Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 61999TJ0111

Urteil des Gerichts erster Instanz (Vierte Kammer) vom 5. Juli 2000.
Ignacio Samper gegen Europäisches Parlament.
Beamte - Bekanntmachung einer neuen Stellenbekanntgabe nach der Aufhebung einer Ernennungsentscheidung - Wiederherstellung der beruflichen Laufbahn - Fürsorgepflicht - Dienstliches Interesse - Ermessensmißbrauch - Verweigerung der vorübergehenden Verwendung.
Rechtssache T-111/99.

Sammlung der Rechtsprechung – Öffentlicher Dienst 2000 I-A-00135; II-00611

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2000:179

61999A0111

Arrêt du Tribunal de première instance (quatrième chambre) du 5 juillet 2000. - Ignacio Samper contre Parlement européen. - Fonctionnaires - Publication d'un nouvel avis de vacance à la suite de l'annulation d'une décision de nomination - Reconstitution de la carrière - Devoir de sollicitude - Intérêt du service - Détournement de pouvoir - Refus d'octroi de l'intérim. - Affaire T-111/99.

Recueil de jurisprudence - fonction publique 2000 page IA-00135
page II-00611


Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Parties


Dans l'affaire T-111/99,

Ignacio Samper, fonctionnaire du Parlement européen, demeurant à Madrid (Espagne), représenté par Me. É. Boigelot, avocat au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg en l'étude de Me L. Schiltz, 2, rue du Fort Rheinsheim,

partie requérante,

contre

Parlement européen, représenté par MM. H. von Hertzen et J. Sant'Anna, membres du service juridique, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg au secrétariat général du Parlement européen, Kirchberg,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d'annulation de l'avis de vacance d'emploi n_ 8675 relatif au pourvoi d'un emploi de chef de division auprès du bureau d'information de Madrid, ainsi que de la procédure de pourvoi par mutation ou promotion ouverte par cet avis,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

(quatrième chambre),

composé de Mme V. Tiili, président, MM. R. M. Moura Ramos et P. Mengozzi, juges,

greffier: Mme B. Pastor, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de la procédure orale du 3 février 2000,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt


Faits et procédure

1 Par décision du 21 février 1995, M. Samper, qui figurait en première position, suivi de M. Carbajo Ferrero, sur la liste d'aptitude établie à l'issue du concours interne A/88 visant à pourvoir le poste de chef de division de grade A 3 au bureau d'information de Madrid, auprès de la direction générale de l'information et des relations publiques du Parlement européen, a été nommé à ce poste, avec effet au 1er avril 1995. Ce concours avait été organisé à la suite de la procédure de promotion ou de mutation ouverte par l'avis de vacance n_ 7424, laquelle n'avait pas abouti à une nomination.

2 Par arrêt du 12 juin 1997, Carbajo Ferrero/Parlement (T-237/95, RecFP p. I-A-141 et II-429), le Tribunal a rejeté la demande de M. Carbajo Ferrero tendant à obtenir l'annulation de cette décision ainsi que de la décision de ne pas le nommer à cet emploi.

3 Par arrêt sur pourvoi du 18 mars 1999, Carbajo Ferrero/Parlement (C-304/97 P, Rec. p. I-1749, ci-après l'«arrêt du 18 mars 1999»), la Cour a annulé l'arrêt du Tribunal ainsi que la décision susmentionnée portant nomination de M. Samper, au motif que la nécessaire correspondance entre les conditions énoncées dans l'avis de vacance n_ 7424 et celles énoncées dans l'avis de concours A/88 n'avait pas été respectée. En effet, l'avis de concours ne mentionnait pas les trois conditions relatives aux qualifications et connaissances requises inscrites dans l'avis de vacance, à savoir une expérience confirmée en matière de relations publiques et de journalisme, une connaissance approfondie du fonctionnement des moyens d'information et du système gouvernemental espagnol et une très bonne connaissance des problèmes européens.

4 Par décision du 14 avril 1999, le Parlement a, en exécution de cet arrêt, constaté l'annulation de la nomination de M. Samper en qualité de chef de division et rétabli sa carrière, à compter du 1er avril 1995, au grade A 5, échelon 2, avec ancienneté d'échelon au 1er février 1994. Il l'a affecté au bureau d'information de Madrid et a indiqué que, en application de l'article 85 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le «statut»), l'intéressé conserverait les rémunérations en grade A 3 perçues jusqu'à la notification de l'arrêt du 18 mars 1999.

5 Par lettre du secrétariat général du Parlement du 20 avril 1999, M. Samper a été expressément chargé d'exercer les fonctions de chef du bureau d'information de Madrid jusqu'au 30 juin 1999, en attendant les suites réservées à l'arrêt de la Cour.

6 Le 26 avril 1999, le Parlement a publié l'avis de vacance d'emploi n_ 8675 (ci-après «l'avis de vacance») afin de pourvoir le poste en cause par voie de mutation ou de promotion. Parmi les qualifications et connaissances requises, cet avis exigeait une expérience confirmée dans le domaine de l'information et des relations publiques, une connaissance approfondie de la structure et du fonctionnement de l'Union européenne et de ses institutions, particulièrement du Parlement, ainsi que des traités et de la législation communautaire, une connaissance approfondie des structures politiques et des milieux d'information en Espagne, de très bonnes qualités d'organisation et l'aptitude à exercer en équipe les fonctions en cause, ainsi qu'une très bonne connaissance des dispositifs réglementaires applicables aux institutions communautaires, notamment en matière de personnel et de finances, et une aptitude à la gestion administrative. La date limite pour le dépôt des candidatures était fixée au 7 mai 1999.

7 Par lettre du 3 mai 1999, M. Samper a présenté sa candidature. Afin d'être promouvable au grade A 3, en application de l'article 45, paragraphe 1, deuxième alinéa, du statut soumettant la promotion à un minimum d'ancienneté de deux ans dans le grade inférieur, il a demandé la reconstitution de sa carrière. Il faisait valoir qu'il avait été promu au grade A 5 le 1er janvier 1994 et aurait dû être promu au grade A 4 avec effet au 1er janvier 1996, compte tenu de sa carrière et de l'évolution de celles d'autres collègues recrutés à l'issue du même concours que lui. Il soulignait que le fait d'avoir été nommé chef de division du bureau d'information de Madrid le 1er avril 1995, à la suite d'une procédure dont les vices de forme apparus ultérieurement ne lui étaient pas imputables, ne pouvait avoir pour effet de le placer dans une situation plus défavorable que celle qui aurait été la sienne à défaut de cette nomination.

8 Le 6 mai 1999, M. Samper a introduit une réclamation, en vertu de l'article 90, paragraphe 2, du statut, contre l'avis de vacance.

9 Par acte enregistré au greffe du Tribunal le 7 mai 1999, il a, conformément aux dispositions de l'article 91, paragraphe 4, du statut, formé un recours en annulation à l'encontre de l'avis de vacance et de l'ensemble de la procédure de recrutement entamée par cet avis.

10 Par acte séparé, enregistré au greffe du Tribunal le même jour, il a sollicité le sursis à l'exécution de la procédure de recrutement entamée par l'acte attaqué. Il a également demandé que ce sursis soit ordonné, en vertu de l'article 105, paragraphe 2, du règlement de procédure, avant même que la partie défenderesse ait présenté ses observations.

11 Par ordonnance du 10 mai 1999, le président du Tribunal a accueilli cette dernière demande et a octroyé le sursis à l'exécution, jusqu'au prononcé de l'ordonnance mettant fin à la procédure en référé, de la procédure de recrutement ouverte par l'avis de vacance, y compris pour ce qui est de l'établissement d'une liste de candidats. Lors de l'audition des parties, le 3 juin 1999, il a demandé au Parlement de lui communiquer, avant le 1er juillet 1999, les résultats de la procédure de reconstitution de carrière du requérant, alors pendante.

12 Par décision du 9 juin 1999 portant reconstitution de la carrière du requérant, ce dernier a été promu au grade A 4 avec effet rétroactif au 1er janvier 1998, à la suite de l'avis du comité consultatif de promotion du 19 mai 1999.

13 Par ordonnance du 1er juillet 1999, le président du Tribunal a définitivement rejeté la demande en référé susvisée ( Samper/Parlement, T-111/99 R, non encore publiée au Recueil).

14 Dans une note du 14 juillet 1999 relative au pourvoi de l'emploi en cause, destinée au président du Parlement européen et envoyée à son chef de cabinet, le secrétaire général de cette institution a indiqué que la direction générale concernée proposait la nomination de M. Carbajo Ferrero. Il précisait que l'examen des candidatures montrait que celui-ci possédait toutes les qualifications requises pour exercer les fonctions de chef du bureau d'information de Madrid. Il ajoutait cependant que, compte tenu du fait qu'un seul candidat remplissait les conditions requises pour ce poste, mais aussi de la situation administrative de M. Samper qui, pour des raisons qui ne lui étaient pas imputables, avait subi un revers de carrière, «les principes d'équité pourraient également plaider en faveur de l'organisation d'un nouveau concours, qui permettrait de mettre tous les candidats sur un pied d'égalité».

15 Par une note du 14 juillet 1999, le chef de cabinet du président du Parlement a informé le secrétaire général que le président du Parlement avait marqué son accord pour la nomination de M. Carbajo parce qu'il estimait que, lorsqu'un candidat à la mutation ou à la promotion au titre de l'article 29, paragraphe 1, sous a), du statut remplit pleinement les conditions de l'avis de vacance, «il serait peut-être juridiquement contestable, si on se fie à une jurisprudence récente du [Tribunal], et en tout cas inopportun, en termes de politique du personnel, de choisir de recourir aux dispositions de l'article 29, paragraphe 1, sous b), prévoyant l'organisation de concours internes».

16 Par décision du 19 juillet 1999, l'autorité investie de pouvoir de nomination (ci-après l'«AIPN») a nommé M. Carbajo Ferrero au poste en cause.

17 Le même jour, elle a rejeté la réclamation introduite par le requérant à l'encontre de l'avis de vacance au motif que l'intérêt du service exigeait un pourvoi rapide du poste en cause. Dans cette décision, elle expliquait que la circonstance que le requérant ne remplissait pas, après la reconstitution de sa carrière, les conditions d'ancienneté requises pour être promouvable ne pouvait pas conduire l'AIPN à substituer l'intérêt personnel de l'intéressé à celui du service et à retirer l'avis de vacance en attendant qu'il soit promouvable, ce qui aurait reporté le pourvoi du poste en cause à l'année suivante et l'exécution de l'arrêt du 18 mai 1999 à une date susceptible d'excéder des délais raisonnables.

18 Par lettre du 30 juillet 1999, le requérant a été informé que sa candidature au poste faisant l'objet de l'avis de vacance était irrecevable, dans la mesure où il n'était pas promouvable.

19 Par ailleurs, le 8 septembre 1999, le requérant a introduit une réclamation contre la décision du 9 juin 1999 le promouvant au grade A 4 avec effet au 1er janvier 1998. Corrélativement, il a introduit, ultérieurement, une réclamation contre la décision portant nomination de M. Carbajo au poste litigieux, ainsi qu'il l'a confirmé lors de l'audience en réponse à une question du Tribunal.

20 Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (quatrième chambre) a ouvert la procédure orale. Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions du Tribunal lors de l'audience qui s'est déroulée le 3 février 2000.

Conclusions des parties

21 Le requérant conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

- annuler l'avis de vacance ainsi que la procédure de recrutement par voie de mutation ou de promotion engagée par cet avis;

- annuler la décision du 19 juillet 1999 portant rejet de sa réclamation;

- condamner l'institution défenderesse à l'ensemble des dépens, y compris ceux de la procédure de référé.

22 En outre, dans la requête, le requérant a contesté, en relation avec sa demande en annulation de l'avis de vacance, la régularité de la décision le chargeant d'exercer la suppléance de l'emploi litigieux jusqu'au 30 juin 1999. Lors de l'audience, il a précisé, en réponse à une question du Tribunal, qu'il sollicitait l'annulation de cette décision en ce qu'elle omettait de lui accorder le bénéfice de l'intérim pour une période d'un an. Il a également indiqué qu'il renonçait à invoquer le grief relatif à l'absence d'octroi du bénéfice de l'intérim, à l'appui de sa demande en annulation de l'avis de vacance et de la procédure qu'il entame.

23 Le défendeur conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

- rejeter le recours en annulation comme non fondé;

- statuer comme de droit sur les dépens.

24 En outre, dans ses mémoires, il a invoqué l'irrecevabilité de la contestation par le requérant de la décision lui confiant la suppléance de l'emploi de chef du bureau d'information de Madrid, ainsi que de l'absence d'une nomination ad interim pour un an.

Sur la demande en annulation de l'avis de vacance et de la procédure qu'il engage

25 À l'appui de sa demande, le requérant soutient que la procédure suivie en l'espèce afin de pourvoir l'emploi de chef du bureau d'information de Madrid enfreint les articles 4, 7, paragraphe 1, 29, paragraphe 1, 45 et 46 du statut, les dispositions internes d'exécution adoptées par le Parlement en matière de promotion, l'article 233 CE, ainsi que certains principes du droit communautaire tels que ceux relatifs à l'égalité de traitement, au devoir de sollicitude, à la proportionnalité, à la protection de la confiance légitime et, enfin, à la vocation à la carrière. En outre, la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de l'intérêt du service et d'un détournement de pouvoir.

26 Il convient de constater au préalable que le requérant invoque la violation des principes de vocation à la carrière et d'égalité de traitement en ce que l'AIPN a omis de le promouvoir au grade A 4 avec effet au 1er janvier 1996. Toutefois, dans la mesure où il ne sollicite pas, dans le présent recours, l'annulation de la décision du 9 juin 1999 portant reconstitution de sa carrière, ces moyens sont inopérants, sans préjudice de la possibilité, pour le requérant, de contester, par la voie d'un recours direct, la décision portant reconstitution de sa carrière.

27 Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que, selon l'article 44, paragraphe 1, du règlement de procédure, la requête introductive d'instance doit contenir un exposé sommaire des moyens invoqués. Cette indication doit être suffisamment claire et précise pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours, le cas échéant sans autre information à l'appui. La requête doit, de ce fait, expliciter en quoi consiste le moyen sur lequel le recours est fondé, de sorte que sa seule énonciation abstraite ne répond pas aux exigences du règlement de procédure. Des exigences analogues sont requises lorsqu'un grief est invoqué au soutien d'un moyen (voir, notamment, arrêt du Tribunal du 14 mai 1998, Mo och Domsjö/Commission, T-352/94, Rec. II-1989).

28 Il y a lieu de constater, à cet égard, que seuls les moyens tirés de la méconnaissance du devoir de sollicitude, de l'erreur manifeste d'appréciation de l'intérêt du service et du détournement de pouvoir sont suffisamment étayés pour répondre aux exigences de l'article 44 du règlement de procédure.

29 Il convient d'examiner ensemble les moyens tirés de la méconnaissance du devoir de sollicitude et de l'erreur manifeste d'appréciation de l'intérêt du service.

Sur les moyens tirés de la méconnaissance du devoir de sollicitude et de l'erreur manifeste d'appréciation de l'intérêt du service

Arguments des parties

30 Le requérant souligne que l'arrêt du 18 mars 1999 devait être exécuté dans un délai raisonnable, de manière à pouvoir prendre en considération non seulement l'intérêt du service, mais également celui du fonctionnaire concerné (arrêt du Tribunal du 6 juillet 1999, Séché/Commission, T-112/96 et T-115/96, non encore publié au Recueil, point 266).

31 En l'occurrence, comme le vice de procédure ayant conduit à l'annulation de la nomination du requérant au poste litigieux était uniquement imputable à l'AIPN, celle-ci aurait été spécialement tenue, en vertu de son devoir de sollicitude, d'adopter la décision la moins défavorable possible à son égard, en tenant compte de ses qualités professionnelles et de l'expérience qu'il a acquise dans l'occupation du poste à pourvoir.

32 Le requérant admet que l'AIPN devait d'abord constater l'annulation de la décision le nommant au poste litigieux et rétablir sa carrière au grade A 5, avec effet rétroactif à la date de la nomination, ce qu'elle a fait. Toutefois, elle aurait dû, à tout le moins, procéder à la reconstitution de sa carrière avant de publier l'avis de vacance.

33 Elle aurait alors pu procéder à l'examen comparatif des candidatures, y compris celle du requérant, ou organiser un concours interne.

34 Or, en l'espèce, la possibilité de prendre en considération la candidature du requérant aurait été exclue du fait de la publication de l'avis de vacance litigieux dès le 26 avril 1999. La carrière du requérant n'aurait été reconstituée, au mois de juin 1999, qu'à la suite de la demande en référé. En omettant ainsi de tenir compte de l'intérêt du requérant, le Parlement aurait incontestablement manqué à son devoir de sollicitude.

35 Lors de l'audience, le requérant a fait valoir que le devoir de sollicitude fait peser sur l'institution en cause l'obligation de tout mettre en oeuvre afin de trouver une solution alliant l'intérêt du service et celui du fonctionnaire concerné. En l'espèce, dans la mesure où le requérant n'avait été promu au grade A 5 qu'avec effet au 1er janvier 1998 - et n'était donc promouvable qu'à partir du 1er janvier 2000 -, l'AIPN aurait pu concilier l'intérêt du service et celui du requérant soit en entamant la procédure de pourvoi de l'emploi en cause au 1er janvier 2000, soit en recourant à la procédure de concours interne prévue par l'article 29, paragraphe 1, sous b), du statut.

36 Ces solutions auraient été compatibles avec l'intérêt du service, dans la mesure où le requérant exerçait provisoirement les fonctions de chef du bureau d'information de Madrid à la satisfaction générale, comme en attesterait la lettre du président du Parlement au secrétaire général de cette institution, en date du 15 juin 1999.

37 À l'inverse, en éliminant la possibilité de prendre en compte la candidature du requérant, le Parlement aurait méconnu l'intérêt du service, lequel ne serait que partiellement préservé en présence d'un seul candidat sérieux mais ignorant la réalité de l'emploi en cause, alors qu'un autre fonctionnaire qualifié occupait cet emploi depuis plusieurs années. L'examen comparatif des mérites dans le cadre de la procédure de pourvoi par voie de mutation ou de promotion, en application de l'article 29, paragraphe 1, sous a), du statut, supposerait la présence de plusieurs candidatures sérieuses.

38 Le Parlement soutient, pour sa part, que la publication de l'avis de vacance avant la fin de la procédure de reconstitution de la carrière du requérant ne méconnaissait pas le devoir de sollicitude. Sans la faute de procédure sanctionnée par la Cour dans son arrêt du 18 mars 1999, le requérant n'aurait pas pu postuler à l'emploi litigieux, dans la mesure où il ne remplissait pas les trois conditions relatives aux qualifications et aux connaissances requises énoncées dans l'avis de vacance n_ 7424 et supprimées dans l'avis de concours A/88. En revanche, M. Carbajo Ferrero, qui remplissait ces conditions et figurait en deuxième position sur la liste d'aptitude du concours, aurait vraisemblablement été nommé à cet emploi.

39 Dans ces circonstances, dans la mesure où les intérêts de MM. Samper et Carbajo Ferrero se contredisaient et se neutralisaient mutuellement, l'AIPN, liée par son devoir de sollicitude à l'égard des deux candidats, aurait été tenue de prendre uniquement en considération l'intérêt du service, ce qu'elle aurait fait.

40 En l'occurrence, l'intérêt du service aurait exigé le pourvoi de l'emploi litigieux dans un délai raisonnable, afin de garantir le fonctionnement normal du bureau d'information de Madrid au plus tard à partir du mois de septembre 1999, tout en maintenant le requérant dans ses fonctions jusqu'à la date des élections européennes pour assurer la continuité des travaux liés à ces élections.

41 En outre, «le devoir de sollicitude ne saurait imposer à une institution de violer le dispositif d'un arrêt du Tribunal [...] passé en force de chose jugée, tel qu'il est éclairé par la motivation qu'il contient» (arrêt du Tribunal du 10 juillet 1997, Apostolidis/Commission, T-81/96, RecFP p. I-A-207 et II-607, point 91; voir également arrêt du Tribunal du 2 février 1995, Frederiksen/Parlement, T-106/92, RecFP p. I-A-29 et II-99).

42 Lors de l'audience, le Parlement a fait valoir que, en cas de report de la publication de l'avis de vacance au début de l'an 2000 ou d'organisation d'un concours interne, suggérés par le requérant, le candidat nommé n'aurait pris ses fonctions qu'au mois de mars ou d'avril 2000. Cela aurait créé une situation confuse et compliquée en ce qui concerne le fonctionnement du bureau d'information de Madrid. En outre, d'après le Parlement, le report de la publication de l'avis de vacance aurait probablement été attaqué par M. Carbajo pour mauvaise exécution de l'arrêt du 18 mars 1999.

Appréciation du Tribunal

43 Selon une jurisprudence bien établie, le devoir de sollicitude reflète l'équilibre des droits et obligations réciproques que le statut a créés dans les relations entre l'autorité publique et les agents du service public. Ce devoir implique, notamment, que l'AIPN prenne en considération, lorsqu'elle se prononce sur la situation d'un fonctionnaire, l'ensemble des éléments qui sont susceptibles de déterminer sa décision et que, ce faisant, elle tienne compte non seulement de l'intérêt du service, mais aussi de celui du fonctionnaire concerné (voir, notamment, arrêt Séché/Commission, précité, points 147 et 148).

44 En ce qui concerne le pourvoi d'emplois vacants, les exigences du devoir de sollicitude ne sauraient cependant empêcher l'AIPN d'adopter les mesures qu'elle estime nécessaires dans l'intérêt du service, puisque le pourvoi de chaque emploi doit se fonder sur cet intérêt. Compte tenu de l'étendue du pouvoir d'appréciation dont disposent les institutions dans l'évaluation de l'intérêt du service, le contrôle du juge communautaire doit se limiter à la question de savoir si l'AIPN s'est tenue dans des limites raisonnables et n'a pas usé de son pouvoir de manière manifestement erronée (arrêts du Tribunal Séché/Commission, précité, point 149, et du 19 octobre 1995, Obst/Commission, T-562/93, RecFP p. I-A-247 et II-737, points 69 et 70).

45 Au vu de ces principes, il convient d'examiner tout d'abord la thèse du requérant, selon laquelle, en l'espèce, la publication de l'avis de vacance avant l'adoption de la décision portant reconstitution de sa carrière aurait méconnu le devoir de sollicitude, parce qu'elle aurait entraîné l'exclusion de sa candidature.

46 En admettant que, dans l'intérêt du service, l'emploi en cause devait être pourvu dans un délai raisonnable eu égard à la proximité de la rentrée parlementaire faisant suite aux élections européennes, comme le soutient le Parlement, force est de constater que, en s'abstenant d'entamer la procédure de reconstitution de la carrière du requérant avant la publication de l'avis de vacance du 26 avril 1999 ou simultanément à celle-ci, le Parlement a méconnu son devoir de sollicitude à l'égard du requérant.

47 En effet, s'il est vrai que le pourvoi de l'emploi en cause devait se fonder en premier lieu sur l'intérêt du service, il appartenait cependant à l'AIPN de concilier cet intérêt avec les exigences liées au respect du devoir de sollicitude envers le requérant.

48 En particulier, dans les circonstances spécifiques de l'espèce, comme, à la suite de l'annulation de la nomination du requérant en qualité de chef du bureau d'information de Madrid, sa carrière avait été rétablie au grade qui était le sien avant le 1er avril 1995, date à laquelle cette nomination avait pris effet, l'AIPN était tenue, en vertu de son devoir de sollicitude, de procéder à la reconstitution de la carrière de l'intéressé dans les meilleurs délais, de manière à le mettre en mesure, éventuellement, de présenter sa candidature à l'emploi litigieux.

49 À cet égard, contrairement aux allégations du Parlement (voir ci-dessus points 38, 39 et 41), les obligations de cette institution envers le requérant n'étaient pas «neutralisées» par son devoir de sollicitude envers M. Carbajo Ferrero dans la mesure où, à la suite de l'annulation de la nomination du requérant et de la publication de l'avis de vacance, il incombait en toute hypothèse à l'AIPN de prendre en considération toute candidature remplissant, au moment de son examen, les conditions de recevabilité énoncées par cet avis, notamment en ce qui concerne les connaissances et les qualifications requises. Pour les mêmes raisons, la prise en considération de l'intérêt du requérant à ce que sa candidature puisse être examinée après la reconstitution de sa carrière était pleinement compatible avec l'arrêt du 18 mars 1999. Sous cet aspect, la situation du requérant se distinguait de celle qui a été examinée par le Tribunal dans l'arrêt Frederiksen/Parlement, précité (point 36), invoqué par l'institution défenderesse.

50 Toutefois, contrairement aux allégations du requérant, la circonstance que l'avis de vacance a été publié avant la reconstitution de sa carrière n'a eu aucune incidence sur la suite réservée à sa candidature dans le cadre de la procédure ouverte par cet avis. En effet, comme le relève le Parlement, le requérant a déposé sa candidature dans le délai prescrit par l'avis de vacance, et celle-ci a été prise en considération après l'adoption de la décision du 9 juin 1999 le promouvant au grade A 4 avec effet au 1er janvier 1998, intervenue à la suite de la suspension de la procédure de recrutement par ordonnance du président du Tribunal du 10 mai 1999 (voir ci-dessus point 11). La nomination de M. Carbajo Ferrero n'est intervenue que par décision du 19 juillet 1999. La candidature du requérant a été rejetée au vu de la décision reconstituant sa carrière, au motif qu'il ne remplissait pas la condition relative à un minimum d'ancienneté de deux ans dans le grade, requise par l'article 45 du statut pour être promouvable, ainsi qu'il ressort de la lettre du 30 juillet 1999, l'informant de l'irrecevabilité de sa candidature.

51 Dans ces conditions, le requérant n'est pas recevable à invoquer le fait que l'AIPN n'a pas attendu que sa carrière ait été reconstituée avant de publier l'avis de vacance, dans la mesure où cette seule circonstance n'a pas porté atteinte à ses intérêts (arrêt du Tribunal du 9 février 1994, Latham/Commission, T-3/92, RecFP p. I-A-23 et II-83, point 53). En effet, en l'occurrence, son exclusion de la procédure de promotion n'a pas découlé de cette publication anticipée de l'avis de vacance, mais de la teneur de la décision portant reconstitution de sa carrière.

52 Il convient de vérifier ensuite si, comme le suggère le requérant, l'AIPN était tenue, en vertu de son devoir de sollicitude et dans l'intérêt du service, de retarder la publication de l'avis de vacance jusqu'à ce qu'il soit promouvable ou, à tout le moins, de passer à l'étape suivante de la procédure de pourvoi prévue par l'article 29 du statut, en organisant un concours interne.

53 À cet égard, il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence, si le devoir de sollicitude imposait à l'administration de prendre en considération l'intérêt du requérant, cette obligation ne pouvait cependant pas faire obstacle à l'adoption des mesures que l'AIPN estimait nécessaires dans l'intérêt du service, sous réserve du contrôle exercé par le Tribunal (voir ci-dessus point 41).

54 Or, force est de constater que le Parlement n'a pas outrepassé les limites de son pouvoir d'appréciation en estimant que l'intérêt du service s'opposait à un report de plus de huit mois de la publication de l'avis de vacance, afin de permettre au requérant de remplir les conditions d'ancienneté requises pour pouvoir bénéficier d'une promotion.

55 Par ailleurs, la décision de l'AIPN de procéder au pourvoi de l'emploi litigieux par voie de promotion ne saurait être contestée au regard de l'intérêt du service, au motif qu'un seul candidat promouvable remplissait toutes les conditions relatives aux qualifications et connaissances requises, mentionnées dans l'avis de vacance, ainsi qu'il ressort de la note du secrétaire général au président du Parlement du 14 juillet 1999.

56 Il appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination de choisir, selon l'ordre de préférence de l'article 29 du statut, la façon la plus adéquate de pourvoir à une vacance d'emploi. Elle dispose, à cette fin, d'un large pouvoir d'appréciation pour rechercher les candidats possédant les plus hautes qualités de compétence, d'intégrité et de rendement (arrêt de la Cour du 8 juin 1988, Vlachou/Cour des comptes, 135/87, Rec. p. 2901, point 23). Dès lors, si l'examen des candidatures au titre des possibilités de promotion ou de mutation au sein de l'institution révèle qu'un candidat, fût-il unique, répond pleinement aux exigences de l'emploi en cause, ladite autorité n'est pas obligée d'organiser un concours interne.

57 En outre, le requérant ne conteste pas que M. Carbajo Ferrero possédait toutes les qualifications requises et remplissait l'ensemble des conditions énoncées par l'avis de vacance. De plus, son allégation selon laquelle ce dernier aurait ignoré la «réalité de l'emploi en cause» (alors que lui-même en avait assumé la responsabilité jusqu'au 30 juin 1999) est contredite par les indications contenues dans la note au président du Parlement du 14 juillet 1999. Il ressort en effet de cette note que M. Carbajo Ferrero a été affecté au bureau d'information de Madrid de 1987 à 1998 et qu'il a occupé avec succès les fonctions de chef de ce bureau du mois de février 1993 jusqu'à la date de la nomination de M. Samper à ce poste, au mois d'avril 1995.

58 Dans ce contexte, aucun élément ne permet de considérer que l'AIPN a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que l'organisation d'un concours interne était contraire à l'intérêt du service, au motif que l'organisation d'un tel concours était inopportune en termes de politique du personnel en présence d'un candidat promouvable répondant pleinement aux exigences de l'emploi en cause, ainsi qu'il ressort de la note du chef du cabinet du président du 14 juillet 1999, et qu'elle aurait conduit à retarder considérablement le pourvoi définitif de cet emploi, comme l'a fait valoir le Parlement lors de l'audience.

59 Il s'ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance du devoir de sollicitude et de l'erreur manifeste d'appréciation de l'intérêt du service ne sauraient être accueillis.

Sur le moyen tiré du détournement de pouvoir

Arguments des parties

60 D'après le requérant, des indices précis et concordants montrent que la procédure de pourvoi de l'emploi en cause est entachée d'un détournement de pouvoir. Il appartiendrait dès lors au Parlement de se justifier.

61 En effet, l'existence d'un détournement de pouvoir pourrait être présumée au vu de la précipitation générale ayant entouré la publication de l'avis de vacance, du fait que l'AIPN aurait ainsi sciemment exclu la candidature du requérant, M. Carbajo Ferrero devenant alors le seul candidat valable, de l'absence de coïncidence complète entre les qualifications et les conditions respectivement requises dans les avis de vacance n_ 7424 et n_ 8675 et, enfin, d'une irrégularité dans la procédure de nomination de M. Carbajo Ferrero.

62 Ce vice de procédure dans la nomination de M. Carbajo Ferrero ressortirait de la note du chef de cabinet au secrétaire général du Parlement, en date du 14 juillet 1999. En indiquant que le président avait marqué son accord pour la nomination de M. Carbajo Ferrero, cette note attesterait qu'il n'avait pas eu accès à la note qui lui avait été adressée par le secrétaire général le même jour, dans laquelle ce dernier aurait proposé d'organiser un concours interne (voir ci-dessus point 14).

63 Selon le Parlement, le requérant n'avance aucun indice objectif montrant que l'avis de vacance attaqué et la procédure qu'il engage poursuivaient un but autre que de trouver un candidat valable susceptible d'être nommé dans l'urgence dictée par l'intérêt du service.

Appréciation du Tribunal

64 Selon une jurisprudence constante, la notion de détournement de pouvoir se réfère à l'usage, par une autorité administrative, de ses pouvoirs dans un but autre que celui en vue duquel ils lui ont été conférés. Une décision n'est entachée d'un détournement de pouvoir que si elle apparaît, sur la base d'indices objectifs, précis et concordants, avoir été prise pour atteindre des fins autres que celles excipées (arrêts du Tribunal du 18 mars 1997, Rasmussen/Commission, T-35/96, RecFP p. I-A-61 et II-187, point 70, et Séché/Commission, précité, point 139).

65 En l'espèce, les indices avancés par le requérant ne permettent pas d'établir que le Parlement a poursuivi un but autre que celui excipé.

66 En effet, les allégations du requérant relatives à l'existence d'un vice de procédure qui résulterait de l'absence de prise de connaissance de la note du secrétaire général du Parlement, du 14 juillet 1999, par le président de cette institution ne sont pas fondées. Comme l'a indiqué le Parlement, les rapports du président avec les services du secrétariat général sont assurés au moyen d'une correspondance adressée à son chef de cabinet, lequel signerait au nom du président les réponses destinées à l'administration. En l'espèce, conformément à cette procédure, c'est au chef de cabinet du président du Parlement que le secrétaire général a envoyé sa note du 14 juillet 1999 relative au pourvoi de l'emploi en cause, destinée au président de cette institution. Dans cette note, il indiquait que la direction générale concernée proposait la nomination de M. Carbajo Ferrero. En outre, il évoquait la possibilité d'organiser un concours interne pour des «principes d'équité». Or, aucun élément ne permet de supposer que cette note n'a pas été transmise au président du Parlement. Au contraire, il ressort expressément de la note susmentionnée que le président du Parlement a marqué son accord pour la nomination de M. Carbajo Ferrero par voie de promotion, après avoir examiné l'opportunité d'organiser un concours interne (voir ci-dessus point 15).

67 Par ailleurs, l'argument du requérant selon lequel les conditions et les qualifications requises dans les avis de vacance n_ 8675 et n_ 7424 ne coïncideraient pas n'est pas étayé. En particulier, le requérant ne spécifie pas en quoi les conditions énoncées dans l'avis de vacance n_ 8675 auraient été destinées à favoriser la candidature de M. Carbajo Ferrero à son détriment.

68 Enfin, la publication de cet avis de vacance dès le 26 avril 1999 et la circonstance que la carrière du requérant n'a été reconstituée qu'à la suite de la suspension de la procédure de pourvoi de l'emploi en cause par ordonnance du président du Tribunal du 10 mai 1999 ne suffisent pas, eu égard à la présomption de validité dont bénéficie la décision portant reconstitution de la carrière du requérant, à établir que l'institution défenderesse entendait exclure sa candidature en vue de favoriser un autre candidat. En l'occurrence, la candidature du requérant a été examinée après la reconstitution de sa carrière.

69 Il s'ensuit que le requérant n'a pas démontré que le Parlement a commis un détournement de pouvoir. Ce moyen doit dès lors être rejeté.

70 Il en résulte que la demande en annulation de l'avis de vacance et de la procédure qu'il engage ne saurait être accueillie.

Sur la demande en annulation de la décision chargeant le requérant d'exercer les fonctions de chef du bureau de Madrid jusqu'au 30 juin 1999 et omettant de le nommer ad interim

Arguments des parties

71 Le requérant soutient qu'il existe un rapport étroit entre la nécessité alléguée par le Parlement de publier rapidement l'avis de vacance attaqué et l'absence de nomination ad interim de l'intéressé pour une durée suffisante, dans l'intérêt du service, en attendant le pourvoi définitif de l'emploi en cause. Lors de l'audience, il a ajouté, en réponse à une question du Tribunal, qu'il justifiait d'un intérêt à bénéficier du régime de l'intérim long, en raison du versement d'une indemnité différentielle à compter du quatrième mois de l'intérim.

72 Le requérant estime que, en omettant de le charger des fonctions de chef du bureau de Madrid pour une période d'une année, l'institution défenderesse a méconnu son devoir de sollicitude. En outre, en s'abstenant de lui accorder le bénéfice de l'intérim, elle aurait violé l'article 5, paragraphe 4, et l'annexe I du statut imposant une correspondance entre les emplois types et les carrières, ainsi que l'article 7, paragraphe 2, du statut relatif à l'occupation d'un emploi par intérim. Ces irrégularités seraient d'autant plus flagrantes que l'occupation provisoire de l'emploi en cause par le requérant résulterait d'une faute de service du Parlement sanctionnée dans l'arrêt du 18 mars 1999.

73 Le Parlement soutient que le requérant aurait dû présenter une réclamation contre la décision de lui confier l'exercice des fonctions de chef du bureau d'information de Madrid qui aurait été contenue dans la décision du 14 avril 1999, laquelle, constatant l'annulation de la nomination du requérant par l'arrêt du 18 mars 1999, a rétabli sa carrière au grade A 5 et l'a affecté au bureau d'information de Madrid.

Appréciation du Tribunal

74 Il y a lieu de constater, à titre liminaire, que, par décision du 20 avril 1999, le requérant a été chargé d'exercer les fonctions de chef du bureau d'information de Madrid jusqu'au 30 juin 1999. La décision du 14 avril 1999 n'avait pas réglé la question de l'occupation de l'emploi en cause en attendant son pourvoi définitif. Constatant l'annulation de la nomination du requérant par l'arrêt du 18 mars 1999, cette décision le rétablissait dans sa carrière antérieure et l'affectait au bureau d'information de Madrid (voir ci-dessus point 4).

75 Bien que le requérant n'ait pas présenté de conclusions formelles en vue d'obtenir l'annulation de la décision du 20 avril 1999, le chargeant d'exercer les fonctions de chef du bureau d'information de Madrid jusqu'au 30 juin 1999, il ressort de l'ensemble de l'argumentation développée dans la requête que, en invoquant, à l'appui de sa demande en annulation de l'avis de vacance, l'irrégularité de la décision susvisée, le requérant sollicitait également l'annulation de cette décision en relation avec sa demande en annulation de l'avis de vacance, dont il dénonçait la publication «dans la précipitation»

76 Dans ce contexte, il y a lieu de noter que l'institution défenderesse a été en mesure d'exercer pleinement ses droits de la défense. Elle a contesté la recevabilité de la demande en annulation de la décision du 20 avril 1999, en faisant valoir que le requérant se serait abstenu de présenter une réclamation à l'encontre de la décision de le maintenir dans les fonctions de chef du bureau d'information de Madrid, et a écarté l'argumentation invoquée par le requérant pour démontrer l'irrégularité de cette décision.

77 Il en résulte que, conformément à la jurisprudence, le présent recours vise également à l'annulation de la décision du 20 avril 1999 (voir, par analogie, arrêts de la Cour du 10 décembre 1957, ALMA/Haute Autorité, 8/56, Rec. p. 179, point 191, du 2 mars 1967, Simet et Feram/Haute Autorité, 25/65 et 26/65, Rec. p. 39, point 47, du 10 juin 1987, Gavanas/CES et Conseil, 307/85, Rec. p. 2435, point 12, et du 14 février 1989, Bossi/Commission, 346/87, 227/88, Rec. p. 303, point 15, ordonnance de la Cour du 7 février 1994, PIA Hifi/Commission, C-388/93, Rec. p. I-387, point 10, et arrêt du Tribunal du 1er avril 1993, BPB Industries et British Gypsum/Commission, T-65/89, Rec. p. II-389, point 162).

78 En outre, la thèse du défendeur, selon laquelle la décision du 20 avril 1999 n'aurait pas été précédée d'une procédure précontentieuse régulière, ne saurait être accueillie. En effet, dans sa réclamation du 6 mai 1999 introduite notamment contre l'avis de vacance, le requérant a également fait grief à l'AIPN d'avoir omis de le nommer ad interim pour une durée d'une année, en invoquant notamment le devoir de sollicitude.

79 Enfin, comme, en application de la décision du 14 avril 1999, le requérant a conservé, conformément à l'article 85 du statut, les rémunérations de grade A 3 perçues jusqu'à la notification par cette décision de l'arrêt du 18 mars 1999, il justifie uniquement d'un intérêt à solliciter l'annulation de la décision du 20 avril 1999 en ce qu'elle omet de le nommer ad interim pour une durée supérieure à trois mois après la date de cette notification. En effet, l'indemnité différentielle en cas d'intérim n'est versée qu'à compter du quatrième mois de l'intérim, en application de l'article 7, paragraphe 2, du statut.

80 Il s'ensuit que la demande en annulation de cette dernière décision n'est recevable que pour autant qu'elle omet de nommer le requérant ad interim pour une période supérieure à trois mois.

81 Sur le fond, le Tribunal a déjà jugé, dans le cadre de son examen de la demande en annulation de l'avis de vacance et de la procédure qu'il engage, que le devoir de sollicitude, également invoqué à l'appui de la demande en annulation de la décision du 20 avril 1999, ne s'opposait pas à ce que l'AIPN publie l'avis de vacance, sans attendre que le requérant remplisse les conditions d'ancienneté dans le grade requises pour être promouvable, et procède au pourvoi de l'emploi en cause par la voie d'une promotion.

82 La décision corrélative de l'AIPN de ne confier à titre provisoire au requérant l'exercice des fonctions de chef du bureau d'information de Madrid que du 18 mars au 30 juin 1999, en attendant le pourvoi définitif de l'emploi en cause, ne saurait dès lors être considérée comme adoptée en violation du principe susmentionné. Le moyen tiré de la violation du devoir de sollicitude doit, dès lors, être rejeté.

83 Dans ces conditions, ainsi qu'il a déjà été jugé (voir ci-dessus points 79 et 80), le requérant n'est pas recevable à poursuivre l'annulation de la décision le chargeant d'exercer la suppléance de l'emploi litigieux jusqu'au 30 juin 1999 en ce qu'elle omet de lui accorder le bénéfice de l'intérim pour cette période.

84 Il s'ensuit que la demande en annulation de cette décision doit être rejetée.

Décisions sur les dépenses


Sur les dépens

85 Aux termes de l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens s'il est conclu en ce sens. Toutefois, aux termes de l'article 88 du règlement de procédure, dans les litiges entre les Communautés et leurs agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci.

86 En outre, aux termes de l'article 87, paragraphe 3, du règlement de procédure, le Tribunal peut condamner une partie, même gagnante, à rembourser à l'autre les frais qu'elle lui a fait exposer et qui sont jugés frustratoires au vexatoires.

87 En l'espèce, eu égard au fait que, lors de la publication de l'avis de vacance litigieux, le Parlement a omis de tenir compte de l'intérêt du requérant, dont la carrière n'a été reconstituée qu'à la suite de la suspension de la procédure de pourvoi de l'emploi en cause par ordonnance du président du Tribunal du 10 mai 1999, il convient de condamner cette institution à supporter l'ensemble des dépens.

Dispositif


Par ces motifs,

LE TRIBUNAL

(quatrième chambre)

déclare et arrête:

1) Le recours est rejeté.

2) Le Parlement supportera l'ensemble des dépens.

Top