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Document 82015RO1118(01)
Tribunalul Cluj, Secţia mixtă de contencios administrativ şi fiscal, de conflicte de muncă şi asigurări sociale, 18/11/2015
SC Capoda Import Export SRL / Registrul Auto Român, Bejan Benone Nicolae
Tribunalul Cluj, Secţia mixtă de contencios administrativ şi fiscal, de conflicte de muncă şi asigurări sociale, 18/11/2015
SC Capoda Import Export SRL / Registrul Auto Român, Bejan Benone Nicolae
CEE - Libre circulation des marchandises ; Restrictions quantitatives à l'exportation / Mesures d'effet équivalent - Réglementation nationale imposant une procédure de réception ou d’homologation pour la commercialisation dans un État membre concerné de pièces détachées neuves pour véhicules routiers - Admissibilité - Conditions - Mise en place d'exceptions de nature à assurer l'exemption, de ces procédures, des pièces légalement commercialisées dans les autres États membres - Protection de la sécurité routière et de l'environnement - Charge de la preuve - Principes d' effectivité et d'équivalence
À la suite de l’arrêt préjudiciel de la Cour de justice portant sur l’interprétation de l’article 34 TFUE ainsi que de l’ article 31, paragraphe 1, de la directive 2007/46 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (directive-cadre), le Tribunal Cluj (tribunal de grande instance de Cluj) a rejeté la demande de révision introduite par SC Capoda Import-Export SRL, en sa qualité de commerçante de pièces pour des véhicules à moteur, contre le jugement du Tribunal Cluj par lequel ce dernier a accueilli l’opposition formée par Registrul Auto Român (registre roumain des automobiles, ci-après le «RAR») et par M. Bejan, agent de constatation. Ladite opposition portait sur la décision rendue en première instance par la Judecatoria CluJ (tribunal de première instance de Cluj) concernant l’annulation du procès-verbal de constat et de sanction par lequel le RAR a condamné ladite société Capoda à une amende pour avoir commercialisé en Roumanie des pièces qui n’ont pas fait l’objet d’une réception ou d’une homologation conformément à la législation nationale.
Se ralliant au raisonnement de la Cour qui avait jugé que les articles 34 TFUE et 31, paragraphes 1 et 12, de la directive ne s’opposent pas à l’application d’une règlementation nationale qui subordonne la commercialisation des produits concernés à une procédure de réception ou d’homologation, pour autant que cette réglementation soit strictement nécessaire et proportionnée au respect des objectifs de protection de la sécurité routière ou de l’environnement, le Tribunal Cluj a constaté que l’application d’une telle procédure de réception et d’homologation n’est pas contraire à la libre circulation des marchandises. Le Tribunal Cluj a également souligné que, les conditions dans lesquelles doit être apportée la preuve du fait que de telles pièces ont été déjà homologuées ou réceptionnées ou qu’elles constituent des pièces d’origine ou de qualité équivalente relèvent, en l’absence d’une réglementation en ce sens en droit de l’Union, du droit des États membres, sous réserve des principes d’équivalence et d’effectivité.
RO - Ordonnance gouvernementale nº 80/2000 sur l’homologation et la réception des produits et matériels d’exploitation utilisés pour les véhicules routiers et sur les conditions de leur introduction et de leur commercialisation : acte de transposition en droit roumain de la directive du Parlement européen et du Conseil 2007/46