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Document 62005FJ0018

    Urteil des Gerichts für den öffentlichen Dienst (Erste Kammer) vom 12. Juli 2006.
    D gegen Kommission der Europäischen Gemeinschaften.
    Rechtssache F-18/05.

    Sammlung der Rechtsprechung – Öffentlicher Dienst 2006 I-A-1-00083; II-A-1-00303

    ECLI identifier: ECLI:EU:F:2006:69




    ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
    (première chambre)

    12 juillet 2006


    Affaire F-18/05


    D

    contre

    Commission des Communautés européennes

    « Maladie professionnelle – Demande de reconnaissance de l’origine professionnelle ou de l’aggravation de la maladie dont le requérant est atteint »

    Objet : Recours, introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA, par lequel M. D demande l’annulation de la décision de la Commission rejetant sa demande de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie ou de l’aggravation de la maladie dont il est atteint et qui l’empêche d’exercer un emploi de sa catégorie correspondant à son grade.

    Décision : La décision de la Commission rejetant la demande de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie ou de l’aggravation de la maladie du requérant est annulée. La Commission est condamnée à l’ensemble des dépens.


    Sommaire


    Fonctionnaires – Recours – Arrêt d’annulation – Effets – Obligation d’adopter des mesures d’exécution

    (Art. 233  CE ; statut des fonctionnaires, art. 73 et 78)


    L’autorité absolue dont jouit un arrêt d’annulation d’une juridiction communautaire s’attache tant au dispositif de l’arrêt qu’aux motifs qui en constituent le soutien nécessaire. Certes, cette autorité absolue ne peut entraîner l’annulation d’un acte non déféré à la censure du juge communautaire qui serait entaché de la même illégalité et ne peut s’appliquer au sort de personnes qui n’étaient pas parties au procès, à l’égard desquelles l’arrêt ne peut avoir décidé quoi que ce soit. Toutefois, l’autorité absolue qui s’attache à un arrêt d’annulation impose à l’institution concernée de réexaminer, à la lumière des motifs qui constituent le soutien nécessaire du dispositif d’un tel arrêt, toute décision ayant le même objet que celle qui a été censurée par le juge communautaire, prise à l’égard de la même personne que celle qui était partie au procès et que cette dernière a déférée, dans les délais du recours contentieux, à la censure du juge.

    Ainsi, et bien que les articles 73 et 78 du statut aient des finalités différentes, lorsque l’autorité investie du pouvoir de nomination se prononce sur l’origine professionnelle de la maladie d’un fonctionnaire, sur la base de l’article 78 du statut, et qu’elle est ensuite conduite à statuer sur l’origine professionnelle de cette même maladie, sur la base de l’article 73 du statut, elle prend deux décisions ayant, sur ce point, le même objet, la notion de maladie professionnelle ayant le même contenu dans les deux régimes prévus par ces deux articles et l’appréciation du lien de causalité entre la maladie et l’exercice des fonctions dans les Communautés ne pouvant y reposer sur des critères différents.

    Il s’ensuit que, lorsque le juge communautaire a annulé la décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination d’admettre un fonctionnaire au bénéfice d’une pension d’invalidité fixée conformément aux dispositions de l’article 78, troisième alinéa, du statut, en raison d’une erreur de droit dans l’appréciation de l’origine professionnelle de sa maladie, cette autorité ne peut légalement, sans violer l’autorité de la chose jugée, refuser de reconnaître que cette maladie, ayant une origine professionnelle au sens de l’article 78, deuxième alinéa, du statut, a également une origine professionnelle au sens de l’article 73 dudit statut, même si cette reconnaissance s’écarte des conclusions rendues par la commission médicale.

    (voir points 61 à 63 et 66 à 69)

    Référence à :

    Cour : 21 décembre 1954, France/Haute Autorité, 1/54, Rec. p. 7, 34 ; 21 décembre 1954, Italie/Haute Autorité, 2/54, Rec. p. 73, 104 ; 11 février 1955, Assider/Haute Autorité, 3/54, Rec. p. 123 ; 26 avril 1988, Asteris e.a./Commission, 97/86, 99/86, 193/86 et 215/86, Rec. p. 2181, point 27, et 14 septembre 1999, Commission/AssiDomän Kraft Products e.a., C‑310/97 P, Rec. p. I‑5363, points 54 et 55




    ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE (première chambre)

    12 juillet 2006 (*)

    « Maladie professionnelle – Demande de reconnaissance de l’origine professionnelle de l’aggravation de la maladie dont le requérant est atteint »

    Dans l’affaire F‑18/05,

    ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,

    D, ancien fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Bruxelles (Belgique), représenté par Mes J. Van Rossum, S. Orlandi et J.-N. Louis, avocats, ayant élu domicile à Luxembourg,

    partie requérante,

    contre

    Commission des Communautés européennes, représentée par M. J. Currall, en qualité d’agent, ayant élu domicile à Luxembourg,

    partie défenderesse,

    LE TRIBUNAL (première chambre),

    composé de MM. H. Kreppel, président, H. Tagaras et S. Gervasoni (rapporteur), juges,

    greffier : M. S. Boni, administrateur,

    vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 30 mai 2006,

    rend le présent

    Arrêt

    1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal de première instance des Communautés européennes le 4 avril 2005 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 12 avril suivant), M. D demande l’annulation de la décision par laquelle la Commission a rejeté sa demande de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie ou de l’aggravation de la maladie dont il est atteint et qui l’empêche d’exercer un emploi de sa catégorie correspondant à son grade.

     Cadre juridique

     Dispositions relatives à la couverture du risque de maladie professionnelle

    2        L’article 73, paragraphe 1, premier alinéa, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le « statut ») prévoit que, dans les conditions fixées par une réglementation établie d’un commun accord par les institutions des Communautés, le fonctionnaire est couvert, dès le jour de son entrée en service, contre les risques de maladie professionnelle et les risques d’accident.

    3        Aux termes de l’article 73, paragraphe 2, sous b) et c), du statut, la prestation garantie, en cas d’invalidité permanente totale, est le paiement à l’intéressé d’un capital égal à huit fois son traitement de base annuel calculé sur la base des traitements mensuels alloués pour les douze mois précédant l’accident et, en cas d’invalidité permanente partielle, le paiement d’une partie de cette indemnité, calculée sur la base du barème fixé par la réglementation prévue à l’article 73, paragraphe 1, du statut.

    4        L’article 73 du statut précise que ces prestations peuvent être cumulées avec celles qui sont prévues au chapitre 3 du titre V du statut, au nombre desquelles figurent, à l’article 78 du statut, les pensions d’invalidité.

    5        La réglementation relative à la couverture des risques d’accident et de maladie professionnelle des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après la « réglementation ») fixe, en exécution de l’article 73 du statut, les conditions dans lesquelles le fonctionnaire est couvert contre les risques d’accident et de maladie professionnelle.

    6        L’article 3 de cette réglementation dispose :

    « 1. Sont considérées comme maladies professionnelles les maladies qui figurent à la ‘liste européenne des maladies professionnelles’ annexée à la recommandation de la Commission du 22 mai 1990 et à ses compléments éventuels, dans la mesure où le fonctionnaire a été exposé, dans son activité professionnelle auprès des Communautés européennes, aux risques de contracter ces maladies.

    2. Est également considérée comme maladie professionnelle toute maladie ou aggravation d’une maladie préexistante ne figurant pas à la liste visée au paragraphe 1, lorsqu’il est suffisamment établi qu’elle trouve son origine dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice des fonctions au service des Communautés ».

    7        En vertu de l’article 17, paragraphe 1, de la réglementation, le fonctionnaire qui demande l’application de celle-ci pour cause de maladie professionnelle doit faire une déclaration à l’administration dont il relève dans un délai raisonnable suivant le début de la maladie ou la date de la première constatation médicale. Le paragraphe 2 du même article prévoit que l’administration procède à une enquête en vue de recueillir tous les éléments permettant d’établir la nature de l’affection, son origine professionnelle ainsi que les circonstances dans lesquelles elle s’est produite. Au vu du rapport d’enquête, le ou les médecins désignés par l’institution émettent les conclusions prévues à l’article 19 de ladite réglementation.

    8        L’article 19 de cette réglementation dispose que les décisions relatives à la reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie ainsi qu’à la fixation du degré d’invalidité permanente sont prises par l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») suivant la procédure prévue à l’article 21, sur la base des conclusions émises par le ou les médecins désignés par les institutions et, si le fonctionnaire le requiert, après consultation de la commission médicale prévue à l’article 23.

    9        L’article 21 de la réglementation énonce que, avant de prendre une décision en vertu de l’article 19, l’AIPN notifie au fonctionnaire le projet de décision, accompagné des conclusions du ou des médecins désignés par l’institution. Le fonctionnaire peut, dans un délai de soixante jours, demander que la commission médicale prévue à l’article 23 donne son avis.

    10      En vertu de l’article 23, paragraphe 1, de la réglementation, la commission médicale est composée de trois médecins désignés, le premier, par l’AIPN, le deuxième, par le fonctionnaire et le troisième, d’un commun accord par les deux médecins ainsi désignés. Au terme de ses travaux, la commission médicale consigne ses conclusions dans un rapport qui est adressé à l’AIPN et au fonctionnaire.

     Dispositions relatives aux pensions d’invalidité

    11      L’article 78 du statut, dans sa rédaction applicable à la présente espèce, dispose :

    « Dans les conditions prévues aux articles 13 à 16 de l’annexe VIII, le fonctionnaire a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il est atteint d’une invalidité permanente considérée comme totale et le mettant dans l’impossibilité d’exercer des fonctions correspondant à un emploi de sa carrière.

    Lorsque l’invalidité résulte d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice des fonctions, d’une maladie professionnelle ou d’un acte de dévouement accompli dans un intérêt public ou du fait d’avoir exposé ses jours pour sauver une vie humaine, le taux de la pension d’invalidité est fixé à 70 % du traitement de base du fonctionnaire.

    Lorsque l’invalidité est due à une autre cause, le taux de la pension d’invalidité est égal au taux de la pension d’ancienneté à laquelle le fonctionnaire aurait eu droit à 65 ans s’il était resté en service jusqu’à cet âge.

    […] »

    12      L’article 13 de l’annexe VIII du statut, dans sa rédaction applicable à la présente affaire, prévoit :

    « Sous réserve des dispositions de l’article 1er, paragraphe 1, le fonctionnaire âgé de moins de 65 ans qui, au cours de la période durant laquelle il acquérait des droits à pension, est reconnu par la commission d’invalidité comme atteint d’une invalidité permanente considérée comme totale et le mettant dans l’impossibilité d’exercer des fonctions correspondant à un emploi de sa carrière et qui, pour ce motif, est tenu de suspendre son service aux Communautés, a droit, tant que dure cette incapacité, à la pension d’invalidité visée à l’article 78 du statut.

    […] »

    13      Selon l’article 7 de l’annexe II du statut :

    « La commission d’invalidité est composée de trois médecins désignés :

    –        le premier par l’institution dont relève le fonctionnaire intéressé,

    –        le second par l’intéressé,

    –        le troisième du commun accord des deux médecins ainsi désignés. »

     Faits et procédure

    14      Le requérant est entré au service de la Commission en 1987.

    15      Par lettre du 26 mars 2001, le directeur général du personnel et de l’administration de la Commission a informé le requérant que, au vu des absences de celui-ci pour raisons médicales au cours des trois années précédentes, il avait été décidé de saisir la commission d’invalidité de son cas.

    16      Ont été choisis comme membres de ladite commission, le docteur Benders, désigné par la Commission, le docteur Otero, désigné par le requérant, et le professeur Urbain, désigné d’un commun accord par les deux médecins précités.

    17      Le requérant a été examiné successivement par le docteur Benders, le 25 avril 2001, et par le professeur Urbain, le 16 juillet 2001.

    18      À l’issue de sa réunion du 6 décembre 2001, au cours de laquelle le docteur Benders a été remplacé par le docteur Dolmans, la commission d’invalidité a conclu que l’affection du requérant, une recto-colite ulcéro-hémorragique, le plaçait dans un état d’invalidité permanente considérée comme totale le mettant dans l’impossibilité d’exercer des fonctions correspondant à un emploi de sa carrière et que, pour ce motif, il était tenu de suspendre son service à la Commission. La commission d’invalidité a également précisé que l’invalidité ne résultait pas d’une maladie professionnelle, ni d’aucune des autres causes visées à l’article 78, alinéa 2, du statut.

    19      Se fondant sur ces conclusions, l’AIPN a décidé, le 14 janvier 2002, de mettre le requérant à la retraite et de l’admettre au bénéfice d’une pension d’invalidité fixée conformément aux dispositions de l’article 78, alinéa 3, du statut.

    20      La réclamation formée par le requérant le 15 avril 2002 à l’encontre de cette décision a été rejetée le 21 août 2002.

    21      Dans des notes prises le 23 octobre 2002, le docteur Dolmans a indiqué qu’il était « d’accord sur une aggravation par le stress mais pas [sur le fait] que l’invalidité résulte d’une maladie professionnelle ». Lors d’une deuxième réunion, tenue le 4 novembre 2002, la commission d’invalidité a estimé que l’invalidité ne résultait pas d’une maladie professionnelle mais a accepté la notion d’aggravation d’une maladie préexistante, qu’elle a estimée à 35 %. Cet avis a été communiqué au requérant par lettre du 15 novembre 2002.

    22      Le 9 décembre 2002, le requérant a saisi le Tribunal de première instance d’un recours dirigé contre la décision du 14 janvier 2002.

    23      Par un arrêt du 23 novembre 2004, O/Commission (T‑376/02, RecFP p. I‑A‑349 et II‑1595), le Tribunal de première instance a accueilli le deuxième moyen du recours, tiré d’une erreur de droit dans l’appréciation de l’origine professionnelle de la maladie du requérant.

    24      Il a considéré, notamment, qu’il ressortait de la jurisprudence de la Cour que la notion de « maladie professionnelle » au sens de l’article 78 du statut ne différait pas de celle visée à l’article 73 du statut et que, par conséquent, l’aggravation d’une maladie préexistante entraînée par l’exercice des fonctions suffisait pour établir l’existence d’une maladie professionnelle au sens de l’article 78 du statut. Il a ensuite relevé que les trois membres de la commission d’invalidité s’étaient accordés, notamment lors de leur deuxième réunion tenue le 4 novembre 2002, sur le constat que la maladie du requérant avait été aggravée par le stress lié à l’exercice des fonctions et que son état de santé était attribuable à cette aggravation à concurrence de 35 %.

    25      Le Tribunal de première instance a, en conséquence, annulé la décision du 14 janvier 2002.

    26      Précédemment, le 25 avril 2002, le requérant avait demandé la reconnaissance de l’origine professionnelle de sa maladie, en application de l’article 73 du statut.

    27      Sur la base de l’avis de son médecin-conseil, le docteur Huybrechts, la Commission a notifié au requérant, par lettre du 7 mai 2003, son projet de décision de rejet de cette demande, conformément à l’article 21 de la réglementation, au motif qu’il n’était pas suffisamment établi que l’aggravation de la maladie présentait un rapport direct avec les fonctions exercées au service des Communautés.

    28      Conformément à l’article 23 de la même réglementation, le requérant a demandé, le 15 juin 2003, la saisine de la commission médicale qui a adressé, le 28 mars 2004, son rapport au chef du secteur « Accident et maladie professionnelle » de la Commission.

    29      Dans ce rapport, la commission médicale a estimé, deux des trois médecins la composant se prononçant en ce sens, qu’il n’était pas suffisamment établi que l’aggravation de la maladie présentait un rapport direct avec les fonctions exercées par le requérant au service des Communautés. Les deux médecins concernés ont notamment indiqué que le rapport d’enquête administrative établi par l’employeur ne faisait ressortir « aucun état de stress » et que l’exacerbation de la maladie du requérant en septembre 2003 était intervenue plus de 18 mois après la mise à la retraite de celui-ci.

    30      Par une décision du 4 mai 2004, notifiée au requérant le 10 mai 2004, le chef du secteur « Accident et maladie professionnelle », après avoir « constaté la régularité de la procédure », a rejeté la demande de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie du requérant.

    31      La réclamation formée le 10 août 2004 par le requérant à l’encontre de cette décision a été rejetée, par une décision du 20 décembre 2004, adoptée postérieurement au prononcé de l’arrêt du Tribunal de première instance rendu dans l’affaire T‑376/02.

    32      Le présent recours a initialement été enregistré au greffe du Tribunal de première instance sous le numéro T‑147/05.

    33      Par ordonnance du 15 décembre 2005, le Tribunal de première instance, en application de l’article 3, paragraphe 3, de la décision 2004/752/CE, Euratom du Conseil, du 2 novembre 2004, instituant le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (JO L 333, p. 7), a renvoyé la présente affaire devant ce dernier. Le recours a été enregistré au greffe du Tribunal sous le numéro F‑18/05.

    34      Le 9 février 2006, après le dépôt de son mémoire en réplique, le requérant a porté à la connaissance du Tribunal le fait que le vice-président de la Commission, chargé du personnel et de l’administration, avait, par une décision du 11 janvier 2006 (ci-après la « décision du 11 janvier 2006 »), pris les mesures d’exécution de l’arrêt susmentionné du Tribunal de première instance. Par cette décision, le requérant a été admis avec effet rétroactif au bénéfice d’une pension d’invalidité fixée conformément aux dispositions de l’article 78, deuxième alinéa, du statut.

    35      Par lettre du 15 février 2006, le Tribunal a invité la Commission à présenter, dans son mémoire en duplique, ses observations sur la décision du 11 janvier 2006.

    36      Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions du Tribunal lors de l’audience publique qui s’est tenue le 30 mai 2006.

     Conclusions des parties

    37      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

    –        annuler la décision de la Commission rejetant la demande de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie ou de l’aggravation de la maladie dont il est atteint et qui l’empêche d’exercer un emploi de sa catégorie correspondant à son grade ;

    –        condamner la Commission aux dépens.

    38      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

    –        rejeter la requête ;

    –        statuer comme de droit sur les dépens.

     En droit

    39      À l’appui de son recours, le requérant invoque :

    –        tout d’abord, la motivation irrégulière de l’avis de la commission médicale ;

    –        ensuite, l’irrégularité dudit avis en ce que la commission médicale n’aurait pas disposé de tous les éléments indispensables pour se livrer à l’examen de la demande de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie du requérant ;

    –        enfin, l’illégalité commise tant par la commission médicale que par l’AIPN en ce qu’elles n’auraient tenu compte ni de l’avis rendu le 4 novembre 2002 par la commission d’invalidité ni de l’arrêt susmentionné du Tribunal de première instance.

    40      Il convient en premier lieu d’examiner ce dernier moyen.

     Arguments des parties

    41      Le requérant fait valoir que l’arrêt du Tribunal de première instance qui a fait droit à ses conclusions n’a pas été frappé de pourvoi et est ainsi devenu définitif. Les motifs de cet arrêt, desquels il ressort que la maladie du requérant a été aggravée par le stress lié à l’exercice des fonctions, auraient donc force de chose jugée. En outre, la Cour aurait jugé, comme le Tribunal l’a rappelé dans ledit arrêt, que le contenu de la notion de maladie professionnelle est le même, que l’on se situe dans le champ d’application de l’article 78 du statut ou dans celui de l’article 73 du même texte. Dans la mesure où il a été définitivement décidé, sur le fondement de l’article 78, deuxième alinéa, du statut, que la maladie du requérant a été aggravée par l’exercice des fonctions, ainsi que l’a admis par la décision du 11 janvier 2006 le vice-président de la Commission, chargé du personnel et de l’administration, l’AIPN serait tenue de reconnaître, dans le cadre de l’article 73 du statut, que la maladie du requérant a une origine partiellement professionnelle.

    42      La Commission soutient que les régimes établis par les articles 73 et 78 du statut ont des objets différents et sont indépendants l’un de l’autre. L’article 78 viserait à déterminer si un fonctionnaire est inapte à exercer les fonctions correspondant à un emploi de sa carrière et à lui assurer, en cas d’invalidité permanente totale, un revenu de remplacement. L’article 73 concernerait plus largement l’atteinte à l’intégrité psychique ou physique. L’invalidité permanente au sens de l’article 73 du statut ne correspondrait pas à l’invalidité permanente au sens de l’article 78 : un fonctionnaire pourrait, par exemple, être atteint d’une invalidité permanente partielle au sens de l’article 73 et être cependant frappé d’une incapacité de travail totale au sens de l’article 78. La finalité de la procédure devant la commission d’invalidité serait donc nettement distincte de celle que revêt la procédure devant la commission médicale.

    43      Le fait que la notion de maladie professionnelle soit commune aux deux procédures n’impliquerait en rien que la commission médicale et l’AIPN auraient été tenues de transposer les conclusions rendues pour l’application du régime de l’article 78 dans la décision prise dans le cadre de l’article 73. En l’espèce, la commission médicale aurait d’ailleurs été correctement informée, d’une part, de la portée de la notion de maladie professionnelle rappelée par le Tribunal de première instance lorsqu’il a accueilli le deuxième moyen du recours dans l’affaire T‑376/02 et, d’autre part, de l’avis de la commission d’invalidité.

    44      Par ailleurs, il serait de jurisprudence constante que l’AIPN est liée par les conclusions purement médicales de la commission médicale.

    45      En outre, l’allégation selon laquelle le Tribunal de première instance aurait définitivement établi que l’aggravation de la maladie avait une origine professionnelle serait inexacte et devrait même être déclarée irrecevable, sur le fondement de l’article 48 du règlement de procédure du Tribunal de première instance, applicable mutatis mutandis au Tribunal, en vertu de l’article 3, paragraphe 4, de la décision 2004/752, jusqu’à l’entrée en vigueur du règlement de procédure de ce dernier. En effet, l’argumentation du requérant sur ce point, telle qu’elle est formulée dans son mémoire en réplique, serait différente de celle présentée dans la requête, le requérant soutenant désormais que c’est le Tribunal de première instance, et non la commission médicale, qui aurait établi l’origine professionnelle de l’aggravation de la maladie.

    46      Enfin, la décision du 11 janvier 2006 ne ferait que très partiellement droit à la réclamation du requérant. La modification de la base légale de l’octroi de la pension d’invalidité, qui figure à la fin de la page 5 de ladite décision, n’aurait qu’une portée formelle, dépourvue d’incidence sur le montant de cette pension. La décision du 11 janvier 2006 ne serait pas constitutive d’un fait nouveau décisif. En effet, premièrement, elle concernerait une autre décision de l’AIPN que la décision litigieuse dans la présente affaire, à savoir la décision d’admission du requérant au bénéfice d’une pension d’invalidité à compter du 14 janvier 2002. Deuxièmement, elle ne serait que la conséquence de l’arrêt rendu dans l’affaire T‑376/02. Troisièmement, elle n’apporterait aucun élément nouveau à l’interprétation – correcte – de la notion de maladie professionnelle rappelée dès juillet 2003 par l’AIPN à la commission médicale.

     Appréciation du Tribunal

     Sur la recevabilité du moyen en tant qu’il est tiré de la méconnaissance de la chose jugée par le Tribunal de première instance 

    47      Contrairement à ce que soutient la Commission, il ressort clairement des termes de la requête que le requérant s’est prévalu, dès l’introduction de l’instance, de la chose jugée par le Tribunal de première instance dans l’affaire T‑376/02.

    48      Au paragraphe 29 de la requête, le requérant a ainsi reproduit intégralement la motivation figurant aux points 62 à 74 de l’arrêt du 23 novembre 2004, par laquelle le Tribunal de première instance a accueilli le deuxième moyen du recours et, en conséquence, annulé la décision de la Commission portant admission du requérant au bénéfice d’une pension d’invalidité fixée conformément aux dispositions de l’article 78, troisième alinéa, du statut. Au paragraphe 30 de la requête, le requérant a également énoncé que : « la Commission ne s’étant pas pourvue en pourvoi devant la Cour de justice, l’arrêt du Tribunal [de première instance] est coulé en force de choses jugées en toutes ses dispositions. Il est ainsi définitivement acquis que : ‘l’état du requérant s’était aggravé et que cette aggravation trouvait sa cause, à tout le moins partiellement, dans le stress généré par ses conditions de travail et […] que son état de santé était attribuable à cette aggravation à concurrence de 35 %’ ».

    49      L’allégation du requérant selon laquelle la décision litigieuse violerait la chose jugée par le Tribunal de première instance n’a donc pas été présentée pour la première fois dans le mémoire en réplique, même s’il est vrai que l’argumentation du requérant s’est davantage concentrée sur cette question dans ledit mémoire que dans la requête.

    50      Par conséquent, cette allégation ne constitue pas un moyen nouveau, au sens de l’article 48 du règlement de procédure du Tribunal de première instance, dont la production en cours d’instance est interdite.

    51      Dès lors, l’exception d’irrecevabilité soulevée par la Commission à l’encontre du moyen, en tant qu’il est tiré de la méconnaissance de la chose jugée par le Tribunal de première instance, doit être écartée.

     Sur le fond

    52      En premier lieu, il convient de relever que, par l’arrêt du 23 novembre 2004 rendu dans l’affaire T‑376/02, le Tribunal de première instance a accueilli le deuxième moyen du recours, tiré d’une erreur dans l’appréciation de la nature professionnelle de la maladie du requérant, et annulé la décision attribuant à celui-ci une pension d’invalidité sur la base de l’article 78, troisième alinéa, du statut.

    53      Par cet arrêt, qui n’a pas fait l’objet d’un pourvoi et est donc devenu définitif, il a ainsi été jugé que l’AIPN avait, à tort, par la décision du 14 janvier 2002, entériné les conclusions de la commission d’invalidité, défavorables à la reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie, et accordé au requérant une pension d’invalidité en application de l’article 78, troisième alinéa, du statut.

    54      Dès lors, c’est à bon droit que l’AIPN a considéré qu’elle était tenue, pour respecter l’autorité de la chose jugée par le Tribunal de première instance dans l’affaire T‑376/02, d’attribuer une pension d’invalidité au requérant sur le fondement de l’article 78, deuxième alinéa, du statut.

    55      Dans sa décision du 11 janvier 2006, l’AIPN a ainsi relevé, au quatrième paragraphe de la page 7, qu’elle ne pouvait, « s’agissant […] de la question relative à la base juridique de la décision du 14 janvier 2002, admettant le requérant au bénéfice d’une pension d’invalidité, […] que convenir avec le réclamant que le Tribunal [de première instance] a annulé ladite décision dans la mesure où [cette décision] admettait M. D au bénéfice d’une pension d’invalidité conformément aux dispositions de l’article 78, alinéa 3, du statut. »

    56      Au cinquième paragraphe de la même page, l’AIPN « remarque que cette annulation tient compte du fait qu’à la suite de cette décision […] les trois experts [de la commission d’invalidité] se sont finalement mis d’accord en constatant que la maladie préexistante dont le requérant était atteint a été aggravée par le stress lié à l’exercice de ses fonctions et que son état de santé était attribuable à cette aggravation à concurrence de 35 % (point 73 de l’arrêt du Tribunal). »

    57      Au sixième paragraphe de la même page, l’AIPN, « pour ce motif, […] considère que la demande du réclamant de donner suite audit arrêt […] en considérant que son admission au bénéfice d’une pension d’invalidité doit être fixée conformément aux dispositions de l’article 78, alinéa 2, plutôt qu’à celles de l’article 78, alinéa 3, du statut doit être accueillie. »

    58      Il résulte de ces trois paragraphes que, dans la décision du 11 janvier 2006, l’AIPN a estimé qu’elle était tenue, pour se conformer à la chose jugée par le Tribunal de première instance dans l’arrêt du 23 novembre 2004 dans l’affaire T‑376/02, de reconnaître que la pension d’invalidité du requérant devait être fixée sur la base de l’article 78, deuxième alinéa, du statut, en tenant donc pour acquis que l’état de santé de l’intéressé avait été aggravé en raison de l’exercice de ses fonctions et que l’invalidité de celui-ci résultait ainsi, au moins partiellement, d’une maladie professionnelle.

    59      Contrairement à ce que soutient la Commission, la décision du 11 janvier 2006 n’a pas eu sur ce point un caractère purement formel. En effet, par cette décision, l’AIPN a expressément constaté que l’article 78, deuxième alinéa, du statut était seul applicable. Elle a ainsi nécessairement admis que la maladie du requérant avait une origine partiellement professionnelle.

    60      Certes, la Commission a relevé, sans être contredite à cet égard par le requérant, que la modification de la base légale de l’octroi de la pension d’invalidité n’avait, en l’espèce, aucune incidence sur le montant de cette pension. Toutefois, cette circonstance est sans influence sur la constatation que l’AIPN était tenue, à la suite de l’arrêt du 23 novembre 2004 du Tribunal de première instance, de reconnaître au requérant le bénéfice d’une pension d’invalidité sur le fondement de l’article 78, deuxième alinéa, du statut.

    61      En deuxième lieu, il convient de rappeler que l’autorité absolue dont jouit un arrêt d’annulation d’une juridiction communautaire s’attache tant au dispositif de l’arrêt qu’aux motifs qui en constituent le soutien nécessaire (voir, notamment, arrêts de la Cour du 21 décembre 1954, France/Haute Autorité, 1/54, Rec. p. 7, 34 ; Italie/Haute Autorité, 2/54, Rec. p. 73, 104 ; du 11 février 1955, Assider/Haute Autorité, 3/54, Rec. p. 123 ; du 26 avril 1988, Asteris e.a./Commission 97/86, 99/86, 193/86 et 215/86, Rec. p. 2181, point 27, et du 14 septembre 1999, Commission/AssiDomän Kraft Products e.a., C‑310/97 P, Rec. p. I‑5363, point 54).

    62      Certes, ainsi que la Cour l’a jugé, cette autorité absolue ne peut entraîner l’annulation d’un acte non déféré à la censure du juge communautaire qui serait entaché de la même illégalité et ne peut s’appliquer au sort de personnes qui n’étaient pas parties au procès, à l’égard desquelles l’arrêt ne peut avoir décidé quoi que ce soit (voir, en ce sens, arrêt Commission/AssiDomän Kraft Products e.a., précité, points 54 et 55).

    63      Toutefois, l’autorité absolue qui s’attache à un arrêt d’annulation impose à l’institution concernée de réexaminer, à la lumière des motifs qui constituent le soutien nécessaire du dispositif d’un tel arrêt, toute décision ayant le même objet que celle qui a été censurée par le juge communautaire, prise à l’égard de la même personne que celle qui était partie au procès et que cette dernière a déférée dans les délais du recours contentieux à la censure du juge (voir, a contrario, arrêt Commission/AssiDomän Kraft Products e.a., précité, points 54 et 55).

    64      En troisième lieu, il y a lieu de rappeler que, ainsi que la Cour l’a jugé, la notion de maladie professionnelle ne saurait avoir, à l’intérieur du statut, un contenu différent selon qu’il s’agit d’appliquer l’article 73 ou l’article 78, même si ces dispositions concernent chacune un régime qui a ses particularité propres (arrêt de la Cour du 4 octobre 1991, Commission/Gill, C‑185/90 P, Rec. p. I‑4779, point 16).

    65      Certes, ainsi que le fait valoir la Commission, ces deux dispositions n’ont pas les mêmes finalités. Elles visent à réparer des conséquences différentes de l’altération de l’état de santé du fonctionnaire. Il a ainsi été jugé que la notion d’incapacité totale de travail donnant droit à une pension d’invalidité visée à l’article 78 du statut était nettement distincte de la notion d’invalidité permanente découlant d’un dommage physique ou psychique visée à l’article 73 du statut. En effet, si une invalidité totale au sens dudit article 73 entraîne en général une incapacité de travail totale, l’inverse n’est pas forcément vrai car un fonctionnaire peut être totalement inapte au travail au sens dudit article 78, tout en ne souffrant que d’une invalidité permanente partielle très réduite au sens dudit article 73 (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal de première instance du 27 juin 2000, Plug/Commission, T‑47/97, RecFP p. I‑A‑119 et II‑527, point 74). C’est précisément la différence de finalité entre ces deux régimes qui justifie la règle, énoncée à l’article 25 de la réglementation, selon laquelle la reconnaissance d’une invalidité permanente totale ou partielle, en application de l’article 73 du statut et de la réglementation, ne préjuge en aucune façon de l’application de l’article 78 du statut et réciproquement.

    66      Toutefois, le fait que ces deux régimes aient un objet distinct et que chacun d’eux repose sur une procédure spécifique d’examen est sans incidence sur la conclusion, dégagée par la jurisprudence de la Cour, selon laquelle la notion de maladie professionnelle a la même acception dans lesdits régimes. Ladite notion ayant le même contenu dans les deux régimes, l’appréciation du lien de causalité entre la maladie et l’exercice des fonctions dans les Communautés ne saurait reposer sur des critères différents, selon que l’on se situe dans le cadre de l’article 73 ou de l’article 78 du statut. Le représentant de la Commission a d’ailleurs reconnu, lors de l’audience, que les services de la Commission s’efforçaient, en pratique, de confier l’examen de ce lien de causalité à la seule commission médicale saisie dans le cadre de l’article 73 du statut, l’AIPN reprenant ensuite la procédure de l’article 78 du statut au vu dudit examen. L’indépendance des deux procédures trouve donc sa limite dans l’appréciation que doit porter l’AIPN sur l’origine professionnelle de la maladie du fonctionnaire.

    67      Par conséquent, lorsque l’AIPN se prononce sur l’origine professionnelle de la maladie d’un fonctionnaire sur la base dudit article 78 et qu’elle est ensuite conduite à statuer sur l’origine professionnelle de cette même maladie sur la base de l’article 73, elle prend deux décisions ayant, sur ce point, le même objet.

    68      Il résulte des trois séries de considérations qui précèdent que, dans le présent litige, l’AIPN ne pouvait légalement, sans violer l’autorité de la chose jugée par l’arrêt d’annulation rendu le 23 novembre 2004 par le Tribunal de première instance, refuser de reconnaître que la maladie du requérant, ayant une origine professionnelle au sens de l’article 78, deuxième alinéa, du statut, avait également une origine professionnelle, au sens de l’article 73 du statut.

    69      Dans une telle hypothèse, le respect de la chose jugée implique que l’AIPN s’écarte des conclusions rendues par la commission médicale, à supposer même que ces conclusions aient été rendues sur une procédure régulière et que la commission ait été dûment informée de l’interprétation correcte de la notion de maladie professionnelle. C’est d’ailleurs pour se conformer à la chose jugée que l’AIPN s’est écartée, par la décision du 11 janvier 2006, des conclusions finales rendues par la commission d’invalidité dans le cadre de la procédure de l’article 78 du statut, qui étaient défavorables à la reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie du requérant. L’argument de la Commission selon lequel l’AIPN aurait été liée par les conclusions de la commission médicale ne peut donc être accueilli.

    70      Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le moyen susmentionné est fondé.

    71      Dès lors, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la décision litigieuse doit être annulée.

     Sur les dépens

    72      Ainsi que le Tribunal l’a jugé dans son arrêt du 26 avril 2006, Falcione/Commission (F‑16/05, non encore publié au Recueil, points 77 à 86), aussi longtemps que le règlement de procédure du Tribunal et, notamment, les dispositions particulières relatives aux dépens, ne sont pas entrés en vigueur, il y a lieu de faire seulement application du règlement de procédure du Tribunal de première instance.

    73      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal de première instance, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant succombé en ses conclusions, il y a lieu de la condamner à supporter, outre ses propres dépens, les dépens du requérant.

    Par ces motifs,

    LE TRIBUNAL (première chambre)

    déclare et arrête :

    1)      La décision de la Commission des Communautés européennes rejetant la demande de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie ou de l’aggravation de la maladie du requérant est annulée.

    2)      La Commission des Communautés européennes est condamnée à l’ensemble des dépens.

    Kreppel

    Tagaras

    Gervasoni

    Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 12 juillet 2006.

    Le greffier

     

           Le président

    W. Hakenberg

     

          H. Kreppel


    * Langue de procédure : le français.

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