This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 02014R0515-20140101
Consolidated text: Règlement (UE) n o 515/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 portant création, dans le cadre du Fonds pour la sécurité intérieure, de l’instrument de soutien financier dans le domaine des frontières extérieures et des visas et abrogeant la décision n o 574/2007/CE
Règlement (UE) n o 515/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 portant création, dans le cadre du Fonds pour la sécurité intérieure, de l’instrument de soutien financier dans le domaine des frontières extérieures et des visas et abrogeant la décision n o 574/2007/CE
2014R0515 — FR — 01.01.2014 — 000.002
Ce document constitue un outil de documentation et n’engage pas la responsabilité des institutions
RÈGLEMENT (UE) No 515/2014 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 16 avril 2014 (JO L 150 du 20.5.2014, p. 143) |
Rectifié par:
RÈGLEMENT (UE) No 515/2014 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 16 avril 2014
portant création, dans le cadre du Fonds pour la sécurité intérieure, de l’instrument de soutien financier dans le domaine des frontières extérieures et des visas et abrogeant la décision no 574/2007/CE
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 77, paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,
vu l’avis du Comité économique et social européen ( 1 ),
vu l’avis du Comité des régions ( 2 ),
statuant conformément à la procédure législative ordinaire ( 3 ),
considérant ce qui suit:
(1) |
L’objectif de l’Union consistant à assurer un niveau élevé de sécurité au sein d’un espace de liberté, de sécurité et de justice en vertu de l’article 67, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne devrait être atteint, notamment, par l’adoption de mesures communes ayant trait au franchissement des frontières intérieures par les personnes et aux contrôles aux frontières extérieures, ainsi qu’à la politique commune des visas, dans le cadre d’un système convergent à multiples composantes qui permettrait l’échange de données et une connaissance exhaustive de la situation et destiné à faciliter les voyages effectués de façon légitime et à lutter contre l’immigration clandestine. |
(2) |
L’Union doit se doter d’une approche plus cohérente à l’égard des aspects intérieurs et extérieurs de la gestion de l’immigration et de la sécurité intérieure et elle devrait établir une corrélation entre la lutte contre l’immigration clandestine et le renforcement de la sécurité aux frontières extérieures de l’Union, d’une part, et l’amélioration de la coopération et du dialogue avec les pays tiers, d’autre part, aux fins de lutter contre l’immigration clandestine et de promouvoir l’immigration légale. |
(3) |
Il est nécessaire de développer une approche intégrée à l’égard des questions que soulèvent les pressions migratoires et les demandes d’asile, de même que pour la gestion des frontières extérieures de l’Union, et de prévoir un budget et des ressources adéquates pour gérer les situations d’urgence en faisant jouer l’esprit de respect des droits de l’homme et de solidarité entre tous les États membres, sans méconnaître les responsabilités nationales et en veillant à une répartition claire des missions. |
(4) |
La stratégie de sécurité intérieure pour l’Union européenne (ci-après dénommée «stratégie de sécurité intérieure»), adoptée par le Conseil en février 2010, constitue un programme commun en vue de faire face à ces défis communs en matière de sécurité. La communication de la Commission de novembre 2010 intitulée «La stratégie de sécurité intérieure de l’Union européenne en action» traduit les principes et orientations de cette stratégie en actions concrètes et définit cinq objectifs stratégiques: perturber les réseaux criminels internationaux, prévenir le terrorisme et s’attaquer à la radicalisation et au recrutement de terroristes, accroître le niveau de sécurité des citoyens et des entreprises dans le cyberespace, renforcer la sécurité par la gestion des frontières et renforcer la résilience de l’Europe aux crises et aux catastrophes. |
(5) |
En vertu de la stratégie de sécurité intérieure, la liberté, la sécurité et la justice sont des objectifs qui devraient être poursuivis parallèlement, et, pour assurer la liberté et la justice, la sécurité devrait toujours être mise en œuvre conformément aux principes des traités, de l’État de droit et des obligations de l’Union en matière de droits fondamentaux. |
(6) |
La solidarité entre États membres, une répartition claire des tâches, le respect des libertés fondamentales et des droits de l’homme et de l’État de droit, la due prise en compte de la perspective mondiale et du lien avec la sécurité extérieure, ainsi que la concordance et la cohérence avec les objectifs de politique étrangère de l’Union, énoncés à l’article 21 du traité sur l’Union européenne, devraient constituer les grands principes guidant la mise en œuvre de la stratégie de sécurité intérieure. |
(7) |
Afin de favoriser cette mise en œuvre et pour garantir sa concrétisation et son bon fonctionnement, l’Union devrait assurer aux États membres une aide financière adéquate grâce à la création d’un Fonds pour la sécurité intérieure (ci-après dénommé «Fonds»). |
(8) |
En raison des particularités juridiques qui caractérisent le titre V du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, il n’est juridiquement pas possible de créer le Fonds sous la forme d’un instrument financier unique. Le Fonds devrait donc être créé sous la forme d’un cadre global de soutien financier de l’Union dans le domaine de la sécurité intérieure, comprenant l’instrument de soutien financier dans le domaine des frontières extérieures et des visas (ci-après dénommé «instrument»), créé par le présent règlement, ainsi que l’instrument de soutien financier à la coopération policière, à la prévention et la répression de la criminalité, ainsi qu’à la gestion des crises, créé par le règlement (UE) no 513/2014 du Parlement européen et du Conseil ( 4 ). Ce cadre global devrait être complété par le règlement (UE) no 514/2014 du Parlement européen et du Conseil ( 5 ), auquel le présent règlement devrait renvoyer en ce qui concerne les règles relatives à la programmation, à la gestion financière, à la gestion et au contrôle, à l’apurement des comptes, à la clôture des programmes ainsi qu’aux rapports et à l’évaluation. |
(9) |
La nouvelle structure à deux piliers du financement dans le domaine des affaires intérieures devrait contribuer à la simplification, à la rationalisation, à la consolidation et à la transparence du financement dans ce domaine. Il convient de chercher des synergies et de s’attacher à la cohérence et à la complémentarité avec d’autres fonds et programmes, y compris en vue de l’affectation de crédits à des objectifs communs. Il convient cependant d’éviter les chevauchements entre les différents instruments de financement. |
(10) |
Le Fonds devrait tenir compte de la nécessité d’une souplesse et d’une simplification renforcées tout en respectant des exigences de prévisibilité et en garantissant une répartition équitable et transparente des ressources afin de réaliser les objectifs généraux et spécifiques établis dans le présent règlement. |
(11) |
L’efficacité des mesures et la qualité des dépenses constituent les principes directeurs de la mise en œuvre du Fonds. Il convient également de veiller à ce que cette mise en œuvre soit la plus efficace et la plus conviviale possible. |
(12) |
Le Fonds devrait accorder une attention particulière aux États membres qui sont confrontés à des charges disproportionnées du fait des flux migratoires en raison de leur situation géographique. |
(13) |
La solidarité et le partage des responsabilités entre les États membres et l’Union forment une composante fondamentale de la politique commune de gestion des frontières extérieures. |
(14) |
Le Fonds devrait exprimer la solidarité en apportant une aide financière aux États membres qui appliquent pleinement les dispositions de Schengen concernant les frontières extérieures, ainsi qu’à ceux qui préparent leur pleine participation à Schengen, et les États membres devraient utiliser le Fonds dans l’intérêt de la politique commune de gestion des frontières extérieures de l’Union. |
(15) |
Afin de contribuer à la réalisation de l’objectif général du Fonds, les États membres devraient veiller à ce que leurs programmes nationaux portent sur les objectifs spécifiques de l’instrument et à ce que la répartition des ressources entre les objectifs soit proportionnelle aux défis et aux besoins et garantisse que les objectifs puissent être atteints. Lorsqu’un programme national ignore l’un des objectifs spécifiques ou que l’allocation est inférieure aux pourcentages minimaux pour certains des objectifs des programmes nationaux fixés dans le présent règlement, l’État membre concerné devrait fournir une justification dans le cadre du programme. |
(16) |
Afin de mesurer les résultats obtenus dans le cadre du Fonds, des indicateurs communs devraient être fixés pour chacun des objectifs spécifiques de l’instrument. La mesure de la réalisation des objectifs spécifiques au moyen d’indicateurs communs ne rend pas obligatoire la mise en œuvre d’actions liées à ces indicateurs. |
(17) |
La participation d’un État membre ne devrait pas coïncider avec sa participation à un instrument financier temporaire de l’Union qui aide les États membres bénéficiaires à financer, notamment, des actions aux nouvelles frontières extérieures de l’Union destinées à mettre en œuvre l’acquis de Schengen sur les frontières et les visas et sur le contrôle aux frontières extérieures. |
(18) |
L’instrument devrait s’appuyer sur le processus de renforcement des capacités élaboré avec l’aide du Fonds pour les frontières extérieures pour la période 2007-2013, créé par la décision no 574/2007/CE du Parlement européen et du Conseil ( 6 ), et devrait l’étendre de façon à tenir compte des évolutions récentes. |
(19) |
Lorsqu’ils accomplissent des missions aux frontières extérieures et dans les consulats, en application de l’acquis de Schengen sur les frontières et les visas, les États membres exercent des activités dans l’intérêt et pour le compte de tous les autres États membres faisant partie de l’espace Schengen et, partant, assurent une mission de service public pour l’Union. L’instrument devrait contribuer au financement des coûts opérationnels liés aux contrôles aux frontières et à la politique des visas et permettre aux États membres de maintenir les capacités indispensables pour rendre ce service à tous. Ce soutien se traduit par le remboursement intégral d’un choix de coûts particuliers liés aux objectifs poursuivis au titre du présent instrument et devrait faire partie intégrante des programmes nationaux. |
(20) |
L’instrument devrait compléter et intensifier les activités entreprises pour développer la coopération internationale sous l’égide de l’Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l’Union européenne (ci-après dénommée «Frontex»), créée par le règlement (CE) no 2007/2004 du Conseil ( 7 ), y compris les nouvelles activités résultant des modifications introduites par le règlement (UE) no 1168/2011 du Parlement européen et du Conseil ( 8 ), et renforcer ainsi la solidarité entre les États membres qui contrôlent les frontières extérieures dans l’intérêt et pour le compte de l’ensemble de l’espace Schengen. Cela suppose notamment que, lors de l’élaboration de leurs programmes nationaux, les États membres devraient prendre en compte les outils analytiques et les lignes directrices techniques et opérationnelles élaborés par Frontex, ainsi que les programmes de formation mis au point, à savoir les programmes communs pour la formation des gardes-frontières, y compris ses composantes en matière de droits fondamentaux et d’accès à la protection internationale. Afin de développer la complémentarité entre sa mission et les responsabilités des États membres en matière de contrôle et de surveillance des frontières extérieures, ainsi qu’afin d’assurer la cohérence et d’éviter une mauvaise maîtrise des coûts, Frontex devrait être consultée par la Commission sur les projets de programmes nationaux soumis par les États membres, et en particulier sur les activités financées au titre du soutien opérationnel. |
(21) |
L’instrument devrait être mis en œuvre dans le plein respect des droits et principes consacrés dans la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ainsi que des obligations internationales de l’Union, et sans préjudice de l’application de dispositions particulières concernant le droit d’asile et la protection internationale. |
(22) |
Des contrôles uniformes et de qualité aux frontières extérieures sont indispensables au renforcement de l’espace de liberté, de sécurité et de justice. Conformément aux normes communes de l’Union, l’instrument devrait soutenir des mesures relatives à la gestion des frontières extérieures, à mettre en œuvre conformément au modèle de contrôle d’accès à quatre niveaux, qui comporte des mesures dans les pays tiers, une coopération avec les pays voisins, des mesures de contrôle aux frontières et des mesures de contrôle au sein de l’espace de libre circulation de manière à éviter l’immigration clandestine et la criminalité transfrontière au sein de l’espace Schengen. |
(23) |
En vertu de l’article 3 du traité sur l’Union européenne, l’instrument devrait soutenir les activités qui assurent la protection des enfants en danger aux frontières extérieures. En particulier, lors de la mise en œuvre d’actions d’identification, d’assistance immédiate et de renvoi vers les services de protection, les États membres devraient, chaque fois que c’est possible, accorder une attention particulière aux personnes vulnérables, en particulier les enfants et les mineurs non accompagnés. |
(24) |
En vue d’assurer un contrôle uniforme et de grande qualité aux frontières extérieures et de faciliter le franchissement légitime de ces dernières dans le cadre de la stratégie de sécurité intérieure, l’instrument devrait contribuer à la mise en place d’un système européen commun de gestion intégrée des frontières. Ce système comprend toutes les mesures ayant trait à la politique, au droit, à la coopération systématique, au partage des charges, à l’évaluation de la situation et des changements aux points de passage des migrants en situation irrégulière, au personnel, au matériel et à la technologie, prises à différents niveaux par les autorités compétentes des États membres agissant en coopération avec Frontex, avec les pays tiers et, si nécessaire, avec d’autres acteurs, en particulier l’Office européen de police (Europol) et l’Agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle, en utilisant, entre autres, le modèle à quatre niveaux de sécurité aux frontières et d’analyse intégrée des risques de l’Union. |
(25) |
Conformément au protocole no 5 annexé à l’acte d’adhésion de 2003, qui porte sur le transit des personnes par voie terrestre entre la région de Kaliningrad et les autres parties de la Fédération de Russie, l’instrument devrait prendre en charge tous les coûts supplémentaires résultant de la mise en œuvre des dispositions spécifiques de l’acquis de l’Union dont relève ce transit, à savoir le règlement (CE) no 693/2003 du Conseil ( 9 ) et le règlement (CE) no 694/2003 du Conseil ( 10 ). Cependant, la nécessité de maintenir le soutien financier destiné à compenser la non-perception des droits devrait dépendre du régime de visas en vigueur entre l’Union et la Fédération de Russie. |
(26) |
L’instrument devrait également soutenir les mesures nationales et la coopération entre les États membres dans le domaine de la politique des visas, et d’autres activités en amont des frontières qui ont lieu à un stade antérieur aux contrôles aux frontières extérieures, et il devrait utiliser pleinement le système d’information sur les visas (VIS). Une gestion efficace des activités organisées par les services des États membres dans les pays tiers sert la politique commune des visas, qui fait partie d’un système à multiples composantes destiné à faciliter les voyages effectués de façon légitime et à lutter contre l’immigration clandestine vers l’Union et qui fait partie intégrante du système commun de gestion intégrée des frontières. |
(27) |
En outre, l’instrument devrait soutenir les mesures prises sur le territoire des pays Schengen dans le cadre de l’élaboration d’un système commun de gestion intégrée des frontières qui renforce le fonctionnement global de l’espace Schengen. |
(28) |
L’instrument devrait également soutenir le développement, par l’Union, de systèmes informatiques, sur la base des systèmes informatiques actuels et/ou de nouveaux systèmes, destinés à doter les États membres des outils leur permettant de gérer plus efficacement le franchissement des frontières par les ressortissants de pays tiers et d’assurer une meilleure identification et une meilleure vérification des voyageurs, facilitant ainsi les déplacements et renforçant la sécurité aux frontières. À cet effet, il y a lieu, conformément à la stratégie de gestion de l’information pour la sécurité intérieure de l’Union européenne, de créer un programme ayant pour objectif de couvrir les coûts du développement des éléments tant centraux que nationaux de ces systèmes, garantissant ainsi la cohérence technique, l’interopérabilité avec d’autres systèmes informatiques de l’Union, des économies et une mise en œuvre aisée dans les États membres. Ces systèmes informatiques devraient respecter les droits fondamentaux, y compris la protection des données à caractère personnel. |
(29) |
Les États membres devraient consacrer le financement nécessaire au système européen de surveillance des frontières (Eurosur), créé par le règlement (UE) no 1052/2013 du Parlement européen et du Conseil ( 11 ), pour garantir le bon fonctionnement de ce système. |
(30) |
Afin de réagir immédiatement à une pression migratoire imprévue et aux risques pour la sécurité aux frontières, il devrait être possible d’apporter une aide d’urgence conformément au cadre posé par le règlement (UE) no 514/2014. |
(31) |
De plus, dans l’intérêt d’une solidarité accrue au sein de l’espace Schengen dans son ensemble, l’État membre concerné devrait procéder à un suivi adéquat de toute insuffisance ou risque potentiel détecté, en particulier à la suite d’une évaluation Schengen, en utilisant les ressources de ses programmes nationaux en priorité, le cas échéant pour compléter les mesures d’aide d’urgence. |
(32) |
Afin d’accroître la solidarité et de mieux partager les responsabilités, les États membres devraient être encouragés à affecter une partie des ressources disponibles au titre de leurs programmes nationaux à des priorités spécifiques définies par l’Union, comme l’acquisition du matériel technique dont a besoin Frontex et le développement de la coopération consulaire pour l’Union. Il est nécessaire de maximiser l’impact du financement de l’Union en mobilisant, en regroupant et en exploitant les ressources financières publiques et privées. Il convient de veiller à la plus grande transparence, à l’obligation de rendre compte et au contrôle démocratique pour les instruments financiers innovants et les mécanismes qui impliquent le budget de l’Union. |
(33) |
Pour garantir l’application de l’acquis de Schengen dans l’ensemble de l’espace Schengen, la mise en œuvre du règlement (UE) no 1053/2013 du Conseil ( 12 ) devrait également être soutenue au titre de l’instrument, car il s’agit d’un instrument essentiel pour faciliter la mise en œuvre des politiques de l’Union dans l’espace de liberté, de justice et de sécurité en assurant un niveau élevé de protection des frontières extérieures ainsi que l’absence de contrôles aux frontières au sein de l’espace Schengen. |
(34) |
À la lumière de l’expérience tirée du Fonds pour les frontières extérieures et du développement du système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II) et du VIS, il est jugé approprié de prévoir une certaine souplesse à l’égard des éventuels transferts de ressources entre les différents moyens de réaliser les objectifs poursuivis au titre de l’instrument, sans préjudice du principe imposant d’assurer dès le départ une masse critique et une stabilité financière pour les programmes et le soutien opérationnel aux États membres et sans préjudice du contrôle exercé par le Parlement européen et le Conseil. |
(35) |
Dans le même ordre d’idées, il conviendrait d’élargir la portée des actions et de relever le plafond des ressources qui demeurent disponibles pour l’Union (ci-après dénommées «actions de l’Union») afin d’accroître la capacité de l’Union à réaliser, au cours d’un exercice budgétaire donné, des activités multiples en matière de gestion des frontières extérieures et de politique commune des visas, dans l’intérêt de l’ensemble de l’Union, si et dans la mesure où le besoin s’en fait sentir. Ces actions de l’Union comprennent des études et des projets pilotes visant à favoriser la gestion des frontières extérieures et la politique commune des visas et leur application, la formation des gardes-frontières dans le domaine de la protection des droits de l’homme, des mesures ou des accords dans les pays tiers visant à atténuer les pressions migratoires en provenance de ces pays, dans l’intérêt d’une gestion optimale des flux migratoires vers l’Union et d’une organisation efficace des missions y afférentes qui sont remplies aux frontières extérieures et dans les consulats. |
(36) |
Il convient d’assurer une synergie et une cohérence entre les mesures mises en œuvre dans les pays tiers ou concernant ces derniers qui sont financées par l’instrument, et les autres actions menées en dehors de l’Union, soutenues par des instruments d’aide extérieure de l’Union géographiques et thématiques. Lors de la mise en œuvre de ces actions, il convient en particulier de veiller à la parfaite cohérence avec les principes et les objectifs généraux de l’action extérieure et de la politique étrangère de l’Union à l’égard de la région ou du pays concerné. Ces mesures ne devraient pas avoir pour but de soutenir des actions qui sont directement axées sur le développement, et devraient compléter, le cas échéant, l’aide financière fournie par des instruments d’aide extérieure. Il importera aussi de veiller à la cohérence avec la politique humanitaire de l’Union, notamment en ce qui concerne la mise en œuvre des mesures d’urgence. |
(37) |
Le financement sur le budget de l’Union devrait se concentrer sur des activités pour lesquelles une intervention de l’Union peut apporter une valeur ajoutée par rapport à une action isolée des États membres. L’Union étant mieux placée que ces derniers pour créer le cadre dans lequel s’exprimera la solidarité européenne en matière de contrôles aux frontières, de politique des visas et de gestion des flux migratoires, et pour offrir une plate-forme de développement de systèmes informatiques communs à l’appui de ces politiques, le soutien financier prévu par le présent règlement contribuera, en particulier, au renforcement des capacités nationales et de l’Union dans ces domaines. |
(38) |
Le présent règlement devrait établir l’octroi de montants de base aux États membres. Le montant de base pour chaque État membre devrait être calculé sur la base des crédits provenant du Fonds pour les frontières extérieures pour chaque État membre au cours de la période 2010-2012, et en divisant le chiffre obtenu par le total des crédits disponibles pour la gestion partagée au cours de ces trois années. Les calculs ont été effectués selon les critères de répartition dans la décision no 574/2007/CE. |
(39) |
La Commission devrait contrôler la mise en œuvre de l’instrument, conformément aux dispositions applicables du règlement (UE) no 514/2014, à l’aide d’indicateurs clés pour l’évaluation des résultats et des incidences. Les indicateurs, y compris les valeurs de référence pertinentes, devraient servir de base minimale à l’évaluation du degré de réalisation des objectifs de l’instrument. |
(40) |
En vue de compléter ou de modifier les dispositions du présent règlement concernant la définition des actions spécifiques relevant des programmes nationaux, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu’elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil. |
(41) |
Dans le cadre de l’application du présent règlement, y compris de la préparation des actes délégués, la Commission devrait consulter des experts de tous les États membres. |
(42) |
Afin d’assurer l’application uniforme, efficace et en temps utile des dispositions sur le soutien opérationnel contenues dans le présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil ( 13 ). |
(43) |
Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir organiser la solidarité et le partage des responsabilités entre les États membres et l’Union dans la gestion des frontières extérieures et la politique des visas, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif. |
(44) |
Il convient d’abroger la décision no 574/2007/CE, sous réserve des dispositions transitoires énoncées dans le présent règlement. |
(45) |
En ce qui concerne l’Islande et la Norvège, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne, la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces deux États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen ( 14 ), qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, points A et B, de la décision 1999/437/CE du Conseil ( 15 ). |
(46) |
En ce qui concerne la Suisse, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen ( 16 ), qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, points A et B, de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l’article 3 de la décision 2008/146/CE du Conseil ( 17 ). |
(47) |
En ce qui concerne le Liechtenstein, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen ( 18 ) qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, points A et B, de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l’article 3 de la décision 2011/350/UE du Conseil ( 19 ). |
(48) |
Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 22 sur la position du Danemark, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption du présent règlement et n’est pas lié par celui-ci ni soumis à son application. Le présent règlement développant l’acquis de Schengen, le Danemark décide, conformément à l’article 4 dudit protocole, dans un délai de six mois à partir de la décision du Conseil sur le présent règlement, s’il transpose ou non le présent règlement dans son droit national. |
(49) |
Le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen auxquelles le Royaume-Uni ne participe pas, conformément à la décision 2000/365/CE du Conseil ( 20 ); le Royaume-Uni ne participe donc pas à l’adoption du présent règlement et n’est pas lié par celui-ci ni soumis à son application. |
(50) |
Le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen auxquelles l’Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil ( 21 ). L’Irlande ne participe donc pas à l’adoption du présent règlement et n’est pas liée par celui-ci ni soumise à son application. |
(51) |
Il convient d’aligner la période d’application du présent règlement sur celle du règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 du Conseil ( 22 ). Par conséquent, le présent règlement devrait s’appliquer à partir du 1er janvier 2014, |
ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
Objet et champ d’application
1. Le présent règlement porte création de l’instrument de soutien financier à la gestion des frontières extérieures et à la politique commune des visas (ci-après dénommé «instrument»), dans le cadre du Fonds pour la sécurité intérieure (ci-après dénommé «Fonds»).
En combinaison avec le règlement (UE) no 513/2014, le présent règlement crée le Fonds pour la période comprise entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2020.
2. Le présent règlement définit:
a) les objectifs du soutien financier et les actions éligibles;
b) le cadre général de mise en œuvre des actions éligibles;
c) les ressources mises à disposition du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2020 dans le cadre de l’instrument et leur répartition;
d) le champ d’application et l’objet des différents moyens spécifiques par lesquels le financement des dépenses de gestion des frontières extérieures et de la politique commune des visas est assuré.
3. Le présent règlement définit les modalités d’application des règles fixées dans le règlement (UE) no 514/2014.
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
a) |
«frontières extérieures» : les frontières terrestres des États membres, y compris les frontières fluviales et lacustres, les frontières maritimes, ainsi que leurs aéroports, ports fluviaux, ports maritimes et ports lacustres, auxquels s’appliquent les dispositions du droit de l’Union relatives au franchissement des frontières extérieures, que les frontières soient temporaires ou non; |
b) |
«normes communes de l’Union» : l’application uniforme et cohérente de mesures opérationnelles afin d’atteindre un niveau élevé et uniforme de sécurité dans le domaine du contrôle des frontières et des visas conformément au règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil ( 23 ), au règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil ( 24 ), au règlement (CE) no 767/2008 du Parlement européen et du Conseil ( 25 ), au règlement (CE) no 2007/2004, au règlement (CE) no 1931/2006 du Parlement européen et du Conseil ( 26 ), au catalogue de Schengen pour le contrôle des frontières extérieures, au guide pratique des gardes-frontières, au manuel des visas, au guide pratique d’Eurosur et à tout autre règlement ou ligne directrice devant être adopté au niveau de l’Union en matière de contrôle aux frontières et de visas; |
c) |
«frontières extérieures temporaires» : i) la frontière commune entre un État membre qui applique l’intégralité de l’acquis de Schengen et un État membre qui est tenu d’en faire autant, conformément à son acte d’adhésion, mais à l’égard duquel la décision du Conseil applicable l’autorisant à appliquer l’intégralité de cet acquis n’est pas entrée en vigueur; ii) la frontière commune entre deux États membres tenus d’appliquer l’intégralité de l’acquis de Schengen, conformément à leurs actes d’adhésion respectifs, mais à l’égard desquels la décision du Conseil applicable les autorisant à appliquer l’intégralité de cet acquis n’est pas encore entrée en vigueur; |
d) |
«point de passage frontalier» : tout point de passage autorisé par les autorités compétentes pour le franchissement des frontières extérieures, tel qu’il a été notifié conformément à l’article 34, paragraphe 2, du règlement (CE) no 562/2006; |
e) |
«mécanisme d’évaluation et de contrôle Schengen» : la vérification de la bonne application de l’acquis de Schengen telle que prévue par le règlement (UE) no 1053/2013; |
f) |
«situation d’urgence» : une situation résultant d’une pression urgente et exceptionnelle dans laquelle il est avéré ou attendu qu’un nombre important ou disproportionné de ressortissants de pays tiers franchissent la frontière extérieure d’un ou de plusieurs États membres ou toute autre situation d’urgence dûment étayée nécessitant une action urgente aux frontières extérieures; |
g) |
«tronçon de frontière extérieure» : tout ou partie de la frontière extérieure terrestre ou maritime d’un État membre telle qu’elle est définie par le droit national ou déterminée par le centre national de coordination ou toute autre autorité nationale compétente aux fins de la mise en œuvre du règlement (UE) no 1052/2013. |
Article 3
Objectifs
1. L’instrument a pour objectif général de contribuer à assurer un niveau de sécurité élevé dans l’Union tout en facilitant les voyages effectués de façon légitime, au moyen d’un niveau uniforme et élevé de contrôle aux frontières extérieures et du traitement efficace des visas Schengen, dans le respect de l’engagement de l’Union en faveur des libertés fondamentales et des droits de l’homme.
2. Dans le cadre de l’objectif général énoncé au paragraphe 1, l’instrument contribue, conformément aux priorités définies dans les stratégies, les programmes, les évaluations des menaces et les évaluations des risques établis par l’Union dans ce domaine, à la réalisation des objectifs spécifiques suivants:
a) soutenir une politique commune des visas pour faciliter les voyages effectués de façon légitime, fournir des services de grande qualité aux demandeurs, assurer une égalité de traitement aux ressortissants de pays tiers et lutter contre l’immigration clandestine;
b) soutenir la gestion intégrée des frontières, et notamment promouvoir une harmonisation accrue des mesures liées à la gestion des frontières conformément aux normes communes de l’Union et via le partage d’informations entre États membres et entre les États membres et Frontex, de manière à assurer, d’une part, un niveau uniforme et élevé de contrôle et de protection aux frontières extérieures, y compris en luttant contre l’immigration clandestine, et, d’autre part, le franchissement aisé des frontières extérieures en conformité avec l’acquis de Schengen, tout en garantissant aux personnes ayant besoin d’une protection internationale un accès à celle-ci, conformément aux obligations contractées par les États membres dans le domaine des droits de l’homme, y compris le principe de non-refoulement.
La réalisation des objectifs spécifiques de l’instrument est évaluée conformément à l’article 55, paragraphe 2, du règlement (UE) no 514/2014 au moyen d’indicateurs communs, énoncés à l’annexe IV du présent règlement, et d’indicateurs spécifiques inclus dans les programmes nationaux.
3. En vue d’atteindre les objectifs visés aux paragraphes 1 et 2, l’instrument contribue à la réalisation des objectifs opérationnels suivants:
a) favoriser l’élaboration, la mise en œuvre et le respect de politiques visant à garantir l’absence de tout contrôle sur les personnes, quelle que soit leur nationalité, lors du franchissement des frontières intérieures et à soumettre les personnes à des contrôles et assurer une surveillance efficace lors du franchissement des frontières extérieures;
b) assurer la mise en place progressive d’un système de gestion intégrée des frontières extérieures, sur la base de la solidarité et de la responsabilité, en particulier au moyen:
i) de l’intensification des systèmes de contrôles et de surveillance aux frontières extérieures et de la coopération interservices entre les gardes-frontières, les douanes, les autorités chargées de l’immigration et de l’asile et les autorités répressives des États membres aux frontières extérieures, y compris dans les régions frontalières maritimes;
ii) de mesures à l’intérieur du territoire relatives à la gestion des frontières extérieures et de mesures d’accompagnement nécessaires concernant la sécurité des documents, la gestion de l’identité et l’interopérabilité du matériel technique acquis;
iii) d’éventuelles mesures contribuant également à la prévention et à la lutte contre la criminalité transfrontière aux frontières extérieures liée à la circulation des personnes, y compris la traite d’êtres humains et les filières d’immigration clandestine;
c) favoriser l’élaboration et la mise en œuvre de la politique commune en matière de visas et d’autres titres de séjour de courte durée, et de différentes formes de coopération consulaire, de manière à assurer une meilleure couverture consulaire et des pratiques harmonisées en matière de délivrance de visas;
d) mettre au point et faire fonctionner des systèmes informatiques, leurs infrastructures de communication et le matériel qui facilitent la politique commune des visas ainsi que les contrôles et la surveillance aux frontières extérieures et respectent pleinement le droit en matière de protection des données à caractère personnel;
e) améliorer la connaissance de la situation aux frontières extérieures et les capacités de réaction des États membres;
f) garantir l’application efficace et uniforme de l’acquis de l’Union dans le domaine des frontières et des visas, y compris le bon fonctionnement du mécanisme d’évaluation et de contrôle Schengen;
g) intensifier les actions des États membres contribuant à renforcer la coopération entre les États membres intervenant dans les pays tiers en ce qui concerne les flux de ressortissants de pays tiers à destination du territoire des États membres, y compris la prévention de l’immigration clandestine et la lutte contre celle-ci, ainsi que la coopération avec les pays tiers à cet égard dans le plein respect des objectifs et des principes de l’action extérieure et de la politique humanitaire de l’Union.
4. Les actions financées au titre de l’instrument sont mises en œuvre dans le plein respect des droits fondamentaux et du respect de la dignité humaine. En particulier, les actions respectent les dispositions de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, le droit de l’Union en matière de protection des données et la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH), le principe du traitement équitable des ressortissants de pays tiers, le droit d’asile et le droit à une protection internationale, le principe de non-refoulement et les obligations internationales de l’Union et des États membres découlant de leur adhésion à des instruments internationaux, tels que la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York du 31 janvier 1967.
En particulier, chaque fois que c’est possible, les États membres accordent une attention particulière, lors de la mise en œuvre d’actions, à l’identification, à l’assistance immédiate et au renvoi vers les services de protection des personnes vulnérables, notamment des enfants et des mineurs non accompagnés.
5. Lors de la mise en œuvre d’actions financées au titre de l’instrument qui sont liées à la surveillance des frontières maritimes, les États membres accordent une attention particulière à l’obligation qui leur est faite par le droit maritime international de porter assistance aux personnes en détresse. À cet égard, les équipements et les systèmes bénéficiant d’un soutien au titre de l’instrument peuvent être utilisés dans des situations de recherche et de sauvetage qui peuvent survenir pendant une opération de surveillance des frontières maritimes, de manière à contribuer à assurer la protection et le sauvetage de la vie des migrants.
6. L’instrument contribue également au financement de l’assistance technique sur l’initiative des États membres ou de la Commission.
Article 4
Actions éligibles
1. Dans le cadre des objectifs visés à l’article 3 du présent règlement, et compte tenu du résultat du dialogue politique prévu à l’article 13 du règlement (UE) no 514/2014, et conformément aux objectifs du programme national visés à l’article 9 du présent règlement, l’instrument soutient les actions entreprises dans ou par les États membres, et plus particulièrement les actions suivantes:
a) les infrastructures, les bâtiments et systèmes nécessaires aux points de passage frontaliers ainsi que pour la surveillance entre les points de passage frontaliers pour prévenir et lutter contre les franchissements non autorisés de la frontière, l’immigration clandestine et la criminalité transfrontière ainsi que pour garantir des flux de voyageurs sans encombre;
b) les équipements opérationnels, moyens de transport et systèmes de communication nécessaires à un contrôle efficace et sûr des frontières et à la détection de personnes;
c) les systèmes informatiques et de communication pour la gestion efficace des flux migratoires aux frontières, y compris les investissements dans des systèmes existants et futurs;
d) les infrastructures, bâtiments, systèmes informatiques et de communication et équipements opérationnels nécessaires au traitement des demandes de visa, à la coopération consulaire et à d’autres actions visant à améliorer la qualité du service offert aux demandeurs de visa;
e) la formation concernant l’utilisation des équipements et des systèmes visés aux points b), c) et d) et la promotion des normes de gestion de la qualité et la formation des gardes-frontières, y compris, le cas échéant, dans des pays tiers, concernant l’exécution de leurs missions de surveillance, de conseil et de contrôle dans le respect du droit international en matière de droits de l’homme, y compris l’identification des victimes de la traite d’êtres humains et des filières d’immigration clandestine;
f) le détachement d’officiers de liaison «Immigration» et de conseillers en matière de documents dans des pays tiers et l’échange ainsi que le détachement de gardes-frontières entre États membres ou entre un État membre et un pays tiers;
g) les études, les formations, les projets pilotes et autres actions assurant la mise en place progressive d’un système de gestion intégrée des frontières extérieures, tel que visé à l’article 3, paragraphe 3, y compris des actions visant à favoriser la coopération interservices, que ce soit au sein des États membres ou entre les États membres, et les actions relatives à l’interopérabilité et à l’harmonisation des systèmes de gestion des frontières;
h) les études, projets pilotes et actions visant à mettre en œuvre les recommandations, les normes opérationnelles et les meilleures pratiques établies à la suite de la coopération opérationnelle entre les États membres et les agences de l’Union.
2. Dans le cadre des objectifs visés à l’article 3 du présent règlement, et compte tenu du résultat du dialogue politique prévu à l’article 13 du règlement (UE) no 514/2014, et conformément aux objectifs du programme national visés à l’article 9 du présent règlement, l’instrument soutient les actions dans les pays tiers ou concernant ces derniers, et plus particulièrement celles portant sur:
a) les systèmes d’information, outils ou équipements permettant le partage d’informations entre les États membres et les pays tiers;
b) les actions liées à la coopération opérationnelle entre les États membres et les pays tiers, y compris les opérations conjointes;
c) les projets menés dans les pays tiers en vue d’améliorer les systèmes de surveillance pour garantir la coopération avec Eurosur;
d) les études, séminaires, ateliers, conférences, formations, équipements et projets pilotes destinés à transmettre l’expertise technique et opérationnelle ad hoc aux pays tiers;
e) les études, séminaires, ateliers, conférences, formations, équipements et projets pilotes mettant en œuvre les recommandations spécifiques, les normes opérationnelles et les meilleures pratiques établies à la suite de la coopération opérationnelle entre les États membres et les agences de l’Union dans les pays tiers.
La Commission et les États membres, en collaboration avec le Service européen pour l’action extérieure, veillent à la coordination des actions dans les pays tiers et concernant ces derniers, comme l’énonce l’article 3, paragraphe 5, du règlement (UE) no 514/2014.
3. Les actions visées au paragraphe 1, point a), ne sont pas éligibles aux frontières extérieures temporaires.
4. Les actions liées au rétablissement temporaire et exceptionnel d’un contrôle aux frontières intérieures tel que visé dans le code frontières Schengen ne sont pas éligibles.
5. Les actions dont l’objectif ou l’effet exclusif est le contrôle des marchandises ne sont pas éligibles.
CHAPITRE II
CADRE FINANCIER ET DE MISE EN ŒUVRE
Article 5
Ressources globales et mise en œuvre
1. Le montant total des ressources pour l’exécution de l’instrument est de 2 760 millions d’EUR en prix courants.
2. Les crédits annuels sont autorisés par le Parlement européen et le Conseil dans la limite du cadre financier pluriannuel.
3. Les ressources globales sont mises en œuvre par les moyens suivants:
a) des programmes nationaux, conformément aux articles 9 et 12;
b) un soutien opérationnel, dans le cadre des programmes nationaux et dans les conditions prévues à l’article 10;
c) le régime de transit spécial, conformément à l’article 11;
d) des actions de l’Union, conformément à l’article 13;
e) l’aide d’urgence, conformément à l’article 14;
f) la mise en œuvre d’un programme pour la mise en place de systèmes informatiques permettant la gestion des flux migratoires aux frontières extérieures, dans les conditions énoncées à l’article 15;
g) l’assistance technique, conformément à l’article 16.
4. Le budget alloué au titre de l’instrument aux actions de l’Union visées à l’article 13 du présent règlement, à l’aide d’urgence visée à l’article 14 du présent règlement et à l’assistance technique visée à l’article 16, paragraphe 1, du présent règlement est exécuté en gestion directe, conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil ( 27 ) et, le cas échéant, en gestion indirecte conformément à l’article 58, paragraphe 1, point c), du règlement (UE, Euratom) no 966/2012.
Le budget alloué à des programmes nationaux visés à l’article 9, au soutien opérationnel visé à l’article 10 et au fonctionnement du régime de transit spécial visé à l’article 11 est exécuté en gestion partagée, conformément à l’article 58, paragraphe 1, point b), du règlement (UE, Euratom) no 966/2012.
Le budget alloué à des pays associés à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen visés au paragraphe 7 du présent article est exécuté en gestion indirecte, conformément à l’article 58, paragraphe 1, point c) i), du règlement (UE, Euratom) no 966/2012.
Le ou les modes d’exécution du budget pour le programme relatif au développement de systèmes informatiques, sur la base des systèmes informatiques actuels et/ou de nouveaux systèmes, sont définis dans les actes législatifs pertinents de l’Union, sous réserve de leur adoption.
5. Les ressources globales sont utilisées comme suit:
a) 1 551 millions d’EUR pour les programmes nationaux des États membres;
b) 791 millions d’EUR pour le développement de nouveaux systèmes informatiques, sur la base des systèmes informatiques actuels et/ou de nouveaux systèmes, permettant la gestion des flux migratoires aux frontières extérieures de l’Union, sous réserve de l’adoption des actes législatifs pertinents de l’Union.
Si ledit montant n’est pas attribué ou dépensé, la Commission le réattribue, au moyen d’un acte délégué, en conformité avec l’article 17, à une ou plusieurs des activités visées à l’article 6, paragraphe 1, points b) et c), et au point d) du présent paragraphe. Ledit acte délégué comprend une évaluation de l’évolution des systèmes informatiques concernés, y compris l’exécution du budget et les montants non dépensés escomptés. Cette réattribution peut avoir lieu à la suite de l’adoption des actes juridiques pertinents ou à l’occasion de l’examen à mi-parcours visé à l’article 8;
c) 154 millions d’EUR pour le régime de transit spécial;
d) 264 millions d’EUR pour les actions de l’Union, l’aide d’urgence et l’assistance technique sur l’initiative de la Commission, dont au moins 30 % sont utilisés pour des actions de l’Union.
6. Jointes aux ressources globales fixées pour le règlement (UE) no 513/2014, les ressources globales mises à disposition pour l’instrument, telles qu’elles sont établies au paragraphe 1, constituent l’enveloppe financière du Fonds et le montant de référence privilégiée au sens du point 17 de l’accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière ( 28 ) pour le Parlement européen et le Conseil au cours de la procédure budgétaire annuelle.
7. Les pays associés à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen participent à l’instrument conformément au présent règlement.
Des accords sont conclus à propos des contributions financières de ces pays à l’instrument et des règles complémentaires nécessaires à cette participation, y compris des dispositions visant à assurer la protection des intérêts financiers de l’Union et le pouvoir de contrôle de la Cour des comptes.
Les contributions financières de ces pays sont ajoutées aux ressources globales disponibles provenant du budget de l’Union visées au paragraphe 1.
Article 6
Ressources destinées aux actions éligibles dans les États membres
1. À titre indicatif, 1 551 millions d’EUR sont alloués aux États membres de la manière suivante:
a) 1 276 millions d’EUR, tel qu’indiqué à l’annexe I;
b) 147 millions d’EUR, en fonction des résultats du mécanisme visé à l’article 7;
c) dans le cadre de l’examen à mi-parcours visé à l’article 8 et pour la période démarrant à l’exercice budgétaire 2018, 128 millions d’EUR, le solde des crédits disponibles au titre du présent article ou un autre montant, déterminé en vertu du paragraphe 4, en fonction des résultats de l’analyse des risques et de l’examen à mi-parcours.
2. Chaque État membre attribue les montants de base pour les programmes nationaux indiqués à l’annexe I de la manière suivante:
a) au moins 10 % pour des actions relatives à l’article 9, paragraphe 2, point a);
b) au moins 25 % pour des actions relatives à l’article 9, paragraphe 2, point b);
c) au moins 5 % pour des actions relatives à l’article 9, paragraphe 2, points c), d), e) et f).
Les États membres peuvent déroger à ces pourcentages minimaux à condition d’inclure, dans le programme national, une explication indiquant la raison pour laquelle l’attribution de ressources d’un montant inférieur à ces minimums ne met pas en péril la réalisation de l’objectif concerné. La Commission procédera à l’évaluation de cette explication dans le cadre de son approbation des programmes nationaux visée à l’article 9, paragraphe 2.
3. Les États membres attribuent à Eurosur le financement nécessaire pour garantir son bon fonctionnement.
4. Pour répondre comme il se doit aux objectifs de l’instrument en cas de circonstances imprévues ou nouvelles et/ou assurer la bonne mise en œuvre des fonds disponibles au titre de l’instrument, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 17 pour ajuster le montant indicatif fixé au paragraphe 1, point c), du présent article.
5. Les États membres adhérant à l’Union entre 2012 et 2020 ne peuvent bénéficier des dotations allouées aux programmes nationaux dans le cadre de l’instrument tant qu’ils bénéficient d’un instrument temporaire de l’Union qui aide les États membres bénéficiaires à financer des actions réalisées aux nouvelles frontières extérieures aux fins de la mise en œuvre de l’acquis de Schengen concernant les frontières, les visas et le contrôle aux frontières extérieures.
Article 7
Ressources destinées aux actions spécifiques
1. Outre la dotation calculée conformément à l’article 6, paragraphe 1, point a), les États membres peuvent recevoir un montant supplémentaire, à condition qu’il soit affecté à ce titre dans le programme national et qu’il doive servir à réaliser les actions spécifiques énumérées à l’annexe II.
2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 17 en vue de réviser les actions spécifiques énumérées à l’annexe II, si elle le juge opportun, y compris dans le contexte de l’examen à mi-parcours. Sur la base des nouvelles actions spécifiques, les États membres peuvent recevoir un montant supplémentaire ainsi qu’il est prévu au paragraphe 1 du présent article, en fonction des ressources disponibles.
3. Les montants supplémentaires visés au présent article sont alloués aux États membres concernés par la décision de financement individuelle approuvant ou révisant leur programme national conformément à la procédure prévue à l’article 14 du règlement (UE) no 514/2014.
Article 8
Ressources dans le cadre de l’examen à mi-parcours
1. En vue de l’attribution du montant indiqué à l’article 6, paragraphe 1, point c), la Commission tient compte pour le 1er juin 2017 au plus tard des charges que représente pour les États membres la gestion des frontières, y compris les activités de recherche et de sauvetage qui peuvent survenir pendant des opérations de surveillance des frontières maritimes et les rapports d’évaluation dont la rédaction fait partie du mécanisme d’évaluation et de contrôle Schengen, ainsi que des niveaux de menace aux frontières extérieures pour la période allant de 2017 à 2020, et les facteurs ayant eu une incidence sur la sécurité aux frontières extérieures des États membres pendant la période 2014-2016. Ledit montant est réparti entre les États membres sur la base de la pondération des types de frontière suivants, en tenant compte du paragraphe 6 du présent article:
a) 45 % pour les frontières maritimes extérieures;
b) 38 % du montant pour les frontières terrestres extérieures;
c) 17 % pour les aéroports.
2. Aux frontières terrestres et maritimes extérieures, le calcul du montant se fonde sur la longueur des tronçons de frontière extérieure, multipliée par un niveau de menace (minimal, normal, moyen, élevé) pour chaque tronçon de frontière, comme suit:
a) coefficient 0,5 pour une menace minimale;
b) coefficient 1 pour une menace normale;
c) coefficient 3 pour une menace moyenne;
d) coefficient 5 pour une menace élevée.
3. Pour les aéroports, la dotation est calculée comme suit pour chaque État membre:
a) 50 % sur la base du nombre de personnes qui franchissent les frontières extérieures;
b) 50 % sur la base du nombre de ressortissants de pays tiers auxquels l’entrée a été refusée aux frontières extérieures.
4. Conformément au rapport sur l’analyse des risques de Frontex et après consultation de Frontex et, le cas échéant, d’autres agences de l’Union, la Commission fixe des niveaux de menace pour chaque tronçon de frontière extérieure des États membres pour la période 2017-2020. Les niveaux de menace sont fondés sur les facteurs suivants:
a) la charge que représente la gestion des frontières extérieures;
b) les facteurs ayant influencé la sécurité aux frontières extérieures des États membres au cours de la période 2014-2016;
c) les changements intervenus dans les politiques de l’Union, par exemple les politiques en matière de visas;
d) l’évolution future possible des flux migratoires et des risques d’activités illégales liées au franchissement irrégulier des frontières extérieures; et
e) les évolutions politiques, économiques et sociales probables dans les pays tiers et en particulier dans les pays voisins.
Avant de publier son rapport déterminant les niveaux de menace, la Commission procède à un échange de vues avec les États membres.
5. Aux fins de la répartition des ressources visée au paragraphe 1:
a) il est tenu compte de la ligne séparant les zones visées à l’article 1er du règlement (CE) no 866/2004 du Conseil ( 29 ), même si elle ne constitue pas une frontière terrestre extérieure aussi longtemps que l’article 1er du protocole no 10 sur Chypre à l’acte d’adhésion de 2003 demeure applicable, mais pas de la frontière maritime située au nord de cette ligne;
b) on entend par «frontières maritimes extérieures» la limite extérieure de la mer territoriale des États membres, telle que définie conformément aux articles 4 à 16 de la convention des Nations unies sur le droit de la mer. Toutefois, lorsque des opérations à longue distance sont nécessaires sur une base régulière pour empêcher les franchissements non autorisés de la frontière, cette expression signifie la limite extérieure des zones de menace élevée. Ces limites extérieures sont déterminées en tenant compte des données pertinentes sur ces opérations menées de 2014 à 2016, fournies par les États membres en question.
6. En outre, sur invitation de la Commission au 1er juin 2017 au plus tard, les États membres peuvent recevoir une dotation supplémentaire, à condition qu’elle soit affectée à ce titre dans le programme national et qu’elle doive servir à réaliser des actions spécifiques à déterminer en fonction des priorités de l’Union au moment considéré.
7. Les montants supplémentaires visés au présent article sont alloués aux États membres concernés par une décision de financement individuelle approuvant ou révisant leur programme national conformément à la procédure prévue à l’article 14 du règlement (UE) no 514/2014.
Article 9
Programmes nationaux
1. Le programme national requis par l’instrument, compte tenu du résultat du dialogue politique visé à l’article 13 du règlement (UE) no 514/2014, et celui requis par le règlement (UE) no 513/2014 sont proposés à la Commission sous la forme d’un programme national unique pour le Fonds et conformément à l’article 14 du règlement (UE) no 514/2014.
2. Dans le cadre des programmes nationaux, qui doivent être examinés et approuvés par la Commission en vertu de l’article 14 du règlement (UE) no 514/2014, les États membres, dans le cadre des objectifs visés à l’article 3 du présent règlement et compte tenu du résultat du dialogue politique visé à l’article 13 du règlement (UE) no 514/2014, poursuivent notamment les objectifs suivants:
a) mettre au point Eurosur conformément au droit et aux lignes directrices de l’Union;
b) soutenir et étendre, au niveau national, les capacités existantes concernant la politique des visas et la gestion des frontières extérieures et les mesures dans le domaine de la libre circulation relatives à la gestion des frontières extérieures, en tenant compte en particulier des nouvelles technologies, des évolutions et/ou des normes relatives à la gestion des flux migratoires;
c) soutenir la poursuite du développement de la gestion des flux migratoires par les services consulaires et les autres services des États membres dans les pays tiers, y compris la création de mécanismes de coopération consulaire, afin de faciliter les voyages effectués de façon légitime conformément au droit de l’Union ou au droit de l’État membre concerné et de prévenir l’immigration clandestine à destination de l’Union;
d) renforcer la gestion intégrée des frontières en essayant et en mettant en place de nouveaux outils, systèmes interopérables et méthodes de travail qui visent à intensifier l’échange d’informations au sein de l’État membre ou à améliorer la coopération interservices;
e) mettre au point des projets en vue d’assurer un niveau uniforme et élevé de contrôle aux frontières extérieures conformément aux normes communes de l’Union et d’accroître l’interopérabilité des systèmes de gestion des frontières entre les États membres;
f) soutenir des actions, après consultation de Frontex, en vue de promouvoir la poursuite de l’harmonisation de la gestion des frontières et en particulier des capacités technologiques, conformément aux normes communes de l’Union;
g) assurer l’application correcte et uniforme de l’acquis de l’Union en matière de contrôle aux frontières et de visas, pour corriger les insuffisances détectées au niveau de l’Union, démontrées dans les résultats obtenus dans le cadre du mécanisme d’évaluation et de contrôle Schengen;
h) développer la capacité de réaction aux défis à venir, y compris aux menaces et pressions actuelles et futures aux frontières extérieures, en tenant compte, en particulier, des analyses réalisées par les agences concernées de l’Union.
3. En vue d’atteindre les objectifs visés au paragraphe 2, les États membres peuvent soutenir des actions dans des pays tiers ou concernant ces derniers dans le cadre de leurs programmes nationaux, notamment par le partage des informations et la coopération opérationnelle.
4. La Commission consulte Frontex au sujet des projets de programmes nationaux, en particulier au sujet des activités financées au titre du soutien opérationnel, présentés par les États membres afin de développer la complémentarité entre la mission Frontex et les responsabilités des États membres en matière de contrôle et de surveillance des frontières extérieures et de garantir la cohérence et d’éviter une mauvaise maîtrise des coûts.
Article 10
Soutien opérationnel dans le cadre des programmes nationaux des États membres
1. Un État membre peut utiliser jusqu’à 40 % du montant attribué à son programme national au titre de l’instrument pour financer un soutien opérationnel aux autorités publiques chargées d’exécuter des tâches et des services qui constituent une mission de service public pour l’Union.
2. Le soutien opérationnel est apporté si l’État membre concerné satisfait aux conditions suivantes:
a) respect de l’acquis de l’Union en matière de frontières et de visas;
b) respect des objectifs du programme national;
c) respect des normes communes de l’Union en vue de renforcer la coordination entre les États membres et d’éviter les doubles emplois, la fragmentation et une mauvaise maîtrise des coûts dans le domaine des contrôles aux frontières.
3. À cet effet, avant d’approuver le programme national, la Commission évalue la situation de départ des États membres ayant indiqué leur intention de demander un soutien opérationnel, en tenant compte, le cas échéant, des rapports d’évaluation Schengen.
Les conclusions de la Commission font l’objet d’un échange de vues avec l’État membre concerné.
À la suite de cet échange de vues, l’acceptation par la Commission du soutien budgétaire dans le cadre du programme national d’un État membre peut être subordonnée à la programmation et à la réalisation d’un certain nombre d’actions visant à garantir que les conditions prévues au paragraphe 2 soient remplies au moment de l’octroi du soutien budgétaire.
4. Le soutien opérationnel se concentre sur des tâches et/ou services spécifiques, ainsi que sur les objectifs prévus à l’annexe III. Il comporte le remboursement total des dépenses occasionnées par l’exécution des tâches et/ou des services définis dans le programme national, dans les limites financières fixées par le programme et sans dépasser le plafond établi au paragraphe 1.
5. Le soutien opérationnel fait l’objet d’un suivi et d’un échange d’informations entre la Commission et l’État membre concerné en ce qui concerne la situation de départ dans ledit État membre, les objectifs et résultats à atteindre et les indicateurs servant à mesurer l’avancement.
6. La Commission définit, au moyen d’actes d’exécution, les procédures de compte rendu sur l’application de la présente disposition et toute autre modalité pratique à mettre en place entre les États membres et la Commission pour se conformer au présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 18, paragraphe 2.
Article 11
Soutien opérationnel pour le régime de transit spécial
1. L’instrument fournit une aide destinée à compenser la non-perception des droits sur les visas délivrés aux fins de transit ainsi que les surcoûts liés à la mise en œuvre du système de document facilitant le transit (DFT) et de document facilitant le transit ferroviaire (DFTF) conformément au règlement (CE) no 693/2003 et au règlement (CE) no 694/2003.
2. Les fonds alloués à la Lituanie en vertu du paragraphe 1 n’excèdent pas 154 millions d’EUR pour la période 2014-2020 et sont mis à disposition en tant que soutien opérationnel spécifique complémentaire pour la Lituanie.
3. Aux fins du paragraphe 1, on entend par «surcoûts» les coûts qui résultent directement des obligations spécifiques liées à l’application du régime de transit spécial et qui ne sont pas consécutifs à la délivrance de visas aux fins de transit ou à d’autres fins.
Les types de surcoûts suivants peuvent bénéficier d’un financement:
a) les investissements d’infrastructure;
b) la formation du personnel mettant en œuvre le régime de transit spécial;
c) d’autres coûts opérationnels, dont les salaires du personnel spécialement affecté à la mise en œuvre du régime de transit spécial.
4. Les droits non perçus visés au paragraphe 1 du présent article sont calculés sur la base du montant des droits de visa et des exemptions de droits de visa définis par l’accord entre la Communauté européenne et la Fédération de Russie visant à faciliter la délivrance de visas aux citoyens de l’Union européenne et de la Fédération de Russie ( 30 ), dans le cadre financier énoncé au paragraphe 2 du présent article.
5. La Commission et la Lituanie réexaminent l’application du présent article en cas de changements ayant des répercussions sur l’existence et/ou le fonctionnement du régime de transit spécial.
6. La Commission définit, au moyen d’actes d’exécution, les procédures de compte rendu sur l’application de la présente disposition et toute modalité financière ou autre modalité pratique à mettre en place entre la Lituanie et la Commission pour se conformer au présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 18, paragraphe 2.
7. Afin d’assurer le bon fonctionnement du régime de transit spécial, la Commission peut prendre des dispositions spécifiques prévoyant un paiement intermédiaire, en dérogation aux dispositions du règlement (UE) no 514/2014.
Article 12
Programmation en fonction des résultats du mécanisme d’évaluation et de contrôle Schengen
À la suite d’un rapport d’évaluation Schengen, adopté conformément au règlement (UE) no 1053/2013, l’État membre concerné examine, avec la Commission et Frontex, la suite à donner aux résultats du rapport, y compris toute insuffisance éventuelle, et met en œuvre les recommandations dans le cadre de son programme national.
Au besoin, l’État membre révise son programme national conformément à l’article 14, paragraphe 9, du règlement (UE) no 514/2014 pour tenir compte des résultats et des recommandations.
Le financement des mesures correctives constitue une priorité. En concertation avec la Commission et Frontex, l’État membre concerné réaffecte les ressources au titre de son programme, y compris celles prévues pour le soutien opérationnel, et/ou il introduit ou modifie des actions visant à corriger les faiblesses, conformément aux résultats et aux recommandations du rapport d’évaluation Schengen.
Article 13
Actions de l’Union
1. Sur l’initiative de la Commission, l’instrument peut servir à financer des actions transnationales ou des actions revêtant un intérêt particulier pour l’Union (ci-après dénommées «actions de l’Union») qui concernent les objectifs généraux, spécifiques et opérationnels visés à l’article 3.
2. Pour pouvoir bénéficier d’un financement, les actions de l’Union poursuivent notamment les objectifs suivants:
a) soutenir les activités préparatoires, de suivi, administratives et techniques nécessaires pour mettre en œuvre les politiques en matière de frontières extérieures et de visas, y compris pour renforcer la gouvernance de l’espace Schengen en élaborant et en mettant en œuvre le mécanisme d’évaluation défini par le règlement (UE) no 1053/2013 destiné à contrôler l’application de l’acquis de Schengen, et le code frontières Schengen, en particulier les frais de mission pour les experts de la Commission et des États membres qui effectuent des visites sur le terrain;
b) améliorer la connaissance et la compréhension de la situation vécue par les États membres et les pays tiers, par l’analyse, l’évaluation et un suivi attentif des politiques;
c) favoriser la mise au point d’outils et de méthodes statistiques, notamment des outils statistiques communs, ainsi que d’indicateurs communs;
d) appuyer et surveiller la mise en œuvre du droit de l’Union et des objectifs de ses politiques dans les États membres, et en évaluer l’efficacité et l’incidence, y compris en ce qui concerne le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dans le cadre du champ d’application de l’instrument;
e) encourager la mise en réseau, l’apprentissage mutuel, le recensement et la diffusion des meilleures pratiques et d’approches novatrices entre les différents acteurs au niveau européen;
f) promouvoir des projets visant l’harmonisation et l’interopérabilité des mesures relatives à la gestion des frontières conformément aux normes communes de l’Union en vue de la mise en place d’un système européen intégré de gestion des frontières;
g) faire mieux connaître les politiques et les objectifs de l’Union aux acteurs concernés et au public, notamment par des campagnes de communication institutionnelle sur les priorités politiques de l’Union;
h) stimuler la capacité des réseaux européens à évaluer, promouvoir, soutenir et faire évoluer les politiques et les objectifs de l’Union;
i) soutenir les projets particulièrement innovants qui mettent au point de nouvelles méthodes et/ou techniques susceptibles d’être transposées dans d’autres États membres, en particulier les projets visant à tester et à valider les projets de recherche;
j) soutenir les actions menées dans des pays tiers ou concernant ces derniers visées à l’article 4, paragraphe 2.
3. Les actions de l’Union sont mises en œuvre conformément à l’article 6 du règlement (UE) no 514/2014.
Article 14
Aide d’urgence
1. L’instrument fournit une aide financière afin de répondre à des besoins urgents et spécifiques, en cas de situation d’urgence au sens de l’article 2, point f).
2. L’aide d’urgence est mise en œuvre conformément aux articles 6 et 7 du règlement (UE) no 514/2014.
Article 15
Mise en place d’un programme relatif au développement de systèmes informatiques
Le programme relatif au développement des systèmes informatiques, sur la base des systèmes informatiques actuels et/ou de nouveaux systèmes, est mis en œuvre sous réserve de l’adoption des actes législatifs de l’Union définissant ces systèmes informatiques et leurs infrastructures de communication dans le but, notamment, d’améliorer la gestion et le contrôle des flux de voyageurs aux frontières extérieures, en renforçant les contrôles tout en permettant aux voyageurs réguliers de franchir plus rapidement la frontière. Le cas échéant, il convient de rechercher des synergies avec les systèmes informatiques existants afin d’éviter la duplication des dépenses.
La ventilation du montant visé à l’article 5, paragraphe 5, point b), est établie soit dans les actes législatifs pertinents de l’Union soit, à la suite de l’adoption desdits actes législatifs, au moyen d’un acte délégué conformément à l’article 17.
La Commission informe le Parlement européen et le Conseil des avancées réalisées dans le développement de ces systèmes informatiques au moins une fois par an, et à chaque fois qu’elle le juge opportun.
Article 16
Assistance technique
1. Sur l’initiative et/ou au nom de la Commission, l’instrument peut contribuer jusqu’à concurrence de 1,7 million d’EUR par an à l’assistance technique du Fonds, conformément à l’article 9 du règlement (UE) no 514/2014.
2. Sur l’initiative d’un État membre, l’instrument peut financer des activités d’assistance technique, conformément à l’article 20 du règlement (UE) no 514/2014. Le montant affecté à l’assistance technique n’excède pas, pour la période 2014-2020, 5 % du montant total alloué à un État membre, plus 500 000 EUR.
CHAPITRE III
DISPOSITIONS FINALES
Article 17
Exercice de la délégation
1. Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.
2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 5, paragraphe 5, point b), à l’article 6, paragraphe 4, à l’article 7, paragraphe 2, et à l’article 15 est conféré à la Commission pour une période de sept ans à compter du 21 mai 2014. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de sept ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour une période de trois ans, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation au plus tard trois mois avant la fin de la période de sept ans.
3. La délégation de pouvoir visée à l’article 5, paragraphe 5, point b), à l’article 6, paragraphe 4, à l’article 7, paragraphe 2, et à l’article 15 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle n’affecte pas la validité des actes délégués déjà en vigueur.
4. Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.
5. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 5, paragraphe 5, point b), de l’article 6, paragraphe 4, de l’article 7, paragraphe 2, et de l’article 15 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.
Article 18
Comité
1. La Commission est assistée par le comité des Fonds «Asile, migration et intégration» et «Sécurité intérieure» institué par l’article 59, paragraphe 1, du règlement (UE) no 514/2014.
2. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.
Article 19
Application du règlement (UE) no 514/2014
Les dispositions du règlement (UE) no 514/2014 s’appliquent à l’instrument.
Article 20
Abrogation
La décision no 574/2007/CE est abrogée avec effet au 1er janvier 2014.
Article 21
Dispositions transitoires
1. Le présent règlement n’affecte pas la poursuite ou la modification, y compris la suppression totale ou partielle, des projets et des programmes annuels jusqu’à leur achèvement, ou l’aide financière approuvée par la Commission sur le fondement de la décision no 574/2007/CE ou de toute autre législation applicable à cette aide au 31 décembre 2013.
2. Lors de l’adoption de décisions concernant le cofinancement au titre de l’instrument, la Commission tient compte des mesures adoptées sur le fondement de la décision no 574/2007/CE avant le 20 mai 2014, qui ont des incidences financières au cours de la période couverte par ce cofinancement.
3. Les sommes engagées pour les cofinancements approuvés par la Commission entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2014 et pour lesquelles les documents nécessaires à la clôture des actions n’ont pas été envoyés à la Commission avant l’expiration du délai de présentation du rapport final sont dégagées d’office par la Commission, au plus tard le 31 décembre 2017, et donnent lieu au remboursement de l’indu.
4. Sont exclus du calcul du montant du dégagement d’office les montants correspondant à des actions suspendues en raison d’une procédure judiciaire ou d’un recours administratif ayant un effet suspensif.
5. Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 30 juin 2015, le rapport d’évaluation des résultats et de l’incidence des actions cofinancées au titre de la décision no 574/2007/CE pour la période 2011-2013.
6. La Commission transmet au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, au plus tard le 31 décembre 2015, le rapport d’évaluation ex post au titre de la décision no 574/2007/CE concernant la période 2011-2013.
Article 22
Réexamen
Le Parlement européen et le Conseil réexaminent le présent règlement au plus tard le 30 juin 2020 sur la base d’une proposition de la Commission.
Article 23
Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er janvier 2014.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.
ANNEXE I
Montants constituant la base pour les programmes nationaux des États membres (en EUR)
État membre/État associé |
Montant minimal |
Part fixe répartie sur la base de la moyenne 2010-2012 |
% 2010-2012 avec la Croatie |
TOTAL |
AT |
5 000 000 |
9 162 727 |
0,828 % |
14 162 727 |
BE |
5 000 000 |
12 519 321 |
1,131 % |
17 519 321 |
BG |
5 000 000 |
35 366 130 |
3,196 % |
40 366 130 |
CH |
5 000 000 |
13 920 284 |
1,258 % |
18 920 284 |
CY |
15 000 000 |
19 507 030 |
1,763 % |
34 507 030 |
CZ |
5 000 000 |
9 381 484 |
0,848 % |
14 381 484 |
DE |
5 000 000 |
46 753 437 |
4,225 % |
51 753 437 |
DK |
5 000 000 |
5 322 133 |
0,481 % |
10 322 133 |
EE |
5 000 000 |
16 781 752 |
1,516 % |
21 781 752 |
ES |
5 000 000 |
190 366 875 |
17,201 % |
195 366 875 |
FI |
5 000 000 |
31 934 528 |
2,886 % |
36 934 528 |
FR |
5 000 000 |
79 999 342 |
7,229 % |
84 999 342 |
GR |
5 000 000 |
161 814 388 |
14,621 % |
166 814 388 |
HR |
4 285 714 |
31 324 057 |
2,830 % |
35 609 771 |
HU |
5 000 000 |
35 829 197 |
3,237 % |
40 829 197 |
IE |
|
|
|
|
IS |
5 000 000 |
326 980 |
0,030 % |
5 326 980 |
IT |
5 000 000 |
151 306 897 |
13,672 % |
156 306 897 |
LI |
5 000 000 |
0 |
0,000 % |
5 000 000 |
LT |
5 000 000 |
19 704 873 |
1,780 % |
24 704 873 |
LU |
5 000 000 |
400 129 |
0,036 % |
5 400 129 |
LV |
5 000 000 |
10 521 704 |
0,951 % |
15 521 704 |
MT |
15 000 000 |
38 098 597 |
3,442 % |
53 098 597 |
NL |
5 000 000 |
25 609 543 |
2,314 % |
30 609 543 |
NO |
5 000 000 |
9 317 819 |
0,842 % |
14 317 819 |
PL |
5 000 000 |
44 113 133 |
3,986 % |
49 113 133 |
PT |
5 000 000 |
13 900 023 |
1,256 % |
18 900 023 |
RO |
5 000 000 |
56 151 568 |
5,074 % |
61 151 568 |
SE |
5 000 000 |
6 518 706 |
0,589 % |
11 518 706 |
SI |
5 000 000 |
25 669 103 |
2,319 % |
30 669 103 |
SK |
5 000 000 |
5 092 525 |
0,460 % |
10 092 525 |
UK |
|
|
|
|
TOTAL |
169 285 714 |
1 106 714 286 |
100,00 % |
1 276 000 000 |
ANNEXE II
Liste d’actions spécifiques
1. Mettre en place des mécanismes de coopération consulaire entre au moins deux États membres, permettant de réaliser des économies d’échelle en ce qui concerne le traitement des demandes et la délivrance des visas dans les consulats, conformément aux principes de coopération fixés dans le code des visas, y compris les centres communs d’examen des demandes de visas.
2. Acquérir les moyens de transport et le matériel opérationnel jugés nécessaires pour un déploiement lors des opérations conjointes par Frontex et qui sont mis à la disposition de Frontex conformément à l’article 7, paragraphe 5, deuxième et troisième alinéas, du règlement (CE) no 2007/2004.
ANNEXE III
Objectifs de soutien opérationnel dans le cadre des programmes nationaux
Objectif 1: favoriser l’élaboration et la mise en œuvre de politiques garantissant l’absence de tout contrôle sur les personnes, quelle que soit leur nationalité, lors du franchissement des frontières intérieures, soumettre les personnes à des contrôles et surveiller efficacement le franchissement des frontières extérieures
— Opérations
— Coûts de personnel, y compris pour la formation
— Coûts d’entretien, comme la maintenance et les réparations
— Modernisation/remplacement du matériel
— Immobilier (amortissement, rénovation)
Objectif 2: favoriser l’élaboration et la mise en œuvre de la politique commune en matière de visas et d’autres titres de séjour de courte durée, y compris la coopération consulaire
— Opérations
— Coûts de personnel, y compris pour la formation
— Coûts d’entretien, maintenance et réparations
— Modernisation/remplacement du matériel
— Immobilier (amortissement, rénovation)
Objectif 3: mettre au point et faire fonctionner des systèmes informatiques sûrs, leurs infrastructures de communication et le matériel destiné à la gestion des flux migratoires, y compris la surveillance, aux frontières extérieures de l’Union
— Gestion opérationnelle du SIS, du VIS et des nouveaux systèmes à mettre au point
— Coûts de personnel, y compris pour la formation
— Coûts d’entretien, comme la maintenance et les réparations
— Infrastructures de communication et questions liées à la sécurité, ainsi qu’à la protection des données
— Modernisation/remplacement du matériel
— Location de locaux sécurisés et/ou rénovation
ANNEXE IV
Liste d’indicateurs communs pour l’évaluation de la réalisation des objectifs spécifiques
a) Soutenir une politique commune des visas pour faciliter les voyages effectués de façon légitime, assurer une égalité de traitement aux ressortissants de pays tiers et lutter contre l’immigration clandestine
i) Nombre d’activités de coopération consulaire mises en place avec l’aide de l’instrument
Aux fins des rapports annuels de mise en œuvre visés à l’article 54 du règlement (UE) no 514/2014, cet indicateur est en outre ventilé en sous-catégories, telles que:
— collocations,
— centres communs d’examen des demandes,
— représentations,
— autres.
ii) Nombre de membres du personnel formés et nombre de formations aux aspects liés à la politique commune des visas organisées avec l’aide de l’instrument
iii) Nombre de postes spécialisés dans les pays tiers bénéficiant du soutien de l’instrument
Aux fins des rapports annuels de mise en œuvre visés à l’article 54 du règlement (UE) no 514/2014, cet indicateur est en outre ventilé en sous-catégories, telles que:
— officiers de liaison «Immigration» (OLI),
— autres.
iv) Pourcentage et nombre de consulats développés ou modernisés avec l’aide de l’instrument, sur le nombre total de consulats
b) Soutenir la gestion des frontières, y compris via le partage d’informations entre États membres et entre les États membres et Frontex pour assurer, d’une part, un niveau élevé de protection des frontières extérieures, notamment en luttant contre l’immigration clandestine, et, d’autre part, un franchissement aisé des frontières extérieures en conformité avec l’acquis de Schengen
i) Nombre de membres du personnel formés et nombre de formations aux aspects liés à la gestion des frontières organisées avec l’aide de l’instrument
ii) Nombre d’infrastructures de contrôle aux frontières (contrôles et surveillance) et de moyens développés ou modernisés avec l’aide de l’instrument
Aux fins des rapports annuels de mise en œuvre visés à l’article 54 du règlement (UE) no 514/2014, cet indicateur est en outre ventilé en sous-catégories, telles que:
— infrastructures,
— flotte (frontières aériennes, terrestres, maritimes),
— équipement,
— autres.
iii) Nombre de franchissements des frontières extérieures par des barrières de contrôle automatisé bénéficiant d’un soutien de l’instrument, sur le nombre total de franchissements
iv) Nombre d’infrastructures nationales de surveillance des frontières mises en place/développées dans le cadre d’Eurosur
Aux fins des rapports annuels de mise en œuvre visés à l’article 54 du règlement (UE) no 514/2014, cet indicateur est en outre ventilé en sous-catégories, telles que:
— centres nationaux de coordination,
— centres régionaux de coordination,
— centres locaux de coordination,
— autres types de centres de coordination.
v) Nombre d’incidents rapporté par les États membres au tableau de situation européen
Aux fins des rapports annuels de mise en œuvre visés à l’article 54 du règlement (UE) no 514/2014, cet indicateur est en outre ventilé en sous-catégories, telles que:
— immigration clandestine, y compris les incidents liés à un risque pour la vie des migrants,
— criminalité transfrontière,
— situations de crise.
( 1 ) JO C 299 du 4.10.2012, p. 108.
( 2 ) JO C 277 du 13.9.2012, p. 23.
( 3 ) Position du Parlement européen du 13 mars 2014 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 14 avril 2014.
( 4 ) Règlement (UE) no 513/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 portant création, dans le cadre du fonds pour la sécurité intérieure, de l’instrument de soutien financier à la coopération policière, à la prévention et la répression de la criminalité, ainsi qu’à la gestion des crises et abrogeant la décision 2007/125/JAI du Conseil (voir page 93 du présent Journal officiel).
( 5 ) Règlement (UE) no 514/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 portant dispositions générales applicables au Fonds «Asile, migration et intégration» et à l’instrument de soutien financier à la coopération policière, à la prévention et la répression de la criminalité, ainsi qu’à la gestion des crises (voir page 112 du présent Journal officiel).
( 6 ) Décision no 574/2007/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 mai 2007 portant création du Fonds pour les frontières extérieures pour la période 2007-2013 dans le cadre du programme général «Solidarité et gestion des flux migratoires» (JO L 144 du 6.6.2007, p. 22).
( 7 ) Règlement (CE) no 2007/2004 du Conseil du 26 octobre 2004 portant création d’une Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l’Union européenne (JO L 349 du 25.11.2004, p. 1).
( 8 ) Règlement (UE) no 1168/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 modifiant le règlement (CE) no 2007/2004 du Conseil portant création d’une Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l’Union européenne (JO L 304 du 22.11.2011, p. 1).
( 9 ) Règlement (CE) no 693/2003 du Conseil du 14 avril 2003 portant création d’un document facilitant le transit (DFT) et d’un document facilitant le transit ferroviaire (DFTF) et modifiant les instructions consulaires communes et le manuel commun (JO L 99 du 17.4.2003, p. 8).
( 10 ) Règlement (CE) no 694/2003 du Conseil du 14 avril 2003 établissant des modèles uniformes pour le document facilitant le transit (DFT) et le document facilitant le transit ferroviaire (DFTF) prévus par le règlement (CE) no 693/2003 (JO L 99 du 17.4.2003, p. 15).
( 11 ) Règlement (UE) no 1052/2013 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 portant création du système européen de surveillance des frontières (Eurosur) (JO L 295 du 6.11.2013, p. 11).
( 12 ) Règlement (UE) no 1053/2013 du Conseil du 7 octobre 2013 portant création d’un mécanisme d’évaluation et de contrôle destiné à vérifier l’application de l’acquis de Schengen et abrogeant la décision du comité exécutif du 16 septembre 1998 concernant la création d’une commission permanente d’évaluation et d’application de Schengen (JO L 295 du 6.11.2013, p. 27).
( 13 ) Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
( 14 ) JO L 176 du 10.7.1999, p. 36.
( 15 ) Décision 1999/437/CE du Conseil du 17 mai 1999 relative à certaines modalités d’application de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne et la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (JO L 176 du 10.7.1999, p. 31).
( 16 ) JO L 53 du 27.2.2008, p. 52.
( 17 ) Décision 2008/146/CE du Conseil du 28 janvier 2008 relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (JO L 53 du 27.2.2008, p. 1).
( 18 ) JO L 160 du 18.6.2011, p. 21.
( 19 ) Décision 2011/350/UE du Conseil du 7 mars 2011 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen en ce qui concerne la suppression des contrôles aux frontières intérieures et la circulation des personnes (JO L 160 du 18.6.2011, p. 19).
( 20 ) Décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen (JO L 131 du 1.6.2000, p. 43).
( 21 ) Décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l’Irlande de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen (JO L 64 du 7.3.2002, p. 20).
( 22 ) Règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 du Conseil du 2 décembre 2013 fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 884).
( 23 ) Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (JO L 105 du 13.4.2006, p. 1).
( 24 ) Règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas) (JO L 243 du 15.9.2009, p. 1).
( 25 ) Règlement (CE) no 767/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 concernant le système d’information sur les visas (VIS) et l’échange de données entre les États membres sur les visas de court séjour (règlement VIS) (JO L 218 du 13.8.2008, p. 60).
( 26 ) Règlement (CE) no 1931/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 fixant des règles relatives au petit trafic frontalier aux frontières terrestres extérieures des États membres et modifiant les dispositions de la convention de Schengen (JO L 405 du 30.12.2006, p. 1).
( 27 ) Règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1).
( 28 ) JO C 373 du 20.12.2013, p. 1.
( 29 ) Règlement (CE) no 866/2004 du Conseil du 29 avril 2004 concernant un régime en application de l’article 2 du protocole no 10 de l’acte d’adhésion de 2003 (JO L 161 du 30.4.2004, p. 128).
( 30 ) JO L 129 du 17.5.2007, p. 27.