EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62018CJ0250

Urteil des Gerichtshofs (Achte Kammer) vom 2. Mai 2019.
Europäische Kommission gegen Republik Kroatien.
Vertragsverletzung eines Mitgliedstaats – Richtlinie 2008/98/EG – Abfallbehandlung – Art. 5 Abs. 1 – Steingranulat, das nicht dem Begriff ,Nebenprodukt‘ entspricht – Art. 13 – Verpflichtung der Mitgliedstaaten, den Schutz der menschlichen Gesundheit und der Umwelt sicherzustellen – Art. 15 Abs. 1 – Verpflichtung, die Abfallbehandlung durch den Abfallbesitzer oder sonstige bezeichnete Personen durchführen zu lassen.
Rechtssache C-250/18.

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2019:343

ARRÊT DE LA COUR (huitième chambre)

2 mai 2019 (*)

« Manquement d’État – Directive 2008/98/CE – Traitement des déchets – Article 5, paragraphe 1 – Granulats de pierre ne répondant pas à la notion de “sous-produit” – Article 13 – Obligation des États membres de veiller à la protection de la santé humaine et de l’environnement – Article 15, paragraphe 1 – Obligation de faire traiter les déchets par leur détenteur ou d’autres personnes désignées »

Dans l’affaire C‑250/18,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 258 TFUE, introduit le 11 avril 2018,

Commission européenne, représentée par MM. M. Mataija et F. Thiran ainsi que par Mme E. Sanfrutos Cano, en qualité d’agents,

partie requérante,

contre

République de Croatie, représentée par M. T. Galli et Mme M. Vidović, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LA COUR (huitième chambre),

composée de M. F. Biltgen (rapporteur), président de chambre, MM. J. Malenovský et C. G. Fernlund, juges,

avocat général : M. M. Bobek,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1        Par sa requête, la Commission européenne demande à la Cour de déclarer que :

–        en ne constatant pas que les granulats de pierre mis en décharge à Biljane Donje (Croatie) sont des déchets, et non des sous-produits, et qu’il y a lieu de les gérer comme des déchets, la République de Croatie a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil, du 19 novembre 2008, relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO 2008, L 312, p. 3) ;

–        en ne prenant pas toutes les mesures nécessaires pour assurer que la gestion des déchets mis en décharge à Biljane Donje se fasse sans mettre en danger la santé humaine et sans nuire à l’environnement, la République de Croatie a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 13 de la directive 2008/98, et

–         en ne prenant pas les mesures nécessaires pour veiller à ce que le détenteur des déchets mis en décharge à Biljane Donje traite les déchets lui-même ou les fasse traiter par un négociant, un établissement ou une entreprise effectuant des opérations de traitement des déchets ou par un collecteur de déchets public ou privé, la République de Croatie a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 15, paragraphe 1, de la directive 2008/98.

 Le cadre juridique

 Le droit de l’Union

2        Le considérant 6 de la directive 2008/98 se lit comme suit :

« L’objectif premier de toute politique en matière de déchets devrait être de réduire à un minimum les incidences négatives de la production et de la gestion des déchets sur la santé humaine et l’environnement. La politique dans le domaine des déchets devrait également viser à réduire l’utilisation de ressources et favoriser l’application pratique d’une hiérarchie des déchets. »

3        Aux termes de l’article 1er de cette directive, celle-ci « établit des mesures visant à protéger l’environnement et la santé humaine par la prévention ou la réduction des effets nocifs de la production et de la gestion des déchets, et par une réduction des incidences globales de l’utilisation des ressources et une amélioration de l’efficacité de cette utilisation ».

4        L’article 3 de ladite directive, intitulé « Définitions », dispose :

« Aux fins de la présente directive, on entend par :

1)      “déchets” : toute substance ou tout objet dont le détenteur se défait ou dont il a l’intention ou l’obligation de se défaire ;

[...]

5)      “producteur de déchets” : toute personne dont l’activité produit des déchets (producteur de déchets initial) ou toute personne qui effectue des opérations de prétraitement, de mélange ou autres conduisant à un changement de nature ou de composition de ces déchets ;

6)      “détenteur de déchets” : le producteur des déchets ou la personne physique ou morale qui a les déchets en sa possession ;

[...]

9)      “gestion des déchets” : la collecte, le transport, la valorisation et l’élimination des déchets, y compris la surveillance de ces opérations ainsi que la surveillance des sites de décharge après leur fermeture et notamment les actions menées en tant que négociant ou courtier ;

[...]

15)      “valorisation” : toute opération dont le résultat principal est que des déchets servent à des fins utiles en remplaçant d’autres matières qui auraient été utilisées à une fin particulière, ou que des déchets soient préparés pour être utilisés à cette fin, dans l’usine ou dans l’ensemble de l’économie. L’annexe II énumère une liste non exhaustive d’opérations de valorisation ;

16)      “préparation en vue du réemploi” : toute opération de contrôle, de nettoyage ou de réparation en vue de la valorisation, par laquelle des produits ou des composants de produits qui sont devenus des déchets sont préparés de manière à être réutilisés sans autre opération de prétraitement ;

17)      “recyclage” : toute opération de valorisation par laquelle les déchets sont retraités en produits, matières ou substances aux fins de leur fonction initiale ou à d’autres fins. Cela inclut le retraitement des matières organiques, mais n’inclut pas la valorisation énergétique, la conversion pour l’utilisation comme combustible ou pour des opérations de remblayage ;

[...]

19)      “élimination” : toute opération qui n’est pas de la valorisation même lorsque ladite opération a comme conséquence secondaire la récupération de substances ou d’énergie. L’annexe I énumère une liste non exhaustive d’opérations d’élimination ;

[...] »

5        L’article 5, paragraphe 1, de la même directive, intitulé « Sous-produits », prévoit :

« Une substance ou un objet issu d’un processus de production dont le but premier n’est pas la production dudit bien ne peut être considéré comme un sous-produit et non comme un déchet au sens de l’article 3, point 1, que si les conditions suivantes sont remplies :

a)      l’utilisation ultérieure de la substance ou de l’objet est certaine ;

b)      la substance ou l’objet peut être utilisé directement sans traitement supplémentaire autre que les pratiques industrielles courantes ;

c)      la substance ou l’objet est produit en faisant partie intégrante d’un processus de production ; et

d)      l’utilisation ultérieure est légale, c’est-à-dire que la substance ou l’objet répond à toutes les prescriptions pertinentes relatives au produit, à l’environnement et à la protection de la santé prévues pour l’utilisation spécifique et n’aura pas d’incidences globales nocives pour l’environnement ou la santé humaine. »

6        L’article 13 de la directive 2008/98 est libellé comme suit :

« Les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer que la gestion des déchets se fait sans mettre en danger la santé humaine et sans nuire à l’environnement, et notamment :

a)      sans créer de risque pour l’eau, l’air, le sol, la faune ou la flore ;

b)      sans provoquer de nuisances sonores ou olfactives ; et

c)      sans porter atteinte aux paysages et aux sites présentant un intérêt particulier. »

7        Aux termes de l’article 15, paragraphe 1, de cette directive, intitulé « Responsabilité de la gestion des déchets » :

« Les États membres prennent les mesures nécessaires pour veiller à ce que tout producteur de déchets initial ou autre détenteur de déchets procède lui-même à leur traitement ou qu’il le fasse faire par un négociant, un établissement ou une entreprise effectuant des opérations de traitement des déchets ou par un collecteur de déchets privé ou public, conformément aux articles 4 et 13. »

 Le droit croate

8        L’article 4 du Zakon o rudarstvu (loi relative à l’exploitation minière, Narodne novine, br. 56/2013, 14/2014 et 52/2018) prévoit :

« 1)      Le minerai est un bien présentant un intérêt pour la République de Croatie, qui est placé sous la protection spéciale de celle-ci et utilisé dans les conditions et selon les modalités prescrites par la présente loi.

2)      Le minerai est la propriété de la République de Croatie.

3)      Au sens de la présente loi, les ressources minérales organiques et inorganiques qui sont présentes sous forme solide, liquide ou gazeuse, dans un gisement primaire, dans des alluvions, des terrils, des scories de fusion ou qui sont issues de dissolutions naturelles (ci-après les ressources minérales), sont considérées comme des minerais. »

9        L’article 5 de la loi relative à l’exploitation minière procède à l’énumération suivante :

« [...]

2)      les ressources minérales industrielles : le graphite, le soufre, la barytine, l’étain, le gypse, la craie, le merisier, le sable, les pierres précieuses, la bentonite, l’argile porcelaine, céramique et réfractaire, le feldspath, le talc, le tuf, les ressources minérales pour la production de ciment, les ressources minérales industrielles carbonatées (calcaires et dolomies), les ressources minérales industrielles silicatées, tous les types de sel (sel marin) et l’eau salée, les eaux minérales dont on peut extraire des ressources minérales, sauf les eaux minérales utilisées à des fins médicinales, balnéologiques et récréatives ou comme eau destinée à la consommation humaine et à d’autres usages, auxquelles s’applique la législation sur l’eau, le brome, l’iode, les péloïdes,

3)      les ressources minérales pour la production de matériaux de construction : la pierre de construction (amphibole, andésite, basalte, diabase, granite, dolomie, calcaire), le sable et le gravier de construction provenant de gisements non renouvelables, le sable et le gravier de construction provenant des fonds marins, l’argile de brique,

4)      la pierre d’architecture et de construction,

5)      les minerais de métaux. »

10      L’article 14, paragraphes 1 et 2, du Zakon o održivom gospodarenju otpadom (loi relative à la gestion durable des déchets, Narodne novine, br. 94/2013 et 73/2017) prévoit :

« 1)      Le détenteur d’une substance ou d’un objet issu d’un processus de production dont le but premier n’est pas la production de ladite substance ou dudit objet pourra le traiter comme un sous-produit et non comme un déchet à condition d’obtenir du ministère une attestation d’inscription du sous-produit au registre des sous-produits.

2)      À la demande du détenteur, le ministère délivre l’attestation d’inscription du sous-produit au registre des sous-produits s’il constate que la substance ou l’objet visé au paragraphe 1 du présent article remplit les conditions suivantes [...] :

1.      l’utilisation ultérieure de la substance ou de l’objet est certaine ;

2.      la substance ou l’objet peut être utilisé directement sans traitement supplémentaire autre que les pratiques industrielles courantes ;

3.      la substance ou l’objet est produit en faisant partie intégrante d’un processus de production, et

4.      l’utilisation ultérieure est légale, c’est-à-dire que la substance ou l’objet répond à toutes les prescriptions pertinentes relatives au produit, à l’environnement et à la protection de la santé prévues pour l’utilisation spécifique et n’aura pas d’incidences globales nocives pour l’environnement ou la santé humaine. »

 La procédure précontentieuse

11      Ayant reçu, au mois de septembre 2013, une plainte concernant la mise en décharge d’une quantité importante d’une substance prétendument nocive pour la santé humaine à moins de 50 mètres de la localité de Biljane Donje, la Commission a, au mois de février 2014, attiré l’attention de la République de Croatie sur la possibilité que ce mode de gestion des déchets ne soit pas conforme à la directive 2008/98.

12      À la suite d’un échange de courriers, la Commission a, le 27 mars 2015, adressé une lettre de mise en demeure à la République de Croatie dans laquelle elle reprochait à cet État membre, notamment, de ne pas avoir étayé son allégation selon laquelle cette substance remplissait les conditions permettant de la considérer comme un « sous-produit », au sens de l’article 5 de la directive 2008/98 et de ne pas avoir exécuté la décision, rendue le 22 avril 2014 par l’inspection pour la protection de l’environnement, imposant au détenteur des déchets constitués de ladite substance de recouvrir ceux-ci afin d’empêcher leur dispersion dans l’environnement. Estimant que la République de Croatie avait manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 4, 5 et 13 ainsi que de l’article 15, paragraphe 1, de la directive 2008/98, cette institution a invité ledit État membre à présenter ses observations dans un délai de deux mois.

13      Dans sa réponse à la lettre de mise en demeure, la République de Croatie a admis que les conditions requises pour que cette même substance puisse être considérée comme un sous-produit n’étaient pas remplies, de telle sorte qu’il convenait de la considérer comme un déchet. Cet État membre a joint à cette réponse le procès-verbal relatif à la visite d’inspection, du 11 mars 2015, effectuée par le ministère de la Protection de l’environnement et de la nature, ainsi que la décision, du 31 mars 2015, du même ministère. Dans cette décision, il était constaté, d’une part, que la substance en cause, mise en décharge à Biljane Donje, constituait un déchet et se trouvait sur un terrain qui n’avait été ni désigné ni aménagé en vue de la mise en décharge de déchets. D’autre part, ladite décision précisait qu’aucune mesure n’ayant été prise pour protéger les eaux souterraines et prévenir la dispersion des poussières dans l’environnement, la présence de cette substance était susceptible d’entraîner des effets nocifs sur l’environnement. La décision du ministère imposait, partant, au détenteur des déchets constitués de ladite substance d’entreprendre leur élimination dans un délai de 60 jours à compter de la réception de cette décision et d’éliminer l’ensemble des déchets pour le 31 décembre 2015 au plus tard. Il ressortait des documents ainsi transmis à la Commission, d’une part, que la substance en cause était constituée de scories issues de la production de laitier de ferromanganèse et de silicomanganèse, se présentant sous la forme de granulats, provenant d’une ancienne usine d’électrodes et de ferro- alliages qui était établie en Croatie (ci-après les « scories en cause ») et que la société détentrice de ces scories, MLM Group – Zagreb d.o.o., avait mis en décharge 140 000 tonnes de celles-ci entre les mois de mai 2010 et de février 2011 dans la commune de Biljane Donje et, d’autre part, que les scories en cause n’avaient été inscrites ni au registre pour la sortie du statut de déchet ni au registre des sous-produits, comme l’exigeait pourtant la réglementation croate.

14      Au cours de réunions qui se sont déroulées les 7 et 8 avril 2016, les autorités croates ont informé la Commission que la décision du ministère de la Protection de l’environnement et de la nature, du 31 mars 2015, imposant l’élimination des déchets constitués des scories en cause pour le 31 décembre 2015 n’avait pas été exécutée et que ces déchets étaient toujours en décharge au même endroit, mais que, à la suite de la levée d’un obstacle juridico-administratif, l’exécution de cette décision serait confiée à un tiers. Les autorités croates ont néanmoins indiqué qu’il faudrait au moins un an pour mener à bien la procédure d’appel d’offres, sélectionner l’offre la plus avantageuse et procéder à l’exécution proprement dite de ladite décision. Ces autorités croates se sont engagées à soumettre à la Commission, avant la fin du mois de juin 2016, un plan d’action concernant la gestion des déchets et l’assainissement du site de Biljane Donje.

15      N’ayant pas reçu ledit plan d’action, la Commission a, le 18 novembre 2016, adressé un avis motivé à la République de Croatie, au motif que cet État membre avait manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 5, paragraphe 1, de l’article 13 et de l’article 15, paragraphe 1, de la directive 2008/98 et l’a invité à prendre les mesures nécessaires pour se conformer à cet avis motivé dans un délai de deux mois à compter de la date de sa réception.

16      La République de Croatie a répondu audit avis motivé par lettre du 12 janvier 2017 et a complété sa réponse par lettre du 24 février 2017. Il ressortait de la première de ces lettres que le détenteur des déchets constitués des scories en cause avait demandé, le 1er septembre 2016, l’inscription de 851,74 tonnes de ces scories, mises en décharge sur les sites de Bušište 2 et de Biljane Donje, au registre pour la sortie du statut de déchet et que les autorités compétentes avaient, le 10 octobre 2016, rendu une décision conditionnelle sur ladite sortie de cette quantité de scories qui devait être utilisée comme additif pour les mélanges d’asphalte standard dans la production pilote d’asphalte. La décision enjoignait audit détenteur d’apporter, dans un délai de six mois, la preuve que les scories en cause satisfaisaient à la réglementation régissant les produits de construction et que les quantités de substances polluantes émises lors de son utilisation dans la production pilote d’asphalte ne seraient pas supérieures aux valeurs limites prescrites. Or, à la date du 12 janvier 2017, aucune preuve en ce sens n’avait encore été produite. Par ailleurs, la République de Croatie informait la Commission que, à tous les autres égards, la situation faisant l’objet de l’avis motivé était restée inchangée. Dans sa réponse additionnelle à cet avis motivé, la République de Croatie précisait que le ministère de la Protection de l’environnement et de l’Énergie avait pris les mesures nécessaires à l’exécution par un tiers de la décision du 31 mars 2015 et qu’une procédure de passation de marché de faible montant aux fins de cette exécution allait être lancée, le délai d’exécution dudit contrat étant fixé à douze mois à compter de la signature de celui-ci ou de la date de délivrance de l’acte relatif au transport transfrontière des déchets. Les autorités croates ont, par la suite, indiqué à la Commission, lors d’une réunion qui s’est tenue au mois d’avril 2017, que l’avis relatif à cet appel d’offres avait été publié officiellement le 14 avril 2017, mais avait été modifié en ce sens que le délai d’exécution avait été fixé à 90 jours à compter de la date de la conclusion du contrat, la procédure d’appel d’offres devant venir à échéance le 15 mai 2017. Lors de cette même réunion, la République de Croatie s’était engagée à informer la Commission des mesures qui seraient prises concernant la gestion des déchets constitués des scories en cause, mis en décharge à Biljane Donje.

17      N’ayant pas reçu ces informations et considérant que la situation de non-conformité au regard de la directive 2008/98 n’avait pas évolué, la Commission a décidé d’introduire le présent recours.

 Sur le recours

18      Le recours de la Commission est fondé sur trois griefs, tirés de la violation, respectivement, de l’article 5, paragraphe 1, de l’article 13 et de l’article 15, paragraphe 1, de la directive 2008/98.

 Sur le premier grief

 Argumentation des parties

19      S’agissant du premier grief, pris de la violation de l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2008/98, la Commission relève que cette disposition définit les conditions dans lesquelles une substance, issue d’un processus de production dont le but premier n’est pas la production de cette substance, peut être considérée comme un sous-produit et non comme un déchet. Ces conditions seraient cumulatives, de telle sorte que si l’une d’entre elles n’est pas remplie, la substance en question doit être considérée comme un déchet, dès lors qu’elle répond à l’exigence énoncée à l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2008/98, à savoir qu’il s’agit d’une substance dont le détenteur se défait ou dont il a l’intention ou l’obligation de se défaire.

20      En l’occurrence, la République de Croatie aurait affirmé tantôt que les scories en cause pouvaient être considérées comme étant un « sous-produit », au sens de l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2008/98, et tantôt qu’elles devaient être vues comme un déchet.

21      Or, les scories en cause ne sauraient manifestement être regardées comme des sous-produits puisqu’il n’aurait été et ne serait toujours pas établi que leur utilisation ultérieure est certaine. Partant, la condition fixée à l’article 5, paragraphe 1, sous a), de la directive 2008/98 ne serait pas remplie. En effet, l’affirmation selon laquelle il existerait une « intention concrète » d’utiliser ces scories pour la rénovation et l’élargissement de la piste de l’aéroport de Zadar (Croatie) ainsi que l’annonce du lancement, par le procureur général de la République de Croatie, d’une « procédure » d’adoption d’une décision du gouvernement autorisant le ministère des Biens publics à céder lesdites scories en vue de leur utilisation par cet aéroport ne seraient pas de nature à établir que l’utilisation ultérieure de celles-ci est « certaine ». Ces indications permettraient tout au plus de considérer que la République de Croatie souhaite résoudre le problème lié à la gestion de ces déchets et qu’elle a pris, au niveau interne, des dispositions préparatoires à cette fin, alors que l’utilisation des scories en cause selon les modalités décrites serait loin d’être garantie. Ces dernières resteraient donc stockées pour une durée indéterminée, dans l’attente d’une utilisation éventuelle, et constitueraient, partant, des déchets. Même si les scories en cause étaient susceptibles d’être utilisées pour des travaux de génie civil ou pour la construction de routes, possibilité qui serait évoquée dans les études soumises par la République de Croatie à la Cour, cela ne signifierait pas pour autant que leur utilisation ultérieure est certaine.

22      Selon la Commission, à supposer même que, conformément à la législation nationale, les scories en cause soient, ainsi que le prétend la République de Croatie dans son mémoire en défense, une « matière première minérale » appartenant, à ce titre, à cet État membre, cette circonstance ne serait pas pertinente aux fins de leur qualification en tant que « sous-produit », au sens de l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2008/98. En effet, si le détenteur d’une substance s’en défait ou a l’intention, voire même l’obligation, de s’en défaire, conformément à l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2008/98, cette substance serait un déchet, quelles que soient sa composition et sa qualification selon la législation nationale, qu’elle soit ou non soumise aux dispositions nationales en matière d’exploitation minière et que son propriétaire soit un État membre ou une autre personne de droit public ou privé.

23      La Commission ajoute que, en l’occurrence, sa position selon laquelle les scories en cause doivent être regardées comme des déchets est, d’une part, corroborée par la circonstance que la République de Croatie a elle-même reconnu, dans sa réponse à la lettre de mise en demeure, que ces scories étaient des déchets et que les décisions des autorités compétentes croates invoquées par la République de Croatie dans le cadre de la procédure précontentieuse, notamment la décision du ministère de la Protection de l’environnement et de la nature du 31 mars 2015, confirment que lesdites autorités considéraient également que ces scories constituaient des déchets que son détenteur devait éliminer. D’autre part, cette position serait confirmée par le fait que la République de Croatie a l’intention de céder lesdites scories à titre gratuit à l’aéroport de Zadar. Dans ces conditions, il serait permis de se demander si, compte tenu du caractère gratuit d’une telle cession, la réutilisation des scories en cause présente un avantage financier et quelle est la probabilité qu’elle ait effectivement lieu. Or, il ressortirait de l’arrêt du 18 avril 2002, Palin Granit et Vehmassalon kansanterveystyön kuntayhtymän hallitus (C‑9/00, EU:C:2002:232), qu’il y aurait lieu de tenir compte de tels éléments factuels.

24      La République de Croatie reconnaît, d’une part, que le ministère de la Protection de l’environnement et de la nature a, dans sa décision du 31 mars 2015, constaté que les scories en cause, mises en décharge à Biljane Donje, étaient des déchets puisque, à cette date, leur utilisation ultérieure par leur détenteur n’était pas certaine et avait donc été écartée. D’autre part, cet État membre convient de ce que, au moment où ledit ministère a adopté sa décision, il n’était pas établi que lesdites scories constituaient une matière première lui appartenant de droit.

25      Toutefois, selon ledit État membre, il convient dorénavant de porter une autre appréciation sur les scories en cause, dès lors qu’il a été établi, sur le fondement, d’une part, d’un rapport de l’Institut croate de géologie et d’un rapport d’expertise émanant de la Faculté des mines, de géologie et du pétrole de Zagreb, établis au mois de juin 2018, à la requête du ministère de la Protection de l’environnement et de l’Énergie ainsi que du ministère des Biens publics, et, d’autre part, d’un avis émis par le ministère de l’Économie, de l’Entreprenariat et de l’Artisanat, le 27 avril 2018, que lesdites scories doivent être regardées comme une ressource minérale qui, conformément aux dispositions de l’article 4, paragraphe 2, de la loi relative à l’exploitation minière, appartient à la République de Croatie.

26      S’agissant des conditions prévues à l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2008/98 pour qu’une substance puisse être qualifiée de « sous-produit », la République de Croatie soutient que celles-ci sont remplies en l’espèce.

27      Ainsi, en premier lieu, les scories en cause rempliraient la condition posée à l’article 5, paragraphe 1, sous a), de la directive 2008/98, puisque leur utilisation ultérieure est certaine depuis que leur emploi aux fins de la construction d’un bien immeuble appartenant à la République de Croatie, à savoir la reconstruction et l’agrandissement de la piste de décollage et d’atterrissage de l’aéroport de Zemunik (Croatie), a été autorisé par les autorités compétentes. Conformément au Zakon o upravljanju državnom imovinom (loi relative à l’administration des biens publics, Narodne novine, br 52/2018), qui est entré en vigueur le 14 juin 2018, le ministre responsable des biens publics aurait décidé de mettre à disposition les scories en cause pour ce projet. D’après l’estimation réalisée dans le cadre du rapport de l’Institut croate de géologie, visé au point 25 du présent arrêt, la valeur desdites scories s’élèverait à 17,65 kunas croates (HRK)/ tonne. Dans ces conditions, il y aurait donc un intérêt manifeste pour la République de Croatie de mettre ces mêmes scories gratuitement à disposition du ministère de la Défense, qui serait un coïnvestisseur dans le futur projet de rénovation de cet aéroport et utilisateur de ce dernier.

28      En deuxième lieu, il ressortirait du rapport d’expertise réalisé par la Faculté des mines, de géologie et du pétrole de Zagreb que les scories en cause peuvent servir, en l’état, pour différents usages dans la construction et sont, notamment, aptes à être utilisées dans les couches d’asphalte et dans le remblayage lors de la reconstruction de l’aéroport de Zadar. Partant, la condition figurant à l’article 5, paragraphe 1, sous b), de la directive 2008/98 serait également remplie.

29      En troisième lieu, il ne serait pas contesté par la Commission que ces scories sont issues d’un processus de production, au sens de l’article 5, paragraphe 1, sous c), de la directive 2008/98, en l’espèce le résultat d’une fusion, de sorte que cette condition serait également remplie.

30      En quatrième lieu, il ne saurait pas non plus être valablement soutenu que lesdites scories ne remplissent pas la condition émise à l’article 5, paragraphe 1, sous d), de la directive 2008/98, dès lors qu’il serait établi que leur utilisation est pleinement conforme à la législation nationale. Les doutes émis par la Commission en ce qui concerne la validité de cette législation ne seraient d’ailleurs pas fondés.

31      Dans ces conditions, la République de Croatie considère qu’il ne saurait lui être fait grief d’avoir manqué aux obligations découlant de l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2008/98.

 Appréciation de la Cour

32      Par ce premier grief, la Commission reproche à la République de Croatie d’avoir manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2008/98 en n’ayant pas qualifié de « déchets » les scories en cause, mises en décharge sur le territoire de la commune de Biljane Donje.

33      Il convient, en premier lieu, de rappeler que dans le cadre d’une procédure en manquement en vertu de l’article 258 TFUE, il incombe à la Commission d’établir l’existence du manquement allégué. C’est elle qui doit apporter à la Cour les éléments nécessaires à la vérification par celle-ci de l’existence de ce manquement, sans pouvoir se fonder sur une présomption quelconque (arrêt du 15 mars 2017, Commission/Espagne, C‑563/15, non publié, EU:C:2017:210, point 20).

34      Toutefois, les États membres sont tenus, conformément à l’article 4, paragraphe 3, TUE, de faciliter à la Commission l’accomplissement de sa mission, consistant notamment, selon l’article 17, paragraphe 1, TUE, à veiller à l’application des dispositions du traité FUE ainsi que des dispositions prises par les institutions de l’Union européenne en vertu de celui-ci (voir, en ce sens, arrêts du 26 avril 2007, Commission/Italie, C‑135/05, EU:C:2007:250, point 27 et jurisprudence citée, ainsi que du 15 mars 2017, Commission/Espagne, C‑563/15, non publié, EU:C:2017:210, point 21).

35      À cet égard, il convient de tenir compte du fait que, s’agissant de la vérification de l’application correcte, en pratique, des dispositions nationales destinées à assurer la mise en œuvre effective des directives, dont celles adoptées dans le domaine de l’environnement, la Commission, qui ne dispose pas de pouvoirs propres d’investigation en la matière, est largement tributaire des éléments fournis par d’éventuels plaignants, des organismes privés ou publics actifs sur le territoire de l’État membre concerné ainsi que par ledit État membre lui-même (arrêt du 26 avril 2007, Commission/Italie, C‑135/05, EU:C:2007:250, point 28 et jurisprudence citée, ainsi que du 15 mars 2017, Commission/Espagne, C‑563/15, non publié, EU:C:2017:210, point 22). De même, tout document officiel émis par les autorités de l’État membre concerné peut être considéré comme une source valable d’informations aux fins de l’engagement, par la Commission, de la procédure visée à l’article 258 TFUE (arrêts du 11 décembre 2014, Commission/Grèce, C‑677/13, non publié, EU:C:2014:2433, point 66, et du 15 mars 2017, Commission/Espagne, C‑563/15, non publié, EU:C:2017:210, point 22).

36      Il importe de rappeler, en second lieu, qu’il est de jurisprudence constante que l’existence d’un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l’État membre telle qu’elle se présentait au terme du délai fixé dans l’avis motivé et que les changements éventuels intervenus par la suite ne sauraient être pris en compte par la Cour (arrêt du 15 mars 2017, Commission/Espagne, C‑563/15, non publié, EU:C:2017:210, point 25 et jurisprudence citée).

37      En l’occurrence, la Commission se fonde, dans sa requête introductive d’instance, notamment sur des informations contenues dans les lettres que la République de Croatie lui a adressées au cours de la procédure précontentieuse et à des pièces jointes à ces lettres pour conclure que cet État membre a reconnu avoir manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2008/98, en ce qu’il a, d’abord, considéré que les scories en cause constituaient des « sous-produits », au sens de cette disposition, qu’il a, ensuite, admis que ces scories constituaient des « déchets », au sens de cette même disposition, et qu’il a, enfin, indirectement confirmé que lesdites scories avaient acquis le statut de « déchets », puisqu’il lui a fallu adopter une décision particulière autorisant la sortie de ce statut.

38      À cet égard, il importe de relever qu’il ressort des réponses tant à la lettre de mise en demeure qu’à l’avis motivé que les autorités nationales compétentes, notamment le ministère de la Protection de l’environnement et de la nature, ont longtemps considéré, pendant la procédure précontentieuse, que les scories en cause constituaient des déchets, dans la mesure où leur utilisation ultérieure par leur détenteur n’était pas certaine et que les mesures nécessaires pour leur gestion ainsi que l’assainissement du site de Biljane Donje n’avaient pas encore été mises en œuvre. D’ailleurs, dans le cadre de la procédure devant la Cour, la République de Croatie a expressément reconnu cet état de fait.

39      Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que, sur le fondement des éléments fournis par la République de Croatie elle-même, la Commission a établi à suffisance de droit que, au terme du délai imparti dans l’avis motivé, cet État membre n’avait, en ce qui concerne les scories en cause, pas fait une application correcte de l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2008/98 et avait, partant, manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette disposition.

40      En l’occurrence, ni les explications factuelles fournies par la République de Croatie dans ses mémoires en défense et en duplique ni les rapports d’études annexés à ces mémoires ne permettent de remettre en cause ce constat.

41      En effet, ces explications se rapportent à des développements législatifs intervenus et des rapports d’études établis après l’écoulement du délai fixé dans l’avis motivé du 18 novembre 2016. Or, conformément à la jurisprudence de la Cour rappelée au point 36 du présent arrêt, les changements ou les développements intervenus après l’écoulement dudit délai ne sauraient être pris en compte par la Cour aux fins de l’appréciation du manquement reproché à l’État membre concerné.

42      La constatation selon laquelle, à l’échéance du délai imparti dans l’avis motivé, l’utilisation des scories en cause était incertaine s’impose d’autant plus que plus de six années se sont écoulées entre le moment où ces scories ont fait l’objet d’un dépôt sur le site de Biljane Donje, au mois de mai 2010, et la date fixée dans l’avis motivé et que, durant cette période, cet État membre n’a jamais pu faire état d’une utilisation certaine desdites scories.

43      En tout état de cause, les arguments avancés par la République de Croatie devant la Cour ne permettent pas davantage de juger que les scories en cause constituent des « sous-produits » et non des « déchets », dès lors que, à ce stade, leur utilisation dans le cadre d’un futur projet de rénovation et de reconstruction de l’aéroport de Zemunik n’est qu’« envisagée ». Or, non seulement le caractère certain de l’utilisation n’est, dans ces circonstances, pas établi, mais une telle utilisation, tout comme une possible utilisation desdites scories dans le cadre de travaux de remblaiement, nécessite un stockage qui peut s’avérer durable et potentiellement à l’origine de nuisances environnementales que la directive 2008/98 cherche précisément à limiter. L’utilisation en question n’est donc pas certaine et n’est envisageable qu’à plus ou moins long terme, de telle sorte que les scories en cause ne peuvent être considérées comme des « sous-produits », au sens de l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2008/98, mais constituent des « déchets », au sens de l’article 3, point 1, de cette directive (voir, par analogie, arrêt du 18 avril 2002, Palin Granit et Vehmassalon kansanterveystyön kuntayhtymän hallitus, C‑9/00, EU:C:2002:232, point 38).

44      Eu égard à ce qui précède, le premier grief, tiré d’un manquement à l’obligation découlant de l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2008/98, doit être considéré comme fondé.

 Sur le deuxième grief

 Argumentation des parties

45      S’agissant de son deuxième grief, tiré de la violation de l’article 13 de la directive 2008/98, la Commission rappelle que la Cour a déjà jugé, notamment dans son arrêt du 11 décembre 2014, Commission/Grèce (C‑677/13, non publié, EU:C:2014:2433), que, même si cette disposition ne précise pas le contenu des mesures qu’il y a lieu de mettre en œuvre afin de s’assurer que des déchets sont mis en décharge d’une manière qui ne nuise pas à l’environnement et ne mette pas en danger la santé humaine, cette disposition lie les États membres quant au résultat à atteindre. L’obligation qu’ont les États membres de prendre toutes les mesures générales et spécifiques nécessaires pour réaliser les objectifs de la directive 2008/98 découlerait du principe de coopération loyale énoncé à l’article 4, paragraphe 3, TUE, à l’article 288, troisième alinéa, TFUE et à l’article 36, paragraphe 1, de cette directive. Cette obligation s’imposerait, ainsi qu’il ressortirait notamment de l’arrêt du 18 décembre 2014, SETAR (C‑551/13, EU:C:2014:2467), à toutes les autorités des États membres, y compris, dans le cadre de leurs compétences, aux tribunaux.

46      En l’occurrence, il serait manifeste que les autorités croates, y compris les autorités administratives et les tribunaux saisis d’éventuelles procédures, n’ont pas pris toutes les mesures nécessaires pour assurer que les déchets, constitués des scories en cause, soient gérés d’une façon qui ne mette pas en danger la santé humaine et ne nuise pas à l’environnement. Ces déchets auraient été mis en décharge à même la terre, pendant une longue durée, dans une région karstique sensible, sans qu’aucune mesure visant à prévenir la dispersion de ceux-ci dans l’eau ou l’air soit prise. Une telle situation aurait nécessairement pour conséquence une atteinte à l’environnement.

47      De l’avis de la Commission, les études produites par la République de Croatie ne prouvent en rien l’absence de risque pour l’environnement. Au contraire, elles mettraient en lumière un certain nombre d’éléments permettant de conclure que les scories en cause, déposées à Biljane Donje, constituent une menace pour l’environnement et la santé humaine. Ainsi, notamment, le rapport d’étude réalisé par l’Institut croate de géologie, visé au point 25 du présent arrêt, montrerait que, sur les 25 échantillons analysés, 18 présentent des concentrations élevées d’hydrocarbures aromatiques polycycliques, de sorte que les scories en cause ne rempliraient pas les conditions requises par la législation croate pour pouvoir être considérées comme un déchet inerte. Les concentrations élevées d’hydrocarbures aromatiques polycycliques permettraient également de conclure que la substance issue des scories en cause se diffuse dans l’environnement par l’intermédiaire de l’air ou des nappes phréatiques. En effet, les concentrations de manganèse mesurées démontreraient qu’il existe un lien entre, d’une part, la proximité des maisons par rapport auxdites scories et, d’autre part, les concentrations de manganèse dans les poussières domestiques et les sols. Par ailleurs, les études auraient révélé qu’une partie des échantillons prélevés présentait des niveaux élevés de radioactivité et l’Institut croate de géologie aurait recommandé, pour le cas où les scories en cause seraient utilisées pour la production d’asphalte, de procéder à des tests supplémentaires afin de déterminer si une telle utilisation n’aurait pas une incidence négative sur l’air. Enfin, les allégations concernant l’absence d’incidences négatives sur l’environnement et la santé humaine seraient contredites par les décisions des autorités croates, puisque le ministère de la Protection de l’environnement et de la nature avait lui-même considéré, dès l’année 2015, que ces scories étaient un déchet indûment mis en décharge, abandonné à même la terre, sans qu’aucune mesure ait été prise pour protéger les eaux souterraines et prévenir la dispersion des poussières dans l’environnement, de sorte qu’il serait évident que des effets nocifs sur l’environnement n’ont pu être évités.

48      Partant, il y aurait lieu de conclure que la République de Croatie a manqué aux obligations découlant de l’article 13 de la directive 2008/98.

49      En ce qui concerne ce deuxième grief, la République de Croatie fait valoir que dès lors qu’il est établi que les scories en cause, déposées sur le site de Biljane Donje, sont des « sous-produits », au sens de l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2008/98, elles ne sont pas des déchets et il ne saurait être question d’une violation de l’article 13 de la directive 2008/98.

50      Cet État membre soutient que, de surcroît, il ressort des rapports de l’Institut croate de géologie, à savoir celui annexé au mémoire en défense et de l’addendum à ce rapport annexé au mémoire en duplique, ainsi que des conclusions de l’expertise émanant de la Faculté des mines, de géologie et du pétrole de Zagreb que des scories de silicomanganèse et de ferromanganèse, telles que les scories en cause, n’ont pas d’effets négatifs sur l’eau, le sol et l’air, susceptibles de représenter un danger pour la santé humaine et les organismes vivants. En effet, il serait établi que, par leur composition chimique, les scories en cause sont principalement de nature minérale et qu’elles associent des éléments chimiques ayant une forme minérale stable. Ainsi, le processus d’altération de celles-ci au contact de l’environnement n’entraînerait pas leur destruction ou leur dissolution et les éléments chimiques contenus dans les minéraux qui les composent ne seraient pas décelables dans l’environnement. Cela serait d’ailleurs confirmé par les analyses et les essais effectués sur l’éluat aqueux des scories en cause.

51      Concernant la qualité de l’air, la République de Croatie avance que les mesures, réalisées entre les mois de mars 2011 et 2012 pour déterminer l’incidence des scories en cause sur la qualité de l’air dans la localité de Biljane Donje, ont montré que, au cours de cette période, la quantité totale de particules solides dans l’air ne dépassait pas les valeurs limites prévues pour la première catégorie de qualité de l’air, c’est-à-dire un air propre ou légèrement pollué. Dès lors que la quantité de particules fines présentes dans la zone de dépôt de ces scories diminuerait au fil du temps, il n’y aurait pas d’incidence potentielle sur la qualité de l’air. D’ailleurs, les études menées dans la localité dans laquelle lesdites scories ont été mises en décharge auraient permis d’établir qu’une couche pédogénétique commencerait à se former, sur laquelle se développerait une flore qui, par ses racines, stabiliserait davantage la matière et empêcherait son érosion sous l’effet du vent.

52      S’agissant de la qualité de l’eau, la République de Croatie précise que des analyses ont été menées afin de déceler la présence éventuelle d’hydrocarbures aromatiques polycycliques éventuellement issus de fragments de scories disséminés par le vent. Ces analyses auraient montré que les concentrations ne dépassent pas la teneur maximale autorisée pour l’eau destinée à la consommation humaine, étant entendu que les valeurs limites en la matière sont appliquées même si l’eau qui a fait l’objet des prélèvements n’est pas destinée à être bue. Par ailleurs, les analyses de la qualité des eaux souterraines du bassin hydrographique pertinent auraient montré qu’il n’y avait pas d’incidence sur la qualité de l’eau susceptible d’être attribuée aux scories en cause.

53      Dans ces conditions, il conviendrait de rejeter le deuxième grief comme non fondé.

 Appréciation de la Cour

54      Il convient de rappeler que la Cour a itérativement jugé que, si l’article 13 de la directive 2008/98 ne précise pas le contenu concret des mesures qui doivent être prises pour s’assurer que les déchets soient éliminés sans mettre en danger la santé de l’homme et sans porter préjudice à l’environnement, il n’en reste pas moins que cette disposition lie les États membres quant à l’objectif à atteindre, tout en leur laissant une marge d’appréciation dans l’évaluation de la nécessité de telles mesures (arrêt du 16 juillet 2015, Commission/Slovénie, C‑140/14, non publié, EU:C:2015:501, point 68 et jurisprudence citée).

55      Par conséquent, s’il n’est, en principe, pas possible de déduire directement de la non-conformité d’une situation de fait avec les objectifs fixés à l’article 13 de la directive 2008/98 que l’État membre concerné a nécessairement manqué aux obligations imposées par cette disposition, à savoir prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que les déchets en question soient éliminés sans mettre en danger la santé de l’homme et sans porter préjudice à l’environnement, la persistance d’une telle situation de fait, notamment lorsqu’elle entraîne une dégradation significative de l’environnement pendant une période prolongée sans intervention des autorités compétentes, peut révéler que cet État membre a outrepassé la marge d’appréciation que lui confère cet article (arrêt du 16 juillet 2015, Commission/Slovénie, C‑140/14, non publié, EU:C:2015:501, point 69 et jurisprudence citée).

56      À cet égard, la Cour a précisé qu’une telle dégradation de l’environnement est inhérente à la présence de déchets dans une décharge, quelle que soit la nature de ceux-ci (arrêt du 15 mars 2017, Commission/Espagne, C‑563/15, non publié, EU:C:2017:210, point 28 et jurisprudence citée).

57      En l’espèce, d’abord, il ressort de l’examen du premier grief que, à l’échéance du délai imparti dans l’avis motivé du 18 novembre 2016, les scories en cause devaient être regardées comme des « déchets », au sens de l’article 3, point 1, de la directive 2008/98, et non comme des « sous-produits », au sens de l’article 5, paragraphe 1, de cette directive.

58      Partant, contrairement à ce que soutient la République de Croatie, cet État membre est susceptible d’avoir manqué à l’obligation découlant de l’article 13 de la directive 2008/98, relatif à la gestion des déchets.

59      Ensuite, il découle des réponses et des documents fournis par la République de Croatie au cours de la procédure précontentieuse qu’il n’est pas contesté que les scories en cause ont été déposées sur le site de Biljane Donje entre les mois de mai 2010 et de février 2011, de telle sorte que, entre ce moment et la fin du délai imparti dans l’avis motivé, à savoir le 18 janvier 2017, presque sept années se sont écoulées, ce qui constitue un laps de temps considérable.

60      Or, force est de constater que, pendant toute cette période, les autorités nationales compétentes sont restées en défaut de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que ces déchets soient éliminés sans mettre en danger la santé de l’homme et sans porter atteinte à l’environnement.

61      À cet égard, il convient d’ajouter que l’argument selon lequel un obstacle juridico-administratif a empêché l’exécution de la décision du ministère de la Protection de l’environnement et de la nature, du 31 mars 2015, ordonnant au détenteur des scories en cause de procéder à leur élimination avant le 31 décembre 2015, ne saurait davantage être retenu. En effet, selon une jurisprudence constante de la Cour, un État membre ne saurait exciper de situation de son ordre interne pour justifier le non-respect des obligations et des délais résultant du droit de l’Union. En particulier, l’exercice de voies de recours juridictionnelles est sans incidence sur le bien-fondé d’un grief formulé dans le cadre d’une procédure en manquement (arrêt du 15 mars 2017, Commission/Espagne, C‑563/15, non publié, EU:C:2017:210, point 32 et jurisprudence citée).

62      Enfin, s’agissant de l’argument avancé par la République de Croatie selon lequel les scories en cause ne sont ni toxiques ni dangereuses, de telle sorte qu’il n’existe aucun danger pour l’homme et l’environnement, il convient, d’une part, de relever que le deuxième grief soulevé par la Commission n’a pas pour objet la toxicité ou la dangerosité de ces déchets déposés sur le site de Biljane Donje, mais vise à faire constater que la République de Croatie n’a pas pris les mesures nécessaires pour assurer que la gestion de ceux-ci se fasse sans mettre en danger la santé humaine et sans nuire à l’environnement. Il importe, d’autre part, de constater que dans la mesure où, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence citée au point 56 du présent arrêt, une dégradation de l’environnement est inhérente à la seule présence de déchets dans une décharge, quelle que soit la nature de ceux-ci, la circonstance que les déchets mis en décharge ne soient ni toxiques ni dangereux est dépourvue de pertinence (arrêt du 24 mai 2007, Commission/Espagne, C‑361/05, non publié, EU:C:2007:298, point 20).

63      Il résulte des considérations qui précèdent que, au terme du délai fixé dans l’avis motivé, la République de Croatie n’avait pas adopté les mesures nécessaires pour assurer que la gestion des scories en cause, mises en décharge à Biljane Donje, soit assurée d’une manière qui ne mette pas en danger la santé humaine et ne nuise pas à l’environnement, ainsi que le prévoit l’article 13, paragraphe 1, de la directive 2008/98.

64      Il s’ensuit que le deuxième grief, tiré de la violation de l’article 13, paragraphe 1, de la directive 2008/98, doit être considéré comme fondé.

 Sur le troisième grief

 Argumentation des parties

65      Le troisième grief avancé par la Commission est tiré d’une violation de l’article 15, paragraphe 1, de la directive 2008/98. La Commission considère que le manquement de la République de Croatie à son obligation de faire en sorte que le détenteur des scories en cause traite ces déchets lui-même ou les fasse traiter par une des personnes visées à l’article 15, paragraphe 1, de la directive 2008/98 ressort clairement du fait que, au moment de l’introduction du présent recours, et même au moment du dépôt du mémoire en réplique, ces déchets étaient toujours – et depuis longtemps – indûment mis en décharge à Biljane Donje. Cet État membre n’aurait ni tenté d’empêcher cette mise en décharge ni veillé à ce que lesdits déchets soient traités conformément à l’article 15, paragraphe 1, de la directive 2008/98 ou de manière à en réduire les incidences négatives sur l’environnement.

66      S’agissant de ce grief, la République de Croatie se borne à soutenir que dans la mesure où, selon elle, les scories en cause ne sauraient être qualifiées de « déchets », mais doivent être regardées comme des « sous-produits », au sens de l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2008/98, la Commission ne saurait lui reprocher une violation de l’article 15, paragraphe 1, de cette directive.

 Appréciation de la Cour

67      D’emblée, il convient de rappeler que, conformément à l’article 15, paragraphe 1, de la directive 2008/98, les États membres doivent prendre les mesures nécessaires aux fins de veiller à ce que tout producteur de déchets initial ou autre détenteur de déchets soit procède lui-même au traitement de ceux-ci, soit le fasse faire par un négociant, un établissement ou une entreprise effectuant des opérations de traitement des déchets ou par un collecteur de déchets privé ou public, conformément aux articles 4 et 13 de cette directive.

68      En l’occurrence, il y a lieu de relever, d’une part, qu’il ressort de l’examen du premier grief et du point 57 du présent arrêt que les scories en cause constituent des « déchets », au sens de l’article 3, point 1, de la directive 2008/98. D’autre part, il n’est pas contesté que, depuis leur dépôt sur le site de Biljane Donje au cours du mois de mai 2010 et jusqu’à l’échéance du délai imparti dans l’avis motivé du 16 novembre 2016, ces déchets n’ont pas été traités de manière à réduire leur incidence négative sur l’environnement.

69      Or, une telle situation n’a pu se produire qu’en raison de l’absence d’adoption et d’exécution, par la République de Croatie, de mesures contraignantes destinées à amener le producteur initial ou le détenteur desdits déchets à procéder lui-même au traitement de ceux-ci ou à faire appel, en vue de ce traitement, à une des autres personnes énumérées à l’article 15, paragraphe 1, de la directive 2008/98. À cet égard, il appartenait à la République de Croatie d’adopter, aux fins d’assurer la pleine efficacité du droit de l’Union, des mesures provisoires aux fins de faire cesser la situation en cause dans la présente affaire (voir, en ce sens, arrêt du 16 juillet 2015, Commission/Slovénie, C‑140/14, non publié, EU:C:2015:501, point 79 et jurisprudence citée), ce qu’elle s’est pourtant également abstenue de faire.

70      Il convient également de rappeler qu’il résulte de la jurisprudence de la Cour que les communes sont tenues de respecter ces mêmes règles et peuvent être tenues soit de procéder elles-mêmes au traitement des déchets provenant de décharges situées sur leur territoire, soit de le faire faire par un négociant, un établissement ou une entreprise effectuant des opérations de traitement des déchets ou par un collecteur de déchets privé ou public et qu’il appartient à l’État membre concerné d’adopter les mesures nécessaires pour assurer que les communes respectent leurs obligations (arrêt du 15 mars 2017, Commission/Espagne, C‑563/15, non publié, EU:C:2017:210, point 42 et jurisprudence citée).

71      Au vu de ce qui précède, il y a lieu de considérer que, au terme du délai fixé dans l’avis motivé, la République de Croatie n’avait pas encore adopté les mesures nécessaires pour assurer le plein respect de l’article 15, paragraphe 1, de la directive 2008/98 en ce qui concerne le traitement des scories en cause, déposées sur le site de Biljane Donje.

72      Il s’ensuit que le troisième grief, tiré de la violation de l’article 15, paragraphe 1, de la directive 2008/98, doit être considéré comme fondé.

73      Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de décider que :

–        en ne constatant pas que les granulats de pierre mis en décharge à Biljane Donje sont des déchets, et non des sous-produits, et qu’il y a lieu de les gérer comme des déchets, la République de Croatie a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2008/98 ;

–        en ne prenant pas toutes les mesures nécessaires pour assurer que la gestion des déchets mis en décharge à Biljane Donje se fasse sans mettre en danger la santé humaine et sans nuire à l’environnement, la République de Croatie a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 13 de la directive 2008/98, et

–        en ne prenant pas les mesures nécessaires pour veiller à ce que le détenteur des déchets mis en décharge à Biljane Donje traite les déchets lui-même ou les fasse traiter par un négociant, un établissement ou une entreprise effectuant des opérations de traitement des déchets ou par un collecteur de déchets public ou privé, la République de Croatie a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 15, paragraphe 1, de la directive 2008/98.

 Sur les dépens

74      En vertu de l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République de Croatie et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.

Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) déclare et arrête :

1)      En ne constatant pas que les granulats de pierre mis en décharge à Biljane Donje (Croatie) sont des déchets, et non des sous-produits, et qu’il y a lieu de les gérer comme des déchets, la République de Croatie a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil, du 19 novembre 2008, relative aux déchets et abrogeant certaines directives ;

En ne prenant pas toutes les mesures nécessaires pour assurer que la gestion des déchets mis en décharge à Biljane Donje se fasse sans mettre en danger la santé humaine et sans nuire à l’environnement, la République de Croatie a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 13 de la directive 2008/98.

En ne prenant pas les mesures nécessaires pour veiller à ce que le détenteur des déchets mis en décharge à Biljane Donje traite les déchets lui-même ou les fasse traiter par un négociant, un établissement ou une entreprise effectuant des opérations de traitement des déchets ou par un collecteur de déchets public ou privé, la République de Croatie a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 15, paragraphe 1, de la directive 2008/98.

2)      La République de Croatie est condamnée aux dépens.

Signatures


*      Langue de procédure : le croate.

Top