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Document 62013FO0071
Order of the Civil Service Tribunal (First Chamber) of 12 February 2014. # CL v European Environment Agency (EEA). # Case F-71/13.
Διάταξη του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης (πρώτο τμήμα) της 12ης Φεβρουαρίου 2014.
CL κατά Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος (EEA).
Υπόθεση F-71/13.
Διάταξη του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης (πρώτο τμήμα) της 12ης Φεβρουαρίου 2014.
CL κατά Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος (EEA).
Υπόθεση F-71/13.
ECLI identifier: ECLI:EU:F:2014:19
ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (première chambre)
12 février 2014 (*)
« Fonction publique – Agent temporaire – Devoir d’assistance – Article 24 du statut – Harcèlement moral de la part du supérieur hiérarchique – Rejet de la demande d’ouvrir une enquête administrative – Recours manifestement irrecevable »
Dans l’affaire F‑71/13,
ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE,
CL, ancien agent temporaire de l’Agence européenne pour l’environnement, demeurant à Bruxelles (Belgique), représenté par Mes S. Orlandi, J.‑N. Louis et D. Abreu Caldas, avocats,
partie requérante,
contre
Agence européenne pour l’environnement (AEE), représentée par M. O. Cornu, en qualité d’agent, assisté de Me B. Wägenbaur, avocat,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(première chambre),
composé de MM. S. Van Raepenbusch, président, E. Perillo et R. Barents (rapporteur), juges,
greffier : Mme W. Hakenberg,
rend la présente
Ordonnance
1 Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 15 juillet 2013, CL demande, en substance, l’annulation de la décision de rejet opposée le 20 septembre 2012 par l’Agence européenne pour l’environnement (AEE) à sa demande du 21 mai 2012 d’ouvrir une enquête administrative aux fins d’établir ou préciser des faits de harcèlement, ainsi que la condamnation de l’AEE à lui verser 25 000 euros.
Cadre juridique
2 Le cadre juridique de la présente affaire est constitué des articles 24, 90 et 91 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »).
Faits à l’origine du litige
3 Par contrat conclu pour une durée de quatre ans, à effet du 16 juin 2008, le requérant, fonctionnaire de la Commission européenne, de grade AST 6, a été engagé par l’AEE comme agent temporaire de grade AD 11 pour exercer les fonctions de chef des services administratifs de l’AEE jusqu’au 15 juin 2012.
4 À partir du mois de mai 2010, le requérant a été placé en congé de maladie, justifié par une série de certificats médicaux successifs.
5 Par note du 25 novembre 2011, la directrice exécutive de l’AEE (ci-après la « directrice de l’AEE »), agissant en qualité d’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement (ci-après l’« AHCC »), a informé le requérant qu’à compter du 21 décembre 2011, il serait placé en congé de maladie sans solde, conformément à l’article 16, deuxième alinéa, du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne (ci-après le « RAA »).
6 Par courrier électronique du 2 décembre 2011, le requérant a exprimé son souhait de reprendre le travail dans des conditions appropriées. Il a également demandé l’approbation d’une demande de congé annuel débutant à la fin de la période couverte par le dernier certificat médical.
7 Dans sa réponse du 9 décembre 2011, la directrice de l’AEE a fait savoir au requérant que toute réintégration supposait au préalable un dialogue et un accord quant aux modalités d’une possible reprise des fonctions et qu’en tout état de cause la réintégration impliquait un avis préalable du médecin-conseil.
8 Le 19 décembre 2011, le requérant a envoyé deux courriers électroniques informant l’AHCC de l’avis de ses médecins au sujet de son aptitude à reprendre ses fonctions le 20 décembre 2011. Dans l’un des deux courriers électroniques, il a demandé, en se fondant sur ledit avis médical, l’approbation de sa demande de congé annuel à partir du 20 décembre 2011 et qu’il soit mis fin à l’application de l’article 16, deuxième alinéa, du RAA avec, en conséquence, correction de son salaire du mois de décembre 2011.
9 Le 20 décembre 2011, la directrice de l’AEE lui a envoyé un courrier électronique lui rappelant les termes de sa réponse du 9 décembre 2011, notamment la nécessité d’un contrôle préalable du médecin-conseil, et l’informant de l’impossibilité d’organiser ce contrôle avant les congés de fin d’année.
10 Le 10 janvier 2012, le requérant a introduit une demande d’assistance au titre de l’article 24 du statut par laquelle il demandait notamment sa réintégration immédiate, l’absence de contact direct au travail avec la directrice de l’AEE, une compensation du dommage subi en raison de ses conditions de travail inappropriées et de sa réintégration tardive, ainsi que l’ouverture d’une enquête administrative pour un prétendu « harcèlement moral ».
11 Le 24 janvier 2012, l’AEE a accusé réception de la demande d’assistance du 10 janvier 2012 et a demandé au requérant de remplir deux formulaires à cet effet. Un rappel à ce sujet lui a été envoyé le 23 mars 2012.
12 Par courrier du 25 janvier 2012, la directrice de l’AEE a rappelé au requérant la teneur de sa réponse du 9 décembre 2011, l’invitant à lui préciser ce qu’il entendait par des conditions de travail appropriées et acceptables et à lui indiquer les tâches qu’il estimait pouvoir accomplir.
13 Par courrier électronique du 30 janvier 2012, le requérant a rappelé à la directrice de l’AEE l’avis du médecin-conseil de la Commission rendu le 24 janvier 2012, l’illégalité du maintien de l’application de l’article 16, deuxième alinéa, du RAA, et une liste des conditions de travail inappropriées et inacceptables auxquelles il avait été exposé et qui, selon lui, avaient été la cause de son congé de maladie. Il a réitéré sa demande de réintégration avec effet au 20 décembre 2011.
14 Par lettre du 7 février 2012, la directrice de l’AEE a informé le requérant que sa réintégration n’était pas possible tant qu’il ne précisait pas ce qu’il entendait par des conditions de travail appropriées et acceptables.
15 Par courrier électronique du 10 février 2012, le requérant a répondu à la lettre de la directrice de l’AEE en énumérant une liste de conditions de travail qu’il considérait être des conditions appropriées et acceptables.
16 Le 21 février 2012, dans une lettre au requérant, la directrice de l’AEE, compte tenu des constatations relatives aux conditions de travail et en raison de la situation du requérant, a formulé trois propositions de reprise de travail pour « d’autres tâches » en qualité de juriste principal, et a indiqué « qu’en cas d’acceptation de l’une d’entre elles, son placement en congé sans solde serait levé avec effet rétroactif à compter de la date du certificat médical du médecin-conseil mandaté par l’A[EE], soit le 24 janvier 2012 », et qu’il serait autorisé à prendre la totalité de ses jours de congé annuel à partir du début de la période de reprise de ses fonctions.
17 Le 18 avril 2012, l’AEE a rejeté la demande d’assistance du 10 janvier 2012. La décision a été remise en mains propres au requérant le 19 avril 2012, date à laquelle il a signé l’accusé de réception.
18 Par note du 21 mai 2012, le requérant a introduit une réclamation, au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, contre la décision du 21 février 2012 en tant que celle-ci entendait mettre fin à l’application de l’article 16 du RAA à compter du 24 janvier 2012 et non du 20 décembre 2011. Dans cette même note, le requérant a également demandé, à titre subsidiaire, l’ouverture d’une enquête administrative aux fins d’établir les faits de harcèlement dont il prétendait être la victime.
19 Le 4 juin 2012, l’AEE a accusé réception de la nouvelle demande d’assistance du 21 mai 2012 et demandé au requérant de remplir deux formulaires à cet effet. Par courrier électronique du 5 juin 2012, le requérant a refusé de remplir ces formulaires.
20 Par décision du 20 septembre 2012, la nouvelle demande d’assistance du 21 mai 2012 a été rejetée.
21 Le rejet de la nouvelle demande d’assistance a fait l’objet d’une réclamation introduite le 19 décembre 2012, laquelle a été rejetée par une décision du 3 avril 2013.
Conclusions des parties
22 Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision de rejet opposée le 20 septembre 2012 par l’AHCC à sa demande du 21 mai 2012 d’ouvrir une enquête administrative aux fins d’établir ou préciser des faits de harcèlement ;
– condamner l’AEE à lui verser 25 000 euros ainsi qu’aux dépens.
23 L’AEE conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner le requérant aux dépens ;
– condamner le requérant à supporter des frais juridictionnels.
En droit
24 En vertu de l’article 76 du règlement de procédure, lorsqu’un recours est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée.
25 En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier pour statuer sur la recevabilité du recours et décide, en application de l’article 76 du règlement de procédure, de statuer sans poursuivre la procédure.
Sur les conclusions en annulation
26 Il convient de rappeler qu’en vertu d’une jurisprudence constante, il n’est pas permis à un fonctionnaire, ou à un agent temporaire, d’écarter les délais prévus par les articles 90 et 91 du statut pour l’introduction de la réclamation et du recours en mettant en cause, par le biais d’une demande, une décision antérieure non contestée dans les délais, seule l’existence de faits nouveaux substantiels pouvant justifier la présentation d’une demande de réexamen d’une décision devenue définitive (ordonnance du Tribunal du 10 septembre 2007, Speiser/Parlement, F‑146/06, point 22).
27 De même, il convient de relever que, dans le cadre du système contentieux institué par le statut, une demande d’assistance, présentée par un fonctionnaire au titre de l’article 24 dudit statut, ne saurait en aucun cas faire renaître, à son profit, un droit de recours déjà éteint, contre une décision devenue définitive à l’expiration des délais susvisés (arrêt du Tribunal de première instance du 22 septembre 1994, Carrer e.a./Cour de justice, T‑495/93, point 21).
28 Il découle du dossier que, le 10 janvier 2012, le requérant a introduit une demande d’assistance en vertu de l’article 24 du statut par laquelle il demandait notamment sa réintégration immédiate, l’absence de contact direct au travail avec la directrice de l’AEE, une compensation du dommage subi en raison de ses conditions de travail inappropriées et de sa réintégration tardive, ainsi que l’ouverture d’une enquête administrative pour un prétendu harcèlement moral. Par courrier électronique du 24 janvier 2012, l’AEE a accusé réception de la demande du 10 janvier 2012.
29 Le 18 avril 2012, la demande d’assistance du 10 janvier 2012 a été rejetée. Le requérant a confirmé, dans un courrier électronique du 10 mai 2012, avoir signé l’accusé de réception de la notification de la décision de rejet de sa demande d’assistance le 19 avril 2012, lors de son entretien de fin de contrat. Il est constant que le requérant n’a pas attaqué la décision du 18 avril 2012, notifiée le 19 avril suivant, rejetant sa demande d’assistance.
30 Le 21 mai 2012, le requérant a introduit une réclamation contre la décision du 21 février 2012. Dans cette réclamation, le requérant a également demandé, à titre subsidiaire, l’ouverture d’une enquête administrative aux fins d’établir les faits de harcèlement dont il prétendait être la victime. Par décision du 20 septembre 2012, la nouvelle demande d’assistance du 21 mai 2012 a été rejetée.
31 Or, force est de constater que la demande d’assistance du 10 janvier 2012 et la demande subsidiaire d’assistance contenue dans la réclamation du 21 mai 2012 avaient le même objet, à savoir l’ouverture d’une enquête administrative aux fins d’établir les faits de harcèlement dont le requérant prétendait avoir été victime. Il est également constant qu’au soutien de sa demande subsidiaire d’assistance du 21 mai 2012, le requérant n’a pas invoqué l’existence de faits nouveaux qui se seraient produits après l’introduction de la première demande d’assistance ou fait valoir d’autres considérations, qui auraient pu justifier le réexamen de la décision du 18 avril 2012.
32 Il s’ensuit qu’en l’absence d’un recours introduit contre la décision du 18 avril 2012 rejetant la demande d’assistance du 10 janvier 2012, cette décision est devenue définitive.
33 Par conséquent, la nouvelle demande d’assistance du 21 mai 2012 n’est pas susceptible de faire renaître un droit de recours déjà éteint contre une décision devenue définitive.
34 Il s’ensuit que le recours contre la décision rejetant la demande subsidiaire d’assistance du 21 mai 2012 est manifestement irrecevable.
Sur la demande indemnitaire
35 Conformément à une jurisprudence constante, si une demande en indemnité présente un lien étroit avec une demande en annulation, le rejet de cette dernière, soit comme irrecevable, soit comme non fondée, entraîne également le rejet de la demande indemnitaire (arrêt du Tribunal de première instance du 30 septembre 2003, Martínez Valls/Parlement, T‑214/02, point 43 ; arrêts du Tribunal du 4 mai 2010, Fries Guggenheim/Cedefop, F‑47/09, point 119, et du 1er juillet 2010, Časta/Commission, F‑40/09, point 94).
36 En l’espèce, les conclusions en annulation ont été rejetées.
37 Par conséquent, les conclusions en indemnité doivent aussi être rejetées.
Sur les dépens
38 Aux termes de l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En vertu du paragraphe 2 du même article, le Tribunal peut décider, lorsque l’équité l’exige, qu’une partie qui succombe n’est condamnée que partiellement aux dépens, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre.
39 Il résulte des motifs énoncés dans la présente ordonnance que le requérant a succombé en son recours. En outre, l’AEE a, dans ses conclusions, expressément demandé que le requérant soit condamné aux dépens. Les circonstances de l’espèce ne justifiant pas l’application des dispositions de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, le requérant doit supporter ses propres dépens et est condamné à supporter les dépens exposés par l’AEE.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(première chambre)
ordonne :
1) Le recours est rejeté.
2) CL supporte ses propres dépens et est condamné à supporter les dépens exposés par l’Agence européenne pour l’environnement.
Fait à Luxembourg, le 12 février 2014.
Le greffier |
Le président |
W. Hakenberg |
S. Van Raepenbusch |
* Langue de procédure : le français.