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Document 32013R1300R(01)
Rectificatif au règlement (UE) n° 1300/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds de cohésion et abrogeant le règlement (CE) n° 1084/2006 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013)
Rectificatif au règlement (UE) n° 1300/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds de cohésion et abrogeant le règlement (CE) n° 1084/2006 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013)
EUT L 330 af 3.12.2016, p. 22–23
(ET)
EUT L 330 af 3.12.2016, p. 9–9
(FR, HR, IT, NL, SK, FI)
EUT L 330 af 3.12.2016, p. 15–16
(HU)
EUT L 330 af 3.12.2016, p. 12–12
(LV)
EUT L 330 af 3.12.2016, p. 11–11
(DE, PL)
EUT L 330 af 3.12.2016, p. 23–24
(MT)
EUT L 330 af 3.12.2016, p. 10–11
(ES)
EUT L 330 af 3.12.2016, p. 16–17
(GA)
EUT L 330 af 3.12.2016, p. 15–17
(CS)
EUT L 330 af 3.12.2016, p. 10–10
(LT)
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1300/corrigendum/2016-12-03/oj
3.12.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 330/9 |
Rectificatif au règlement (UE) no 1300/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds de cohésion et abrogeant le règlement (CE) no 1084/2006 du Conseil
( «Journal officiel de l'Union européenne» L 347 du 20 décembre 2013 )
1. |
Page 282, au considérant 13: |
au lieu de:
«Les indicateurs de réalisation communs devraient être complétés par des indicateurs de résultat propres à chaque programme et, le cas échéant, par des indicateurs de réalisation propres à chaque programme.»
lire:
«Les indicateurs de réalisation communs devraient être complétés par des indicateurs de résultat spécifiques à chaque programme et, le cas échéant, par des indicateurs de réalisation spécifiques à chaque programme.»
2. |
Page 284, à l'article 5, paragraphe 1: |
au lieu de:
«1. Il convient d'utiliser les indicateurs de réalisation communs figurant à l'annexe I du présent règlement, les indicateurs de résultat propres à chaque programme et, le cas échéant, les indicateurs de réalisation propres à chaque programme, conformément à l'article 27, paragraphe 4, à l'article 96, paragraphe 2, point b) ii) et iv) et point c) ii) et iv), du règlement (UE) no 1303/2013.»
lire:
«1. Il convient d'utiliser les indicateurs de réalisation communs figurant à l'annexe I du présent règlement, les indicateurs de résultat spécifiques à chaque programme et, le cas échéant, les indicateurs de réalisation spécifiques à chaque programme, conformément à l'article 27, paragraphe 4, à l'article 96, paragraphe 2, point b) ii) et iv) et point c) ii) et iv), du règlement (UE) no 1303/2013.»
3. |
Page 285, à l'article 5, paragraphe 3: |
au lieu de:
«3. En ce qui concerne les indicateurs de résultat propres à chaque programme, qui portent sur les priorités d'investissement, les valeurs de référence reposent sur les dernières données disponibles et les valeurs cibles sont fixées pour 2023.»
lire:
«3. En ce qui concerne les indicateurs de résultat spécifiques à chaque programme, qui portent sur les priorités d'investissement, les valeurs de référence reposent sur les dernières données disponibles et les valeurs cibles sont fixées pour 2023.»