 16: ‘Colles pour le papier ou à usage domestique et leurs emballages compris dans cette classe.’

4      La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 03/2009, du 26 janvier 2009.

5      Le 2 avril 2009, l’intervenante, Henkel Corp., a formé opposition à l’enregistrement de la marque demandée, au titre de l’article 42 du règlement n° 40/94 (devenu article 41 du règlement n° 207/2009) pour tous les produits visés au point 3 ci-dessus.

6      L’opposition était fondée sur la marque Benelux verbale SUPERGLUE, déposée et enregistrée le 1er décembre 1981, sous le numéro 377 517, renouvelée jusqu’au 1er décembre 2011 et désignant les produits des classes 1 et 16 correspondant à la description suivante: ‘Substances adhésives’.

7      L’opposition était fondée sur tous les produits couverts par la marque antérieure.

8      Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009].

9      Par décision du 23 avril 2010, la division d’opposition a accueilli l’opposition pour certains produits de la classe 1 visés par la marque demandée, à savoir les ‘colles autres que pour le papier ou à usage domestique’, les ‘préparations pour encoller’ et les ‘silicones’, ainsi que pour tous les produits de la classe 16 visés par la marque demandée, considérant que les produits précités de la classe 1 étaient semblables à ceux couverts par la marque antérieure et que les produits de la classe 16 étaient identiques à ceux couverts par la marque antérieure. Elle a conclu à l’existence d’un certain degré de similitude entre les produits en litige et elle a estimé que les autres produits de la classe 1 visés par la marque demandée étaient différents de ceux couverts par la marque antérieure. Au vu de leur faible similitude visuelle ainsi que de leur identité phonétique et conceptuelle, la division d’opposition a considéré que les signes en conflit étaient similaires jusqu’à un certain point. Elle a noté que, pour la partie francophone du public pertinent, la marque antérieure disposait d’un faible caractère distinctif, mais que, en prenant en considération les parties du territoire où le mot ‘glue’ ne serait pas compris, le caractère distinctif de cette marque était normal. Elle a également considéré que, dans la marque demandée, l’élément composé du terme ‘super’ et du terme ‘glue’ séparés par un rond noir était dominant. Au regard de ces éléments ainsi que de l’identité phonétique et conceptuelle, cette dernière existant uniquement pour une partie du public pertinent, la division d’opposition a estimé que les similitudes entre les signes en conflit étaient suffisantes pour compenser les dissemblances, concluant qu’il existait un risque de confusion entre les marques en conflit pour une partie du public pertinent.

10      Le 22 juin 2010, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d’opposition.

11      Par [la décision litigieuse], la quatrième chambre de recours de l’OHMI a confirmé la décision de la division d’opposition, rejetant ainsi le recours introduit par la requérante […].

12      Tout d’abord, la chambre de recours a estimé que la division d’opposition avait correctement fondé son appréciation sur l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, malgré le fait que l’intervenante avait indiqué l’article 8, paragraphe 1, sous a), dudit règlement comme fondement de son opposition, dès lors, d’une part, que ces deux dispositions ne devaient pas être lues comme deux motifs d’opposition différents et, d’autre part, que l’intervenante avait également fait valoir qu’il existait un ‘grand danger de confusion dans l’esprit du public’.

13      Ensuite, dans l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, la chambre de recours a considéré que les produits en litige étaient identiques, les ‘substances adhésives’ couvertes par la marque antérieure constituant une dénomination large incluant les différents produits visés par la marque demandée et les emballages de ces produits étant identiques. S’agissant des signes en conflit, la chambre de recours a souligné que, dans la marque demandée, l’élément composé du terme ‘super’ et du terme ‘glue’ séparés par un rond noir constituait l’élément dominant, ce qui impliquait une similitude visuelle élevée avec la marque antérieure. De plus, cet élément dominant serait phonétiquement identique à la marque antérieure, les éléments figuratifs ne pouvant influencer la comparaison phonétique, puisqu’ils ne peuvent être prononcés, et les autres mots de la marque demandée, écrits en polonais, étant peu susceptibles d’être prononcés par le public pertinent du Benelux. Sur le plan conceptuel, la chambre de recours a considéré que, pour la partie du public pertinent comprenant la signification en anglais de l’élément composé du terme ‘super’ et du terme ‘glue’ séparés par un rond noir, les signes en conflit seraient identiques et que, pour l’autre partie du même public, la comparaison serait neutre. La chambre de recours a relevé le caractère distinctif réduit de la marque antérieure, le terme ‘superglue’ apparaissant comme désignant les produits couverts par cette marque et comme décrivant une colle de qualité exceptionnelle. Elle a également relevé que l’intervenante n’avait pas réussi à prouver le caractère distinctif accru de la marque antérieure. Au regard de l’identité des produits en litige, de la similitude visuelle élevée et de l’identité phonétique des signes en conflit, la chambre de recours a conclu à l’existence d’un risque de confusion malgré le caractère distinctif réduit de la marque antérieure.»

  La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

3        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 15 novembre 2011, PH Medox a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision litigieuse et à la condamnation de l’OHMI aux dépens.

4        À l’appui de son recours, PH Medox a soulevé trois moyens. Le premier moyen était tiré du caractère insuffisamment distinctif de la marque antérieure, le second moyen de l’absence de similitude visuelle et phonétique entre les marques en conflit et le troisième de la contradiction entre la décision litigieuse et celle rendue dans une affaire opposant les mêmes parties au sujet de la marque communautaire KLEJ BŁYSKAWICZNY CYJANOAKRYLOWY SUPER GLUE.

5        En substance, PH Medox contestait l’existence d’un risque de confusion entre les marques en conflit.

6        Après avoir rappelé, aux points 25 à 28 de l’arrêt attaqué, la jurisprudence relative à l’appréciation globale du risque de confusion, le Tribunal a examiné si la chambre de recours avait accueilli, à juste titre, l’opposition au motif qu’il existait un risque de confusion entre les marques en conflit.

7        S’agissant du public pertinent, le Tribunal a relevé, au point 30 de cet arrêt, que PH Medox ne contestait pas la composition du public pertinent, telle qu’elle ressortait de la décision litigieuse.

8         Le Tribunal a également constaté, au point 32 dudit arrêt, que les produits visés par les marques en conflit étaient identiques.

9        Dans le cadre de l’examen de la similitude des signes en conflit, le Tribunal a apprécié en premier lieu, aux points 35 à 48 de l’arrêt attaqué, le caractère distinctif de la marque antérieure. À cet égard, il a relevé, au point 45 de cet arrêt, le caractère distinctif réduit et non inexistant attribué par la chambre de recours à la marque antérieure. Au point 46 dudit arrêt, il a estimé que l’argument tiré de l’absence de caractère distinctif suffisant pour permettre d’identifier la provenance de produits ne permettait pas, à lui seul, de remettre en cause la conclusion à laquelle la chambre de recours était parvenue quant au faible caractère distinctif de la marque antérieure. Il a ensuite, au point 47 du même arrêt, constaté que la mention, par la chambre de recours, du caractère descriptif du terme composant la marque antérieure ne lui interdisait aucunement de reconnaître à celle-ci un caractère distinctif réduit, suffisant pour permettre d’assurer les fonctions essentielles d’une marque.

10       Par conséquent, le Tribunal a conclu, au point 48 de l’arrêt attaqué, que c’est à bon droit que la chambre de recours avait conclu au faible caractère distinctif de la marque antérieure et avait pris en considération un tel caractère dans l’évaluation du risque de confusion entre les marques en conflit.

11      Appréciant, en deuxième lieu, la similitude visuelle des signes, le Tribunal a constaté, au point 52 de l’arrêt attaqué, que la chambre de recours avait pris en considération les éléments figuratifs de la marque dont l’enregistrement est demandé et qu’elle avait implicitement fait valoir qu’ils n’étaient pas de nature à capter l’attention du public pertinent, eu égard à la présence de l’élément composé du terme «super» et du terme «glue» séparés par un rond noir, et qu’elle avait, à juste titre, considéré comme dominant l’impression laissée par cette marque, compte tenu de la taille de ses caractères, de sa couleur et de la circonstance qu’il s’agissait d’un des seuls éléments verbaux dont le public pertinent était en mesure de percevoir immédiatement la signification. Par conséquent, le Tribunal a considéré, au point 53 de l’arrêt attaqué que, dès lors que l’élément dominant de la marque dont l’enregistrement est demandé et le mot composant la marque antérieure sont similaires, la chambre de recours avait pu, à bon droit, conclure à une similitude visuelle élevée entre les marques en conflit.

12      Examinant, en troisième lieu, la similitude phonétique et, en quatrième lieu, la similitude conceptuelle, le Tribunal a, aux points, respectivement, 57 et 60 de l’arrêt attaqué, confirmé les conclusions à laquelle la chambre de recours est parvenue quant à la similitude phonétique et conceptuelle des signes en conflit.

13      Quant à la question du risque de confusion, le Tribunal a, au point 63 de l’arrêt attaqué, écarté l’argument de PH Medox, selon lequel la chambre de recours aurait invoqué à tort les arrêts de la Cour SABEL (C‑251/95, EU:C:1997:528) et Lloyd Schuhfabrik Meyer (C‑342/97, EU:C:1999:323), puisque la circonstance, ressortant de ces arrêts tels que cités par la chambre de recours, que le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure est important n’interdit aucunement de constater l’existence d’un risque de confusion lorsque la marque antérieure possède un faible caractère distinctif.

14      Le Tribunal a également écarté, aux points 64 et 65 de cet arrêt, l’argument avancé par la requérante tiré de l’existence d’une décision de l’OHMI concernant la marque communautaire KLEJ BŁYSKAWICZNY CYJANOAKRYLOWY SUPER GLUE, et opposant les mêmes parties, les produits en cause dans cette affaire n’étant pas comparables à ceux en litige dans la présente espèce.

15      En conséquence, le Tribunal a rejeté le recours, jugeant que la chambre de recours avait, à bon droit, conclu à l’existence d’un risque de confusion et accueilli l’opposition.

 Les conclusions des parties devant la Cour

16      PH Medox demande à la Cour d’annuler l’arrêt attaqué et de renvoyer l’affaire devant le Tribunal.

 Sur le pourvoi

17      En vertu de l’article 181 de son règlement de procédure, lorsque le pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de rejeter ce pourvoi, totalement ou partiellement, par voie d’ordonnance motivée.

18      Il y a lieu de faire application de cette disposition dans le cadre du présent pourvoi.

 Argumentation des parties

19      Par son moyen unique PH Medox soutient que le Tribunal a violé l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, en vertu duquel, sur «opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure».

20      PH Medox reproche au Tribunal d’avoir jugé que le signe dont elle demandait l’enregistrement en tant que marque était similaire au signe composant la marque antérieure et que, pour ce motif, il existait un risque de confusion entre ces deux signes pour le public pertinent.

21      PH Medox fait valoir que le Tribunal n’aurait pas examiné quel degré minimal de similitude entre lesdits signes permet en l’espèce de retenir un risque de confusion. Elle estime que le Tribunal aurait dû interpréter l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 en ce sens que la dénomination verbale «super glue» ne présente pas de caractère distinctif propre et qu’elle ne peut, à elle seule, présenter un caractère dominant. PH Medox conteste également la similitude visuelle et conceptuelle des signes en conflit. Par ailleurs, PH Medox expose qu’une marque présentant un faible ou très faible caractère distinctif ne pouvait entraîner de risque de confusion.

 Appréciation de la Cour

22      Si le caractère distinctif d’une marque antérieure doit être pris en compte dans le cadre de l’appréciation globale de l’existence d’un risque de confusion, il ne constitue cependant qu’un élément parmi d’autres intervenant lors de cette appréciation (ordonnance Hrbek/OHMI, C‑42/12 P, EU:C:2012:765, point 61).

23      Cette appréciation globale implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services couverts. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services couverts peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. Par conséquent, il convient d’interpréter la notion de similitude en relation avec le risque de confusion dont l’appréciation, quant à elle, dépend notamment de la connaissance de la marque sur le marché et du degré de similitude entre la marque et le signe ainsi qu’entre les produits ou les services désignés (ordonnance L’Oréal/OHMI, C‑235/05 P, EU:C:2006:271, point 35 et jurisprudence citée).

24       Il ressort d’une jurisprudence constante que, même en présence d’une marque antérieure à caractère distinctif faible, le Tribunal peut estimer qu’il existe un risque de confusion, notamment en raison d’une similitude des signes et des produits ou des services visés (voir ordonnance Hrbek/OHMI, EU:C:2012:765, point 63).

25      Par conséquent, le Tribunal n’a commis aucune erreur de droit en confirmant la conclusion de la chambre de recours selon laquelle le caractère faiblement distinctif des termes «super glue» n’est pas de nature à exclure l’existence d’un risque de confusion dès lors que, d’une part, les produits couverts par les deux signes en conflit sont identiques et, d’autre part, ces signes sont similaires sur les plans visuel, phonétique et conceptuel.

26      Dans la mesure où la requérante conteste également la similitude des signes en conflit, il y a lieu de rappeler que, en vertu des articles 256, paragraphe 1, TFUE et 58, premier alinéa du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, le pourvoi est limité aux questions de droit. Le Tribunal est seul compétent pour constater et apprécier les faits pertinents ainsi que pour apprécier les éléments de preuve. L’appréciation de ces faits et éléments de preuve ne constitue donc pas, sous réserve du cas de leur dénaturation, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi (arrêts Calvin Klein Trademark Trust/OHMI, C‑254/09 P, EU:C:2010:488, point 49; Smart Technologies/OHMI, C‑311/11 P, EU:C:2012:460, point 52, et Media-Saturn-Holding/OHMI, C‑92/10 P, EU: C:2011:15, point 27).

27      Il y a lieu de constater que, en reprochant au Tribunal d’avoir réalisé une appréciation erronée de la similitude des signes en cause ainsi que du risque de confusion entre les marques en cause, PH Medox tente, en réalité, de faire réexaminer par la Cour l’appréciation de nature factuelle à laquelle le Tribunal s’est livré dans ce contexte, sans démontrer, ni même alléguer, qu’une dénaturation des faits ou éléments de preuve aurait été commise par celui-ci.

28      Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter le pourvoi comme étant, en partie, manifestement non fondé et, en partie, manifestement irrecevable.

 Sur les dépens

29      Aux termes de l’article 137 du règlement de procédure, rendu applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, du même règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance.

30      Dès lors que la requérante a succombé en son moyen unique, il y a lieu de la condamner aux dépens.

Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) ordonne:

1)      Le pourvoi est rejeté.

2)      Przedsiębiorstwo Handlowe Medox Lepiarz Jarosław, Lepiarz Alicja Spółka Jawna sp.j. est condamnée aux dépens.

Signatures


* Langue de procédure: le polonais.

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