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Document 31973R3557

Regulation (EEC) No 3557/73 of the Commission of 21 December 1973 concerning provisional derogation from certain conditions for granting aid for skimmed milk and skimmed-milk powder for use as feed

ΕΕ L 361 της 29.12.1973, p. 50–51 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/07/1974

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1973/3557/oj

31973R3557

Règlement (CEE) n° 3557/73 de la Commission, du 21 décembre 1973, relatif à une dérogation transitoire à certaines conditions pour l'octroi d'aides au lait écrémé et au lait écrémé en poudre destinés à l'alimentation des animaux

Journal officiel n° L 361 du 29/12/1973 p. 0050 - 0051


RÈGLEMENT (CEE) N 3557/73 DE LA COMMISSION du 21 décembre 1973 relatif à une dérogation transitoire à certaines conditions pour l'octroi d'aides au lait écrémé et au lait écrémé en poudre destinés à l'alimentation des animaux

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité relatif à l'adhésion de nouveaux États membres à la Communauté économique européenne et à la Communauté européenne de l'énergie atomique [1], signé à Bruxelles le 22 janvier 1972, et notamment l'article 63 de l'acte [2] qui lui est joint,

[1] JO n L 73 du 27.3.1972, p. 5.

[2] JO n L 73 du 27.3.1972, p. 14.

considérant que, en vertu du règlement (CEE) n 644/73 de la Commission, du 2 mars 1973, relatif à une dérogation transitoire dans les nouveaux États membres à une condition pour l'octroi d'aides au lait écrémé destiné à l'alimentation des animaux [3], les nouveaux États membres peuvent permettre que, jusqu'au 31 décembre 1973, le traitement du lait écrémé prévu à l'article 2 paragraphe 1 sous a) et au paragraphe 2 du règlement (CEE) n 986/68 du Conseil, du 15 juillet 1968, établissant les règles générales relatives à l'octroi des aides pour le lait écrémé et le lait écrémé en poudre destinés à l'alimentation des animaux [4], modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n 1038/72 [5] ne soit pas effectué dans les laiteries qui ne disposent pas encore des installations techniques nécessaires à cet effet;

[3] JO n L 61 du 7.3.1973, p. 13.

[4] JO n L 169 du 18.7.1968, p. 21.

[5] JO n L 118 du 20.5.1972, p. 21.

considérant que, à la suite de difficultés rencontrées lors de l'acquisition des installations techniques nécessaires, celles-ci ne sont pas encore disponibles dans toutes les laiteries des nouveaux États membres, qu'il convient par conséquent de proroger la période transitoire;

considérant que, conformément à l'article 1er sous C) et l'article 2 paragraphe 1 du règlement (CEE) n 986/68, le lait écrémé en poudre destiné à bénéficier d'une aide ne peut contenir qu'au maximum 1,5% de matières grasses; que les nouveaux États membres disposaient, à la date du 1er février 1973, de stocks de lait écrémé en poudre d'une teneur supérieure en matières grasses étant donné qu'il n'y existait pas de prescriptions limitant la teneur en matières grasses du lait écrémé en poudre; que, après la date du 1er février 1973, tout le lait écrémé en poudre destiné à l'alimentation des animaux n'a pas encore, dans les nouveaux États membres, pu être fabriqué en respectant la teneur en matières grasses prévue pour l'octroi de l'aide;

considérant qu'il convient par conséquent d'admettre, pour l'octroi de l'aide au lait écrémé en poudre de fabrication roller, produit dans les nouveaux États membres, pendant une certaine période transitoire, une teneur en matières grasses plus élevée;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du Comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) n 644/73 reste applicable, au-delà du 31 décembre 1973, pendant la durée de validité de l'article 63 paragraphe 1 de l'acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités, et jusqu'au 31 juillet 1974 au plus tard.

Article 2

1. Par dérogation aux articles 1er et 2 du règlement (CEE) n 986/68, l'aide est également accordée pour le lait écrémé en poudre de fabrication roller, produit avant le 1er janvier 1974 dans les nouveaux États membres et ayant une teneur en matières grasses supérieure à 1,5% et inférieure à 2,5%.

2. Les dispositions du paragraphe 1 ne sont applicables que si l'intéressé:

a) apporte la preuve que le lait écrémé en poudre concerné a été produit dans un nouvel État membre avant le 1er janvier 1974,

b) fait la demande pour l'octroi de l'aide pour le lait écrémé en poudre concerné, avant le 1er juillet 1974.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 décembre 1973.

Par la Commission

Le président

François-Xavier ORTOLI

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