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Dokument 62018CJ0045
Judgment of the Court (Seventh Chamber) of 4 October 2018.#Claire Staelen v European Ombudsman.#Appeal — Application for revision — Admissibility criteria.#Case C-45/18 P.
Urteil des Gerichtshofs (Siebte Kammer) vom 4. Oktober 2018.
Claire Staelen gegen Europäischer Bürgerbeauftragter.
Rechtsmittel – Antrag auf Wiederaufnahme – Zulässigkeitsvoraussetzungen.
Rechtssache C-45/18 P.
Urteil des Gerichtshofs (Siebte Kammer) vom 4. Oktober 2018.
Claire Staelen gegen Europäischer Bürgerbeauftragter.
Rechtsmittel – Antrag auf Wiederaufnahme – Zulässigkeitsvoraussetzungen.
Rechtssache C-45/18 P.
ECLI-Identifikator: ECLI:EU:C:2018:814
ARRÊT DE LA COUR (septième chambre)
4 octobre 2018 (*)
« Pourvoi – Demande en révision – Conditions de recevabilité »
Dans l’affaire C‑45/18 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 22 janvier 2018,
Claire Staelen, demeurant à Bridel (Luxembourg), représentée par Me V. Olona, avocate,
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant :
Médiateur européen, représenté par MM. L. Papadias et A. Antoniadis, en qualité d’agents,
partie défenderesse en première instance,
LA COUR (septième chambre),
composée de M. A. Rosas, président de chambre, Mme A. Prechal (rapporteur) et M. E. Jarašiūnas, juges,
avocat général : M. Y. Bot,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par son pourvoi, Mme Claire Staelen demande l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 28 novembre 2017, Staelen/Médiateur (T‑217/11 REV, non publiée, ci–après l’« ordonnance attaquée », EU:T:2017:861), par laquelle celui-ci a rejeté sa demande en révision de l’arrêt du 29 avril 2015, Staelen/Médiateur (T‑217/11, EU:T:2015:238).
Les antécédents du litige
2 Le 14 novembre 2006, Mme Staelen a introduit une plainte auprès du Médiateur européen concernant la mauvaise administration dont le Parlement européen aurait fait preuve dans la gestion d’une liste d’aptitude sur laquelle elle avait été inscrite à la suite d’un concours général sur épreuves organisé par le Parlement et par le Conseil de l’Union européenne (ci-après la « liste d’aptitude »).
3 Au terme de son enquête, le Médiateur a adopté, le 22 octobre 2007, une décision dans laquelle il a conclu à une absence de mauvaise administration de la part du Parlement. Le 29 juin 2010, le Médiateur a reconnu que cette décision comportait une erreur. Le même jour, il a décidé d’ouvrir une nouvelle enquête d’initiative. Le 31 mars 2011, le Médiateur a rendu une décision mettant un terme à cette enquête et concluant de nouveau à l’absence de cas de mauvaise administration de la part du Parlement.
4 Le 20 avril 2011, Mme Staelen a introduit un recours devant le Tribunal tendant à obtenir la condamnation du Médiateur à l’indemniser à raison du préjudice qu’elle estimait avoir subi du fait de manquements de ce dernier dans le cadre des deux enquêtes susmentionnées.
5 Le Tribunal a partiellement fait droit à ce recours dans son arrêt du 29 avril 2015, Staelen/Médiateur (T‑217/11, EU:T:2015:238), et condamné le Médiateur à verser à Mme Staelen une somme de 7 000 euros.
6 Par requête déposée au greffe de la Cour le 7 juillet 2015, Mme Staelen a introduit un pourvoi contre ledit arrêt. Ce pourvoi a été rejeté par ordonnance du 20 juillet 2016, Staelen/Médiateur (C‑338/15 P, non publiée, EU:C:2016:599).
7 L’arrêt du 29 avril 2015, Staelen/Médiateur (T‑217/11, EU:T:2015:238), a également fait l’objet d’un pourvoi, introduit, le 6 juillet 2015, par le Médiateur. À la suite de ce pourvoi, Mme Staelen a formé, le 8 octobre 2015, un pourvoi incident contre ce même arrêt. Ce pourvoi incident a été rejeté par ordonnance du 29 juin 2016, Médiateur/Staelen (C‑337/15 P, non publiée, EU:C:2016:670).
8 Par arrêt du 4 avril 2017, Médiateur/Staelen (C‑337/15 P, EU:C:2017:256), rendu sur le pourvoi du Médiateur, la Cour a partiellement annulé l’arrêt du 29 avril 2015, Staelen/Médiateur (T‑217/11, EU:T:2015:238) et, statuant elle-même définitivement sur le litige subsistant, a condamné le Médiateur à payer une indemnité de 7 000 euros à Mme Staelen.
La demande en révision et l’ordonnance attaquée
9 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 2 mars 2016, Mme Staelen a demandé la révision de l’arrêt du 29 avril 2015, Staelen/Médiateur (T‑217/11, EU:T:2015:238).
10 Par l’ordonnance attaquée, le Tribunal a déclaré cette demande irrecevable. À cet égard, cette juridiction a considéré, premièrement, que, pour les motifs exposés aux points 27 à 36 de l’ordonnance attaquée, les faits avancés par Mme Staelen à l’appui de sa demande en révision ne constituaient pas des faits nouveaux, au sens de l’article 44 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et de l’article 169, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal. Deuxièmement, le Tribunal a jugé, pour les raisons exposées aux points 37 à 41 de ladite ordonnance, que ces mêmes faits n’étaient, en tout état de cause, pas susceptibles d’exercer une influence décisive sur les appréciations reprises dans l’arrêt du 29 avril 2015, Staelen/Médiateur (T‑217/11, EU:T:2015:238), qui n’ont pas été annulées par l’arrêt du 4 avril 2017, Médiateur/Staelen (C‑337/15 P, EU:C:2017:256).
11 Enfin, aux points 43 à 45 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal a jugé que, dès lors que la demande en révision devait être rejetée comme irrecevable, les offres de preuves supplémentaires formulées par Mme Staelen au cours de la procédure en révision qui ne tendaient pas à établir l’existence de faits justifiant la révision devaient également être rejetées.
Les conclusions des parties
12 Par son pourvoi, la requérante demande à la Cour d’annuler l’ordonnance attaquée, de déclarer la demande en révision de l’arrêt du 29 avril 2015, Staelen/Médiateur (T‑217/11, EU:T:2015:238), recevable et de condamner le Médiateur au paiement de l’intégralité des dépens de toutes les instances.
13 Le Médiateur demande à la Cour de rejeter le pourvoi comme étant, en partie, irrecevable et, en partie, non fondé ainsi que de condamner la requérante aux dépens.
Sur le pourvoi
Considérations liminaires
14 À titre liminaire, il convient de rappeler qu’il ressort de l’article 256, paragraphe 1, second alinéa, TFUE, de l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et de l’article 168, paragraphe 1, sous d), du règlement de procédure de la Cour qu’un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande, sous peine d’irrecevabilité du pourvoi ou du moyen concerné (ordonnance du 29 juin 2016, Médiateur/Staelen, C‑337/15 P, non publiée, EU:C:2016:670, point 21 et jurisprudence citée).
15 Ne répond notamment pas à ces exigences et doit être déclaré irrecevable un moyen dont l’argumentation n’est pas suffisamment claire et précise pour permettre à la Cour d’exercer son contrôle de la légalité, notamment parce que les éléments essentiels sur lesquels le moyen s’appuie ne ressortent pas de façon suffisamment cohérente et compréhensible du texte de ce pourvoi, qui est formulé de manière obscure et ambiguë à cet égard. La Cour a également jugé que devait être rejeté comme étant manifestement irrecevable un pourvoi dépourvu de structure cohérente, se limitant à des affirmations générales et ne comportant pas d’indications précises relatives aux points de la décision attaquée qui seraient éventuellement entachés d’une erreur de droit (ordonnance du 29 juin 2016, Médiateur/Staelen, C‑337/15 P, non publiée, EU:C:2016:670, point 22 et jurisprudence citée).
Sur le premier moyen, tiré de l’illégalité partielle de l’article 169 du règlement de procédure du Tribunal
16 Par son premier moyen, Mme Staelen soutient que l’article 169 du règlement de procédure du Tribunal méconnaît l’article 6, paragraphe 1, et l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, et l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte ») en ne garantissant pas à la partie requérante en révision une possibilité raisonnable de présenter sa cause, sous l’angle de la preuve, et en la plaçant dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire, et ce, d’autant plus que, en l’occurrence, le même juge rapporteur a officié dans la procédure ayant donné lieu à l’arrêt du 29 avril 2015, Staelen/Médiateur (T‑217/11, EU:T:2015:238), et dans la présente procédure visant à obtenir la révision de celui-ci.
17 D’une part, l’article 85 du règlement de procédure du Tribunal, qui met en place un régime de preuve accusatoire sans imposer au Tribunal d’adopter une attitude inquisitoire en matière de production de preuves, créerait un déséquilibre au profit de l’administration, laquelle, contrairement à l’administré, connaîtrait, dès le départ, l’intégralité des faits. Or, ainsi qu’il ressortirait de l’arrêt du 29 avril 2015, Staelen/Médiateur (T‑217/11, EU:T:2015:238), le Tribunal aurait, à plusieurs reprises, écarté les allégations de la requérante, mais non celles du Médiateur, comme étant non étayées.
18 D’autre part, en subordonnant la demande en révision à la condition que le fait concerné ait été inconnu de la partie demanderesse avant le prononcé de l’arrêt dont la révision est demandée, l’article 169 de ce même règlement renforcerait ledit déséquilibre. Le Tribunal aurait, dès lors, été tenu d’écarter cette condition.
19 Le Médiateur conclut à l’irrecevabilité et au caractère non fondé du premier moyen.
20 Il convient de relever, tout d’abord, que, en se contentant d’affirmer, dans son pourvoi, que l’ordonnance attaquée a été rendue par une formation au sein de laquelle officiait le même juge rapporteur que celui étant intervenu en cette qualité dans le cadre de l’arrêt du 29 avril 2015, Staelen/Médiateur (T‑217/11, EU:T:2015:238), sans fournir la moindre explication quant aux motifs pour lesquels une telle circonstance aurait, ainsi qu’elle l’allègue, eu pour conséquence de la placer dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire, la requérante ne satisfait pas aux exigences rappelées aux points 14 et 15 du présent arrêt.
21 Ensuite, il importe de rappeler que, ainsi qu’il ressort d’une jurisprudence constante, la révision constitue non une voie d’appel, mais une voie de recours extraordinaire permettant de mettre en cause l’autorité de la chose jugée attachée à un arrêt définitif en raison des constatations de fait sur lesquelles la juridiction s’est fondée. La révision présuppose la découverte d’éléments de nature factuelle, antérieurs au prononcé de l’arrêt, inconnus jusque-là de la juridiction qui a rendu cet arrêt ainsi que de la partie demanderesse en révision et qui, si ladite juridiction avait pu les prendre en considération, auraient été susceptibles de l’amener à consacrer une solution différente de celle apportée au litige (arrêt du 2 avril 2009, Yedaş Tarim ve Otomotiv Sanayi ve Ticaret/Conseil et Commission, C‑255/06 P–REV, non publié, EU:C:2009:212, point 16 ainsi que jurisprudence citée).
22 Si les griefs de la requérante visant à critiquer l’article 85 du règlement de procédure du Tribunal et le caractère accusatoire de la procédure devant ce dernier relèvent ainsi de ceux que la requérante aurait éventuellement pu faire valoir dans le cadre d’un pourvoi dirigé contre l’arrêt du 29 avril 2015, Staelen/Médiateur (T‑217/11, EU:T:2015:238), ces mêmes griefs qui, au demeurant, n’ont même pas été formulés en première instance, sont, en revanche, manifestement dépourvus de toute pertinence dans le cadre d’une procédure visant à obtenir la révision dudit arrêt (voir, en ce sens, arrêt du 2 avril 2009, Yedaş Tarim ve Otomotiv Sanayi ve Ticaret/Conseil et Commission, C‑255/06 P–REV, non publié, EU:C:2009:212, point 25).
23 Enfin, il y a lieu de constater que, ramené à l’essentiel, le premier moyen vise à obtenir l’annulation de l’ordonnance attaquée au motif que le Tribunal aurait dû constater le caractère partiellement invalide de l’article 169 de son règlement de procédure pour violation des principes consacrés par les articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et par l’article 47 de la Charte, et, en conséquence, écarter ledit article 169 en ce qu’il prévoit que la recevabilité de la demande en révision est soumise à la condition que le fait nouveau invoqué ait été inconnu du demandeur avant le prononcé de l’arrêt dont celui-ci demande la révision.
24 Toutefois, force est de constater que, dans le recours en révision dont elle a saisi le Tribunal, la requérante n’a pas allégué une telle illégalité partielle de l’article 169 du règlement de procédure du Tribunal ni demandé à ladite juridiction de ne pas faire application de la condition qu’elle conteste à présent dans le cadre de son pourvoi.
25 Or, il convient de rappeler, à cet égard, que, ainsi qu’il ressort d’une jurisprudence constante, dans le cadre d’un pourvoi, la compétence de la Cour est limitée à l’appréciation de la solution légale qui a été donnée aux moyens et aux arguments débattus devant les premiers juges (ordonnance du 29 juin 2016, Médiateur/Staelen, C‑337/15 P, non publiée, EU:C:2016:670, point 35 et jurisprudence citée).
26 Il découle de tout ce qui précède que le premier moyen doit être rejeté dans son ensemble comme étant irrecevable.
Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 169 du règlement de procédure du Tribunal
27 Par son deuxième moyen, la requérante soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit dans l’interprétation de l’article 169 de son règlement de procédure en considérant que la circonstance que la partie demanderesse en révision d’un arrêt ait eu la possibilité de découvrir les faits nouveaux antérieurement au prononcé dudit arrêt permet de conclure à l’irrecevabilité de la demande en révision.
28 En effet, ladite disposition devrait, ainsi que le Tribunal l’a lui-même rappelé au point 24 de l’ordonnance attaquée, faire l’objet d’une interprétation stricte, ce qui exigerait de s’en tenir à son texte qui soumet la possibilité de demander la révision à la simple condition que la partie demanderesse n’ait pas eu connaissance du fait concerné. Cette même disposition ne ferait, en outre, aucune distinction entre l’état de connaissance des faits du Tribunal et de la partie demanderesse en révision, ce qui exclurait toutes spéculations quant à une éventuelle possibilité ou non de trouver le fait nouveau avant le prononcé de l’arrêt dont la révision est demandée.
29 Le Médiateur conclut à l’irrecevabilité et au caractère non fondé du deuxième moyen.
30 À cet égard, il convient de rappeler que, selon l’article 44 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et l’article 169, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, la recevabilité d’un recours en révision suppose l’existence d’un fait antérieur au prononcé de l’arrêt, inconnu de la Cour et de la partie requérante et de nature à exercer une influence sur la solution apportée au litige. Ainsi que l’a itérativement souligné la Cour, la sévérité de ces exigences est due au fait que, comme il a été rappelé au point 21 du présent arrêt, le recours en révision est non pas une voie d’appel, mais une procédure de recours extraordinaire qui peut mettre en échec l’autorité de la chose jugée (arrêt du 23 octobre 1985, Riseria Modenese/Commission e.a., 267/80 REV, EU:C:1985:427, point 10).
31 Dans ce contexte, la requérante se méprend quant à la portée de la jurisprudence rappelée par le Tribunal au point 24 de l’ordonnance attaquée. En effet, c’est, précisément, eu égard à ce caractère extraordinaire de la procédure en révision que les conditions de recevabilité d’une demande en révision sont d’interprétation stricte (voir, en ce sens, arrêt du 2 avril 2009, Yedaş Tarim ve Otomotiv Sanayi ve Ticaret/Conseil et Commission, C‑255/06 P–REV, non publié, EU:C:2009:212, point 17).
32 Tel est notamment le cas en ce qui concerne la condition que le fait nouveau présenté à l’appui d’une demande en révision ait été inconnu, exigence à propos de laquelle la Cour a déjà souligné qu’il devait s’agir d’une ignorance absolue de la part du juge de l’Union et de la partie requérante en révision (voir, en ce sens, arrêt du 10 janvier 1980, Bellintani e.a./Commission, 116/78–REVI, EU:C:1980:5, point 2).
33 Or, il ressort de la jurisprudence de la Cour qu’il peut n’être pas satisfait à cette condition lorsque la requérante en révision allègue n’avoir pas eu connaissance d’un fait, mais qu’il apparaît qu’elle aurait pu et dû en avoir connaissance ou en prendre connaissance.
34 Ainsi, la Cour a notamment jugé qu’un requérant en révision ne peut se prévaloir de ce qu’il n’aurait pas eu connaissance d’un arrêt de la Cour et qu’un tel arrêt ne saurait, dès lors, constituer un fait nouveau (voir, en ce sens, arrêt du 2 avril 2009, Yedaş Tarim ve Otomotiv Sanayi ve Ticaret/Conseil et Commission, C‑255/06 P–REV, non publié, EU:C:2009:212, point 20).
35 Il découle, de même, de la jurisprudence de la Cour, que, lorsqu’un requérant ne pouvait ignorer, antérieurement à l’arrêt dont il demande la révision, l’existence, entre les mains d’une autorité, d’un document, et que rien ne l’empêchait d’entreprendre, déjà à l’époque, les démarches propres à obtenir ce document ou à en voir ordonner la production, l’obtention ultérieure de ce document ne saurait être considérée comme la découverte d’un fait nouveau au sens de l’article 44 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne (voir, en ce sens, arrêt du 21 janvier 1971, Fonderie Acciaierie Mandelli/Commission, 56/70–REVI, EU:C:1971:4, points 9 à 12).
36 Eu égard à ce qui précède, et contrairement à ce que soutient la requérante à cet égard, le Tribunal n’a pas commis une erreur de droit du seul fait d’avoir, aux points 28 à 31 de l’ordonnance attaquée, interprété l’article 169, paragraphe 1, de son règlement de procédure en ce sens que, lorsqu’il ressort de circonstances données qu’un requérant en révision aurait pu et dû, antérieurement à la décision dont il demande la révision, prendre connaissance du fait nouveau qu’il présente au soutien de cette demande, il peut n’être pas satisfait à la condition prévue par ladite disposition et selon laquelle ce fait doit avoir été inconnu de la partie requérante en révision.
37 Il s’ensuit que le deuxième moyen doit être rejeté comme non fondé.
Sur le cinquième moyen, tiré de la « dénaturation des faits et des conclusions manifestement contradictoires du Tribunal sur le prétendu manque de diligence de la requérante et de la violation des principes de sécurité juridique et de [protection de la] confiance légitime »
38 Par la première branche de son cinquième moyen, la requérante soutient que, en jugeant, aux points 30 et 31 de l’ordonnance attaquée, qu’elle aurait pu et était censée prendre connaissance de toute éventuelle publication de la prorogation de la liste d’aptitude, le Tribunal a violé le principe de sécurité juridique selon lequel tout acte de l’administration produisant des effets juridiques doit être clair, précis et porté à la connaissance de l’administré afin que celui-ci puisse connaître avec certitude le moment à partir duquel ledit acte commence à produire ses effets juridiques. Premièrement, en effet, la requérante aurait précisément demandé au Médiateur les références au Journal officiel à ce sujet, ce à quoi le Médiateur aurait répondu, en induisant la requérante en erreur, qu’aucun document de ce type ne figurait dans le dossier sur sa plainte. Deuxièmement, le Tribunal aurait dénaturé les faits puisque quatre des cinq prorogations antérieures à la décision d’inscrire la requérante sur la liste d’aptitude ont fait l’objet d’une publication alors que l’intéressée n’était pas encore lauréate du concours litigieux. Troisièmement, ce reproche d’absence de diligence adressé à la requérante par le Tribunal serait d’autant plus injustifié qu’il n’existe aucune disposition statutaire imposant de publier les décisions de prorogation des listes d’aptitude au Journal officiel et que l’avis de concours concerné stipulait que les candidats inscrits sur les listes seront informés en temps utile, ce qui imposait à l’autorité investie du pouvoir de nomination de les informer des décisions de prorogation. De surcroît, le Tribunal aurait fait preuve d’arbitraire et manqué d’impartialité en reprochant à la requérante de ne pas avoir elle-même rempli la mission pour laquelle elle avait mandaté le Médiateur.
39 Par la seconde branche de ce même moyen, la requérante allègue que le Tribunal a violé le principe de protection de la confiance légitime en considérant, au point 31 de l’ordonnance attaquée, que, à la date du 19 décembre 2012, elle aurait été en mesure de trouver les décisions de prorogation publiées sous un numéro différent de celui de l’avis de concours.
40 Le Médiateur considère que le Tribunal n’a commis aucune erreur de droit en considérant que la requérante aurait pu s’informer des décisions de prorogation publiées dès avant le prononcé de l’arrêt du 29 avril 2015, Staelen/Médiateur (T‑217/11, EU:T:2015:238).
41 Il y a lieu de constater que l’argumentation développée par la requérante à l’appui des deux branches du cinquième moyen ne satisfait pas aux exigences rappelées aux points 14 et 15 du présent arrêt. En effet, les critiques afférentes à de prétendues violations des principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime qu’elle formule sont trop imprécises et leur articulation trop décousue et dépourvue de structure cohérente pour que la Cour soit en mesure d’exercer un contrôle de légalité sur cette base. Par ailleurs, ces critiques renvoient, dans une large mesure, à l’appréciation des faits, appréciation dont il convient de rappeler qu’elle ne saurait, sauf dénaturation desdits faits, relever du contrôle que la Cour est appelée à exercer sur pourvoi.
42 En outre, et s’agissant de la première branche du cinquième moyen, il convient de relever que, contrairement à ce qu’allègue la requérante, il ne peut être déduit des considérations exposées par le Tribunal aux points 29 à 31 de l’ordonnance attaquée que ladite juridiction aurait considéré que la requérante était déjà lauréate du concours à l’occasion des publications des décisions de prorogation intervenues entre l’année 2003 et l’année 2005, une dénaturation des faits de ce chef ne se trouvant dès lors aucunement établie.
43 En effet, en affirmant, au point 30 de l’ordonnance attaquée, que la requérante avait eu la possibilité de prendre connaissance du contenu des décisions de prorogation effectivement publiées et en précisant, à cet égard, au point 31 de ladite ordonnance, que la circonstance que de telles publications aient renseigné une référence de concours différente n’avait pas pu faire obstacle à une telle prise de connaissance par la requérante, le Tribunal a simplement entendu souligner que le lauréat d’un concours n’est pas censé ignorer que la liste d’aptitude sur laquelle il a été inscrit a déjà pu donner lieu, par le passé, à des décisions de prorogation de ladite liste et que de telles publications peuvent encore intervenir à l’avenir en cas de nouvelles décisions de prorogation, et qu’il lui appartient, dès lors, de procéder avec toute la diligence nécessaire aux contrôles qu’il estimerait nécessaires à cet égard.
44 Par ailleurs, et s’agissant de l’affirmation générale et non autrement étayée selon laquelle le Tribunal a prétendument fait preuve d’arbitraire et de partialité, il convient de constater qu’un tel grief, qui ne ressort pas même de l’intitulé du cinquième moyen formulé par la requérante, ne se trouve pas davantage présenté par celle-ci en des termes suffisamment précis pour satisfaire aux exigences minimales rappelées aux points 14 et 15 du présent arrêt.
45 Pour ce qui est, enfin, du grief tiré de « conclusions manifestement contradictoires » mentionné dans ce même intitulé du cinquième moyen, force est de constater que ledit intitulé n’est suivi d’aucune argumentation propre à le développer ou à l’établir.
46 Il découle de tout ce qui précède que le cinquième moyen doit être rejeté dans son intégralité comme étant, en partie, irrecevable et, en partie, non fondé.
Sur le sixième moyen, tiré de la « dénaturation des faits, d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une absence de motivation sur la durée d’inscription des lauréats inscrits sur la liste d’aptitude le 21 janvier 2001 »
47 Par son sixième moyen, la requérante soutient, au point 42 de sa requête en pourvoi, que, en jugeant, au point 34 de l’ordonnance attaquée, que la durée d’inscription des 22 lauréats sur la liste d’aptitude lors de son établissement le 12 janvier 2001 ne constituait pas un fait nouveau, le Tribunal a, tout à la fois, manqué d’impartialité, violé son obligation de motivation, commis une erreur de droit, une violation du principe de sécurité juridique, une dénaturation des faits et une erreur d’appréciation.
48 À cet égard, force est de constater que, en imputant ainsi, pêle-mêle et de manière décousue, en un unique point de sa requête en pourvoi, une série de pas moins de six vices prétendus à l’endroit du seul point 34 de l’ordonnance attaquée, vices qui ne correspondent, en outre, que partiellement à ceux qui sont mentionnés dans l’intitulé du sixième moyen reproduit ci-dessus, la requérante ne satisfait pas aux exigences rappelées aux points 14 et 15 du présent arrêt, son argumentation s’avérant insuffisamment cohérente et intelligible pour que la Cour soit en mesure d’exercer un contrôle de légalité sur cette base, de telle sorte que ce moyen doit être déclaré irrecevable.
49 En outre, il convient de faire observer que, par son argumentation, la requérante semble en réalité essentiellement reprocher au Tribunal les appréciations qu’il a, selon elle, portées sur l’existence des décisions de prorogation elles-mêmes et sur leur connaissance supposée par elle-même. Cependant, l’aspect sur lequel portent ainsi les critiques de la requérante a été traité par le Tribunal, non pas au point 34 de l’ordonnance attaquée que met en cause le sixième moyen, mais bien au point 35 de ladite ordonnance. À ce dernier point, le Tribunal a, en effet, jugé que, dans l’hypothèse où la demanderesse en révision considérerait que les prorogations de la validité de la liste d’aptitude constituent des faits nouveaux, l’intéressée ne saurait se prévaloir d’un tel caractère nouveau pour les motifs exposés aux points 30 à 33 de l’ordonnance attaquée. Or, force est de constater que, par le sixième moyen, la requérante n’adresse aucune critique audit point 35 et à l’appréciation qu’il comporte ainsi, de telle sorte que ce moyen ne saurait, en tout état de cause, prospérer.
50 Il découle de ce qui précède que le sixième moyen doit être rejeté.
Sur le troisième moyen, tiré de la « dénaturation des faits et d’une erreur de droit en ce que le Tribunal a qualifié la décision du 19 mai 2005 à la fois de liste d’aptitude et de décision de prorogation de liste d’aptitude »
51 Par la première branche de son troisième moyen, la requérante soutient que le Tribunal a dénaturé les faits en considérant, aux points 27 à 30 de l’ordonnance attaquée, que les décisions de prorogation de la liste d’aptitude ont été prises entre le 12 janvier 2001 et le 31 août 2007 et publiées, de manière continue, au Journal officiel de l’Union européenne. En effet, il n’existerait aucune publication de décision prorogeant cette liste entre le 1er janvier 2006 et le 8 juillet 2007, ainsi que l’aurait confirmé le Conseil dans un courrier produit par la requérante en cours de procédure de révision et que le Tribunal aurait écarté de manière arbitraire, au point 45 de l’ordonnance attaquée, en violant le droit de la requérante à présenter équitablement sa cause garanti à l’article 47 de la Charte.
52 Le Médiateur conclut au caractère non fondé de cette branche dudit moyen.
53 Par la première branche du troisième moyen, la requérante allègue, en substance, une dénaturation des faits qui serait la conséquence d’une violation prétendue, par le Tribunal, du droit à un procès équitable et de l’article 47 de la Charte du fait d’avoir, au point 45 de l’ordonnance attaquée, refusé de prendre en considération un document produit par la requérante au cours de la procédure en révision. Toutefois, il convient de faire observer, d’une part, que la requérante n’expose pas comment une telle dénaturation, à la supposer avérée, pourrait conduire à l’annulation de l’ordonnance attaquée. D’autre part, la requérante omet de contester le raisonnement juridique se trouvant à la base de la dénaturation prétendue et au terme duquel le Tribunal a ainsi décidé, au point 45 de l’ordonnance attaquée, d’écarter le nouveau document en cause, la requérante se contentant, à cet égard, d’affirmer, de manière lapidaire et générale, que ladite juridiction a agi « arbitrairement » en procédant de la sorte et qu’il en résulte une violation de l’article 47 de la Charte.
54 Il découle de ce qui précède que, faute d’avoir été présentée avec la clarté et la précision minimales requises, la première branche du troisième moyen doit être écartée comme étant irrecevable, conformément à la jurisprudence rappelée au point 15 du présent arrêt.
55 Par les deuxième et troisième branches du troisième moyen, la requérante soutient que le Tribunal a, par les appréciations qu’il a effectuées au point 38 de l’ordonnance attaquée, commis, d’une part, une erreur de droit quant à la nature d’une liste d’aptitude et une dénaturation des faits et, d’autre part, une erreur de droit quant à la nature d’une décision de prorogation d’une liste d’aptitude.
56 Le Médiateur conclut au rejet desdites branches.
57 À cet égard, il convient de faire observer d’emblée que, ainsi qu’il a été souligné au point 10 du présent arrêt, le Tribunal a rejeté la demande en révision au double motif que, d’une part, et pour les raisons exposées aux points 27 à 36 de l’ordonnance attaquée, les faits avancés par la requérante à l’appui de cette demande ne constituaient pas des faits nouveaux, et, d’autre part, pour les raisons exposées aux points 37 à 41 de ladite ordonnance, ces même faits n’étaient, en tout état de cause, pas susceptibles d’exercer une influence décisive sur les appréciations reprises dans l’arrêt du 29 avril 2015, Staelen/Médiateur (T‑217/11, EU:T:2015:238).
58 Or, il est constant que ces deux conditions auxquelles se trouve soumise la recevabilité d’une demande en révision sont cumulatives, de telle sorte que, lorsqu’il n’est pas satisfait à l’une d’entre elles, cette circonstance suffit à commander l’irrecevabilité de la demande.
59 En l’occurrence, il y a lieu de constater que les moyens du pourvoi visant à mettre en cause les appréciations que comportent les points de l’ordonnance attaquée sur le fondement desquels le Tribunal a conclu que la demande en révision était irrecevable faute pour ladite demande de satisfaire à la condition voulant que les faits avancés par la demanderesse constituent des faits nouveaux, à savoir, les premier, deuxième, cinquième et sixième moyens ainsi que la première branche du troisième moyen, ont, dès à présent, été rejetés par le présent arrêt comme étant tantôt irrecevables tantôt non fondés.
60 Or, les deuxième et troisième branches du troisième moyen visent, pour leur part, uniquement à contester les appréciations du Tribunal figurant aux points 37 à 41 de l’ordonnance attaquée ayant trait à la seconde cause d’irrecevabilité retenue par le Tribunal et tirée de ce que les faits avancés n’étaient, en tout état de cause, pas susceptibles d’exercer une influence décisive sur l’arrêt dont la révision était demandée.
61 Dans ces conditions, il y a lieu de constater que, même à les supposer recevables et fondées, lesdites branches ne sauraient conduire à une annulation de l’ordonnance attaquée dont le dispositif constatant l’irrecevabilité de la demande en révision demeurerait fondé sur la base des appréciations figurant aux points 27 à 36 de cette même ordonnance. Il s’ensuit que, sans même qu’il y ait lieu d’en examiner la recevabilité ou le fond, les deuxième et troisième branches du troisième moyen doivent être écartées comme étant inopérantes (voir, en ce sens, ordonnances du 29 juin 2016, Médiateur/Staelen, C‑337/15 P, non publiée, EU:C:2016:670, point 42, ainsi que du 20 juillet 2016, Staelen/Médiateur, C‑338/15 P, non publiée, EU:C:2016:599, points 44 à 49).
62 Eu égard à ce qui précède, le troisième moyen doit être rejeté dans son intégralité.
Sur le quatrième moyen, tiré de l’« erreur de droit en ce que le Tribunal prétend qu’une décision non notifiée à tous ses destinataires est opposable et d’une violation du principe d’égalité de traitement »
63 Par son quatrième moyen, la requérante fait valoir, d’une part, qu’une décision n’est opposable à ses destinataires que si elle leur est notifiée, de telle sorte que la décision du 19 mai 2005, qui ouvrait le droit à toutes les autres institutions de puiser dans la liste d’aptitude, mais dont celles-ci n’auraient pas été informées, ne serait ni publique ni opposable à ses destinataires et ne serait ainsi jamais entrée en vigueur. Or, l’objet de l’enquête du Médiateur aurait précisément été de savoir si et comment les autres institutions avaient été informées de cette décision, question que le Tribunal aurait occulté et dénaturé dans l’arrêt du 29 avril 2015, Staelen/Médiateur (T‑217/11, EU:T:2015:238).
64 D’autre part, le Tribunal aurait commis une violation du principe d’égalité de traitement, car les 22 lauréats initiaux du concours en cause auraient, à la différence de la requérante, bénéficié d’une transcription sur la liste d’aptitude de la décision leur notifiant qu’ils étaient lauréats, de décisions de portée générale et publiées portant prorogation de cette liste et d’une diffusion interinstitutionnelle.
65 Le Médiateur conclut à l’irrecevabilité du quatrième moyen.
66 À cet égard, force est de constater, d’emblée, que, dans ce moyen, au demeurant libellé en des termes manquant de clarté, la requérante omet, contrairement à ce que prévoit l’article 169, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, d’identifier les points de l’ordonnance attaquée qui seraient prétendument entachés de tels vices.
67 Dans ces conditions, il y a lieu, eu égard à ladite disposition et à la jurisprudence rappelée aux points 14 et 15 du présent arrêt, de rejeter le quatrième moyen comme étant irrecevable (voir, en ce sens, ordonnance du 29 juin 2016, Médiateur/Staelen, C‑337/15 P, non publiée, EU:C:2016:670, points 46 et 48).
Sur le septième moyen, tiré de l’« absence de motivation sur le caractère décisif des faits nouveaux »
68 Par son septième moyen, la requérante critique les appréciations figurant aux points 37 à 41 de l’ordonnance attaquée et le rejet, au point 45 de cette même ordonnance, des offres de preuves supplémentaires formulées. Elle fait, en substance, valoir que les faits ainsi avancés à l’appui de sa demande en révision sont, contrairement à ce qu’a jugé le Tribunal auxdits points 37 à 41, susceptibles d’exercer une influence décisive sur les appréciations figurant dans l’arrêt du 29 avril 2015, Staelen/Médiateur (T‑217/11, EU:T:2015:238).
69 Le Médiateur conclut au caractère tout à la fois irrecevable et non fondé de ce moyen.
70 En l’occurrence, il suffit de constater que, pour les mêmes motifs que ceux déjà exposés aux points 57 à 61 du présent arrêt, le septième moyen doit être écarté comme inopérant sans même qu’il y ait lieu d’en examiner la recevabilité ou le fond.
71 Tous les moyens invoqués par la requérante à l’appui de son pourvoi ayant été écartés, il s’ensuit que celui-ci doit être rejeté.
Sur les dépens
72 Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Le Médiateur ayant conclu à la condamnation de Mme Staelen et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens afférents au présent pourvoi.
Par ces motifs, la Cour (septième chambre) déclare et arrête :
1) Le pourvoi est rejeté.
2) Mme Claire Staelen est condamnée aux dépens.
Rosas |
Prechal |
Jarašiūnas |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 4 octobre 2018.
Le greffier |
Le président de la VIIème chambre |
A. Calot Escobar |
A. Rosas |
* Langue de procédure : le français.