This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 62012TJ0095
Judgment of the General Court (Appeal Chamber) of 15 January 2014. # Willem Stols v Council of the European Union. # Case T-95/12 P.
Rettens dom (Appelafdelingen) af 15. januar 2014.
Willem Stols mod Rådet for Den Europæiske Union.
Sag T-95/12 P.
Rettens dom (Appelafdelingen) af 15. januar 2014.
Willem Stols mod Rådet for Den Europæiske Union.
Sag T-95/12 P.
Court reports – Reports of Staff Cases
ECLI identifier: ECLI:EU:T:2014:3
ARRÊT DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)
15 janvier 2014 ( *1 )
«Pourvoi — Fonction publique — Fonctionnaires — Promotion — Exercice de promotion 2007 — Décision de ne pas promouvoir l’intéressé au grade AST 11 — Comparaison des mérites — Contrôle par le juge de l’erreur manifeste d’appréciation»
Dans l’affaire T‑95/12 P,
ayant pour objet un pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (première chambre) du 13 décembre 2011, Stols/Conseil (F‑51/08 RENV, non encore publié au Recueil), et tendant à l’annulation de cet arrêt,
Willem Stols, ancien fonctionnaire du Conseil de l’Union européenne, demeurant à Halsteren (Pays‑Bas), représenté par Mes S. Rodrigues, A. Blot et C. Bernard‑Glanz, avocats,
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant
Conseil de l’Union européenne, représenté par M. M. Bauer et Mme A. Jensen, en qualité d’agents,
partie défenderesse en première instance,
LE TRIBUNAL (chambre des pourvois),
composé de MM. M. Jaeger, président, N. J. Forwood (rapporteur) et A. Dittrich, juges,
greffier : Mme T. Weiler, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 26 septembre 2013,
rend le présent
Arrêt
1 |
Par son pourvoi, introduit au titre de l’article 9 de l’annexe I du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, le requérant, M. Willem Stols, demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (première chambre) du 13 décembre 2011, Stols/Conseil (F‑51/08 RENV, non encore publié au Recueil, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision du 16 juillet 2007 (ci-après la «décision litigieuse») et de la décision du 5 février 2008 (ci-après la «décision de rejet de la réclamation»), par lesquelles le Conseil de l’Union européenne a refusé de le promouvoir au grade AST 11 au titre de l’exercice de promotion 2007. |
Faits à l’origine du litige
2 |
Les faits essentiels qui sont à l’origine du litige sont énoncés aux points 4 à 8 de l’arrêt attaqué dans les termes suivants :
|
Procédures devant le Tribunal de la fonction publique et devant le Tribunal et arrêt attaqué
3 |
C’est dans ces circonstances que M. Stols a introduit, le 21 mai 2008, un recours, enregistré sous la référence F‑51/08, visant à l’annulation de la décision litigieuse et, pour autant que de besoin, de la décision de rejet de la réclamation. |
4 |
Le Conseil a conclu, en première instance, au rejet de ce recours et à la condamnation de M. Stols aux dépens. |
5 |
Au soutien de son recours, M. Stols avait invoqué deux moyens. Le premier, subdivisé en deux branches, était tiré de ce que le Conseil, en ne procédant pas à un examen comparatif des mérites et en commettant une erreur manifeste dans l’appréciation de ces mérites, aurait violé l’article 45, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le «statut»). Le second était tiré de la violation de l’article 59, paragraphe 1, du statut, de l’article 14 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, de l’article 21 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de la méconnaissance du principe d’égalité de traitement et de non-discrimination. |
6 |
Par arrêt du 17 février 2009, Stols/Conseil (F-51/08, RecFP p. I-A-1-27 et II-A-1-119), le Tribunal de la fonction publique, faisant droit au recours, a annulé la décision litigieuse ainsi que la décision de rejet de la réclamation et a condamné le Conseil aux dépens. |
7 |
Le Tribunal de la fonction publique a tout d’abord constaté, au point 25 de l’arrêt Stols/Conseil, précité, que la première branche du premier moyen, tirée de l’absence d’examen comparatif des mérites, manquait en fait. |
8 |
En revanche, s’agissant de la seconde branche du premier moyen, le Tribunal de la fonction publique a considéré que le Conseil avait commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant que les mérites de M. Stols n’étaient pas supérieurs, mais inférieurs, à ceux des fonctionnaires promus. |
9 |
En conséquence, le Tribunal de la fonction publique a considéré qu’il y avait lieu, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, d’annuler les actes attaqués et a condamné le Conseil aux dépens. |
10 |
Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 27 avril 2009, le Conseil a formé, au titre de l’article 9 de l’annexe I du statut de la Cour, un pourvoi contre l’arrêt Stols/Conseil, précité, lequel a été enregistré sous la référence T‑175/09 P. |
11 |
Par arrêt du 16 décembre 2010, Conseil/Stols (T‑175/09 P, non encore publié au Recueil), le Tribunal a accueilli le pourvoi et annulé l’arrêt Stols/Conseil, précité. Le Tribunal a en effet considéré que, en jugeant que le Conseil avait commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant que les mérites de M. Stols n’étaient pas supérieurs, mais inférieurs, à ceux des fonctionnaires promus, le Tribunal de la fonction publique avait dénaturé les éléments de preuve qui lui avaient été soumis et avait substitué sa propre appréciation des mérites de l’intéressé à celle de l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’«AIPN»). Pour le surplus, le litige n’étant pas en état d’être jugé, le Tribunal a renvoyé l’affaire devant le Tribunal de la fonction publique, conformément à l’article 13 de l’annexe I du statut de la Cour. |
12 |
Par l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a rejeté le recours de M. Stols comme étant non fondé et a condamné celui-ci à supporter ses propres dépens ainsi que les dépens exposés par le Conseil dans l’affaire F‑51/08. En ce qui concerne les dépens exposés par les parties dans le cadre de la procédure de pourvoi devant le Tribunal, puis dans le cadre de la procédure de renvoi devant lui, le Tribunal de la fonction publique a estimé que ces frais supplémentaires n’avaient été occasionnés aux parties qu’en raison de l’erreur commise par lui dans l’arrêt Stols/Conseil, précité, et qu’ils ne sauraient donc être imputés à l’une plutôt qu’à l’autre des parties. En conséquence, le Tribunal de la fonction publique a décidé que M. Stols et le Conseil supporteraient chacun leurs propres dépens exposés dans les procédures de pourvoi et de renvoi. |
Sur le pourvoi
Procédure et conclusions des parties
13 |
Par mémoire déposé au greffe du Tribunal le 28 février 2012, M. Stols a formé le présent pourvoi. |
14 |
Le Conseil a déposé son mémoire en réponse le 23 mai 2012. |
15 |
M. Stols n’ayant pas demandé à pouvoir déposer un mémoire en réplique, conformément à l’article 143, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, la procédure écrite a été close le 25 juin 2012. |
16 |
Par acte déposé au greffe du Tribunal le 6 août 2012, M. Stols a présenté une demande en indiquant les motifs pour lesquels il souhaitait être entendu, conformément à l’article 146 du règlement de procédure. |
17 |
Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (chambre des pourvois) a fait droit à cette demande et a ouvert la procédure orale. |
18 |
Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions du Tribunal lors de l’audience du 26 septembre 2013. |
19 |
M. Stols conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
|
20 |
Le Conseil conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
|
En droit
21 |
Au soutien de son pourvoi, M. Stols invoque deux moyens. Le premier moyen, qui se subdivise en trois branches et qui est dirigé contre le rejet de la seconde branche du premier moyen du recours de première instance, est tiré d’une violation de l’article 45, paragraphe 1, du statut, d’une inexactitude matérielle, d’une insuffisance de motivation et d’une violation de l’article 5 du statut. Le second moyen, qui est dirigé contre le rejet du second moyen du recours de première instance, est tiré d’une erreur de droit nécessairement commise en conséquence du rejet du premier moyen dudit recours. |
Sur le premier moyen
22 |
Par la première branche du premier moyen, M. Stols soutient que, s’agissant de la prise en considération des rapports de notation des fonctionnaires en cause, aux fins de l’examen comparatif des mérites, le Tribunal de la fonction publique a méconnu l’article 45, paragraphe 1, du statut en se fondant sur le critère de la «constance des mérites dans la durée», aux points 46 et 47 de l’arrêt attaqué. |
23 |
Le Conseil répond que la «constance dans la durée des mérites» des fonctionnaires promouvables pendant toute la période courant depuis leur entrée dans le grade constitue un élément des mérites que l’AIPN peut, voire doit, prendre en compte dans son examen comparatif des rapports dont ces fonctionnaires font l’objet, pour autant qu’elle suive cette méthode sur une base égalitaire pour tous les fonctionnaires. |
24 |
Par la deuxième branche du premier moyen, M. Stols soutient que, s’agissant de la prise en considération de l’utilisation des langues par les fonctionnaires en cause, aux fins de l’examen comparatif des mérites, le Tribunal de la fonction publique a entaché son arrêt d’une inexactitude matérielle et a fait une mauvaise application du critère prévu à l’article 45, paragraphe 1, du statut, aux points 50 et 51 de l’arrêt attaqué. |
25 |
Le Conseil conteste tant l’inexactitude matérielle alléguée que la prétendue mauvaise application du critère en question. |
26 |
Par la troisième branche du premier moyen, M. Stols soutient que, s’agissant de la prise en considération des responsabilités exercées par les fonctionnaires en cause, aux fins de l’examen comparatif des mérites, le Tribunal de la fonction publique a motivé son arrêt de manière insuffisante et a remis en cause le classement en deux groupes de fonctions prévu à l’article 5 du statut, aux points 52 à 54 de l’arrêt attaqué. |
27 |
Le Conseil soutient que ce grief est inopérant et, en tout état de cause, non fondé. |
28 |
Il convient tout d’abord de rappeler les principes qui encadrent l’office du juge de l’Union européenne lorsqu’il est saisi de recours en annulation de décisions prises par les institutions en matière de promotion de fonctionnaires. |
29 |
Selon une jurisprudence constante, l’AIPN dispose, aux fins de l’examen comparatif des mérites des fonctionnaires candidats à une promotion, d’un large pouvoir d’appréciation et, dans ce domaine, le contrôle du juge de l’Union doit se limiter à la question de savoir si, eu égard aux voies et moyens qui ont pu conduire l’administration à son appréciation, celle-ci s’est tenue dans des limites non critiquables et n’a pas usé de son pouvoir de manière manifestement erronée. Le juge de l’Union ne saurait donc substituer son appréciation des qualifications et mérites des candidats à celle de l’AIPN (arrêts de la Cour du 21 avril 1983, Ragusa/Commission, 282/81, Rec. p. 1245, points 9 et 13, et du 3 avril 2003, Parlement/Samper, C-277/01 P, Rec. p. I-3019, point 35 ; arrêt du Tribunal du 15 septembre 2005, Casini/Commission, T-132/03, RecFP p. I-A-253 et II-1169, point 52). |
30 |
Comme le Tribunal de la fonction publique l’a exposé à bon escient au point 37 de l’arrêt attaqué, pour préserver l’effet utile de la marge d’appréciation que le législateur a entendu confier à l’AIPN en matière de promotion, le juge de l’Union ne peut annuler une décision pour le seul motif qu’il se considère en présence de faits suscitant des doutes plausibles quant à l’appréciation portée par l’AIPN, voire établissant l’existence d’une erreur d’appréciation. |
31 |
Il n’appartient donc pas au juge de l’Union de procéder à un examen détaillé de tous les dossiers des candidats promouvables afin de s’assurer qu’il partage la conclusion à laquelle est parvenue l’AIPN, car, s’il entreprenait un tel exercice, il sortirait du cadre du contrôle de légalité qui est le sien, substituant ainsi sa propre appréciation des mérites des candidats promouvables à celle de l’AIPN. |
32 |
Cependant, le large pouvoir d’appréciation ainsi reconnu à l’AIPN est limité par la nécessité de procéder à l’examen comparatif des candidatures avec soin et impartialité, dans l’intérêt du service et conformément au principe d’égalité de traitement. En pratique, cet examen doit être conduit sur une base égalitaire et à partir de sources d’informations et de renseignements comparables (voir arrêt Casini/Commission, précité, point 53, et la jurisprudence citée). |
33 |
L’obligation pour l’AIPN de procéder à un examen comparatif des mérites des fonctionnaires susceptibles d’être promus, prévu à l’article 45 du statut, est l’expression à la fois du principe d’égalité de traitement des fonctionnaires et de leur vocation à la carrière, l’appréciation de leurs mérites constituant ainsi le critère déterminant (voir arrêt du Tribunal du 16 mai 2013, Canga Fano/Conseil, T‑281/11 P, non encore publié au Recueil, point 43, et la jurisprudence citée). À cet égard, l’article 45, paragraphe 1, du statut prévoit que, aux fins de l’examen comparatif des mérites, l’AIPN prend en considération, en particulier, les rapports dont les fonctionnaires ont fait l’objet, l’utilisation par ceux-ci, dans l’exercice de leurs fonctions, des langues autres que la langue dont ils ont justifié avoir une connaissance approfondie et, le cas échéant, le niveau des responsabilités exercées. Cette disposition laisse une certaine marge d’appréciation à l’AIPN quant à l’importance que celle-ci entend accorder à chacun des trois critères mentionnés lors de l’examen comparatif des mérites, dans le respect toutefois du principe d’égalité de traitement. |
34 |
L’AIPN peut, à titre subsidiaire, en cas d’égalité de mérites entre les fonctionnaires promouvables à l’aune des trois critères visés expressément à l’article 45, paragraphe 1, du statut, prendre d’autres éléments en considération, tels que l’âge des fonctionnaires et leur ancienneté dans le grade ou le service, auquel cas de tels critères peuvent constituer un facteur décisif dans son choix (voir arrêt Canga Fano/Conseil, précité, point 44, et la jurisprudence citée). |
35 |
En l’espèce, il ressort du point 40 de l’arrêt attaqué que M. Stols a soutenu, en première instance, que ses mérites étaient supérieurs à ceux d’au moins deux des trois fonctionnaires promus, Mmes P. et H., ainsi que le mettaient en évidence, selon lui, tant les appréciations analytiques et générales de ses rapports de notation 2003/2004 et 2005/2006 que le nombre de langues qu’il utilisait et le niveau de ses responsabilités. |
36 |
C’est donc à juste titre que le Tribunal de la fonction publique a considéré, au point 41 de l’arrêt attaqué, qu’il convenait d’analyser successivement les éléments du dossier relatifs aux rapports de notation, à l’utilisation des langues et au niveau des responsabilités exercées. |
37 |
S’agissant, en premier lieu, des rapports de notation des fonctionnaires concernés, le Tribunal de la fonction publique a notamment constaté, au point 44 de l’arrêt attaqué, que, tant dans le cadre de l’exercice de notation 2003/2004 que dans celui de l’exercice de notation 2005/2006, M. Stols avait obtenu un plus grand nombre de mentions «excellent» et «très bon» que deux des fonctionnaires promus, alors même que son notateur, quoique moins sévère que celui de Mme H., était en revanche plus sévère que celui de Mme P. |
38 |
Toutefois, au point 45 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a refusé de déduire de ces circonstances que le Conseil, en estimant que les mérites de M. Stols étaient inférieurs à ceux de Mme P. et à ceux de Mme H., aurait outrepassé de manière manifeste les limites de son pouvoir d’appréciation. |
39 |
En effet, au point 46 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a relevé que, pour déterminer la liste des fonctionnaires promus au titre de l’exercice 2007, l’AIPN ne s’était pas bornée à prendre en considération les rapports de notation 2003/2004 et 2005/2006, mais s’était fondée, de manière plus générale, sur tous les rapports de notation dont ces fonctionnaires avaient fait l’objet depuis leur dernière promotion. Or, Mmes P. et H., dont l’ancienneté dans le grade AST 10 s’élevait à respectivement 144 et 150 mois, contre seulement 72 mois pour M. Stols, justifiaient, depuis leur dernière promotion, de rapports de notation élogieux faisant état de prestations d’un niveau élevé. |
40 |
Tout en reconnaissant, au point 47 de l’arrêt attaqué, que, selon sa jurisprudence, l’ancienneté dans le grade et dans le service ne peut intervenir comme critère pour la promotion qu’à titre subsidiaire, en cas d’égalité des mérites établie sur la base, en particulier, des trois critères visés expressément à l’article 45, paragraphe 1, du statut, le Tribunal de la fonction publique a ajouté que, en l’espèce, l’AIPN avait pu légalement se fonder sur la «constance dans la durée des mérites» respectifs des fonctionnaires concernés et estimer, à l’aune de cette appréciation, que les mérites de M. Stols étaient inférieurs à ceux de Mme P. et à ceux de Mme H. |
41 |
Pour autant que M. Stols fait valoir, premièrement, que le critère de la «constance dans la durée des mérites» ne figure pas au nombre des trois critères qui doivent être pris en compte à titre principal aux fins de l’examen comparatif des mérites, il suffit d’observer que cet élément d’appréciation, tel qu’il a été concrètement mis en œuvre en l’espèce par l’AIPN, ne constitue pas un critère distinct des trois critères en question, mais relève directement du premier d’entre eux, fondé sur les rapports dont les fonctionnaires font l’objet. Plus spécifiquement, cet élément d’appréciation permet une meilleure prise en compte de l’ensemble des mérites des fonctionnaires promouvables, mesurés à l’aune de ce premier critère. |
42 |
Au demeurant, le recours au pluriel, dans la formule «les rapports dont les fonctionnaires font l’objet» figurant à l’article 45, paragraphe 1, du statut, indique que l’AIPN est en principe tenue de prendre en compte tous les rapports dont les fonctionnaires ont fait l’objet depuis leur entrée dans le grade, ce qui revient nécessairement à la prise en compte d’un critère tel que celui de la «constance dans la durée des mérites». |
43 |
Pour autant que M. Stols fait valoir, deuxièmement, que la prise en compte de ce critère a empêché que l’examen comparatif des mérites soit conduit «sur une base égalitaire et à partir de sources d’informations et de renseignements comparables», dès lors que Mmes P. et H. avaient passé plus de temps que lui dans le grade AST 10 et pouvaient ainsi faire valoir, «de manière mécanique», une constance des mérites dans la durée supérieure à la sienne, c’est à juste titre que le Conseil rétorque que sa pratique constante, qui consiste à prendre systématiquement en compte tous les rapports dont les fonctionnaires promouvables ont fait l’objet depuis leur entrée dans le grade, est au contraire la seule qui soit compatible avec le principe d’égalité de traitement. En effet, si l’AIPN prenait uniquement en compte le ou les rapports les plus récents, l’examen comparatif serait faussé ou, à tout le moins, incomplet, étant donné que l’AIPN n’examinerait alors pas l’ensemble des mérites de tous les fonctionnaires promouvables, et notamment de ceux qui ont plus de deux ans d’ancienneté dans le grade. |
44 |
Pour autant que M. Stols fait valoir, troisièmement, que le critère de la «constance dans la durée des mérites» ne fait que réintroduire celui de l’ancienneté, lequel ne serait pas un critère principal pour décider de la promotion d’un fonctionnaire, mais ne pourrait intervenir qu’à titre subsidiaire, en cas d’égalité des mérites établie sur la base des trois critères principaux visés à l’article 45, paragraphe 1, du statut, il suffit de relever qu’une ancienneté importante peut très bien ne pas aller de pair avec des mérites élevés et constants dans la durée, de sorte que les deux critères ne coïncident nullement, même s’il existe un certain lien entre eux. |
45 |
De surcroît, comme le fait observer le Conseil, qui renvoie notamment au système des «sacs à dos» appliqué par la Commission européenne, le critère en cause en l’espèce permet en réalité à l’AIPN de trouver un équilibre équitable entre l’objectif d’assurer une progression de carrière rapide aux fonctionnaires brillants qui se distinguent par un niveau de prestations exceptionnellement élevé et celui d’assurer une carrière normale aux fonctionnaires qui ont fait preuve, au cours d’une longue période, d’un niveau de prestations constamment élevé. |
46 |
Il découle des considérations qui précèdent que la première branche du premier moyen doit être rejetée comme étant non fondée. |
47 |
S’agissant, en second lieu, de l’utilisation des langues par les fonctionnaires en cause, en réponse à l’allégation de M. Stols selon laquelle celui-ci utilisait, dans l’exercice de ses fonctions, en sus de sa langue maternelle, le néerlandais, sept autres langues, l’espagnol, l’allemand, l’anglais, le français, l’italien, le finnois et le suédois, le Tribunal de la fonction publique a relevé, au point 49 de l’arrêt attaqué, que le libellé de l’article 45, paragraphe 1, du statut supposait de n’inclure dans l’appréciation des mérites des fonctionnaires que les langues dont l’utilisation, compte tenu des exigences réelles du service, apporte une valeur ajoutée suffisamment importante pour apparaître nécessaire au bon fonctionnement de celui-ci. Cette considération n’est pas remise en cause dans le cadre du présent pourvoi. |
48 |
Or, a relevé le Tribunal de la fonction publique au point 50 de l’arrêt attaqué, le Conseil avait indiqué lors de l’audience, sans être contredit, que les langues de travail les plus couramment utilisées en son sein étaient l’anglais et le français. Cette considération n’est pas davantage remise en cause dans le cadre du présent pourvoi. |
49 |
Dans ces conditions, le Tribunal de la fonction publique a considéré, au point 51 de l’arrêt attaqué, que M. Stols, qui n’établissait pas utiliser de manière habituelle d’autres langues que l’anglais et le français dans l’exercice de ses fonctions, n’était pas fondé à prétendre que, de manière manifeste, ses mérites auraient été, sur la base du critère des compétences linguistiques, supérieurs à ceux de Mme P. et à ceux de Mme H. Le Tribunal de la fonction publique a ajouté, par ailleurs, que le fait qu’une des tâches de M. Stols consistait dans le traitement et le classement de documents rédigés dans toutes les langues officielles de l’Union ne signifiait pas «qu’il aurait maîtrisé l’ensemble de ces langues ni surtout qu’il les aurait utilisées de manière habituelle dans l’exercice de ses fonctions». |
50 |
Pour autant que M. Stols fait grief au Tribunal de la fonction publique, premièrement, d’avoir ainsi entaché sa décision d’une inexactitude matérielle en jugeant que l’intéressé «n’établi[ssai]t pas utiliser de manière habituelle d’autres langues que l’anglais et le français dans l’exercice de ses fonctions», alors que ses rapports de notation révéleraient le contraire, son argumentation manque en fait. |
51 |
M. Stols fonde essentiellement cette allégation de dénaturation sur la remarque de son notateur de première instance pour l’exercice 2005/2006, selon laquelle, bien que «[l]es langues de travail au service Archive so[ie]nt le français et l’anglais», «dans le cadre de son travail d’analyse et de classement, M. Stols est tenu de traiter des documents dans toutes les langues officielles de l’Union». À cet égard, le Tribunal considère toutefois que, en opérant une distinction claire entre les «langues de travail» utilisées dans le service de M. Stols et le «traitement des documents» par celui-ci dans toutes les langues officielles de l’Union, le notateur a, au contraire, confirmé que l’intéressé n’utilisait pas de manière habituelle d’autres langues que l’anglais et le français dans l’exercice de ses fonctions. Cette considération est confirmée par le fait que les rapports de notation de M. Stols pour les exercices précédents, à savoir de juillet 2001/juin 2003 et de juillet 2003/décembre 2004, se bornaient, sous la même rubrique, à mentionner le fait que M. Stols travaillait en «français et anglais, oralement et par écrit». |
52 |
M. Stols allègue encore que son rapport de notation 2005/2006, comme ses autres rapports de notation d’ailleurs, font apparaître qu’il connaît cinq langues, voire «potentiellement» toutes les autres langues officielles de l’Union, et qu’il les utilise non seulement dans son travail d’analyse et de classement, mais aussi dans ses rapports avec ses différents interlocuteurs extérieurs, notamment au sein des archives d’autres institutions. Il convient toutefois de relever que ces allégations se fondent uniquement sur des indications unilatéralement portées par M. Stols lui-même sur une feuille annexée audit rapport de notation, mais ne sont pas confirmées par des appréciations portées par le notateur lui-même dans la partie descriptive du rapport de notation concernant l’utilisation des langues dans l’exercice des fonctions. Dans ces conditions, les allégations en question ne permettent pas de constater l’inexactitude matérielle alléguée. |
53 |
Enfin, pour autant que M. Stols se réfère à d’autres éléments de preuve, ceux-ci sont dénués de pertinence dès lors que ses rapports de notation constituaient la seule source d’information dont disposait la commission consultative de promotion aux fins de l’examen comparatif des mérites des fonctionnaires en cause à l’aune du critère d’utilisation des langues. |
54 |
Force est donc de conclure que le Tribunal de la fonction publique n’a pas commis d’inexactitude matérielle, ni de dénaturation en estimant, sur la base des rapports de notation de M. Stols, que celui-ci n’avait pas établi utiliser de manière habituelle d’autres langues que l’anglais et le français dans l’exercice de ses fonctions. |
55 |
Pour autant que M. Stols fait grief au Tribunal de la fonction publique, deuxièmement, de n’avoir admis la prise en considération des «autres langues» que pour autant que celles-ci soient «maîtrisées», au point 51 de l’arrêt attaqué, alors que, aux termes de l’article 45, paragraphe 1, du statut, seraient à prendre en compte toutes les langues utilisées dans l’exercice des fonctions, sans qu’aucune condition soit posée quant au niveau de connaissance, et certainement pas une «connaissance approfondie», au sens de l’article 28, sous f), du statut, ni une «maîtrise parfaite», son argumentation repose sur une lecture erronée dudit point 51. Il ressort, en effet, de la dernière phrase de ce point que le Tribunal de la fonction publique a «surtout» pris en compte le critère des langues «utilisées de manière habituelle dans l’exercice de[s] fonctions», sans exiger que celles-ci soient «maîtrisées». |
56 |
En tout état de cause, cet argument est inopérant dès lors que, ainsi qu’il vient d’être constaté, M. Stols n’a pas établi qu’il utilisait ces «autres langues» dans l’exercice de ses fonctions, au sens indiqué au point 47 ci-dessus. |
57 |
Il découle des considérations qui précèdent que la deuxième branche du premier moyen doit être rejetée comme étant non fondée. |
58 |
S’agissant, en troisième lieu, du niveau des responsabilités exercées, le Tribunal de la fonction publique a relevé, au point 52 de l’arrêt attaqué, que, pour prétendre que ses mérites étaient supérieurs à ceux de Mme P. et à ceux de Mme H., M. Stols alléguait qu’il dirigeait une équipe de 30 personnes, ce qui n’aurait pas été le cas de ces deux fonctionnaires promus, et que ces fonctions, occupées avant lui par un fonctionnaire de grade AD, étaient de nouveau, depuis son départ à la retraite, assurées par un fonctionnaire de grade AD. |
59 |
En réponse à cet argument, le Tribunal de la fonction publique a rappelé, au point 53 de l’arrêt attaqué, en renvoyant au point 48 de l’arrêt Conseil/Stols, précité, que le niveau des responsabilités exercées n’est pas nécessairement déterminé par l’importance des tâches de management exercées, un fonctionnaire pouvant assumer un niveau de responsabilités élevé sans encadrer de nombreux subordonnés et, inversement, un fonctionnaire pouvant encadrer de nombreux subordonnés sans exercer des responsabilités particulièrement élevées. |
60 |
Or, a ajouté le Tribunal de la fonction publique, il ressortait des pièces du dossier que Mmes P. et H. occupaient, au sein de la direction générale A «Personnel et administration» du Conseil, des postes impliquant des responsabilités significatives, qu’il s’agisse de l’organisation des événements en lien avec les travaux de la présidence de l’Union et du Conseil, pour Mme P., ou de la préparation des documents nécessaires pour les réunions du Conseil et du Comité des représentants permanents (Coreper), pour Mme H. |
61 |
Le Tribunal de la fonction publique a conclu, au point 54 de l’arrêt attaqué, qu’il n’apparaissait pas de façon évidente que les mérites de M. Stols, en ce qui concerne le critère des responsabilités exercées, auraient été supérieurs à ceux de Mme P. et à ceux de Mme H. |
62 |
Pour autant que M. Stols fait grief au Tribunal de la fonction publique de ne pas avoir répondu, par ces considérations, à son argument tiré de ce qu’il aurait occupé un poste relevant du groupe de fonctions AD, il convient de relever d’emblée que, pas plus dans sa réclamation administrative préalable que dans son recours de première instance, M. Stols n’a prétendu avoir occupé un poste relevant de ce groupe de fonctions, en méconnaissance de l’article 5 du statut. Partant, le grief de M. Stols tiré d’un défaut de motivation entachant l’arrêt attaqué est dénué de tout fondement. |
63 |
Il ne saurait davantage être reproché au Tribunal de la fonction publique, dans ces circonstances, d’avoir lui-même porté atteinte à la hiérarchie entre groupes de fonctions prévue à l’article 5 du statut. |
64 |
Pour le surplus, dans la mesure où M. Stols a bien invoqué la circonstance que son poste avait été occupé dans le passé et était de nouveau occupé depuis sa retraite par un fonctionnaire relevant du groupe de fonctions AD, non pas en tant qu’indice d’une éventuelle violation de l’article 5 du statut, mais en tant que preuve de ce que ledit poste impliquait nécessairement des responsabilités supérieures à celles exercées par Mmes P. et H., et dans la mesure où il fait grief au Tribunal de la fonction publique de ne pas avoir correctement apprécié ses mérites au vu de cette preuve, son argumentation vise en réalité à obtenir du Tribunal qu’il apprécie de nouveau les faits. |
65 |
Or, selon une jurisprudence constante, le pourvoi ne peut s’appuyer que sur des moyens portant sur la violation de règles de droit, à l’exclusion de toute appréciation des faits. Le juge de première instance est seul compétent, d’une part, pour constater les faits, sauf dans le cas où une inexactitude matérielle de ses constatations résulterait des pièces du dossier qui lui ont été soumises et, d’autre part, pour apprécier ces faits. L’appréciation des faits ne constitue donc pas, sous réserve du cas de la dénaturation des éléments de preuve produits devant le juge de première instance, laquelle n’est même pas alléguée en l’espèce, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle du Tribunal (voir arrêt Conseil/Stols, précité, point 21, et la jurisprudence citée). |
66 |
Il découle de l’ensemble des considérations qui précèdent que la troisième branche du premier moyen doit être rejetée comme étant en partie irrecevable et en partie non fondée. |
67 |
Partant, ledit premier moyen doit être rejeté dans son intégralité. |
Sur le second moyen
68 |
Au point 60 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a rappelé qu’il ressortait, en l’espèce, des pièces du dossier, et notamment de la décision de rejet de la réclamation, que l’AIPN avait refusé de promouvoir M. Stols au motif que les mérites des fonctionnaires promus étaient supérieurs aux siens et que ce n’était qu’à titre surabondant que l’AIPN avait motivé son refus de promouvoir M. Stols par la circonstance que sa période d’activité effective au cours des trois derniers exercices de promotion avait été inférieure à celle des autres fonctionnaires promus. Dans ces conditions, et alors que M. Stols n’avait pas prouvé que, en estimant que les mérites des trois fonctionnaires promus étaient supérieurs aux siens, l’AIPN aurait commis une erreur manifeste d’appréciation, le Tribunal de la fonction publique a rejeté le second moyen du recours de première instance comme inopérant, car dirigé contre un motif surabondant de la décision litigieuse. |
69 |
M. Stols fait valoir, en conséquence, que, dès lors que le rejet du premier moyen du recours de première instance est entaché de plusieurs erreurs de droit, ainsi qu’il l’aurait établi dans le cadre du premier moyen du présent pourvoi, le rejet du second moyen du recours de première instance comme inopérant est nécessairement vicié en droit également. |
70 |
Selon le Conseil, la conclusion du Tribunal de la fonction publique n’est entachée d’aucune erreur de droit, eu égard à la réponse qu’il convient d’apporter au premier moyen du présent pourvoi. |
71 |
Le second moyen du présent pourvoi repose ainsi tout entier sur la prémisse selon laquelle le premier moyen dudit pourvoi est fondé. Or, il résulte de l’examen dudit premier moyen que tel n’est pas le cas. Le second moyen ne saurait, dès lors, prospérer. |
72 |
Il découle de l’ensemble des considérations qui précèdent que le second moyen doit être rejeté comme étant non fondé et, avec lui, le pourvoi dans son intégralité. |
Sur les dépens
73 |
Conformément à l’article 148, premier alinéa, du règlement de procédure, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, le Tribunal statue sur les dépens. |
74 |
Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, premier alinéa, du même règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 144 de celui-ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. |
75 |
M. Stols ayant succombé en ses conclusions et le Conseil ayant conclu en ce sens, M. Stols supportera ses propres dépens ainsi que les dépens exposés par le Conseil dans le cadre de la présente instance. |
Par ces motifs, LE TRIBUNAL (chambre des pourvois) déclare et arrête : |
|
|
Jaeger Forwood Dittrich Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 15 janvier 2014. Signatures |
( *1 ) Langue de procédure : le français.