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Document 62001TJ0258

    Leitsätze des Urteils

    ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

    10 juin 2004

    Affaire T-258/01

    Pierre Eveillard

    contre

    Commission des Communautés européennes

    «Fonctionnaires — Régime disciplinaire — Abaissement d'échelon — Articles 11 et 14 du statut — Contrat de gardiennage des bâtiments de la Commission»

    Texte complet en langue française   II - 747

    Objet :

    Recours ayant pour objet une demande d'annulation de la décision de la Commission du 25 juin 2001 portant rejet de la réclamation du requérant du 13 mars 2001 aux termes de laquelle il contestait la décision adoptée par l'autorité investie du pouvoir de nomination en date du 19 décembre 2000 lui infligeant la sanction disciplinaire d'abaissement de deux échelons.

    Décision :

    La décision du 19 décembre 2000 infligeant au requérant la sanction d'abaissement de deux échelons est annulée. La Commission supportera l'ensemble des dépens.

    Sommaire

    1. Fonctionnaires – Recours – Recours dirigé contre la décision de rejet de la réclamation – Recevabilité

      (Statut des fonctionnaires, art. 90 et 91)

    2. Fonctionnaires – Droits et obligations – Proposition, émanant d'un fonctionnaire de la catégorie B, d'engager du personnel affecté à des tâches administratives dans le cadre d'un contrat de gardiennage – Pratique généralisée, encouragée par la hiérarchie et sans caractère frauduleux en soi – Violation des obligations statutaires – Absence

      (Statut des fonctionnaires, art. 11)

    1.  Le recours d'un fonctionnaires formellement dirigé contre le rejet explicite ou implicite d'une réclamation administrative préalable introduite au titre de l'article 90, paragraphe 2, du statut a pour effet de saisir le Tribunal de l'acte faisant grief contre lequel la réclamation a été présentée.

      (voir point 30)

      Référence à : Cour 17 janvier 1989, Vainker/Parlement, 293/87, Rec. p. 23, point 8 ; Tribunal 10 décembre 1992, Williams/Cour des comptes, T-33/91, Rec. p. II-2499, point 23 ; Tribunal 16 octobre 1996, Capitanio/Commission, T-36/94, RecFP p. I-A-449 et II-1279, point 33

    2.  Il est injustifié de reprocher à un fonctionnaire de la catégorie B, dont les fonctions, selon l'article 5, paragraphe 1, du statut, sont des fonctions d'application et d'encadrement, mais pas de direction, lesquelles correspondent à celles dévolues aux fonctionnaires de la catégorie A, d'avoir manqué à ses obligations statutaires du simple fait d'avoir proposé l'engagement de personnes pour effectuer des tâches administratives au sein des services de l'institution, dans le cadre de l'exécution d'un contrat de gardiennage, alors que cette pratique avait été organisée par les différents services de l'institution, était généralisée, avait été incitée par la hiérarchie de l'institution et, bien qu'irrégulière, n'avait pas un caractère frauduleux en soi.

      (voir point 47)

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