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Dieses Dokument ist ein Auszug aus dem EUR-Lex-Portal.

Dokument 62018CO0296

    Beschluss des Gerichtshofs (Achte Kammer) vom 23. Oktober 2018.
    Conseil départemental de l’ordre des chirurgiens-dentistes de la Haute-Garonne gegen RG und SELARL cabinet dentaire du docteur RG.
    Vorabentscheidungsersuchen der Chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des chirurgiens-dentistes de Midi-Pyrénées.
    Vorlage zur Vorabentscheidung – Art. 99 der Verfahrensregelung des Gerichtshofs – Richtlinie 2000/31/EG – Dienst der Informationsgesellschaft – Werbung mittels einer Website – Reglementierter Beruf – Zahnchirurg – Nationale Rechtsvorschriften, die jede Werbung mittels einer Website verbieten.
    Rechtssache C-296/18.

    ECLI-Identifikator: ECLI:EU:C:2018:857

    ORDONNANCE DE LA COUR (huitième chambre)

    23 octobre 2018 (*)

    « Renvoi préjudiciel – Article 99 du règlement de procédure de la Cour – Directive 2000/31/CE – Service de la société de l’information – Publicité faite au moyen d’un site Internet – Profession réglementée –Chirurgien‑dentiste – Législation nationale interdisant toute publicité au moyen d’un site Internet »

    Dans l’affaire C‑296/18,

    ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des chirurgiens-dentistes de Midi-Pyrénées (France), par décision du 9 mars 2018, parvenue à la Cour le 24 avril 2018, dans la procédure

    Conseil départemental de l’ordre des chirurgiens-dentistes de la Haute-Garonne

    contre

    RG et SELARL cabinet dentaire du docteur RG,

    LA COUR (huitième chambre),

    composée de M. M. Vilaras, président de la quatrième chambre, faisant fonction de président de la huitième chambre, MM. J. Malenovský et D. Šváby (rapporteur), juges,

    avocat général : M. M. Bobek,

    greffier : M. A. Calot Escobar,

    vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 99 du règlement de procédure de la Cour,

    rend la présente

    Ordonnance

    1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2000, relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (« directive sur le commerce électronique ») (JO 2000, L 178, p. 1).

    2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant le conseil départemental des chirurgiens‑dentistes de la Haute-Garonne (France) à RG, docteur en chirurgie dentaire, et à SELARL cabinet dentaire du docteur RG au sujet de poursuites disciplinaires engagées contre ces derniers pour avoir notamment eu recours à des procédés publicitaires sur un site Internet en vue de valoriser la personne et la société de RG, en violation d’une réglementation nationale interdisant toute publicité dans le cadre de la profession dentaire.

     Le cadre juridique

     Le droit de l’Union

    3        L’article 2 de la directive 2000/31, intitulé « Définitions », dispose :

    « Aux fins de la présente directive, on entend par :

    a)      “services de la société de l’information” : les services au sens de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 98/34/CE, telle que modifiée par la directive 98/48/CE ;

    [...]

    f)      “communication commerciale” : toute forme de communication destinée à promouvoir, directement ou indirectement, des biens, des services, ou l’image d’une entreprise, d’une organisation ou d’une personne ayant une activité commerciale, industrielle, artisanale ou exerçant une profession réglementée. [...]

    [...]

    g)      “profession réglementée” : toute profession au sens, soit de l’article 1er, point d), de la directive 89/49/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative à un système général de reconnaissance des diplômes d’enseignement supérieur qui sanctionne des formations professionnelles d’une durée minimale de trois ans [...], soit au sens de l’article 1er, point f), de la directive 92/51/CEE du Conseil du 18 juin 1992 relative à un système général de reconnaissance des formations professionnelles, qui complète la directive 89/48/CEE [...] ;

    [...] »

    4        L’article 8 de la directive 2000/31, intitulé « Professions réglementées », énonce, à son paragraphe 1 :

    « Les États membres veillent à ce que l’utilisation de communications commerciales qui font partie d’un service de la société de l’information fourni par un membre d’une profession réglementée, ou qui constituent un tel service, soit autorisée sous réserve du respect des règles professionnelles visant, notamment, l’indépendance, la dignité et l’honneur de la profession ainsi que le secret professionnel et la loyauté envers les clients et les autres membres de la profession. »

     Le droit français

    5        L’article R. 4127-215 du code la santé publique dispose :

    « La profession dentaire ne doit pas être pratiquée comme un commerce.

    Sont notamment interdits :

    [...]

    3°Tous procédés directs ou indirects de publicité ;

    [...] »

    6        En réponse à une demande d’éclaircissement de la Cour, la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des chirurgiens-dentistes de Midi-Pyrénées (France) a indiqué que les chambres disciplinaires de première instance de l’ordre des chirurgiens-dentistes constituent des juridictions administratives spécialisées régies par le code de la santé publique, gouvernées par les principes d’indépendance et d’impartialité, soumises au principe du contradictoire et dont les décisions peuvent faire l’objet d’un recours devant la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des chirurgiens-dentistes (France), dont les décisions sont elles-mêmes susceptibles d’un pourvoi en cassation devant le Conseil d’État (France).

     Le litige au principal et la question préjudicielle

    7        RG exerçait, à la date des faits ayant donné lieu aux poursuites disciplinaires dont il fait l’objet, en tant que chirurgien-dentiste dans le département de la Haute-Garonne (France).

    8        Ces poursuites ont été engagées par le conseil départemental des chirurgiens-dentistes de ce département au motif que RG aurait notamment eu recours à des procédés publicitaires sur son site Internet en vue de valoriser sa personne et sa société, en violation de la réglementation française interdisant toute publicité dans le cadre de la profession dentaire.

    9        Constatant que la profession de chirurgien-dentiste constitue une « profession réglementée », au sens l’article 2, sous g), de la directive 2000/31, et que la publicité relative aux soins buccaux‑dentaires faite au moyen d’un site Internet créé par un membre de la profession constitue une « communication commerciale » faisant partie d’un « service de la société de l’information », au sens de l’article 2, sous a) et f), de cette directive, la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des chirurgiens-dentistes de Midi-Pyrénées, saisie de la plainte en cause, éprouve des doutes quant à la conformité de l’article R. 4127-215 du code de la santé publique à l’article 8 de ladite directive.

    10      Dans ces conditions, la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des chirurgiens-dentistes de Midi-Pyrénées a décidé de surseoir à statuer et de saisir la Cour de la question préjudicielle suivante :

    « L’interdiction de publicité au moyen d’un site Internet, faite aux chirurgiens-dentistes, et instituée par l’article R. 4127-215 du code de la santé publique, est-elle contraire à la directive 2000/31 [...] ? »

     Sur la question préjudicielle

    11      En vertu de l’article 99 de son règlement de procédure, la Cour peut, notamment lorsqu’une réponse à une question posée à titre préjudiciel peut être clairement déduite de la jurisprudence ou lorsque la réponse à la question posée ne laisse place à aucun doute raisonnable, décider à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée.

    12      Il y a lieu de faire application de cette disposition dans le cadre de la présente affaire.

    13      Par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 8 de la directive 2000/31 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui interdit de manière générale et absolue toute publicité des membres de la profession dentaire, en tant que celle-ci leur interdit tout recours à des procédés publicitaires de valorisation de leur personne ou de leur société sur leur site Internet.

    14      L’article 8, paragraphe 1, de cette directive énonce le principe selon lequel les États membres veillent à ce que l’utilisation de communications commerciales qui font partie d’un service de la société de l’information fourni par un membre d’une profession réglementée, ou qui constitue un tel service, soit autorisée (arrêt du 4 mai 2017, Vanderborght, C‑339/15, EU:C:2017:335, point 32).

    15      À cet égard, il y a lieu de rappeler que la publicité relative aux prestations de soins buccaux et dentaires, faite au moyen d’un site Internet créé par un membre d’une profession réglementée, constitue une communication commerciale faisant partie d’un service de la société de l’information ou constituant un tel service, au sens de l’article 8 de la directive 2000/31 (arrêt du 4 mai 2017, Vanderborght, C‑339/15, EU:C:2017:335, point 39).

    16      Partant, les États membres doivent s’assurer que de telles communications commerciales soient, en principe, autorisées (arrêt du 4 mai 2017, Vanderborght, C‑339/15, EU:C:2017:335, point 40).

    17      L’article 8, paragraphe 1, de la directive 2000/31 prévoit toutefois que des communications commerciales telles que celles visées au point 15 de la présente ordonnance ne doivent être autorisées que sous réserve du respect des règles professionnelles visant, notamment, l’indépendance, la dignité et l’honneur de la profession réglementée concernée ainsi que le secret professionnel et la loyauté tant envers les clients qu’envers les autres membres de cette profession (arrêt du 4 mai 2017, Vanderborght, C‑339/15, EU:C:2017:335, point 43).

    18      Pour autant, les règles professionnelles mentionnées à ladite disposition ne sauraient, sans priver celle-ci d’effet utile et faire obstacle à la réalisation de l’objectif poursuivi par le législateur de l’Union, interdire de manière générale et absolue toute forme de publicité en ligne destinée à promouvoir l’activité d’une personne exerçant une profession réglementée (arrêt du 4 mai 2017, Vanderborght, C‑339/15, EU:C:2017:335, point 44).

    19      Il en va notamment ainsi des règles professionnelles applicables à la profession de chirurgien-dentiste (arrêt du 4 mai 2017, Vanderborght, C‑339/15, EU:C:2017:335, point 47).

    20      En l’occurrence, la juridiction de renvoi constate que la profession de chirurgien-dentiste constitue, en France, une profession réglementée au sens de l’article 2, sous g), de la directive 2000/31.

    21      Partant, cet État membre ne saurait interdire de manière générale et absolue toute forme de publicité en ligne aux membres de cette profession.

    22      Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de répondre à la question posée que l’article 8 de la directive 2000/31 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui interdit de manière générale et absolue toute publicité des membres de la profession dentaire, en tant que celle-ci leur interdit tout recours à des procédés publicitaires de valorisation de leur personne ou de leur société sur leur site Internet.

    Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) dit pour droit :

    L’article 8 de la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2000, relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (« directive sur le commerce électronique »), doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui interdit de manière générale et absolue toute publicité des membres de la profession dentaire, en tant que celle-ci leur interdit tout recours à des procédés publicitaires de valorisation de leur personne ou de leur société sur leur site Internet.

    Fait à Luxembourg, le 23 octobre 2018.

    Le greffier

    Le président de la VIIIème chambre

    A. Calot Escobar

     

    M. Vilaras, président f.f.


    *      Langue de procédure : le français.

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