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Document 61996TJ0168
Judgment of the Court of First Instance (Third Chamber) of 21 October 1997. # Catherine Patronis v Council of the European Union. # Officials - Decision not to promote - Consideration of comparative merits - Leave on grounds of sickness and accident - Account taken of the work actually done during the reference period. # Case T-168/96.
Απόφαση του Πρωτοδικείου (τρίτο τμήμα) της 21ης Οκτωβρίου 1997.
Αικατερίνη Πατρώνη κατά Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ενώσεως.
Υπάλληλοι - Άρνηση προαγωγής - Συγκριτική εξέταση των προσόντων - Άδειες μητρότητας και λόγω ατυχήματος - Λήψη υπόψη των πραγματικών υπηρεσιών που παρέσχε ο υπάλληλος κατά την περίοδο αναφοράς.
Υπόθεση T-168/96.
Απόφαση του Πρωτοδικείου (τρίτο τμήμα) της 21ης Οκτωβρίου 1997.
Αικατερίνη Πατρώνη κατά Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ενώσεως.
Υπάλληλοι - Άρνηση προαγωγής - Συγκριτική εξέταση των προσόντων - Άδειες μητρότητας και λόγω ατυχήματος - Λήψη υπόψη των πραγματικών υπηρεσιών που παρέσχε ο υπάλληλος κατά την περίοδο αναφοράς.
Υπόθεση T-168/96.
Συλλογή της Νομολογίας – Υπαλληλικές Υποθέσεις 1997 I-A-00299; II-00833
ECLI identifier: ECLI:EU:T:1997:156
ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)
21 octobre 1997 ( *1 )
«Fonctionnaires — Refus de promotion — Examen comparatif des mérites — Congés pour maladie et accident — Prise en considération de l'activité effective accomplie au cours de la période de référence»
Dans l'affaire T-168/96,
Catherine Patronis, représentée par Mes Jean-Noël Louis, Thierry Demaseure et Ariane Tornei, avocats au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de la fiduciaire Myson SARL, 30, rue de Cessange,
partie requérante,
contre
Conseil de l'Union européenne, représenté par M. Martin Bauer et Mmc Thérèse Blanchet, membres du service juridique, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Alessandro Morbilli, directeur général de la direction des affaires juridiques de la Banque européenne d'investissement, 100, boulevard Konrad Adenauer,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande d'annulation d'un refus de promotion,
LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (troisième chambre),
composé de MM. B. Vesterdorf, président, C. P. Briët et A. Potocki, juges,
greffier: Mme B. Pastor, administrateur principal,
vu la procédure écrite et à la suite des audiences de plaidoirie des 3 juin et 19 septembre 1997,
rend le présent
Arrêt
Cadre juridique du litige
1 |
Aux termes de l'article 45, paragraphe 1, premier alinéa, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après «statut»): «La promotion est attribuée par décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination. Elle entraîne pour le fonctionnaire la nomination au grade supérieur de la catégorie ou du cadre auquel il appartient. Elle se fait exclusivement au choix, parmi les fonctionnaires justifiant d'un minimum d'ancienneté dans leur grade, après examen comparatif des mérites des fonctionnaires ayant vocation à la promotion ainsi que des rapports dont ils ont fait l'objet.» |
Faits à l'origine du litige
2 |
La requérante, entrée au service du Conseil le 16 mai 1980, a été chargée, le 1er juillet suivant, de l'organisation et de la direction de la section hellénique de la centrale dactylographique. Elle a été nommée à l'emploi d'assistante de grade B 3, le 1er juillet 1981, puis promue au grade B 2, le 1er juin 1987. |
3 |
La requérante a figuré en sixième position, par ordre d'ancienneté, sur la liste des 36 fonctionnaires ayant l'ancienneté requise, au 1er octobre 1995, pour bénéficier d'une promotion vers le grade B 1, au titre de l'exercice de promotions 1995. Neuf emplois de grade B 1 devaient être pourvus par voie de promotion. |
4 |
Dans son rapport à l'autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après «AIPN»), la commission consultative de promotion pour la catégorie B (ci-après «commission consultative») a proposé, à l'unanimité, de promouvoir au grade B 1 neuf fonctionnaires, au nombre desquels ne figurait pas la requérante. Cette liste a été publiée dans la Communication au personnel no 163/95, du 7 décembre 1995. |
5 |
L'AIPN a procédé ultérieurement à la promotion au grade B 1 des neuf fonctionnaires proposés par la commission consultative. |
6 |
Le 7 mars 1996, la requérante a introduit, contre la décision de l'AIPN de ne pas la promouvoir, une réclamation qui a été enregistrée le 13 mars suivant. Cette réclamation a été rejetée par décision du 11 juillet 1996, dont la requérante a accusé réception le 5 août suivant. |
7 |
Au soutien du rejet de la réclamation, 1'AIPN a notamment considéré: «[...] après examen comparatif des mérites et des rapports de notation, la [commission consultative] a dû départager les candidats méritants. Dans ce contexte, un des éléments qui a été pris en compte était les prestations effectives. Or, étant donné que votre présence effective au travail avait diminué en raison de votre congé pour maladie et accident, la [commission consultative] n'a finalement pas pu vous retenir pour une promotion éventuelle.» |
8 |
La requérante a été ultérieurement promue au grade B 1 avec effet au 1er janvier 1996. |
Procédure
9 |
Par requête déposée au greffe du Tribunal le 22 octobre 1996, la requérante a introduit le présent recours en annulation. |
10 |
Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (troisième chambre) a décidé d'ouvrir la procédure orale. |
11 |
L'audience de plaidoirie s'est déroulée le 3 juin 1997. Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal. |
12 |
Souhaitant compléter son information, le Tribunal a, par ordonnance du 2 juillet 1997, prononcé la réouverture de la procédure orale. |
13 |
A la demande du Tribunal, le Conseil a produit le décompte général des congés pour maladie et accident que les fonctionnaires du secrétariat général avaient pris au cours de la période de trois ans expirant au 31 octobre 1995. |
14 |
Le Conseil a également produit une déclaration écrite du président de la commission consultative, selon laquelle les membres de cet organe avaient, au cours de leurs délibérations, disposé de ce décompte général et eu la possibilité de le consulter personnellement en le demandant au membre de la Commission préposé à cet effet. Il ressort également de cette déclaration, que ce membre a fourni, à la demande du président, des indications détaillées sur le nombre des journées d'absence pour maladie et accident de Mme Patronis pour les années 1993 à 1995, mais qu'un contrôle systématique n'a pas été effectué à l'égard de tous les candidats ayant vocation à la promotion. |
15 |
A l'invitation du Tribunal, Mme Patronis a présenté des observations écrites sur les informations fournies par le Conseil. |
16 |
Le 19 septembre 1997, une seconde audience de plaidoiries a eu lieu, au cours de laquelle les débats ont porté, en substance, d'une part, sur le nombre exact de jours de congé pour maladie et accident pris par Mme Patronis au cours de la période de référence et, d'autre part, sur la question de savoir si les membres de la commission consultative avaient pu utilement disposer du relevé des jours de congés pour maladie et accident des 36 fonctionnaires promouvables en B 1, aux fins de l'examen comparatif de leurs mérites. |
Conclusions des parties
17 |
La requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:
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18 |
Le Conseil conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:
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Sur le fond
Sur le premier moyen, tiré de la violation de l'article 45 du statut
Argumentation des parties
19 |
La requérante soutient que, en écartant sa candidature à la promotion, motif pris de ses absences pour cause de maladie, dont le bien-fondé a été confirmé par le médecin-conseil du défendeur, l'AIPN et la commission consultative ont violé, d'une part, l'article 45 du statut et, d'autre part, l'avis de la commission paritaire du 27 mai 1993, selon lequel «l'absence pour maladie ne doit pas constituer un élément à prendre en considération par les commissions consultatives de promotion». Cet avis, qui a recueilli l'assentiment du secrétaire général du Conseil et fait l'objet de la Communication au personnel no 76/93, aurait été rappelé aux notateurs par le directeur du personnel et de l'administration, le 25 septembre 1995. |
20 |
Dès lors que cet avis lie tant les commissions consultatives que le Conseil, les absences de la requérante, en ce qu'elles étaient légalement justifiées, n'auraient pas pu être prises en considération par l'AIPN pour évaluer ses mérites (arrêt du Tribunal du 30 janvier 1992, Schönherr/CES, T-25/90, Rec. p. II-63, points 27 et 28). |
21 |
En outre, les lignes directrices pour les représentants du personnel au sein des commissions de promotion, arrêtées par le comité du personnel le 17 novembre 1994 (ci-après «lignes directrices»), établiraient que «par mérites on entend les mérites acquis par les prestations». |
22 |
Le rapport de notation de la requérante pour la période 1993-1995 aurait précisé que, nonobstant son incapacité de travail, elle était venue deux à trois après-midi par semaine pour assurer le bon fonctionnement de sa section. |
23 |
Mme Patronis a également reproché au Conseil d'avoir, au cours de la procédure contentieuse, ramené de 431,5 à 327,5 jours de calendrier les congés pour maladie et accident qui lui ont été décomptés au titre de la période de référence. |
24 |
Enfin, Mme Patronis a soutenu que, en tout état de cause, les membres de la commission consultative n'avaient pas pu utilement consulter les relevés des absences pour cause de maladie et d'accident des 36 fonctionnaires promouvables en B 1, ni, par conséquent, procéder valablement à un examen comparatif de leurs mérites au titre de leur activité effective. |
25 |
Le Conseil, qui ne remet pas en question le bien-fondé des absences pour cause de maladie de la requérante, objecte que l'AIPN était tenue, en vertu de l'article 45 du statut, de procéder à une évaluation complète et globale des mérites des fonctionnaires ayant vocation à la promotion, sur la base de tous les éléments d'information pertinents. Le terme «mérites» comporterait non seulement un aspect qualitatif mais également un élément quantitatif. D'ailleurs, en qualifiant cette notion de «mérites acquis par les prestations», les lignes directrices démontreraient elles-mêmes que l'aspect quantitatif joue un rôle non négligeable pour juger de l'ensemble des mérites acquis par un fonctionnaire. |
26 |
La comparaison des qualités des prestations des candidats, considérée dans son ensemble, ayant conduit à une présélection de fonctionnaires méritants comportant toujours un nombre supérieur aux neuf postes disponibles, le Conseil aurait estimé que l'élément quantitatif des prestations effectives était nécessairement devenu un des éléments pour départager les candidats. |
Appréciation du Tribunal
27 |
Ainsi qu'il ressort du décompte général produit par le Conseil, dont la requérante n'a pas contesté l'exactitude intrinsèque, les congés pour maladie et accident pris par Mme Patronis au cours de la période de trois ans expirant au 31 octobre 1995 se sont élevés à 327,5 jours, alors qu'aucun des neuf fonctionnaires promus n'a été absent, pour cause de maladie ou d'accident, plus de 116 jours au cours de la même période. |
28 |
Le Tribunal retient également qu'il n'a pas été établi que les membres de la commission consultative n'aient pas disposé, au cours de leurs délibérations, du relevé des congés pour maladie et accident des 36 fonctionnaires promouvables en B 1, aux fins de consultation. |
29 |
Il y a lieu d'observer en particulier que les trois membres désignés par le comité du personnel au sein de la commission consultative ont déclaré, dans une lettre produite par le conseil de Mme Patronis, que, pour ce qui concerne la notion de mérites retenue par l'article 45 du statut, ils s'en étaient scrupuleusement tenus aux lignes directrices et donc plus particulièrement à celles citées à leur paragraphe 1. |
30 |
Or, cette dernière disposition prévoyant précisément que, à égalité de mérites, la présence effective au travail peut être également prise en considération, il s'ensuit que les trois intéressés n'auraient pu valablement s'acquitter de leur tâche s'ils n'avaient eu la possibilité de consulter le relevé des congés pour maladie et accident des 36 fonctionnaires promouvables en B 1. |
31 |
Le Tribunal considère donc que la commission consultative a été en mesure d'établir, d'une part, que le nombre des jours de congés pour maladie et accident pris par Mme Patronis au cours de la période de référence avait substantiellement écourté la durée effective de ses services et, d'autre part, que ses absences pour maladie et accident avaient excédé très largement celles de chacun des neuf fonctionnaires promus. |
32 |
Même si elle n'a pas procédé à un contrôle systématique de tous les congés pour maladie et accident décomptés à l'égard de tous les candidats à la promotion, la commission consultative ne pouvait en toute hypothèse que conclure à un écart considérable entre le nombre des absences pour maladie et accident de Mme Patronis et celui des neuf candidats promus. |
33 |
A cet égard, la circonstance que, nonobstant une incapacité de travail, Mme Patronis était venue deux à trois après-midi par semaine pour assurer le bon fonctionnement de sa section n'était pas de nature à infirmer le résultat des délibérations de la commission consultative. |
34 |
Dans ces conditions, compte tenu du nombre réduit de postes budgétaires disponibles, le Tribunal estime que le Conseil a légalement pris en considération, à titre subsidiaire, la période d'activité effective de Mme Patronis et promu par priorité, tous autres mérites étant égaux, des fonctionnaires qui, de surcroît, avaient assuré une exécution objectivement plus suivie de leurs prestations et ainsi servi, dans une mesure nettement plus large que l'intéressée, la continuité et, partant, l'intérêt du service au cours de la période de référence. |
35 |
En effet, une commission consultative de promotion n'est pas tenue de se baser uniquement sur les rapports de notation des candidats mais peut également fonder son appréciation sur d'autres aspects de leurs mérites, tels que d'autres informations concernant leur situation administrative et personnelle, de nature à relativiser l'appréciation portée uniquement au vu des rapports de notation (arrêt du Tribunal du 25 novembre 1993, X/Commission, T-89/91, T-21/92 et T-89/92, Rec. p. II-1235, points 49 et 50). |
36 |
Ainsi que le Conseil l'a observé, l'interprétation que l'institution a légalement donnée de l'article 45 du statut ne peut être remise en cause, en vertu du principe du respect de la hiérarchie des normes, ni par l'avis de la commission paritaire, ni par les lignes directrices, telles que mentionnées au point 21. |
37 |
Dans ces conditions, le Conseil n'a pas violé l'article 45 du statut. |
38 |
Il y a donc lieu de rejeter le premier moyen comme non fondé. |
Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l'obligation de motivation
Argumentation des parties
39 |
La requérante soutient que, dans sa décision rejetant sa réclamation, 1'AIPN n'a fourni aucune indication permettant, d'une part, à la requérante de contester la légalité de la décision attaquée et, d'autre part, au Tribunal d'exercer son contrôle juridictionnel. De plus, l'AIPN aurait refusé de communiquer les critères objectifs arrêtés par la commission consultative et se serait bornée à soutenir: «[...] une éventuelle motivation circonstanciée du choix effectué parmi les promouvables m'obligerait à vous communiquer les éléments des dossiers des autres candidats, ce que je ne suis pas en mesure de faire, en raison du caractère confidentiel des dossiers personnels ainsi que des travaux de la [commission consultative].» |
40 |
Le Conseil rétorque que la décision de rejet de la réclamation donne, compte tenu de la protection de la confidentialité des dossiers personnels et de la jurisprudence, une motivation succincte mais complète des motifs de 1'AIPN. |
Appréciation du Tribunal
41 |
Le Tribunal constate que la décision rejetant la réclamation, ainsi qu'il résulte d'une simple lecture, expose brièvement mais de façon suffisamment explicite la raison pour laquelle le Conseil a écarté la candidature de la requérante à une promotion et dont le bien-fondé constitue précisément l'objet du premier moyen. |
42 |
Il s'ensuit que la motivation de la décision rejetant la réclamation a, d'une part, fourni à l'intéressée les indications nécessaires pour introduire utilement le présent recours et, d'autre part, mis le Tribunal en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision attaquée (arrêts de la Cour du 1er juin 1983, Seton/Commission, 36/81, 37/81 et 218/81, Rec. p. 1789, points 47 et 48, et du Tribunal du 16 décembre 1993, Turner/Commission, T-80/92, Rec. p. II-1465, point 62). |
43 |
Il y a donc lieu d'écarter le deuxième moyen. |
Sur le troisième moyen, tiré de la violation de l'article 26 du statut
Argumentation des parties
44 |
Dans sa réplique, la requérante observe que l'avis de la commission consultative est fondé sur des relevés de ses prestations effectives, annexés au mémoire en défense, et, par conséquent, de son rendement effectif, alors que ces relevés se trouvent en contradiction flagrante avec son rapport de notation. Le Conseil aurait donc violé l'article 26 du statut en omettant, d'une part, de communiquer à la requérante, pour observations, les relevés de ses prestations effectives et les appréciations portées sur son rendement et, d'autre part, de verser au dossier personnel de la requérante ces relevés, ces appréciations et ces observations, bien que les relevés en question aient exercé une influence déterminante sur le choix opéré par 1'AIPN. |
45 |
Le Conseil objecte que la requérante a reçu un extrait lui permettant de connaître les informations détenues par l'administration sur ses absences et de lui faire part de ses commentaires éventuels en cas d'erreur. En outre, les informations relatives aux congés pour maladie et accident de la requérante auraient constitué un aspect complémentaire, connu de l'intéressée, et nécessaire, afin de relativiser l'appréciation portée sur le fondement exclusif des rapports de notation. |
Appréciation du Tribunal
46 |
Le Tribunal rappelle que l'article 26 du statut a pour objet d'assurer l'exercice par le fonctionnaire de ses droits de la défense, en évitant que des décisions prises par l'AIPN et affectant sa situation administrative et sa carrière ne soient fondées sur des faits concernant son comportement qui ne seraient pas mentionnés dans son dossier individuel (arrêts de la Cour du 12 février 1987, Bonino/Commission, 233/85, Rec. p. 739, point 11, et du Tribunal du 5 décembre 1990, Marcato/Commission, T-82/89, Rec. p. II- 735, point 78). |
47 |
Il suffit toutefois de constater que le troisième moyen est inopérant, dès lors que le Conseil a légalement pris en considération les jours de congé pour maladie et accident de Mme Patronis, alors que celle-ci n'a pas nié avoir reçu de l'administration, au fur et à mesure des congés de maladie, les relevés y afférents, et n'a pas contesté leur exactitude. |
48 |
Dans ces conditions, le Conseil n'a pas violé l'article 26 du statut. |
49 |
Le troisième moyen doit donc être rejeté. |
50 |
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté comme non fondé. |
Sur les dépens
51 |
Aux termes de l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. Toutefois, selon l'article 88 du même règlement, les frais exposés par les institutions dans les recours des agents des Communautés restent à la charge de celles-ci. |
Par ces motifs, LE TRIBUNAL (troisième chambre) déclare et arrête: |
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Vesterdorf Briët Potocki Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 21 octobre 1997. Le greffier H. Jung Le président B. Vesterdorf |
( *1 ) Langue de procédure: le français.