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Document 62024TO0430
Order of the General Court (First Chamber) of 24 July 2025.#Yuri Schefler v Council of the European Union.#Case T-430/24.
Rettens kendelse (Første Afdeling) af 24. juli 2025.
Yuri Schefler mod Rådet for Den Europæiske Union.
Sag T-430/24.
Rettens kendelse (Første Afdeling) af 24. juli 2025.
Yuri Schefler mod Rådet for Den Europæiske Union.
Sag T-430/24.
ECLI identifier: ECLI:EU:T:2025:770
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (première chambre)
24 juillet 2025 (*)
« Recours en annulation – Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine – Interdiction à tout aéronef non immatriculé en Russie détenu, affrété ou contrôlé d’une autre manière par une personne physique ou morale, une entité ou un organisme russe d’atterrir sur le territoire de l’Union, d’en décoller ou de le survoler – Personne physique russe en mesure de déterminer effectivement le lieu ou l’heure de décollage ou d’atterrissage d’un vol non régulier – Article 3 quinquies du règlement (UE) no 833/2014 – Acte réglementaire comportant des mesures d’exécution – Défaut d’affectation individuelle – Irrecevabilité manifeste »
Dans l’affaire T‑430/24,
Yuri Schefler, demeurant à Crans-Montana (Suisse), représenté par Mes J. Grand d’Esnon et P. Blanchetier, avocats,
partie requérante,
contre
Conseil de l’Union européenne, représenté par M. V. Piessevaux et Mme M.‑C. Cadilhac, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
soutenu par
Commission européenne, représentée par M. J.-F. Brakeland, Mmes M. Carpus-Carcea et B. Sasinowska, en qualité d’agents,
partie intervenante,
LE TRIBUNAL (première chambre),
composé de MM. R. Mastroianni, président, T. Tóth et S. L. Kalėda (rapporteur), juges,
greffier : M. V. Di Bucci,
vu la phase écrite de la procédure, notamment la mesure d’organisation de la procédure du 22 mai 2025 et la réponse du requérant déposée au greffe du Tribunal le 5 juin 2025,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, le requérant, M. Yuri Schefler, demande l’annulation de l’article 1er, point 6, sous a), du règlement (UE) 2024/1745 du Conseil, du 24 juin 2024, modifiant le règlement (UE) no 833/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine (JO L, 2024/1745, ci‑après la « disposition attaquée »).
Antécédents du litige
2 La présente affaire s’inscrit dans le contexte des mesures restrictives décidées par l’Union européenne eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine.
3 Le requérant a la triple nationalité russe, britannique et israélienne. Il est le bénéficiaire économique d’une société dont le siège est situé au Luxembourg et qui possédait un avion de type Gulfstream G650, opéré par une société également établie au Luxembourg. Il indique par ailleurs être en procédure d’achat d’un nouvel avion qui devait être livré fin 2024.
4 Le 25 février 2022, le Conseil de l’Union européenne a adopté, sur le fondement de l’article 29 TUE, la décision (PESC) 2022/327 modifiant la décision 2014/512/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine (JO 2022, L 48, p. 1), et, sur le fondement de l’article 215 TFUE, le règlement (UE) 2022/328 modifiant le règlement no 833/2014, concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine (JO 2022, L 49, p. 1), afin d’interdire, notamment, la fourniture d’une assistance technique et d’autres services en rapport avec les biens et technologies propices à une utilisation dans le secteur de l’aviation, directement ou indirectement, en faveur de toute personne physique ou morale, de toute entité ou de tout organisme en Russie ou aux fins d’une utilisation en Russie.
5 Le 28 février 2022, dans le contexte de nouvelles mesures restrictives portant, notamment, sur la fermeture de l’espace aérien de l’Union à certaines catégories d’aéronefs, le Conseil a adopté, sur le fondement de l’article 29 TUE, la décision (PESC) 2022/335 modifiant la décision 2014/512/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine (JO 2022, L 57, p. 4), et, sur le fondement de l’article 215 TFUE, le règlement 2022/334 modifiant le règlement no 833/2014, concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine (JO 2022, L 57, p. 1).
6 L’article 3 quinquies, paragraphe 1, du règlement no 833/2014, tel qu’ajouté par l’article 1er, point 2, du règlement 2022/334, puis modifié par l’article 1er, point 5, du règlement (UE) 2023/427 du Conseil, du 25 février 2023, modifiant le règlement no 833/2014, concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine (JO 2023, L 59 I, p. 6), par l’article 1er, point 8, du règlement (UE) 2023/1214 du Conseil, du 23 juin 2023, modifiant le règlement no 833/2014, concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine (JO 2023, L 159 I, p. 1), et par l’article 1er, point 6, sous a), du règlement 2024/1745, est, dans sa version applicable en l’espèce, libellé comme suit :
« Il est interdit à tout aéronef exploité par des transporteurs aériens russes, y compris en tant que transporteur contractuel dans le cadre d’accords de partage de codes ou de réservation de capacité, ou à tout aéronef immatriculé en Russie, ou à tout aéronef non immatriculé en Russie qui est détenu, affrété ou contrôlé d’une autre manière par une personne physique ou morale, une entité ou un organisme russe, d’atterrir sur le territoire de l’Union, d’en décoller ou de le survoler. L’interdiction prévue au présent paragraphe s’applique également à tout autre aéronef utilisé dans le cadre d’un vol non régulier et pour lequel une personne physique ou morale, une entité ou un organisme russe est en mesure de déterminer effectivement le lieu ou l’heure de décollage ou d’atterrissage. L’interdiction prévue au présent paragraphe ne s’applique pas aux aéronefs dont la capacité maximale est de 4 places assises et dont la masse maximale au décollage n’excède pas 2 000 kg, dès lors qu’ils sont utilisés pour des vols privés, non professionnels, sur le territoire de l’Union et dans son espace aérien, à des fins récréatives ou à des fins de formation dans le cadre de licences de pilote privé et des évaluations y afférentes auprès de prestataires de formation de l’Union. »
Conclusions des parties
7 Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la disposition attaquée ;
– à titre subsidiaire, interpréter ladite disposition comme ne s’appliquant pas à sa situation ;
– condamner le Conseil aux dépens.
8 Le Conseil, soutenu par la Commission européenne, conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours comme irrecevable ou, à tout le moins, non fondé ;
– condamner le requérant aux dépens.
En droit
9 Selon l’article 126 du règlement de procédure du Tribunal, lorsqu’un recours est manifestement irrecevable, le Tribunal peut, sur proposition du juge rapporteur, à tout moment, décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.
10 En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide de statuer sans poursuivre la procédure.
Sur la compétence du Tribunal s’agissant du deuxième chef de conclusions
11 Par son deuxième chef de conclusions, le requérant demande, à titre subsidiaire, au Tribunal de déclarer que la disposition attaquée ne lui est pas applicable.
12 Or, cette demande devant être interprétée comme visant à obtenir un jugement déclaratoire à défaut d’obtenir l’annulation de la disposition attaquée, il suffit de rappeler qu’il ressort d’une jurisprudence constante que le Tribunal n’est pas compétent, dans le cadre du contrôle de légalité fondé sur l’article 263 TFUE, pour prononcer des arrêts déclaratoires (voir arrêts du 4 février 2009, Omya/Commission, T‑145/06, EU:T:2009:27, point 23 et jurisprudence citée, et du 13 septembre 2018, DenizBank/Conseil, T‑798/14, EU:T:2018:546, point 135 et jurisprudence citée).
13 Il s’ensuit que le deuxième chef de conclusions du requérant doit être rejeté pour cause d’incompétence manifeste.
Sur la recevabilité du recours
14 Sans soulever formellement une exception d’irrecevabilité au titre de l’article 130, paragraphe 1, du règlement de procédure, le Conseil, soutenu par la Commission, soutient que le recours est irrecevable.
15 Premièrement, le recours serait tardif s’agissant de la première phrase de la disposition attaquée.
16 Deuxièmement, le requérant n’aurait pas d’intérêt à agir, et il n’aurait pas non plus qualité pour agir dès lors qu’il ne serait pas directement concerné par la disposition attaquée et que ladite disposition serait un acte réglementaire comportant des mesures d’exécution. Enfin, il ne serait pas concerné individuellement par ladite disposition.
17 Le requérant conteste l’argumentation du Conseil et de la Commission.
18 Premièrement, le recours aurait été introduit dans les délais également s’agissant de la première phrase de la disposition attaquée, dès lors que le règlement 2024/1745 aurait modifié l’intégralité de l’article 3 quinquies, paragraphe 1, du règlement no 833/2014.
19 Deuxièmement, il aurait un intérêt à agir dès lors que le recours serait susceptible de lui procurer un bénéfice, et il aurait qualité pour agir dès lors qu’il serait directement concerné par la disposition attaquée et que le recours serait dirigé contre un acte réglementaire ne comportant pas de mesures d’exécution. En outre et à titre surabondant, en raison de la spécificité de sa situation, il se retrouverait individualisé d’une manière analogue à celle dont le destinataire d’une décision le serait.
20 À cet égard, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, toute personne physique ou morale peut former, dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas de cet article, un recours contre les actes dont elle est le destinataire ou qui la concernent directement et individuellement, ainsi que contre les actes réglementaires qui la concernent directement et qui ne comportent pas de mesures d’exécution.
21 En l’espèce, force est de constater que le requérant n’est pas destinataire de la disposition attaquée. Il s’ensuit qu’il ne dispose pas d’un droit au recours sur le fondement de l’article 263, quatrième alinéa, premier membre de phrase, TFUE.
22 Dans ces conditions, il convient d’examiner si le requérant peut fonder sa qualité pour agir sur l’une ou l’autre des hypothèses prévues par l’article 263, quatrième alinéa, deuxième et troisième membres de phrase, TFUE, à savoir, d’une part, s’il est directement et individuellement concerné par la disposition attaquée ou, d’autre part, si cette disposition constitue un acte réglementaire qui le concerne directement et qui ne comporte pas de mesures d’exécution.
Sur la qualité pour agir du requérant au regard de l’article 263, quatrième alinéa, deuxième membre de phrase, TFUE
23 À titre liminaire, il convient de rappeler que les conditions de l’affectation directe, d’une part, et de l’affectation individuelle, d’autre part, prévues par l’article 263, quatrième alinéa, deuxième membre de phrase, TFUE sont cumulatives (voir arrêt du 3 octobre 2013, Inuit Tapiriit Kanatami e.a./Parlement et Conseil, C‑583/11 P, EU:C:2013:625, points 75 et 76 et jurisprudence citée).
24 Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’examiner d’abord si la seconde condition, tenant à l’affectation individuelle du requérant, est remplie.
25 Le Conseil considère que le requérant n’est pas individuellement concerné par la disposition attaquée.
26 La Commission ajoute que la disposition attaquée est de portée horizontale et vise indistinctement et de façon large « une personne physique ou morale, une entité ou un organisme russe ». Les arguments du requérant selon lesquels il aurait demandé à renoncer à sa nationalité russe ou qu’il serait un opposant notoire au régime ne sauraient être suffisants pour qu’il soit individualisé d’une manière analogue à celle dont le destinataire d’une décision le serait.
27 Le requérant fait valoir que la disposition attaquée le concerne individuellement en raison de la situation spécifique dans laquelle il se trouve. À cet égard, il aurait demandé, en vain, à renoncer à sa nationalité russe par deux fois, n’aurait plus de passeport russe depuis plus de 20 ans et aurait obtenu le statut de réfugié politique en Suisse. Dès lors, il se retrouverait individualisé d’une manière analogue à celle dont le destinataire d’une décision le serait.
28 Il convient de rappeler que les sujets autres que les destinataires d’un acte ne sauraient prétendre être individuellement concernés, au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, que si celui-ci les atteint en raison de certaines qualités qui leur sont particulières ou d’une situation de fait qui les caractérise par rapport à toute autre personne et, de ce fait, les individualise d’une manière analogue à celle dont le destinataire le serait (voir arrêt du 12 juillet 2022, Nord Stream 2/Parlement et Conseil, C‑348/20 P, EU:C:2022:548, point 156 et jurisprudence citée).
29 Dans ce cadre, il découle d’une jurisprudence bien établie que la possibilité de déterminer, avec plus ou moins de précision, le nombre ou même l’identité des sujets de droit auxquels s’applique une mesure n’implique nullement que ces sujets doivent être considérés comme étant concernés individuellement par cette mesure, dès lors que cette application est effectuée en vertu d’une situation objective de droit ou de fait définie par l’acte en cause (arrêts du 13 mars 2018, European Union Copper Task Force/Commission, C‑384/16 P, EU:C:2018:176, point 94, et du 12 juillet 2022, Nord Stream 2/Parlement et Conseil, C‑348/20 P, EU:C:2022:548, point 157).
30 En l’espèce, outre qu’il n’est pas possible de déterminer, avec plus ou moins de précision, ni le nombre ni l’identité des sujets de droit auxquels s’applique la disposition attaquée, force est de constater que l’interdiction prévue par cette disposition vise, s’agissant de sa première phrase, notamment tout aéronef non immatriculé en Russie détenu, affrété ou contrôlé d’une autre manière par une personne physique ou morale, une entité ou un organisme russe ainsi que, s’agissant de sa deuxième phrase, tout autre aéronef utilisé dans le cadre d’un vol non régulier et pour lequel un ressortissant russe est en mesure de déterminer effectivement le lieu ou l’heure de décollage ou d’atterrissage.
31 Cette disposition s’applique à des situations déterminées objectivement et produit des effets juridiques à l’égard de catégories de personnes envisagées de manière générale et abstraite (voir, par analogie, ordonnance du 24 février 2022, Thomas et Julien/Conseil, T‑442/21, non publiée, EU:T:2022:93, point 35).
32 Il s’ensuit qu’elle atteint le requérant en raison de sa qualité objective de ressortissant russe.
33 À cet égard, les arguments du requérant tirés de ses tentatives de renonciation à sa nationalité russe, de même que son statut de réfugié politique en Suisse, ne sont pas susceptibles de démontrer que la disposition attaquée le concerne individuellement. En effet, d’une part, l’application de la disposition attaquée au requérant s’effectue en vertu d’une situation objective de droit et de fait prévue par celle-ci, à savoir sa qualité de ressortissant russe, ainsi qu’il le constate d’ailleurs lui‑même. D’autre part, en invoquant les tentatives de renonciation à sa nationalité russe, le requérant entend contester l’une des conditions d’application de la disposition attaquée, sans établir que cette disposition le vise individuellement. De même, le fait que le requérant a obtenu le statut de réfugié politique en Suisse est sans pertinence à cet égard.
34 Il y a donc lieu de considérer que le requérant n’est pas individuellement concerné par la disposition attaquée.
35 Partant, sans qu’il soit nécessaire d’examiner si le requérant est directement concerné par la disposition attaquée, il convient de conclure qu’il n’a pas qualité pour agir sur le fondement de l’article 263, quatrième alinéa, deuxième membre de phrase, TFUE.
Sur la qualité pour agir du requérant au regard de l’article 263, quatrième alinéa, troisième membre de phrase, TFUE
36 À titre liminaire, il convient de rappeler que la disposition attaquée est un acte réglementaire.
37 Les parties divergent toutefois quant à la question de savoir si la disposition attaquée comporte des mesures d’exécution à l’égard du requérant, et si elle l’affecte directement.
38 Selon le Conseil, il ressort tant de la disposition attaquée que des pièces produites par le requérant que ce sont les autorités des États membres qui doivent mettre en œuvre l’interdiction contenue à l’article 3 quinquies, paragraphe 1, du règlement no 833/2014, en accordant ou refusant la permission d’atterrir sur le territoire de l’Union, d’en décoller et de le survoler. Les effets juridiques de la disposition attaquée ne se matérialiseraient à l’égard du requérant que par l’intermédiaire de ces mesures d’exécution.
39 Par ailleurs, le requérant ne serait pas contraint de violer la disposition attaquée pour en obtenir un contrôle juridictionnel, l’acte accordant ou refusant une autorisation en vertu de l’article 3 quinquies, paragraphe 1, du règlement no 833/2014 étant une décision administrative des autorités nationales compétentes pouvant faire l’objet d’un recours devant les juridictions nationales conformément à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
40 La Commission considère qu’il résulte des points 40 et 41 de l’ordonnance du 29 avril 2024, Global 8 Airlines/Commission (T‑277/23, non publiée, sous pourvoi, EU:T:2024:285), que la disposition attaquée comporte des mesures d’exécution.
41 Par ailleurs, les communications des autorités luxembourgeoises et françaises, dont il est fait état dans la requête, confirmeraient que la disposition attaquée requiert des mesures d’exécution par les États membres, éventuellement par le biais d’une délégation de ceux-ci à l’Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne (Eurocontrol). Cette analyse serait d’ailleurs confirmée par le requérant dans la réplique.
42 Enfin, l’article 1er, point 6, sous b) du règlement 2024/1745, en introduisant un paragraphe 1 bis à l’article 3, quinquies, du règlement no 833/2014, imposant explicitement aux exploitants d’aéronefs de fournir des informations détaillées sur les vols non réguliers « aux autorités compétentes de l’État membre de départ, de destination ou de survol », confirmerait le rôle central de ces autorités dans l’application de l’interdiction de vol prévue par l’article 3 quinquies du règlement no 833/2014.
43 Le requérant soutient que le recours est recevable en ce qu’il est dirigé contre un acte réglementaire le concernant directement et ne comportant pas de mesures d’exécution, dès lors que la disposition attaquée ne contiendrait aucune indication prévoyant que les États membres doivent mettre en place de telles mesures. En outre, les termes-mêmes de l’article 3 sexies, paragraphe 1), du règlement no 833/2014, dont il résulte qu’Eurocontrol peut rejeter directement les plans de vol sur la seule base dudit règlement et sans avoir besoin d’une décision d’un État membre, démontreraient que ce règlement ne comporte pas de mesures d’exécution. À cet égard, les réponses reçues des autorités luxembourgeoises et françaises démontreraient que celles-ci appliquent directement le règlement no 833/2014 sans que des mesures d’exécution soient nécessaires.
44 Par ailleurs, il résulterait de l’expression « le cas échéant », utilisée au point 40 de l’ordonnance du 29 avril 2024, Global 8 Airlines/Commission (T‑277/23, non publiée, sous pourvoi, EU:T:2024:285), à laquelle renvoie la Commission, que les autorités nationales compétentes n’adoptent des mesures individuelles visant à faire appliquer l’article 3 quinquies, paragraphe 1, du règlement no 833/2014 que dans certaines circonstances, par exemple dans le cas de demandes de dérogations, lesquelles concernent le paragraphe 3 de l’article 3 quinquies dudit règlement, disposition qui n’est pas celle contestée en l’espèce.
45 De plus, en réponse à l’argument du Conseil selon lequel le requérant ne serait pas contraint de violer la disposition attaquée pour en obtenir un contrôle juridictionnel, celui‑ci fait valoir qu’il ne devrait pas être forcé d’obtenir le rejet d’une demande d’autorisation pour pouvoir déposer un recours devant une juridiction nationale. En effet, dans le cours normal des affaires, les personnes ne déposeraient pas de demandes d’autorisation lorsqu’elles savent d’avance qu’elles seront rejetées.
46 Quant à l’argument de la Commission relatif à l’article 1er, point 6, sous b) du règlement 2024/1745, cette disposition ne serait pas la disposition attaquée. Or, selon la jurisprudence, pour vérifier si un acte comporte des mesures d’exécution, il conviendrait de se référer exclusivement à l’objet du recours.
47 En tout état de cause, l’obligation prévue par cette disposition de fournir des informations ne saurait constituer une mesure d’exécution au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, sauf à neutraliser le mécanisme du recours direct contre les actes réglementaires.
48 À titre liminaire, il convient d’interpréter la notion d’« actes réglementaires [...] qui ne comportent pas de mesures d’exécution », au sens de l’article 263, quatrième alinéa, dernier membre de phrase, TFUE, à la lumière de l’objectif de cette disposition qui consiste, ainsi qu’il ressort de sa genèse, à éviter qu’un particulier soit contraint d’enfreindre le droit pour pouvoir accéder au juge. Or, lorsqu’un acte réglementaire produit directement des effets sur la situation juridique d’une personne physique ou morale sans requérir des mesures d’exécution, cette dernière risquerait d’être dépourvue d’une protection juridictionnelle effective si elle ne disposait pas d’une voie de recours direct devant le juge de l’Union aux fins de mettre en cause la légalité de cet acte réglementaire. En effet, en l’absence de mesures d’exécution, une personne physique ou morale, bien que directement concernée par l’acte en question, ne serait en mesure d’obtenir un contrôle juridictionnel de cet acte qu’après avoir violé les dispositions dudit acte en se prévalant de l’illégalité de celles-ci dans le cadre des procédures ouvertes à son égard devant les juridictions nationales (voir arrêt du 28 avril 2015, T & L Sugars et Sidul Açúcares/Commission, C‑456/13 P, EU:C:2015:284, point 29 et jurisprudence citée).
49 En revanche, lorsqu’un acte réglementaire comporte des mesures d’exécution, le contrôle juridictionnel du respect de l’ordre juridique de l’Union est assuré indépendamment de la question de savoir si lesdites mesures émanent de l’Union ou des États membres. Les personnes physiques ou morales ne pouvant pas, en raison des conditions de recevabilité prévues à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, attaquer directement devant le juge de l’Union un acte réglementaire de l’Union sont protégées contre l’application à leur égard d’un tel acte par la possibilité d’attaquer les mesures d’exécution que cet acte comporte (voir arrêt du 28 avril 2015, T & L Sugars et Sidul Açúcares/Commission, C‑456/13 P, EU:C:2015:284, point 30 et jurisprudence citée).
50 Lorsque la mise en œuvre d’un tel acte appartient aux institutions, aux organes ou aux organismes de l’Union, les personnes physiques ou morales peuvent introduire un recours direct devant les juridictions de l’Union contre les actes d’application dans les conditions visées à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE et invoquer au soutien de ce recours, en application de l’article 277 TFUE, l’illégalité de l’acte de base en cause. Lorsque cette mise en œuvre incombe aux États membres, ces personnes peuvent faire valoir l’invalidité de l’acte de base en cause devant les juridictions nationales et amener celles-ci à interroger, sur le fondement de l’article 267 TFUE, la Cour par la voie de questions préjudicielles (voir arrêt du 28 avril 2015, T & L Sugars et Sidul Açúcares/Commission, C‑456/13 P, EU:C:2015:284, point 31 et jurisprudence citée).
51 Ainsi que la Cour l’a déjà jugé, il y a lieu, aux fins d’apprécier le point de savoir si un acte réglementaire comporte des mesures d’exécution, de s’attacher à la position de la personne invoquant le droit de recours au titre de l’article 263, quatrième alinéa, dernier membre de phrase, TFUE (voir arrêt du 28 avril 2015, T & L Sugars et Sidul Açúcares/Commission, C‑456/13 P, EU:C:2015:284, point 32 et jurisprudence citée).
52 C’est à la lumière de ces principes jurisprudentiels qu’il convient d’examiner si la disposition attaquée comporte des mesures d’exécution à l’égard du requérant.
53 À cet égard, il convient de relever que l’article 3 quinquies, paragraphe 1, première phrase, du règlement no 833/2014 prévoit l’interdiction d’atterrir sur le territoire de l’Union, d’en décoller ou de le survoler, notamment pour tout aéronef non immatriculé en Russie détenu, affrété ou contrôlé d’une autre manière par une personne physique ou morale, une entité ou un organisme russe. La deuxième phrase de cette disposition, insérée par l’article 1er, point 6, sous a) du règlement 2024/1745, a étendu cette interdiction à tout autre aéronef utilisé dans le cadre d’un vol non régulier et pour lequel un ressortissant russe est en mesure de déterminer effectivement le lieu ou l’heure de décollage ou d’atterrissage.
54 Or, les dispositions contenues à l’article 3 quinquies, paragraphe 1, première phrase, du règlement no 833/2014 sont de portée générale et doivent être exécutées par les autorités nationales compétentes, lesquelles, le cas échéant, adoptent des mesures individuelles visant à les faire appliquer. Ainsi, il incombe aux États membres d’assurer la mise en œuvre de l’article 3 quinquies du règlement no 833/2014, notamment, dans le cadre des interdictions de vol et du traitement des plans de vol soumis par les exploitants des aéronefs concernés (voir, en ce sens, ordonnance du 29 avril 2024, Global 8 Airlines/Commission, T‑277/23, non publiée, sous pourvoi, EU:T:2024:285, points 40 et 41).
55 Cette considération n’est pas remise en cause par le fait que les États membres ont confié certaines tâches, dans le cadre de la mise en œuvre des articles 3 quinquies et 3 sexies du règlement no 833/2014, à Eurocontrol, qui les exerce au nom de ceux-ci (voir, en ce sens, ordonnance du 29 avril 2024, Global 8 Airlines/Commission, T‑277/23, non publiée, sous pourvoi, EU:T:2024:285, points 42 et 54).
56 Dès lors qu’il incombe aux autorités nationales d’assurer la mise en œuvre de l’interdiction visée à l’article 3 quinquies, paragraphe 1, première phrase, du règlement no 833/2014, il convient de constater que cette interdiction ne déploie ses effets juridiques, à l’égard du requérant, que par l’intermédiaire d’actes pris par lesdites autorités nationales, notamment, les décisions individuelles adoptées dans le cadre du traitement des plans de vol soumis par les exploitants des aéronefs concernés.
57 Par ailleurs, la même conclusion s’impose s’agissant de l’interdiction visée à la deuxième phrase de cette disposition, insérée par l’article 1er, point 6, sous a), du règlement 2024/1745. De même, cette interdiction ne déploie ses effets juridiques, à l’égard d’un ressortissant russe, tel que le requérant, que par l’intermédiaire d’actes individuels pris par les autorités nationales dans le cadre du traitement des plans de vol soumis par les exploitants des aéronefs, dans le cadre des vols non réguliers.
58 Les décisions prises par les autorités nationales ou, le cas échéant, par Eurocontrol, dans le cadre de la mise en œuvre de l’interdiction visée par la disposition attaquée, constituent dès lors des mesures d’exécution au sens de l’article 263, quatrième alinéa, dernier membre de phrase, TFUE.
59 Au demeurant, une telle conclusion est confirmée, comme le relève la Commission, par les termes de l’article 1er, point 6, sous b), du règlement 2024/1745 introduisant un paragraphe 1 bis à l’article 3 quinquies, du règlement no 833/2014 visant à imposer aux exploitants d’aéronefs, s’agissant des vols non réguliers, de fournir, à la demande des autorités compétentes de l’État membre de départ, de destination ou de survol, les informations nécessaires à la vérification du respect des interdictions telles que prévues par la disposition attaquée. En effet, ainsi qu’il résulte du considérant 5 du règlement 2024/1745, l’obligation de fournir de telles informations à la demande des autorités nationales vise à faciliter la mise en œuvre de l’interdiction en cause par ces autorités, « [d]ans le but de disposer d’un ensemble uniforme de règles dans l’ensemble de l’Union et de lutter contre le contournement de l’interdiction des vols ».
60 À cet égard, si, comme le souligne le requérant, il convient, pour vérifier si un acte comporte des mesures d’exécution, de se référer exclusivement à l’objet du recours, et s’il est vrai que le recours ne porte pas sur l’article 3 quinquies, paragraphe 1 bis, du règlement no 833/2014, inséré par l’article 1er, point 6, sous b), du règlement 2024/1745, il n’en demeure pas moins que la disposition attaquée peut être interprétée par rapport à son contexte, et notamment aux autres dispositions du règlement no 833/2014, parmi lesquelles s’insère ledit article 3 quinquies, paragraphe 1 bis.
61 C’est ainsi à bon droit que le Conseil soutient que ce sont les autorités des États membres qui doivent mettre en œuvre l’interdiction contenue à l’article 3 quinquies, paragraphe 1, du règlement no 833/2014, en accordant ou refusant la permission d’atterrir sur le territoire de l’Union, d’en décoller et de le survoler, et que les effets juridiques de la disposition attaquée ne se matérialiseraient à l’égard du requérant que par l’intermédiaire de ces mesures d’exécution (voir point 38 ci‑dessus).
62 Partant, la disposition attaquée ne saurait être qualifiée d’acte réglementaire ne comportant pas de mesures d’exécution, au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE.
63 Cette conclusion ne saurait être remise en cause par les arguments du requérant.
64 Premièrement, il convient de rejeter l’argument du requérant selon lequel, en substance, il résulterait de l’expression « le cas échéant », figurant au point 40 de l’ordonnance du 29 avril 2024, Global 8 Airlines/Commission (T‑277/23, non publiée, sous pourvoi, EU:T:2024:285), que les autorités nationales compétentes n’auraient pas à adopter de mesures individuelles visant à faire appliquer l’article 3 quinquies, paragraphe 1, du règlement no 833/2014, sauf circonstances particulières, telles une demande de dérogation.
65 En effet, l’expression « le cas échéant » vise simplement à souligner que les États membres n’ont pas à prendre de mesures d’exécution d’office, mais seulement si un cas d’espèce se présente.
66 De même, il convient de rejeter l’argument du requérant selon lequel l’obligation de fournir des informations ne saurait constituer une mesure d’exécution au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, comme non pertinent. En effet, ce n’est pas l’obligation de fournir des informations qui constitue une mesure d’exécution, mais les décisions des autorités nationales ou, le cas échéant, d’Eurocontrol, prises dans le cadre de la mise en œuvre de l’interdiction visée par la disposition attaquée (voir point 58 ci-dessus).
67 Deuxièmement, s’agissant de l’argument du requérant selon lequel il résulterait des termes de l’article 3 sexies, paragraphe 1, du règlement no 833/2014, qu’Eurocontrol rejette directement les plans de vol sur la seule base dudit règlement et sans avoir besoin d’une décision d’un État membre, il convient de constater que cet argument est erroné, dès lors que cette disposition ne saurait remettre en cause la considération selon laquelle il incombe aux États membres d’assurer la mise en œuvre de l’article 3 quinquies de ce règlement, notamment, dans le cadre du traitement des plans de vol soumis par les exploitants des aéronefs concernés. En effet, le pouvoir de rejeter les plans de vol des exploitants d’aéronefs individuels est dévolu aux États membres et exercé, au nom de ceux-ci, par Eurocontrol, conformément à l’article 3 sexies du règlement no 833/2014 (voir, en ce sens, ordonnance du 29 avril 2024, Global 8 Airlines/Commission, T‑277/23, non publiée, sous pourvoi, EU:T:2024:285, points 42 et 47).
68 Troisièmement, s’agissant de l’argument selon lequel les réponses des autorités luxembourgeoises et françaises démontreraient que ces autorités appliquent directement le règlement no 833/2014 sans avoir besoin de mesures d’exécution, il convient de relever notamment que lesdites autorités françaises, par une lettre du 14 février 2023 produite par le requérant, en réponse à la demande de celui‑ci quant à la question de savoir qu’elle serait leur réaction s’il déposait un plan de vol pour un atterrissage en France, ont indiqué que leur appréciation dépendrait des informations qu’il fournirait s’agissant du « statut [du] vol, y compris sa date, les horaires, son trajet exact ainsi que le nom et la nationalité des personnes à bord ». Ledit courrier invitait également le requérant à confirmer « l’assertion […] faite auprès des autorités luxembourgeoises [selon laquelle il aurait] affirmé avoir réalisé un vol permis par la France en avril 2022 à Nice ».
69 Ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, une telle réponse, par laquelle les autorités françaises indiquent que leur « appréciation » quant à une éventuelle autorisation d’atterrissage en France dépendra des documents fournis, illustre le fait que les États membres sont amenés à prendre des mesures d’exécution.
70 Quatrièmement, dans la mesure où le requérant argue que les mesures prises par les autorités nationales ou, le cas échéant, Eurocontrol, dans la mise en œuvre de l’interdiction prévue par la disposition attaquée ne constituent pas des actes « autonomes », mais de simples « modalités d’exécution » de la disposition attaquée, il convient de rappeler qu’un prétendu caractère mécanique des mesures prises au niveau national n’est pas de nature à remettre en cause leur qualification des mesures d’exécution au sens de l’article 263, quatrième alinéa, dernier membre de phrase, TFUE (voir, en ce sens, arrêt du 28 avril 2015, T & L Sugars et Sidul Açúcares/Commission, C‑456/13 P, EU:C:2015:284, points 41 et 42).
71 À cet égard, comme le relève la Commission, force est de constater que, en déplorant, dans ses écritures, d’une part, l’application automatique de la disposition attaquée par les États membres, et d’autre part, le fait que les autorités nationales disposeraient d’un pouvoir d’appréciation trop large, le requérant non seulement se contredit, mais admet, en substance, que ces autorités sont amenées à prendre des mesures d’exécution.
72 Cinquièmement, s’agissant de l’argument du requérant selon lequel il ne devrait pas être contraint de déposer un plan de vol dont il sait d’avance qu’il sera rejeté, il y a lieu de relever que, comme rappelé au point 48 ci-dessus, si l’article 263, quatrième alinéa, troisième membre de phase, TFUE, vise à éviter qu’un particulier ne soit contraint d’enfreindre le droit pour pouvoir accéder au juge, il n’en va pas de même en ce qui concerne la nécessité de déposer une demande auprès de l’autorité compétente pour pouvoir ensuite contester son éventuel rejet.
73 À cet égard, le requérant renvoie, notamment, à l’arrêt du 14 janvier 2016, Doux/Commission (T‑434/13, non publié, EU:T:2016:7).
74 Aux termes de l’arrêt du 14 janvier 2016, Doux/Commission (T‑434/13, non publié, EU:T:2016:7), peuvent seulement constituer des mesures d’exécution au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE des mesures que les organes ou organismes de l’Union ou les autorités nationales adoptent dans le cours normal des affaires. Si, dans le cours normal des affaires, les organes ou organismes de l’Union et les autorités nationales n’adoptent aucune mesure pour mettre en œuvre l’acte réglementaire et pour concrétiser ses conséquences pour chacun des opérateurs concernés, cet acte réglementaire ne « comporte » pas de mesures d’exécution (voir, en ce sens, arrêt du 14 janvier 2016, Doux/Commission, T‑434/13, non publié, EU:T:2016:7, point 44). Ainsi, en particulier dans l’hypothèse dans laquelle une interdiction est assortie de la possibilité de demander une autorisation d’y déroger, le Tribunal a jugé qu’il serait artificiel ou excessif d’exiger d’un opérateur qu’il demande un tel acte d’exécution dans le seul but de pouvoir contester celui-ci devant les juridictions nationales, lorsqu’il est évident qu’une telle demande résultera nécessairement en un refus, de sorte qu’elle n’aurait pas été déposée dans le cours normal des affaires (arrêt du 13 septembre 2018, Rosneft e.a./Conseil, T‑715/14, non publié, EU:T:2018:544, point 90).
75 Or, en l’espèce, ce n’est pas dans le seul but de pouvoir contester l’acte d’exécution devant les juridictions nationales que l’exploitant de l’aéronef doit déposer, dans le cours normal des affaires, une demande d’autorisation de vol dont l’éventuel refus pourra être contesté devant le juge national, mais parce que l’aéronef ne saurait atterrir sur le territoire d’un État membre de l’Union, en décoller ou le survoler sans ladite autorisation.
76 Le renvoi par le requérant à l’arrêt du 14 janvier 2016, Doux/Commission (T‑434/13, non publié, EU:T:2016:7), n’est donc pas pertinent.
77 Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de conclure que la disposition attaquée comporte des mesures d’exécution, et que le requérant n’a donc pas non plus qualité pour agir sur le fondement de l’article 263, quatrième alinéa, troisième membre de phrase, TFUE.
78 Dès lors, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la prétendue tardiveté de recours s’agissant de la première phrase de la disposition attaquée, ni sur le prétendu défaut d’intérêt à agir du requérant, il y a lieu de rejeter le recours comme étant manifestement, en partie, portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, et, en partie, irrecevable.
Sur les dépens
79 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En outre, selon l’article 138, paragraphe 1, dudit règlement de procédure, les institutions qui sont intervenues au litige supportent leurs propres dépens.
80 En l’espèce, le requérant ayant succombé, il y a lieu de le condamner à supporter ses propres dépens ainsi que ceux du Conseil, conformément aux conclusions de ce dernier. La Commission supportera ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (première chambre)
ordonne :
1) Le recours est rejeté en partie pour cause d’incompétence manifeste et en partie comme étant manifestement irrecevable.
2) Yuri Schefler supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par le Conseil de l’Union européenne.
3) La Commission européenne supportera ses propres dépens.
Fait à Luxembourg, le 24 juillet 2025.
Le greffier |
Le président |
V. Di Bucci |
R. Mastroianni |
* Langue de procédure : le français.