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Dokument 62015CO0062

Beschluss des Gerichtshofs (Achte Kammer) vom 8. September 2015.
DTL Corporación, SL gegen Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) (HABM).
Rechtsmittel – Art. 181 der Verfahrensordnung des Gerichtshofs – Gemeinschaftsmarke – Anmeldung der Wortmarke Generia – Widerspruch des Inhabers der älteren Gemeinschaftsbildmarke Generalia generación renovable – Teilweise Zurückweisung der Anmeldung – Verordnung (EG) Nr. 207/2009 – Art. 8 Abs. 1 Buchst. b – Verwechslungsgefahr – Art. 64 Abs. 1 – Befugnisse der Beschwerdekammer – Art. 75 Satz 2 – Recht auf Anhörung.
Rechtssache C-62/15 P.

ECLI-Identifikator: ECLI:EU:C:2015:568

ORDONNANCE DE LA COUR (huitième chambre)

8 septembre 2015 (*)

«Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Marque communautaire – Demande d’enregistrement de la marque verbale Generia – Opposition du titulaire de la marque communautaire figurative antérieure Generalia generación renovable – Refus partiel d’enregistrement – Règlement (CE) n° 207/2009 – Article 8, paragraphe 1, sous b) – Risque de confusion – Article 64, paragraphe 1 – Compétences de la chambre de recours – Article 75, seconde phrase – Droit d’être entendu»

Dans l’affaire C‑62/15 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 9 février 2015,

DTL Corporación, SL, établie à Madrid (Espagne), représentée par Me A. Zuazo Araluze, abogado,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant:

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI),

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (huitième chambre),

composée de M. A. Ó Caoimh, président de chambre, MM. E. Jarašiūnas (rapporteur) et C. G. Fernlund, juges,

avocat général: Mme E. Sharpston,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1        Par son pourvoi, DTL Corporación, SL (ci-après «DTL») demande l’annulation partielle de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne DTL Corporación/OHMI – Vallejo Rosell (Generia) (T‑176/13, EU:T:2014:1028, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) (ci-après la «chambre de recours») du 24 janvier 2013 (affaire R 661/2012‑4), relative à une procédure d’opposition entre Mme M. Vallejo Rosell (ci-après l’«opposante») et DTL (ci-après la «décision litigieuse»).

 Le cadre juridique

2        L’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1) dispose:

«Sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement:

[...]

b)      lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.»

3        L’article 58, paragraphe 1, de ce règlement précise:

«Les décisions des examinateurs, des divisions d’opposition, de la division d’administration des marques et des questions juridiques et des divisions d’annulation sont susceptibles de recours. Le recours a un effet suspensif.»

4        Aux termes de l’article 63, paragraphe 2, dudit règlement:

«Au cours de l’examen du recours, la chambre de recours invite les parties, aussi souvent qu’il est nécessaire, à présenter, dans un délai qu’elle leur impartit, leurs observations sur les notifications qu’elle leur a adressées ou sur les communications qui émanent des autres parties.»

5        L’article 64, paragraphe 1, du même règlement énonce:

«À la suite de l’examen au fond du recours, la chambre de recours statue sur le recours. Elle peut, soit exercer les compétences de l’instance qui a pris la décision attaquée, soit renvoyer l’affaire à ladite instance pour [suite à] donner.»

6        L’article 75 du règlement n° 207/2009 prévoit:

«Les décisions de l’Office sont motivées. Elles ne peuvent être fondées que sur des motifs sur lesquels les parties ont pu prendre position.»

7        La règle 15, paragraphe 3, sous a), du règlement (CE) n° 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement n° 40/94 (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) n° 1041/2005 de la Commission, du 29 juin 2005 (JO L 172, p. 4), dispose:

«L’acte d’opposition peut contenir:

a)      une indication des produits et services à l’encontre desquels l’opposition est formée; à défaut de cette indication, l’opposition est réputée formée contre tous les produits et services de la demande de marque communautaire visée par l’opposition».

 Les antécédents du litige

8        Le 25 janvier 2010, DTL a présenté à l’OHMI, en vertu du règlement n° 207/2009, une demande d’enregistrement, en tant que marque communautaire, du signe verbal «Generia».

9        Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement est demandé relèvent, après la limitation intervenue au cours de la procédure devant l’OHMI, des classes 9, 35, 37, 40 à 42 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié (ci-après l’«arrangement de Nice»), et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante:

–        classe 9: «Appareils et instruments pour la production, conduite, distribution, transformation, accumulation, régulation ou contrôle de l’électricité produite via l’énergie solaire, ou photovoltaïque; cellules photovoltaïques; panneaux solaires; modules solaires; usines solaires; centrales électriques solaires»;

–        classe 35: «Publicité; services de communiqués de presse; sondages d’opinion; démonstration de produits; information et conseils commerciaux aux consommateurs; promotion des ventes pour des tiers; publication de textes publicitaires; assistance, consultation et conseil en management et organisation d’affaires et d’entreprises; informations d’affaires; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; recherches en affaires; agences d’informations commerciales; expertises en matière d’affaires commerciales; estimations commerciales; administration commerciale de licences de produits et de services de tiers; services d’experts en rendement; travaux de bureau; fourniture de produits et services pour entreprises; comptabilité; analyse du prix de revient; prévisions économiques; compilation de statistiques; compilation d’informations dans des bases de données informatiques; organisation d’expositions et de foires à buts commerciaux ou publicitaires; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; le tout en rapport avec l’énergie solaire, ou photovoltaïque»;

–        classe 37: «Construction, réparation, entretien et installation de systèmes de captation et/ou génération d’énergie solaire, photovoltaïque; construction, réparation, entretien et installation d’usines solaires; construction, réparation, entretien et installation de centrales électriques solaires»;

–        classe 40: «Production d’énergie solaire, thermique, photovoltaïque, éolienne et de tout autre type d’énergie renouvelable; services de conseils pour des tiers en rapport avec la production d’énergie solaire»;

–        classe 41: «Instruction et formation en matière d’énergie solaire, thermique, photovoltaïque, éolienne et de tout autre type d’énergie renouvelable; organisation et direction de colloques, conférences, congrès, séminaires et symposiums en matière d’énergie solaire, thermique, photovoltaïque, éolienne et de tout autre type d’énergie renouvelable; publication de livres et autres textes non publicitaires en matière d’énergie solaire, thermique, photovoltaïque, éolienne et de tout autre type d’énergie renouvelable; publication électronique de livres et magazines en ligne en matière d’énergie solaire, thermique, photovoltaïque, éolienne et de tout autre type d’énergie renouvelable»;

–        classe 42: «Conception, conseils techniques, recherche, certification et contrôle de cellules photovoltaïques, panneaux solaires, modules solaires, usines solaires, centrales électriques solaires; ingénierie dans le domaine de l’énergie solaire, ou photovoltaïque; recherche en matière de protection environnementale».

10      La demande d’enregistrement de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaire n° 2010/069, du 19 avril 2010.

11      Le 12 juillet 2010, l’opposante a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement n° 207/2009, à l’enregistrement demandé pour l’ensemble des produits et des services visés au point 9 de la présente ordonnance. L’opposition était fondée, notamment, sur la marque communautaire figurative, enregistrée sous le numéro 7252571 (ci-après la «marque antérieure»), reproduite ci-après:

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12      Cette marque a été enregistrée pour des produits et des services relevant des classes 7, 35 et 40 au sens de l’arrangement de Nice, correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante:

–        classe 7: «Générateurs d’électricité, générateurs de courant»;

–        classe 35: «Services de vente au détail dans les commerces de générateurs d’électricité ou d’énergie, à base d’énergies renouvelables, et promotion des ventes de ces produits pour des tiers»;

–        classe 40: «Services de production énergétique».

13      Parmi les motifs invoqués à l’appui de l’opposition figurait celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

14      Par décision du 28 mars 2012, la division d’opposition de l’OHMI (ci-après la «division d’opposition») a accueilli l’opposition sur le fondement de cet article 8, paragraphe 1, sous b), au motif qu’il existait un risque de confusion pour l’ensemble des produits et des services visés au point 9 de la présente ordonnance, à l’exception des services suivants, relevant de la classe 35 au sens de l’arrangement de Nice: «sondages d’opinion; information et conseils commerciaux aux consommateurs; assistance, consultation et conseil en management et organisation d’affaires et d’entreprises; informations d’affaires; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; recherches en affaires; agences d’informations commerciales; expertises en matière d’affaires commerciales; estimations commerciales; administration commerciale de licences de produits et de services de tiers; services d’experts en rendement; travaux de bureau; fourniture de produits et services pour entreprises; comptabilité; analyse du prix de revient; prévisions économiques; compilation de statistiques; compilation d’informations dans des bases de données informatiques».

15      Le 30 mars 2012, DTL a formé un recours auprès de l’OHMI contre cette décision.

16      Par la décision litigieuse, la chambre de recours a rejeté ce recours. Elle a, en particulier, considéré que les produits et les services pour lesquels l’enregistrement de la marque est demandé, à l’exception des services non litigieux énumérés au point 14 de la présente ordonnance, présentent au moins un faible degré de similitude avec les produits et les services visés par la marque antérieure et que la marque dont l’enregistrement est demandé présente une similitude avec la marque antérieure, dont l’impression générale est dominée par l’élément «generalia». Ladite chambre a, par conséquent, conclu à l’existence d’un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

 La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

17      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 22 mars 2013, DTL a saisi celui-ci d’un recours tendant à l’annulation de la décision litigieuse.

18      À l’appui de son recours, DTL a invoqué, en substance, deux moyens, tirés de la violation, d’une part, de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 et, d’autre part, des articles 63, paragraphe 2, et 75 de ce règlement.

19      Examinant, en premier lieu, le moyen tiré de la violation des articles 63, paragraphe 2, et 75 du règlement n° 207/2009, le Tribunal a, premièrement, aux points 22 à 25 de l’arrêt attaqué, rejeté le grief tiré d’une insuffisance de motivation de la décision litigieuse concernant la définition du public pertinent et l’existence d’un risque de confusion pour les consommateurs professionnels, en rappelant notamment sa jurisprudence selon laquelle il ne saurait être exigé des chambres de recours de fournir un exposé qui suivrait exhaustivement et un par un tous les raisonnements articulés par les parties devant elles.

20      Aux points 26 à 33 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a, deuxièmement, rejeté le grief tiré de la violation des droits de la défense, laquelle résultait, selon DTL, du fait que la chambre de recours avait fondé son analyse de la similitude des produits et des services en cause en retenant une motivation différente de celle retenue par la division d’opposition, à savoir en retenant que les produits et les services relevant des classes 9 et 37 et une partie des services relevant de la classe 42, pour lesquels l’enregistrement de la marque est demandé, présentent une similitude avec les services relevant de la classe 40 visés par la marque antérieure, alors que la division d’opposition avait seulement estimé qu’ils présentent une similitude avec les produits relevant de la classe 7 visés par la marque antérieure, et cela sans lui donner l’opportunité de prendre position sur cette comparaison.

21      Le Tribunal a rappelé, aux points 26 à 29 de l’arrêt attaqué, le contenu des articles 63, paragraphe 2, et 75, seconde phrase, du règlement n° 207/2009, ainsi que sa jurisprudence y relative, et, au point 30 de cet arrêt, le contenu de l’article 64, paragraphe 1, de ce règlement. Au même point, le Tribunal a également rappelé sa jurisprudence selon laquelle il résulte de cette dernière disposition que, de par l’effet du recours dont elle est saisie, la chambre de recours est appelée à procéder à un nouvel examen complet du bien-fondé de l’opposition, tant en droit qu’en fait.

22      Au point 31 du même arrêt, relevant que, en l’espèce, DTL ne contestait pas que, dans son acte d’opposition, l’opposante avait invoqué, au soutien de son opposition, les services relevant de la classe 40 visés par la marque antérieure, le Tribunal en a déduit que DTL avait eu l’opportunité, tant devant la division d’opposition que devant la chambre de recours, de faire valoir ses arguments relatifs à l’absence de similitude entre les produits et les services en cause. Il a ajouté que, dans la mesure où l’opposition était fondée sur la marque antérieure enregistrée notamment pour des services relevant de la classe 40, la chambre de recours disposait du pouvoir, en vertu dudit article 64, paragraphe 1, d’effectuer un examen complet de l’opposition et, dans ce contexte, de procéder à la comparaison des produits et des services pour lesquels l’enregistrement de la marque est demandé avec les services relevant de la classe 40 pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée.

23      À cet égard, le Tribunal a indiqué, au point 32 de l’arrêt attaqué, qu’il ne ressortait ni des dispositions invoquées par DTL ni de sa jurisprudence que, lorsqu’une chambre de recours fait reposer son examen de la comparaison des produits et des services en cause sur une classe de services que la division d’opposition n’a pas prise en considération, mais qui a été valablement invoquée au soutien de l’opposition, cette chambre est tenue de demander aux parties leurs observations sur la similitude entre les produits et les services pour lesquels l’enregistrement de la marque est demandé, d’une part, et les services relevant précisément de la classe visée par la marque antérieure que la division d’opposition n’a pas prise en considération, d’autre part.

24      Le Tribunal en a conclu, au point 33 de cet arrêt, que la chambre de recours n’avait pas violé le droit de DTL d’être entendue en ne l’invitant pas explicitement à formuler des observations sur les services relevant de la classe 40 pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée et a, partant, rejeté le second moyen.

25      Le Tribunal a, en second lieu, au terme d’une analyse développée aux points 37 à 104 de l’arrêt attaqué, rejeté dans son ensemble le moyen tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, ainsi que, par conséquent, le recours dans son intégralité.

 Les conclusions de la requérante

26      Par son pourvoi, DTL demande à la Cour d’annuler l’arrêt attaqué dans la mesure où il confirme le rejet de sa demande d’enregistrement pour les produits et les services relevant des classes 9 et 37 au sens de l’arrangement de Nice, de faire partiellement droit à ses conclusions présentées en première instance, en annulant la décision litigieuse pour autant qu’elle concerne lesdits produits et services, et de condamner l’OHMI aux dépens.

 Sur le pourvoi

27      En vertu de l’article 181 de son règlement de procédure, lorsque le pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de rejeter ce pourvoi totalement ou partiellement, par voie d’ordonnance motivée.

28      Il y a lieu de faire application de cette disposition en l’espèce.

 Argumentation de la requérante

29      À l’appui de son pourvoi, DTL soulève un moyen unique, tiré d’une violation des articles 64, paragraphe 1, et 75 du règlement n° 207/2009.

30      DTL fait valoir, en premier lieu, que, lors de l’audience devant le Tribunal, elle a indiqué qu’il pouvait être déduit des actes déposés par l’opposante devant la division d’opposition que, si cette dernière a effectivement fondé son opposition sur les services relevant de la classe 40 pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée, l’argument de la similitude avec ces services n’a été développé par l’opposante que pour s’opposer à l’enregistrement de la marque demandée pour les services relevant des classes 40 à 42, et pas pour les produits et les services relevant des classes 9 et 37. Respectant cela, la division d’opposition aurait rejeté la demande d’enregistrement pour ces produits et ces services relevant des classes 9 et 37 en raison de leur similitude avec les produits relevant de la classe 7 visés par la marque antérieure.

31      La chambre de recours aurait cependant modifié la motivation retenue par la division d’opposition, en fondant le rejet de la demande d’enregistrement pour les produits et les services relevant des classes 9 et 37 sur leur similitude non pas avec les produits relevant de la classe 7 visés par la marque antérieure, mais avec les services relevant de la classe 40 visés par cette même marque, sans permettre à DTL de prendre position de manière préalable sur ce point. Ce faisant, la chambre de recours aurait dépassé les limites de l’opposition et donc violé les articles 64, paragraphe 1, et 75 du règlement n° 207/2009. Le Tribunal, en jugeant, aux points 30 et 31 de l’arrêt attaqué, que la chambre de recours avait agi dans le cadre de ses compétences et suffisamment motivé la décision litigieuse, aurait violé les mêmes dispositions.

32      En second lieu, DTL fait valoir que, même s’il était établi que l’opposition se fonde sur les services relevant de la classe 40 pour s’opposer à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits et les services relevant des classes 9 et 37, la possibilité qu’une chambre de recours puisse changer la motivation retenue par la division d’opposition pour confirmer le rejet d’une demande d’enregistrement, sans donner au préalable au demandeur l’opportunité d’être entendu à cet égard, ne saurait résulter du fait, rappelé par le Tribunal au point 32 de l’arrêt attaqué, que la chambre de recours est, de par l’introduction du recours devant elle, devenue compétente pour statuer sur le bien‑fondé de l’opposition.

33      En effet, une telle approche transformerait le recours contre la décision de la division d’opposition en recours contre l’opposition, en méconnaissance de l’article 58, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009, et violerait les droits de la défense garantis par l’article 75 de ce règlement, tout du moins lorsque la division d’opposition n’a pas indiqué dans sa décision que des raisons d’économie de procédure justifiaient qu’elle n’ait pas examiné la motivation qui fondera ensuite la décision de la chambre de recours. À cet égard, l’application par analogie de l’arrêt Lidl Stiftung/OHMI – Lactimilk (BELLRAM) (T‑237/11, EU:T:2013:11), effectuée par le Tribunal, serait contestable du fait que, dans la présente affaire, la division d’opposition n’aurait pas indiqué dans sa décision avoir limité son analyse pour des raisons d’économie de procédure, à la différence de ce qu’elle aurait fait dans l’affaire ayant donné lieu à cet arrêt.

 Appréciation de la Cour

34      En premier lieu, pour autant que DTL fait grief à la chambre de recours d’avoir violé les articles 64, paragraphe 1, et 75 du règlement n° 207/2009 en ne l’entendant pas, préalablement à l’adoption de la décision litigieuse, à propos de l’analyse de la similitude des produits et des services en cause que cette chambre comptait effectuer dans cette décision, il suffit de rappeler que les arguments d’un pourvoi qui critiquent non pas l’arrêt rendu par le Tribunal à la suite d’une demande d’annulation d’une décision, mais la décision dont l’annulation a été demandée devant le Tribunal ne sont pas recevables (ordonnances Brighton Collectibles/OHMI, C‑624/11 P, EU:C:2012:598, point 35, et Cartoon Network/OHMI, C‑670/13 P, EU:C:2014:2024, point 51). Ce grief doit, par conséquent, être rejeté comme étant manifestement irrecevable.

35      En deuxième lieu, dans la mesure où DTL reproche au Tribunal d’avoir, aux points 30 et 31 de l’arrêt attaqué, violé les mêmes dispositions du règlement n° 207/2009, il convient de rappeler, premièrement, que, selon une jurisprudence constante de la Cour, il résulte de l’article 64, paragraphe 1, de ce règlement que, de par l’effet du recours dont elle est saisie, la chambre de recours est appelée à procéder à un nouvel examen complet du fond de l’opposition, tant en droit qu’en fait (voir, par analogie, arrêts OHMI/Kaul, C‑29/05 P, EU:C:2007:162, point 57, et Union Investment Privatfonds/OHMI, C‑308/10 P, EU:C:2011:327, point 40).

36      En l’espèce, il ressort, tout d’abord, du point 31 de l’arrêt attaqué que DTL n’a pas contesté devant le Tribunal que «par acte d’opposition du 12 juillet 2010, [l’opposante] a invoqué notamment les services relevant de la classe 40 couverts par [la marque antérieure] au soutien de ladite opposition», ce qui est d’ailleurs précisé au point 7 de cet arrêt, auquel il est indiqué que l’opposition est fondée sur l’ensemble des produits et des services relevant des classes 7, 35 et 40, décrits au point 12 de la présente ordonnance, pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée. De plus, il résulte des points 5 et 8 dudit arrêt que cette opposition est fondée notamment sur l’existence d’un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 et vise l’ensemble des produits et des services pour lesquels l’enregistrement de la marque est demandé.

37      Ensuite, dans son pourvoi, DTL affirme expressément que l’opposante a fondé son opposition notamment sur les services relevant de la classe 40 pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée, et se limite à alléguer que l’opposante n’a développé une argumentation relative à ces services que pour s’opposer à l’enregistrement de la marque demandée pour les services relevant des classes 40 à 42, du fait de leur similitude, et non pour s’opposer à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits et les services relevant des classes 9 et 37.

38      Cependant, il ne ressort ni de l’arrêt attaqué ni du mémoire présenté par DTL devant la Cour que l’opposante aurait, en application de la règle 15, paragraphe 3, sous a), du règlement n° 2868/95, tel que modifié par le règlement n° 1041/2005, choisi de limiter, dans son acte d’opposition, les produits et les services à l’encontre desquels elle a formé opposition ou que le Tribunal aurait, à cet égard, dénaturé les faits qui lui étaient soumis.

39      Enfin, il ressort, en substance, des points 9 à 11 de l’arrêt attaqué, que, par le recours qu’elle a introduit devant la chambre de recours, DTL a demandé à ce que la décision de la division d’opposition soit annulée dans la mesure où l’opposition avait été accueillie, motif pris de l’absence de risque de confusion.

40      Or, dans de telles circonstances, et en l’absence de toute limitation de l’opposition devant la chambre de recours, nullement alléguée en l’espèce, ladite chambre était tenue, conformément à la jurisprudence rappelée au point 35 de la présente ordonnance et de par l’effet du recours dont DTL l’avait saisie, de procéder à un nouvel examen complet du fond de l’opposition, tant en droit qu’en fait, notamment en ce qu’elle portait sur l’existence d’un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 au regard de l’ensemble des produits et des services en cause.

41      Par conséquent, la chambre de recours était nécessairement compétente, en vertu de l’article 64, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009, pour procéder à l’analyse de la similitude des produits et des services relevant des classes 9 et 37, pour lesquels l’enregistrement de la marque est demandé, avec les services relevant de la classe 40, pour lesquels la marque antérieure invoquée à l’appui de l’opposition a été enregistrée, quand bien même la division d’opposition n’avait pas jugé nécessaire de procéder à cette comparaison. À cet égard, il importe de souligner qu’il aurait été manifestement contraire à cette disposition, ainsi qu’à la jurisprudence rappelée au point 35 de la présente ordonnance, que, dans le cadre de la compétence qui lui était dévolue par ladite disposition, la chambre de recours fût limitée, dans son analyse du recours porté devant elle, par le raisonnement suivi par la division d’opposition.

42      Il s’ensuit que c’est manifestement sans commettre d’erreur de droit que le Tribunal a jugé, au point 31 de l’arrêt attaqué, que «la chambre de recours disposait du pouvoir, conformément à l’article 64, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009, d’effectuer un examen complet du bien-fondé de l’opposition et, dans ce contexte, de procéder à la comparaison des produits et des services visés par la marque demandée avec les services relevant de la classe 40 couverts par la marque antérieure».

43      Le grief tiré de la violation de l’article 64, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009 par le Tribunal doit donc être rejeté comme étant manifestement non fondé.

44      Deuxièmement, si DTL allègue que le Tribunal a violé l’article 75 du règlement n° 207/2009, son argumentation ne porte, en réalité, que sur une prétendue violation de la seconde phrase de cet article, selon laquelle les décisions de l’OHMI ne peuvent être fondées que sur les motifs sur lesquels les parties ont pu prendre position.

45      À cet égard, il suffit de rappeler que le droit d’être entendu énoncé par cette disposition s’étend à tous les éléments de fait ou de droit qui constituent le fondement de l’acte décisionnel, mais non à la position finale que l’administration entend adopter (voir, en ce sens, arrêt OHMI/Nike International, C‑53/11 P, EU:C:2012:27, point 53 et jurisprudence citée).

46      Or, en l’espèce, ainsi qu’il ressort des points 35 à 42 de la présente ordonnance, la question de la similitude des produits et des services relevant des classes 9 et 37, pour lesquels l’enregistrement de la marque est demandé, avec les services relevant de la classe 40, pour lesquels la marque antérieure invoquée à l’appui de l’opposition a été enregistrée, faisait nécessairement partie des éléments que la chambre de recours pouvait examiner de par le seul effet du recours dont elle avait été saisie par DTL. Dès lors, il était loisible à cette dernière de présenter à la chambre de recours ses observations afférentes à cet aspect de l’opposition et, conformément à la jurisprudence rappelée au point précédent de la présente ordonnance, la chambre de recours n’avait pas à entendre DTL sur la position finale qu’elle entendait adopter à propos de cette question.

47      Eu égard à ces éléments, c’est manifestement sans commettre d’erreur de droit que le Tribunal a jugé, en substance, au point 32 de l’arrêt attaqué, que, lorsqu’une chambre de recours fait reposer son examen de la comparaison des produits et des signes en cause sur une classe de services que la division d’opposition n’a pas prise en considération, mais qui a été valablement invoquée au soutien de l’opposition, cette chambre n’est pas tenue de demander aux parties leurs observations sur la similitude entre les produits et les services pour lesquels l’enregistrement de la marque est demandé, d’une part, et les services relevant précisément de la classe visée par la marque antérieure que la division d’opposition n’a pas prise en considération, d’autre part. C’est donc manifestement à bon droit qu’il en a conclu que la chambre de recours n’avait pas violé le droit de DTL d’être entendue en ne l’invitant pas explicitement à formuler des observations sur cette comparaison.

48      Le fait que, selon DTL, la division d’opposition n’a pas expressément indiqué, dans sa décision du 28 mars 2012, qu’elle s’était abstenue de procéder à cette comparaison pour des raisons d’économie de procédure est sans incidence, considérant, d’une part, la jurisprudence rappelée au point 35 de la présente ordonnance et, d’autre part, la jurisprudence constante de la Cour selon laquelle la motivation des décisions de l’OHMI peut être implicite, à condition qu’elle permette aux intéressés de connaître les raisons pour lesquelles la décision a été adoptée et à la juridiction compétente de disposer des éléments suffisants pour exercer son contrôle (voir, en ce sens, ordonnance Lufthansa AirPlus Servicekarten/OHMI, C‑216/10 P, EU:C:2010:719, points 39 et 40), ce qui n’est pas contesté en l’espèce. Partant, DTL ne saurait manifestement tirer argument de l’arrêt Lidl Stiftung/OHMI – Lactimilk (BELLRAM) (T‑237/11, EU:T:2013:11) au soutien de son pourvoi.

49      Le grief que DTL tire de la violation, par le Tribunal, de son droit d’être entendue devant l’OHMI doit, par conséquent, être écarté comme étant manifestement non fondé.

50      En troisième lieu, en tant que DTL soutient que, même s’il est établi que l’opposition est fondée sur les services relevant de la classe 40 pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée, la chambre de recours et le Tribunal ont néanmoins, en toute hypothèse, violé les articles 64, paragraphe 1, et 75 du règlement n° 207/2009, force est de constater que cette argumentation se confond avec celle déjà analysée aux points 34 à 49 de la présente ordonnance. Elle est donc en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondée, pour les mêmes motifs que ceux exposés auxdits points.

51      En quatrième et dernier lieu, en ce que DTL prétend, en substance, que la chambre de recours et, par suite, le Tribunal, ont violé l’article 58, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009, il suffit de rappeler que, dans le cadre d’un pourvoi, la compétence de la Cour est limitée à l’appréciation de la solution légale qui a été donnée aux moyens et aux arguments débattus devant les premiers juges (arrêt Union Investment Privatfonds/OHMI, C‑308/10 P, EU:C:2011:327, point 31 et jurisprudence citée). DTL n’ayant pas soutenu devant le Tribunal que, en retenant une motivation différente de celle figurant dans la décision de la division d’opposition, la chambre de recours a violé ladite disposition, cette argumentation est manifestement irrecevable.

52      Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que le pourvoi doit être rejeté dans son intégralité comme étant en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé.

 Sur les dépens

53      Aux termes de l’article 137 du règlement de procédure de la Cour, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, du même règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance.

54      La présente ordonnance étant adoptée avant la notification de la requête à la partie défenderesse et, par conséquent, avant que celle-ci n’ait exposé des dépens, il convient de décider que la requérante supportera ses propres dépens.

Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) ordonne:

1)      Le pourvoi est rejeté.

2)      DTL Corporación, SL supporte ses propres dépens.

Signatures


* Langue de procédure: l’espagnol.

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