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Document 62021CO0766

Beschluss des Gerichtshofs (Dritte Kammer) vom 20. März 2024.
Europäisches Parlament gegen Axa Assurances Luxembourg SA u. a.
Rechtssache C-766/21 P.

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2024:321

ORDONNANCE DE LA COUR (troisième chambre)

20 mars 2024 (*)

« Réouverture de la phase orale de la procédure – Tenue d’une audience »

Dans l’affaire C‑766/21 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 8 décembre 2021,

Parlement européen, représenté initialement par Mmes E. Paladini et B. Schäfer, en qualité d’agents, puis par Mme E. Paladini, en qualité d’agent,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant :

Axa Assurances Luxembourg SA, établie à Luxembourg (Luxembourg),

Bâloise Assurances Luxembourg SA, établie à Bertrange (Luxembourg),

La Luxembourgeoise SA, établie à Leudelange (Luxembourg),

Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Maatschappij NV, établie à AK’s-Gravenhage (Pays-Bas),

représentées par Mes C. Collarini et S. Denu, avocats,

parties défenderesses en première instance,

LA COUR (troisième chambre),

composée de Mme K. Jürimäe, présidente de chambre, MM. N. Piçarra (rapporteur) et N. Jääskinen, juges,

avocat général : M. N. Emiliou,

greffier : M. A. Calot Escobar,

l’avocat général entendu,

rend la présente

Ordonnance

1        Par son pourvoi, le Parlement européen demande l’annulation des points 2 et 4 du dispositif de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 29 septembre 2021, Parlement/Axa Assurances Luxembourg e.a. (T‑384/19, EU:T:2021:630), par lesquels le Tribunal a rejeté son recours tendant à obtenir la condamnation d’Axa Assurances Luxembourg SA, de Bâloise Assurances Luxembourg SA et de La Luxembourgeoise SA à rembourser les frais liés aux dégâts des eaux causés au bâtiment Konrad Adenauer à Luxembourg (Luxembourg), à la suite des fortes précipitations qui se sont abattues sur le site les 27 et 30 mai 2016, et l’a condamné à supporter, outre ses propres dépens, les deux‑tiers des dépens encourus par ces sociétés.

2        Par son pourvoi incident, Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Maatschappij NV demande l’annulation des points 1 et 3 du dispositif de cet arrêt, par lesquels le Tribunal l’a condamnée, par défaut, à rembourser au Parlement la somme de 79 653,89 euros, assortie d’intérêts légaux pour retard de paiement y afférent, à partir du 22 décembre 2017, à un taux égal à la somme du taux d’intérêt de la principale facilité de refinancement appliquée à la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement et de huit points de pourcentage, en exécution du contrat d’assurance « Tous risques chantier », pour les frais découlant de ces dégâts des eaux, et à supporter les dépens afférents à la procédure par défaut la concernant.

3        Par décision du 10 mai 2023, la Cour a attribué l’affaire à la troisième chambre, composée de Mme K. Jürimäe, présidente de chambre, MM. N. Piçarra (rapporteur), M. Safjan, N. Jääskinen et M. Gavalec, juges. Aucune des parties n’ayant demandé à être entendue en ses observations orales, la Cour a décidé de statuer sans tenir d’audience de plaidoiries. M. l’avocat général a été entendu en ses conclusions à l’audience du 18 janvier 2024.

4        Le même jour, la Cour a prononcé l’arrêt Eulex Kosovo/SC (C‑785/22 P, EU:C:2024:52). Au point 31 de cet arrêt, la Cour a jugé que l’exercice d’un recours en opposition ayant pour effet de rouvrir l’instance devant le Tribunal, l’arrêt rendu par défaut contre lequel a été formé un recours en opposition ne peut être regardé comme ayant mis fin à l’instance, au sens de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne. Elle en a alors déduit, au point 32 de celui-ci, que le pourvoi formé contre un arrêt rendu par défaut qui fait l’objet d’un recours en opposition est irrecevable.

5        La Cour considère qu’il est nécessaire qu’elle puisse statuer sur la présente affaire en étant éclairée sur l’ensemble de ses aspects, en ce compris la portée que, selon les parties, il convient de donner à ces points 31 et 32.

6        Une audience de plaidoiries sera donc organisée à cet effet, conformément à l’article 83 du règlement de procédure de la Cour, l’avocat général entendu, afin que les parties expriment leur point de vue quant aux éventuelles incidences sur la présente affaire de l’arrêt du 18 janvier 2024, Eulex Kosovo/SC (C‑785/22 P, EU:C:2024:52), et que l’avocat général puisse se prononcer sur cette question.

7        Compte tenu de ce que le mandat de M. Safjan a pris fin le 31 janvier 2024, la formation de jugement sera complétée par M. K. Lenaerts, président de la Cour, conformément à la décision prise par la Cour, le 6 février 2024, d’affecter M. Lenaerts à la troisième chambre.

8        Dès lors, il y a lieu d’ordonner la réouverture de la phase orale de la procédure et de convoquer les parties à une audience de plaidoiries.

Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) ordonne :

1)      La phase orale de la procédure dans l’affaire C766/21 P est rouverte.

2)      La date de l’audience de plaidoiries est fixée au 17 avril 2024.

3)      Les parties sont invitées à exprimer leur point de vue lors de l’audience de plaidoiries quant à l’éventuelle incidence sur la présente affaire de l’arrêt du 18 janvier 2024, Eulex Kosovo/SC (C785/22 P, EU:C:2024:52).

4)      Les dépens sont réservés.

Fait à Luxembourg, le 20 mars 2024.

Le greffier

 

La présidente de chambre

A. Calot Escobar

 

K. Jürimäe


*      Langue de procédure : le français.

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