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Document 62016CO0071

    Beschluss des Gerichtshofs (Zehnte Kammer) vom 17. Dezember 2020.
    Zumex Group, SA gegen Comercializadora Eloro SA.
    Kostenfestsetzung.
    Rechtssache C-71/16 P-DEP.

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2020:1060

    ORDONNANCE DE LA COUR (dixième chambre)

    17 décembre 2020 (*)

    « Taxation des dépens »

    Dans l’affaire C‑71/16 P‑DEP,

    ayant pour objet une demande de taxation des dépens récupérables au titre de l’article 145 du règlement de procédure de la Cour, introduite le 9 avril 2020,

    Zumex Group SA, établie à Moncada (Espagne), représentée par Me M. C. March Cabrelles, abogada,

    partie requérante,

    contre

    Comercializadora Eloro SA, établie à Ecatepec (Mexique), représentée par Mes J. L. Gracia Albero, P. Merino Baylos et E. Cebollero González, abogados,

    partie défenderesse,

    LA COUR (dixième chambre),

    composée de M. M. Ilešič, président de chambre, MM. C. Lycourgos et I. Jarukaitis (rapporteur), juges,

    avocate générale : Mme J. Kokott,

    greffier : M. A. Calot Escobar,

    vu la procédure écrite,

    l’avocate générale entendue,

    rend la présente

    Ordonnance

    1        La présente affaire a pour objet la taxation des dépens exposés par Zumex Group SA (ci-après « Zumex ») dans le cadre de l’affaire C‑71/16 P.

    2        Par un pourvoi introduit le 9 février 2016, Comercializadora Eloro SA (ci-après « Eloro ») a demandé l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 9 décembre 2015, Comercializadora Eloro/OHMI – Zumex Group (ZUMEX) (T‑354/14, non publié, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2015:947), par lequel celui-ci avait rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 13 février 2014 (affaire R 391/2012-1), relative à une procédure d’opposition entre Eloro et Zumex.

    3        Par l’arrêt du 4 mai 2017, Comercializadora Eloro/EUIPO (C‑71/16 P, non publié, EU:C:2017:345), la Cour a rejeté ce pourvoi et a condamné Eloro aux dépens.

    4        Aucun accord n’étant intervenu entre Zumex et Eloro sur le montant des dépens récupérables afférents à la procédure de pourvoi, Zumex a, en application de l’article 145 du règlement de procédure de la Cour, introduit la présente demande.

     Les conclusions des parties

    5        Zumex demande à la Cour de :

    –        fixer à 13 650 euros le montant des dépens récupérables devant être payés par Eloro au titre des frais qu’elle a exposés dans le cadre de la procédure dans l’affaire C‑71/16 P ;

    –        condamner Eloro au paiement de 750 euros au titre des dépens afférents à la présente procédure de taxation des dépens, et

    –        condamner Eloro au paiement d’intérêts moratoires à compter de la date de la signification de la présente ordonnance et jusqu’au paiement effectif, calculés selon le taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne (BCE) à ses opérations principales de refinancement en vigueur au premier jour du mois de la date d’échéance, majoré de trois points et demi de pourcentage.

    6        Eloro conclut au rejet de la demande de Zumex, à la fixation des dépens récupérables à un montant sensiblement inférieur à celui demandé et, en aucun cas, à un montant supérieur à 3 168 euros, et à ce que Zumex soit condamnée aux dépens de la présente procédure de taxation.

     Argumentation des parties

    7        Zumex précise que la somme qu’elle réclame au titre de la procédure de pourvoi correspond, d’une part, à 52 heures de travail au taux horaire de 250 euros, lesquelles se décomposent en 10 heures consacrées aux questions de recevabilité du pourvoi, dont 3 heures consacrées à la préparation du mémoire en réplique portant sur ces questions, en 40 heures consacrées à l’étude du fond de l’affaire, aux recherches, à l’examen de la jurisprudence ainsi qu’à la rédaction de la réponse à chacun des quatre moyens du pourvoi, et en 2 heures consacrées à la révision finale des textes, à la correction d’erreurs et à la présentation de ces documents par voie électronique. À ces 13 000 euros s’ajouteraient, d’autre part, des frais administratifs à hauteur de 650 euros, calculés sur une base forfaitaire de 5 % des honoraires et correspondant aux frais fixes liés, en substance, au système informatique, à la papeterie et aux bases de données.

    8        Afin de justifier cette somme, Zumex soutient, en premier lieu, que la procédure de pourvoi a demandé un travail considérable tant d’analyse documentaire que d’appréciation juridique. Le pourvoi aurait soulevé des questions de recevabilité demandant l’analyse de nombreux arrêts et la rédaction d’un mémoire en réplique, les motifs d’irrecevabilité qu’elle a identifiés ayant d’ailleurs été partiellement accueillis par la Cour. Le premier moyen du pourvoi aurait soulevé des questions juridiques nouvelles relatives à l’application de l’article 42, paragraphe 2, du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), d’une importance particulière, et le deuxième moyen du pourvoi aurait requis l’interprétation de la notion de « marchandises en transit » aux fins de la preuve de l’usage sérieux d’une marque, au sens de l’article 15, paragraphe 1, second alinéa, sous b), de ce règlement, ainsi que l’étude de la jurisprudence relative à l’usage sérieux. Dans le cadre de ces moyens aurait, en particulier, été débattu le point de savoir si l’entrée dans l’Union européenne de marchandises portant un étiquetage, dans le seul but de leur réexportation vers des États tiers, peut être considérée comme constituant un usage sérieux de la marque dans l’Union, au sens dudit règlement. L’élaboration de la réponse à ces moyens aurait nécessité un examen minutieux des conditions requises, de la jurisprudence ainsi que des factures et des autres éléments de preuve produits par Eloro.

    9        Quant au troisième moyen du pourvoi, il aurait demandé l’étude de l’abondante jurisprudence de la Cour relative à la recevabilité des preuves présentées tardivement par un requérant ainsi qu’une analyse circonstanciée des documents concernés, afin d’apprécier leur recevabilité éventuelle au regard de cette jurisprudence, tandis que le quatrième moyen aurait porté sur la comparaison des marques en conflit.

    10      Zumex ajoute que l’appréciation portée par la Cour sur la valeur juridique des factures produites à titre de preuve de l’usage sérieux d’une marque et son appréciation des actes d’importation au regard d’un tel usage corrobore une nouvelle ligne jurisprudentielle relative à l’usage sérieux des marques en cas de produits importés par des entreprises ayant leur siège dans l’Union en vue de leur exportation en dehors du territoire de celle-ci, sans qu’il y ait un traitement ou une modification des produits dans l’Union. Le litige aurait donc présenté des difficultés spécifiques et l’affaire aurait été particulièrement importante pour le droit de l’Union.

    11      En deuxième lieu, l’affaire aurait présenté un intérêt économique et stratégique important pour le développement commercial des deux sociétés concernées non seulement en Europe, mais également dans d’autres États. Zumex rappelle qu’était en jeu l’enregistrement de sa marque dans la classe 32, au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, laquelle comprend notamment les « boissons ». Il s’agirait d’une classe de produits stratégique pour l’extension à de nouveaux marchés de son commerce de machines presse-fruits. Zumex aurait d’ailleurs, à la suite du prononcé de l’arrêt du 4 mai 2017, Comercializadora Eloro/EUIPO (C‑71/16 P, non publié, EU:C:2017:345), demandé l’enregistrement de quatre autres marques de l’Union européenne contenant l’élément verbal « zumex » pour des produits relevant de cette classe 32.

    12      L’importance de l’affaire pour les parties serait aussi illustrée par le fait, d’une part, que le même conflit de marques se serait reproduit en Tchéquie, en Lituanie, aux États-Unis, en Inde ainsi qu’au Mexique et, d’autre part, qu’Eloro aurait demandé l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne figurative ainsi que de huit marques de l’Union européenne tridimensionnelles pour des produits relevant de ladite classe 32, contenant toutes l’élément verbal « jumex » et pour lesquelles les procédures d’opposition formées par Zumex, encore pendantes, seraient toutes fondées sur la marque figurative ZUMEX, enregistrée à la suite du prononcé de l’arrêt du 4 mai 2017, Comercializadora Eloro/EUIPO (C‑71/16 P, non publié, EU:C:2017:345).

    13      Par ailleurs, Zumex demande le paiement de 750 euros, correspondant à trois heures de travail, à titre de frais afférents à la présente procédure de taxation des dépens.

    14      En dernier lieu, Zumex précise que, conformément à la jurisprudence de la Cour et compte tenu du droit espagnol applicable, le montant dont elle demande le paiement est hors taxe sur la valeur ajoutée (TVA). En outre, en renvoyant au point 38 de l’ordonnance du 24 octobre 2011, Marcuccio/Commission (T‑176/04 DEP II, non publiée, EU:T:2011:616), elle indique que sa demande tendant à l’octroi d’intérêts moratoires doit être accueillie pour la période comprise entre la date de signification de l’ordonnance de taxation des dépens à intervenir et la date du remboursement effectif de ceux-ci.

    15      Eloro aborde, tout d’abord, les dépens afférents à la procédure de pourvoi. À cet égard, elle soutient, premièrement, que, considérant la nature même d’un pourvoi et le fait que l’objet du litige était le même que celui déjà porté devant le Tribunal, une immense partie du travail réalisé en première instance a servi à la procédure de pourvoi. Il ne serait donc pas réaliste d’affirmer qu’il a été consacré à cette procédure pratiquement le même nombre d’heures de travail qu’à la procédure de première instance, soit respectivement 58 et 52 heures de travail, ni justifié de retenir un total de 52 heures comme étant indispensables aux fins de cette procédure de pourvoi.

    16      En effet, l’analyse des éléments de preuve et des documents produits par Eloro aurait déjà été effectuée aux stades antérieurs à la procédure devant les juridictions de l’Union. Le seul élément nouveau évoqué au stade de cette procédure, par rapport à la procédure administrative antérieure, aurait été la prise en compte de documents produits pour la première fois dans le cadre du recours juridictionnel et n’aurait concerné que trois documents, en outre déjà examinés lors de la procédure de première instance. Quant aux questions de fond, elles auraient pour la plupart déjà été examinées en détail devant le Tribunal. En particulier, la jurisprudence relative à la preuve de l’usage invoquée par Zumex consisterait simplement en une reprise des directives de l’EUIPO, lesquelles seraient bien connues de tout avocat spécialisé dans le domaine de la propriété intellectuelle, comme la représentante de Zumex en l’espèce. Il en irait de même s’agissant de la thématique de la recevabilité des questions d’appréciation des preuves, les mémoires produits par Zumex à ce sujet consistant d’ailleurs essentiellement en des citations de jurisprudence.

    17      Deuxièmement, l’intérêt économique de l’affaire pour les parties ne justifierait pas non plus le nombre d’heures de travail prétendument consacré à celle-ci. Le contentieux auquel Zumex se réfère n’aurait aucune importance économique sur le plan commercial et ne devrait pas être pris en considération, dès lors qu’il concernerait d’autres signes relevant d’autres classes de l’arrangement de Nice et d’autres territoires que celui de l’Union. Il n’y aurait lieu de tenir compte que du litige ayant donné lieu à l’arrêt du 4 mai 2017, Comercializadora Eloro/EUIPO (C‑71/16 P, non publié, EU:C:2017:345), et de l’importance réelle que l’octroi de la marque ZUMEX était susceptible d’avoir pour cette société. Or, son activité commerciale consisterait en la fabrication et en la commercialisation de presse-oranges, et l’enregistrement de cette marque était contesté en tant qu’il portait sur des produits relevant de la classe 32, au sens de l’arrangement de Nice, à savoir des « bières ; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques ; boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons ». Ces produits seraient très éloignés de l’objet commercial de Zumex, de telle sorte qu’il faudrait considérer que ladite marque revêtait un caractère secondaire pour son activité commerciale.

    18      Troisièmement, le Tribunal aurait déjà jugé, dans l’ordonnance du 7 mai 2019, Comercializadora Eloro/EUIPO – Zumex Group (ZUMEX) (T‑354/14 DEP, non publiée, EU:T:2019:319), que, même si l’affaire concernait une question nouvelle, elle ne saurait être considérée comme particulièrement difficile ou complexe ni comme présentant une importance particulière au regard du droit de l’Union. En effet, la question de savoir si les marchandises en cause étaient effectivement entrées sur le territoire de l’Union ou si elles avaient uniquement été transportées sous le régime douanier de transit externe aurait été purement accessoire par rapport au fond du litige. Le pourvoi étant limité à l’appréciation de questions déjà soulevées devant le Tribunal, la considération du Tribunal relative à l’appréciation de la nature et de l’objet du litige, à sa complexité et à son intérêt pour le droit de l’Union serait transposable à la procédure devant la Cour.

    19      Ensuite, Eloro relève que la demande de taxation des dépens présentée par Zumex en l’espèce est pratiquement identique à celle que cette société a déjà présentée devant le Tribunal. Il ne serait donc pas non plus acceptable que le même nombre d’heures ait été consacré à chacune de ces deux demandes, sauf à rémunérer deux fois le conseil pour le même travail. Cette circonstance justifierait, en revanche, que Zumex soit condamnée à supporter les dépens exposés par Eloro aux fins de la présente procédure de taxation.

    20      Enfin, Eloro est d’avis que le taux horaire de 250 euros, quand bien même il aurait déjà été admis par les juridictions de l’Union, est trop élevé. L’application d’un tarif unique dans tous les cas pourrait donner lieu à des demandes excessives et disproportionnées. Certes, l’application de règles nationales en matière d’honoraires ne serait pas contraignante, mais la taxation devrait être effectuée au cas par cas, en tenant compte notamment de l’expérience de l’avocat et des barèmes moyens ou habituels appliqués dans l’État d’origine de celui-ci. À cet égard, elle estime utile, à titre d’orientation, de se référer aux règles de l’Ordre des avocats du barreau de Madrid (Espagne) applicables en matière d’honoraires. Il en ressortirait que, pour les pourvois portés devant la Cour en relation avec un litige dont la valeur du litige est indéterminée, comme en l’espèce, les honoraires cumulatifs recommandés lorsque la procédure comporte uniquement une phase écrite s’élèveraient à 3 168 euros au maximum. Il serait donc disproportionné et irréaliste de réclamer des honoraires cinq fois plus élevés.

     Appréciation de la Cour

    21      Aux termes de l’article 144, sous b), du règlement de procédure de la Cour, applicable, en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, aux procédures ayant pour objet un pourvoi, sont considérés comme dépens récupérables « les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure, notamment les frais de déplacement et de séjour et la rémunération d’un agent, conseil ou avocat ».

    22      Il ressort du libellé de cette disposition que la rémunération d’un avocat relève des frais « indispensables », au sens de celle-ci, et que les dépens récupérables sont limités, d’une part, aux frais exposés aux fins de la procédure devant la Cour et, d’autre part, à ceux qui ont été indispensables à ces fins (ordonnance du 16 janvier 2020, Eulex Kosovo/Elitaliana, C‑439/13 P‑DEP, non publiée, EU:C:2020:14, point 12 et jurisprudence citée).

    23      Il convient également de rappeler que le juge de l’Union est habilité non pas à taxer les honoraires dus par les parties à leurs propres avocats, mais à déterminer le montant à concurrence duquel ces rémunérations peuvent être récupérées auprès de la partie condamnée aux dépens. De plus, en statuant sur la demande de taxation des dépens, ce juge n’a pas à prendre en considération un tarif national fixant les honoraires des avocats (ordonnance du 13 juillet 2017, Peek & Cloppenburg/Peek & Cloppenburg, C‑325/13 P‑DEP, non publiée, EU:C:2017:556, point 21 ainsi que jurisprudence citée).

    24      En l’absence de dispositions du droit de l’Union de nature tarifaire, la Cour doit apprécier librement les données de la cause, en tenant compte de l’objet et de la nature du litige, de son importance sous l’angle du droit de l’Union ainsi que des difficultés de la cause, de l’ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu causer aux agents ou aux conseils intervenus et des intérêts économiques que le litige a présentés pour les parties (ordonnance du 22 avril 2020, Bilbaína de Alquitranes e.a./Commission, C‑691/15 P‑DEP, non publiée, EU:C:2020:284, point 42 ainsi que jurisprudence citée).

    25      En outre, la Cour, en fixant les dépens récupérables, tient compte de toutes les circonstances de l’affaire jusqu’au moment du prononcé de l’ordonnance de taxation des dépens, y compris les frais indispensables afférents à la procédure de taxation des dépens (ordonnance du 22 avril 2020, Bilbaína de Alquitranes e.a./Commission, C‑691/15 P‑DEP, non publiée, EU:C:2020:284, point 40 ainsi que jurisprudence citée).

    26      C’est à la lumière de ces éléments qu’il y a lieu d’évaluer le montant des dépens récupérables en l’espèce.

    27      S’agissant, en premier lieu, de l’objet et de la nature du litige, il convient de relever que la présente demande de taxation des dépens récupérables concerne une procédure de pourvoi qui, par nature, est limitée aux questions de droit et ne porte ni sur la constatation ni sur l’appréciation des faits de la cause. En outre, préalablement à l’introduction de ce pourvoi, le litige né de l’opposition présentée par le prédécesseur en droit d’Eloro avait déjà été porté devant la division d’opposition de l’EUIPO, puis devant une chambre de recours de cet office et, enfin, devant le Tribunal.

    28      S’agissant, en deuxième lieu, de l’importance du litige sous l’angle du droit de l’Union et des difficultés de la cause, il convient de relever, d’une part, que le pourvoi introduit par Eloro tendait à l’annulation de l’arrêt attaqué, qui avait rejeté le recours de cette dernière visant à l’annulation de la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO mentionnée au point 2 de la présente ordonnance, par laquelle celle-ci avait annulé la décision de la division d’opposition de cet office ayant accueilli l’opposition formée par le prédécesseur en droit d’Eloro à l’encontre de l’enregistrement d’une marque figurative demandé par Zumex. Il s’agissait donc d’un litige habituel en matière de droit des marques de l’Union européenne.

    29      D’autre part, au soutien de ce pourvoi, Eloro avait soulevé trois moyens d’annulation et, en outre, présenté une argumentation visant à démontrer l’existence d’un risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.

    30      Le premier moyen était tiré d’une violation de l’article 42, paragraphe 2, de ce règlement ainsi que de la règle 22, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO 1995, L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) no 1041/2005 de la Commission, du 29 juin 2005 (JO 2005, L 172, p. 4). Ce moyen soulevait, certes, la question de savoir si l’entrée dans l’Union de produits portant un étiquetage revêtu de la marque antérieure, dans le seul but de leur réexportation vers des États tiers, pouvait être considérée comme constituant un usage sérieux de cette marque dans l’Union, au sens de l’article 15, paragraphe 1, second alinéa, sous b), du règlement no 207/2009. Toutefois, il y a lieu de constater que, dans le cadre de ce moyen, cette question n’était soulevée que de manière incidente, celui-ci portant, à titre principal, sur la question préalable de savoir si, aux fins de son appréciation concluant à l’absence de preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure au motif que l’entrée des produits concernés dans l’Union n’avait pas été établie, le Tribunal s’était fondé sur un indice documentaire qu’il n’aurait pas été en droit de prendre en considération.

    31      En effet, ainsi que la Cour l’a relevé, en substance aux points 37 à 40 de l’arrêt du 4 mai 2017, Comercializadora Eloro/EUIPO (C‑71/16 P, non publié, EU:C:2017:345), il ressortait d’une simple lecture de l’arrêt attaqué que ce n’est qu’à titre hypothétique et surabondant que le Tribunal avait envisagé la possibilité que les factures relatives aux produits concernés suffisent à établir l’entrée dans l’Union des produits revêtus de la marque antérieure et considéré que, même dans l’hypothèse où cette entrée était établie, cela ne suffirait pas à établir l’usage sérieux de cette marque dans l’Union, au sens de cet article 15, paragraphe 1, second alinéa, sous b).

    32      Or, la question principale soulevée par ledit moyen, consistant à savoir si le Tribunal s’est, dans une affaire donnée, fondé à tort sur un indice documentaire, ne saurait être considérée comme présentant un intérêt particulier pour le droit de l’Union, ni comme soulevant une difficulté inhabituelle pour une affaire portée devant la Cour.

    33      Quant au deuxième moyen du pourvoi, celui-ci était pris d’une violation dudit article 15, paragraphe 1, second alinéa, sous b), et soulevait, certes, de manière directe, la même question que celle identifiée au point 30 de la présente ordonnance, alors inédite dans la jurisprudence de la Cour. Cependant, ainsi qu’il ressort des points 48 et 49 de l’arrêt du 4 mai 2017, Comercializadora Eloro/EUIPO (C‑71/16 P, non publié, EU:C:2017:345), ce moyen était fondé sur la même prémisse erronée que le premier moyen du pourvoi, à savoir le fait que le Tribunal aurait considéré que les preuves produites par Eloro établissaient l’entrée sur le territoire de l’Union des produits revêtus de la marque antérieure. Il a, par conséquent, été écarté comme étant inopérant. Ce moyen ne peut donc pas non plus être considéré comme ayant soulevé une question importante sous l’angle du droit de l’Union ni comme ayant présenté une complexité particulière.

    34      Le troisième moyen du pourvoi, tiré d’une violation de l’article 76, paragraphe 2, du règlement no 207/2009, soulevait, quant à lui, des questions faisant déjà l’objet d’une jurisprudence bien établie de la Cour et a été écarté comme étant en partie irrecevable, en tant qu’il visait à obtenir une nouvelle appréciation des faits, et en partie non fondé, au regard de cette jurisprudence. Il ne présentait donc pas davantage une importance particulière pour le droit de l’Union ni de difficulté. Il en va de même de l’argumentation présentée par Eloro relative au risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, que la Cour n’a pas examinée, et qui, en tout état de cause, ne présentait pas de difficultés particulières.

    35      Enfin, en ce qui concerne les questions relatives à la recevabilité du pourvoi, qui ont été soulevées par Zumex dans son mémoire en réponse et ont également fait l’objet d’un second échange de mémoires entre les parties, celles-ci portaient sur la possibilité pour un requérant de remettre en cause, dans le cadre d’un pourvoi, des appréciations de nature factuelle et des appréciations d’éléments de preuve effectuées par le Tribunal en première instance. Il s’agit cependant de questions habituelles dans le cadre de pourvois, à propos desquelles la jurisprudence de la Cour est constante et dont l’application, dans la présente affaire, ne soulevait aucune difficulté.

    36      Eu égard à ces éléments, il ne saurait être considéré que le litige présentait une importance particulière pour le droit de l’Union ni que le pourvoi soulevait des questions d’une difficulté inhabituelle pour un pourvoi relatif à une procédure d’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, dans le cadre de laquelle se pose la question de la preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure.

    37      S’agissant, en troisième lieu, de l’ampleur du travail nécessité par la procédure contentieuse, il y a lieu de rappeler qu’un avocat dont les prestations sont, comme en l’espèce, facturées à un tarif horaire de 250 euros doit justifier d’une qualification et d’une expérience élevées et est présumé traiter les affaires qui lui sont confiées avec efficacité et célérité. Partant, la prise en compte d’une rémunération d’un tel niveau doit avoir pour contrepartie une évaluation stricte du nombre total d’heures de travail indispensables aux fins de la procédure concernée (voir, par analogie, ordonnance du 22 avril 2020, Bilbaína de Alquitranes e.a./Commission, C‑691/15 P‑DEP, non publiée, EU:C:2020:284, point 55).

    38      En l’espèce, il découle des éléments relevés aux points 28 à 36 de la présente ordonnance que, si le pourvoi soulevait, par ses premier et deuxième moyens, une question inédite relative à l’article 15, paragraphe 1, second alinéa, sous b), du règlement no 207/2009, une simple lecture de l’arrêt attaqué établissait que ces moyens ne pouvaient prospérer. Dans ces conditions, aucun élément ne nécessitait, en réalité, qu’y soit apportée une réponse aussi détaillée et approfondie que celle développée dans le mémoire en réponse. En outre, le pourvoi étant limité à l’examen de questions de droit, déjà débattues devant le Tribunal, et aucune dénaturation des faits ou des éléments de preuve n’ayant été invoquée par la partie requérante au pourvoi, il ne saurait être considéré que l’ensemble des heures de travail consacrées à une appréciation minutieuse de la pertinence des preuves de l’usage de la marque antérieure, effectuée par l’avocate de Zumex dans le cadre de la réponse à ces moyens, ait été indispensable aux fins de cette procédure, au sens de l’article 144, sous b), du règlement de procédure.

    39      Quant au troisième moyen de pourvoi, la réponse à celui-ci a consisté, en substance, en un rappel de la jurisprudence bien établie de la Cour relative à l’article 76, paragraphe 2, du règlement no 207/2009, en son application au cas d’espèce et en l’analyse approfondie de la pertinence de différents documents qui avaient été présentés tardivement par Eloro devant la première chambre de recours de l’EUIPO. Or, d’une part, il ne saurait être considéré qu’un tel rappel et une telle application ont exigé une charge de travail importante pour un avocat présumé traiter les affaires qui lui sont confiées avec efficacité et célérité. D’autre part, pour le même motif que celui déjà relevé à la dernière phrase du point 38 de la présente ordonnance, une telle analyse approfondie ne peut pas être considérée comme ayant été indispensable aux fins de la procédure de pourvoi.

    40      En ce qui concerne la réponse à l’argumentation présentée par Eloro à propos de la comparaison des marques en conflit, il suffit de relever que, dans son mémoire en réponse, Zumex s’est limitée à renvoyer à l’argumentation qu’elle avait déjà présentée devant le Tribunal et à rappeler « les arguments les plus significatifs » de celle-ci.

    41      Enfin, s’agissant des questions de recevabilité, les éléments soulevés à cet égard dans le mémoire en réponse et le mémoire en duplique de Zumex portaient, ainsi qu’il ressort du point 35 de la présente ordonnance, sur des principes issus de la jurisprudence constante de la Cour en matière de pourvoi, nécessairement bien connue par un avocat prétendant justifier d’une qualification et d’une expérience élevées et dont l’application au cas d’espèce ne peut, dans ces circonstances, être considérée comme ayant objectivement nécessité un travail d’une ampleur considérable.

    42      Dans ces circonstances, les 52 heures de travail fournies par l’avocate mandatée par Zumex dans le cadre de la procédure de pourvoi n’apparaissent pas, dans leur totalité, comme ayant été objectivement « indispensables [...] aux fins de la procédure », au sens de l’article 144, sous b), du règlement de procédure.

    43      S’agissant, en quatrième lieu, de l’intérêt économique que le litige a présenté pour les parties, il y a lieu de relever que, eu égard à l’importance des marques dans le commerce, Zumex avait un intérêt certain à ce que le pourvoi introduit par Eloro soit rejeté. Cependant, cet intérêt n’apparaît pas, d’un point de vue économique, présenter une importance particulière ni, partant, être supérieur à celui d’un litige habituel relatif à une procédure d’opposition à l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne. À cet égard, le fait que, à l’issue de la procédure de pourvoi, Zumex a obtenu l’enregistrement de la marque qu’elle avait demandé et qu’elle a, par la suite, pu se fonder sur celle-ci pour former opposition aux enregistrements d’autres marques de l’Union européenne demandés par Eloro ne revêt pas un caractère inhabituel au regard de l’importance des marques dans le commerce. En outre, en l’absence de données chiffrées fournies par Zumex à cet égard, établissant notamment la valeur de la marque en cause dans la présente affaire, la Cour n’est pas en mesure de constater que le présent litige aurait présenté un intérêt économique particulier pour cette société.

    44      S’agissant, en cinquième lieu, de la somme de 750 euros réclamée par Zumex pour la conduite de la présente procédure de taxation des dépens, il y a lieu, d’une part, de rappeler qu’une demande de taxation des dépens présente un caractère plutôt standardisé et se caractérise, en principe, par l’absence de toute difficulté (ordonnance du 22 avril 2020, Bilbaína de Alquitranes e.a./Commission, C‑691/15 P‑DEP, non publiée, EU:C:2020:284, point 60 et jurisprudence citée).

    45      La prétention financière de Zumex apparaît, pour ces motifs, disproportionnée et il ne saurait donc y être fait droit dans son intégralité au titre de frais objectivement indispensables aux fins de la présente procédure.

    46      D’autre part, quant à la demande d’Eloro de voir Zumex condamnée aux dépens de la présente procédure de taxation des dépens, il convient de relever que, ainsi qu’il ressort du point 25 de la présente ordonnance, la Cour, en fixant les dépens récupérables, tient compte de toutes les circonstances de l’affaire jusqu’au moment du prononcé de l’ordonnance de taxation des dépens. Il n’y a donc pas lieu de statuer séparément sur les frais exposés aux fins de la présente procédure. Par conséquent, il ne peut être fait droit à cette demande.

    47      Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient, en l’espèce, de fixer le montant des honoraires d’avocat objectivement indispensables pour assurer la défense des intérêts de Zumex dans le cadre de la procédure de pourvoi ainsi que de la présente procédure de taxation à la somme de 4 250 euros.

    48      S’agissant des frais administratifs, un taux forfaitaire de 5 % des honoraires paraît raisonnable pour couvrir les frais fixes encourus. Cependant, eu égard au fait que seuls des honoraires à hauteur de 4 250 euros pouvant être considérés comme étant « indispensables [...] aux fins de la procédure », au sens de l’article 144, sous b), du règlement de procédure, le montant des frais administratifs récupérables au titre de la procédure de pourvoi et de la présente procédure de taxation doit être fixé à 212,50 euros.

    49      Enfin, il y a lieu d’accueillir la demande d’intérêts de retard pour la période allant de la date de la signification de la présente ordonnance de taxation de dépens à la date du paiement effectif des dépens. S’agissant du taux d’intérêt applicable, il convient de le calculer sur la base du taux appliqué par la BCE à ses opérations principales de refinancement en vigueur le premier jour du mois de l’échéance du paiement, constituée par la date de la signification de la présente ordonnance, majoré de trois points et demi de pourcentage [voir, par analogie, ordonnances du 13 juillet 2017, Peek & Cloppenburg/Peek & Cloppenburg, C‑325/13 P‑DEP, non publiée, EU:C:2017:556, point 36, ainsi que du 10 avril 2019, Giant (China)/EBMA, C‑61/16 P‑DEP, non publiée, EU:C:2019:298, point 39].

    50      Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il sera fait une juste appréciation des dépens récupérables, afférents à l’affaire C‑71/16 P ainsi qu’à la présente procédure de taxation, en fixant leur montant total à la somme de 4 462,50 euros, somme à laquelle seront ajoutés les intérêts de retard à partir du jour de la signification de la présente ordonnance jusqu’à la date du paiement du montant total dû, à un taux égal à celui appliqué par la BCE à ses opérations principales de refinancement en vigueur le premier jour du mois de l’échéance du paiement, majoré de trois points et demi de pourcentage.

    Par ces motifs, la Cour (dixième chambre) ordonne :

    Le montant total des dépens que Comercializadora Eloro SA doit rembourser à Zumex Group SA au titre de l’affaire C71/16 P est fixé à 4 462,50 euros, somme à laquelle sont ajoutés les intérêts de retard à partir du jour de la signification de la présente ordonnance jusqu’à la date du paiement du montant total dû, à un taux égal à celui appliqué par la Banque centrale européenne (BCE) à ses opérations principales de refinancement en vigueur le premier jour du mois de l’échéance du paiement, majoré de trois points et demi de pourcentage.

    Signatures


    *      Langue de procédure : l’espagnol.

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