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Document 62002TJ0205

    Urteil des Gerichts erster Instanz (Erste Kammer) vom 25. Oktober 2005.
    Beatriz Salvador García gegen Kommission der Europäischen Gemeinschaften.
    Beamte - Dienstbezüge - Begründung.
    Rechtssache T-205/02.

    Sammlung der Rechtsprechung – Öffentlicher Dienst 2005 I-A-00285; II-01311

    ECLI identifier: ECLI:EU:T:2005:368

    ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)
    25 octobre 2005


    Affaire T-205/02


    Beatriz Salvador García

    contre

    Commission des Communautés européennes

    « Fonctionnaires – Rémunération – Indemnité de dépaysement – Article 4, paragraphe 1, sous a), de l’annexe VII du statut – Services effectués pour un autre État ou pour une organisation internationale – Notion de résidence habituelle – Motivation »

    Objet : Recours ayant pour objet une demande d’annulation de la décision de la Commission du 27 mars 2002 refusant à la requérante le bénéfice de l’indemnité de dépaysement prévue à l’article 4 de l’annexe VII du statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que des indemnités qui y sont associées.

    Décision : Le recours est rejeté. Chaque partie supportera ses propres dépens.


    Sommaire


    1.      Fonctionnaires – Recours – Objet – Injonction à l’administration – Irrecevabilité

    (Statut des fonctionnaires, art. 91)

    2.      Fonctionnaires – Rémunération – Indemnité de dépaysement – Objet – Conditions d’octroi – Absence de résidence habituelle ou d’activité professionnelle principale dans l’État membre d’affectation durant la période de référence – Exception – Services effectués pour un autre État membre ou une organisation internationale – Justification

    [Statut des fonctionnaires, annexe VII, art. 4, § 1, sous a)]

    3.      Droit communautaire – Interprétation – Principes – Interprétation autonome – Limites

    4.      Fonctionnaires – Rémunération – Indemnité de dépaysement – Conditions d’octroi – Services effectués pour un autre État ou une organisation internationale – Notion d’« État » – Personne juridique et sujet unitaire de droit international

    [Statut des fonctionnaires, annexe VII, art. 4, § 1, sous a)]

    5.      Fonctionnaires – Statut – Extension par analogie du bénéfice d’une disposition statutaire – Exclusion

    6.      Fonctionnaires – Rémunération – Indemnité de dépaysement – Conditions d’octroi – Services effectués pour un autre État ou une organisation internationale – Notion – Exigence d’un lien juridique direct entre l’intéressé et l’État ou l’organisation internationale

    [Statut des fonctionnaires, annexe VII, art. 4, § 1, sous a)]

    7.      Fonctionnaires – Rémunération – Indemnité de dépaysement – Conditions d’octroi – Absence de résidence habituelle ou d’activité professionnelle principale dans l’État membre d’affectation durant la période de référence – Notion de résidence habituelle – Absence sporadique et de brève durée dudit État – Circonstance n’affectant pas le caractère habituel de la résidence – Période de stage suivie d’une période d’emploi – Présomption contestable de la volonté de déplacer la résidence habituelle

    (Statut des fonctionnaires, annexe VII, art. 4, § 1)

    8.      Fonctionnaires – Décision faisant grief – Obligation de motivation – Portée

    (Statut des fonctionnaires, art. 25, alinéa 2)

    9.      Fonctionnaires – Recours – Réclamation administrative préalable – Identité d’objet et de cause – Moyens et arguments ne figurant pas dans la réclamation, mais s’y rattachant étroitement – Recevabilité

    (Statut des fonctionnaires, art. 90 et 91)


    1.      Il n’appartient pas au juge communautaire d’adresser des injonctions aux institutions communautaires ou de se substituer à ces dernières.

    (voir point 20)

    Référence à : Tribunal 11 juillet 1991, Von Hoessle/Cour des comptes, T‑19/90, Rec. p. II‑615, point 30 ; Tribunal 11 juin 1996, Sánchez Matero/Commission, T‑110/94, RecFP p. I‑A‑275 et II‑805, point 36


    2.      La raison d’être de l’indemnité de dépaysement prévue par l’article 69 du statut est de compenser les charges et les désavantages particuliers résultant de l’exercice permanent de fonctions dans un pays avec lequel le fonctionnaire n’a pas établi de liens durables avant son entrée en fonctions. Pour que de tels liens durables puissent s’établir et ainsi faire perdre au fonctionnaire le bénéfice de l’indemnité de dépaysement, le législateur exige que le fonctionnaire ait eu sa résidence habituelle ou ait exercé son activité professionnelle principale pendant une période de cinq ans dans le pays de son lieu d’affectation.

    L’exception prévue à l’article 4, paragraphe 1, sous a), second tiret, de l’annexe VII du statut en faveur des personnes ayant effectué des services pour un autre État ou une organisation internationale pendant la période de référence de cinq années expirant six mois avant leur entrée en fonctions trouve sa raison d’être dans le fait que, dans de telles conditions, ces personnes ne peuvent pas être considérées comme ayant établi des liens durables avec le pays d’affectation en raison du caractère temporaire de leur détachement dans ce pays.

    (voir points 36 et 37)

    Référence à : Cour 15 janvier 1981, Vutera/Commission, 1322/79, Rec. p. 127, point 8 ; Cour 2 mai 1985, De Angelis/Commission, 246/83, Rec. p. 1253, point 13 ; Tribunal 30 mars 1993, Vardakas/Commission, T‑4/92, Rec. p. II‑357, point 39 ; Tribunal 14 décembre 1995, Diamantaras/Commission, T‑72/94, RecFP p. I‑A‑285 et II‑865, point 48 ; Tribunal 28 septembre 1999, J/Commission, T‑28/98, RecFP p. I‑A‑185 et II‑973, point 32


    3.      Il découle des exigences tant de l’application uniforme du droit communautaire que du principe d’égalité que les termes d’une disposition de droit communautaire, qui ne comporte aucun renvoi exprès au droit des États membres pour déterminer son sens et sa portée, doivent normalement trouver, dans toute la Communauté, une interprétation autonome et uniforme qui doit être recherchée en tenant compte du contexte de la disposition et de l’objectif poursuivi par la réglementation en cause. En l’absence d’un renvoi exprès, l’application du droit communautaire peut toutefois impliquer, le cas échéant, une référence au droit des États membres lorsque le juge communautaire ne peut déceler, dans le droit communautaire ou dans les principes généraux du droit communautaire, les éléments lui permettant d’en préciser le contenu et la portée par une interprétation autonome.

    (voir point 40)

    Référence à : Cour 18 janvier 1984, Ekro, 327/82, Rec. p. 107, point 11 ; Tribunal 18 décembre 1992, Díaz García/Parlement, T‑43/90, Rec. p. II‑2619, point 36 ; Tribunal 28 janvier 1999, D/Conseil, T‑264/97, RecFP p. I‑A‑1 et II‑1, points 26 et 27, confirmé par Cour 31 mai 2001, D et Suède/Conseil, C‑122/99 P et C‑125/99 P, Rec. p. I‑4319


    4.      Il ressort clairement de l’économie générale du traité que la notion d’État membre, au sens des dispositions institutionnelles, ne vise que les seules autorités gouvernementales des États membres et ne saurait être étendue aux gouvernements des régions ou des communautés autonomes, quelle que soit l’étendue des compétences qui leur sont reconnues. Admettre le contraire conduirait à porter atteinte à l’équilibre institutionnel prévu par les traités, qui déterminent notamment les conditions dans lesquelles les États membres, c’est‑à‑dire les États parties aux traités institutifs et aux traités d’adhésion, participent au fonctionnement des institutions communautaires.

    La notion d’« État », prévue à l’article 4 de l’annexe VII du statut, ne vise que l’État en tant que personne juridique et sujet unitaire du droit international et ses organes de gouvernement. Dès lors, il y a lieu d’interpréter l’expression « services effectués pour un autre État », visée à l’article 4 de l’annexe VII du statut, comme ne se référant pas aux services fournis pour les gouvernements des subdivisions politiques des États.

    À plus forte raison, une activité professionnelle au service d’une société à capitaux publics relevant de l’une des catégories de sociétés commerciales ne peut être considérée comme des services effectués pour un État. En effet, de telles sociétés publiques commerciales, anonymes ou à responsabilité limitée, ne font pas partie, de par leur nature même, des organes de l’administration de l’État, même si elles ont la capacité de gérer et de représenter certains intérêts publics ou se voient confier des missions d’intérêt public.

    (voir points 42 et 45 à 47)

    Référence à : Cour 21 mars 1997, Région wallonne/Commission, C‑95/97, Rec. p. I‑1787, point 6 ; Cour 1er octobre 1997, Regione Toscana/Commission, C‑180/97, Rec. p. I‑5245, point 6


    5.      Les dispositions du statut, qui ont pour seule finalité de réglementer les relations juridiques entre les institutions et les fonctionnaires, en établissant des droits et obligations réciproques, comportent une terminologie précise dont l’extension, par analogie, à des cas non visés de façon explicite est exclue.

    (voir point 43)

    Référence à : Cour 16 mars 1971, Bernardi/Parlement, 48/70, Rec. p. 175, points 11 et 12 ; Cour 20 juin 1985, Klein/Commission, 123/84, Rec. p. 1907, point 23 ; Tribunal 19 juillet 1999, Mammarella/Commission, T‑74/98, RecFP p. I‑A‑151 et II‑797, point 38


    6.      L’exception figurant à l’article 4, paragraphe 1, sous a), second tiret, de l’annexe VII du statut ne peut être limitée aux seules personnes ayant fait partie du personnel d’un autre État ou d’une organisation internationale puisqu’elle vise toutes les situations résultant de services effectués pour un autre État ou une organisation internationale. Le bénéfice de l’exception prévue audit article 4 exige néanmoins que l’intéressé ait eu des liens juridiques directs avec l’État ou l’organisation internationale en cause, ce qui est conforme à l’autonomie dont jouissent les États et les institutions dans l’organisation interne de leurs services, qui les habilite à inviter des personnes tierces n’appartenant pas à leur structure hiérarchique à proposer leurs services afin d’assurer l’exécution de travaux bien précis.

    (voir point 55)

    Référence à : Tribunal 22 mars 1995, Lo Giudice/Parlement, T‑42/93, RecFP p. I‑A‑57 et II‑189, point 36 ; Diamantaras/Commission, précité, point 52 ; Tribunal 3 mai 2001, Liaskou/Conseil, T‑60/00, RecFP p. I‑A-‑107 et II‑489, point 49 ; Tribunal 11 septembre 2002, Nevin/Commission, T‑127/00, RecFP p. I‑A‑149 et II‑781, point 51


    7.      L’article 4 de l’annexe VII du statut doit être interprété comme retenant pour critère primordial quant à l’octroi de l’indemnité de dépaysement la résidence habituelle du fonctionnaire antérieurement à son entrée en fonctions. En outre, la notion de dépaysement dépend également de la situation subjective du fonctionnaire, à savoir son degré d’intégration dans son nouveau milieu, lequel peut être établi, par exemple, par sa résidence habituelle ou par l’exercice antérieur d’une activité professionnelle principale.

    La résidence habituelle est le lieu où l’intéressé a fixé, avec la volonté de lui conférer un caractère stable, le centre permanent ou habituel de ses intérêts. Aux fins de la détermination de la résidence habituelle, il importe de tenir compte de tous les éléments de fait constitutifs de celle‑ci et, notamment, de la résidence effective de l’intéressé.

    À cet égard, une absence du pays d’affectation sporadique et de brève durée ne saurait être considérée comme suffisante pour faire perdre à la résidence dans l’État d’affectation son caractère habituel.

    À l’époque actuelle, où une formation universitaire comporte ou est fréquemment suivie d’une période de formation additionnelle ou de stage à l’étranger, le seul fait de résider dans un pays étranger en tant que stagiaire ne permet pas de présumer l’existence d’une volonté de déplacer le centre permanent ou habituel de ses intérêts. Lorsqu’une telle période de stage est suivie d’une période d’emploi au même endroit, la présence continue de l’intéressé à l’étranger peut créer la présomption d’une éventuelle volonté, dans le chef de celui‑ci, de déplacer le centre permanent ou habituel de ses intérêts et ainsi sa résidence habituelle. Toutefois, cette présomption est susceptible d’être renversée lorsque d’autres éléments tirés des circonstances professionnelles ou personnelles relatives à l’intéressé montrent que celui‑ci a conservé le centre permanent ou habituel de ses intérêts dans son pays d’origine.

    Le fait d’avoir habité, avant la période de référence, sur le territoire de l’État où est situé son lieu d’affectation ne saurait jouer un rôle déterminant quant à la question de savoir si l’intéressé est en droit de bénéficier de l’indemnité de dépaysement. Il n’en demeure pas moins que cette circonstance représente un élément de fait important qui doit être pris en considération avec d’autres faits pertinents.

    (voir points 68, 69, 71, 72, 76 et 86)

    Référence à : Cour 9 octobre 1984, Witte/Parlement, 188/83, Rec. p. 3465, points 8 et 11 ; De Angelis/Commission, précité, point 13 ; Cour 15 septembre 1994, Magdalena Fernández/Commission, C‑452/93 P, Rec. p. I‑4295, point 22 ; Tribunal 8 avril 1992, Costacurta Gelabert/Commission, T‑18/91, Rec. p. II‑1655, points 41 et 42 ; Tribunal 10 juillet 1992, Benzler/Commission, T‑63/91, Rec. p. II‑2095, point 17 ; Tribunal 28 septembre 1993, Magdalena Fernández/Commission, T‑90/92, Rec. p. II-971, points 27, 29 et 30 ; Diamantaras/Commission, précité, point 51


    8.      L’obligation de motivation, qui résulte des dispositions combinées de l’article 25, deuxième alinéa, et de l’article 90, paragraphe 2, du statut, a pour but, d’une part, de fournir à l’intéressé une indication suffisante pour apprécier le bien‑fondé de la décision prise par l’administration et l’opportunité d’introduire un recours devant le Tribunal et, d’autre part, de permettre à ce dernier d’exercer son contrôle. Son étendue doit être appréciée en fonction des circonstances concrètes, notamment du contenu de l’acte, de la nature des motifs invoqués et de l’intérêt que le destinataire peut avoir à recevoir des explications.

    (voir point 93)

    Référence à : Tribunal 26 janvier 1995, Pierrat/Cour de justice, T‑60/94, RecFP p. I‑A‑23 et II‑77, points 31 et 32 ; Tribunal 9 mars 2000, Vicente Nuñez/Commission, T‑10/99, RecFP p. I‑A‑47 et II‑203, point 41 ; Tribunal 31 janvier 2002, Hult/Commission, T‑206/00, RecFP p. I‑A‑19 et II‑81, point 27


    9.      La règle de la concordance entre la réclamation et le recours exige, sous peine d’irrecevabilité, qu’un moyen soulevé devant le juge communautaire l’ait déjà été dans le cadre de la procédure précontentieuse, afin que l’autorité investie du pouvoir de nomination ait été en mesure de connaître, d’une façon suffisamment précise, les critiques que l’intéressé formule à l’encontre de la décision contestée. Toutefois, si les conclusions présentées devant le Tribunal ne peuvent avoir que le même objet que celles exposées dans la réclamation et ne peuvent contenir que des chefs de contestation reposant sur la même cause que ceux invoqués dans la réclamation, ces chefs de contestation peuvent cependant, devant le juge communautaire, être développés par la présentation de moyens et arguments ne figurant pas nécessairement dans la réclamation, mais s’y rattachant étroitement.

    (voir points 104 et 105)

    Référence à : Cour 20 mai 1987, Geist/Commission, 242/85, Rec. p. 2181, point 9 ; Cour 26 janvier 1989, Koutchoumoff/Commission, 224/87, Rec. p. 99, point 10 ; Cour 14 mars 1989, Del Amo Martinez/Parlement, 133/88, Rec. p. 689, point 9 ; Tribunal 29 mars 1990, Alexandrakis/Commission, T‑57/89, Rec. p. II‑143, points 8 et 9 ; Tribunal 3 mars 1993, Booss et Fischer/Commission, T‑58/91, Rec. p. II‑147, point 83 ; Tribunal 6 juin 1996, Baiwir/Commission, T‑262/94, RecFP p. I—A‑257 et II‑739, point 41

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