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Dokument 62014CO0313
Order of the Court (Second Chamber) of 3 December 2014.#Asprod sp. z o.o. v Dyrektor Izby Celnej w Szczecinie.#Directive 92/83/EEC — Harmonisation of the structures of excise duties on alcohol and alcoholic beverages — Article 27(1)(f) — Exemption from the harmonised excise duty — Confectionary — Obligation to obtain a decision from the tax administration fixing the maximum limits for use of those products.#Case C‑313/14.
Beschluss des Gerichtshofs (Zweite Kammer) vom 3. Dezember 2014.
Asprod sp. z o.o. gegen Dyrektor Izby Celnej w Szczecinie.
Vorabentscheidungsersuchen der Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie.
Richtlinie 92/83/EWG – Harmonisierung der Struktur der Verbrauchsteuern auf Alkohol und alkoholische Getränke – Art. 27 Abs. 1 Buchst. f – Befreiung von der harmonisierten Verbrauchsteuer – Süßwaren – Verpflichtung, über einen Bescheid der Finanzbehörde über die Festsetzung der maximal zulässigen Verbrauchsmengen dieser Erzeugnisse zu verfügen.
Rechtssache C‑313/14.
Beschluss des Gerichtshofs (Zweite Kammer) vom 3. Dezember 2014.
Asprod sp. z o.o. gegen Dyrektor Izby Celnej w Szczecinie.
Vorabentscheidungsersuchen der Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie.
Richtlinie 92/83/EWG – Harmonisierung der Struktur der Verbrauchsteuern auf Alkohol und alkoholische Getränke – Art. 27 Abs. 1 Buchst. f – Befreiung von der harmonisierten Verbrauchsteuer – Süßwaren – Verpflichtung, über einen Bescheid der Finanzbehörde über die Festsetzung der maximal zulässigen Verbrauchsmengen dieser Erzeugnisse zu verfügen.
Rechtssache C‑313/14.
ECLI-Identifikator: ECLI:EU:C:2014:2426
ORDONNANCE DE LA COUR (deuxième chambre)
3 décembre 2014 (*)
«Directive 92/83/CEE – Harmonisation des structures des droits d’accises sur l’alcool et les boissons alcooliques – Article 27, paragraphe 1, sous f) – Exonération de l’accise harmonisée – Produits de confiserie – Obligation d’obtenir une décision de l’administration fiscale fixant les limites maximales d’utilisation desdits produits»
Dans l’affaire C‑313/14,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie (Pologne), par décision du 29 mai 2014, parvenue à la Cour le 1er juillet 2014, dans la procédure
ASPROD sp. z o.o.
contre
Dyrektor Izby Celnej w Szczecinie,
LA COUR (deuxième chambre),
composée de Mme R. Silva de Lapuerta (rapporteur), président de chambre, MM. J.-C. Bonichot, A. Arabadjiev, J. L. da Cruz Vilaça et C. Lycourgos, juges,
avocat général: Mme J. Kokott,
greffier: M. A. Calot Escobar,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 99 du règlement de procédure de la Cour,
rend la présente
Ordonnance
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 27, paragraphe 1, sous f), de la directive 92/83/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant l’harmonisation des structures des droits d’accises sur l’alcool et les boissons alcooliques (JO L 316, p. 21).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant ASPROD sp. z o.o. (ci-après «ASPROD») au Dyrektor Izby Celnej w Szczecinie (directeur de la chambre des douanes de Szczecin, ci-après le «Dyrektor») au sujet de la soumission à l’accise harmonisée de l’alcool éthylique contenu dans des produits de confiserie.
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
3 Les dix-neuvième, vingtième et vingt-deuxième considérants de la directive 92/83 sont libellés comme suit:
«considérant qu’il est nécessaire de définir au niveau communautaire les exonérations qui s’appliquent aux marchandises qui sont transportées entre États membres;
considérant, cependant, qu’il convient d’autoriser les États membres à appliquer des exonérations en fonction des utilisations finales sur leur territoire;
[…]
considérant qu’il convient que les États membres disposent de moyens permettant d’éviter la fraude, l’évasion ou les abus éventuels dans le domaine des exonérations».
4 L’article 27, paragraphe 1, sous f), de cette directive dispose:
«Les États membres exonèrent les produits couverts par la présente directive de l’accise harmonisée dans les conditions qu’ils fixent en vue d’assurer l’application correcte et directe de ces exonérations et d’éviter toute fraude, évasion ou abus, lorsqu’ils sont:
[…]
f) utilisés directement ou en tant que composants de produits semi-finis pour la fabrication d’aliments, fourrés ou non, à condition que, dans chaque cas, la teneur en alcool n’excède pas 8,5 litres d’alcool pur par 100 kilogrammes de produit entrant dans la composition de chocolats et 5 litres d’alcool pur par 100 kilogrammes de produit entrant dans la composition d’autres produits.»
Le droit polonais
5 L’article 32, paragraphe 4, point 3, sous d), de la loi relative aux droits d’accises (ustawa o podatku akcyzowym), du 6 décembre 2008 (Dz. U 2009, n° 3, position 11), dans sa version applicable au litige au principal (ci-après la «loi de 2008»), prévoit notamment que sont exonérées de droits d’accises en raison de leur destination les boissons alcooliques utilisées directement ou en tant que composants de produits semi-finis pour la fabrication d’aliments et que, dans le cas d’un opérateur utilisateur, l’exonération des droits d’accises concerne les quantités n’excédant pas les limites autorisées d’utilisation visées à l’article 85, paragraphes 1, point 2, sous b), et 2, point 1, sous b), de la loi de 2008.
6 En vertu de ces dernières dispositions, le directeur compétent de l’administration des douanes détermine, par voie de décision, pour les différents opérateurs et à la demande de ceux-ci, les limites autorisées d’utilisation des boissons alcooliques visées à l’article 32, paragraphe 4, points 2 et 3, de la loi de 2008. Il peut également déterminer ces limites par voie de décision prise d’office.
7 L’article 32, paragraphes 5 à 13, de la loi de 2008 définit de manière détaillée les conditions d’exonération des droits d’accises en fonction de la destination des produits concernés.
Le litige au principal et la question préjudicielle
8 Entre le 13 janvier et le 1er février 2012, ASPROD a fait l’objet d’un contrôle fiscal concernant l’utilisation d’alcool éthylique pour la fabrication de produits de confiserie, pour la période allant du mois de mars 2009 au mois de septembre 2010, afin de vérifier le respect des dispositions législatives nationales relatives aux droits d’accises.
9 À la suite de ce contrôle, il a été constaté que, durant la période visée par ce dernier, ASPROD ne disposait pas d’une décision de l’administration fiscale compétente déterminant les limites maximales autorisées pour l’utilisation des boissons alcooliques dans la production de produits de confiserie.
10 Une procédure fiscale a ensuite été engagée à l’encontre d’ASPROD. Cette procédure a abouti à l’adoption de plusieurs décisions par le Dyrektor. Par ces décisions, celui-ci a considéré que les produits concernés devaient être soumis à des droits d’accises, au motif qu’ASPROD ne disposait pas d’une telle décision de l’administration fiscale, conformément aux exigences de la loi de 2008.
11 ASPROD a contesté les décisions du Dyrektor devant la juridiction de renvoi.
12 C’est dans ces conditions que le Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie (tribunal administratif de la voïvodie de Szczecin) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:
«L’article 27, paragraphe 1, sous f), de la directive [92/83], lu en combinaison avec les vingtième et vingt-deuxième considérants de cette directive, doit-il être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à des dispositions de droit national en vertu desquelles l’alcool éthylique, utilisé par des opérateurs directement ou en tant que composants de produits semi-finis pour la fabrication d’aliments, et n’excédant pas, dans chaque cas, une teneur de 8,5 litres d’alcool pur par 100 kilogrammes de produit entrant dans la composition de chocolats et de 5 litres d’alcool pur par 100 kilogrammes de produit entrant dans la composition d’autres produits, ne bénéficie pas d’une exonération fiscale lorsque l’opérateur utilisant cet alcool ne dispose pas d’une décision distincte de l’administration fiscale compétente définissant les limites maximales d’utilisation autorisées?»
Sur la question préjudicielle
13 En vertu de l’article 99 du règlement de procédure de la Cour, lorsqu’une question posée à titre préjudiciel peut être clairement déduite de la jurisprudence, la Cour peut à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de statuer par voie d’ordonnance motivée.
14 Il y a lieu de faire application de cette disposition dans la présente affaire.
15 Par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 27, paragraphe 1, sous f), de la directive 92/83 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, subordonnant l’application de l’exonération de l’accise harmonisée prévue à cette disposition à la condition que l’opérateur concerné dispose d’une décision de l’administration fiscale fixant les limites maximales d’utilisation des produits exonérés en vertu de ladite disposition.
16 Il convient de rappeler que l’objectif poursuivi par les exonérations prévues par la directive 92/83 est, notamment, de neutraliser l’incidence des accises sur l’alcool en tant que produit intermédiaire entrant dans la composition d’autres produits commerciaux ou industriels (voir arrêts Italie/Commission, C‑482/98, EU:C:2000:672, point 4; Profisa, C‑63/06, EU:C:2007:233, point 17, et Repertoire Culinaire, C‑163/09, EU:C:2010:752, point 48).
17 Dans ce contexte, la Cour a jugé que l’article 27, paragraphe 1, sous f), de la directive 92/83 doit être interprété en ce sens qu’il impose aux États membres d’exonérer de l’accise harmonisée l’alcool éthylique importé sur le territoire douanier de l’Union européenne et contenu dans des produits à base de chocolat destinés à la consommation directe, à condition que la teneur en alcool de ces produits n’excède pas 8,5 litres par 100 kilogrammes de produit (voir arrêt Profisa, EU:C:2007:233, point 19).
18 Il résulte de l’article 27, paragraphe 1, sous f), de la directive 92/83, lu en combinaison avec le vingtième considérant de celle-ci, que la mise en œuvre de l’exonération prévue à cette disposition par un État membre dépend de l’utilisation finale des produits concernés (voir arrêt Repertoire Culinaire, EU:C:2010:752, point 49).
19 Par ailleurs, ledit article 27, paragraphe 1, lu en combinaison avec le vingt-deuxième considérant de la directive 92/83, prévoit que les États membres peuvent fixer des conditions en vue d’assurer l’application correcte et directe des exonérations prévues à cette disposition ainsi que d’éviter toute fraude, évasion ou abus (voir arrêt Repertoire Culinaire, EU:C:2010:752, point 50).
20 Il y a lieu de rappeler également que, selon une jurisprudence constante, d’une part, l’exonération des produits visés à l’article 27, paragraphe 1, de la directive 92/83 constitue le principe et le refus d’une telle exonération l’exception, et, d’autre part, la faculté reconnue aux États membres par cette disposition de fixer des conditions ayant pour objectif «d’assurer l’application correcte et directe de ces exonérations et d’éviter toute fraude, évasion ou abus» ne saurait remettre en cause le caractère inconditionnel de l’obligation d’exonération prévue par ladite disposition (voir arrêts Italie/Commission, EU:C:2000:672, point 50; Profisa, EU:C:2007:233, point 18, et Repertoire Culinaire, EU:C:2010:752, point 51).
21 Il en résulte que, dans le cadre de l’exercice de cette faculté, il incombe à l’État membre concerné d’invoquer des éléments concrets, objectifs et vérifiables étayant l’existence d’un risque sérieux de fraude, d’évasion ou d’abus et que les conditions fixées par cet État membre au titre de la faculté qui lui est ainsi reconnue ne sauraient aller au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre ledit objectif (voir arrêt Repertoire Culinaire, EU:C:2010:752, point 52).
22 Par conséquent, si les États membres peuvent donner effet à l’exonération prévue à l’article 27, paragraphe 1, sous f), de la directive 92/83 en fonction de l’utilisation des produits concernés, ils ne sauraient, en revanche, subordonner l’application de cette exonération au respect de conditions dont il n’est pas établi, sur le fondement d’éléments concrets, objectifs et vérifiables, qu’elles sont nécessaires pour assurer l’application correcte et directe de ladite exonération ainsi que pour éviter des fraudes, des évasions ou des abus (voir arrêt Repertoire Culinaire, EU:C:2010:752, point 53).
23 Il ressort de la décision de renvoi que le litige en cause au principal porte sur l’exonération d’alcool éthylique de l’accise harmonisée et que cet alcool est un produit relevant du champ d’application de la directive 92/83, faisant, à ce titre, partie des «produits couverts par [cette] directive», au sens de l’article 27, paragraphe 1, de celle-ci.
24 Par ailleurs, dans la mesure où l’alcool éthylique en cause au principal est utilisé pour la fabrication de produits de confiserie, il semble, dès lors, que celui-ci est utilisé directement ou en tant que composant de produits semi-finis pour la fabrication d’aliments, au sens dudit article 27, paragraphe 1, sous f).
25 À cet égard, il convient, d’une part, de relever que la condition à laquelle la loi de 2008 subordonne l’application de l’exonération prévue à l’article 27, paragraphe 1, sous f), de la directive 92/83, à savoir que l’opérateur concerné dispose d’une décision de l’administration fiscale fixant les limites maximales d’utilisation des produits exonérés en vertu de cette disposition, se rapporte non pas à l’utilisation finale de ces produits, au sens de ladite disposition et du vingtième considérant de la directive 92/83, mais aux quantités maximales desdits produits pouvant être utilisées pour la fabrication d’aliments.
26 D’autre part, une telle condition remet en cause le caractère inconditionnel de l’obligation d’exonération prévue audit article 27, paragraphe 1, sous f), et n’apparaît pas nécessaire pour assurer l’application correcte et directe de cette exonération ou pour éviter des fraudes, des évasions ou des abus. À cet égard, il y a lieu de relever que les limites maximales d’utilisation des produits exonérés sont déjà fixées à cette disposition et que, ainsi qu’il ressort de la décision de renvoi, ASPROD s’est conformée aux exigences prévues à l’article 32, paragraphes 5 à 13, de la loi de 2008, dont le respect garantit, selon la juridiction de renvoi, un contrôle de l’application correcte des exonérations et empêche les illégalités.
27 Dans ces conditions, il y lieu de répondre à la question posée que l’article 27, paragraphe 1, sous f), de la directive 92/83 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, subordonnant l’application de l’exonération de l’accise harmonisée prévue à cette disposition à la condition que l’opérateur concerné dispose d’une décision de l’administration fiscale fixant les limites maximales d’utilisation des produits exonérés en vertu de ladite disposition.
Sur les dépens
28 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) dit pour droit:
L’article 27, paragraphe 1, sous f), de la directive 92/83/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant l’harmonisation des structures des droits d’accises sur l’alcool et les boissons alcooliques, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, subordonnant l’application de l’exonération de l’accise harmonisée prévue à cette disposition à la condition que l’opérateur concerné dispose d’une décision de l’administration fiscale fixant les limites maximales d’utilisation des produits exonérés en vertu de ladite disposition.
Signatures
* Langue de procédure: le polonais.