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Document 62019CJ0717

Arrêt de la Cour (septième chambre) du 6 octobre 2021.
Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co. KG Magyarországi Fióktelepe contre Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága.
Renvoi préjudiciel – Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) – Directive 2006/112/CE – Article 90, paragraphe 1 – Réduction de la base d’imposition en cas de réduction de prix après le moment où l’opération a été effectuée – Contributions versées par une entreprise pharmaceutique à l’organisme d’assurance maladie étatique – Article 273 – Formalités administratives imposées par la réglementation nationale pour l’exercice du droit à réduction – Principes de neutralité fiscale et de proportionnalité.
Affaire C-717/19.

Court reports – general

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2021:818

Affaire C‑717/19

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co. KG Magyarországi Fióktelepe

contre

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

(demande de décision préjudicielle, introduite par la Fővárosi Törvényszék)

Arrêt de la Cour (septième chambre) du 6 octobre 2021

« Renvoi préjudiciel – Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) – Directive 2006/112/CE – Article 90, paragraphe 1 – Réduction de la base d’imposition en cas de réduction de prix après le moment où l’opération a été effectuée – Contributions versées par une entreprise pharmaceutique à l’organisme d’assurance maladie étatique – Article 273 – Formalités administratives imposées par la réglementation nationale pour l’exercice du droit à réduction – Principes de neutralité fiscale et de proportionnalité »

  1. Harmonisation des législations fiscales – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée – Base d’imposition – Réduction en cas d’annulation, résiliation, résolution ou réduction de prix – Base d’imposition constituée par la contrepartie réellement reçue – Montant de la TVA exigible ne pouvant dépasser celui perçu par l’assujetti

    (Directive du Conseil 2006/112, art. 90, § 1)

    (voir point 41)

  2. Harmonisation des législations fiscales – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée – Base d’imposition – Réduction en cas d’annulation, résiliation, résolution ou réduction de prix – Entreprises pharmaceutiques fournissant des médicaments subventionnés par un organisme d’assurance maladie étatique – Obligation contractuelle de ces entreprises de verser à cet organisme des contributions prélevées sur les revenus de la vente de ces médicaments – Versements non déterminés sur la base de modalités préalablement fixées par l’entreprise – Absence de but commercial – Réglementation nationale excluant la déduction desdits versements de la base d’imposition – Inadmissibilité

    (Directive du Conseil 2006/112, art. 90, § 1)

    (voir points 44-49, 55, disp. 1)

  3. Harmonisation des législations fiscales – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée – Base d’imposition – Réduction en cas d’annulation, résiliation, résolution ou réduction de prix – Réglementation nationale subordonnant une telle réduction à la possession, par le fournisseur de biens, d’une facture à son nom établissant l’exécution de la transaction donnant lieu à un remboursement de la taxe – Transaction pouvant être établie par d’autres moyens en l’absence de la facture – Inadmissibilité

    (Directive du Conseil 2006/112, art. 90, § 1, et 273)

    (voir points 59-63, 65, 66, disp. 2)

Voir le texte de la décision

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