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Document 62010FJ0084

    Dom afsagt af EU-Personaleretten (Første Afdeling) den 5. juni 2012.
    Efstratios Chatzidoukakis mod Europa-Kommissionen.
    Offentligt hverv - Tjenestemænd - Vederlag - Børnetilskud.
    Sag F-84/10.

    Court reports – Reports of Staff Cases

    ECLI identifier: ECLI:EU:F:2012:73

    DOCUMENT DE TRAVAIL

    ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
    DE L’UNION EUROPÉENNE
    (première chambre)

    5 juin 2012 (*)

    «Fonction publique – Fonctionnaires – Rémunération – Allocations familiales – Allocation scolaire – Conditions d’octroi – Déduction d’une allocation de même nature perçue par ailleurs»

    Dans l’affaire F–84/10

    ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,

    Efstratios Chatzidoukakis, fonctionnaire de la Commission européenne, demeurant à Schrassig (Luxembourg), représenté par Me V. Christianos, avocat,

    partie requérante,

    contre

    Commission européenne, représentée par M. D. Martin, en qualité d’agent, assisté de Mes E. Bourtzalas et E. Antypas, avocats,

    partie défenderesse,

    LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
    (première chambre),

    composé de M. R. Barents (rapporteur), faisant fonction de président, Mme M. I. Rofes i Pujol et Mme I. Boruta, juges,

    greffier : Mme X. Lopez Bancalari, administrateur,

    vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 20 mars 2012,

    rend le présent

    Arrêt

    1        Par requête enregistrée au greffe du Tribunal le 23 septembre 2010, M. Chatzidoukakis a introduit le présent recours tendant, notamment, à l’annulation de la décision de la Commission européenne du 26 février 2010, relative à la réduction de l’allocation scolaire qui lui est octroyée et à la retenue du trop perçu sur ses bulletins de rémunération en raison du fait que son fils perçoit une prestation financière accordée par un État membre sous forme d’une bourse.

     Cadre juridique

     Les règles statutaires

    2        L’article 62, alinéa 3, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le «statut») prévoit que la rémunération des fonctionnaires comprend, notamment, les allocations familiales. Il est libellé comme suit:

    «Cette rémunération comprend un traitement de base, des allocations familiales et des indemnités.»

    3        Aux termes de l’article 67 du statut:

    «1. Les allocations familiales comprennent:

    a) l’allocation de foyer;

    b) l’allocation pour enfant à charge;

    c) l’allocation scolaire.

    2. Les fonctionnaires bénéficiaires des allocations familiales visées au présent article sont tenus de déclarer les allocations de même nature versées par ailleurs, ces allocations venant en déduction de celles payées en vertu des articles 1, 2 et 3 de l’annexe VII du statut].

    […]»

    4        Aux termes de l’article 3, paragraphe 1, de l’annexe VII du statut, intitulée «Règles relatives à la rémunération et aux remboursements de frais»:

    «Dans les conditions fixées par les dispositions générales d’exécution du présent article, le fonctionnaire bénéficie d’une allocation scolaire destinée à couvrir les frais de scolarité engagés par lui, […] pour chaque enfant à charge […] âgé de cinq ans au moins et fréquentant régulièrement et à plein temps un établissement d’enseignement primaire ou secondaire payant ou un établissement d’enseignement supérieur. […]»

    5        La conclusion des chefs d’administration du 26 juin 1975 (087D/75), prise pour l’application de l’article 3 de l’annexe VII du statut, est libellée comme suit:

    «Objet: Octroi de l’allocation scolaire ([a]rticle 3 de l’annexe VII du [s]tatut)

    […]

    Les [c]hefs d’[a]dministration conviennent qu’au cas où un enfant d’un fonctionnaire perçoit une bourse d’études de la part des autorités nationales, cette bourse vient en déduction du montant de l’allocation scolaire, conformément aux règles de l’article 67 du [s]tatut.

    Par contre, le fonctionnaire continue à bénéficier de l’allocation pour enfant à charge.

    Ces mêmes dispositions s’appliquent au cas où l’enfant d’un fonctionnaire est pris en charge par l’établissement où les études sont poursuivies.»

     La réglementation luxembourgeoise

    6        L’article 1er, paragraphe 1, de la loi luxembourgeoise du 22 juin 2000 concernant l’aide financière de l’État pour études supérieures (Mémorial A 2000, p. 1105), modifiée, dans sa version applicable à la présente affaire (ci-après la «loi luxembourgeoise du 22 juin 2000»), prévoit:

    «La présente loi a pour objet de faciliter l’accès aux études supérieures par l’allocation d’une aide financière sous la forme de bourses, de prêts, avec ou sans charge d’intérêts, de subventions d’intérêts et de primes d’encouragement. [...]»

    7        L’article 2 de la loi luxembourgeoise du 22 juin 2000 prévoit:

    «Peuvent bénéficier de l’aide financière de l’[É]tat pour études supérieures, les étudiants admis à poursuivre des études supérieures et qui remplissent l’une des conditions suivantes:

    a) être ressortissant luxembourgeois et être domicilié au Grand-Duché de Luxembourg, ou

    b) être ressortissant d’un autre [É]tat membre de l’Union Européenne, être domicilié au Grand-Duché de Luxembourg et tomber sous le champ d’application des dispositions des articles 7 et 12 du règlement (CEE) no 1612/68 du Conseil du 15 octobre 1968 relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de la Communauté […]»

    8        Selon l’article 4, paragraphe 1, de la loi luxembourgeoise du 22 juin 2000, il est prévu ce qui suit:

    «La proportion dans laquelle l’aide financière est accordée sous la forme d’une bourse ou sous celle d’un prêt pour des études de [premier] et de [deuxième] cycles varie en fonction, d’une part, de la situation financière et sociale de l’étudiant et de ses parents ainsi que, d’autre part, des frais d’inscription à charge de l’étudiant.»

    9        Le règlement grand-ducal du 5 octobre 2000 concernant l’aide financière de l’État pour études supérieures, (Mémorial A 2000, p. 2547), contient les critères pour déterminer la proportion entre la bourse et le prêt en tant qu’éléments de l’aide financière.

    10      Selon l’article 10 du règlement grand-ducal du 5 octobre 2000, le montant de la bourse est déterminé en retranchant du budget de l’étudiant, la part de son revenu disponible.

    11      L’aide financière est accordée par le Centre de documentation et de l’information sur l’enseignement supérieur du Grand-Duché de Luxembourg (ci-après le «Cedies»).

     Faits à l’origine du litige

    12      Le requérant bénéficie de l’allocation scolaire statutaire pour son fils, s’élevant à 496,12 euros par mois. En vertu de la réglementation luxembourgeoise susmentionnée, le Cedies a octroyé au fils du requérant, inscrit comme étudiant à l’université de Bath (Royaume-Uni), une prestation financière d’un montant de 10 690 euros pour l’année académique 2009/2010, dont 900 euros en tant que bourse non remboursable et 9 790 euros à titre de prêt.

    13      Par courriel du 25 novembre 2009, la Commission, faisant référence à l’article 67, paragraphe 2, du statut, a invité le requérant à l’informer de sa situation au regard de ladite disposition. Le requérant s’est conformé à cette demande et a informé l’administration de l’obtention d’une bourse octroyée par le Cedies, pour l’année académique 2009/2010.

    14      Par lettre du 26 février 2010, la Commission a informé le requérant que, la bourse du Cedies accordée à son fils ayant été considérée par la Commission comme une allocation de même nature que l’allocation scolaire, au sens de l’article 67, paragraphe 2, du statut, le montant de celle-ci sera déduit du montant de l’allocation scolaire dont bénéficie le requérant. En application de l’article 85 du statut, la somme de 900 euros sera récupérée sous forme de retenues sur les bulletins de rémunération. Le montant de 375 euros a été retenu sur le bulletin du mois de mars 2010. Les autres retenues, d’un montant de 75 euros par mois, ont été effectuées sur les bulletins du mois de février jusqu’au mois d’août 2010.

    15      Le 26 mars 2010, le requérant a introduit une réclamation, au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, par laquelle il demandait à la Commission d’annuler les retenues, de lui rembourser les montants déjà retenus et de cesser de réduire partiellement l’allocation scolaire. Cette réclamation a été rejetée par décision du 9 juillet 2010.

    16      Le 23 septembre 2010, le requérant a introduit le présent recours.

     Conclusions des parties et procédure

    17      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

    –        annuler

    –        la décision réduisant l’allocation scolaire versée au requérant, telle qu’elle résulte de son bulletin de rémunération du mois de février 2010, ainsi que le bulletin de rémunération en question, dans la mesure où il comporte une réduction de l’allocation scolaire;

    –        la décision de la Commission, du 26 février 2010, concernant la réduction de l’allocation scolaire versée au requérant et la retenue d’un montant de 375 euros effectuée sur son bulletin de rémunération du mois de mars 2010;

    –        le bulletin de rémunération du mois de mars 2010, qui comporte une réduction de l’allocation scolaire versée au requérant et une retenue rétroactive d’un montant de 375 euros;

    –        les bulletins de rémunération des mois d’avril à août 2010, dans la mesure où ils comportent une réduction de l’allocation scolaire;

    –        la décision de la Commission, du 9 juillet 2010, rejetant expressément la réclamation introduite par le requérant le 26 mars 2010;

    –        rembourser, avec intérêts, au requérant, les sommes qui lui ont été retenues;

    –        condamner la Commission aux dépens.

    18      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

    –        rejeter les conclusions du requérant;

    –        condamner le requérant aux dépens de la Commission.

    19      Par ordonnance du 27 mai 2011, le président de la deuxième chambre du Tribunal a joint la présente affaire et l’affaire F‑83/10, Giannakouris/Commission, aux fins de la procédure orale.

    20      Par lettre du greffe du 31 mai 2011, le Tribunal a invité les parties, dans le cadre de mesures d’organisation de la procédure, à répondre à une question. Le requérant et la Commission ont donné suite à la demande du Tribunal, par courriers datés, respectivement, des 21 et 22 juin 2011.

    21      Compte tenu de l’expiration du mandat du juge rapporteur auquel l’affaire avait été initialement attribuée et de la modification de la composition des chambres du Tribunal, le président du Tribunal a, le 12 octobre 2011, réattribué l’affaire à la première chambre du Tribunal et désigné un nouveau juge rapporteur.

     En droit

    22      Le requérant soulève deux moyens, tirés, le premier, de l’application erronée de l’article 67, paragraphe 2, du statut, et, le second, de la violation de l’obligation de motivation.

     Sur le premier moyen, tiré de l’application erronée de l’article 67, paragraphe 2, du statut

     Arguments des parties

    23      À l’appui du premier moyen, le requérant soutient tout d’abord que l’allocation scolaire statutaire et la prestation financière accordée par le Cedies ne sont pas des prestations comparables au sens de la jurisprudence sur l’article 67, paragraphe 2, du statut. Premièrement, la base juridique de l’allocation scolaire se trouverait dans le droit de l’Union, tandis que la prestation accordée par le Cedies serait régie par le droit luxembourgeois. Deuxièmement, le bénéficiaire de l’allocation scolaire serait le fonctionnaire, contrairement à la prestation financière du Cedies, qui elle, serait accordée à l’étudiant. Troisièmement, l’allocation scolaire serait une prestation à laquelle le fonctionnaire aurait droit du seul fait de sa qualité de fonctionnaire, sans que son revenu ne soit pris en compte. En revanche, la prestation financière du Cedies serait accordée aux étudiants domiciliés sur le territoire luxembourgeois et tiendrait compte de leur situation financière. Quatrièmement, il y aurait une différence entre les deux prestations quant à leur mode de calcul. L’allocation scolaire serait accordée de façon forfaitaire sans qu’il y ait de correspondance avec les frais de scolarité exposés par le fonctionnaire. En revanche, la prestation financière du Cedies couvrirait, pour autant que possible, les frais réels auxquels l’étudiant doit faire face.

    24      Ensuite, le requérant fait valoir que le but de la prestation financière du Cedies et celui de l’allocation scolaire sont totalement différents. La prestation financière du Cedies tiendrait compte des dépenses réelles de l’étudiant, notamment par l’exigence de prouver le paiement des frais d’inscription. Ainsi, cette prestation serait destinée à couvrir les frais de subsistance de l’étudiant de sorte qu’il puisse être financièrement autonome. En revanche, en tant que composante de la rémunération mensuelle du fonctionnaire, et ne tenant pas compte des facteurs sociaux ou financiers de l’étudiant concerné, l’allocation scolaire n’aurait pour but que d’aider symboliquement à alléger l’obligation morale du fonctionnaire de contribuer aux dépenses des enfants à sa charge.

    25      Enfin, le requérant fait valoir que la nature différente des prestations en cause est confirmée par le fait que d’autres institutions de l’Union n’appliquent pas l’article 67, paragraphe 2, du statut, en cas de cumul de l’allocation scolaire et de la prestation financière accordée par le Cedies. À cet égard, le requérant demande au Tribunal d’ordonner la production d’informations à ce sujet dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure.

    26      Selon la Commission, il ressort de la jurisprudence que l’allocation scolaire et la bourse du Cedies ont le même but. Premièrement, les prestations auraient toutes deux pour but de contribuer aux frais de scolarité de l’enfant à charge du fonctionnaire. Deuxièmement, l’allocation scolaire et la bourse du Cedies couvriraient les mêmes besoins de l’étudiant. Troisièmement, la Commission souligne que seule une partie de la prestation financière du Cedies aurait été qualifiée par elle-même d’allocation de même nature, à savoir la bourse non remboursable d’un montant de 900 euros, qui serait très inférieure à l’allocation scolaire forfaitaire annuelle de 5 953,44 euros, dont bénéficierait le requérant. La Commission ajoute que le fait qu’une prestation scolaire nationale pourrait être plus élevée que l’allocation scolaire statutaire et couvrirait, par conséquent, des frais de scolarité plus élevés, ne permettrait pas de conclure que les deux prestations ne seraient pas de même nature. Enfin, la Commission conteste l’affirmation du requérant selon laquelle l’allocation scolaire statutaire ne serait qu’une contribution symbolique aux frais de scolarité.

    27      Sur l’absence de comparabilité entre l’allocation scolaire statutaire et la bourse du Cedies, la Commission soutient que, conformément à une jurisprudence constante, aucune des différences relatives à leur base juridique, leurs ayants droit, leurs critères d’octroi et leur mode de calcul ne peut à elle seule, empêcher de qualifier une allocation comme étant de même nature, lorsque le but des allocations est le même.

    28      En ce qui concerne l’allégation du requérant quant aux divergences dans l’application de l’article 67, paragraphe 2, du statut par les institutions, la Commission observe que la seule question qui se pose à cet égard, est de savoir si sa décision se fonde sur une interprétation correcte des dispositions légales applicables.

     Appréciation du Tribunal

    29      Il convient de rappeler que, l’objet de l’article 67, paragraphe 2, du statut étant d’éviter qu’un fonctionnaire perçoive deux fois des allocations familiales pour les mêmes enfants, seules les allocations qui sont comparables et qui ont le même but sont «de même nature» au sens de ladite disposition (arrêts de la Cour du 13 octobre 1977, Gelders-Deboeck/Commission, 106/76, point 16; Emer-van den Branden/Commission, 14/77, point 15, et du 18 décembre 2007, Weiβenfels/Parlement, C‑135/06 P, point 89; arrêt du Tribunal de première instance du 11 juin 1996, Pavan/Parlement, T‑147/95, point 41). Le critère retenu par la jurisprudence comme décisif dans la qualification d’allocation de même nature au sens de l’article 67, paragraphe 2, du statut est celui de la finalité poursuivie par les allocations en cause (arrêt du Tribunal du 13 février 2007, Guarneri/Commission, F‑62/06, point 42).

    30      Il y a donc lieu d’examiner si la bourse du Cedies et l’allocation scolaire sont des allocations comparables et si elles ont le même but. Il convient d’examiner d’abord la finalité des allocations en cause.

    31      En ce qui concerne le but de l’allocation scolaire visée par l’article 67, paragraphe 2, du statut, force est de constater que, selon l’article 3 de l’annexe VII du statut, l’allocation scolaire est destinée à couvrir les frais de scolarité engagés par le fonctionnaire pour les enfants à sa charge. S’agissant de la prestation financière accordée par le Cedies sous forme de bourses et de prêts, il ressort, tant de l’intitulé que du contenu de la loi luxembourgeoise du 22 juin 2000, qu’il s’agit d’une prestation qui a pour but de fournir aux étudiants une aide financière destinée à leur permettre de subvenir à leurs frais d’études et à leur entretien dans le cadre de la poursuite de leurs études (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal de première instance du 10 mai 1990, Sens/Commission, T‑117/89, point 14).

    32      Il s’ensuit que l’allocation scolaire statutaire et la prestation financière prévue par la loi luxembourgeoise du 22 juin 2000 ont des finalités similaires en ce qu’elles visent, en l’espèce, à contribuer aux frais de scolarité de l’enfant à charge du fonctionnaire.

    33      Cette conclusion n’est pas infirmée par l’argument du requérant selon lequel, d’une part, la prestation financière du Cedies est destinée à couvrir les frais de subsistance de l’étudiant en tenant compte de ses dépenses réelles, et, d’autre part, qu’en tant que composante de la rémunération mensuelle du fonctionnaire sans tenir compte des facteurs sociaux ou financiers de l’étudiant, l’allocation scolaire statutaire n’a pour but que d’aider «symboliquement» à alléger l’obligation morale du fonctionnaire de contribuer aux dépenses des enfants à sa charge.

    34      En effet, cette argumentation méconnaît le fait que, dans le cas du requérant, l’application de l’article 67, paragraphe 2, du statut par la Commission, se limite au montant correspondant à la partie «bourse» de la prestation financière accordée par le Cedies, qui s’élève à 900 euros, et qui vient en déduction du montant annuel de l’allocation scolaire, s’élevant à 5 953,44 euros. L’argument selon lequel la prestation financière accordée par le Cedies couvre les dépenses réelles de l’étudiant, contrairement à l’allocation scolaire, n’est donc pas pertinent pour établir si la partie «bourse» de la prestation financière accordée par le Cedies et l’allocation scolaire ont le même but.

    35      Par ailleurs, si, selon le requérant, l’allocation scolaire n’a qu’un caractère symbolique pour alléger les charges scolaires de l’enfant à sa charge, il faut a fortiori tirer la même conclusion pour la partie «bourse» accordée par le Cedies.

    36      S’agissant de la question de savoir si les prestations en cause sont comparables, l’argument du requérant selon lequel les deux prestations en cause ne seraient pas analogues au motif que l’allocation scolaire trouve sa base juridique dans le statut, contrairement à la prestation financière accordée par le Cedies, qui trouve sa base juridique dans le droit luxembourgeois, n’est pas pertinent. En effet, l’article 67, paragraphe 2, du statut a précisément pour but de régler des conflits résultant de l’application conjointe du régime prévu par le statut et d’un régime national en ce sens que la même situation familiale donnerait lieu au plein octroi d’allocations au titre des deux régimes (arrêts de la Cour du 7 mai 1987, Commission/Belgique, 186/85, point 22, et Commission/Allemagne, 189/85, point 16).

    37      La circonstance, soulignée par le requérant, selon laquelle les bénéficiaires des deux prestations litigieuses ne sont pas les mêmes, n’est pas de nature à modifier l’appréciation qu’il s’agit bien de prestations financières comparables. En effet, ainsi qu’il a déjà été jugé, le fait que l’allocation statutaire soit attribuée au fonctionnaire et que la prestation nationale soit perçue par l’enfant ou formellement attribuée à celui-ci, n’est pas déterminante pour apprécier si ces prestations sont de même nature au sens de l’article 67, paragraphe 2, du statut (voir, en ce sens, arrêt Guarneri/Commission, précité, point 39).

    38      De même, le fait que l’allocation statutaire vienne en complément du traitement du fonctionnaire et se rattache ainsi à un rapport d’emploi, contrairement à la prestation financière du Cedies, versée à l’enfant, n’a pas été considéré comme déterminant pour estimer si ces prestations étaient ou non de même nature au sens de ladite disposition (arrêt Guarneri/Commission, précité, point 40).

    39      S’agissant de l’argument du requérant selon lequel les conditions d’octroi et le mode de calcul des deux prestations sont différents en ce que l’octroi de la prestation financière du Cedies dépend de la situation sociale et financière de l’étudiant et de ses parents, contrairement à l’allocation scolaire qui est accordée de façon forfaitaire, indépendamment des revenus du fonctionnaire, il suffit de rappeler, ainsi qu’il a été observé au point 32 du présent arrêt, que les deux prestations visent en l’espèce à fournir une aide pour faire face aux frais de scolarité engagés par le fonctionnaire pour les enfants à sa charge.

    40      Enfin, le requérant fait valoir que la nature différente des prestations en cause serait confirmée par le fait que d’autres institutions de l’Union n’appliqueraient pas l’article 67, paragraphe 2, du statut, en cas de cumul de l’allocation scolaire et de la prestation financière accordée par le Cedies. Or, à supposer que les autres institutions interprètent différemment ladite disposition du statut, le requérant ne saurait se prévaloir de la pratique des autres institutions, dès lors qu’il n’est pas établi que l’interprétation par la Commission de l’article 67, paragraphe 2, du statut est erronée (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 8 juillet 2010, Kurrer/Commission, F‑139/06, point 61).

    41      Par conséquent, il n’y a pas lieu d’ordonner des mesures d’organisation de la procédure afin d’obtenir plus d’informations sur l’application de l’article 67, paragraphe 2, du statut, par d’autres institutions, comme demandé par le requérant.

    42      Il s’ensuit que le moyen tiré de l’application erronée de l’article 67, paragraphe 2, du statut doit être rejeté.

     Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l’obligation de motivation

     Arguments des parties

    43      Le requérant fait valoir, premièrement, que, la décision réduisant l’allocation scolaire, telle qu’elle résulte de son bulletin de rémunération de février 2010, par lequel la Commission a réduit l’allocation scolaire, ne contiendrait aucune motivation. De même, la décision de la Commission du 26 février 2010 ne fournirait pas de motivation suffisante et circonstanciée, ni n’expliquerait de quelle manière la somme retenue sur le bulletin de rémunération de mars 2010, soit 375 euros, a été calculée, ni ne motiverait la retenue de 75 euros déjà effectuée sur les bulletins de rémunération de février et mars 2010.

    44      Deuxièmement, selon le requérant, la motivation de la décision de la Commission du 9 juillet 2010 rejetant la réclamation du 30 mars 2010, est insuffisante. En effet, selon le requérant, la Commission fonde l’application de l’article 67, paragraphe 2, du statut sur la conclusion des chefs d’administration, du 26 juin 1975, prise pour l’application de l’article 3 de l’annexe VII du statut, laquelle, rédigée en 1975, ne peut pas concerner la loi luxembourgeoise du 22 juin 2000 et ne reflète pas la pratique en vigueur.

    45      Selon la Commission, sa lettre du 26 février 2010, prise en considération avec le courriel adressé au requérant le 25 novembre 2009 et la décision du 9 juillet 2010 rejetant la réclamation du requérant, répond pleinement à son obligation de motivation.

     Appréciation du Tribunal

    46      La motivation d’une décision faisant grief, prescrite par l’article 25, deuxième alinéa, du statut a pour but, d’une part, de fournir à l’intéressé une indication suffisante pour savoir si la décision est ou non bien fondée et, partant, pour évaluer l’opportunité de former un recours, d’autre part, de permettre au juge de l’Union d’exercer son contrôle sur la légalité de la décision. L’exigence et l’étendue de la motivation doivent être appréciées en fonction des circonstances concrètes de l’espèce, notamment au regard du contenu de l’acte et de la nature des motifs invoqués. La motivation doit faire apparaître d’une façon claire et non équivoque le raisonnement de l’administration (arrêt du Tribunal du 8 avril 2008, Bordini/Commission, F‑134/06, point 62).

    47      En l’espèce, s’agissant d’un différend portant sur l’application concrète d’une disposition du statut dans un contexte bien connu, il y a lieu de considérer que la Commission a répondu aux exigences du statut en la matière.

    48      En toute hypothèse, il peut être remédié à un éventuel défaut de motivation par une motivation adéquate fournie au stade de la réponse à la réclamation, cette dernière motivation étant censée coïncider avec la motivation de la décision contre laquelle la réclamation a été dirigée (arrêt du Tribunal de première instance du 18 septembre 2003, Lebedef e.a./Commission, T‑221/02, point 62; arrêts du Tribunal du 7 novembre 2007, Hinderyckx/Conseil, F‑57/06, point 25, et Bordini/Commission, précité, point 63).

    49      Or, il ressort des termes mêmes de la décision de rejet de la réclamation que la Commission a, dans sa réponse à la réclamation, fourni au requérant une motivation détaillée, laquelle a, conformément à la jurisprudence susmentionnée, permis au requérant d’évaluer l’opportunité de former un recours et au Tribunal d’apprécier la légalité de la décision.

    50      Par conséquent, le moyen tiré de la violation de l’obligation de motivation doit être rejeté.

    51      Compte tenu de tout ce qui précède, le recours doit être rejeté dans son ensemble.

     Sur les dépens

    52      Aux termes de l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En vertu du paragraphe 2 du même article, le Tribunal peut décider, lorsque l’équité l’exige, qu’une partie qui succombe ne soit condamnée que partiellement aux dépens, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre.

    53      Il résulte des motifs énoncés ci-dessus, que le requérant est la partie qui succombe. En outre, la Commission a, dans ses conclusions, expressément conclu à ce que le requérant soit condamné aux dépens. Les circonstances de l’espèce ne justifiant pas l’application des dispositions de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, il y a donc lieu de condamner le requérant à supporter, outre ses propres dépens, les dépens exposés par la Commission.

    Par ces motifs,

    LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
    (première chambre)

    déclare et arrête:

    1)      Le recours est rejeté.

    2)      M. Chatzidoukakis est condamné à supporter les dépens de la Commission européenne.

    Barents

    Rofes i Pujol

    Boruta

    Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 5 juin 2012.

    Le greffier

     

          Le président

    W. Hakenberg

     

          H. Kreppel

    Les textes de la présente décision ainsi que des décisions des juridictions de l’Union européenne citées dans celle-ci sont disponibles sur le site internet www.curia.europa.eu.


    * Langue de procédure: le grec.

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