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Document 62002TJ0067
Leitsätze des Urteils
Leitsätze des Urteils
ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)
18 mars 2004
Affaire T-67/02
Leopold Radauer
contre
Conseil de l'Union européenne
«Fonctionnaires — Transfert du forfait de rachat des droits à pension d'ancienneté acquis au titre d'activités professionnelles antérieures à l'entrée au service des Communautés — Calcul des annuités — Article 11, paragraphe 2, de l'annexe VIII du statut — Dispositions générales d'exécution — Principe d'égalité de traitement — Libre circulation des travailleurs»
Texte complet en langue française II - 395
Objet :
Recours ayant pour objet une demande d'annulation de la décision du Conseil du 17 avril 2001 portant calcul des annuités de pension du requérant à la suite du transfert, vers le régime communautaire, du forfait de rachat des droits à pension acquis par celui-ci au titre du régime autrichien.
Décision :
Le recours est rejeté. Chacune des parties supportera ses propres dépens.
Sommaire
Fonctionnaires – Pensions – Droits à pension acquis avant l'entrée au service des Communautés – Transfert au régime communautaire – Modalités
(Statut des fonctionnaires, annexe VIII, art. 11, § 2)
Fonctionnaires – Pensions – Droits à pension acquis avant l'entrée au service des Communautés – Transfert au régime communautaire – Bonification d'annuités – Modalités de calcul – Fonctionnaire recruté au grade supérieur de sa catégorie – Prise en compte du traitement de base à la date de titularisation – Discrimination par rapport au fonctionnaire recruté au grade de base – Absence
(Statut des fonctionnaires, annexe VIII, art. 11, § 2 ; dispositions générales d'exécution du Conseil, art. 10, § 3)
Fonctionnaires – Pensions – Droits à pension acquis avant l'entrée au service des Communautés – Transfert au régime communautaire – Bonification d'annuités – Modalités de calcul – Utilisation de facteurs différenciés selon le sexe et l'âge – Admissibilité
(Statut des fonctionnaires, annexe VIII, art. 11, § 2)
Fonctionnaires – Pensions – Droits à pension acquis avant l'entrée au service des Communautés – Transfert au régime communautaire – Évaluation actuarielle du régime de pensions – Détermination du nombre d'annuités à partir d'une évaluation actuarielle – Opérations totalement distinctes
(Statut des fonctionnaires, art. 83, § 4 ; annexe VIII, art. 11, § 2)
Le système de transfert de l'équivalent actuariel ou du forfait de rachat des droits à pension d'ancienneté acquis par un fonctionnaire au titre d'activités professionnelles antérieures à son entrée au service des Communautés comporte deux phases principales distinctes.
La première phase consiste en l'établissement de l'équivalent actuariel ou du forfait de rachat par l'autorité nationale ou internationale qui administre le régime de pensions auquel l'intéressé était affilié antérieurement à son entrée au service des Communautés. Le calcul de l'équivalent actuariel a pour fonction de capitaliser la valeur d'une prestation périodique future et éventuelle et résulte donc d'un calcul du capital correspondant à la pension, à laquelle l'intéressé aura droit dans le cadre du régime de pensions national ou international concerné, en y appliquant un intérêt d'escompte, en raison du caractère anticipé du versement par rapport à l'échéance, ainsi qu'un coefficient de réduction proportionné au risque de décès du bénéficiaire avant la date d'échéance et déterminé en fonction de l'âge de l'assuré et des taux de mortalité, les deux éléments étant calculés selon le temps appelé à s'écouler entre le moment de la liquidation de l'équivalent actuariel et celui de l'octroi de la pension. Le calcul du forfait de rachat peut se caractériser dans les régimes d'assurance de caractère contributif par l'addition des cotisations versées par l'assuré et éventuellement de celles versées par son employeur, cotisations auxquelles peuvent être ajoutés des intérêts.
La seconde phase consiste en la conversion, par l'institution communautaire concernée, du capital correspondant à l'équivalent actuariel ou au forfait de rachat en annuités à prendre en compte dans le régime de pensions communautaire, annuités qui viendront s'ajouter à celles auxquelles le fonctionnaire aura droit en raison de ses activités auprès des Communautés.
Les deux décisions relatives, d'une part, au calcul de l'équivalent actuariel ou du forfait de rachat et, d'autre part, à la conversion de ces actifs en annuités se situent dans des ordres juridiques différents et relèvent chacune de contrôles juridictionnels propres. Ainsi, les modalités de calcul du montant de l'équivalent actuariel ou du forfait de rachat relèvent de la seule compétence de l'autorité nationale ou internationale qui administre le régime de pensions antérieur de l'intéressé. Ce montant fait ensuite l'objet d'une réappréciation par l'institution communautaire concernée, et ce en fonction des règles valables pour le système de pensions communautaire. Dès lors que ces deux opérations reposent sur des données et des facteurs d'appréciation différents en ce qui concerne les antécédents des intéressés, leurs perspectives d'avenir, le niveau des contributions, la nature et le montant des prestations, il est tout à fait possible que la détermination des annuités à prendre en compte pour la pension communautaire aboutisse à un nombre différent de celui des annuités prises en compte par l'autorité nationale ou internationale.
(voir points 28 à 31)
Référence à : Cour 18 mars 1982, Bodson, 212/81, Rec. p. 1019, points 7 et 8 ; Cour 6 octobre 1983, Celant e.a./Commission, 118/82 à 123/82, Rec. p. 2995, point 28 ; Cour 9 novembre 1989, Bonazzi-Bertottillie.a./Commission, 75/88, 146/88 et 147/88, Rec. p. 3599, point 19 ; Tribunal 15 décembre 1998, Bang-Hansen/Commission, T-233/97, RecFP p. I-A-625 et II-1889, point 39 ; Tribunal 10 novembre 1999, Kristensen e.a./Conseil, T-103/98, T-104/98, T-107/98, T-113/98 et T-118/98, RecFP p. I-A-215 et II-1111, point 34
Le statut, y compris son annexe VIII, ne contient aucune disposition régissant spécifiquement, pour ce qui concerne le transfert de l'équivalent actuariel ou du forfait de rachat des droits à pension acquis avant l'entrée au service des Communautés, la situation d'un nouveau fonctionnaire recruté au grade supérieur de sa catégorie. En l'absence d'une telle disposition spécifique, le transfert de l'équivalent actuariel ou du forfait de rachat des droits à pension de ce fonctionnaire est, comme pour tout autre fonctionnaire, régi par les dispositions de l'article 11, paragraphe 2, de l'annexe VIII du statut et de l'article 10, paragraphe 3, des dispositions générales d'exécution, selon lesquelles la bonification d'annuités est calculée en fonction du grade de titularisation du fonctionnaire.
Cela aura, certes, pour effet, s'agissant du fonctionnaire recruté au grade supérieur, que la bonification d'annuités dont il bénéficiera sera moins importante que celle accordée au fonctionnaire recruté au grade de base, mais il n'en résulte pas pour autant une discrimination, car une discrimination ne peut consister que dans l'application de règles différentes à des situations comparables ou dans l'application de la même règle à des situations différentes.
(voir points 62 et 65)
Référence à : Cour 23 février 1983, Wagner, 8/82, Rec. p. 371, point 18 ; Cour 13 novembre 1984, Racke, 283/83, Rec. p. 3791, point 7 ; Cour 29 avril 1999, Royal Bank of Scotland, C-311/97, Rec. p. I-2651, point 26 ; Tribunal 13 juin 2002, Youssouroum/Conseil.T-106/01, RecFP p. I-A-93 et II-435, point 41
L'utilisation de facteurs différenciés selon le sexe et l'âge aux fins du calcul des bonifications d'annuités est objectivement justifiée par la nécessité de garantir une saine gestion financière du régime de pensions communautaire. En effet, lorsque, en application de l'article 11, paragraphe 2, de l'annexe VIII du statut, un fonctionnaire fait transférer au budget communautaire, sous forme d'équivalent actuariel ou de forfait de rachat, un capital représentatif des droits à pension qu'il a acquis avant son entrée au service des Communautés, il obtient en échange un droit à des prestations futures au titre du régime de pensions communautaire, droit représenté par des annuités bonifiées et dont l'étendue est fonction du nombre de ces annuités qui lui est accordé. Pour déterminer la valeur actuelle de ce droit, l'institution communautaire concernée doit tenir compte d'une série d'éléments, dont la durée probable pendant laquelle le capital apporté par l'intéressé se trouvera dans le budget communautaire, l'avancement anticipé de sa carrière, la probabilité que ces prestations lui seront versées et la durée probable pendant laquelle ces versements interviendront. Or, il est évident que ces éléments dépendent notamment du sexe et de l'âge de l'intéressé à son entrée dans le système de pensions communautaire.
(voir point 84)
L'évaluation actuarielle du régime de pensions prévue à l'article 83, paragraphe 4, du statut concerne le régime de pensions communautaire dans son ensemble et vise à vérifier si le montant de la contribution des fonctionnaires est suffisant pour assurer le financement du tiers des prestations prévues au régime de pensions. La détermination du nombre d'annuités lors du transfert des droits à pension acquis avant l'entrée au service des Communautés, en vertu de l'article 11, paragraphe 2, de l'annexe VIII du statut, a pour but d'établir, à partir d'une évaluation actuarielle, la valeur, en termes de droit à des prestations futures, du capital transféré au compte des Communautés dans le cas de chaque fonctionnaire individuellement concerné. Il s'agit ainsi de deux opérations totalement distinctes et qui poursuivent des objectifs différents.
(voir point 85)